Cegerco inc. c. Équipements JVC inc. |
2018 QCCA 28 |
||||
COUR D’APPEL |
|||||
|
|||||
CANADA |
|||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||
GREFFE DE
|
|||||
N° : |
200-09-009143-154 200-09-009144-152 |
||||
(170-17-000002-100) |
|||||
|
|||||
DATE : |
12 JANVIER 2018 |
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
No : 200-09-009143-154
CEGERCO INC. |
|||||
APPELANTE - Demanderesse |
|||||
c. |
|||||
|
|||||
LES ÉQUIPEMENTS J.V.C. INC. |
|||||
INTIMÉE - Défenderesse / Demanderesse en garantie |
|||||
et |
|||||
AXA ASSURANCES INC. |
|||||
INTIMÉE - Défenderesse |
|||||
et |
|||||
SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DE LA BAIE JAMES |
|||||
INTIMÉE - Défenderesse en garantie
|
|||||
|
|||||
No: 200-09-009144-152
LES ÉQUIPEMENTS J.V.C. INC |
|||||
APPELANTE - Défenderesse / Demanderesse en garantie |
|||||
et |
|||||
AXA ASSURANCES INC. |
|||||
APPELANTE - Défenderesse |
|||||
c.
|
|||||
SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DE LA BAIE JAMES |
|||||
INTIMÉE - Défenderesse en garantie |
|||||
et |
|||||
CEGERCO INC. |
|||||
INTIMÉE - Demanderesse |
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
[1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 13 octobre 2015 par la Cour supérieure, district d’Abitibi (l’honorable Pierre C. Bellavance), qui rejette sa requête introductive d’instance ainsi que celle en garantie formulée par l’intimée[1].
[2] Pour les motifs du juge Ruel, auxquels souscrivent les juges Bouchard et Rancourt, LA COUR :
[3] REJETTE l’appel avec frais de justice.
|
|
MOTIFS DU JUGE RUEL |
|
|
L’aperçu
[4] L’appelante Cegerco inc. (« Cegerco »), une entreprise œuvrant dans le domaine de la construction, se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de d’Abitibi (l’honorable Pierre C. Bellavance) qui rejette sa réclamation.
[5] À la suite de l’obtention d’un contrat de sous-traitance avec l’intimée, Les Équipements J.V.C. inc. (« JVC »), Cegerco est chargée du coffrage et du bétonnage d’un seuil de béton armé à l’exutoire du lac Sakami sur le territoire de la Baie-James.
[6] Elle allègue que des retards attribuables au donneur d’ouvrage, la Société d’énergie de la Baie James (« SEBJ »), l’ont empêchée de débuter ses travaux dans les temps prévus. En outre, elle aurait fait face à des conditions de sol non prévues aux documents d’appel d’offres, lui occasionnant des coûts additionnels. Elle réclame de l’entrepreneur général JVC la somme de 1 472 120,00 $ pour le paiement d’extras et des coûts générés par les retards. JVC appelle la SEBJ en garantie.
[7] Le juge de première instance rejette la réclamation de Cegerco. Il donne plein effet aux quittances signées par l’entrepreneur général JVC qui omet de réserver son droit d’appeler en garantie la SEJB en cas de poursuite par un sous-traitant. Les quittances sont claires et ne nécessitent aucune interprétation, selon le juge.
[8] Ensuite, le juge détermine que Cegerco est liée par la procédure de réclamation en cas de différend prévu aux documents d’appel d’offres. En particulier, la réclamation détaillée doit être déposée dans les trois mois de la réception provisoire des travaux. Le juge détermine que Cegerco n’a pas rempli cette obligation dans les délais requis.
[9] De toute manière, le juge aurait donné tort à Cegerco au fond. En particulier, il estime que la SEBJ a fourni aux soumissionnaires toute l’information leur permettant d’évaluer les conditions de roc et de préparer leurs soumissions en conséquence.
[10] Le juge ne commet aucune erreur manifeste et déterminante. L’appel doit donc être rejeté.
[11] Il est impératif que les procédures contractuelles de réclamation en cas de différend soient respectées afin que le donneur d’ouvrage puisse être informé des problèmes d’exécution du contrat et décider des remèdes appropriés en temps réel, tout en assurant le contrôle continu du coût des travaux.
[12] Ces procédures s’appliquaient à l’entrepreneur général JVC qui devait colliger toutes les réclamations. Cegerco, qui a participé à la préparation de la soumission de l’entrepreneur général pour une valeur de 25 % du contrat, ne peut plaider l’ignorance ou encore qu’elle pouvait se soustraire à la procédure de réclamation.
[13] Même si la preuve permettait une interprétation différente, le juge pouvait conclure que les quittances données par JVC sont claires et visent les travaux de Cegerco. Ceci fait obstacle au recours de Cegerco puisqu’elle a déjà réglé l’ensemble de ses réclamations visant l’entrepreneur général et qu’elle n’allègue aucune faute de sa part en lien avec la signature des quittances.
[14] De toute manière, comme le souligne le juge, le recours de Cegerco devait échouer au fond. Les expertises réalisées et communiquées par la SEBJ laissaient présager des conditions de roc accidenté. Cegerco ne pouvait s’en déclarer surprise.
[15] Les travaux de bétonnage étaient à forfait sur la base d’un prix unitaire au mètre cube. Toutes les opérations, incluant la fabrication, la préparation des surfaces, le coffrage, le bétonnage et la finition, étaient incluses dans le prix unitaire. Cegerco a été rémunérée pour le volume additionnel de béton de correction requis par les conditions de roc. Elle ne se prévaut pas du mécanisme d’ajustement du prix unitaire prévu aux documents d’appel d’offres. Elle ne peut donc faire des réclamations pour des extras en lien avec des coffrages ou autres travaux additionnels.
[16] Cegerco complète ses travaux à l’intérieur des balises temporelles fixées dès le départ. Elle ne peut réclamer de frais de retard.
[17] Il est possible qu’un soumissionnaire présente une offre dont le montant ne reflète pas adéquatement la difficulté des travaux d’un chantier complexe. S’il est possible d’ajuster les prix en cours de route, la procédure de réclamation en cas de différend doit être scrupuleusement suivie, ce qui ne fut pas le cas en l’espèce.
Le contexte
Les éléments factuels
[18] En avril 2008, la SEBJ lance un appel d’offres pour la construction d’un seuil en béton armé à l’exutoire du lac Sakami sur le territoire de la Baie-James. Ce seuil a pour but de réguler la rivière lors des crues au printemps.
[19] Selon les documents d’appel d’offres, les travaux de bétonnage du seuil doivent être complétés au plus tard le 12 décembre 2008.
[20] Le 2 juin 2008, JVC présente la soumission la plus basse conforme et obtient, le 17 juin 2008, le contrat d’entrepreneur général pour un montant de 15 163 465,92 $.
[21] Le 17 juillet 2008, JVC octroie un contrat de sous-traitance à Cegerco pour les opérations de coffrage, d’armature et de mise en place du béton du seuil Sakami, d’une valeur de 3 682 598,28 $ (le « sous-contrat »).
[22] Le 10 octobre 2008, JVC informe la SEBJ que des retards ont ralenti la progression des travaux et que certaines conditions de roc pour le bétonnage sont différentes de celles anticipées, notamment la présence d’un sillon profond, ayant requis son nettoyage, un coffrage particulier et la mise en place d’armatures d’acier. JVC informe la SEBJ que des frais additionnels seront éventuellement réclamés pour respecter les échéances.
[23] Malgré tout, les travaux de bétonnage du seuil Sakami sont livrés, comme prévu, le 12 décembre 2008.
[24] Le 24 février 2009, à la demande de JVC, la SEBJ accepte de reporter la date de réception provisoire des travaux de bétonnage au seuil Sakami du 12 décembre 2008 au 22 décembre 2008, en raison du processus de séchage du béton. Ceci permet à JVC d’encaisser une prime de 300 000 $ prévue au contrat.
[25] En juillet 2009, Cegerco transmet à JVC sa réclamation de 2 715 745 $ en lien avec les extras pour la construction du seuil Sakami, particulièrement pour des frais encourus relativement aux retards dans la disponibilité des surfaces à bétonner et des conditions de roc différentes de celles anticipées. Cette réclamation n’est pas communiquée à la SEBJ.
[26] En novembre 2009, JVC et Cegerco règlent leurs différends et conviennent que Cegerco modifiera sa réclamation envers JVC pour ne viser que les griefs contre la SEBJ. Dans ce contexte, JVC et Cegergo se partagent la prime de 300 000 $ pour le respect des échéances, même si le sous-contrat excluait le versement de pénalités ou le paiement de primes à Cegerco.
[27] Cegerco transmet alors à JVC une réclamation révisée, datée du 12 novembre 2009, au montant de 2 179 163 $. Cette réclamation est transmise par JVC à la SEBJ le ou vers le 30 novembre 2009 (reçue par la SEBJ le 4 décembre 2009). Il s’agit de la première réclamation de Cegerco qui chemine à la SEBJ.
[28] Le 23 décembre 2009, Cegerco dépose sa requête introductive d’instance contre JVC, lui réclamant 2 179 163 $. JVC appelle la SEBJ en garantie le 8 septembre 2010.
[29] JVC règle de son côté ses réclamations contre la SEBJ par voie d’avenants en juillet 2009 et en août 2010.
[30] JVC donne quittance complète et finale à la SEBJ pour l’ensemble des travaux du seuil Sakami le 25 novembre 2010. Les deux quittances au dossier règlent l’ensemble des réclamations contractuelles et extracontractuelles que JVC pourrait avoir contre la SEBJ, découlant du contrat pour la construction du seuil Sakami. L’une de ces quittances comporte une réserve de 661 043 $ pour des retenues au contrat. La quittance ne comporte aucune réserve pour la réclamation de Cegerco.
[31] L’affaire devant la Cour supérieure ne vise donc que la portion de la réclamation contre JVC concernant les retards et coûts supplémentaires que Cegerco impute à la SEBJ seulement. En effet, comme indiqué, Cegerco règle ses griefs contre JVC directement en novembre 2009.
Le jugement entrepris
[32] Dans un jugement daté du 13 octobre 2015, la Cour supérieure (le juge Pierre C. Bellavance) rejette le recours de Cegerco.
[33] Le juge de première instance souligne que le recours de Cegerco comporte deux volets : (1) les coûts liés aux délais qui auraient été causés par la SEBJ ayant pour conséquence de retarder le démarrage du chantier; et (2) les coûts subis en raison des conditions du roc non prévues dans les documents d’appel d’offres, ayant requis l’utilisation de techniques de coffrage et d’ancrage plus complexes que prévu.
[34] Le juge se penche d’abord sur les quittances signées par JVC en faveur de la SEBJ. Il souligne que JVC n’a pas réservé son droit d’appeler la SEBJ en garantie en cas de poursuite contre elle, alors qu’une telle réserve était permise dans les documents d’appel d’offres. Le juge donne alors plein effet à la quittance, estimant que son texte est clair. Il rejette donc l’appel en garantie de la SEBJ pour la réclamation de Cegerco.
[35] Cegerco ayant réglé ses griefs contre JVC, ceci fait échec à son recours.
[36] Ensuite, le juge détermine que Cegerco n’a pas respecté la procédure en cas de différend prévu aux clauses générales de l’appel d’offres, en ne transmettant pas sa réclamation détaillée dans les trois mois de la réception provisoire des travaux. Le juge rejette également la réclamation de Cegerco pour ce motif.
[37] Enfin, malgré les conclusions précédentes, le juge s’attarde à la demande de Cegerco liée à la configuration du roc. Le juge remarque que, contrairement aux prétentions de Cegerco, les expertises sismiques réalisées par la SEBJ, incluses dans les documents d’appel d’offres, montrent que le socle rocheux est accidenté, avec une configuration en dents de scie.
[38] Selon le juge, la SEBJ a fourni au préalable toute l’information pertinente permettant aux soumissionnaires de se positionner. Cegerco, un entrepreneur d’expérience, savait ou aurait dû connaître ces conditions en présentant sa soumission.
[39] Il est vrai qu’en raison de la configuration du roc, un volume de 1000 m3 de béton de correction a dû être coulé, au lieu des 400 m3 initialement prévus. Cependant, le juge détermine que le volet du contrat qui concerne le bétonnage était à forfait sur la base d’un prix unitaire, le béton étant payé au mètre cube.
[40] Toutes les opérations, incluant la fabrication, le transport, la préparation des surfaces, le coffrage, le bétonnage proprement dit et la finition, étaient incluses dans le prix du béton au mètre cube, remarque le juge.
[41] Or, Cegerco a été rémunérée pour chaque mètre cube additionnel de béton de correction.
[42] Par conséquent, le juge aurait de toute manière rejeté ce volet de la réclamation.
L’analyse
La norme d’intervention
[43] Le présent pourvoi se bute à l’application de la norme d’intervention en appel. Le jugement du juge de première instance se fonde en totalité sur l’analyse des faits[2], des documents d’appel d’offres, des autres documents contractuels[3] et des documents préparés par les parties au dossier.
[44] La norme d’intervention dans un dossier factuel comme en l’espèce est celle de l’erreur manifeste et déterminante. Cette norme est élevée : « l’erreur doit être évidente et, une fois identifiée, c’est l’arbre entier qui doit tomber en raison de cette erreur… une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil »[4].
[45] Les parties ne peuvent plaider de nouveau le dossier en appel comme si elles étaient en première instance et espérer un résultat différent.
[46] Elles doivent « montrer du doigt » l’erreur évidente qui aurait été commise par le juge de première instance, ce qui « signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve »[5]. Le plaideur doit montrer un élément dans la preuve qui « fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée »[6].
[47] Si le plaideur parvient à démontrer qu’une conclusion est « manifestement fausse » en raison de l’erreur factuelle du juge de première instance, encore faut-il que l’erreur soit déterminante, c’est-à-dire qu’elle « compromet[te] suffisamment le dispositif » pour justifier la réformation du jugement par cette Cour[7].
[48] Comme nous le verrons, Cegerco propose à cette Cour de réinterpréter les faits et les documents contractuels versés au dossier en Cour supérieure dans le cadre d’un procès de longue durée. Même si une interprétation différente de certains faits était possible, ceci n’est pas suffisant pour justifier l’intervention de cette Cour.
[49] Avant de traiter des reproches particuliers de Cegerco à l’encontre du jugement de première instance, il convient également de mentionner ce qui suit.
[50] En très grande partie, la réclamation de Cegerco se fonde sur l’iniquité de traitement à son endroit par la SEBJ en comparaison avec JVC. Cet élément colore l’ensemble de son argumentaire.
[51] Cegerco indique que « le Tribunal a commis une erreur manifeste et déterminante en ne considérant pas à sa valeur probante l’iniquité manifeste du traitement réservé à l’appelante au regard de celui réservé à l’intimée JVC ».
[52] Or, les considérations qui ont amené la SEBJ à régler avec son entrepreneur général, JVC, ne sont pas pertinentes pour trancher les questions soulevées en ce qui concerne Cegerco. Nous n’avons de toute manière pas accès aux échanges qui ont justifié le règlement entre JVC et la SEBJ.
Le non-respect de la procédure de réclamation en cas de différend
[53] Le juge ne commet pas d’erreur manifeste et déterminante en rejetant le recours de Cegerco sur la base du non-respect de la procédure de réclamation en cas de différend.
[54] Le juge détermine que Cegerco n’a pas respecté la procédure prévue à l’article 19.2(ii) des clauses générales de l’appel d’offres prévoyant que les réclamations détaillées doivent être remises au maître d’ouvrage au maximum trois mois après la réception provisoire des travaux.
[55] Dans un contrat à forfait, comme en l’espèce pour les travaux de bétonnage, le prix est fixe ou unitaire, mais les parties peuvent prévoir la possibilité de modifier en cours de chantier les conditions d’exécution initialement prévues[8]. Ainsi, le droit d’effectuer des réclamations pour des travaux imprévus en cours d’exécution émane du contrat, si les parties en conviennent dans une clause explicite[9].
[56] Les clauses particulières de l’appel d’offres pour le seuil Sakami prévoient que les travaux de bétonnage sont payables à prix unitaire au mètre cube. Les clauses particulières comportent un mécanisme d’ajustement du prix unitaire si des travaux imprévus dans les documents d’appel d’offres sont requis.
[57] L’article 19.2 des clauses générales de l’appel d’offres comporte un mécanisme de règlement en deux étapes.
[58] Premièrement, l’entrepreneur doit formuler une demande écrite de ses griefs en cours de chantier en y exposant ses motifs, au plus tard dans les cinq jours de l’événement y donnant lieu. Ce mécanisme permet aux parties de régler en temps réel les enjeux imprévus en cours de chantier et de renégocier certains paramètres du contrat, en vue d’assurer son exécution harmonieuse[10].
[59] Dans une deuxième étape, si les parties ne peuvent régler leurs différends en cours de chantier, l’entrepreneur doit, dans les trois mois de la réception provisoire des travaux,[11] remettre au maître d’ouvrage une réclamation détaillée « en y exposant la nature, les effets sur le calendrier d’exécution, le montant de sa demande et le cas échéant, les précisions sur ses méthodes de calcul, en donnant suffisamment de détails pour permettre à la SEJB d’en faire une analyse approfondie »[12].
[60] Ce mécanisme comporte des avantages pour l’entrepreneur justifiant l’imposition d’obligations corrélatives : « [p]our profiter des avantages que lui confère la clause de révision de prix, l'Entrepreneur s'engage à avertir correctement le Propriétaire du différend qui donnerait lieu à une indemnisation afin de laisser au donneur d'ouvrage l'occasion de revoir la situation imprévue et, au besoin, de négocier les modalités de la suite des choses »[13].
[61] Dans ce contexte, la procédure de réclamation en cas de différend offre « une protection [au donneur d’ouvrage] à titre de quid pro quo [donnant-donnant] pour avoir offert à son cocontractant la chance de revoir le prix forfaitaire »[14].
[62] Une fois satisfaites ces deux étapes de la procédure contractuelle de réclamation en cas de différend, s’il n’y a pas de règlement, l’entrepreneur verra son droit d’action cristallisé en vue d’un éventuel recours judiciaire[15].
[63] Il est impératif que les procédures contractuelles de réclamation soient respectées par l’entrepreneur[16] afin que le donneur d’ouvrage puisse être informé des problèmes d’exécution du contrat et décider des remèdes appropriés en temps réel, tout en assurant le contrôle continu du coût des travaux[17].
[64] Par ailleurs, le donneur d’ouvrage doit pouvoir recevoir l’ensemble des réclamations de l’entrepreneur général et de ses sous-traitants dans les délais prescrits, en vue de pouvoir les évaluer globalement, efficacement et de manière ordonnée[18].
[65] Ces considérations sont évidemment fondamentales pour tous les donneurs d’ouvrage, mais particulièrement pour un donneur d’ouvrage public comme la SEJB, filiale d’Hydro-Québec, qui a pour mandat de développer les ressources hydro-électriques sur le territoire de la Baie-James[19] dans l’intérêt public général.
[66] Le non-respect de ces procédures contractuelles de règlement des différends par l’entrepreneur est donc fatal à toute réclamation éventuelle d’un entrepreneur[20].
[67] Cegerco plaide qu’elle n’est pas spécifiquement liée par les clauses générales de l’appel d’offres, puisque le sous-contrat avec JVC n’y fait pas référence. Elle plaide par ailleurs que la « réception provisoire des travaux » signifie la date ultime à laquelle l’ensemble des travaux sont complétés.
[68] Ces prétentions doivent être rejetées.
[69] La réception provisoire des travaux de bétonnage était contractuellement fixée au 12 décembre 2008. À la demande de JVC, la SEBJ accepte de prolonger cette date au 22 décembre 2008, ce qui permet à JVC d’encaisser la prime de 300 000 $ prévue au contrat. Cette prime, faut-il le rappeler, a été partagée avec Cegerco.
[70] Il ne fait donc aucun doute que la date de réception provisoire des travaux de bétonnage était le 22 décembre 2008, même si certains travaux de finition ont pu être complétés par la suite. Le juge ne commet donc aucune erreur sur ce point.
[71] Quant à la procédure de réclamation en cas de différend, elle s’appliquait contractuellement à l’entrepreneur général, JVC. JVC devait colliger toutes les réclamations, c’est-à-dire les siennes et celles des sous-traitants, puis les soumettre à la SEBJ dans les trois mois de la réception provisoire des travaux.
[72] La SEBJ reçoit de JVC la réclamation de Cegerco le 4 décembre 2009, presque un an après la réception provisoire des travaux. Cegerco et JVC ne portent à l’attention de la Cour aucune information selon laquelle la SEJB aurait consenti à prolonger le délai pour la réception de la réclamation détaillée.
[73] La réclamation détaillée de Cegerco a donc été transmise hors délai, ce qui fait échec à son recours.
[74] Cegerco, un entrepreneur d’expérience, ne peut ignorer les délais de réclamation qui s’appliquent à l’entrepreneur général.
[75] Le sous-traitant est en principe lié par les délais stipulés dans les documents d’appel d’offres s’il a pris connaissance des documents et qu’il est au fait de ses exigences[21].
[76] En l’espèce, les clauses générales de l’appel d’offres spécifient que « [l]’entrepreneur s’engage à assujettir tout contrat de sous-traitance aux dispositions du présent contrat ».
[77] Le sous-contrat entre JVC et Cegerco prévoit que « [l]e présent contrat a pour objet coffrage, armature et mise en place du béton … conformément à la soumission de l’entrepreneur [JVC] à laquelle a participé le sous-traitant [Cegerco] concernant le projet numéro 1LR-270-3-02 [Construction d’un seuil à l’exutoire Sakami] et au devis préparé par la maître d’ouvrage [la SEBJ] ».
[78] Cegerco participe donc directement à la préparation de la soumission de JVC pour le seuil Sakami et obtient presque 25 % de la valeur totale du contrat.
[79] Le sous-contrat fait référence à la date de réception provisoire des travaux de bétonnage. Cette date est fixée au 12 décembre 2008, selon les clauses particulières de l’appel d’offres.
[80] Le sous-contrat prévoit que Cegerco doit se conformer aux termes et conditions du devis, inclus dans les documents d’appel d’offres. Le sous-contrat prévoit que les articles 6.1 et 6.2 des clauses particulières de l’appel d’offres, portant sur les primes et les pénalités, ne s’appliquent pas à Cegerco. Donc, les autres clauses s’appliquent.
[81] Dans ce contexte, Cegerco a nécessairement pris connaissance des documents de l’appel d’offres, le sous-contrat y fait d’ailleurs référence.
[82] Cegerco ne peut donc plaider l’ignorance ou encore qu’elle pouvait se soustraire à la procédure de réclamation en cas de différend.
[83] Finalement sur ce point, Cegerco plaide que la conséquence du non-respect de la procédure de règlement en cas de différend est le non-versement d’intérêts.
[84] Cette interprétation de l’article 19.2(ii) des clauses générales de l’appel d’offres ne peut être retenue, puisqu'elle dénaturerait complètement la procédure de réclamation, qui vise à assurer un règlement rapide et efficace des réclamations de construction.
[85] Aucun intérêt n’est payable par la SEBJ « si l’entrepreneur n’est pas diligent dans la transmission de sa réclamation ou dans le suivi du traitement de celle-ci ».
[86] Cette conséquence vise la phrase précédente de l’article 19.2(ii) qui s'attarde à l'obligation de soumettre les pièces justificatives ou autres documents requis par la SEBJ, ou encore plus généralement le manque de diligence dans le suivi du traitement de la réclamation par l’entrepreneur.
[87] La réclamation elle-même doit cependant être soumise dans le délai de trois mois de la réception provisoire des travaux, comme discuté précédemment.
La quittance
[88] En novembre 2009, JVC et Cegerco règlent leurs réclamations l’une contre l’autre. Les parties conviennent d’unir leurs forces pour faire valoir les griefs de Cegerco envers la SEBJ. Le 23 décembre 2009, Cegerco dépose sa requête introductive d’instance contre JVC, lui réclamant 2 179 163 $.
[89] JVC règle ses propres réclamations contre la SEBJ en juillet 2009 et août 2010. JVC donne quittance complète et finale pour l’ensemble des travaux du seuil Sakami le 25 novembre 2010, sans réserve aucune pour la réclamation de Cegerco.
[90] Cegerco plaide que les quittances, pourtant limpides, ne devraient pas être interprétées comme visant ses réclamations pour les enjeux de bétonnage. Cegerco reprend ses arguments, déjà énumérés par le juge de première instance aux paragraphes 13 et 14 du jugement.
[91] Le juge considère les arguments de Cegerco et les rejette. Il estime que les quittances de JVC sont claires et leur donne plein effet. Cegerco ayant réglé ses griefs contre JVC, ceci fait échec à son recours dans son entier.
[92] Néanmoins, Cegerco soulève des arguments crédibles selon lesquels JVC n’a jamais voulu donner quittance pour la réclamation de Cegerco concernant les travaux de bétonnage. La quittance a été donnée alors que le recours judiciaire de Cegerco, connu de tous, était actif. Par ailleurs, une correspondance du 14 décembre 2010 d’un employé de la SEBJ à l’attention de JVC suggère que la réclamation pour le bétonnage n’était pas encore réglée.
[93] Dans ce contexte, la Cour n’aurait pas nécessairement pris la même décision que le juge de première instance face à la preuve.
[94] Néanmoins, comme indiqué, l’erreur manifeste et déterminante tient de la « poutre dans l’œil ». Pour justifier la réformation, l’erreur du juge doit produire une conclusion manifestement fausse compromettant suffisamment le dispositif du jugement.
[95] En l’espèce, les quittances sont claires. L’entrepreneur général JVC y indique qu’il n’existe aucune réclamation en lien avec le contrat pour le seuil Sakami, ce qui inclut le bétonnage, et exonère la SEBJ « pour toute réclamation, demande ou poursuite, présente, passée ou future ».
[96] La SEBJ comme donneur d’ouvrage public cherche évidemment à compléter ses travaux, à payer ses dus et à régler ses litiges. Les quittances offrent cette finalité[22]. Le juge pouvait donc conclure que, du point de vue de la SEBJ, le dossier du seuil Sakami était finalisé sur toutes ses facettes.
[97] JVC pouvait se ménager une réserve dans les quittances, ce qu’elle fait d’ailleurs pour des retenues au contrat de 661 043 $. En effet, l’article 14.10 des clauses générales de l’appel d’offres permet à l’entrepreneur général de réserver ses droits pour les réclamations pour lesquelles les parties sont toujours en désaccord.
[98] JVC n’est pas une néophyte en matière de contrats de construction. Comme le souligne le juge, « JVC avait parfaitement le droit et la capacité juridique de renoncer à un appel en garantie contre la SEBJ »[23].
[99] Si JVC a commis une faute à l’endroit de Cegerco en signant les quittances sans réserve, cette dernière pouvait chercher à tenir JVC responsable des dommages subis. Or, aucune allégation de cette nature n’est formulée par Cegerco à l’endroit de JVC.
[100] Le juge ne commet donc aucune erreur manifeste en ce qui concerne l’effet des quittances signées par Cegerco.
[101] De toute manière, s’il y avait erreur, celle-ci ne serait pas déterminante, compte tenu du non-respect de la procédure de réclamation en cas de différend. Par ailleurs, comme nous le verrons, le recours de Cegerco devait être rejeté sur le fond.
Les chefs de réclamation
[102] Une partie importante de la réclamation de Cegerco découle de l’affirmation que le profil du roc n’était pas celui qui était annoncé, ce qui aurait requis plusieurs travaux additionnels de correction, notamment des coffrages plus compliqués que prévu, occasionnant ainsi des retards de chantier.
[103] Cegerco plaide que les documents d’appel d’offres ne permettaient pas de déceler « l’ampleur de la situation du profil du roc et les conséquences de cette ampleur ».
[104] Dans sa demande de compensation révisée, Cegerco indique que « toutes les sources d’information disponibles au moment de la soumission concordent entre elles et indiquent que l’on devait s’attendre à trouver … un socle rocheux généralement sain, formé de faibles ondulations, aux pentes relativement douces, presque dépourvu de relief, composé de surfaces allongées et arrondies ».
[105] Or, la simple lecture des documents d’appel d’offres contredit cette affirmation.
[106] Dans la synthèse des données géologiques et géotechniques, incluse dans les documents d’appel d’offres, on peut lire à la section 5 que : « [d’]après les résultats des investigations géologiques et géotechniques … le profil du socle rocheux est accidenté ».
[107] Le juge de première instance analyse minutieusement la preuve sur cette question et conclut que la SEBJ a divulgué aux soumissionnaires toute l’information technique leur permettant de constater « que le profil du roc, là où le seuil de béton devait être construit, n’était pas sans aspérité contrairement aux prétentions de Cegerco »[24].
[108] Le diagramme représentant les résultats de l’expertise sismique et de forage dans l’axe du futur seuil de béton (coupe C-C), obtenus par la SEBJ et communiqués aux soumissionnaires, est éloquent à cet égard[25].
[109] Au sujet des coffrages particuliers requis compte tenu des conditions du roc, Cegerco indique que sa « réclamation ne porte pas sur la valeur du béton ajouté, mais sur le temps supplémentaire payé pour réaliser les coffrages et le bétonnage ainsi que pour la perte de productivité provoquée par les travaux réalisés en conditions hivernales tout en respectant la cible de Noël pour terminer le bétonnage ».
[110] Or, pour les travaux de bétonnage, Cegerco était rémunérée à forfait sur la base d’un prix unitaire de béton au mètre cube. Cegerco admet ceci dans son mémoire en indiquant que « l’intimée JVC, suivant son contrat d’entreprise et pour la portion des travaux exécutée par elle, était également rémunérée sur la base de prix unitaires, selon les quantités de matériel excavées; étant entendu que … l’excavation comprenait le nettoyage au même titre que le bétonnage comprenait le coffrage » (nos soulignements).
[111] Les documents de l’appel d’offres spécifient clairement que le volet du contrat concernant le bétonnage était payé à forfait sur la base d’un prix unitaire.
[112] L’article 27 du document intitulé « Renseignements et instructions aux intéressés à soumissionner » prévoit que les prix soumis « sont fermes et incluent tous les éléments de coût et de bénéfices ».
[113] L’article 18.16 des clauses particulières spécifie que la mesure pour le paiement du béton est le mètre cube. Par ailleurs, les travaux de bétonnage incluent toutes les opérations, allant de la préparation à la finition, ce qui comprend le coffrage.
[114] Le bordereau de prix soumis par JVC dans le cadre de sa soumission prévoit des prix pour le béton de correction de fondation (620,25 $ le m3) et un prix pour le béton du seuil (950,24 $ le m3). Aucun prix n’est prévu pour le coffrage ou autres travaux connexes, ce qui confirme qu’il s’agissait d’un contrat à forfait sur la base d’un prix unitaire.
[115] La proposition de Cegerco à JVC prévoit d’ailleurs que les travaux compris dans le prix proposé comprennent le coffrage, la mise en place de l’armature, ainsi que le bétonnage.
[116] Cegerco a été rémunérée pour le volume de béton de correction additionnel requis en raison de la configuration du roc. Cegerco a par ailleurs été payée pour ce béton de correction au prix plus élevé du béton de seuil.
[117] Cegerco ne fait aucune demande d’ajustement du prix unitaire du béton pour refléter l’impact des difficultés qui seraient survenues lors du chantier.
[118] Le juge ne commet donc aucune erreur manifeste et déterminante sur cette question.
[119] En ce qui concerne les délais qui auraient été causés par la SEBJ et qui auraient eu pour conséquence de retarder le démarrage du chantier, Cegerco affirme que ses travaux devaient commencer le 6 septembre 2008, tel que prévu à un échéancier transmis par JVC à la SEBJ, mais que le coffrage n’a pu débuter que le 18 septembre 2008, par la faute de la SEBJ.
[120] Cet aspect n’est pas analysé par le juge de première instance, qui rejette le recours sur la base des éléments explicités précédemment.
[121] Dans leurs procédures et la documentation soumise, ainsi que devant la Cour, les parties s’échangent des blâmes concernant une série d’événements qui auraient eu pour impact de retarder les travaux.
[122] Or, la Cour constate que les travaux de bétonnage du seuil Sakami ont été livrés dans les délais prévus, ce qui a permis le versement d’une prime que JVC et Cegerco se sont partagée.
[123] De toute manière, la soumission présentée par JVC et retenue par la SEBJ en juin 2008 fait état que le coffrage et le bétonnage s’amorceraient le 25 septembre 2008. Dans une correspondance précédant la conclusion du sous-contrat, le 17 juin 2008, Cegerco précise à JVC qu’au moins 50 % de la surface de roc devrait être nettoyée, acceptée et prête à bétonner pour le 20 septembre 2008. Cette échéance est reprise dans le contrat de sous-traitance, qui précise que les travaux débutent le 20 septembre 2008 ou avant.
[124] Il appert donc que, depuis le début, Cegerco et JVC avaient établi leurs propres échéanciers en fonction d’une date de début des travaux de bétonnage au 20 septembre 2008 ou au 25 septembre 2008.
[125] Sauf pour deux avenants octroyés subséquemment à JVC, les documents contractuels n’ont pas été amendés.
[126] Cegerco ne peut donc se plaindre des délais.
[127] Quant à la réclamation de Cegerco pour les frais d’accélération, dont le juge de première instance ne traite pas, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
[128] En effet, Cegerco ne démontre pas que cette accélération résulte d’une demande de la SEBJ. Sans un tel ordre, la réclamation ne peut être retenue[26]. Il semble plutôt que c’est Cegerco qui, de son propre chef, choisit de précipiter le rythme des travaux, pour des raisons qui lui sont propres.
[129] La Cour conclut en soulignant que pour des travaux de génie civil de cette ampleur, les soumissionnaires assument un certain risque financier[27]. Le donneur d’ouvrage doit offrir toutes les informations, incluant celles de nature technique ou géologique, pour permettre aux soumissionnaires de bien ajuster leurs prix.
[130] Il est possible qu’un soumissionnaire présente une offre dont le montant ne reflète pas la difficulté des travaux d’un chantier complexe.
[131] S’il est contractuellement possible d’ajuster les prix en cours de route, la procédure de réclamation en cas de différend doit être scrupuleusement suivie, ce qui ne fut pas le cas en l’espèce.
[132] Je proposerais donc de rejeter l’appel avec frais de justice.
|
|
|
|
SIMON RUEL, J.C.A. |
[1] Cegerco inc. c. Équipements JVC inc., 2015 QCCS 5055, [jugement entrepris].
[2] Les questions d’ordre factuel requièrent la présence d’une erreur manifeste et déterminante afin de justifier l’intervention d’une cour d’appel : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, paragr. 51.
[3] Le juge de première instance a l’entière discrétion pour déterminer si une clause contractuelle est claire ou ambiguë et l’interprétation contractuelle découlant de l’existence d’une telle ambigüité est habituellement une question de fait ou une question mixte à l’égard de laquelle les tribunaux d’appel ne peuvent intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante : Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, paragr. 41.
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] Code civil du Québec, article 2109.
[9] Stéphane Pitre, « L'importance de la transmission des avis en droit de la construction », (2012) 354 Développements récents en droit de la construction 105, p. 107.
[10] Construction Infrabec inc. c. Paul Savard, Entrepreneur électricien inc., 2012 QCCA 2304, paragr. 52-53.
[11] Pour les contrats d’une durée d’un an et moins, c’est le cas en l’espèce.
[12] Clauses générales de l’appel d’offres, article 19.2(ii).
[13] Construction Infrabec inc. c. Paul Savard, Entrepreneur électricien inc., supra, note 9, paragr. 62.
[14] Ibid.
[15] Id., paragr. 54.
[16] Développement Tanaka inc. c. Corporation d'hébergement du Québec, 2011 QCCA 1278, paragr. 30; Société de Cogénération de St-Félicien, Société en commandite c. Industries Falmec inc., 2005 QCCA 441, paragr. 82; Corpex (1977) inc. c. La Reine du chef du Canada, [1982] 2 R.C.S. 643.
[17] Morin inc. c. Québec (Procureur général), [1986] R.J.Q. 104 (C.A.), paragr. 30-31; Stéphane Pitre, « L'importance de la transmission des avis en droit de la construction », supra, note 8, p. 110.
[18] Construction Infrabec inc. c. Paul Savard, Entrepreneur électricien inc., supra, note 9, paragr. 65.
[20] Construction Infrabec inc. c. Paul Savard, Entrepreneur électricien inc., supra, note 9 paragr. 64.
[21] Guy Sarault, Les réclamations de l’entrepreneur en construction en droit québécois, Cowansville, Yvon Blais, 2011, p. 175, n° 395.
[22] B. Frégeau & Fils inc. c. Société québécoise d'assainissement des eaux, J.E. 2000-809 (C.A.), paragr. 16.
[23] Jugement entrepris, paragr. 19.
[24] Id., paragr. 81.
[25] Id., paragr. 61.
[26] Guy Sarault, Les réclamations de l’entrepreneur en construction en droit québécois, supra, note 20, p. 225-230, n° 514-524.
[27] Banque de Montréal c. Bail Ltée, [1992] 2 R.C.S. 554, p.590-594; Guy Sarault, Les réclamations de l’entrepreneur en construction en droit québécois, Id., p. 81, n° 178.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.