Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - avril 2013

Gastier MP inc.

2014 QCCLP 4848

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

27 août 2014

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte - Nord

 

Dossier :

525507-01B-1310

 

Dossier CSST :

140386079

 

Commissaire :

Raymond Arseneau, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Gastier M.P. inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 29 octobre 2013, l’entreprise Gastier M.P. inc. (la requérante) dépose au tribunal une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité au travail (la CSST) rendue le 21 octobre 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 6 août 2013. Elle déclare que la requérante doit être imputée de 2,66 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle subie par le travailleur le 15 janvier 2013.

[3]           La requérante a renoncé à la tenue de l’audience prévue le 2 juillet 2014 à New Richmond. Elle a toutefois déposé une argumentation écrite au dossier.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La requérante demande de déclarer qu’elle ne doit pas être imputée du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle subie par le travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           Le tribunal doit décider si la requérante a raison de prétendre qu’elle ne doit pas être imputée du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle subie par le travailleur.

[6]           Au départ, il paraît opportun de faire un rappel des faits à l’origine du litige.

[7]           Le travailleur, actuellement âgé de 66 ans, a occupé divers emplois depuis son entrée sur le marché du travail en 1966, principalement dans le domaine de la construction. Il a notamment travaillé comme manœuvre, grutier et électricien pour différents employeurs.

[8]           Au cours de l’hiver 2013, le travailleur transmet à la CSST une réclamation dans laquelle il allègue être atteint de surdité professionnelle. Il joint à sa demande un rapport d’évaluation audiologique rédigé le 15 janvier 2013. Ce document fait état d’une hypoacousie neurosensorielle bilatérale. L’audiologiste spécifie que l’hypoacousie est en lien avec une exposition au bruit.

[9]           Peu après, la CSST obtient un historique des employeurs du travailleur depuis son entrée sur le marché du travail et un historique de ses heures travaillées dans l’industrie de la construction. Ces documents laissent voir que le travailleur a travaillé 1609 heures pour la requérante en 2012.

[10]        Le 9 juillet 2013, la CSST transmet au travailleur un formulaire intitulé « Historique des employeurs » en lui demandant de préciser pour chacun des employeurs identifiés l’emploi occupé et la période pendant laquelle il y a travaillé.

[11]        Le 18 juillet 2013, le travailleur retourne à la CSST le formulaire dûment rempli. Il indique avoir travaillé environ 6 mois pour la requérante à titre d’électricien en 2012. Il inscrit avoir également occupé le même type d’emploi pour d’autres employeurs à divers moments et avoir travaillé comme grutier pour d’autres employeurs. Il ajoute avoir travaillé comme aide-fermier et manœuvre pour d’autres employeurs, mais seulement pour de courtes périodes. Il n’apporte aucune autre précision quant à son exposition au bruit, si ce n’est d’inscrire de façon générale le genre d’outils ou d’équipements utilisé comme électricien, grutier et aide-fermier. Au bas du formulaire, il écrit ce qui suit : « À part les quelques emploies mentionné si haut, j’ai travailler presque tout le temps sur la construction dans un environnement plutôt bruyant » [sic].

[12]        Le 19 juillet 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que le travailleur a subi, le 15 janvier 2013, une maladie professionnelle, soit une surdité professionnelle.

[13]        De façon concomitante, une agente d’indemnisation procède au partage de l’imputation entre les différents employeurs identifiés par le travailleur. À cette fin, elle estime que les heures travaillées pour la requérante représentent 2,66 % du temps total d’exposition professionnelle au bruit. Elle considère alors que l’indice d’exposition au bruit est le même chez tous les employeurs ciblés par le travailleur, qu’il y ait travaillé comme grutier ou électricien.

[14]        Le 6 août 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle conclut que la requérante doit être imputée de 2,66 % du coût des prestations dues. Cette décision est ultérieurement confirmée à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[15]        Peu avant l’audience, la conseillère en santé et sécurité du travail de la requérante transmet au tribunal une argumentation écrite. Voici l’essentiel de ce qu’elle écrit :

Pour ce qui est de Gastier M.P. inc., monsieur […] a travaillé pour nous comme contremaître, 1609 heures en 2012 sur une période d’environ 5 mois soit d’août à décembre. Monsieur […] a travaillé sur le chantier Arcelor Mittal à Fermont. […] il était contremaître de jour. Il n’utilisait donc aucun outil. De plus, selon les informations obtenues, ce n’était pas un chantier bruyant.

 

[…]

 

La CSST considère qu’une surdité de nature professionnelle est une exposition excessive quotidienne à des niveaux de bruit qui sont supérieurs aux limites permises par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail. Ce règlement mentionne que, dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé à des niveaux de bruit continu qui dépassent 90 DBA pour une durée de 8 heures de travail.

 

Lorsque monsieur […] travaillait pour Gastier M.P. inc., le travailleur effectuait des quarts de travail réguliers et les pauses étaient fréquentes. Les travailleurs prenaient leurs pauses dans une roulotte à l’écart de tout bruit. […] en réalité, les pauses durent environ 30 minutes […] puisque l’on parle de 15 minutes assis dans la roulotte. Pour le dîner, […] la réalité du temps alloué est d’environ 50 minutes. Les travailleurs ne travaillent donc pas plus de 1 h 45 à la fois avant de bénéficier d’un repos.

 

Les temps de repos […] ne sont […] qu’un complément au bien-être du travailleur puisque notre compagnie exige […] le port des protecteurs auditifs et fait appliquer cette exigence par notre protocole disciplinaire. Vous trouverez, ci-joint, les exigences de notre programme de prévention sur le port des équipements de protection individuelle, notre protocole disciplinaire ainsi que la fiche descriptive des protecteurs auditifs qui étaient utilisés. En plus d’être obligatoires, les bouchons étaient disponibles et accessibles facilement à tous les travailleurs.

 

À noter que monsieur […] n’a jamais été réprimandé concernant cette réglementation dans la compagnie. Cela indique donc que le travailleur portait les protecteurs auditifs lorsque requis car nos superviseurs ont l’obligation de faire appliquer notre protocole disciplinaire.

 

[…] Gastier M.P. inc. n’a pas joué un rôle dans l’apparition de la maladie de monsieur […] puisque l’environnement de travail était analysé sur une base régulière et les risques devaient être contrôlés avant de commencer quoi que ce soit.

 

Considérant tout ce qui précède;

 

Considérant le port obligatoire et gratuit d’équipements de protection personnelle visant à réduire l’exposition au bruit pour tous les employés de Gastier M.P. inc. œuvrant sur ses chantiers;

 

Considérant les mesures prises par Gastier M.P. inc. pour s’assurer du port des bouchons de protection;

 

Considérant la réduction de l’exposition du bruit de 29 décibels des travailleurs de Gastier M.P. inc. en raison des dispositifs de protection fournis par l’employeur;

 

Considérant la jurisprudence pertinente soumise par l’employeur;

 

Gastier M.P. inc. ne peut avoir contribué à l’apparition de la maladie professionnelle du travailleur compte tenu de la preuve au dossier.

 

 

[16]        La conseillère en santé et sécurité du travail joint à son argumentation les documents évoqués, dont une fiche décrivant les caractéristiques et avantages des protecteurs auditifs (des bouchons) fournis aux travailleurs[1] et certains extraits du programme de prévention de l’entreprise.

[17]        Ce résumé des faits étant présenté, l’imputation du coût des prestations dues en raison d’une maladie professionnelle doit s’effectuer conformément à la règle contenue à l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), lequel énonce ce qui suit :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[18]        Ainsi, la requérante doit être imputée du coût des prestations dans la mesure où le travailleur a exercé pour elle un travail de nature à engendrer sa maladie.

[19]        En l'espèce, la requérante soutient qu’elle ne doit supporter aucun coût puisque le travailleur n'a pas exercé, alors qu’il était à son emploi, un travail susceptible de l’exposer au risque de développer une surdité d’origine professionnelle. Elle fait alors référence aux pauses dont le travailleur bénéficiait et aux équipements de protection qu’il devait obligatoirement porter. La conseillère en santé et sécurité du travail de la requérante dépose certaines décisions du tribunal au soutien de ses prétentions sur le sujet[3].

[20]        Cela étant dit, le tribunal considère que même si des moyens de réduire le bruit ont été pris chez la requérante, cela ne se traduit pas nécessairement par une absence d’exposition à un risque de nature à engendrer une surdité.

[21]        À cet égard, il convient de préciser que les décisions invoquées par la conseillère en santé et sécurité du travail de la requérante sont le reflet d’un courant jurisprudentiel qui ne fait pas l’unanimité au sein du tribunal.

[22]        En effet, il existe un autre courant jurisprudentiel, qui est exposé de la façon suivante dans l’affaire Montupet ltée[4] :

[27]      Le tribunal n’est pas sans savoir que le courant jurisprudentiel […] auquel réfère le représentant de l’employeur a quelque peu été tempéré et que la jurisprudence récente5 est plutôt controversée quant à l’impact du port des protecteurs auditifs sur l’exposition au bruit dans un contexte d’imputation. À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi dans l’affaire Ganotec inc.6 :

 

[19] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles au sujet de l’efficacité des protecteurs auditifs en milieu de travail est controversée. Dans Kamtech Services inc.2, le tribunal mentionne ce qui suit :

 

[33]               En l’espèce, le risque retenu est l’exposition à des bruits excessifs ce qui ne veut pas dire un niveau de bruit qui dépasse la norme réglementaire, mais bien un niveau de bruit susceptible de causer une atteinte neurosensorielle.

 

[34]               En soit, le recours à un équipement de protection auditive n’est pas la garantie qu’un travailleur n’est pas exposé à un risque. Encore faut-il établir que cet équipement était adéquat étant donné les risques particuliers auxquels le travailleur était exposé. Le tribunal convient que le port de protecteurs auditifs peut réduire le niveau de l’exposition. Mais, il ne réduit pas à néant le risque de surdité professionnelle, du moins le tribunal n’en a pas la preuve.

 

[35]               De surcroît, il est révélateur de constater que dans la documentation issue du manufacturier, déposée par Kamtech, on indique que l’indice de réduction du bruit ne peut servir à calculer les niveaux de protection offerte par les protecteurs d’oreilles dans un milieu donné.

 

     […]

 

[37]               La preuve que ces parties déposent en argumentation quant à la fourniture d’un équipement de protection n’est pas suffisante pour établir de manière prépondérante que le travail accompli par le travailleur pour elles éliminait tous les risques propres à engendrer la maladie professionnelle reconnue par la Commission des lésions professionnelles.

_______________________

2  C.L.P. 400864-63-1001, 13 septembre 2010, M. Juteau.

 

[nos soulignements]

 

[28]      Plus récemment, dans l’affaire Kamtec Service inc. et Ganotec inc.7 la Commission des lésions professionnelles écrit, relativement au courant jurisprudentiel auquel réfère l’employeur en l’instance :

 

                    [37] Bien que ces employeurs aient adopté des politiques en matière de santé et de sécurité du travail qui visent à prévenir l’exposition de leurs travailleurs à des niveaux de bruit importants, cela n’exclut pas pour autant que, malgré la protection fournie, un travailleur puisse contracter une surdité professionnelle.

 

[38] Avec respect, le tribunal n'entend pas suivre l'approche retenue dans les décisions déposées par la représentante de l'employeur, voulant que la preuve du port d'une protection auditive permette de conclure à l'absence de risques de nature à causer une surdité professionnelle.

 

[39] L'obligation de porter des protecteurs auditifs implique nécessairement que le niveau de bruit auquel sont exposés les travailleurs est important.

 

[40] Or, on peut s'interroger sur la réduction effective du niveau de bruit auquel un travailleur est exposé lorsqu'il porte des protecteurs auditifs.

 

[41] Selon ce qui est annoncé par les fabricants dans les fiches techniques des protecteurs auditifs fournis par les employeurs, la réduction du niveau de bruit des bouchons auriculaires en mousse est de 26 à 33 décibels, selon le modèle, et celle des coquilles protectrices est de 24 à 33 décibels, selon le modèle.

 

[42] Toutefois, on ne sait pas si ces résultats ont été obtenus sur des chantiers ou en laboratoire. De plus, comme l'indique la fiche technique des bouchons en mousse M 1100 utilisés chez Kamtech, l'indice de réduction du bruit est de 29 décibels « (Lorsque les bouchons sont utilisés conformément aux directives) ». Ces directives sont les suivantes :

 

[…]

 

[43] On recommande de plus de vérifier régulièrement l'ajustement pendant tout le port des bouchons d'oreille parce que s'ils « se délogent, ils ne peuvent plus offrir de protection contre le bruit ».

 

[44] L'efficacité des protecteurs auditifs dépend donc en grande partie de leur installation.

 

[…]

 

[46] Si l'obligation de porter des protecteurs auditifs permet de réduire le niveau de bruit auquel est exposé le travailleur, la réduction effective peut toutefois varier d'un travailleur à l'autre pour différentes raisons telles que leur installation, la morphologie du conduit auditif extérieur11, l'obligation de les enlever pour parler à un collègue12.

 

[nos soulignements]

 

[29]      Dans l’affaire Isolation Trifluvienne inc.8, la Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision, formule les commentaires suivants quant à l’appréciation du fardeau de preuve par le premier juge administratif dans le cadre d’une demande sous l’article 328 de la loi :

 

[20] Le tribunal rejette les arguments de l’employeur pour les raisons suivantes.

 

[21] Le raisonnement du premier juge administratif est clair et les motifs pour refuser de revoir la proportion du coût des prestations de la maladie professionnelle qui doit être imputée à l’employeur sont convaincants. Il ne remet aucunement en question le fait que le travailleur a porté, pendant cinq ans, des protecteurs auditifs. Bien au contraire, il tient ce fait pour acquis comme il l’écrit au paragraphe 27 de la décision :

 

[27]Le tribunal retient de la preuve (notamment du rapport du Dr Larouche du 16 avril 2006) que le travailleur a porté des protecteurs auditifs, soit des bouchons auriculaires en mousse, au cours de ses cinq dernières années de travail.

 

[22] Par contre, pour conclure à l’absence d’exposition à un risque de nature à engendrer une surdité professionnelle et donner ouverture à un partage en vertu de l’article 328 de la loi, il fallait démontrer que les protecteurs auditifs ont, dans les faits, empêché le travailleur d’être exposé à un niveau de bruit nocif.

 

[23] Sur cette question, le premier juge administratif constate l’absence totale de preuve. Ainsi, pour le premier juge administratif, la preuve est muette sur un fait qui est essentiel à ce qu’il fallait démontrer. La fiche technique des protecteurs auditifs établit un indice de réduction de bruit qui demeure théorique. L’efficacité réelle d’une telle protection dépend, comme la fiche technique l’indique, du port adéquat de la protection auditive. En l’absence d’une telle preuve, le premier juge administratif retient, à juste titre, que l’employeur ne pouvait s’appuyer sur un extrait d’une décision du tribunal pour tirer cette conclusion.

 

[24] Le fardeau de preuve exigé est juste et conforme aux critères établis par l’article 328 de la loi pour partager l’imputation du coût des prestations dans le cas d’une maladie professionnelle.

 

[nos soulignements]

 

[30]      La soussignée constate donc, à la lumière de cette récente jurisprudence, qu’on ne peut inférer automatiquement du port de protecteurs auditifs, la preuve d’une réduction significative d’exposition à un niveau de bruit nocif de nature à soustraire un travailleur de tout danger à contracter une surdité professionnelle. Ce fait doit être prouvé de manière prépondérante, eu égard à la preuve administrée dans chaque cas.

_____________

5              Isolation Trifluvienne inc., C.L.P. 382299-04-0906, 22 octobre 2010, M. Beaudoin, rejetant          une requête en révision de la décision rendue le 12 janvier 2010, J.A. Tremblay; Ganotec         inc. & al, C.L.P. 344338-04-0804, 7 mars 2011, J.-A. Tremblay, requête en révision    rejetée, 2012 QCCLP 2486; Ganotec inc., 2012 QCCLP 5478; Ganotec inc. 2012 QCCLP       2810; Kamtec Service inc. et Ganotec inc., 2012 QCCLP 5564.

6              Précitée, note 5.

7              Précitée, note 5.

8              Précitée, note 5.

 

 

[23]        Le soussigné souscrit à ce courant jurisprudentiel, tel qu’illustré dans l’affaire Montupet ltée[5] et réitéré plus récemment dans l’affaire Ganotec inc.[6], dont voici certains extraits :

[33]      L’employeur a déposé plusieurs décisions concluant que le port de protection auditive se traduit par l’absence d’exposition à un risque de nature à occasionner un problème de surdité en raison de la réduction significative du niveau de l’exposition au bruit […]. Ces décisions reflètent un courant jurisprudentiel du tribunal.

 

[34]      Cependant, il existe un autre courant, exposé dans l’affaire Montupet ltée […]

 

[…]

 

[35]      La soussignée souscrit à cette école et estime que l’employeur doit prouver de façon prépondérante que le travailleur n’était pas exposé à un bruit de nature à causer sa surdité alors qu’il était à son service. La seule allégation du port de protecteurs auditifs par le travailleur, ainsi que le dépôt de la fiche signalétique de ceux-ci indiquant qu’ils réduisent le niveau de bruit de 24 à 33 décibels, ne sont pas suffisants pour établir que le travailleur n’était pas exposé à un bruit de nature à causer sa surdité, en l’absence de toutes données sur le bruit réel auquel le travailleur était exposé chez l’employeur.

 

 

[24]        Dans le présent dossier, la preuve n’établit pas le niveau de bruit auquel était exposé le travailleur lors de l’exercice de son emploi pour l’employeur. En l’absence d’une telle preuve, le seuil véritable d’exposition au bruit ne peut pas être évalué afin de prendre en considération l’apport des protecteurs auditifs en ce qui a trait à la réduction du bruit. En effet, bien que l'employeur ait déposé la fiche signalétique des équipements de protection qu’il fournit à ses travailleurs, « il n’a pas démontré le niveau de bruit réel dans les lieux de travail, ni, de façon particulière, ceux auxquels étaient soumis le travailleur »[7].

[25]        Or, comme le tribunal le signalait dans l’affaire Kamtec Service et Ganotec inc.[8], « l’obligation de porter des protecteurs auditifs implique nécessairement que le niveau de bruit auquel sont exposés les travailleurs est important ».

[26]        Par ailleurs, il est utile de rappeler que selon la jurisprudence, un travailleur peut être reconnu porteur d’une surdité professionnelle s’il est exposé à un bruit excessif, soit un bruit de nature à causer la surdité[9], et ce, quoique le niveau de bruit auquel il a été exposé soit en deçà de la norme règlementaire pouvant trouver application.

[27]        Ce dernier principe, applicable au regard de l’admissibilité d’une réclamation pour surdité professionnelle, l’est tout autant en matière d’imputation du coût des prestations[10].

[28]        Du reste, la conseillère en santé et sécurité du travail de la requérante relate dans son argumentation que le travailleur a travaillé comme contremaître pour la requérante sur le chantier Arcelor Mittal à Fermont et que, de ce fait, il n’utilisait aucun outil. En revanche, cette allégation est contredite par l’information inscrite dans le formulaire « Historique des employeurs ». Le travailleur y mentionne avoir plutôt travaillé comme électricien et avoir utilisé les outils d’électricien. Il n’apporte aucune distinction quant aux conditions d’exercice de cet emploi par rapport aux autres emplois du même genre occupés pour d’autres employeurs.

[29]        Avec respect, le tribunal estime que le travailleur est plus en mesure que la conseillère en santé et sécurité du travail de déterminer s’il utilisait ou non des outils d’électricien dans l’exercice de son travail pour la requérante.

[30]        Dans un autre ordre d’idées, la conseillère en santé et sécurité du travail de la requérante écrit que « selon les informations obtenues, ce n’était pas un chantier bruyant », en faisant référence au chantier Arcelor Mittal à Fermont. Cependant, le tribunal accorde peu de valeur à cette affirmation, puisqu’elle n’est soutenue par aucun élément de la preuve contenue au dossier. La conseillère ne mentionne d’ailleurs pas sa source d’information. Au surplus, il s’agit d’une information de nature subjective qui ne semble reposer sur aucune donnée objective.

[31]        Somme toute, la requérante n’a pas démontré, au moyen d’une preuve prépondérante, que le travail exercé par le travailleur pour elle n’était pas de nature à engendrer la surdité professionnelle diagnostiquée ni que l’exposition chez elle comportait moins de risques que chez les autres employeurs chez qui le travailleur a exercé le même genre de travail ou un travail de grutier.

[32]        À ce stade-ci, rappelons que selon la jurisprudence[11], lorsque la preuve ne contient pas de données fiables pour déterminer l’importance du danger d’un employeur à l’autre, dès lors, la règle de la proportionnalité par rapport au temps travaillé chez chacun des employeurs demeure la façon la plus équitable de procéder au partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la réclamation du travailleur.

[33]        Dans les circonstances, le pourcentage d’imputation attribué par la CSST à la requérante paraît justifié et est conforme à la preuve présentée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Gastier M.P. inc., la requérante;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 octobre 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la requérante doit être imputée de 2,66 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle subie par le travailleur le 15 janvier 2013.

 

 

__________________________________

 

Raymond Arseneau

 

 



[1]      Il est indiqué dans la fiche que le modèle DeciDamp2 peut atténuer l’intensité du bruit de « 29 dB ».

[2]       RLRQ, c. A-3.001.

[3]      Kamtech Services inc., C.L.P. 289039-62A-0604, 7 mars 2007, C. Demers; Transelec/Common inc., C.L.P. 379565-04-0906, 14 avril 2010, D. Lajoie; Kamtech Services inc., C.L.P. 396263-03B-0911, 22 juin 2010, J.-M. Hamel; Kamtech Services inc. et Lucien Charbonneau ltée, C.L.P. 411682-04B-1006, 30 novembre 2010, J.-C. Danis; Ganotec inc., 2011 QCCLP 280; Kamtech Services inc. et 6774326 Canada inc., 2011 QCCLP 441; Simard-Beaudry Construction inc., 2013 QCCLP 6029; Simard-Beaudry Construction inc., 2014 QCCLP 1589; Gastier M.P. inc., 2014 QCCLP 3074.

[4]      2012 QCCLP 7428.

[5]      Précitée, note 4.

[6]      2013 QCCLP 2547.

[7]      Ganotec inc., précitée, note 6.

[8]      2012 QCCLP 5564

[9]      Lemieux et René G. Paré inc., [2007] C.L.P. 717; Léonard et CSSS Antoine-Labelle, 2011 QCCLP 1818; Salvatore et Piquetage Canada CQ ltée (fermé), 2011 QCCLP 6471.

[10]     Ganotec inc., précitée, note 6; Néolect/Le Saux inc., 2013 QCCLP 7360.

[11]      Thermofin, 2011 QCCLP 6575.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.