Ferland et Bessette & Boudreau inc. |
2011 QCCLP 7964 |
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[1] Le 3 août 2011, monsieur Donald Ferland (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 29 juin 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision confirme celle rendue par la CSST, le 25 janvier 2011, par laquelle sa réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 23 septembre 2010 est refusée.
[3] L’audience s’est tenue à Sherbrooke le 7 novembre 2011 en présence du travailleur. Le représentant de l’employeur est absent et a transmis une lettre indiquant n’avoir « aucun commentaire à faire valoir et laiss[er] le soin à la Commission d’en déterminer le bien-fondé ».
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation, le 23 septembre 2010, en lien avec sa lésion initiale du 28 novembre 2005 ayant donné lieu à une entorse lombaire et une contusion lombo-sacrée.
LA PREUVE
[5] Le 28 novembre 2005, le travailleur subit un accident du travail en faisant une chute sur une surface glacée dans l’exercice de ses tâches de camionneur chez l’employeur.
[6] Le diagnostic initial alors émis est celui d’entorse lombaire.
[7] Le rapport du radiologiste suite à une tomographie axiale de la colonne lombaire réalisée le 17 janvier 2006 ne mentionne aucune particularité à L2-L3, L4-L5 et L5-S1 et donne lieu à la conclusion suivante :
Une formation nodulaire ovalaire est suspecte d’un fragment discal séquestré, un peu au-dessus de l’espace L3-L4, refoulant la racine L3 à son émergence et comprimant légèrement le rebord latéral droit du sac dural. Présence par ailleurs d’un discret bombement annulaire L3-L4. Les autres disques sont bien préservés. Légère arthrose facettaire.
[8] Suite à l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) de la colonne faite le 24 mars 2006, le radiologiste note :
Maladie discale dégénérative caractérisée par une perte du signal hydrique de tous les disques intervertébraux à l’étage lombaire à partir de L2.
À L2-L3, il y a une petite saillie discale circonférencielle [sic] sans compromis canalaire foraminal ou radiculaire.
À L3-L4, on remarque une hernie foraminale droite avec bris de l’annulus et fragmentation discale dans le trou de conjugaison. La racine L3 droite est comprimée supérieurement et antérieurement. Il n’y a pas à L4-L5 ou L5-S1, de signes de protusion discale significative.
[9] La conclusion à ce rapport est :
Examen IRM en accord avec l’étude tomodensitométrique du mois de janvier 2006 et démontre une maladie discale dégénérative étagée culminant à L3-L4 où une hernie foraminale droite avec compression du ganglion radiculaire L3 droit est mise en évidence.
[10] Le 22 avril 2006, le travailleur subit une discoïdectomie pour une hernie discale L3-L4 droite, diagnostic reconnu en lien avec l’événement du 28 novembre 2005 par la CSST.
[11] Le 25 novembre 2006, un examen IRM de la colonne lombaire amène la conclusion suivante de la docteure Fisch :
Statuts post-discoïdectomie L3-L4 droite par laminotomie droite. Remaniements cicatriciels sur le trajet chirurgical contenant toutefois une petite image non rehaussante dans la partie antéro-latérale droite du canal rachidien qui pourrait correspondre à un petit fragment discal résiduel. À noter toutefois que cette anomalie n’exerce pas de compression sur le trajet de la racine au voisinage ni sur le sac dural.
[12] Une IRM de la colonne lombaire faite le 5 décembre 2006 en lien avec une persistance de lombosciatalgie post-discoïdectomie L3-L4 droite amène la docteure Fisch à écrire :
Il y a régression de la hernie discale foraminale avec réapparition d’une portion de graisse foraminale supérieure entourant le ganglion spinal de L3 droit. […] Discopathie dégénérative étagée par ailleurs connue et inchangée L2-L3, L4-L5 et L5-S1. Il n’est pas apparu de nouvelle hernie discale.
[13] D’après le rapport du docteur Francoeur, neurochirurgien qui examine le travailleur le 1er octobre 2007 à la demande de la CSST, le réflexe rotulien droit est absent et une diminution légère de la sensibilité à la piqûre à la face antérieure de la cuisse droite est présente. Il conclut à des séquelles de hernie discale L3-L4 droite avec ankylose de la colonne lombaire et à une fibrose périradiculaire L4 droite.
[14] Le 18 octobre 2007, le docteur Delisle produit un rapport médical avec le diagnostic de lombalgie chronique sévère résiduelle post-discoïdectomie L3-L4 droite et recommande des infiltrations. Par la suite, les diagnostics de lombosciatalgie droite chronique résiduelle post-discoïdectomie et lombalgie chronique post-discoïdectomie, syndrome de douleur chronique post-cure de hernie discale lombaire, sont repris à quelques reprises par le docteur Delisle.
[15] Le 20 novembre 2007, une scintigraphie osseuse amène une impression de « discrets changements dégénératifs post-chirurgicaux à la jonction L3-L4 avec une arthrose facettaire droite ».
[16] Le 10 janvier 2008, le docteur Delisle émet un diagnostic de trouble d’adaptation en raison du syndrome douloureux chronique lombosciatalgie droit, diagnostic qui sera reconnu par la CSST.
[17] La lésion physique est consolidée le 17 avril 2008 et une atteinte permanente associée à la hernie de 19,20 % incluant 3 % pour douleur et perte de jouissance de la vie ainsi que des limitations fonctionnelles de classe 4 sont établies au rapport d’évaluation médicale du 14 juin 2008. Le docteur Auger y note une légère boiterie à droite et une difficulté à effectuer la démarche sur les talons et la pointe des pieds. Il mentionne également que le travailleur lui dit que la douleur est constante, décrite comme « une pression à la base de la colonne lombaire, irradiant dans la jambe droite jusqu’au mollet ». Le travailleur lui rapporte que s’il utilise son membre inférieur droit, il ressent des sensations de dérobade, particulièrement lorsqu’il est fatigué. Il se déplace d’ailleurs avec une canne afin d’éviter de perdre l’équilibre lors de ces dérobades. Enfin, le docteur Auger mentionne que « la douleur est constante et l’empêche de dormir la nuit et il doit se lever environ quatre fois par nuit ».
[18] Le 23 juin 2008, le docteur Delisle émet un nouveau rapport médical avec le diagnostic de lombosciatalgie chronique résiduelle post-discoïdectomie, diagnostic qui sera repris à maintes reprises par la suite. Il note le 22 janvier 2009 une aggravation de lombalgie chronique
[19] Le 27 février 2009, le docteur Carmel diagnostique une vessie neurogène et une dysfonction érectile, diagnostics reconnus par la CSST en lien avec la lésion professionnelle.
[20] Le 12 mars 2009 et le 16 avril 2009, il reprend le diagnostic de lombalgie chronique post-discoïdetomie qu’il maintient par la suite.
[21] Le 12 mars 2009, le docteur Delisle rapporte une aggravation de lombalgie post- hernie discale et discoïdectomie. Le 16 avril 2009, il reprend le diagnostic de lombalgie chronique post-discoïdetomie qu’il maintient par la suite.
[22] La conclusion du rapport suite à un électromyogramme du membre inférieur droit du 26 mai 2010 est à l’effet qu’« aucun changement dénervatif n’a été retrouvé », qu’il « n’est pas possible de documenter une atteinte radiculaire dans le territoire donné » et que les études de conductions motrices et sensitives sont normales.
[23] Une résonnance magnétique lombaire effectuée le 25 juin 2010 amène le radiologiste à parler d’un écrasement cunéiforme léger et chronique de T-12 apparu depuis 2006; d’une petite hernie discale latérale droite à L2- L3 sans compromis radiculaire; à L3-L4, d’antécédents de discoïdectomie par laminotomie droit et d’un pincement intersomatique important avec bombement discal à base large et de l’apparition depuis le dernier examen d’une fissure annulaire en regard du foramen de conjugaison à L4-L5.
[24] Le 6 juillet 2010, le docteur Mathieu, neurochirurgien, produit un rapport médical après une rencontre avec le travailleur mentionnant que celui-ci ressent des sensations de paresthésies à la face antérieure de la cuisse droite, qu’il se plaint de dérobades avec risque de chutes. Il précise que la résonnance magnétique de juin 2010 est superposable à l’examen de 2006, « soit qu’il n’y a aucune hernie discale résiduelle ». Il conclut que le tableau clinique du travailleur est « stable et n’évolue pas depuis 2006 » et qu’il est un « tableau séquellaire relié à sa hernie discale L3-L4 droite et la chirurgie effectuée ». Aucune autre intervention chirurgicale n’est recommandée et sa seule suggestion est de référer en clinique multidisciplinaire de douleurs.
[25] Le même jour, le docteur Delisle produit un rapport médical où il écrit « Faiblesse MID avec chutes qui est une séquelle permanente de la hernie discale L3-L4 droite causée par accident de travail. Ø autre intervention requise ». Puis un autre rapport médical est daté du 8 juillet 2010 indiquant : « séquelles permanentes multiples de hernie discale L3-L4 droite avec radiculopathie au membre inférieur droit ».
[26] Les notes de consultation du 16 septembre 2010 font état de « séquelles multiples de hernie discale lombaire », de « douleurs fluctuantes dans le temps mais constantes ». Il est question d’accès de douleurs aigües, de syndrome de chutes secondaire, de difficultés de passer de la position assise à debout et de debout à couchée, de couchée à assise. Le docteur Delisle mentionne également que le travailleur se déplace avec une canne pour éviter les chutes multiples.
[27] Le 23 septembre 2010, le docteur Delisle produit un rapport médical avec le diagnostic d’« aggravation de lombalgies en raison de chutes multiples par dérobade ». Aux notes de consultation de cette date, on peut lire notamment qu’il n’y a pas de compression radiculaire; concernant le rachis, une « position antéfléchie à la marche », d’une grande difficulté à se placer en position horizontale, de « difficultés à se redresser ++ », de réflexes normaux et de forces difficiles à évaluer. Le docteur Delisle conclut au « même traitement pour l’instant ».
[28] C’est suite à ce rapport que le travailleur fait, le 30 septembre 2010, une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation avec comme seule description : « aggravation voir rapport médical #56011 du Dr Delisle date : 2010-09-23 ».
[29] Plusieurs autres rapports médicaux sont émis par la suite par le docteur Delisle avec des mentions variées :
- Syndrome de chute secondaire à un dérobage du membre inférieur droit
- Aggravation de syndrome douloureux/éliminer atteinte du plexus
- Syndrome douloureux chronique post hernie discale avec discoïdectomie
- Syndrome douloureux avec aggravation post discoïdectomie
- Réévaluation de sa condition/multiples chutes dues à dérobade MID avec accentuation des changements dégénératifs spinaux tels que démontrés à l’IRM du 25/6/2010
- Syndrome douloureux post discoïdectomie avec aggravation graduelle de sa condition
[30] Le docteur Delisle, dans une lettre du 5 octobre 2010 intitulée « avis médical en relation avec un syndrome de chutes », écrit:
À titre de médecin traitant de Monsieur Ferland, après examen du patient et révision de tous les éléments contenus au dossier, Monsieur Ferland a présenté des chutes à répétition, ce qui avait été étiqueté comme "dérobage" et qui est dans les faits un syndrome de chute.
Ces chutes multiples sont causées après évaluation neurologique et locomotrice à des accès de douleurs lombaires avec sciatalgies droites aiguës.
Tous les éléments dévoilés à l’imagerie par résonance magnétique sont responsables de la lombosciatalgie droite chronique avec accès de douleurs aiguës causant son syndrome de chute "dérobage".
Donc à mon avis, même s’il n’y a pas d’atteinte radiculaire démontrée à l’EMG, les accès douloureux à eux seuls sont suffisants pour causer son syndrome de chute. Ceci étant en relation directe avec les séquelles de son [sic] hernie discale L3 L4 droite opérée suite à l’événement du 28 novembre 2005.
Tout ceci a été soulevé et confirmé par le neurologue et le neurochirurgien.
[…]
[31] Le 4 novembre 2010, la Commission des lésions professionnelles rend une décision à l’effet de reconnaître le diagnostic de fracture du 4e métacarpe de la main droite à titre de récidive, rechute ou aggravation, survenue le 5 décembre 2009, en lien avec la lésion professionnelle du 28 novembre 2005. La Commission des lésions professionnelles retient dans cette décision que cette lésion est survenue à la suite d’une faiblesse au membre inférieur droit ayant entraîné une chute et que le travailleur conserve une irradiation dans la jambe droite entraînant une faiblesse du membre inférieur droit avec des chutes et des sensations de dérobade malgré la chirurgie. Cette lésion est consolidée le 6 décembre 2010.
[32] Le docteur Mathieu, neurochirurgien, mentionne dans une note de consultation du 7 juin 2011 qu’il envoie au docteur Delisle que :
Depuis la dernière visite du mois de juillet 2010, la condition de M. Ferland semble s’être aggravée avec une poursuite de sa dérobade du membre inférieur droit ayant causé de multiples chutes avec traumatisme au niveau du membre supérieur droit.
Tel que je l’avais mentionné lors de mon évaluation précédente, la résonnance magnétique de la colonne ne montrait pas de pathologie spinale compressive sur laquelle je pouvais intervenir, mais seulement des changements séquellaires chroniques dans le canal rachidien. Cependant, il y avait plusieurs autres changements vertébraux qui démontraient l’aggravation et l’accentuation de la dégénérescence de la colonne, notamment un écrasement cunéiforme au corps vertébral de T12, des changements avec dégénérescence discale accentuée à L3-L4 et L4-L5. Donc, dans ce sens, il y avait effectivement eu une aggravation de l’image radiologique de la colonne.
Comme je l’ai mentionné précédemment, il n’y a malheureusement cependant aucune intervention chirurgicale qui peut améliorer ces changements qui risquent de s’accentuer encore plus dans le futur progressivement. On doit tenter d’optimiser le traitement médical et, au besoin, une référence en clinique multidisciplinaire de douleurs pourrait être effectuée.
[33] Le 26 août 2011, le docteur Delisle écrit :
La présente est pour confirmer la détérioration ou aggravation de la condition rachidienne de monsieur Ferland.
En effet, l’évolution clinique de monsieur Ferland durant les trois à quatre dernières années démontre une aggravation et une multiplication des conditions de santé et événement en relation avec sa condition rachidienne.
Pour se [sic] faire, nous vous rapportons au dernier [sic] IRM du rachis thoraco-lombaire du 25-06-2011 qui compare la condition du rachis aux IRM post-événement du 24-03-2006 et 05-12-2006 et qui démontre les détériorations suivantes :
D’abord, on note l’apparition d’un écrasement cunéiforme au corps vertébral de T-12 associé à une herniation de Schmorl de son plateau supérieur. Perte de hauteur antérieure évaluée à 10 ou à 15 %.
A L2-L3 : Il est apparu depuis le dernier examen une petite hernie discale latérale droite.
A L3-L4 : On voit des signes de laminotomie. Pincement intersomatique important avec bombement discal à base large et changements graisseux des plateaux vertébraux.
A L4-L5 : Il y a bombement discal à base large. Il est apparu depuis le dernier examen une fissuration annulaire postérieure vis-à-vis le foramen droit.
Des douleurs aiguës en crise au membre inférieur droit provoquent également des chutes occasionnelles avec blessures telles que sa fracture à la main droite. Ces éléments sont confirmés par le Dr David Mathieu, neurochirurgien, dans son rapport de consultation en juin dernier.
Donc, il faut prendre en considération la probabilité d’une détérioration future de sa condition ainsi que la possibilité de nouveaux événements.
[34] Le 25 janvier 2011, la CSST rejette la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation qui serait survenue le 23 septembre 2010. Suite à la révision administrative, la CSST confirme cette décision, le 29 juin 2011, et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation en lien avec un diagnostic d’aggravation de lombalgie et du syndrome douloureux, le 23 septembre 2010, d’où la contestation dont la Commission des lésions professionnelles est saisie.
[35] À l’audience, le travailleur demande que les changements rapportés par le docteur Delisle dans sa lettre du 26 août 2011 soient reconnus à titre d’aggravation de sa lésion professionnelle du 28 novembre 2005.
[36] Il parle plus spécifiquement de la perte de hauteur antérieure évaluée à 10 ou à 15 % à T-12, de l’apparition de la petite hernie discale latérale droite à L2-L3 et du bombement ainsi que de la fissuration annulaire postérieure vis-à-vis le foramen droit à L4-L5.
[37] Selon lui, ces changements sont dus à ses chutes qui surviennent sans avertir environ une fois par mois, moins lorsqu’il utilise sa canne, à cause de faiblesses à son membre inférieur droit qui entraînent des dérobades.
[38] Il explique qu’il lui est difficile de rester dans la position assise ou debout pendant une longue période, qu’il doit faire attention à ses mouvements, qu’il lui est de plus en plus difficile de se déplacer et de dormir et qu’il n’accompagne plus beaucoup sa conjointe pour des sorties.
[39] Au résumé écrit qu’il remet à la Commission des lésions professionnelles, il mentionne que sa « condition rachidienne s’aggrave et se détériore continuellement ». Il se réfère particulièrement au rapport d’IRM du 25 juin 2010, aux rapports médicaux émis entre le 6 juillet 2010 et le 17 octobre 2011, à l’avis du docteur Mathieu, neurochirurgien, daté du 7 juin 2011, et à la lettre du docteur Delisle du 26 août 2011.
[40] De plus, le travailleur dépose une décision[1] de la Commission des lésions professionnelles pour soutenir ses prétentions et insiste sur la reconnaissance d’une « aggravation » de sa condition.
L’AVIS DES MEMBRES
[41] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête du travailleur puisqu’il n’y a pas de preuve probante d’un changement dans l’état de santé du travailleur qui permettrait de conclure à la survenance d’une rechute, récidive ou aggravation le 23 septembre 2010, en lien avec la lésion initiale du 28 novembre 2005.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[42] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 23 septembre 2010, plus particulièrement une récidive, rechute ou aggravation.
[43] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) définit la lésion professionnelle à l’article 2 :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[44] La notion de récidive, rechute ou aggravation n’est pas définie dans la loi. La jurisprudence interprète cette notion comme une reprise évolutive ou encore une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes, ce qui implique nécessairement une modification de l’état de santé et généralement, une preuve médicale pour supporter une telle prétention[3].
[45] À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles retient les propos tenus dans Dubé et Entreprises du Jalaumé enr.[4] :
[16] Quant à au caractère objectif de la modification de l’état de santé exigé par certains juges administratifs, la soussignée partage le point de vue suivant lequel il n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables5 . Cette question relève en réalité de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. Il n’est donc pas strictement requis que la détérioration soit corroborée par l’imagerie ou des signes cliniques purement objectifs.
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5 Cabana et Banque Nationale du Canada, 222389-71-0312, 28 juillet 2008, M. Zigby (décision sur requête en révision); Vigneault et Abitibi-Consolidated Scierie des Outardes, 253496-09-0501, 21 septembre 2005, G. Tardif; Guarna et Aliments Humpty Dumpty, 232909-61-0404, 2 août 2004, S. Di Pasquale;
[46] De plus, la preuve doit établir, de façon prépondérante, une relation entre la lésion initiale et la lésion alléguée par le travailleur comme constituant une récidive, rechute ou aggravation suivant des critères généralement reconnus qui sont la similitude ou la compatibilité du site des lésions et des diagnostics, la continuité de la symptomatologie, le suivi médical, la gravité de la lésion initiale, la présence ou l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles à la suite de celle-ci ainsi que le délai entre la lésion initiale et la récidive, rechute ou aggravation[5].
[47] La Commission des lésions professionnelles dans la décision Lévesque et Serrurier Amherst[6] résume ainsi:
[20] En somme, la modification de l’état de santé du travailleur implique une altération de sa condition. Au moment de la récidive, rechute, aggravation, cette modification de l’état de santé s’apprécie en tenant compte notamment des symptômes ressentis par le travailleur, des signes cliniques déjà présents ou nouveaux que ceux-ci soient objectifs ou simplement subjectifs et s’il y a lieu des examens radiologiques ou tests spécifiques.
[21] Une fois la modification de l’état de santé démontrée, le travailleur devra établir de façon prépondérante le lien de causalité entre cette modification de son état de santé et sa lésion antérieure ou les circonstances d’apparition de celle-ci 5.
[22] Le travailleur doit donc démontrer un ensemble de faits permettant au tribunal de conclure que le rapport de causalité est probable6. Dans cette appréciation de la causalité, le tribunal doit prendre en compte tant la preuve profane que la preuve médicale. Il devra également tenir compte des présomptions de faits7.
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5 Lapointe et Cie minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Boisvert et Halco inc. [1995] C.A.L.P. 19 .
6 Thiffault c. Commission des lésions professionnelles, [2000] C.L.P. 814 (C.S.); Charest et CSST, [2008] C.L.P. 1180 .
7 Forester et Marinier automobiles inc. [1997] C.A.L.P. 1642 ; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, C.L.P. 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément.
[48] La réclamation du travailleur pour la récidive, rechute ou aggravation a été produite suite au rapport médical du 23 septembre 2010 qui prévoit un diagnostic d’aggravation de lombalgies en raison de chutes multiples par dérobade.
[49] Aux fins de décider de l’admissibilité de cette réclamation, la Commission des lésions professionnelles est liée par ce diagnostic étant donné que cette question n’a fait l’objet d’aucune procédure d’évaluation médicale, liant ainsi la CSST et la Commission des lésions professionnelles conformément à l’article 224 de la loi qui se lit comme suit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[50] Ainsi, il s’agit de déterminer dans un premier temps s’il y a une preuve prépondérante d’une modification de l’état de santé en tenant compte des critères précédemment mentionnés, notamment des changements au niveau des symptômes ressentis par le travailleur, des signes cliniques déjà présents ou nouveaux, objectifs ou subjectifs, et au niveau des examens radiologiques.
[51] Quant aux symptômes, le travailleur nous parle de difficultés à rester assis ou debout durant de longues périodes, de sa difficulté à se déplacer, à dormir, de ses sorties qui sont limitées. Il mentionne faire des chutes environ une fois par mois à cause de faiblesses à son membre inférieur droit.
[52] La preuve médicale révèle que les sensations de dérobades ne sont pas nouvelles chez le travailleur. Déjà, au moment de la consolidation de sa lésion physique initiale, le docteur Auger qui procède au rapport d’évaluation médicale le 14 juin 2008 rapporte les propos du travailleur à ce sujet : « s’il utilise son membre inférieur droit, il ressent des sensations de dérobade, particulièrement lorsqu’il est fatigué et qu’il se déplace d’ailleurs avec une canne afin d’éviter de perdre l’équilibre lors de ces dérobades. »
[53] Pour ce qui est des symptômes de douleur lombaire, la preuve médicale fait état, avant la consolidation de la lésion initiale, d’une lombalgie chronique sévère résiduelle post-discoïdectomie L3-L4 droite. La douleur constante à la colonne lombaire est également rapportée par le docteur Auger, au rapport d’évaluation médicale du 14 juin 2008. Par la suite, dès le 23 juin 2008, le docteur Delisle reprend le diagnostic de lombosciatalgie chronique résiduelle post-discoïdectomie qui sera maintes fois répété par la suite.
[54] La Commission des lésions professionnelles étudie maintenant le critère des signes cliniques, toujours en lien avec la détermination d’une modification de l’état de santé.
[55] La preuve révèle qu’en date du 6 juillet 2010, selon le neurochirurgien, « le tableau clinique est stable et n’évolue pas depuis 2006 ».
[56] Les notes de consultation du 23 septembre 2010 du docteur Delisle font état du maintien des mêmes traitements et aucune autre intervention chirurgicale n’est recommandée par le neurochirurgien Mathieu.
[57] Les notes de consultation du docteur Delisle du 16 septembre 2010 et du 23 septembre 2010 rapportent des difficultés à adopter des positions et à rester en position. Il écrit dans ses notes de consultation du 23 septembre 2010 qu’il n’y a pas d’atteinte radiculaire.
[58] Le docteur Delisle, à deux occasions, le 5 octobre 2010 et le 26 août 2011, se prononce par écrit quant à l’état de son patient. Par contre, il ne mentionne aucunement de signes cliniques de hernie ou autre ou encore une détérioration des mouvements.
[59] Finalement, quant aux examens radiologiques, les propos du travailleur et les documents médicaux auxquels il se réfère mettent l’accent sur des différences présentées comme des changements que montrerait la comparaison des rapports d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) de 2006 avec ceux de 2010.
[60] Le travailleur parle plus spécifiquement de la perte de hauteur antérieure évaluée à 10 ou à 15 % à T-12, de l’apparition de la petite hernie discale latérale droite à L2-L3 et du bombement ainsi que de la fissuration annulaire postérieure vis-à-vis le foramen droit à L4-L5.
[61] Le docteur Delisle dans sa lettre du 26 août 2011 veut que ces différences démontrent une « détérioration ou aggravation de la condition rachidienne ».
[62] Par ailleurs, le docteur Mathieu, neurochirurgien, dans une note de consultation du 6 juillet 2010, écrit à propos de la résonnance magnétique de 2010 que celle-ci est superposable à l’examen de 2006. Le même neurochirurgien sur la base des mêmes rapports d’imagerie par résonnance magnétique fait état dans une note de consultation du 7 juin 2011 d’une « accentuation de dégénérescence discale » et d’une « aggravation de l’image radiologique de la colonne » tout en ne recommandant aucune autre intervention chirurgicale.
[63] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve quant à la détermination d’un changement dans l’état de santé que la prétention du travailleur repose principalement sur les différences entre les rapports des IRM de 2006 et celui de 2010 considérées par le docteur Delisle comme une « détérioration ou aggravation de la condition rachidienne » et par le neurochirurgien Mathieu comme « accentuation de dégénérescence discale » et une « aggravation de l’image radiologique de la colonne ».
[64] Toutefois, des changements constatés seulement sur une image radiologique ne font pas foi d’un diagnostic s’il n’y a pas corroboration par l’examen clinique. À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles souscrit aux propos tenus dans Otis et Industries Davie inc.[7] :
[37] En effet, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’une détérioration radiologique ne constitue pas nécessairement une aggravation objective. D’abord, parce que celle-ci doit démontrer une détérioration des mouvements, des signes cliniques et neurologiques au moment de l’examen objectif, et ce, pendant la période où on allègue l’aggravation.
[65] Le docteur Delisle confirme qu’il n’y a pas d’atteinte radiculaire. Il ne fait qu’affirmer que « tous les éléments dévoilés à l’imagerie par résonnance magnétique sont responsables de la lombosciatalgie droit chronique avec accès de douleurs aiguës causant un syndrome de chute dérobage [sic] », sans faire de lien avec des constations cliniques.
[66] En outre, la continuité de la même symptomatologie ne permet pas de conclure à un changement dans l’état de santé[8]. L’analyse de la preuve révèle que la lombalgie du travailleur est chronique. Lors de l’examen réalisé par le docteur Auger qui détermine la consolidation, il rapporte que le travailleur lui mentionne que « la douleur est constante et l’empêche de dormir la nuit et il doit se lever environ quatre fois par nuit ».
[67] Comme la Commission des lésions professionnelles l’a déjà statué[9], la seule preuve de douleurs chroniques est insuffisante pour permettre la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation, d’autant plus lorsque le travailleur a déjà été indemnisé pour les séquelles découlant de sa lésion professionnelle initiale, incluant une compensation pour douleur et perte de jouissance de la vie.
[68] Enfin, le docteur Delisle et le neurochirurgien Mathieu prennent appui sur la chute du travailleur qui a causé le diagnostic de fracture du 4e métacarpe de la main droite reconnu le 4 novembre 2010, à titre de récidive, rechute ou aggravation, survenue le 5 décembre 2009, par la Commission des lésions professionnelles, pour prétendre à une aggravation. La Commission des lésions professionnelles ne peut souscrire à cet argument. La conséquence de cette chute, soit la fracture du 4e métacarpe de la main droite, a été reconnue à titre de récidive, rechute ou aggravation.
[69] De plus, le docteur Delisle écrit qu’il faut tenir compte de la probabilité d’une détérioration future de sa condition ainsi que de la possibilité de nouveaux événements. Cette considération ne saurait être prise en compte car la Commission des lésions professionnelles doit analyser chaque cas pour déterminer s’il y a récidive, rechute ou aggravation au sens de la loi. La Commission des lésions professionnelles ne peut reconnaître un potentiel de risques, mais se doit chaque fois de déterminer si une modification de l’état de santé est démontrée, comme ce fut le cas pour la récidive, rechute ou aggravation survenue le 5 décembre 2009.
[70] Le tribunal a aussi analysé la décision soumise par le travailleur[10]. Toutefois, elle considère que les faits dans cette affaire diffèrent de ceux du présent dossier. En effet, la Commission des lésions professionnelles y retient que « des indices sérieux permettant de conclure à une détérioration de son état » sont présents puisque le médecin traitant recommande un arrêt de travail, l’ajout de médication, des traitements de physiothérapie, une référence en neurochirurgie et en orthopédie pour une éventuelle intervention.
[71] Or, dans le présent dossier, c’est justement cette démonstration d’une modification de l’état de santé qui fait défaut pour les motifs déjà exposés.
[72] La Commission des lésions professionnelles considère dans son appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale qu’il n’y a pas de modification de l’état de santé du travailleur puisqu’il n’y a pas apparition, réapparition ou intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs. Les symptômes du travailleur sont demeurés les mêmes et seules des différences en comparant les rapports d’IRM sont invoquées.
[73] La Commission des lésions professionnelles ne remet pas en cause le fait que le travailleur ressente de la douleur et que les sensations de dérobade puissent être présentes, mais la preuve documentaire et testimoniale est insuffisante pour démontrer une modification dans son état de santé. Le tableau douloureux et les sensations de dérobade que vit le travailleur constituent la continuité de phénomènes déjà présents au moment du rapport d’évaluation médicale et pour lesquels il a déjà été indemnisé.
[74] Enfin, dans l’hypothèse où la Commission des lésions professionnelles retiendrait que la première étape de l’analyse amène la conclusion d’un changement dans l’état de santé du travailleur, reliée aux changements découlant de la comparaison de l’imagerie, la relation entre ces changements et la lésion professionnelle n’a pas non plus été démontrée de façon prépondérante.
[75] Le docteur Delisle affirme que les changements révélés par la comparaison des rapports d’IRM sont la cause de la lombosciatalgie, laquelle entraînerait des accès de douleurs aiguës causant son syndrome de chutes.
[76] Toutefois, la prétention du travailleur à l’effet que les chutes ont causé les changements révélés par la comparaison de l’imagerie n’est pas confirmée par le docteur Delisle. Le lien que celui-ci fait est entre, d’une part, les accès douloureux qui causent le syndrome de chute et, d’autre part, les séquelles de la hernie discale L3-L4 droite opérée et cela, sans expliquer davantage.
[77] Pour sa part, le neurologue Mathieu qualifie les changements à l’imagerie radiologique d’« accentuation de la dégénérescence discale » qui par nature peut découler du phénomène de vieillissement.
[78] Ainsi, la preuve médicale ne permet pas d’établir que les changements à l’imagerie ont été causés par la lésion professionnelle alors que le phénomène de vieillissement entraînant la dégénérescence peut les expliquer.
[79] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur n’a pas fourni la preuve prépondérante nécessaire pour conclure à la présence d’une récidive, rechute ou aggravation le 23 septembre 2010.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Donald Ferland, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue le 29 juin 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation le 23 septembre 2010.
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Annie Beaudin |
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Monsieur Dave Martin |
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MORNEAU SHEPELL LTÉE |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] Chartrand et Entreprises en Mécanique JLE inc., C.L.P. 286364-04-0603, 14 août 2006, S. Sénéchal.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Morel et Centre Routier inc., [1989] C.A.L.P. 1171 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, CALP 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L'Heureux, (J5-24-15); Marshall et Adam Lumber inc., [1998] C.L.P. 1216 ; Thibault et Société canadienne des postes, C.L.P. 246132-72-0410, 26 mai 2006, Anne Vaillancourt (06LP-53); Beauchamp et Inspec-Sol inc., [2009] C.L.P. 93 ; Dubé et Entreprises du Jalaumé enr., 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif, (09LP-112).
[4] Précitée, note 3.
[5] Boisvert et Halco inc. [1995] C.A.L.P. 19 ; Leblanc et Prud’homme & Frères ltée, 40863-63-9206, 94-08-19, A. Leydet; Lapointe et Compagnie Minière Québec-Cartier [1989] C.A.L.P. 38 : Lacroix et Transports Haute-Gatineau enr., 2011 QCCLP 6150 .
[6] C.L.P. 398597-63-0912, 21 juillet 2010, P. Bouvier.
[7] C.L.P. 113344-03B-9903, 21 avril 2000, R. Savard.
[8] Fontaine et Knirps Canada inc. (fermé) et CSST, C.L.P. 263575-61-0506 et 272187-61-0509, 10 janvier 2007, S. Di Pasquale.
[9] Cantin et Industries Leclerc inc., C.L.P. 265203-04-0506, 14 février 2006, D. Lajoie.
[10] Précitée, note 1.
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