Salade Etcetera inc. et Figueroa |
2014 QCCLP 937 |
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Dossier 506083-62-1303
[1] Le 19 mars 2013, Salade Etcetera inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 7 février 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme en partie celle qu’elle a initialement rendue le 29 novembre 2012, « déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une fracture du plateau tibial interne droit ainsi qu’une fracture avulsion du ligament croisé antérieur droit et du ligament postérieur droit » et qu’il a par conséquent « droit aux prestations prévues par la loi ».
Dossier 510853-62-1305
[3] Le 14 mai 2013, Salade Etcetera inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une seconde requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 17 avril 2013, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 février 2013 et « déclare qu’il n’y a pas lieu de réduire ou suspendre l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit ».
[5] L’employeur est présent et représenté par procureur à l’audience tenue, le 17 janvier 2014, à Montréal. Bien que dûment convoqué par avis d’audition expédié le 13 septembre 2013, monsieur Rafaël Mora Figueroa (le travailleur) est absent à l’audience. Le travailleur n’ayant pas fait connaître un motif valable pour justifier son absence, le tribunal procède à l’instruction de l’affaire et rend la présente décision, conformément à l’article 429.15 de la loi.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[6] Dans le dossier 506083-62-1303, l’employeur demande au tribunal de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, le 24 septembre 2012, car sa lésion n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail.
[7] Dans le dossier 510853-62-1305, le procureur de l’employeur annonce qu’il n’a pas de preuve à offrir ni de représentations à soumettre au soutien de sa demande de faire déclarer qu’il y avait lieu pour la CSST de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur à compter du 2 février 2013, date de sa déportation au Mexique.
L’AVIS DES MEMBRES
[8] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la contestation déposée dans le dossier 506083-62-1303 devrait être accueillie. Sur la base des critères applicables en semblable matière tels qu’identifiés par la jurisprudence du tribunal, la blessure subie par le travailleur alors qu’il était passager d’un autobus impliqué dans une collision n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail.
[9] Le membre issu des associations syndicales estime au contraire que la contestation déposée dans le dossier 506083-62-1303 devrait être rejetée. La preuve a révélé que la décision de l’employeur de fournir un transport gratuit à ses travailleurs vers et à partir de leur lieu de travail est directement reliée à la finalité de son entreprise. En effet, tel transport a pour but d’assurer un apport de main-d’œuvre suffisant dans une région où celle-ci est rare et il sert aussi à garantir la ponctualité des travailleurs; il est non seulement utile à l’employeur, mais peut s’avérer indispensable à la poursuite de ses opérations. Le fait que le recours à ce moyen de transport soit laissé au libre choix de chaque travailleur n’est pas déterminant en l’espèce. La jurisprudence citée par le procureur de l’employeur ne s’applique pas au présent cas dont la trame factuelle est bien différente. Contrairement aux affaires citées en argumentation où la main-d’œuvre faisait usage du système de transport en commun, ici les travailleurs bénéficient d’un transport qui leur est spécifiquement dédié. Le fait que des tiers puissent théoriquement prendre place à bord ne change rien à cette réalité, car si l’employeur n’avait pas mis sur pied et financé ce système de transport, il n’existerait tout simplement pas. La blessure subie par le travailleur lors de la collision impliquant l’autobus dans lequel il était passager est donc survenue à l’occasion de son travail.
[10] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont tous deux d’avis qu’il y a lieu de rejeter la contestation déposée dans le dossier 510853-62-1305.
LES FAITS ET LES MOTIFS
Dossier 506083-62-1303
[11] Le travailleur a été blessé, le 24 septembre 2012 à 22 h 15, lorsque l’autobus à bord duquel il était passager a été impliqué dans un accident automobile sur la rue Sherbrooke à l’intersection St-Germain[2].
[12] À ce moment, le travailleur se rendait à son travail de préposé à la « sanitation » (entretien sanitaire) dans l’usine de transformation alimentaire (laitue) exploitée par l’employeur sise au 147 du rang St-Paul, en la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington.
[13] Il appert ce qui suit du témoignage livré par monsieur Ghyslain Van Winden, directeur de l’usine de l’employeur, ainsi que des pièces déposées à l’enquête.
[14] Depuis son usine, l’employeur procède au lavage, à la transformation, à l’emballage et à la mise en marché de la laitue. Cette usine est située en Montérégie, à une cinquantaine de kilomètres de Montréal, « au milieu des champs, sur un rang public », à dix kilomètres du village.
[15] Les préposés à l’entretien sanitaire des équipements de l’usine débutent leur quart de travail à 23 h 30.
[16] Monsieur Van Winden explique que l’employeur a décidé d’instaurer un transport par navette, depuis la région métropolitaine vers son usine et retour, et d’en défrayer entièrement le coût dans le double objectif suivant : d’abord, garantir un apport de main-d’œuvre suffisant pour satisfaire à ses besoins d’opération puis, s’assurer que les salariés faisant partie de l’équipe d’entretien sanitaire soient présents à l’usine à temps pour le début de leur quart de travail.
[17] En effet, selon le témoin, la région avoisinante de l’usine ne contient pas un bassin de population suffisant pour satisfaire à ses besoins de main-d’œuvre sur le plan opérationnel, soit : 400 employés à temps plein. Il fallait donc trouver un moyen d’attirer des travailleurs résidant dans la région de Montréal à solliciter un emploi dans l’entreprise.
[18] L’employeur embauchait de plus en plus de travailleurs résidant dans la région de Montréal (« venant de Montréal »), car « il y avait un besoin », déclare le directeur de l’usine. D’ailleurs, à ces fins, l’employeur a retenu les services d’une agence de placement de personnel, Statim Placement inc. (pièce E-4), implantée sur l’avenue du Parc, à Montréal.
[19] Monsieur Van Winden précise que le devis de transport par navette était par ailleurs conçu pour assurer que les préposés à l’entretien sanitaire arrivent à l’usine à 23 h, bien avant le début de leur quart de travail.
[20] L’employeur a donc confié le service de transport par navette à un entrepreneur, Agence Bon Job inc., tel qu’il appert des documents déposés en liasse sous la cote E-2. Environ 120 de ses 400 employés se prévalent de ce moyen de transport. Chaque travailleur doit se rendre par ses propres moyens à un point de rassemblement (la station de Métro St-Michel) pour prendre place à bord et être amené à l’usine; le trajet dure environ une heure.
[21] L’employeur défraye seul le coût de ce service, s’élevant habituellement sur une base quotidienne à la somme de 960,00 $ (pour « trois voyages aller-retour » par jour), selon les factures produites en liasse comme pièce E-3.
[22] C’est au cours d’un tel voyage que l’accident du 24 septembre 2012 est survenu et que le travailleur a été blessé. Le travailleur réside à Longueuil.
[23] Monsieur Van Winden complète son témoignage en ajoutant ce qui suit :
- chaque travailleur est entièrement libre d’utiliser ou non le service de navette offert par l’employeur; aucune inscription n’est nécessaire; aucune présence n’est prise; le transport est gratuit pour les travailleurs;
- le service n’est pas offert « quand l’usine est complètement fermée »;
- il arrive qu’un travailleur prenne la navette dans un sens, mais pas dans l’autre, souvent pour une question d’horaire;
- il n’y a aucun représentant de l’employeur « en autorité » à bord;
- c’est le chauffeur de l’autobus qui est le « boss » à bord; par exemple, si une bagarre éclate, c’est lui qui peut décider d’expulser l’un ou l’autre des participants;
- en principe, la navette est à l’usage exclusif des travailleurs au service de l’employeur, mais il est possible qu’un tiers monte à bord, ne serait-ce que par erreur;
- il n’y a pas d’arrêt intermédiaire, chemin faisant; la navette ne s’arrête et ne dessert que le point de rassemblement, à une extrémité du parcours, et l’usine, à l’autre.
[24] Le procureur de l’employeur fait valoir que les travailleurs sont absolument libres d’utiliser tout autre moyen de transport que celui fourni par l’employeur s’ils le désirent. Il n’y a aucun lien de subordination unissant les travailleurs à l’employeur, au cours du transport, ajoute-t-il. Il souligne que les travailleurs ne sont pas rémunérés durant leur déplacement et que l’employeur n’exerce aucun contrôle sur le transport comme tel. Il reprend en plaidoirie, sinon les termes exacts employés par le témoin Van Winden, du moins la substance de ses propos : « il y avait nécessité pour l’employeur de mettre en place un tel service pour combler ses besoins » - l’employeur s’est dit « en vue de s’assurer une rétention de personnel, on va leur concéder un avantage ». Il argue que le transport des travailleurs n’est pas cependant pas connexe à l’activité de l’employeur et qu’il est d’une utilité limitée pour lui; tout au plus, s’agit-il d’un avantage ou privilège accordé aux employés comme dans les nombreuses affaires que la Commission des lésions professionnelles a tranchées à de multiples occasions. En effet, il réfère le tribunal à certaines des décisions statuant que la blessure subie lors d’un « accident de trajet », comme c’est ici le cas selon lui, n’est pas une lésion subie à l’occasion du travail[3].
[25] Ainsi que l’a rappelé la Commission des lésions professionnelles à maintes reprises[4], divers critères ont été élaborés permettant d’analyser les circonstances de chaque espèce aux fins de déterminer si l’accident en cause était survenu ou non « à l’occasion du travail » :
- le lieu de l'évènement;
- le moment de l'évènement;
- la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'évènement;
- l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'évènement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
- la finalité de l'activité exercée au moment de l'évènement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;
- le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail.
[26] La jurisprudence prend soin de souligner qu’aucun de ces facteurs ou critères n’est décisif en soi et que chaque cas doit être apprécié à son propre mérite[5].
[27] Le tribunal estime que les critères de « finalité de l’activité exercée au moment de l’événement » et « d’utilité relative en regard de l’accomplissement du travail » sont ceux qui s’avèrent déterminants dans le présent cas.
[28] Au regard de la preuve administrée, il est clair que l’employeur avait des besoins opérationnels à combler en termes de quantité de main-d’œuvre et que l’offre d’un transport gratuit pour ses travailleurs se voulait un moyen quasi incontournable pour les satisfaire, vu l’implantation de son usine en milieu rural à faible densité démographique. En cela, l’utilité pour l’employeur du transport offert gratuitement aux employés est évidente; ce transport apparaît être un élément primordial à la poursuite des activités de l’entreprise et à l’atteinte de ses objectifs. Si tel n’avait pas été le cas, l’employeur n’aurait certes pas pris, en bon gestionnaire, la décision d’engager des frais importants pour la mise sur pied d’un transport par navette au bénéfice de ses travailleurs. Comme le directeur de l’usine l’a d’ailleurs franchement reconnu, l’employeur y trouve son compte puisqu’il s’assure ainsi non seulement d’un réservoir de main-d’œuvre adéquat, mais aussi de la ponctualité de ses préposés à l’entretien sanitaire des installations de production. On comprend que si tel entretien n’est pas assuré, toute la production du lendemain serait compromise.
[29] Quant à la finalité de l’activité et à sa connexité avec le travail, il suffit de se poser la question suivante : si ce n’était pour se rendre à son travail, qui donc quitterait son domicile de Longueuil tard un soir de semaine pour aller prendre une navette à partir de Montréal et se rendre « au milieu des champs sur un rang public » à dix kilomètres du village le plus rapproché en Montérégie ? L’on n’est pas ici devant une situation où un travailleur réintègre son domicile après avoir complété sa journée de travail, mais bien dans un cas où il se rend à l’endroit où son emploi l’appelle.
[30] La présente affaire se distingue aisément de celles dont les décisions citées par l’employeur ont disposé. Dans ces cas-là, un travailleur résidant en milieu urbain employé par un organisme public de transport en commun urbain bénéficie d’un avantage consenti par son employeur aux termes d’une convention collective (la gratuité de titres) pour rentrer chez lui dans l’éventualité où il désire s’en prévaloir plutôt que d’utiliser l’un des nombreux autres moyens de transport à sa disposition : automobile, covoiturage, taxi, vélo, etc.
[31] En de telles circonstances, comme l’a rappelé la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Iannantuoni et Société de transport de Montréal[6], « il n’y a pas lieu d’établir une distinction entre les salariés d’une entreprise de transport qui sont passagers au moment de l’accident et tous les autres travailleurs qui utilisent les transports en commun pour se rendre au travail ou lors du retour à la maison ».
[32] Dans l’affaire St-Georges et S.T.M.[7], la Commission des lésions professionnelles rappelait que dans les cas d’accident « qui survient durant le trajet entre le domicile du travailleur et son lieu de travail (…) la jurisprudence ne reconnaît généralement pas qu’il s’agit d’un accident survenu à l’occasion du travail à moins de circonstances particulières (…) ». Le tribunal est d’avis qu’il est en l’espèce en présence de telles circonstances particulières justifiant une exception à la règle générale.
[33] Dans l’affaire Rhaleb et S.T.M.[8], la Commission des lésions professionnelles souligne que « c’est à titre d’usager du transport en commun et non pas à titre d’employé qu’il [le chauffeur d’autobus] se trouvait dans l’allée menant à l’entrée de la station de métro Rosemont ». Ici, la situation est complètement inverse : c’est bel et bien à titre d’employé de l’employeur que le travailleur se trouvait à bord de l’autobus nolisé par celui-ci.
[34] Dans l’affaire Fraser et S.T.M. (Réseau des autobus)[9], la Commission des lésions professionnelles remarquait que le critère de finalité de l’activité n’était pas satisfait en ce que dans ce cas-là, l’activité exercée en était une de nature purement personnelle :« le travailleur ne se trouv[ait] pas non plus dans l’accomplissement d’une activité qui bénéficie à l’employeur » alors qu’il était « en route pour sa résidence qu’il réintègre à pied [voulant] acheter des cadeaux de Noël ». C’est également ce qui fut décidé dans l’affaire Champigny et STM (réseau du métro)[10] citée par l’employeur :
[76] La finalité de l’activité exercée par la travailleuse, le 8 juin 2010, est de récupérer sa voiture pour la ramener au lieu où elle terminera sa journée de travail. Il s’agit d’une activité purement personnelle qui n’a aucun caractère de connexité ou d’utilité relative en regard de l’accomplissement du travail d’opératrice de métro. Cette activité n’a pour seul but de faciliter le retour à domicile de la travailleuse.
[35] La situation qui prévaut dans le présent cas est bien différente : le travailleur a pris l’autobus impliqué dans l’accident pour une seule et unique raison, à savoir se rendre à son travail dans un lieu difficile d’accès, particulièrement de nuit pendant la semaine, que son employeur a choisi pour des raisons qui lui appartiennent. L’employeur a d’ailleurs implicitement reconnu cet état de fait particulier en décidant d’implanter un système de transport par navette à ses frais.
[36] La décision rendue dans l’affaire Benoît et Société de transport de Montréal (Réseau des autobus)[11] applique les mêmes principes. Il y est souligné que « bien que son transport en métro ou en autobus était gratuit, ce transport n’était pas fait dans le but de se rendre à son lieu de relève »[12].
[37] Pour tous ces motifs, le tribunal en vient à la conclusion que le travailleur a été victime, le 24 septembre 2012, d’un accident survenu à l’occasion du travail lui causant une lésion professionnelle.
[38] Il est possible que le véritable remède aux inconvénients que l’employeur considère subir à la suite de l’accident survenu réside plutôt dans la présentation d’une requête en transfert d’imputation; le tribunal n’est pas ici saisi d’un tel recours. De toute façon, cela ne constitue pas un motif valable de nier au travailleur le bénéfice de la loi auquel il a droit.
[39] La contestation n’est pas fondée.
Dossier 510853-62-1305
[40] L’employeur n’a présenté aucun nouvel élément de preuve à l’égard de ce dossier ni soumis aucun nouvel argument.
[41] Le pouvoir de la CSST de réduire ou suspendre le paiement d’une indemnité est prévu et encadré par l’article 142 de la loi :
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :
1° si le bénéficiaire :
a) fournit des renseignements inexacts;
b) refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;
2° si le travailleur, sans raison valable :
a) entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;
b) pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;
c) omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;
d) omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;
e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180;
f) omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274.
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1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.
[42] Lorsqu’il a initialement présenté sa demande, l’employeur a invoqué comme motif à son soutien que le travailleur avait été déporté au Mexique et que l’employeur s’en trouvait empêché de le convoquer à un examen médical en vue d’une expertise. La demande est donc fondée sur les dispositions des paragraphes 2 a) et 2 b) de l’article 142 de la loi précité.
[43] Prenant en considération le contenu du dossier, la CSST a rejeté la demande de l’employeur pour les motifs suivants :
Il ressort de l’ensemble des documents contenus au dossier, que le travailleur n’a pas été convoqué par l’employeur pour un examen médical en vue d’une expertise médicale. De plus, depuis sa déportation au Mexique le travailleur continue d’avoir un suivi médical régulier au Mexique. Il est d’ailleurs en attente de l’autorisation de la Commission pour subir une chirurgie au genou droit au Mexique.
[…]
Or, dans le présent dossier, la Commission, en révision, est d’avis que le travailleur n’a pas entravé ni omis ou refusé de soumettre à un examen médical demandé par son employeur. En effet, même si le travailleur a été déporté au Mexique le 2 février 2013, il n’a pas été convoqué par son employeur à un examen médical.
Par ailleurs, la Commission, en révision, est d’avis que le travailleur n’a pas non plus posé un acte qui empêche ou retarde sa guérison, puisque le fait d’avoir été déporté au Mexique était en dehors du contrôle du travailleur. De plus, même si le travailleur a été déporté au Mexique le 2 février 2013, il continue d’avoir un suivi médical régulier au Mexique et il est en attente d’une chirurgie.
[44] Le tribunal fait la même lecture et la même analyse du dossier; il en arrive donc à la même conclusion : la demande de l’employeur n’est pas fondée.
[45] La contestation ne saurait être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 506083-62-1303
REJETTE la requête de Salade Etcetera inc., l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 7 février 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Rafaël Mora Figueroa, le travailleur, a subi une lésion professionnelle, le 24 septembre 2012.
Dossier 510853-62-1305
REJETTE la requête de l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 avril 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE qu’il n’y a pas lieu de réduire ou de suspendre l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit.
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Jean-François Martel |
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Me Sylvain Jourdain |
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ADP SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL |
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Procureur de Salade Etcetera inc. |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Les détails apparaissent au rapport de police déposé comme pièce E-1.
[3] Iannantuoni et Société de transport de Montréal, 2011 QCCLP 6401; Champigny et STM (réseau du métro), 2011 QCCLP 7279; Benoît et Société de transport de Montréal (Réseau des autobus), 2013 QCCLP 5358.
[4] Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay; Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis; Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby; Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériaut; Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003 M.-D. Lampron; Marcil et Cité de la Santé de Laval, C.L.P. 215332-63-0309, 8 avril 2004, D. Beauregard; Rhaleb et S.T.M., C.L.P. 353890-61-0807, 1er mars 2010, G. Morin.
[5] Voir toutes et chacune des décisions citées à la note précédente. Voir aussi le paragraphe 42 de la décision Benoît et Société de transport de Montréal (Réseau des autobus) citée à la note 3.
[6] Précitée à la note 3.
[7] C.L.P. 353472-71-0807, 19 janvier 2010, M. Zigby.
[8] Précitée à la note 4.
[9] 2011 QCCLP 2420.
[10] Précitée à la note 3.
[11] Précitée à la note 3.
[12] Idem, au paragraphe 45.