Décision

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Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Greene) et Directeur des poursuites criminelles et pénales

 

 

2020 QCCFP 14

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1302085

 

DATE :

13 mars 2020

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

 

ASSOCIATION DES PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES (MICHEL GREENE)

Partie demanderesse

 

et

 

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 16, Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective, RLRQ, c. P-27.1)

______________________________________________________________________

 

[1]          L’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association) dépose un avis de mésentente à la Commission de la fonction publique (Commission) conformément à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective[1] et au chapitre 9 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2015-2019 (Entente).

[2]          L’Association conteste le refus du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) de permettre à Me Michel Greene de prendre un congé pour raisons familiales ou parentales pour s’absenter du travail le 18 avril 2019. Me Greene doit accompagner son fils de onze ans afin qu’il prenne part à un match d’un tournoi provincial de hockey dans une autre région que celle de leur domicile.

[3]          Le DPCP considère qu’un congé pour raisons familiales ou parentales n’est pas applicable puisque MGreene ne remplit pas d’obligation liée à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant et qu’il n’a pas pris les moyens raisonnables pour limiter la prise et la durée du congé. Le DPCP autorise tout de même Me Greene à s’absenter, mais lui indique qu’il doit utiliser une journée de sa réserve de jours de vacances, ce qu’il fait.

[4]          Pour l’Association, cette position est contraire à l’article 5-3.05 de l’Entente et à l’article 79.7 de la Loi sur les normes du travail[2] (LNT). Elle demande donc que cette journée de vacances soit remise à MGreene et remplacée par un jour de congé pour raisons familiales ou parentales.

[5]          Dans les circonstances de la présente affaire, la Commission juge que Me Greene remplissait des obligations relatives à la garde de son enfant et qu’il a pris les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé.

[6]          La Commission accueille donc l’avis de mésentente et considère que l’article 79.7 de la LNT donne droit à MGreene de prendre un congé pour raisons familiales ou parentales pour s’absenter le 18 avril 2019.

CONTEXTE ET ANALYSE

[7]          Depuis 1995, Me Greene travaille à titre de procureur aux poursuites criminelles et pénales. Depuis 2015, il travaille à Québec au Bureau de la directrice au sein du Service de la gestion des biens.

[8]          Il demeure dans la ville de Québec. En avril 2019, son fils de onze ans joue dans une équipe de hockey de niveau Atome AA, soit le plus haut calibre à cet âge.

[9]          Le 7 avril 2019, cette équipe se qualifie pour les championnats provinciaux, la Coupe Dodge, se tenant du jeudi 18 au dimanche 21 avril 2019 à Saint-Basile-le-Grand, en Montérégie.

[10]       Le 8 avril 2019, MGreene avise par courriel sa supérieure immédiate, MSonia Paquet, qu’il souhaite prendre un congé pour raisons familiales ou parentales le 18 avril 2019, soit le jeudi précédant le congé de Pâques, afin d’accompagner son fils à ce tournoi. Il mentionne que les championnats provinciaux se déroulent en Montérégie.

[11]       MPaquet lui répond qu’elle l’autorise à s’absenter, mais qu’il ne peut utiliser ce type de congé. C’est aussi l’avis d’une employée de la Direction des ressources humaines consultée par MPaquet. Cette dernière indique donc à MGreene qu’il devra utiliser un jour de vacances pour s’absenter le 18 avril 2019, ce qu’il fait.

[12]       À cette date, son fils a son premier match du tournoi à 13 h 30. Il doit arriver à l’aréna à 12 h afin de procéder à l’enregistrement de l’équipe. Entre 8 h 30 et 9 h, Me Greene et son fils partent donc en voiture de leur domicile situé à près de 225 km de Saint-Basile-le-Grand, soit environ deux heures et demie de route. Comme demandé par la gestionnaire de l’équipe, ils dînent avant d’arriver à leur destination.

[13]       La partie se termine vers 15 h. Ils quittent ensuite l’aréna en voiture pour aller à un hôtel à Saint-Hyacinthe où les joueurs de l’équipe doivent loger durant la Coupe Dodge. Ils prennent part à des rencontres et à des repas d’équipe dans cet hôtel. Chaque joueur dort dans sa propre chambre en compagnie de son ou de ses parents.

[14]       Il n’y a pas de transport organisé par l’équipe pour que les joueurs puissent se rendre à l’aréna et à l’hôtel. Me Greene indique ne pas bien connaître les autres parents. Lors du tournoi, chaque enfant est accompagné par un parent ou par les deux.

[15]       De plus, comme le hockey est un sport qui comporte des risques de blessure, MGreene estime assurer la garde de son enfant de onze ans en étant présent à un match tenu à environ deux heures et demie de route de la ville de Québec, où il demeure et travaille. MGreene est d’avis qu’il pourrait alors intervenir dans un délai raisonnable en cas de besoin.

[16]       La conjointe de Me Greene, qui est également procureure au DPCP, est plus occupée durant cette période de l’année. Elle n’a donc pas pris congé le 18 avril 2019.

[17]       En matière de congé pour raisons familiales ou parentales, l’Entente prévoit :

5-3.05 Sans restreindre la portée de l’article 5-3.04 et sous réserve de l’article 5-3.06, le procureur peut s’absenter du travail lorsque sa présence est requise auprès de son enfant ou de l’enfant de son conjoint pour des raisons de santé, de sécurité ou d’éducation ou lorsque sa présence est requise auprès de son conjoint, de son père, de sa mère, de son frère, de sa sœur ou de l’un de ses grands-parents en raison de son état de santé. Les journées ou demi-journées ainsi utilisées sont déduites tel que prévu à l’article 5-3.06. L’employeur peut cependant autoriser les absences en heures lorsque le procureur peut réintégrer ses attributions sans coût additionnel pour l’employeur.

Il doit avoir pris tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assurer sa présence et pour limiter la durée du congé.

5-3.06 Le total des jours de congé utilisés en vertu de l’article 5-3.05 ne peut excéder dix (10) jours par année civile, dont un maximum de sept (7) jours peuvent être déduits de la réserve de congés de maladie du procureur, et par la suite, à son choix un maximum de trois (3) jours de vacances ou de congé sans traitement.

5-3.09 Le procureur qui désire se prévaloir d’un congé prévu à l’article 5-3.05, 5-3.07 ou 5-3.08 en avise l’employeur dès que possible en précisant les motifs de son absence et en fournissant la preuve justifiant celle-ci.

[18]       Pour sa part, la LNT énonce :

79.7. Un salarié peut s’absenter du travail pendant 10 journées par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un parent ou d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (chapitre C-26).

Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être fractionnée si l’employeur y consent.

L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence, de lui fournir un document attestant des motifs de cette absence.

Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé.

Les deux premières journées prises annuellement sont rémunérées selon la formule de calcul prévue à l’article 62 avec les ajustements requis en cas de fractionnement. Ce droit à des journées rémunérées naît dès que le salarié justifie de trois mois de service continu, même s’il s’est absenté auparavant.

93. Sous réserve d’une dérogation permise par la présente loi, les normes du travail contenues dans la présente loi et les règlements sont d’ordre public.

Une disposition d’une convention ou d’un décret qui déroge à une norme du travail est nulle de nullité absolue.

[19]       L’article 5-3.05 de l’Entente diffère de l’article 79.7 de la LNT, notamment en référant à la sécurité plutôt qu’à la garde. L’article 5-3.05 de l’Entente permet à un procureur de « s’absenter du travail lorsque sa présence est requise auprès de son enfant […] pour des raisons de santé, de sécurité ou d’éducation ». Pour sa part, l’article 79.7 de la LNT mentionne qu’un « salarié peut s’absenter du travail […] pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ».

[20]       Selon la Commission, la notion de « présence requise » est plus restrictive que celle de « remplir des obligations ». D’ailleurs, l’ancien article 81.2 de la LNT qui prévoyait le droit de bénéficier d’un congé pour raisons familiales ou parentales, avant d’être remplacé le 1er mai 2003 par l’article 79.7, mentionnait que la présence de l’employé devait être nécessaire auprès de son enfant.

[21]       Cette exigence n’a pas été reprise dans l’article 79.7 de la LNT. La Commission juge donc qu’il ne faut pas analyser les conditions d’application de cet article en se fondant sur la notion indûment restrictive de présence nécessaire du travailleur auprès de son enfant.

[22]       L’article 93 de la LNT prévoit que les normes du travail, dont l’article 79.7 de cette même loi, sont d’ordre public. La Commission doit donc analyser la demande de congé de MGreene à la lumière de ce dernier article puisqu’il prime sur l’article 5-3.05 de l’Entente.

[23]       Selon l’article 79.7 de la LNT, trois conditions doivent être remplies pour qu’un employé puisse se prévaloir d’un congé pour raisons familiales ou parentales relativement à son enfant :

-     remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant;

-     aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible;

-     prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé.

[24]       Si les trois conditions sont remplies, l’employé a droit au congé sans être soumis à la discrétion de l’employeur pour autoriser cette absence. En effet, concernant l’article 79.7 de la LNT, l’arbitre René Turcotte mentionne que le rôle de l’employeur se limite à vérifier si les critères d’application sont respectés et, si tel est le cas, il ne peut refuser à l’employé de s’absenter[3] :

[41]     Satisfaisaient-ils aux exigences prévues par l’article 79.7 de la Loi sur les normes du travail? Il appartenait à l’employeur de vérifier si ces salariés pouvaient obtenir un tel congé. L’employeur n’a pas discrétion pour refuser une demande soumise en vertu de l’article 79.7 de cette loi; son rôle consiste à vérifier si le demandeur d’un tel congé satisfait aux exigences apparaissant à la disposition et non de transformer la demande de congé pour des raisons parentales ou familiales en une demande de congé facultatif. Il s’agit d’une décision purement administrative ou n’entre aucune discrétion. L’employeur n’autorise pas un tel congé, il constate que le salarié satisfait ou non aux exigences de loi pour s’être absenté de son travail et, partant, ne peut le sanctionner. C’est une loi d’ordre publique qui justifie cette absence du travail. […]

[48]     […] Nous sommes donc d’avis qu’un employeur n’autorise pas un congé en vertu de l’article 79.7 de la Loi sur les normes du travail, il n’accorde aucun droit, aucune permission à ce sujet. Son rôle à ce sujet est purement administratif ; il se limite à la vérification de l’existence des circonstances donnant ouverture au droit accordé par l’article en cause.

[25]       Dans le cas présent, le DPCP et l’Association estiment tous deux que MGreene a avisé l’employeur de son absence le plus tôt possible, soit une journée après la qualification de l’équipe de son fils à la Coupe Dodge. Pour ce qui est des deux autres critères, le DPCP est d’avis que MGreene ne les respecte pas, contrairement à l’Association.

[26]       D’entrée de jeu, la Commission souligne que les autorités soumises par le DPCP ne peuvent s’appliquer à la présente affaire puisqu’elles concernent des situations bien différentes[4].

[27]       Dès la demande de congé de MGreene, le DPCP estime que la condition exigeant de remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant n’est pas respectée. En effet, selon l’employeur, accompagner son fils à un tournoi de hockey ne peut donner ouverture à un congé pour raisons familiales ou parentales. Il ne demande donc aucun détail additionnel à MGreene.

[28]       Or, la Commission est d’avis que tout dépend des circonstances.

[29]       Dans le présent dossier, le fils de onze ans de MGreene participe à un match à Saint-Basile-le-Grand, à environ deux heures et demie de route de son domicile, dans le cadre de championnats provinciaux de hockey. Il n’y aucun transport organisé par l’équipe pour s’y rendre et l’enfant doit séjourner après le match dans un hôtel situé à Saint-Hyacinthe.

[30]       Cette situation rappelle celle analysée par l’arbitre Maureen Flynn dans une décision de 2018[5]. Dans cette affaire, l’enfant en cause est plus vieux et la distance entre les deux villes est moins grande que dans le présent dossier. L’arbitre Flynn juge alors qu’un employé qui a reconduit en voiture, de Victoriaville à Drummondville, son fils de treize ans à un camp d’entraînement de hockey remplissait alors des obligations reliées à la garde et à l’éducation de son enfant :

[10]     L’obligation familiale, au sens de l’article 79.7 de la Loi sur les normes, permet-elle à un père d’aller reconduire son enfant à un camp d’entrainement de hockey situé à l’extérieur de la ville ? […]

[35]     À l’audition, M. Lemieux explique que son fils âgé de treize ans devait se rendre en soirée le samedi 8 juillet à un camp d’entrainement de hockey élite à Drummondville tandis que son fils âgé de quinze ans devait se rendre à son travail à 17 h 30. M. Lemieux était le seul chauffeur disponible à Victoriaville pour conduire ses fils. […]

[124]   L’Employeur a soutenu que de conduire son enfant dans un camp spécialisé situé dans une ville située à distance ne relève pas de la garde ou de l’éducation d’un enfant. Avec égards, je ne partage pas son opinion. L’obligation de garde d’un enfant ne se limite pas à l’intérieur des limites d’une résidence. Dans ce cas, la preuve a révélé que le seul moyen de transport pour s’y rendre est l’automobile et le jeune n’est pas en âge de conduire. Ainsi, conduire son enfant à une activité particulière qui fait partie de son éducation m’apparait satisfaire les conditions d’un congé familial. […]

[31]       La Commission adhère au raisonnement de cette décision en ce qui a trait à la garde d’un enfant. En effet, les circonstances entourant une activité sportive d’un enfant qui comporte des contraintes extérieures au parent quant au lieu et au moment, comme des championnats provinciaux qui se déroulent dans une autre région que celle de son domicile, peuvent amener un employé à s’absenter du travail pour remplir des obligations reliées à la garde de son enfant.

[32]       La Commission juge que MGreene remplissait de telles obligations, le 18 avril 2019, en reconduisant son fils à son match et à l’hôtel où il devait loger durant la Coupe Dodge.

[33]       La Cour supérieure a établi que « [l]a Loi sur les normes du travail est d’ordre public et l’on doit y donner une interprétation libérale compte tenu de l’évolution sociale et des impératifs qui en découlent[6] »  . Concernant la LNT, la Cour d’appel a également jugé que « [l]a finalité sociale de la Loi justifiait qu’on fasse bénéficier [tout salarié] d’une interprétation libérale de la Loi[7] ».

[34]       Dans le même esprit, le Tribunal administratif du travail rappelle que la LNT « est une loi du travail d’ordre public qui doit recevoir une interprétation large et libérale qui favorise son application[8] ».

[35]       Par rapport à la notion de garde prévue à l’article 79.7 de la LNT, la Commission estime donc qu’une disposition d’ordre public permettant de favoriser la conciliation travail-famille, qui est une valeur importante dans la société actuelle, ne doit pas être interprétée restrictivement. À une époque où il est fréquent que les deux parents travaillent, il faut interpréter une telle norme du travail de manière large quant à la notion de garde.

[36]       Étant donné que la Commission estime que MGreene remplissait des obligations reliées à la garde, il n’est pas nécessaire de trancher si, dans la présente affaire, il pourrait également s’agir d’une obligation reliée à l’éducation de son enfant.

[37]       En ce qui a trait au dernier critère pour que MGreene ait droit à un congé en vertu de l’article 79.7 de la LNT, le DPCP prétend que MGreene n’a pas pris les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé. La Commission juge toutefois que cette condition est respectée dans le présent dossier. En effet, la durée de l’absence, soit une journée, s’explique par l’heure et le lieu du match de hockey.

[38]       Pour ce qui est de la prise du congé, MGreene a déterminé rapidement qu’accompagner lui-même son fils était l’option la plus appropriée. La Commission ne voit pas pourquoi elle remettrait en doute cette conclusion. Pour y arriver, MGreene a notamment pris en considération la moins grande disponibilité de sa conjointe ainsi que le fait qu’il connaît peu les autres parents de joueurs de l’équipe de son fils. De plus, parmi les grands-parents de son enfant, un seul demeure dans la région de Québec et il est très âgé.

[39]       Bien que ces éléments ont été soupesés rapidement par MGreene, la Commission estime que cette analyse est suffisante et qu’il n’est pas nécessaire de vérifier si d’autres personnes auraient été disponibles pour reconduire son fils, comme le suggère le DPCP lors de l’audience. À cet égard, l’arbitre Turcotte mentionne que le salarié doit uniquement « envisager d’autres solutions raisonnables à sa portée[9] ».

[40]       Par ailleurs, la Commission souligne que, bien qu’il ait été avisé plusieurs jours à l’avance, le DPCP n’a pas exercé, avant l’absence de MGreene, son droit de vérifier s’il avait pris des moyens raisonnables pour limiter la prise et la durée du congé.

[41]       En effet, l’employeur n’a pas questionné MGreene de manière contemporaine sur les moyens raisonnables qu’il aurait pu prendre pour limiter la prise et la durée du congé. Ce n’est que lors de l’audience que le DPCP a remis en question le respect de ce critère et a interrogé MGreene à ce sujet.

[42]       Or, selon l’arbitre Jean-Guy Ménard, cette vérification doit normalement « se faire avant la prise du congé », ce qui « était nécessairement l’intention du Législateur[10] ».

[43]       Dans la décision précitée concernant un employé ayant reconduit son enfant à un camp d’entraînement de hockey[11], l’arbitre Flynn indique :

[124] […] Certes, face à ce type d’activité, l’Employeur aurait le droit de vérifier si le salarié a pris tous les moyens pour trouver un autre moyen de transport ou un autre conducteur. Toutefois, en l’espèce, l’Employeur n’a pas démontré qu’il a vérifié cette question et en l’absence d’une preuve contraire, je dois présumer que la demande du plaignant était dans les circonstances légitime. La suspension d’une journée doit donc être annulée.

[44]       En conséquence, la Commission juge que toutes les conditions de l’article 79.7 de la LNT sont remplies. Cette disposition donne donc droit à MGreene de prendre un congé pour raisons familiales ou parentales pour s’absenter du travail le 18 avril 2019.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

ACCUEILLE l’avis de mésentente de l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales;

ORDONNE au Directeur des poursuites criminelles et pénales de permettre à MMichel Greene de prendre un congé pour raisons familiales ou parentales pour son absence du 18 avril 2019;

ORDONNE au Directeur des poursuites criminelles et pénales de remettre dans la réserve de jours de vacances de MMichel Greene la journée utilisée pour s’absenter le 18 avril 2019.

 

 

 

 

Original signé par

Mathieu Breton

 

 

Me Anne Julie Couture

Procureure de l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Michel Greene)

Partie demanderesse

 

Me Yannick Vachon

Procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales

Partie défenderesse

 

Lieu de l’audience :

Québec

 

Date de l’audience :

15 janvier 2020

 



[1]    RLRQ, c. P-27.1.

[2]    RLRQ, c. N-1.1.

[3]    Syndicat des travailleuses et travailleurs des pâtes et cartons d’East Angus inc. (CSN) (Dominique Trudel et autres) et Cascades Groupe Carton plat - East Angus, une division de Cascades Canada inc., 2010 CanLII 102244 (QC SAT), par. 41 et 48.

[4]    Centre de la petite enfance de Montréal-Nord et Syndicat des intervenantes en petite enfance de Montréal (SIPEM-CSQ) (Marline Dagobert), 2017 QCTA 198, 2017 CanLII 31788 (QC SAT); Agropur, coopérative agro-alimentaire et Syndicat des salariés(es) de la fromagerie (CSD) (Marc Chagnon), 2015 QCTA 370, 2015 CanLII 25044 (QC SAT); Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Sainte-Agathe-des-Monts (Sylvain Tremblay et autres) et Sainte-Agathe-des-Monts (Ville de), SOQUIJ AZ-50504045; Syndicat des métallos, section locale 206G (Robert Paiement) et Owens-Illinois Canada Corp. (usine de Montréal), 2010 CanLII 53713 (QC SAT); Syndicat des travailleurs de câbles d’acier et Pointe-Claire (CSN) (Igor Manuel Diaz) et Industries de câbles d’acier ltée (Wire Rope Industries Ltd.), 2012 CanLII 18165 (QC SAT); Syndicat du préhospitalier (FSSS-CSN) (Dominik Thibeault) et Corporation d’Urgences-Santé, 2019 QCTA 222, 2019 CanLII 46701 (QC SAT).

[5]    Syndicat des salariés de la production de Lactantia (CSD) et Parmalat Canada inc., 2018 QCTA 348, 2018 CanLII 59392 (QC SAT), par. 10, 35 et 124.

[6]    Brousseau c. R. Godreau Automobile (1989) ltée, 1991 CanLII 11375 (QC CS).

[7]    Bon L Canada Inc. c. Québec (Commissaire du travail), 2004 CanLII 7361 (QC CA), par. 26.

[8]    Chartré et SEFM inc., 2016 QCTAT 3714, par. 49.

[9]    Préc., note 3, par. 44.

[10]   PPG Revêtements architecturaux Canada inc. (Akzo Nobel Canada inc.) et Syndicat des employés de Sico inc. (CSN) (Éric Paquin), 2014 QCTA 615, par. 36.

[11]   Préc., note 5, par. 124.

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