De Champlain et Chimiques BOD inc. |
2013 QCCLP 5614 |
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[1] Le 17 juin 2013, monsieur Louis De Champlain (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 21 mai 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 22 avril 2013 et déclare irrecevable la réclamation du travailleur puisqu’il l’a produite en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’il n’a présenté aucun motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.
[3] À l’audience tenue le 12 septembre 2013, le travailleur ainsi que Les Chimiques B.O.D. inc. (l’employeur) sont présents. Quant au représentant de la CSST, il a avisé le tribunal de son absence et il a fait parvenir une argumentation écrite.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de le relever des conséquences du défaut de ne pas avoir respecté le délai, puisqu’il considère qu’il a un motif raisonnable pour expliquer son retard. Ainsi, il voudrait que sa réclamation soit considérée recevable.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis de rejeter la contestation du travailleur puisqu’ils considèrent que le motif qu’il invoque pour justifier son retard n’est pas raisonnable. Ainsi, ils concluent que sa réclamation est irrecevable.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Le travailleur est opérateur aux mélanges chez l’employeur.
[7] Le 22 mars 2012, en débarquant du chariot élévateur, il glisse et tombe sur le plancher. Il déclare cet événement à l’employeur le jour même et le formulaire Registre d’accidents, d’incidents et de premiers secours est rempli, où les circonstances de l’accident sont consignées et le fait que de la glace a été appliquée sur son genou gauche.
[8] La semaine suivante, en raison de la présence persistante de douleurs à son genou gauche, le travailleur témoigne avoir téléphoné à son médecin de famille, la docteure Johanne Béliveau, afin d’obtenir un rendez-vous. Celui-ci est fixé au 5 juin 2012. Dans l’attente de cette rencontre, il continue à travailler.
[9] Le 5 juin 2012, la docteure Béliveau diagnostique un ligament étiré et une tendinite au genou gauche. Ses notes de consultation sont déposées lors de l’audience. La docteure Béliveau écrit que le travailleur bouge ses jambes lorsqu’il dort et qu’il ressent une douleur au genou gauche plus grande qu’à droite. Elle ne fait aucune mention de l’accident du 22 mars 2012. Le travailleur confirme ne pas lui en avoir parlé, n’en voyant pas la nécessité. Donc, aucune attestation médicale de la CSST n’est remplie. Si elle recommande des traitements de physiothérapie, le travailleur déclare ne pas y être allé, car il n’en avait pas les moyens et qu’il croyait que le temps arrangerait les choses. Il achète toutefois l’onguent prescrit, mais il ne se souvient pas s’il a pris la médication prescrite. Il continue à travailler jusqu’au début d’août, puis il prend une semaine de congé. Si, jusqu’alors, il croyait avoir pris cette semaine d’arrêt de travail à ses frais, la représentante de l’employeur déclare que ce congé avait plutôt été fixé pour des vacances et qu’il a été payé en conséquence.
[10] Les 10 août et 4 octobre 2012, tel qu’il avait été convenu, le travailleur revoit la docteure Béliveau. Le diagnostic d’étirement du ligament est toujours posé. Aucun formulaire de la CSST n’est encore rempli, faute de déclaration du travailleur de son accident du travail.
[11] Le 27 novembre 2012, à la demande de la docteure Béliveau, le travailleur rencontre le docteur Michel Gauthier. Suspectant une déchirure du ménisque interne du genou gauche, il demande une résonance magnétique. À sa note de consultation, il rapporte à titre de motif de consultation que, depuis la fin de septembre 2012, le travailleur se plaint de douleurs à la face interne du genou gauche. Le travailleur ne lui ayant fait aucune déclaration d’un accident du travail, aucun formulaire de la CSST n’est rempli.
[12] Le 14 février 2013, une résonance magnétique du genou gauche met en évidence une déchirure complexe de la corne postérieure du ménisque interne, associée à des kystes paraméniscaux.
[13] Le 8 mars 2013, n’étant plus capable de plier son genou, le travailleur se présente à l’urgence de la clinique médicale de Beloeil. Il rencontre le docteur St-Onge. Cette fois, l’attestation médicale initiale de la CSST est remplie et des traitements de physiothérapie sont de nouveau prescrits. Comme il vient d’apprendre qu’il a un ménisque déchiré, que cela est plus grave qu’il ne le pensait, le travailleur témoigne avoir dit à ce médecin ce qui s’était passé au travail le 22 mars 2012 et, conséquemment, le 25 mars 2013, suivant les conseils du physiothérapeute, il a déposé sa réclamation à la CSST afin de faire reconnaître son accident du travail du 22 mars 2012.
[14] Le 3 septembre 2013, le travailleur a revu le docteur Gauthier et il est en attente de rencontrer l’orthopédiste.
[15] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la réclamation du travailleur est produite dans le délai prévu par la loi. Dans le cas où un travailleur prétend avoir été victime d’un accident du travail, le délai imparti est prévu aux articles 270 et 271 de la loi. Lorsqu’un travailleur prétend plutôt être atteint d’une maladie professionnelle, le délai pour le dépôt d’une telle réclamation est énoncé à l’article 272 de la loi.
[16] Dans la présence cause, le travailleur prétend avoir été victime d’un accident du travail et non pas qu’il a contracté une maladie professionnelle. Ainsi, il doit produire sa réclamation à la CSST dans les six mois de sa lésion. C’est le 25 mars 2013 que le travailleur a déposé sa réclamation à la CSST pour un événement survenu le 22 mars 2012. Sa réclamation ne respecte alors pas le délai prévu à la loi. Par contre, l’article 352 de la loi prévoit qu’un travailleur peut être relevé des conséquences de son défaut de ne pas avoir respecté le délai, s’il démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
[17] Au réviseur de la CSST, le travailleur a expliqué que cela a pris plus d’un an avant que le diagnostic de déchirure du ménisque soit posé et que ce n’est que lorsqu’il a connu les conséquences graves de son accident qu’il a déposé une réclamation à la CSST. Il a aussi invoqué le fait qu’il n’était pas au courant qu’il existait un tel délai, n’ayant jamais eu auparavant de contact avec la CSST. Puis, il a soumis qu’il pensait qu’une fois son inscription faite au registre de premiers secours de l’employeur, il n’était pas nécessaire de faire d’autres démarches. Ces motifs n’ont pas été jugés raisonnables par le réviseur.
[18] Devant le présent tribunal, il invoque essentiellement les mêmes motifs que ceux présentés à la CSST et la Commission des lésions professionnelles en arrive à la même conclusion.
[19] Le premier motif allégué est le fait que cela a pris plus d’un an pour que le diagnostic de déchirure du ménisque soit finalement posé par un médecin. Le travailleur précise que si cela avait été juste un étirement, il n’aurait jamais fait appel à la CSST. Tout comme la CSST l’a décidé, la Commission des lésions professionnelles ne juge pas ce motif comme étant raisonnable. Dès le 5 juin 2012, une lésion a été diagnostiquée chez le travailleur, soit un ligament étiré et une tendinite au genou gauche, laquelle nécessitait des soins et des traitements. Certes, à ce moment-là, il ne savait pas que son accident occasionnerait des conséquences plus graves mais, dès lors, il avait intérêt à déclarer son accident du travail à son médecin et a déposé une réclamation à la CSST. La gravité insoupçonnée d’une lésion au moment de l’accident ne peut être reconnue comme un motif justifiant le retard à présenter une réclamation.
[20] Il a déjà été décidé qu’il n’appartient pas à un travailleur de juger du temps opportun pour présenter une réclamation en fonction de la gravité de la lésion ou de ses conséquences[2].
[21] Le travailleur invoque comme deuxième motif qu’il ignorait qu’il avait un délai pour présenter une réclamation à la CSST, qu’il s’agit de la première fois qu’il fait affaire avec cet organisme qui, à son avis, ne renseignerait pas suffisamment les travailleurs sur leurs droits et obligations.
[22] Le tribunal ne peut conclure que l’ignorance de la loi constitue un motif raisonnable permettant d’être relevé du défaut d’avoir soumis sa réclamation dans les délais, et ce, particulièrement dans le cadre du présent dossier, où le travailleur a pris plus d’un an après son accident du travail pour soumettre sa réclamation à la CSST. Le travailleur se trouve dans la même situation que tout autre travailleur qui subit un premier accident du travail et qui ne sait pas trop quoi faire. C’est à lui à se renseigner sur ses droits et obligations et, encore plus, à dénoncer à son médecin l’accident produit au travail. En ne déclarant pas son accident du travail lors de sa première consultation médicale, tel qu’il l’a fait, le travailleur doit s’attendre à ce que cela ait des conséquences sur son dossier. Autrement, le médecin lui aurait remis l’attestation médicale initiale de la CSST et on ne se questionnerait certainement pas sur un hors délai comme on le fait maintenant puisque des informations en ce sens auraient pu être obtenues et auraient pu permettre de contredire sa perception que l’inscription faite dans le registre d’accidents de l’entreprise était suffisante.
[23] Le fait de relever quelqu'un de son défaut d’avoir déposé une réclamation dans le délai imparti n'est pas une compétence que le tribunal peut exercer d'une façon purement discrétionnaire ou en ne se basant que sur la sympathie que peut inspirer un cas précis. Les délais prévus à la loi sont des délais sérieux qui doivent être respectés à moins d'avoir un motif raisonnable pour expliquer le retard. Ici, il y a absence d’un tel motif. Donc, la Commission des lésions professionnelles conclut que la réclamation produite par le travailleur est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Louis De Champlain;
CONFIRME la décision rendue le 21 mai 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la réclamation de monsieur Louis De Champlain est irrecevable.
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Nicole Blanchard |
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Hugues Magnan, avocat |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentant de la partie intervenante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.