Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Vallières et Excavations Gaston Vallières inc.

2015 QCCLP 1598

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

19 mars 2015

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

546977-03B-1407

 

Dossier CSST :

140517707

 

Commissaire :

Robert Deraiche, juge administratif

 

Membres :

Gaétan Gagnon, associations d’employeurs

 

Claude Allard, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Stéphane Vallières

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Excavations Gaston Vallières inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 17 juillet 2014, monsieur Stéphane Vallières (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 juin 2014 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle déjà rendue le 26 février 2014 et déclare que le diagnostic de trouble d’adaptation avec réaction anxiodépressive n’est pas relié à la lésion professionnelle survenue le 2 novembre 2012.

[3]           Une audience s’est tenue à Saint-Joseph-de-Beauce le 26 janvier 2015, en présence du travailleur et de sa représentante. Excavations Gaston Vallières inc. (l’employeur) était représenté par le travailleur qui en est le propriétaire. La CSST est absente mais représentée par procureure.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le diagnostic de trouble d’adaptation avec réaction anxiodépressive résulte de l'événement initial du 2 novembre 2012.

LES FAITS

[5]           Le tribunal a pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale. Les éléments pertinents suivants sont retenus.

[6]           Le 10 juin 2014, la Commission des lésions professionnelles rend une décision dans laquelle les faits sont rapportés de la façon suivante :

[5]        Le travailleur, aujourd’hui âgé de 45 ans, possède une entreprise d’excavation où il exerce différentes fonctions dont celles de journalier, opérateur de pelle et homme à tout faire.

 

[6]        Le 3 avril 2013, le travailleur complète un formulaire intitulé « Réclamation du travailleur » concernant un événement survenu le 2 novembre 2012 dont il décrit les circonstances en ces termes :

 

Une chaîne a débarqué et en forçant pour la remettre en place, je me suis blessé au dos.

 

[7]        Dans son attestation médicale du 13 décembre 2012, le docteur Nelson Samson pose le diagnostic d’entorse dorsale chez le travailleur.

 

[8]        Devant le peu d’amélioration de la condition physique du travailleur, le docteur Samson demande, le 8 janvier 2013, une résonance magnétique afin d’éliminer une hernie discale dorsale.

 

[9]        Le 22 janvier 2013, le travailleur passe cette résonance magnétique sous la supervision du docteur François Trottier, dont l’interprétation se lit comme suit :

 

Aux clichés de repérage de la colonne entière, il y a un spondylolisthésis grade II de L5 sur S1 et une lombarisation partielle de S1 avec un espace discal hypoplasique S1-S2.

 

En dorsal, bon alignement des corps vertébraux. Pas de lésion osseuse suspecte. Pas d’écrasement vertébral. Spondylodiscarthrose légère D6-D7, D7-D8 et D8-D9. Il s’agit de pincements intervertébraux avec un peu d’irrégularités des plateaux vertébraux accompagnés de petits ostéophytes marginaux antérieurs. Petite hernie discale postéro-centrale et paramédiane droite D8-D9 d’à peine 2 à 3 mm sans contact médullaire et sans sténose centrale ni foraminale.

 

[10]      Le 5 février 2013, le docteur Samson reprend son diagnostic d’entorse dorsale et ajoute celui de hernie discale D8-D9, condition pour laquelle il recommande la poursuite de traitements de physiothérapie ainsi que l’arrêt de travail.

 

[11]      Le 26 mars 2013, le docteur Marc-André Latour, chirurgien orthopédiste, intervient dans ce dossier à la demande de la CSST afin d’émettre son opinion sur les cinq sujets prévus à l’article 212 de la loi.

 

[12]      Dans son expertise qui en a suivi le 8 avril 2013, le docteur Latour retient un diagnostic d’entorse dorsale et écarte celui de hernie discale D8-D9 en raison de l’absence de signes cliniques pouvant la confirmer, lésion qu’il estime non consolidée puisque l’état du travailleur s’améliore avec les traitements de physiothérapie.

 

[13]      Le 29 avril 2013, la CSST écrit au travailleur pour l’informer qu’elle refuse le nouveau diagnostic de hernie discale D8-D9 puisqu’il n’est pas en relation avec l’événement survenu le 2 novembre 2012, décision que le travailleur porte en révision le 9 mai 2013.

 

[14]      Le 21 juin 2013, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme sa décision rendue le 29 avril 2013, d’où la contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles par le travailleur, le 26 juillet 2013.

 

[15]      À l’audience, le travailleur revient sur le fait accidentel survenu le 2 novembre 2012 lorsqu’il ressent une douleur à la région dorsale en forçant pour replacer une chenille de la pelle mécanique qui était débarquée.

 

[16]      Le 8 novembre 2012, le travailleur consulte le docteur Samson qui pose le diagnostic d’entorse dorsale. Ce médecin prescrit de la glace et lui recommande d’éviter de forcer.

 

[17]      Devant la persistance de cette douleur dorsale, le docteur Samson lui prescrit un arrêt de travail ainsi que des traitements de physiothérapie.

 

[18] Il a rencontré le docteur Jean-Marc Lépine vers la fin du mois de janvier 2014 et doit le revoir le 19 février 2014 afin d’obtenir son opinion sur la présence ou non d’une hernie discale D8-D9.

 

[19] Il n’a pas repris le travail et allègue que sa douleur dorsale est variable et qu’elle a tendance à irradier sur le côté, plus particulièrement près de la dernière côte droite.

 

[20]      En terminant, le travailleur insiste pour dire qu’il n’a jamais eu, avant le 2 novembre 2012, de problèmes à la région dorsale.

 

[21]      Afin de compléter la preuve dans ce dossier, le travailleur demande et obtient du tribunal la permission de déposer, après l’audience, une expertise médicale du docteur Jean-Marc Lépine ainsi qu’une lettre du docteur Samson. Un délai de 60 jours lui est accordé.

 

[22]      Le 21 mars 2014, le travailleur transmet à la Commission des lésions professionnelles la lettre du docteur Samson datée du 14 mars et l’expertise médicale du docteur Lépine, chirurgien orthopédiste, datée du 31 janvier 2014.

[7]           À noter que le tribunal conclut à l’absence d’une hernie discale D8-D9. Par contre, le diagnostic de la lésion professionnelle retenu est celui d’entorse dorsale et de discopathie traumatique sur une lésion dégénérative préexistante au niveau dorsal.

[8]           Le travailleur témoigne des éléments suivants :

·           Depuis son accident, il a subi des traitements de physiothérapie, d’acupuncture ainsi qu’au laser, qui n’ont pas donné de bons résultats;

·           Le maintien des opérations de sa compagnie est un « casse-tête », car il a de la difficulté à s’en occuper;

·           Il ne pensait jamais qu’il perdrait son entreprise à cause de son accident de travail;

·           Il possède un lot à bois sur lequel il ne peut plus faire de coupe de bois;

·           Lorsqu’il est allé au Centre de réadaptation de Québec, il croyait rencontrer un psychologue, mais il ne l’a vu que trois fois en deux mois de traitements. Il mentionne que « ça adonnait pas » à ce dernier pour le rencontrer;

·           Il déclare qu’il a cessé d’aller au Centre de réadaptation, car, d’une part, il ne rencontrait pas le psychologue et que, d’autre part, les exercices recommandés, il les effectuait à la maison;

·           Il a toujours de la douleur et doit se coucher fréquemment;

·           Il espérait que le tout reviendrait dans l’ordre avec tous les traitements reçus et il a été déçu lorsqu’il a pris conscience qu’il ne pourrait refaire son travail régulier. Dans son entreprise, il effectuait la gestion, mais il était également opérateur de pelle et conducteur de camion;

·           Son incapacité se ressent dans ses activités quotidiennes, que ce soit au niveau des rapports sexuels ou des soins d’hygiène;

·           Selon son médecin traitant, il serait invalide;

·           Il n’a aucun antécédent de dépression.

[9]           En contre-interrogatoire, le travailleur précise les points suivants :

·           Il a repris l’entreprise familiale il y a une dizaine d’années;

·           Habituellement, les clients appellent pour réserver ses services, comme faire des chemins sur des lots à bois ou de l’excavation pour une résidence;

·           Il a engagé quelqu’un pour prendre sa relève depuis qu’il est blessé. Par contre, cette personne ne peut faire tout ce que lui faisait pour l'entreprise puisqu’il ne fait que le camionnage;

·           Son père vient lui donner un coup de main dans l’entreprise;

·           Quant à la douleur, elle a diminué, c’est-à-dire qu’il n’est pas obligé de rester continuellement allongé sur le divan;

·           Sa lésion a été consolidée par le Bureau d'évaluation médicale le 13 novembre 2014;

·           Il ne va plus à son entreprise;

·           Il mentionne qu’il effectue toujours ses exercices.

[10]        L’épouse du travailleur a témoigné des faits suivants :

·           La dépression est apparue après que le travailleur ait reçu ses traitements;

·           Elle mentionne que lorsqu’il s’est rendu compte qu’il ne pourrait refaire son travail antérieur, c’est à ce moment qu’elle l’a vu dépérir;

·           Au mois de décembre 2013, ça n’allait plus et c’est à cette période que les antidépresseurs ont été commencés;

·           Les traitements du Centre de réadaptation de Québec n’ont rien donné. À la suite de cet échec, il a été consulté au CLSC.

·           La condition du travailleur a amené des problèmes au niveau de leur relation de couple ainsi que sur le plan financier;

·           Puisqu’il ne peut reprendre son travail, il pense mettre en vente son entreprise;

·           Dans la gestion de l’entreprise, il ne s’occupait pas de la tenue de livres, mais seulement de donner suite aux appels téléphoniques.

[11]        Le dossier administratif et médical contient les renseignements suivants :

·           Les notes administratives de la CSST révèlent les éléments suivants :

 

o      Le travailleur a une protection personnelle auprès de la CSST à titre de travailleur autonome de seulement 25 000 $, ayant pour conséquence qu’il a de la difficulté à rencontrer ses obligations résultant des frais de son entreprise, notamment à cause qu’il a engagé quelqu’un pour le remplacer;

o      Le 20 février 2013, l’agent d’indemnisation note que le Lyrica est prescrit pour la première fois;

o      Le 30 avril 2013, l'agent note que le moral est toujours bon et que la condition du travailleur s’améliore;

o      Le 23 juillet 2013, la CSST note qu’il y a augmentation de sa douleur, mais que la condition du travailleur s’améliore avec les traitements de chiropraxie et d’acupuncture;

o      Lors de la rencontre avec la conseillère en réadaptation de la CSST, le 22 août 2013, le travailleur mentionne que sa lésion professionnelle a une incidence très importante sur son entreprise. Ainsi, les employés sont moins dévoués que lui, qu’il y a moins de contrats qui entrent et qu’il doit verser un salaire pour l’employé qu’il a engagé pour le remplacer. Le travailleur se dit inquiet face à son avenir et celui de l’entreprise. Il tente de s’activer le plus possible afin que son moral ne « chute » pas davantage;

o      Le 16 septembre 2013, le médecin du bureau médical de la CSST communique avec le docteur Samson, médecin traitant du travailleur, qui mentionne :

 

§  Que son patient a récupéré à 70%;

§  Les traitements ont été cessés;

§  L’orthopédiste consulté ne prévoit aucun autre traitement et pense que la condition est près d’une consolidation;

§  Le médecin traitant croit qu’avec le temps, la condition du travailleur s’améliorera et espère que ce dernier n’aura aucune limitation fonctionnelle permanente.

 

o   La note du 18 octobre 2013 mentionne que le travailleur déclare aller mieux avec des journées moins bonnes. Par contre, le 23 octobre suivant, il mentionne que son moral se détériore;

o   Le 13 novembre 2013, il mentionne à la CSST qu’il a toujours des douleurs, mais que les élancements sur le côté « sont moins pires »;

o   Le 30 janvier 2014, la CSST interroge le travailleur sur le fait que son médecin ait posé un diagnostic de trouble d’adaptation. Ce dernier explique qu’il a commencé à ressentir de l’anxiété suite à la lésion professionnelle, qu’il ne croyait pas que la guérison serait si longue, que sa compagnie se détériore et qu’il ne voit pas la lumière au bout du tunnel. De plus, il ajoute que l’audience devant la Commission des lésions professionnelles prévue prochainement le rend anxieux. La CSST offre au travailleur d’entreprendre un suivi psychologique afin de l’aider, ce que le travailleur refuse puisque sa condition va mieux avec la nouvelle médication;

o   Le 11 février 2014, une nouvelle agente de la CSST communique avec le travailleur. Elle lui demande s’il y avait une raison particulière pour le médecin traitant de poser le diagnostic de trouble d’adaptation. Le travailleur répond qu’il n’y avait aucune raison en particulier, si ce n’est que tout traîne en longueur depuis une année, sa douleur étant toujours présente, la CSST refusant sa hernie discale et la préoccupation liée à la situation de sa compagnie. Il mentionne que ça faisait un bout de temps qu’il se sentait mal et que c’est en décembre 2013 qu’il en a parlé à son médecin;

o   Le 24 février 2014, le travailleur mentionne à la CSST qu’il se sent poussé par cette dernière et qu’il est stressé de cette situation. Il mentionne sentir de la pression de tous les côtés et qu’il trouve ça difficile à gérer;

o   Le lendemain, il confie à la CSST qu’il a des problèmes avec sa compagnie d’assurance, puisque l'assureur lui dit qu’il n’y a pas eu d’accident « franc » et qu’il n’a pas été référé en psychologie.

 

·               Le dossier administratif contient également les notes médicales du docteur Samson qui révèlent :

 

o   Le 22 janvier 2013, le médecin note une amélioration constante de la dorsalgie qui est variable d’un jour à l’autre;

o   Le 6 août 2013, en suivi pour l’entorse dorsale, le médecin constate que le travailleur a un problème avec la CSST concernant la reconnaissance de la hernie discale D8-D9;

o   Le 17 octobre 2013, il note qu’il y a peu d’amélioration, la douleur étant variable d’une journée à l’autre et il y a eu discussion portant sur la réadaptation et sur le rapport du docteur Arsenault;

o   Le 20 décembre 2013, le docteur Samson pose le diagnostic de trouble d’adaptation avec réaction anxiodépressive. Au niveau des détails de la consultation, il écrit :

 

Note une diminution de la douleur

Rédaction du rapport de la SAAQ

Discussion :

         Difficultés avec ass. invalidité;

                                 avec CSST

         Problèmes financiers;

         Se dit dépressif, irritable, anxieux;

         Trouble de sommeil.

 

o   Le 24 décembre 2013, il note que le travailleur présente des épisodes intermittents de dorsalgie;

o   Le 24 janvier 2014, le travailleur se dit amélioré, car sa douleur dorsale a diminué et que son humeur est moins triste.

[12]        Lors de l’audience, le travailleur a produit les résultats financiers de son entreprise pour les années 2012 et 2013. Le tribunal note qu’il y a une augmentation des dépenses à titre d’assurance de la machinerie ainsi qu’à l’item des intérêts sur dette à long terme. Le travailleur explique que l’augmentation de ces dépenses résulte de l’achat d’une nouvelle machinerie qui a nécessité un emprunt.

[13]        De plus, le travailleur dépose une lettre de madame Sylvie Quirion, intervenante sociale au CLSC de Saint-Georges-de-Beauce déclarant que le travailleur s’est présenté afin d’obtenir de l’aide en lien avec les symptômes anxiodépressifs reliés à son accident du travail et ses démêlés avec la CSST.

[14]        Enfin, il y a dépôt d’une lettre du médecin traitant qui mentionne que le travailleur est inapte à tout travail, même sédentaire. Il indique que suite à sa blessure, ce dernier a présenté un trouble d’adaptation avec réaction anxiodépressive situationnelle nécessitant un suivi et la prise d’un antidépresseur. De plus, il énumère différentes limitations fonctionnelles résultant de sa condition tant au niveau orthopédique que psychologique qui explique l’état d’invalidité du travailleur.

[15]        Quant à la CSST, elle a produit différents documents :

·           Une mise à jour des notes administratives. Ainsi, le 2 avril 2014, le travailleur mentionne qu’il est déçu que le diagnostic psychologique n’ait pas été retenu par la CSST et qu’il est inquiet pour l’avenir de sa compagnie et le sien;

·           Le 8 avril 2014, le travailleur discute avec la CSST afin d’établir les modalités de sa participation à un programme multidisciplinaire qui pourrait contenir un volet psychologique. Le lendemain, la conseillère en réadaptation discute avec la coordonnatrice en réadaptation du programme multidisciplinaire et lui octroie 10 heures en soutien psychologique;

·           Le 1er mai 2014, un compte rendu initial de l’équipe multidisciplinaire est fait à la CSST. Le constat est que le travailleur a peur d’aggraver sa condition physique en effectuant certaines activités. Sur le plan psychologique, il est très inquiet face à sa condition et craint pour son entreprise;

·           Le travailleur participe au programme multidisciplinaire à raison de deux demi-journées par semaine. À la suite de la visite du poste de travail du travailleur, la CSST et la coordonnatrice en réadaptation constatent qu’il faut augmenter la présence au programme à raison de trois demi-journées, sous peine de cesser le programme. Le travailleur refuse d’augmenter sa présence. Au contraire, celle-ci sera diminuée à une demi-journée par semaine;

·           Le 12 août 2014, les parties mettent fin au programme multidisciplinaire. D’une part, le travailleur ne voit aucune amélioration et ne veut pas augmenter sa présence au programme. D’autre part, le médecin traitant du travailleur est aussi en accord avec l’arrêt de la participation du travailleur;

·           À la suite de cet échec, le dossier médical est mis à jour et un avis du Bureau d'évaluation médicale est rendu le 17 novembre 2014 qui conclut que la lésion professionnelle est consolidée en date du 13 novembre 2014 avec une atteinte permanente de 2 % et des limitations fonctionnelles de classe 1 de l’IRSST;

·           Le 17 décembre 2014, la conseillère en réadaptation communique avec le travailleur. Essentiellement, ce dernier se dit déçu du fait que sa condition ne s’est pas améliorée et que des médecins décident de consolider la lésion professionnelle. Sur le plan psychologique, il mentionne être en consultation psychologique aux deux semaines et ne note aucune amélioration. Il ne comprend pas pourquoi la CSST a refusé de reconnaître sa lésion psychologique et que l’aide escomptée, notamment lors du programme multidisciplinaire, ne lui a pas été donnée. Il demande à la CSST de le soutenir sur le plan psychologique.

[16]        La CSST a également produit une mise à jour du dossier médical :

·           Le 1er avril 2014, le docteur Kinnard, orthopédiste désigné par la CSST, examine le travailleur. Les éléments suivants sont retenus :

 

o      Dans la description de l’« État actuel », le travailleur rapporte que la douleur varie d’intensité entre 3 à 7/10. Les douleurs sont présentes le jour et la nuit, le sommeil n’est pas trop perturbé. Il n’y a pas d’irradiation douloureuse dans les jambes ni d’engourdissement. Par contre, cette irradiation est présente jusqu’au cou;

o      Les examens musculo-squelettique et neurologique se révèlent être dans les limites de la normale;

o      Ce médecin conclut que le travailleur ne présente que des plaintes subjectives et qu’en considérant que les examens antérieurs n’ont jamais démontré d’atteinte musculaire ou neurologique, il consolide la lésion au jour de son examen, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

 

·        Le rapport du programme multidisciplinaire du 30 avril 2014 a été déposé. En plus des informations ci-haut rapportées, le tribunal retient les renseignements suivants :

 

o   L’intensité de la douleur est variable entre 2 à 6/10 et est intermittente;

o   Le sommeil n’est pas perturbé;

o   Le travailleur se dit autonome pour les soins d’hygiène corporels;

o   Sur le plan du pronostic, il est noté que « si monsieur adhère à l’approche active en réadaptation proposée et parvient à diminuer sa crainte de s’aggraver par l’activité, le pronostic pourrait en être amélioré ».

 

·        L’avis du Bureau d’évaluation médicale du 17 novembre 2014 contient les renseignements suivants :

 

o   Le docteur Lacoursière rapporte que le travailleur lui mentionne que la douleur l’éveille toutes les nuits et que celle-ci est constante et omniprésente dans toutes ses activités, que ce soit pour effectuer des mouvements du tronc, des mobilisations répétées de la colonne cervicale et, même le fait de bâiller exacerbe la douleur;

o   Tous les résultats des examens s’avèrent normaux, si ce n’est que tous les mouvements des membres supérieurs en contre-résistance provoquent une douleur dorsale importante;

o   Le médecin conclut que la lésion professionnelle est consolidée au 13 novembre 2014 avec une atteinte permanente de l’ordre de 2 % avec des limitations fonctionnelles de classe 1. En regard de ce point, il mentionne que le travailleur présente un déconditionnement dorsolombaire important.

L’AVIS DES MEMBRES

[17]        Les membres issus des associations syndicales et des employeurs, après avoir été consultés, sont d’avis de rejeter la requête du travailleur aux motifs suivants.

[18]        D’une part, ils considèrent que tous les examens cliniques démontrent que les mouvements sont d’amplitude normale. De plus, ils notent que le sommeil a toujours été approprié avant que le médecin traitant pose le diagnostic psychologique. Ainsi, la présence de la douleur n’est pas continuelle et ils retiennent que celle-ci est intermittente.

[19]        D’autre part, ils sont d’avis que les facteurs ayant mené au trouble d’adaptation avec anxiété sont d’ordre personnel. Ainsi, il est évident que les problèmes liés à son entreprise sont des facteurs majeurs dans l’apparition de cette pathologie. La preuve démontre en effet que l’entreprise éprouve des difficultés financières, notamment dues au fait que le travailleur est absent, mais aussi en ce qui a trait à une baisse dans le chiffre d’affaires (près de 35 %) et à une augmentation de la dette due à l’achat d’un nouvel équipement.

[20]        Enfin, le travailleur mentionne à plusieurs intervenants que ses problèmes avec la CSST, soit le refus des diagnostics de la hernie discale D9-D10 et de trouble d’adaptation, lui ont causé de la frustration et de l’incompréhension. Or, ces événements ne sont pas en lien avec la lésion professionnelle, mais plutôt reliés à des tracas d’ordre administratif.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[21]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le diagnostic de trouble d’adaptation avec syndrome anxiodépressif est lié à l’événement survenu le 2 novembre 2012.

[22]        Pour ce faire, le tribunal se réfère aux dispositions de la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles[1] (la loi) qui prévoit notamment :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[23]        Ainsi, le travailleur doit démontrer qu’il existe une relation entre sa condition psychologique et sa lésion professionnelle reconnue ou aux événements survenus le 2 novembre 2012.

[24]        La Commission des lésions professionnelles a développé plusieurs critères permettant d’établir la relation causale en matière de lésion psychologique. Ainsi :

·           La preuve doit être prépondérante, c’est-à-dire qu’elle doit permettre au tribunal de conclure qu’il est plus probable qu’une relation existe entre la condition psychologique et l’événement initial que le contraire;

·           Cette preuve peut être de différentes natures. Ainsi, le témoignage du travailleur est un facteur à analyser, mais ne peut, à lui seul, permettre de conclure à une relation causale entre deux événements[2];

·           La preuve corroborative des prétentions du travailleur peut être de nature médicale. Ainsi, les notes médicales, les expertises ainsi que les opinions de cette nature doivent permettre d’établir la relation entre la condition psychologique du travailleur et la lésion professionnelle initiale[3];

·           Les autres événements qui ne sont pas liés directement à la lésion professionnelle constituent des considérations d’ordre personnel et ne peuvent constituer des événements permettant d’établir une relation causale entre la lésion professionnelle et la condition psychologique lorsqu’ils résultent notamment de l’application de la loi. Pour ne donner que quelques exemples :

 

o  Les problèmes administratifs, qu’ils soient en lien avec la CSST ou à une contestation d’une décision de cette dernière, ne sont pas retenus[4] comme étant des éléments permettant d’établir une relation causale avec la lésion professionnelle. Il s’agit de contraintes normales résultant de l'application de la loi;

o  Les problèmes financiers résultant de l'application de la loi ou des décisions de la CSST ne sont pas des éléments qui établissent une relation causale[5];

o  Le facteur de stress lié au deuil de l’emploi et la pression subie lors du processus de réadaptation ne sont pas des éléments permettant de conclure à une lésion professionnelle d’ordre psychologique, sauf lorsque le deuil revêt un caractère anormal. Ainsi, il est normal qu’à la suite d’un accident, il y ait des séquelles qui empêchent un travailleur de reprendre son travail habituel. C’est la raison pour laquelle le législateur a mis en place des dispositions en réadaptation afin de permettre au travailleur de retourner sur le marché du travail dans un autre emploi.

[25]        En résumé, le tribunal rappelle que son rôle consiste essentiellement à identifier les facteurs qui sont responsables du trouble d’adaptation anxiodépressif présenté par le travailleur et à déterminer si ceux-ci sont suffisamment reliés aux conséquences de la lésion physique initiale pour établir un lien de cause entre cette lésion psychique et les conséquences de la lésion physique[6].

[26]        À cet effet, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que la prépondérance de la preuve n’établit pas qu’il y a une relation causale entre la condition psychologique du travailleur et la lésion professionnelle initiale, et ce, pour les motifs suivants.

[27]        Premièrement, le tribunal prend en considération les motifs invoqués par le médecin traitant, le 20 décembre 2013, pour poser le diagnostic d’ordre psychologique. Ainsi, il retient dans ses notes médicales que le travailleur ressent une diminution de la douleur, mais qu’il a des problèmes avec son assurance-invalidité, avec la CSST, ainsi que des problèmes financiers qui le rendent dépressif, irritable et anxieux.

[28]        Ainsi, ces événements ne sont pas reliés à la lésion professionnelle et ne permettent pas d’établir un lien entre celle-ci et la condition psychologique du travailleur.

[29]        Deuxièmement, en janvier 2014, le travailleur explique à la CSST ses raisons ayant mené à sa condition psychologique. Ainsi, il ne croyait pas que la guérison serait si longue, que sa compagnie se détériorerait et qu’il ne verrait pas la lumière au bout du tunnel. De plus, il ajoute que l’audience devant la Commission des lésions professionnelles prévue prochainement le rend anxieux. Ce sont des motifs d’ordre administratif qui ne peuvent établir une relation causale entre le diagnostic et la lésion initiale.

[30]        De plus, le 11 février 2014, le travailleur mentionne à une nouvelle agente de la CSST qu’il n’y avait aucune raison particulière motivant son médecin à poser le diagnostic d’ordre psychologique si ce n’est que tout traîne en longueur depuis une année, que la CSST refuse sa hernie discale ainsi que la préoccupation liée à la situation de sa compagnie. Encore ici, ce sont des motifs qui ne sont pas directement reliés à la lésion professionnelle, mais plutôt aux aléas administratifs lorsqu’un travailleur se blesse.

[31]        Troisièmement, un autre motif important pour le travailleur est tout l'aspect de l’entreprise familiale qu’il a acquise et qui est en difficulté financière à la suite de son arrêt de travail. Cette situation amène les commentaires suivants.

[32]        D’une part, le tribunal note que la couverture prise par le travailleur ne lui permet pas de compenser entièrement les difficultés financières de l'entreprise. À ce sujet, il est à noter que c’est le travailleur qui a considéré qu’une protection de l’ordre de 25 000 $ était juste et suffisante.

[33]        D’autre part, le travailleur allègue que l'entreprise a perdu beaucoup de contrats depuis son absence. À ce sujet, le tribunal considère que cette perte ne résulte pas nécessairement et entièrement de son absence. Le travailleur témoigne que son père vient lui donner un coup de main en attendant qu’il revienne au travail. Il faut comprendre que ce dernier est l’ancien propriétaire de l'entreprise et qu’il sait la gérer, notamment en ce qui concerne les démarches à effectuer pour obtenir des contrats. La diminution du chiffre d’affaires de l'entreprise peut également résulter du contexte économique.

[34]        De plus, il appert des états financiers que l’entreprise a contracté une dette à long terme lorsqu’elle a acquis une machinerie lourde. Or, il est évident que cette acquisition grève les fonds de la compagnie et peut certainement être source de « casse-tête » comme le mentionne le travailleur.

[35]        Enfin, le témoignage de l’épouse du travailleur à l’effet que la condition de ce dernier est responsable des problèmes financiers du couple et le fait qu’il pense à vendre son entreprise sont autant de facteurs stressants qui peuvent, à eux seuls, amener la condition psychologique du travailleur. Or, ce sont des problèmes liés à l'entreprise.

[36]        Quatrièmement, la relation causale est habituellement reconnue lorsque la preuve démontre qu’il résulte de la lésion professionnelle une condition douloureuse importante. Ainsi, cette condition se traduira par des difficultés de sommeil et, en conséquence, une mauvaise récupération physique qui a une incidence directe sur le plan psychique d’un travailleur. Or, la preuve n’est pas à cet effet. Ainsi, dans les notes médicales du docteur Samson, ce n’est que le 20 décembre 2013 que le travailleur mentionne une difficulté à dormir. Dans les consultations antérieures, ce médecin ne note aucune anomalie à ce niveau.

[37]        De plus, la preuve médicale démontre que la condition physique du travailleur s’est améliorée. Ainsi, le 16 juillet 2013, le docteur Samson note qu’il y a « amélioration importante de 60 à 70 % » et le 26 septembre suivant, ce médecin mentionne une légère amélioration et, par la suite, fait mention d’une douleur intermittente.

[38]        De plus, lors de la conversation téléphonique du 2 octobre 2013 entre le docteur Lévesque, médecin de la CSST, et le docteur Samson, ce dernier mentionne qu’avec le temps, le travailleur ne devrait pas rester avec des limitations fonctionnelles.

[39]        Enfin, le docteur Arsenault, orthopédiste, voit le travailleur le 26 août 2013 et écrit au docteur Samson :

Actuellement, je crois qu’il est proche d’une date de consolidation. Il y a des séquelles qui ne sont pas compensables, mais il pourrait y avoir des limitations fonctionnelles. Je ne crois pas qu’il y ait d’autres traitements spécifiques à faire et entre autres, pas d’indication d’infiltration. Je pourrai éventuellement faire le rapport médical si vous le souhaitez. [sic]

[40]        En prenant en considération cette preuve documentée par des médecins, le tribunal est perplexe face aux commentaires du travailleur faits au docteur Lacoursière lors de son examen du 13 novembre 2014, à savoir qu’il est éveillé toutes les nuits par la douleur. Le travailleur ne rapporte aucun événement pouvant expliquer cette augmentation des symptômes. Habituellement, ce n’est pas l’évolution normale d’une entorse. En effet, une entorse est un étirement d’un muscle ou d’un ligament et lorsque le site de la lésion n’est pas sollicité indûment, il y a guérison. Or, ici c'est l’inverse qui se produit. Plus le temps passe, plus la douleur s’intensifie.

[41]        Ce fait peut s’expliquer par la condition psychologique du travailleur qui a développé un réflexe de peur d’aggraver sa lésion au dos lorsqu’il fait une activité. Or, il appert que les résultats de l’imagerie radiologique démontrent qu’il n’y a pas eu aggravation de la condition dégénérative dorsale qui pourrait expliquer la douleur exprimée par le travailleur. De plus, il est évident que le travailleur présente un déconditionnement physique important comme l’a noté le docteur Lacoursière dans son avis du 17 novembre 2014, situation qui s’explique par le fait que le travailleur n’a pas voulu persévérer dans le programme multidisciplinaire qui avait été mis de l’avant par la CSST.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Stéphane Vallières, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 juin 2014 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le diagnostic de trouble d’adaptation avec réaction anxiodépressive n’est pas relié à la lésion professionnelle survenue le 2 novembre 2012.

 

 

 

 

Robert Deraiche

 

 

 

 

 

 

Mme Martine Gagné

BLANCHETTE, VACHON & ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Lucie Rondeau

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Hallée et RRSSS Montérégie C.L.P. 237374-62-0406, 26 juin 2006, S. Mathieu.

[3]           M.A. et Compagnie A, C.L.P. 549609-31-1408, 16 mars 2015, J.-L. Rivard.

[4]           Roger et Ferme Rosaire Blais & Fils inc, 2014 QCCLP 715.

[5]           Pimparé et Gestion Hunt Groupe Synergie inc., C.L.P. 374205-63-0904, 29 décembre 2009, I. Piché, révision rejetée 2011 QCCLP 734.

[6]           Précitée, note 3.

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