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Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

27 octobre 2006

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

279909-02-0601

 

Dossier CSST :

112500913

 

Commissaire :

Me  Michel Renaud

 

Membres :

André Beaulieu, associations d’employeurs

 

Germain Lavoie, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Elzéar Houde

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Lauréat Gagné inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 17 janvier 2006, Monsieur Elzéar Houde [le travailleur] dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue suivant les dispositions de l'article 358 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001 (la LATMP). La décision de la Direction de la Révision administrative de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean est rendue le 9 janvier 2006.

[2]                Par cette décision, la Révision administrative confirme les effets d’un avis de paiement émis par la Commission de la santé et de la sécurité du travail [la CSST], le 3 février 2005.

[3]                La décision de la CSST est à l'effet que les indemnités réduites de remplacement du revenu seront réduites de 4,41 $ par jour à compter du 3 février 2005, et ce, en dépit de la revalorisation de 1,70 % qui lui a été accordée pour tenir compte des effets de l’inflation.

[4]                L’audience a été tenue le 28 avril 2006 à Saguenay en présence du travailleur. La compagnie Lauréat Gagné [l’employeur] et la CSST n’étaient pas représentés. La contestation a été mise en délibéré le 22 septembre 2006, soit au moment de la confirmation que le banc de trois commissaires convoqué pour statuer sur la problématique ne serait pas en mesure de faire consensus.

OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision de la CSST et de déclarer que le niveau de revenus est établi lors de la mise en marche de la réadaptation.

LA PREUVE

[6]                Âgé de cinquante-six ans, le travailleur a été au service de l'employeur, et ce, de 1993 à 1997. Il accomplissait les tâches normalement attribuées à un opérateur de camion lourd.

[7]                Le 3 février 1997, le travailleur est impliqué dans une collision frontale avec un autre camion lourd.

[8]                Les blessures sont importantes puisque les documents médicaux font état d’un patient polytraumatisé. Monsieur Houde est soumis à des interventions chirurgicales le 3 février et le 5 mai1997 ainsi que le 17 avril et le 28 décembre 1998.

[9]                Le 21 avril 1999, le chirurgien orthopédiste Rémy Lemieux évalue les séquelles de la lésion professionnelle de la façon suivante :

« (…)

 

9.       SEQUELLES GENANT LE TRAVAILLEUR A SON TRAVAIL

 

M. Houde présente les limitations fonctionnelles suivantes :

 

- En raison d’une atrophie persistante au niveau du quadriceps avec un syndrôme fémoro-patellaire, il est incapable d’actionner une pédalle de désembrayage au niveau d’un camion.

 

- Il doit éviter de monter et de descendre les escaliers en raison de la faiblesse et du syndrôme patello-fémoral au niveau du membre inférieur gauche.

 

- Il devrait éviter de se tenir debout et de marcher sur des périodes consécutives de plus de 45 minutes.

 

10.   SUGGESTION D’EVALUATION POUR ATTEINTE D’UN AUTRE SYSTEME

 

       Je n’entrevois pas d’autre évaluation dans d’autres spécialités.

 

       Cependant, pour ce qui est du traumatisme important au niveau du genou gauche avec fracture transcondylienne, fracture du fémur et fracture de la rotule ouverte, il est probant que M. Houde développe de l’arthrose post-traumatique avec une condition dégénérative accélérée au niveau du genou qui l’amène à subir d’autre interventions chirurgicales pour cette condition (remplacement prosthétique)

 

11.   CONCLUSION

 

            En bref, il s’agit d’un patient qui était en très bonne santé. Il a subi un accident de la route alors qu’il était à son travail avec fractures multiples. Il a quand même très bien récupéré au niveau de tous ses membres. Il demeure avec quelques séquelles reliées à un syndrome fémoro-patellaire au niveau du genou gauche pour lesquelles les limitations fonctionnelles lui ont été attribuées.

 

12.   BILAN DES SEQUELLES :

 

       A. SÉQUELLES ACTUELLES

 

            A.1       DAP

 

100 367     Fracture ouverte olécrâne gauche avec changement radiologique

                et séquelles fonctionnelles limitant la flexion :                                       0%

 

105 353     Extension complète du coude gauche à 0:                                          0%

 

105 326     Limitation de la flexion du coude gauche à 130:                                   3%

 

100 447     Fracture du poignet droit intra-articulaire sans déplacement,

                sans séquelle fonctionnelle et sans changement radiologique :              0%

 

102 864     Fracture diaphysaire du fémur gauche sans vice de rotation

                ni raccourcissement avec changement radiologique mais

                sans séquelle fonctionnelle :                                                               0%

 

102 944     Fracture ouverte trans-condylienne du fémur gauche

                avec séquelles fonctionnelles :                                                            0%

 

106 824     Ankylose du genou à 120o de flexion à gauche :                                   1%

 

106 913     Extension du genou gauche à 0:                                                        0%

 

103 097     Fracture ouverte de la rotule gauche avec séquelles

                fonctionnelles et changement radiologique :                                          0%

 

103 131     Fracture de la rotule gauche avec syndrôme rotulien et

                fémoro-patellaire incluant une atrophie de 2cm au niveau

                du quadriceps ainsi que la faiblesse du quadriceps :                             2%

 

106 691     Atrophie musculaire permanente de 2cm ou plus au membre

                inférieur gauche, jambe gauche, mesurée à 45cm à 15cm en bas

                du pôle inférieur de la rotule à droite et à 42.5cm à gauche pour

                une différence de 3cm :                                                                      2%

 

203 266     Entorse du pied gauche sans fracture mais avec limitation

                articulaire mais fonctionnel :                                                                2%

 

107 315     Ankylose de la tibio-tarsienne de la cheville de moins de 10o,

                surtout perte de la flexion dorsale :                                                      1%

 

            A.2       PE

 

224 251     Cicatrice en serpentin au niveau de la face postérieure de

                l’olécrâne et descendant jusqu’à l’avant-bras, mesurant

                15cm x .5cm de large sur une surface totale de 7.5cmq2,

                étant donné que le maximum prévu pour le membre

                supérieur gauche est de 5% :                                                              5%

 

224 402     Cicatrice vicieuse à la hanche mesurant 11.5cm x .2cm

     de large sur une surface totale de 2.3cm2 ainsi qu’une autre

     cicatrice à la cuisse mesurant 5cm x .5cm de large sur une

     surface totale de 2.5cm2. Nous notons aussi une placard avec

     déformation au niveau de la cuisse et dépression qui mesure

     6cm x 2cm de large sur une surface totale de 12cm2. Finalement

     une cicatrice au niveau de la face latérale de la cuisse mesurant

     15cm x .1cm de large qui est une cicatrice chirurgicale sur une

     surface totale de 1.5cm2 ainsi qu’une cinquième cicatrice

     mesurant 15cm x .3cm de large à la hanche sur une surface totale

     de 4.5cm2 pour un total de 22.8cm2 dont le maximum prévu pour

     le membre inférieur gauche est de 10% :                                              10%

 

            A.3       BILATÉRALITÉ Ne s’applique pas. » (sic)

 

 

[10]           Les décisions rendues par la CSST relativement à l’atteinte permanente, à l'intégrité physique et aux limitations fonctionnelles n’ont pas été déposées à la Commission des lésions professionnelles.

[11]           Les décisions rendues par la CSST relativement à l’admissibilité en réadaptation et aux démarches faites pour conclure que le travailleur n’était plus capable de conduire un camion lourd et qu’il devait bénéficier d’un programme de réadaptation n’ont pas été produites non plus.

[12]           Les notes évolutives du dossier de la CSST indiquent que le travailleur a été orienté vers un emploi de conducteur d’autobus scolaire dès le 20 septembre 1999.

[13]           Il est en preuve que le 22 janvier 2000, le travailleur a occupé ce genre d’emploi.

[14]           Le niveau de revenu du travailleur qui se situait aux alentours de quarante mille dollars par année en février 1997 est, en conséquence, réduit de moitié et ce, quatre ans après la lésion professionnelle qui est directement responsable de la perte de son emploi. La CSST verse une compensation partielle, soit l’indemnité réduite de remplacement du revenu.

[15]           Il est en preuve que le 16 août 2004, la CSST a invité Monsieur Houde à compléter un formulaire qui était jugé utile pour statuer sur son droit au versement d’indemnités pour compenser sa perte de revenus.

[16]           Le 30 août 2004, une décision de la CSST constate que le revenu brut annuel de Monsieur Elzéar Houde est inférieur à ce que la CSST avait estimé lorsqu’elle a mis fin à la démarche de réadaptation. Le travailleur est avisé que les versements d’indemnités de remplacement du revenu seront maintenus au même niveau jusqu’au 20 septembre 2009.

[17]           Contre toute attente, le 3 février 2005, le travailleur reçoit un avis de paiement qui fait passer le versement des indemnités journalières de 21,50$ à 17,09$ par jour. La réduction est très importante.

[18]           Monsieur Houde communique avec un officier de la CSST pour connaître les motifs de la décision et on lui suggère d’attendre quelques mois avant de contester. Une révision du système informatique relativement à cette décision serait imminente.

[19]           Lorsque le travailleur dépose sa contestation le 11 novembre 2005, une décision de la Révision administrative est rendue à l’effet que la contestation est produite tardivement.

 

ARGUMENTATION DES PARTIES

[20]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les décisions de la CSST et de la Révision administrative. Il constate que la façon de faire contredit les engagements pris par la CSST envers lui.

[21]           Il rappelle les termes de la décision rendue le 30 août 2004 et considère que la CSST ne peut unilatéralement réduire ses engagements.

 

AVIS DES MEMBRES

[22]           Le membre issu des associations d'employeurs constate que la décision de la CSST ne respecte pas les engagements pris envers le travailleur. Il ajoute que cette façon de faire n’est pas conforme à la volonté du législateur. La législation encourage la CSST à élaborer des plans de réadaptation pour faciliter la réintégration des travailleurs blessés sur le marché de l’emploi. De toute évidence, cette démarche a été escamotée. De plus, le législateur prévoyait d’améliorer le niveau de vie des travailleurs blessés au travail en leur facilitant l’obtention d’un emploi mieux rémunéré que celui qu’il occupait. Il est certain que la CSST ne peut s’acquitter de son mandat en utilisant des exemptions fiscales mises en vigueur le 1er janvier 2005 pour réduire le niveau de revenu après impôt gagné par le travailleur en 1997.

[23]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la décision de la CSST est aberrante. Il constate que le travailleur a été victime d’un accident du travail qui a modifié le cours de son existence. Il note qu’il serait surprenant que le travailleur qui est incapable de conduire un véhicule lourd ait plus de capacité pour conduire un autobus scolaire. Le travailleur est relativement jeune et les conséquences de l’accident du travail ont grandement affecté sa capacité de gains. Faute d’une réadaptation convenable, il est privé de revenus et la CSST réduit les compensations alors qu’elle a la preuve que le travailleur ne gagne pas les sommes qui avaient été estimées. La décision est injuste puisque la perte d’exemption peut affecter le nouveau revenu du travailleur, mais pas le niveau de revenu établi au moment de la lésion professionnelle ou pire encore le niveau de revenu net retenu en 1997.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[24]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si Monsieur Elzéar Houde pouvait contester le 11 novembre 2005 un avis de paiement émis le 3 février 2005.

[25]           Il est certain que la contestation du travailleur est conforme aux dispositions de la LATMP. La preuve est à l’effet qu’il n’a pas déposé sa contestation au mois de février 2005 parce qu’un officier de l’organisme lui a conseillé d’attendre une révision qui devait être faite au mois de septembre 2005.

[26]           Lorsque le travailleur a pris conscience que les ajustements informatiques prévus ne se feraient pas, il a déposé sa contestation.

[27]           Pour conclure que la revalorisation du revenu brut annuel ayant servi au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur le 11 novembre 2005 est conforme à la loi, il faut ignorer les principes qui sont à la base du contrat social en matière de réadaptation. De plus, cette façon d’interpréter les implications légales et fiscales de la législation édictée pour l’introduction du programme de soutien aux enfants nous apparaît tout aussi déraisonnable parce qu’elle contredit l’esprit de deux législations à caractère social.

[28]           Pour les fins des présentes, il nous apparaît essentiel de rappeler que les dispositions de la LATMP relatives à la réadaptation ont été dépouillées de tout incitatif peu après la mise en vigueur de la loi. En effet, lorsque des décisions ont été rendues pour empêcher la CSST de verser  des indemnités supérieures au maximum annuel assurable, il est devenu évident que la CSST obtiendrait difficilement la collaboration pour élaborer les plans de réadaptation prévus à l’article 146 de la LATMP. Cette façon d’interpréter la LATMP est contraire aux engagements pris par le ministre, en commission parlementaire. En effet, suite à ces décisions les travailleurs blessés ne pouvaient plus rattraper le niveau de revenu préaccidentel et il était inimaginable qu’ils puissent améliorer le niveau de leurs revenus puisque la CSST se retirait au fur et à mesure que leur niveau de revenu s’améliorait. Ces décisions ont eu pour effet de dépouiller la loi d’un incitatif qui avait été à la source du succès des expériences faites entre 1982 et 1985.

[29]           En négligeant d’élaborer un plan de réadaptation, la CSST a aussi manqué l’occasion de s’engager formellement à maintenir les revenus du travailleur à un niveau prédéterminé. Pire encore, l’expérience enseigne que la CSST s’est systématiquement retirée de l’assistance au revenu de base du travailleur blessé en précisant non pas le niveau de revenu annuel qu’elle s’engageait à maintenir, mais en avisant le travailleur qu’il avait l’obligation de gagner un revenu annuel minimum d’un emploi quelconque.

[30]           En somme, la réadaptation des travailleurs blessés au travail et porteurs d’atteinte permanente à l'intégrité physique n’est plus encadrée. Le niveau de revenu qui leur est assuré n’est pas précisé, mais le niveau de revenu qu’ils doivent obtenir d’une autre source est précisé par des décisions rendues par la CSST et précisées deux ans après la décision relative à un emploi jugé convenable et à tous les cinq ans, par la suite.

[31]           Plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles ont été rendues à l’effet que le niveau de revenu du travailleur qui était fixé au moment de la lésion professionnelle devait être maintenu tout au long du processus. La seule exception, une revalorisation annuelle pour tenir compte de l’indice des prix à la consommation et non pas de l’indice du coût de la vie.

[32]           Le 1er janvier 2005, de nouvelles règles fiscales sont édictées pour mettre en application le régime d’assurance parentale. Force est de constater que ces mesures ont un impact sur les exemptions fiscales à partir du 1er janvier 2005. De façon surprenante, la CSST utilise les dispositions de cette législation pour modifier les exemptions fiscales de ses travailleurs admis en réadaptation depuis plusieurs années.

[33]           Il est évidemment contraire à l’esprit des lois fiscales que de leur accorder un effet rétroactif. En la présente, il en résulte que le revenu net de Monsieur Elzéar Houde qui avait été établi à 90 % de ses revenus après impôt le 3 février 1997 est réduit en éliminant des exemptions fiscales apparus dans une loi mise en vigueur le 1er janvier 2005.

[34]           Cette façon d’interpréter les dispositions de la loi est cause d’injustice et la problématique avait été comprise par la commissaire Lise Langlois [1]qui le 24 mai 2006 rappelait « La jurisprudence indique que lorsque la CSST détermine un emploi convenable ainsi que le salaire que le travailleur peut en tirer, elle établit la capacité de gains du travailleur à la suite de sa lésion et l'indemnité réduite correspond à sa perte résiduelle de capacité de gains ». Elle en déduisait que lorsque les revenus du travailleur sont inférieurs au moment de la révision ou de la revalorisation au revenu annuel estimé par la CSST, la CSST ne pouvait modifier à la baisse le niveau de revenu du travailleur.

[35]           De fait, les exemptions mises en vigueur le 1er janvier 2005 peuvent affectées les revenus gagnés par le travailleur au cours de l’année 2005, mais pas le revenu qu’il avait gagné au cours de l’année 1997, comme le suppose la décision de la CSST.

[36]           En somme, la CSST est liée par les engagements pris envers le travailleur en définissant les revenus qu’il pourrait tirer de l’emploi convenable. De plus, la jurisprudence de droit public reconnaît que les lois fiscales ne peuvent avoir des effets rétroactifs.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la présente contestation ;

 

INFIRME la décision rendue par la Direction de la Révision administrative de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean le 9 janvier 2006 ;

 

INFIRME les effets de l’avis de paiement émis le 3 février 2005 qui contredit la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 août 2004 ;

 

DÉCLARE que le niveau de revenu de Monsieur Elzéar Houde établi suite à une lésion professionnelle survenue le 3 février 1997 ne pouvait être affecté de façon rétroactive par une perte d’exemption fiscale, mise en vigueur huit ans plus tard ;

 

DÉCLARE que la CSST est liée par la décision signifiée à Monsieur Elzéar Houde le 30 août 2004 et que le revenu supérieur de Monsieur Houde pouvait être revalorisé par une décision rendue au début de l’année 2005, la CSST n’avait pas le pouvoir de revoir ce niveau de revenu à la baisse sans avoir la preuve que les gains du travailleur étaient supérieurs au niveau de gain estimé ;

 

CONSTATE que la loi mise en vigueur le 1er janvier 2005 ne pouvait affecté le niveau des indemnités de remplacement du revenu de Monsieur Elzéar Houde parce que le niveau de revenu est fixé depuis le 3 février 1997.

 

 

 

 

 

MICHEL RENAUD

 

Commissaire

 

 

 



[1]           273414-32-0510, dossier impliquant Michel Desbiens & Alimentation de Comporte

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