CONSEIL DE DISCIPLINE |
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ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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N° : |
30-16-01872 |
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DATE : |
19 juillet 2017 |
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LE CONSEIL : |
Me PIERRE SICOTTE |
Président |
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Mme ÉLISABETH GAGNÉ, pharmacienne |
Membre |
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Mme CATHERINE MÉNARD, pharmacienne |
Membre |
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Mme LYNDA CHARTRAND, ès qualités de syndic de l’Ordre des pharmaciens du Québec Partie plaignante |
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c. |
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M. JONATHAN-YAN PERREAULT |
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Partie intimée |
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION |
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EN VERTU DE L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE PRONONCE UNE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, NON-DIVULGATION ET NON-DIFFUSION :
· DU NOM DE TOUS LES PATIENTS MENTIONNÉS DANS LA PLAINTE ET QUI SONT MENTIONNÉS DANS LA PREUVE AINSI QUE DE TOUT DOCUMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER.
· DU DOSSIER DE L’INTIMÉ TENU PAR LA Dre DANIELLE SERRA (SI-45).
· DES PASSAGES SUIVANTS DU RAPPORT D’EXPERTISE DU Dr NICOLAS BERGERON (R4 B), SOIT :
Ø PAGE 2, PARAGRAPHE 2 (de « [...] » à « [...] »);
Ø PAGE 3, PARAGRAPHE 3 (de « [...] » à « [...] »);
Ø PAGE 3, PARAGRAPHE 5 (de « [...] » à « [...] »);
Ø PAGE 4, PARAGRAPHE 1, DEUX PREMIÈRES LIGNES (de « z » à « [...] »);
Ø PAGE 5, PARAGRAPHE 4, LIGNES 2 À 5 INCLUSIVEMENT (de «[...] » à « [...] »).
[1] Le Conseil de discipline s’est réuni les 3, 22 et 23 mars 2017 pour procéder à l’audition de la plainte déposée par Mme Lynda Chartrand (la plaignante) contre M. Jonathan-Yan Perreault (l’intimé).
[2] Lors de l’audition, la plaignante est présente et représentée alors que l’intimé, bien que représenté, n’est pas présent.
LA PLAINTE
[3] La plainte disciplinaire déposée contre l’intimé le 3 juin 2016 comporte 60 chefs d’infraction reproduits intégralement en annexe 1[1].
PLAIDOYER DE CULPABILITÉ
[4] La plaignante dépose l’attestation[2] de l’Ordre des pharmaciens du Québec (l’Ordre) démontrant que l’intimé est membre en règle de l’Ordre en tout temps utile aux gestes reprochés.
[5] Le 23 mars 2017, l’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité sur les 60 chefs d’infraction de la plainte déposée contre lui.
[6] Dans son plaidoyer, l’intimé précise les articles de renvoi sur lesquels il enregistre un plaidoyer de culpabilité sur chacun des 60 chefs d’infraction, tel que décrit dans le dispositif de la présente décision.
[7] Considérant le plaidoyer de culpabilité écrit et la présence de son avocat, le Conseil, séance tenante et unanimement, déclare l’intimé coupable des 60 chefs d’infraction contenus dans la plainte, tel qu’il sera plus amplement décrit au dispositif de la présente décision.
[8] Par ailleurs et compte tenu du principe interdisant les condamnations multiples, le Conseil, à la demande du plaignant, ordonnera la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des articles de renvoi sur 11 chefs d’infraction, tel qu’il sera décrit au dispositif de la présente décision
[9] Les parties se disent prêtes à procéder immédiatement à la preuve sur sanction et à leurs représentations respectives.
[10] À cet égard, les parties présentent une recommandation conjointe sur sanction qui prévoit des radiations temporaires totalisant 31 ans et 9 mois, des amendes totalisant 142 000 $ et une révocation du permis d’exercice de l’intimé, le tout avec la publication d’un avis de la décision conformément au 5e alinéa de l’article 156 du Code des professions, aux frais de l’intimé et le paiement de la totalité des déboursés prévus à l’article 151 du Code des professions, tel qu’il sera détaillé dans le dispositif de la présente décision.
QUESTIONS EN LITIGE
· Question 1 : L’ordonnance de non-publication, non-diffusion et non-divulgation (l’ordonnance de non-publication) demandée par l’intimé à l’égard de son nom, du nom des patients y compris leurs initiales, des rapports d’expertise des Dre Danielle Serra (SI-45) et Dr Nicolas Bergeron (R4-b), du dossier de l’intimé auprès de la Maison l’Épervier (SI-72) et du témoignage du Dr Nicolas Bergeron doit-elle être accueillie?
· Question 2 : La sanction conjointe recommandée par les parties est-elle susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou est-elle contraire à l’intérêt public?
Question 1 : L’ordonnance de non-publication, non-diffusion et non-divulgation (l’ordonnance de non-publication) demandée par l’intimé à l’égard de son nom, du nom des patients y compris leurs initiales, des rapports d’expertise des Dre Danielle Serra (SI-45) et Dr Nicolas Bergeron (R4-b), du dossier de l’intimé auprès de la Maison l’Épervier (SI-72) et du témoignage du Dr Nicolas Bergeron doit-elle être accueillie?
REPRÉSENTATIONS DES PARTIES
L’intimé
[11] L’intimé invoque le droit à la vie privée des patients, le droit à sa vie privée, à la fragilité de sa santé mentale ainsi que les conséquences que pourrait avoir sur lui la médiatisation systématique de son dossier pour justifier sa demande de non-publication quant aux éléments suivants :
§ Le nom des patients y compris leurs initiales;
§ Le dossier de l’intimé tenu par la Dre Danielle Serra (SI-45);
§ Le rapport d’expertise et le témoignage du Dr Nicolas Bergeron (R-4 b);
§ Le dossier de l’intimé auprès de la Maison l’Épervier (SI-72);
§ Le nom de l’intimé.
[12] L’intimé considère que les noms des patients n’ont rien à voir avec les présentes procédures et qu’en conséquence, au nom de leur vie privée, leurs noms doivent être protégés. Quant à leurs initiales, il ne présente aucun argument.
[13] Concernant les dossiers de l’intimé tenus par la Dre Serra et par la Maison l’Épervier ainsi que le rapport et le témoignage du Dr Nicolas Bergeron, l’intimé considère qu’ils comportent des informations personnelles et confidentielles le concernant qu’il veut voir protégées.
[14] Quant au nom de l’intimé lui-même, ce dernier fait valoir que le rapport du psychiatre, Dr Bergeron, lui permet d’affirmer qu’il présente une fragilité au niveau de sa santé mentale qui serait susceptible d’être gravement perturbée par une publicisation de son dossier disciplinaire.
[15] Il ajoute que le Dr Bergeron a témoigné sur la nécessité de protéger le droit à la santé de l’intimé et de ne pas l’assujettir à des formes de harcèlement médiatisées qui peuvent provoquer des réactions malheureuses et parfois fatales.
La plaignante
[16] La plaignante ne formule aucun commentaire sur le nom des patients et sur le contenu du dossier de l’intimé tenu par la Dre Serra. Elle s’objecte à la non-publication des initiales des patients, du contenu du dossier de l’intimé à la Maison l’Épervier, du rapport d’expertise et du témoignage du Dr Bergeron ainsi que du nom de l’intimé.
[17] La plaignante est d’opinion qu’à partir du moment où l’intimé allègue son état de santé comme motif de remise (juin 2016) ou de non-publication (mars 2017), il renonce à la confidentialité des documents et du témoignage qu’il utilise au soutien de ses demandes. Ceci s’applique donc aux documents de la Maison l’Épervier, au rapport et au témoignage du Dr Bergeron.
[18] Quant à la non-publication du nom de l’intimé, elle plaide que le Conseil a déjà décidé, en juin 2016, de la non-crédibilité de l’intimé quant à son état de santé à l’époque et que, depuis lors, les mêmes faits sont invoqués par le Dr Bergeron au soutien de sa conclusion de l’existence d’un risque de réaction malheureuse et parfois fatale qu’il invoque pour justifier la présente demande.
[19] Ainsi, puisque la crédibilité de l’intimé n’a pas été retenue par le Conseil sur ses deux tentatives de suicide invoquées au soutien de sa demande d’ajournement en 2016, la plaignante considère que le Conseil, aujourd’hui constitué de deux mêmes membres sur trois, ne pourra émettre une ordonnance de non-publication du nom de l’intimé au motif de l’existence d’un risque élevé d’atteinte à sa personne, basée sur les mêmes faits qui ont été invoqués à l’époque.
[20] Au surplus, les seules preuves au soutien de la demande de l’intimé pour la non-publication de son nom sont le rapport et le témoignage du Dr Bergeron devant le Conseil. Or, la plaignante conteste la fiabilité de ce rapport, et ce, pour les motifs suivants :
· La première et unique rencontre entre l’intimé et l’expert Dr Bergeron (l’expert) n’a duré que deux heures et demie en février 2017.
· Aux termes mêmes du rapport, il ne s’agissait pas d’une évaluation clinique habituelle, mais d’un examen de la fragilité psychologique de l’intimé suite notamment à un diagnostic de trouble bipolaire. Il faut noter que ce n’est pas cet expert qui a posé ce diagnostic lequel pourrait, selon ce dernier, faire l’objet d’un débat.
· L’expert, dans son rapport, parle de trois tentatives de suicide, dont une première en février 2016. Or, selon la preuve, il a toujours été question que de deux tentatives de suicide, survenues en mai et juin 2016. C’est seulement lors du témoignage de l’expert que le Conseil entend parler de cette tentative de suicide de février 2016.
· L’expert, dans son rapport, conclut que l’intimé a des problèmes de santé mentale, telles qu’en font foi, entre autres, les deux tentatives de suicide des mois de mai et juin 2016 alors que le dossier de la Dre Serra, médecin traitant de l’intimé[3], auquel l’expert n’a pas eu accès, fait état qu’en date des 18 décembre 2015, 5 février 2016, 8 mars 2016 et 6 mai 2016, il n’y avait, chez son patient, aucune idée suicidaire.
· Quant à la tentative de suicide du 21 mai 2016 que l’expert Bergeron semble accepter, telle que décrite par son patient et reproduite à son rapport comme étant réellement survenue[4], le Conseil, dans sa décision du 30 juin 2016 refusant la remise d’audience demandée par l’intimé, décide, après avoir entendu toute la preuve, que l’intimé a orchestré une mise en scène de façon à se soustraire à ses obligations déontologiques[5]. Qui plus est, l’anamnèse de la Maison l’Épervier[6], en date du 25 mai 2016, ne comporte aucune mention d’une tentative de suicide quelques jours avant, soit le 21 mai ou encore en février 2016. Au contraire, les notes évolutives à leur dossier font état d’une consommation par l’intimé d’oxycodone qu’il aurait cessé trois jours avant son arrivée à cet endroit, soit le 25 mai 2016.
· Quant à la tentative de suicide du 4 juin 2016, le dossier de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus comporte une déclaration de l’intimé qui stipule qu’il aurait consommé beaucoup de Gravol® et d’alcool[7] alors qu’à l’expert, il déclare avoir pris de l’oxycodone, du zopiclone et de l’alcool[8]. L’intimé ne s’est jamais présenté devant le Conseil pour s’expliquer.
· Comment expliquer par ailleurs que l’intimé, à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, a déclaré, lors de sa 1re tentative de suicide, avoir pris 150 comprimés d’Ativan®[9], alors qu’à l’expert, il déclare avoir consommé 30 comprimés de 1 mg de lorazepam (identique à l’Ativan®). Or, le même dossier hospitalier fait état, le 5 juin 2016, que l’intimé ne prend ni drogue ni alcool[10]. Qui plus est, le test de dépistage effectué au même établissement montre un résultat négatif de drogue et un résultat positif à une intoxication à l’éthanol[11].
[21] Ainsi, la plaignante, sur la foi de ces nombreuses incongruités, considère que les tentatives de suicide toutes décrites différemment sont de pures fabrications de l’intimé et qu’il s’agit toujours d’une mise en scène par ce dernier pour tenter d’éviter que son nom soit encore une fois publié.
L’intervenant pour les médias
[22] Quant aux procureurs des médias qui ont obtenu le droit d’intervenir seulement sur cette question spécifique, ils argumentent qu’en vertu des principes jurisprudentiels applicables[12], la seule question est de savoir si les effets bénéfiques de la publication (liberté d’expression ou droit du public de savoir) sont plus importants que ses effets préjudiciables (droit à la vie privée).
[23] Ils supportent les arguments présentés par la plaignante, voulant que dans la mesure où les documents et le témoignage que l’intimé veut protéger concernent uniquement les éléments de preuve présentés au soutien de sa demande de non-publication, ils perdent leur caractère confidentiel.
[24] Ils ajoutent au surplus qu’une ordonnance de non-publication aurait un effet préjudiciable beaucoup plus important que les effets bénéfiques pouvant résulter d’une telle ordonnance.
ANALYSE
[25] La demande de l’intimé est fondée sur les dispositions de l’article 142 du Code des professions qui se lit comme suit :
142. Toute audience est publique.
Toutefois, le conseil de discipline peut, d’office ou sur demande, ordonner le huis clos ou interdire la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’il indique, pour un motif d’ordre public, notamment pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée d’une personne ou de sa réputation.
Se rend coupable d’outrage au tribunal, toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint une ordonnance de huis clos, de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
[26] Dans l’arrêt Vancouver Sun[13], la Cour suprême nous enseigne que : « La publicité est nécessaire au maintien de l’indépendance et de l’impartialité des tribunaux. Elle fait partie intégrante de la confiance du public dans le système de justice et de sa compréhension de l’administration de la justice ».
[27] Le Conseil reconnaît qu’une ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion et même une ordonnance de huis clos peuvent ainsi s’avérer nécessaires pour assurer le droit à une défense pleine et entière ainsi que le droit à un procès juste et équitable devant un tribunal indépendant et impartial.
[28] Par ailleurs, l’émission d’une telle ordonnance doit satisfaire les critères développés par la Cour suprême dans les arrêts Dagenais[14] et Mentuck[15] applicables au droit disciplinaire.
[29] Dans Mentuck, la Cour a réitéré ces critères en énonçant qu’une ordonnance de non-publication ne doit être rendue qu’aux conditions suivantes :
· Elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, vu l’absence d’autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque;
· Ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et intérêts des parties et du public, notamment sur ses effets sur le droit à la libre expression, sur le droit de l’accusé à un procès public et équitable, et sur l’efficacité de l’administration de la justice.
[30] En 2005, la Cour suprême, dans son arrêt Toronto Stars Newspapers Ltd.[16], réitère que l’émission d’une telle ordonnance demeure un pouvoir discrétionnaire voulant que « la divulgation serait préjudiciable aux fins de la justice ou nuirait indûment à la bonne administration de la justice. »
[31] Ceci étant, en 1996, dans l’affaire A. (A) c. Neveu-Gaudreau[17], la Cour d’appel confirme une ordonnance de non-publication du nom d’un intimé émise par le Comité de discipline et entérinée par la Cour supérieure en semblable matière.
[32] Voici les propos de la Cour d’appel à cet égard :
Une ordonnance de non-divulgation, non-publication et non-accessibilité du nom de l’appelant ainsi que de tout élément de preuve pouvant permettre de l’identifier a été rendue par le Comité, tel qu’autorisé par l’article 142 du Code des professions, l’appelant ayant fait preuve d’intentions suicidaires dans le cas d’éventuelles diffusions des faits de l’affaire. Le Comité a de plus ordonné à la secrétaire du Comité de ne pas publier dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel a son domicile professionnel un avis de la décision, tel que prévu à l’article 156 du Code des professions.
[33] Dans le même dossier, voici comment le juge Rochon de la Cour supérieure justifie la décision du Comité de discipline :
Le Comité de discipline a pris cette décision après avoir reçu une preuve psychiatrique sérieuse concluant à un suicide probable de Dr A.A, si les auditions étaient médiatisées.
[34] Qu’en est-il du présent dossier dans lequel l’intimé demande une telle ordonnance à l’égard des éléments suivants :
· Nom de l’intimé;
· Nom des patients et leurs initiales;
· Dossier de l’intimé tenu par la Dre Danielle Serra (SI-45);
· Rapport d’expertise et témoignage du Dr Nicolas Bergeron (R-4 b);
· Dossier de l’intimé auprès de la Maison l’Épervier (SI-72).
[35] Le Conseil, ayant procédé à une analyse approfondie de la question, statue de la façon suivante sur chacun des éléments visés.
Nom des patients et leurs initiales
[36] Concernant les noms des patients, n’étant impliqués d’aucune façon dans le présent litige, ils ont le droit au respect de leur vie privée. L’ordonnance déjà émise en juin 2016, lors de la demande de la radiation provisoire de l’intimé, sera donc maintenue. Quant à leurs initiales, aucune preuve ou argumentation n’a été présentée devant le Conseil au soutien d’une telle demande. En conséquence, seul le nom de tous les patients fera l’objet de l’ordonnance de non-publication.
Dossier de l’intimé tenu par la Dre Serra
[37] Quant au dossier de l’intimé tenu par la Dre Danielle Serra (SI-45) daté du mois de juin 2016, le Conseil a déjà émis, à cette époque, une telle ordonnance de non-publication au motif que ce document contient de l'information sur l’état de santé de l’intimé qui remonte à 2003. Cette ordonnance n’a jamais été discutée ni lors de l’audition de la demande d’ajournement par l’intimé en juin 2016 ni lors de la présente demande de non-publication. Compte tenu de ces faits, il n’y a aucune raison pour modifier la décision sur cette question.
[38] Il en est toutefois autrement des trois autres éléments pour lesquels l’intimé demande une ordonnance de non-publication, à savoir le rapport d’expertise et le témoignage du Dr Nicolas Bergeron, le dossier de l’intimé à la Maison l’Épervier et le nom de l’intimé lui-même.
Dossier de l’intimé tenu par la Maison l’Épervier et le rapport et le témoignage de l’expert Dr Bergeron
[39] Le Conseil constate, dans un premier temps, que l’expertise et le témoignage du Dr Bergeron ainsi que le dossier de l’intimé à la Maison L’Épervier ne comportent, en général, aucune information qui n’a pas été discutée lors de l’audition devant le Conseil, que ce soit lors de la session de juin 2016 au soutien de sa demande d’ajournement pour raison de santé, qu’en mars 2017 au soutien de sa demande de non-publication pour des raisons de risque pour sa santé. Ainsi, le Conseil considère qu’ils perdent leur caractère confidentiel qu’il faut protéger pour assurer le respect de la vie privée.
[40] Au surplus, en vertu de la règle concernant la publicité des débats, le Conseil doit évaluer si les effets bénéfiques d’une publication surpassent les effets préjudiciables pouvant résulter d’une telle publication[18].
[41] Le Conseil constate qu’aucune information, autre que ce qui a été discuté au cours de l’audition devant le Conseil de discipline, par ailleurs publique, de la demande de remise, n’a été discutée et est donc d’opinion que les effets préjudiciables résultant d’une non-publication sont plus importants que les effets bénéfiques.
[42] En conséquence, la demande de non-publication de l’intimé concernant ces documents sera rejetée, à l’exception des extraits tirés de l’expertise du Dr Bergeron, lesquels ne concernent en rien le présent dossier. Il s’agit de :
Ø PAGE 2, PARAGRAPHE 2 (de « [...] » à « [...] »);
Ø PAGE 3, PARAGRAPHE 3 (de « [...]» à « [...] »);
Ø PAGE 3, PARAGRAPHE 5 (de « [...] » à « [...] »);
Ø PAGE 4, PARAGRAPHE 1, DEUX PREMIÈRES LIGNES (de « [...] » à « [...] »);
Ø PAGE 5, PARAGRAPHE 4, LIGNES 2 À 5 INCLUSIVEMENT (de « [...]» à « [...] »).
Nom de l’intimé
[43] En ce qui concerne le nom de l’intimé, bien qu’il soit possible de taire son nom, il faut une preuve sérieuse concluant à un suicide probable du professionnel en cause advenant une médiatisation complète du processus disciplinaire.
[44] Or, dans le présent dossier, la preuve au soutien de la demande de l’intimé n’est pas suffisamment sérieuse pour justifier une telle ordonnance.
[45] En effet, la preuve fait état d’une seule rencontre entre l’expert et l’intimé, d’une durée de deux heures et demie en février 2017 et d’une opinion qui repose essentiellement sur les dires de son patient, qu’il n’a pu vérifier d’aucune façon. Au surplus, il appert que l’expert n’a pas consulté le dossier du médecin traitant de l’intimé, le Dre Serra, ni le dossier du psychologue Frédéric Pettigrew, ni le dossier médical pour une hospitalisation du 4 au 6 juin 2016 à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, ni le témoignage du Dr Dominique Bélisle, psychiatre à cet établissement ainsi que le dossier de l’intimé à la Maison l’Épervier.
[46] Les conclusions du Dr Bergeron sont en partie le résultat de trois tentatives de suicide de l’intimé entre les mois de février et juin 2016, lesquelles, après une révision complète de la preuve par le Conseil, ont été considérées comme une pure mise en scène.
[47] Le Conseil reconnaît que l’intimé présente une certaine fragilité psychologique et que la médiatisation de son nom peut comporter des risques pour sa santé. Toutefois et de l’avis même de l’expert, un encadrement médical ou un suivi psychologique étroit est une mesure positive en regard de la prévention du risque de suicide pouvant être appliquée dans des situations de stress prévisibles pour un individu fragile.
[48] La preuve n’étant pas suffisamment sérieuse, le Conseil refuse d’émettre une ordonnance de non-publication du nom de l’intimé.
Question 2: La sanction conjointe recommandée par les parties est-elle susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou est-elle contraire à l’intérêt public?
CONTEXTE
[49] Lors de l’audition au fond, les parties ont consenti à ce que toute la preuve tant testimoniale que documentaire déposée devant le Conseil lors de la demande de radiation provisoire soit déposée au complet devant le Conseil pour les fins de la présente audition sur culpabilité et sanction.
[50] Lors de sa demande de radiation provisoire, la plaignante allègue de nombreux faits, lesquels réfèrent à plusieurs documents. Le Conseil, pour une meilleure compréhension, reproduit en partie l’affidavit de la plaignante sur les motifs au soutien de sa demande pour valoir dans le présent jugement au fond comme éléments à être pris en considération quant à la sanction à être imposée à l’intimé :
(…)
6. Mon enquête dans le présent dossier a débuté le 15 mai 2014 par une première demande d’enquête (14-0043) adressée au bureau du syndic par x, pharmacienne travaillant au CSSS des Sommets de Ste-Agathe des Monts;
7. Par sa demande d’enquête, x nous a informés que l’intimé Perreault avait sollicité un médecin de l’hôpital dans le but de lui acheter des échantillons de médicaments pour la revente. Bien que le médecin n’ait pas voulu porter plainte, x croyait important de nous en aviser, considérant également qu’elle avait constaté beaucoup d’erreurs dans les dispills des patients desservis par la pharmacie située au 990, rue de Saint-Jovite à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, qui appartient à l’intimé et où celui-ci exerce principalement[19];
8. Le 11 juin 2014, Mme Marie-Josée Loiselle, syndic adjoint, s’est présentée à la pharmacie sise au 990, rue de Saint-Jovite à Mont-Tremblant, accompagnée de M. Pierre-Marc Déziel, syndic correspondant, afin de procéder à des vérifications dans le cadre de cette enquête. Ils ont constaté, lors de cette visite, plusieurs situations irrégulières, notamment :
un nombre impressionnant de médicaments expirés au laboratoire et au sous-sol de la pharmacie;
des médicaments réemballés sans identification;
des médicaments réemballés dans des plus gros contenants dont l’étiquetage n’indiquait pas le réel fabricant des médicaments;
plusieurs pots de médicaments (gabapentine) de la compagnie Auro-Pharma dont l’étiquetage ne comportait ni lot ni date d’expiration;
des échantillons retrouvés au sous-sol de la pharmacie dont une boîte identifiée au nom de la Clinique médicale Pierre-Boucher de Longueuil, adjacente à une autre pharmacie de l’intimé, sise au 1615 boulevard Jacques-Cartier E., à Longueuil;
une grande quantité de médicaments sous ordonnance de la compagnie Sandoz dont les dates de péremptions étaient très rapprochées, soit moins de 3 à 6 mois;
plusieurs centaines de boîtes de sildénafil (générique du Viagra®) de la compagnie Mint Pharmaceuticals Inc[20];
9. À la suite de cette visite, nous avons reçu, le 3 octobre 2014, des explications écrites de l’intimé ainsi que des pièces justificatives. Par ce document, l’intimé avouait notamment avoir procédé à la vente en gros de médicaments à ses associés dans d’autres pharmacies, le tout avec un escompte de plus de 50%. Dans cette version, l’intimé déclare également n’être propriétaire, actionnaire ou associé que de 24 pharmacies;
10. J’apprendrai plus tard (voir paragraphes 13 et suivants) que l’intimé était à l’époque plutôt propriétaire, actionnaire ou associé de 37 pharmacies, dont plusieurs n’étaient pas déclarées à l’Ordre des pharmaciens du Québec;
11. En regard de ses explications concernant la grande quantité de médicaments sous ordonnance de la compagnie Sandoz et des avantages reçus à cet égard, j’apprendrai également par la suite que l’intimé a produit une déclaration volontaire à la Régie de l’assurance maladie du Québec et a convenu de lui remettre la somme de 174 350,17$ qui avait été remboursée en trop[21];
12. Alors que la première demande d’enquête suivait son cours, j’ai reçu, le 4 septembre 2014, une deuxième demande d’enquête (14-0133) concernant l’intimé de la part d’une employée, x, qui était commis-comptable à sa pharmacie sise au 725, rue de Roxton, à Acton Vale, nous informant de plusieurs irrégularités notamment :
que l’intimé avait pris des ententes avec des fabricants de médicaments génériques afin d’obtenir des avantages supérieurs au seuil permis par la réglementation et envoyait des ristournes sous forme de chèques à ses associés;
que la pharmacie remettait des avantages sous formes de chèques et de fournitures à deux centres œuvrant en désintoxication desservis par la pharmacie[22];
13. Le 29 septembre 2014, j’ai reçu une troisième demande d’enquête (14-0151), de la part du pharmacien x, m’informant que l’intimé Perreault faisait défaut, malgré plusieurs rappels de sa part, de transmettre à l’Ordre des pharmaciens du Québec, sa déclaration de mise à jour des renseignements concernant l’actionnariat de sa pharmacie sise au 15, rue Montcalm Nord, à Candiac, suite au rachat des parts de x le 1er mars 2014[23];
14. Encore une fois, alors que les trois (3) enquêtes précédentes se poursuivaient, je recevais, le 27 mars 2015, une quatrième demande d’enquête d’une source anonyme (14-0554). Cette demande concerne un litige opposant l’intimé avec l’une de ses associées, à savoir x. La demande fait notamment référence à une requête introductive d’instance produite par l’intimé Perreault et à une requête en homologation d’une transaction entre les parties. Dans la requête introductive, il y est notamment question d’une convention à l’effet que x agirait à titre de prête-nom pour l’intimé. L’intimé y réfère également à un courriel, qu’il attribue à x, dans lequel cette dernière indique que la seule façon pour elle d’acquérir cette pharmacie était de s’associer avec l’intimé car c’est lui qui avait le « cash ». Dans un affidavit produit au dossier de la Cour, x affirme également que l’intimé aurait imité sa signature sur plusieurs chèques et qu’il aurait remis des chèques à des personnes qu’elle ne connaissait même pas[24];
15. Entre le 15 février 2016 et le 19 avril 2016, plusieurs articles de journaux ont fait état de certains agissements de l’intimé, notamment du fait que plusieurs pharmaciens agissaient à titre de prête-noms pour le compte de celui-ci, le tout tel qu’il appert des articles du Journal de Montréal[25];
16. Le 28 février 2016, un associé de l’intimé Perreault, x, m’a téléphoné pour m’informer de plusieurs problèmes vécus à sa pharmacie d’Acton Vale, dont il est également coactionnaire avec x, notamment :
la mise en place d’un formulaire d’achat par le Groupe Perreault Pharmacie inc. - une société de gestion qui administre les pharmacies de l’intimé, tel qu’il appert de l’état des renseignements du registre des entreprises[26], avec des indications très claires quant aux fournisseurs qu’ils doivent privilégier pour certains types de médicaments afin de bénéficier de ristournes plus avantageuses;
le prélèvement de liquidités dans leur compte bancaire par le Groupe Perreault Pharmacie inc.;
les menaces constantes de la part de l’intimé relativement à la gestion de leur pharmacie et au respect du formulaire d’achat;
17. La même journée, x m’a transmis un enregistrement[27] d’une conversation qu’il a eue avec l’intimé, au cours de laquelle ce dernier le menace avec insistance à la suite de la réception d’une lettre relativement à leur intention de mettre fin à leur association avec lui. Dans le cadre de cette conversation, l’intimé lui affirme notamment :
qu’il a assez de preuves contre eux (ristournes de fabricants, chèques à des résidences de personnes âgées) et que s’ils ne se rétractent pas, qu’ils s’engageraient dans de coûteuses poursuites judiciaires;
qu’il lui ferait perdre tout son argent;
que d’ici le mois d’avril 2016, les centres de désintoxication appartenant à x allaient cesser de faire affaires avec lui et qu’ils seraient transférés vers une autre de ses pharmacies;
que financièrement, il est capable de se défendre pendant 12 ans, mais que lui ne sera pas capable de le suivre.
18. Le 1er mars 2016, j’ai rencontré x, qui m’a affirmé s’être associée avec l’intimé Perreault en 2010 afin d’acquérir une première pharmacie à Terrebonne sur le boulevard des Seigneurs. Elle a ensuite acheté, toujours par l’entremise de M. Perreault, une deuxième pharmacie sur le boulevard de la Pinière. Elle m’a indiqué que c’est l’avocat de M. Perreault, Me Martin Laurendeau, qui a préparé la convention de prête-nom. Elle m’a dit que certains dirigeants d’Uniprix de l’époque étaient au courant de la situation puisque ce sont eux qui lui ont imposé l’association avec M. Perreault;
19. x m’a également mentionné, au cours de cette rencontre, que l’intimé versait des commissions secrètes en argent comptant aux dirigeants d’une résidence pour personnes âgées de Laval, la Résidence Laval Ouest inc., pour qu’ils amènent leurs résidents à faire affaire avec sa pharmacie du boulevard des Seigneurs. Selon ce qu’elle m’a affirmé, le montant de ces commissions était d’environ 4 500 $ à 5 000 $ par mois. M. Perreault se remboursait par le biais de chèques à son nom personnel émis à partir du compte de la pharmacie. Certains chèques ont également été émis à une dénommée x qui, selon ce qui m’a été rapporté, serait la fille ou la nièce du président de la Résidence Laval Ouest, x;
20. x m’a ensuite informé que l’intimé Perreault avait mis en place un « formulaire de conformité » avec des indications très claires quant aux fournisseurs qu’elle devait privilégier pour certains types de médicaments. Les fournisseurs de médicaments génériques qui y sont identifiés sont Jamp Pharma, Apotex, Cobalt (devenu Actavis), Bio-Med et Sndoz. Le pourcentage des ristournes variait de 15 à 50% en fonction des fournisseurs, en sus des allocations professionnelles permises par le Règlement sur les avantages autorisés à un pharmacien, RLRQ c. A-29.01, r. 1. L’intimé insistait pour qu’elle respecte ce formulaire et pour que celui-ci demeure confidentiel. Selon ce qu’elle m’a indiqué, ce formulaire daterait de 2011 ou 2012. Elle aurait reçu le formulaire par courriel de la part de la secrétaire de l’intimé, x, qui lui aurait demandé de signer le document. Je recevrai par la suite ce même formulaire de plusieurs autres associés[28];
21. Le 3 mars 2016, j’ai rencontré Mme x aux bureaux de l’Ordre. Elle m’a confirmé que l’intimé leur a effectivement demandé de faire des chèques aux résidences spécialisées en désintoxication. Elle m’a remis des copies de chèques signés par M. Perreault destinés aux résidences, dont certains étaient payables à l’ordre d’« Ameublement FL », une entreprise qui, après vérification au registre des entreprises, appartient au propriétaire d’un centre de désintoxication, x, le tout tel qu’il appert des copies de chèques fournis par x;[29]
22. x m’a également expliqué que lorsqu’elle a acheté la pharmacie avec M. Perreault, celle-ci desservait déjà le Domaine Orford, une résidence spécialisée en toxicomanie située à Orford, qui a par la suite déménagé à Sherbrooke. Selon elle, il y avait une entente avec l’ancien propriétaire. Lorsque la résidence a déménagé à Sherbrooke, il y aurait eu des rumeurs à l’effet qu’ils voulaient changer de pharmacie. M. Perreault serait donc allé voir le nouveau propriétaire du Domaine Orford, x, afin de convenir avec lui d’une nouvelle entente. En vertu de cette entente, un montant mensuel d’environ 500 $ par mois était versé au centre de désintoxication d’Upton (appartenant également à x) et environ 1500 $ était versé mensuellement au Domaine Orford. Cela représenterait, selon ses dires, une centaine de patients. M. Perreault aurait fait comptabiliser ces chèques mensuels de la pharmacie comme des frais de location de local afin de les dissimuler;
23. Toujours selon x, avec l’argent reçu des fabricants de médicaments génériques, l’intimé verse des ristournes à ses pharmacies, sous forme de chèques. Depuis peu, les chèques de ristourne portent l’en-tête du bureau de Groupe Perreault Pharmacie inc. et sont accompagnés d’un tableau sommaire;
24. Elle m’a également confié qu’il est possible que l’intimé consomme des substances psychotropes. Elle m’a dit qu’elle l’entend souvent renifler lorsqu’elle lui parle au téléphone et qu’il semble parfois « sur un high ». Il n’est pas le même individu que lorsqu’elle l’a connu alors qu’elle travaillait à Longueuil en 2006. Il lui semble plus nerveux et plus stressé et ses propos ne sont pas toujours cohérents. Ces nouvelles informations troublantes s’ajouteront à d’autres similaires dans les semaines qui suivront;
25. x m’a également remis un document anonyme reçu la veille par télécopieur à sa pharmacie[30];
26. Ce document (R-14), qui aurait également été transmis à plusieurs administrateurs et dirigeants d’Uniprix, cherche à porter à leur attention certains manquements qui auraient eu lieu au sein des pharmacies dirigées par l’intimé. Le document évoque notamment le litige qui a opposé l’intimé et x;
27. Le 4 mars 2016, j’ai demandé à l’intimé les copies de chèques et des pièces justificatives pour le Groupe Deschênes et Perreault inc[31];
28. Le 5 mars 2016, x m’a fait parvenir un autre enregistrement d’une conversation téléphonique avec l’intimé[32] au cours de laquelle ce dernier menace, de nouveau, x puisqu’il pense que c’est lui qui a transmis le document R-14, qu’il juge diffamatoire, aux administrateurs et dirigeants d’Uniprix;
29. Dans cet enregistrement, M. Perreault le menace notamment de lui faire perdre tout son investissement et lui dit qu’il est capable financièrement de se défendre et que cela prendrait au moins 10 à 12 ans avant qu’il puisse être radié. Il se dit prêt à faire monter le dossier jusqu’à la Cour suprême s’il le faut. Au cours de cette conversation, il évoque également les commissions aux centres de désintoxication en mentionnant qu’il va essayer de trouver de la preuve qui ne vise que x et qui ne l’implique pas personnellement. Il lui dit notamment :
« Vous allez avoir le contentieux de la bannière, le contentieux de McKesson pis notre contentieux contre vous. C’est inadmissible […]»
« Nous aussi on va envoyer une lettre à l’Ordre pour des paiements de résidence, pour la remise en stock de médicaments, pour des fausses réclamations pis tout ça. Écoutez, je vous jure, la bannière et McKesson vont vous poursuivre comme ça se peut pas, pis moi aussi. Je vous le jure. J’espère que vous n’avez rien envoyé, sinon, je vous le dis, vous allez tout perdre. Si jamais vous l’avez envoyé à l’OPQ, je vous le jure ça, c’est le début de la guerre. J’espère juste que y’a rien qui est parti à l’Ordre, sinon rattrapez-le, parce que je vous jure, vous allez perdre votre licence, c’est certain. Moi pas sûr, parce que j’en ai pour 10 à 12 ans devant les tribunaux, je suis capable de me payer ça, c’est des millions de dollars, moi ça reste dans mes dépenses honnêtement. […]»
30. Après avoir reçu ces informations, j’ai communiqué avec les associés actuels et antérieurs de l’intimé, ce qui s’est avéré une tâche ardue considérant que plusieurs d’entre eux agissaient à titre de prête-noms pour lui, le tout tel qu’il y appert d’un exemple d’une telle correspondance adressée le 15 mars 2016 à x[33];
31. Le même jour, j’ai écrit à l’intimé[34] afin de l’avertir de ne pas contacter ses associés pour exercer des pressions sur eux dans le contexte de cette enquête, tout en lui rappelant que cela pourrait constituer de l’entrave à mon travail;
32. Pourtant j’apprendrai, le 31 mars 2016, par courriel[35], que x a été contactée par deux employés de M. Perreault afin qu’elle collabore avec eux et ceci malgré les avertissements que j’avais faits (produits en R-18);
33. J’apprendrai également que d’autres associés ont été contactés pour que leur version soit conforme à la sienne. Je produis deux (2) enregistrements téléphoniques d’une associée de l’intimé et un document Excel[36];
plusieurs d’entre eux m’ont affirmé avoir eu comme instructions de reprendre des dispills de médicaments pour les revendre et que s’ils ne se conformaient pas à cette directive, cela se soldait notamment par des coupures de personnel technique et professionnel au laboratoire;
un ex-associé a pu constater, lors de remplacements à la succursale de Longueuil, que les dispills de médicaments étaient préparés avec des génériques, facturés au prix des innovateurs (pendant la période où ceux-ci étaient remboursés par la RAMQ);
un ex-associé m’a aussi affirmé que l’intimé faisait de fausses ordonnances verbales sous le nom du Dr André Berdnikoff - un médecin exerçant notamment sa profession au 110-1615, boul. Jacques-Cartier E. à Longueuil, un local adjacent à la pharmacie de l’intimé;
plusieurs d’entre eux m’ont indiqué avoir été obligés d’adhérer à un syndicat bancaire, avec parfois un préavis d’à peine 48 heures, sans pouvoir prendre connaissance de tous les documents et forçant ainsi ces derniers à signer aveuglément les pages nécessitant leurs signatures seulement;
De plus, ces derniers m’ont informé qu’ils étaient dans l’impossibilité d’en obtenir copie par la suite, alors qu’ils se trouvaient à assumer une responsabilité solidaire pour un prêt de près de trois (3) millions. L’intimé les forçait à se décider rapidement en les menaçant d’exercer sa faculté de rachat d’actions (clause « shot gun »)[37];
35. Le 18 mars 2016, j’ai reçu une nouvelle demande d’enquête[38] (15-0390) de la part du fils d’une patiente, Mme R.B., relativement à la remise d’un mauvais médicament survenue le 4 mars 2016 à la pharmacie sise au 990 St-Jovite. Il m’a dit que M. Perreault aurait remis à sa mère du flurazépam, un hypnotique, au lieu de la clindamycine, un antibiotique. Suite à l’incident, l’intimé aurait appelé la patiente pour s’excuser et lui offrir de lui remettre une carte-cadeau de 500 $ lors de sa prochaine visite à la pharmacie;
36. J’ai demandé à l’intimé le dossier de cette patiente et ses explications[39] à ce sujet. Il m’a affirmé que cette journée-là, sa cousine qui est également pharmacienne et associée avec lui dans deux autres pharmacie à Montréal, x, était présente à sa pharmacie de Mont-Tremblant et que c’est elle qui avait pour tâche de s’assurer de la vérification du « contenant-contenu » au moment de l’incident;
37. J’ai également téléphoné à x, qui m’a indiqué s’être présentée à sa pharmacie pour visiter sa tante et qu’elle lui aurait donné un coup de main au laboratoire entre 10h et 14h;
38. J’apprendrai plus tard, tel que précisé au paragraphe 53, à partir des informations obtenues des techniciennes et gérante à l’effet que x n’a jamais mis les pieds dans la pharmacie cette journée-là et jamais depuis quelques années pour y travailler comme pharmacienne;
39. Le 13 avril 2016, j’ai obtenu la version de l’intimé concernant les chèques qui lui ont été versés personnellement par la pharmacie du boulevard des Seigneurs à Terrebonne, de même que pour les chèques à l’ordre de x. En ce qui concerne les chèques qui lui étaient payables personnellement, il m’a fourni un document, non signé et non daté, intitulé « Entente de compensation (selon clause 3.1.4 de la convention unanime entre actionnaire) (sic) », censé justifier des compensations devant lui être versées pour l’excédent des taux horaires des pharmaciens salariés payés à un taux supérieur à 50 $ de l’heure[40];
40. En ce qui concerne les chèques à l’ordre de x, l’intimé m’a fourni des factures censées justifier des prétendus services de comptabilité qui proviendraient de x, sans référence à quelque adresse, numéro de téléphone, numéro de TPS ou de TVQ[41];
41. Afin de vérifier la véracité et l’authenticité du document indiqué au paragraphe 39, j’ai par la suite contacté x qui m’a affirmé que l’addendum était un faux puisqu’elle n’a jamais vu ce document et qu’il n’a jamais fait partie de la convention unanime d’actionnaires entre elle et l’intimé. Elle m’a également affirmé ne pas connaître x. Je produis son courriel[42];
42. Le 29 avril 2016, accompagnée de deux syndics adjoints, je me suis présentée à la pharmacie de l’intimé sise au 990, rue de Saint-Jovite à Mont-Tremblant pour faire certaines vérifications notamment en lien avec des achats de stupéfiants très importants. J’ai constaté que plusieurs patients avaient des notes à leur dossier à l’effet que leur médecin est au courant que le patient revend ses stupéfiants ou que la durée du traitement n’est pas respectée. Je produis plusieurs de ces dossiers de patients[43];
43. Afin de vérifier l’information concernant les fausses ordonnances verbales au nom du Dr. Berdnikoff (voir paragraphe 34), j’ai également constaté que plusieurs dossiers de patients, dont celui de l’intimé, contenaient plusieurs ordonnances verbales au nom de Dr André Berdnikoff. Je produis les dossiers patients ainsi que la liste des patients ayant obtenu des ordonnances du Dr André Berdnikoff pour la période de janvier 2013 au 29 avril 2016[44];
44. Suite à une demande de ma part, le syndic du Collège des médecins, Dr Steven Lapointe, s’est rendu au bureau du Dr. André Berdnikoff pour vérifier si celui-ci avait des dossiers pour les patients identifiés. Il m’a ensuite confirmé que celui-ci n’avait aucun dossier pour ces patients. Le 30 mai 2015, j’ai discuté avec le Dr. Berdnikoff qui n’était pas en mesure de me confirmer que des ordonnances verbales avaient été rendues pour les patients des patients demandés[45];
45. Lors de ma visite du 29 avril 2016, j’ai aussi constaté la présence de plusieurs bacs contenant des retours de dispills et un panier bleu qui contenait des contenants de médicaments qui avaient été reconditionnés. Je produis les photos[46];
46. Par la suite, M. Perreault m’a dit qu’il cesserait cette pratique de reprendre des dispills et de revendre les médicaments reconditionnés. Toutefois, lors d’une visite subséquente, j’ai constaté qu’il n’avait rien cessé;
47. Le 12 mai 2016, M. Perreault m’a téléphoné me disant qu’il était au courant que j’allais venir le lendemain pour vérifier des chèques émis par sa pharmacie de St-Jovite. Je lui ai confirmé cette information;
48. Le 13 mai 2016, je me suis présentée à la pharmacie de St-Jovite pour procéder à la vérification de chèques avec son comptable, en compagnie de son associé x. Nous avons terminé vers midi. Par la suite, j’ai interrogé certains employés de la pharmacie. J’ai notamment appris que:
La veille, l’intimé avait forcé les employés présents, lors de l’erreur du 4 mars, à signer une fausse déclaration disant que x, pharmacienne, était présente à la pharmacie et qu’elle aurait commis l’erreur. Une des commis en pharmacie, x, aurait signé le document pour ensuite donner sa démission, dégoûtée par la situation;
Une employée m’a aussi dit que le mercredi précédent, le 11 mai 2016, M. Perreault était venu à la pharmacie dans un état survolté, les yeux vitreux et très colérique et qu’il semblait avoir consommé;
Certaines personnes m’ont mentionné qu’il souffrait dernièrement de nausées, de maux de ventre et que ses yeux étaient tombants, qu’il faisait souvent des erreurs et qu’il ne donnait pratiquement pas de conseils aux patients;
Elles m’ont aussi mentionné qu’au début, en 2005, il était un bon pharmacien, mais qu’au cours des années il avait beaucoup changé et que depuis un certain temps il ne devrait plus pratiquer car il ne semble pas dans un état normal;
Qu’il demandait de préparer des médicaments pour son usage personnel, notamment du Xanax®, zopiclone, Sublinox®, et Pristiq® et de les mettre à l’extérieur de la pharmacie, sous la table à pique-nique, où il pourrait passer les chercher, le tout sans avoir d’ordonnance(s) valide(s) ou en ne respectant pas certaines dispositions réglementaires encadrant l’exécution d’une ordonnance;
Que depuis qu’il était propriétaire de cette pharmacie en 2005, les dispills retournés des résidences étaient défaits et remis dans les pots au laboratoire;
Que les bacs que j’avais constatés, le 29 avril dernier, avaient été cachés avant mon arrivée ainsi que le panier bleu avec les pots reconditionnés. Je produis à cet effet deux photos[47];
Qu’il remettait à ses connaissances des antibiotiques sans ordonnance sous un faux nom de prescripteur identifié « Uniprix Mont-Tremblant », sous le numéro 11111;
Qu’il avait eu plusieurs accidents avec son véhicule alors qu’il avait été arrêté deux fois par la police : une fois à Mont-Tremblant et une autre fois à Québec, car il louvoyait avec son véhicule;
49. Les employés ont peur de lui car il est menaçant, irrespectueux, fait des colères, allant jusqu’à dire à l’un eux qu’il pourrait tuer ses chiens ou à un autre qu’il pourrait disparaître s’il apprenait qu’on lui joue dans le dos. Il appert après vérification que M. Perreault fait l’objet d’une accusation de voies de fait et de menaces dans un dossier criminel au greffe de St-Jérôme[48];
50. À mon retour le soir de ma visite du 13 mai 2016, j’ai reçu un courriel[49] de la gérante m’indiquant que M. Perreault avait demandé à un employé de modifier le logiciel comptable de la pharmacie avant ma visite. De plus, elle s’était souvenue qu’une employée anciennement à leur succursale et travaillant maintenant à Blainville leur avait mentionné que M. Perreault s’était présenté à sa pharmacie de Blainville et aurait pris des médicaments;
51. Lundi le 16 mai 2016, j’ai reçu un courriel[50] m’informant que les bacs de dispills et de médicaments reconditionnés étaient revenus dans l’entrepôt avec la mention « Ne pas toucher. À Jonathan »;
52. Le même jour, j’ai également reçu le document explicatif de l’intimé, signé par plusieurs employés et par les pharmaciens x, x et x, contenant sa version des évènements en relation avec l’erreur de médicaments concernant la patiente R.B. (flurazépam et clindamycine). Ces informations sont contraires à celles obtenues de la part d’employés travaillant la journée de l’incident[51];
53. Pourtant le 13 mai 2016, les employées présentes à la pharmacie m’ont confirmé avoir été forcées de signer ce document sans pouvoir même le lire. Elles devaient dire faussement que x avait été présente au laboratoire cette journée-là et ceci sous l’insistance de M. Perreault, alors que plusieurs me diront qu’elles ne peuvent même pas décrire x puisque cela fait des années qu’elle n’est pas venue à la pharmacie;
54. x m’a pourtant affirmé dans un courriel[52] daté du 16 mai 2016 que le document de M. Perreault reflétait bien la vérité;
55. Par la suite, j’ai vérifié auprès de la pharmacie sise au 832-A boul. Labelle, à Blainville, concernant les médicaments qui auraient été pris par l’intimé pour usage personnel. J’ai obtenu la version de la pharmacienne propriétaire, x, et de l’assistante en pharmacie x. Cette dernière m’a indiqué que vers le 16 février 2016, M. Perreault s’est présenté à la pharmacie affirmant avoir une migraine. Il est entré dans le laboratoire et a pris de l’Ativan® 1 mg sublingual. Il aurait dit avoir pris seulement 1 comprimé, mais selon le décompte fait le lendemain, il manquait 25 comprimés. Par la suite, l’intimé aurait dit qu’il enverrait une ordonnance qui, selon toute vraisemblance, n’est toujours pas parvenue à la pharmacie. La technicienne qui avait déjà rencontré M. Perreault auparavant, m’a dit qu’il avait l’air d’avoir consommé ce jour-là. Je produis la vidéo des caméras de surveillance du 16 février 2016 et les photos constatant le décompte des comprimés d’Ativan[53];
56. Le 20 mai 2016, je suis retournée à la pharmacie de St-Jovite pour constater que le panier bleu contenant les médicaments reconditionnés était retourné dans le bureau du pharmacien. L’intimé m’a affirmé qu’il était possiblement quelque part au laboratoire la dernière fois, mais que je ne l’avais pas vu. J’ai su d’une employée de la pharmacie que les bacs avaient en vérité été cachés derrière le conteneur à déchets à l’extérieur de la pharmacie, à la demande de M. Perreault;
57. Par la suite, lorsque x, pharmacien, est arrivé à la pharmacie à 10h, j’ai demandé à M. Perreault de m’accompagner à sa voiture. Il m’a affirmé qu’il n’était pas venu à la pharmacie en voiture car son amie de cœur l’y avait reconduit. Je lui ai dit avoir vu son véhicule et avoir constaté des bacs à l’intérieur de son véhicule à mon arrivée. Il est finalement sorti dans le stationnement et a ouvert le haillon arrière de son véhicule. Nous avons constaté, ma collègue Marie-Josée Loiselle et moi, un bac avec des boites de sildénafil (générique du Viagra®) de la compagnie Mint Pharmaceuticals Inc. ainsi qu’un autre bac contenant plusieurs billets de banque totalisant, selon mon estimation rapide, environ 500 $. Il y avait également un document de plusieurs pages qu’il a refusé de me montrer me disant que c’était personnel. Je lui ai alors mentionné que je considérai son refus comme de l’entrave. Il a néanmoins maintenu son refus. Je produis à cet effet des photos en liasse[54];
58. J’ai également vu dans son véhicule une boîte d’échantillons identifiée au nom de la clinique Pierre-Boucher de Longueuil. Je produis les photos[55];
59. J’ai aussi vu plusieurs sacs portant le logo de la pharmacie à l’avant de la voiture, je lui ai demandé d’ouvrir les sacs afin que je constate s’il y avait d’autres médicaments à l’intérieur. Il a refusé de me donner plein accès à son véhicule malgré que je l’aie avisé que je considérais son refus comme de l’entrave;
60. Par la suite, je lui ai montré l’arrière du conteneur à déchets de la pharmacie où les bacs de dispills et de médicaments reconditionnés avaient étaient cachés. Il m’a dit ne pas comprendre pourquoi ils étaient là. Je produis les photos[56];
61. Ensuite, j’ai discuté avec l’intimé à porte close dans son bureau. Il m’a affirmé qu’il ne consommait rien d’autre que du Pristiq® et du zopiclone prescrits par la Dre Danielle Serra. En ce qui concerne le sildénafil retrouvé dans son véhicule, il m’a affirmé que les boîtes étaient pour lui. Il a dit avoir une ordonnance de Dre Serra mais, qu’à sa demande, ce médicament n’apparaissait pas à son dossier médical. Il aurait des prescriptions pour ces médicaments mais ne les utilise pas puisque c’est gênant. Pour les sacs de plastique à l’avant du véhicule, il m’a dit qu’il s’agissait de produits érotiques et qu’il était gêné par la situation. Je produis l’enregistrement de cette rencontre[57];
62. Ensuite, je lui ai dit que mon enquête me laissait croire qu’il pourrait consommer et je lui ai demandé de passer un test de dépistage par remise d’un échantillon d’urine. Il a refusé prétextant que des amis auraient pu fumer du cannabis en sa présence et qu’il aurait pu en respirer. Malgré mes avertissements à l’effet qu’il s’agissait d’entrave à mon travail, il a refusé de se soumettre à un test de dépistage et il m’a dit qu’il partait car il ne se sentait pas bien;
63. J’ai parlé ensuite avec plusieurs employées. Une d’entre elles m’a mentionné avoir amené les bacs de dispills à sa résidence à la demande de M. Perreault le mercredi ou jeudi précédant ma visite du vendredi 13 mai 2016. Le dimanche suivant, elle les a rapportés car la situation la rendait nerveuse. Elle me mentionne que c’est elle qui prépare les dispills et que, pendant une grande période, entre 2010 et 2014, elle facturait les innovateurs mais mettait les génériques dans les dispills. Pendant, cette même période, l’intimé lui demandait de renouveler frauduleusement des bandelettes et des pompes à la fin du mois lorsque la franchise était à zéro pour certains patients des résidences pour personnes âgées. Je produis les enregistrements tenus avec les différentes employés[58];
64. La gérante m’a mentionné que depuis les dernières semaines, il arrivait en retard de 10 à 30 minutes, mais leur demandait d’ouvrir quand même la pharmacie. Il arrivait désorienté, échevelé et vraiment fatigué;
65. Ce jour-là, j’ai appris de x, technicienne de laboratoire, que la signature à son nom qui apparaît sur la version des faits de M. Perreault relativement à l’erreur de médicament du 4 mars 2016 (R-34) n’était pas la sienne. Elle m’a d’ailleurs montré un spécimen de sa signature pour fins de comparaison[59];
66. Ensuite, ma collègue et moi avons vérifié des dossiers de patients ainsi que des ordonnances dont le prescripteur utilisé était « Uniprix Mont-Tremblant - 111111 » et le Dr André Berdnikoff. J’ai constaté qu’une grande quantité d’ordonnances verbales avaient été inscrites pour les prescripteurs susmentionnés, notamment pour l’intimé. Je produis la liste de ces ordonnances verbales ainsi que des dossiers patients[60];
67. Le 20 mai 2016, j’ai reçu le dossier médical de l’intimé tenu par la Dre Danielle Serra[61];
68. Le 23 mai 2016, j’ai reçu un courriel d’une employée de la pharmacie de Mont-Tremblant m’indiquant que M. Perreault avait eu un accident de voiture et me référant à un article de journal décrivant l’accident survenu le 21 mai 2016 dans la région d’Arundel. Selon cet article, l’intimé serait entré en collision avec un poteau d’Hydro-Québec. Je produis le courriel ainsi que l’article en question[62];
69. Le 24 mai 2016, j’ai reçu une lettre de la procureure de l’intimé, Me Dominique-Anne Roy, m’informant que celui-ci avait tenté de se suicider, le 21 mai 2016, dans un accident de voiture, duquel il s’est finalement sorti indemne. Elle m’a également informé que l’intimé avait pris la décision d’entreprendre une cure de désintoxication à compter du 25 mai 2016, à la Maison l’Épervier et ce, pour quelques semaines;
70. Le 25 mai 2016, j’ai reçu un appel de x, président d’Uniprix, m’informant que deux employés avaient signé des affidavits à l’effet que M. Perreault aurait tenté de les soudoyer afin d’obtenir les nouvelles pharmacies disponibles au groupe Uniprix. Je produis les affidavits de x et x d’Uniprix[63];
71. De plus, lors de cette conversation, j’ai appris que M. Perreault aurait possiblement falsifié la signature de son maître de stage, x sur son rapport de stage;
72. Le 26 mai 2016, j’obtenais copie des documents relatifs à son stage[64];
73. Le 27 mai 2016, j’ai obtenu la confirmation de x qu’il n’avait jamais signé la fiche d’appréciation du stage d’internat et qu’il avait forgé une fausse fiche d’appréciation, tel que requise par l’article 7 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre. Je produis le courriel de x[65];
74. Le 31 mai 2013, x m’a confirmé que la fiche d’inscription au stage d’internat était également falsifiée. Je produis le courriel de x[66];
75. Le même jour, à la suite de ma demande, j’ai reçu de x preuve[67] de l’activation d’une carte cadeau de 500 $, le 9 mars 2016, soit le lendemain que la patiente R.B. (mentionnée au paragraphe 35) soit passée à la pharmacie pour les aviser qu’elle avait reçu le mauvais médicament;
76. Toujours le 31 mai 2016, x, président et chef de la direction d’Uniprix, m’a fait suivre une mise en demeure[68] transmise à l’intimé pour lui réitérer qu’il avait le mandat de mettre fin à l’association entre la bannière Uniprix et l’intimé;
(…)
(Reproduction intégrale sauf pour les noms des pharmaciens propriétaires)
[51] Ainsi, il ressort de la preuve que l’intimé reconnaît :
· Avoir falsifié, dès son accès à la profession, sa fiche d’inscription et son rapport de stage en imitant la signature de son maître de stage et en écrivant lui-même le contenu d’évaluation;
· Avoir acheté des échantillons de médicaments pour des fins de revente;
· Avoir fait une fausse déclaration à la plaignante quant au nombre de pharmacies dont il est propriétaire, actionnaire ou associé (24 au lieu de 37)[69], dont plusieurs sont acquises sous des prête-noms, limitant ainsi l’enquête de la plaignante;
· Avoir privilégié l’achat de certains médicaments pour obtenir des réductions des fabricants de ces médicaments;
· Avoir envoyé des cadeaux à des propriétaires de résidences pour personnes âgées ou de centres de désintoxication pour les avoir comme clients de ses pharmacies;
· Avoir préparé des dispills de médicaments avec des médicaments génériques et de les avoir facturés au prix innovateur (à l’époque où ceux-ci étaient couverts par la RAMQ);
· S’être rendu coupable de plusieurs entraves au travail de la plaignante, au stade de son enquête;
· Avoir tenté de soudoyer deux employés d’Uniprix pour obtenir les nouvelles pharmacies disponibles pour le Groupe Uniprix;
· Avoir consommé des substances psychotropes et exercé sa profession sous l’influence de certaines de ces substances;
· Avoir vendu des médicaments sans ordonnance pour lui-même, son fils ou des clients en prétextant une ordonnance verbale du Dr Bernikoff, alors que ce dernier n’a aucun dossier pour les patients en question;
· Avoir vendu des médicaments récupérés et reconditionnés;
· Avoir fait une fausse déclaration à la plaignante blâmant une autre pharmacienne, sa cousine, pour une erreur de prescription à une cliente, erreur dont il est le seul responsable;
· Avoir refusé de passer un test de dépistage alors qu’il est soupçonné de consommation de substances psychotropes;
· Avoir menacé ses employés et/ou associés pour obtenir d’eux qu’ils fassent ce qu’il leur demande;
· Avoir tenu dans son laboratoire et au sous-sol de sa pharmacie un grand nombre de médicaments périmés, des médicaments remballés sans aucun étiquetage, des pots de médicaments dont l’étiquetage ne comporte ni le numéro de lot ni la date d’expiration.
[52] Par ailleurs, l’intimé dépose une déclaration assermentée[70] faisant état :
· Qu’il ne détient aucun intérêt direct ou indirect dans une pharmacie à titre d’actionnaire d’une société par actions;
· Qu’il ne détient aucun intérêt direct ou indirect dans une pharmacie à titre de sociétaire;
· Qu’il ne détient aucun intérêt direct ou indirect dans une pharmacie à titre de propriétaire unique;
· Qu’il n’existe aucun contrat ou contre-lettre lui conférant, directement ou indirectement, actuellement ou éventuellement, un tel droit.
[53] Il a également renoncé, par écrit[71], de façon définitive et irrévocable, à demander sa réinscription au Tableau de l’Ordre des pharmaciens du Québec en application de l’article 160 du Code des professions ou de toute autre disposition, actuelle ou future, qui lui permettrait d’être inscrit au Tableau avant l’expiration des périodes de radiations temporaires.
La plaignante
[54] La plaignante ajoute que le nombre de pharmacies impliquées, la période au cours de laquelle les infractions ont été commises, soit de 2005 à 2016, le nombre de gestes reprochés à l’intimé et son absence complète de remords constituent des facteurs aggravants.
[55] Bien qu’elle constate également un manque flagrant de collaboration de l’intimé à son enquête, elle reconnaît l’absence d’antécédents disciplinaires et le plaidoyer de culpabilité enregistré par ce dernier sur chacun des chefs d’infraction.
L’intimé
[56] L’intimé, à même les documents qu’il a signés, accepte de mettre un terme définitif à sa pratique de pharmacien et de porter une trace de ses actes à son dossier.
[57] Il accepte les sanctions négociées, lesquelles se situent parmi les sanctions les plus sévères en semblable matière.
ANALYSE
[58] Le Conseil considère important de reproduire en annexe 2[72] les nombreux articles pertinents des lois et règlements auxquels réfèrent les 60 chefs d’infraction.
[59] Respecter les prescriptions de la loi et de sa règlementation, dans l’exercice de sa profession, est fondamental pour tout professionnel.
[60] Ce mode de régulation du comportement d’un membre d’un ordre sert d’assise à la protection du public.
[61] L’Ordre a pour mission de permettre au public d’avoir accès à des services de haute qualité.
[62] La profession de pharmacien exige une rigueur sans laxisme.
[63] Rappelons que l’exercice d’une profession n’est pas un droit, mais un privilège accordé aux professionnels qui s’engagent à respecter les obligations imposées par le législateur.
Principes en matière de sanction
[64] Dans la détermination de la sanction, le Conseil partage l’opinion émise par le juge Chamberland de la Cour d’appel qui s’exprimait ainsi en regard des critères devant guider le Conseil lors de l’imposition de la sanction[73] :
[37] La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier. Chaque cas est un cas d'espèce.
[38] La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants: au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé (Ordre professionnel des médecins), [1998] D.D.O.P. 311; Dr J. C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et al, 1995 CanLII 5215 (QC CA), [1995] R.D.J. 301 (C.A.); et R. c. Burns, 1994 CanLII 127 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 656).
[39] Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier. Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l'infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l'exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif, … Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l'expérience, du passé disciplinaire et de l'âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger son comportement. La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider d'une sanction qui tienne compte à la fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l'affaire.
[65] Ainsi, le Conseil ne doit pas punir l’intimé, mais assurer en tout premier lieu la protection du public.
[66] La sanction doit prendre en considération les facteurs objectifs et subjectifs en distinguant, parmi ces derniers, ceux qui sont aggravants et atténuants propres au dossier.
[67] La sanction doit permettre d’atteindre les objectifs suivants, soit dissuader la récidive et être un exemple pour les autres membres de la profession. Elle doit enfin prendre en considération le caractère individuel et la globalité d’une telle sanction.
[68] Lorsque des sanctions sont suggérées conjointement par les parties, la Cour d’appel rappelle que la suggestion conjointe « dispose d'une « force persuasive certaine » de nature à assurer qu'elle sera respectée en échange du plaidoyer de culpabilité[74] ».
[69] Le Tribunal des professions enseigne qu’une suggestion conjointe ne doit pas être écartée « afin de ne pas discréditer un important outil contribuant à l'efficacité du système de justice, tant criminelle que disciplinaire»[75].
[70] De plus, le Tribunal des professions invite les Conseils de discipline « non pas à décider de la sévérité ou de la clémence de la sanction, mais à déterminer si elle s'avère déraisonnable au point d'être contraire à l'intérêt public et de nature à déconsidérer l'administration de la justice[76] ».
[71] La Cour suprême du Canada a récemment réitéré ce principe dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook[77] et a exposé clairement le critère d’intérêt public permettant d’écarter une recommandation conjointe et l’importance d’accorder un haut degré de certitude à celle-ci :
[32] Selon le critère de l’intérêt public, un juge du procès ne devrait pas écarter une recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit par ailleurs contraire à l’intérêt public. Mais que signifie ce seuil? Deux arrêts de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador sont utiles à cet égard.
[33] Dans Druken, au par. 29, la cour a jugé qu’une recommandation conjointe déconsidérera l’administration de la justice ou sera contraire à l’intérêt public si, malgré les considérations d’intérêt public qui appuient l’imposition de la peine recommandée, elle [traduction] « correspond si peu aux attentes des personnes raisonnables instruites des circonstances de l’affaire que ces dernières estimeraient qu’elle fait échec au bon fonctionnement du système de justice pénale ». Et, comme l’a déclaré la même cour dans R. v. B.O.2, 2010 NLCA 19 (CanLII), au par. 56, lorsqu’ils examinent une recommandation conjointe, les juges du procès devraient [traduction] « éviter de rendre une décision qui fait perdre au public renseigné et raisonnable sa confiance dans l’institution des tribunaux ».
[…]
[40] En plus des nombreux avantages que les recommandations conjointes offrent aux participants dans le système de justice pénale, elles jouent un rôle vital en contribuant à l’administration de la justice en général. La perspective d’une recommandation conjointe qui comporte un degré de certitude élevé encourage les personnes accusées à enregistrer un plaidoyer de culpabilité. Et les plaidoyers de culpabilité font économiser au système de justice des ressources et un temps précieux qui peuvent être alloués à d’autres affaires. Il ne s’agit pas là d’un léger avantage.
[…]
[42] D’où l’importance, pour les juges du procès, de faire montre de retenue et de ne rejeter les recommandations conjointes que lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice. Un seuil moins élevé que celui-ci jetterait trop d’incertitude sur l’efficacité des ententes de règlement. Le critère de l’intérêt public garantit que ces ententes de règlement jouissent d’un degré de certitude élevé.
[…]
Le cas sous étude
[72] Fort de la preuve soumise, le Conseil de discipline est d’opinion que les actes reprochés sont extrêmement graves et se situent au cœur même de l’exercice de la profession.
[73] Ainsi, la conduite de l’intimé porte ombrage à l’ensemble de la profession.
[74] Il s’agit d’une question de services et de confiance à l’égard de l’Ordre, de ses membres et du public.
[75] Tous ces manquements concernent directement les devoirs et obligations imposés à un pharmacien dans son Code de déontologie, dans le Code des professions, dans le Règlement sur la tenue des pharmacies, dans le Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société, dans le Règlement sur les conditions et modalités de vente de médicaments, dans le Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession et dans la Loi sur la pharmacie.
[76] Suivant la preuve, le Conseil constate que l’intimé n’a pas de respect pour ses devoirs déontologiques.
[77] Avec toutes ses connaissances et son expérience, l’intimé ne pouvait ignorer la loi et outrepasser ses obligations tant légales que règlementaires.
[78] En l’absence du témoignage de l’intimé, le Conseil n’a pu s’enquérir de son repentir ou de son regret et ainsi évaluer son comportement futur. Dans les circonstances, le Conseil est d’avis que le risque de récidive est toujours présent.
[79] Les parties, conjointement, suggèrent au Conseil d’imposer à l’intimé les sanctions suivantes, à savoir des périodes de radiations temporaires totalisant 31 ans et 9 mois, des amendes totalisant 142 000 $ et une révocation de son permis d’exercice, le tout avec la publication d’un avis de la décision conformément au 5e alinéa de l’article 156 du Code des professions, aux frais de l’intimé et le paiement de la totalité des déboursés prévus à l’article 151 du Code des professions.
[80] Le Conseil constate que les sanctions ont été suggérées par les deux parties dûment représentées par des procureurs d’expérience en semblable matière.
[81] Le Conseil comprend également que l’intimé accepte de cesser de pratiquer et que son expérience passée et les bénéfices qui en ont découlé compensent la sévérité de la sanction.
[82] Ainsi et même si très sévère, le Conseil est d’accord avec une telle recommandation, et ce, en regard de la preuve présentée, de la gravité des gestes reprochés, de l’absence d’explications, de représentations, de remords ou de regrets de l’intimé sur quelques éléments que ce soit et des principes applicables en semblable matière.
[83] Quant à la jurisprudence en semblable matière, le présent cas est un cas d’exception de par son ampleur et sa gravité. La jurisprudence citée, bien qu’intéressante et applicable sur certains chefs, ne sera pas d’une très grande utilité au présent dossier.
[84] Ainsi, l’intimé, aux termes de la preuve, n’est pas apte à continuer à exercer sa profession en assurant au public la qualité des services qu’il mérite et leur entière sécurité.
DÉCISION
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT, LE 23 MARS 2017 :
Culpabilité
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 1 de la plainte en vertu de l’article 77 (1) du Code de déontologie des pharmaciens;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 2 de la plainte en vertu de l’article 59.2 du Code des professions;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 3 de la plainte en vertu de l’article 59.2 du Code des professions;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 4 de la plainte en vertu de l’article 59.2 du Code des professions;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 5 de la plainte en vertu de l’article 50 du Code de déontologie des pharmaciens;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 6 de la plainte en vertu de l’article 55 du Code de déontologie des pharmaciens;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 7 de la plainte en vertu de l’article 80 du Code de déontologie des pharmaciens;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 8 de la plainte en vertu de l’article 6 du Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 9 de la plainte en vertu de l’article 79 du Code de déontologie des pharmaciens;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 10 de la plainte en vertu de l’article 86 du Code de déontologie des pharmaciens;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 11 de la plainte en vertu de l’article 9 du Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 12 de la plainte en vertu de l’article 86 du Code de déontologie des pharmaciens;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 13 de la plainte en vertu de l’article 86 du Code de déontologie des pharmaciens;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 14 de la plainte en vertu des articles 114 et 122 du Code des professions;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 15 de la plainte en vertu de l’article 59.1.1 du Code des professions;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 16 de la plainte en vertu de l’article 50 du Code de déontologie des pharmaciens;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 17 de la plainte en vertu de l’article 14 du Code de déontologie des pharmaciens;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 18 de la plainte en vertu de l’article 35 du Code de déontologie des pharmaciens;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 19 de la plainte en vertu de l’article 58 du Code de déontologie des pharmaciens;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 20 de la plainte en vertu de l’article 77 (1) du Code de déontologie des pharmaciens;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 21 de la plainte en vertu de l’article 59.2 du Code des professions;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 22 de la plainte en vertu de l’article 80 du Code de déontologie des pharmaciens;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 23 de la plainte en vertu de l’article 77 (5) du Code de déontologie des pharmaciens;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 24 de la plainte en vertu de l’article 15 du Code de déontologie des pharmaciens;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 25 de la plainte en vertu de l’article 10 du Règlement sur la tenue des pharmacies;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 26 de la plainte en vertu de l’article 7 du Règlement sur les conditions et modalités de vente de médicaments;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 27 de la plainte en vertu de l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 28 de la plainte en vertu de l’article 7 du Règlement sur les conditions et modalités de vente de médicaments;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 29 de la plainte en vertu de l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 30 de la plainte en vertu de l’article 7 du Règlement sur les conditions et modalités de vente de médicaments;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 31 de la plainte en vertu de l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 32 de la plainte en vertu de l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 33 de la plainte en vertu de l’article 7 du Règlement sur les conditions et modalités de vente de médicaments;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 34 de la plainte en vertu de l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 35 de la plainte en vertu de l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 36 de la plainte en vertu de l’article 7 du Règlement sur les conditions et modalités de vente de médicaments;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 37 de la plainte en vertu de l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 38 de la plainte en vertu de l’article 7 du Règlement sur les conditions et modalités de vente de médicaments;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 39 de la plainte en vertu de l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 40 de la plainte en vertu de l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 41 de la plainte en vertu de l’article 80 du Code de déontologie des pharmaciens;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 42 de la plainte en vertu des articles 114 et 122 du Code des professions;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 43 de la plainte en vertu de l’article 59.2 du Code des professions;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 44 de la plainte en vertu de l’article 46 du Code de déontologie des pharmaciens;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 45 de la plainte en vertu des articles 114 et 122 du Code des professions;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 46 de la plainte en vertu de l’article 7 du Règlement sur les conditions et modalités de vente de médicaments;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 47 de la plainte en vertu des articles 114 et 122 du Code des professions;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 48 de la plainte en vertu des articles 114 et 122 du Code des professions;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 49 de la plainte en vertu des articles 114 et 122 du Code des professions;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 50 de la plainte en vertu des articles 114 et 122 du Code des professions;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 51 de la plainte en vertu des articles 114 et 122 du Code des professions;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 52 de la plainte en vertu de l’article 59.2 du Code des professions;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 53 de la plainte en vertu de l’article 31 de la Loi sur la pharmacie;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 54 de la plainte en vertu de l’article 9 du Règlement sur les conditions et modalités de vente de médicaments;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 55 de la plainte en vertu de l’article 55 du Code de déontologie des pharmaciens;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 56 de la plainte en vertu de l’article 21 du Code de déontologie des pharmaciens;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 57 de la plainte en vertu de l’article 59.2 du Code des professions;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 58 de la plainte en vertu de l’article 43 du Code de déontologie des pharmaciens;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 59 de la plainte en vertu de l’article 56 du Code de déontologie des pharmaciens;
A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef 60 de la plainte en vertu de l’article 56 du Code de déontologie des pharmaciens.
ET CE JOUR, LE CONSEIL, UNANIMEMENT :
Ordonnance de non-publication, de non-divulgation et de non-diffusion
ORDONNE la non-publication, la non-divulgation et la non-diffusion :
· Du nom de tous les patients mentionnés dans la plainte, dans la preuve ainsi que de tout document permettant de les identifier;
· Du dossier de l’intimé tenu par la Dre Danielle Serra en juin 2016 (SI-45);
· Des passages suivants du rapport d’expertise du Dr Nicolas Bergeron (R-4 b), soit :
Ø PAGE 2, PARAGRAPHE 2 (de « Il est » à « œsophagien »);
Ø PAGE 3, PARAGRAPHE 3 (de « Il prend» à « bipolaire »);
Ø PAGE 3, PARAGRAPHE 5 (de « Sa mère » à « bipolaire »);
Ø PAGE 4, PARAGRAPHE 1, DEUX PREMIÈRES LIGNES (de « Il aurait » à « sa part »);
Ø PAGE 5, PARAGRAPHE 4, LIGNES 2 À 5 INCLUSIVEMENT (de « Il se » à « mois »).
REJETTE la demande de non-publication, de non-divulgation et de non-diffusion à l’égard des éléments suivants :
· Les initiales des patients;
· Le rapport d’expertise et le témoignage du Dr Nicolas Bergeron (R-4 b), exception faite de certains extraits bien identifiés à la présente décision.
· Le dossier de l’intimé auprès de la Maison l’Épervier (SI-72);
· Le nom de l’intimé.
Suspension conditionnelle des procédures
ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures à l’égard du chef 1 quant à l’article 9 du Règlement sur la tenue des pharmacies;
ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures à l’égard du chef 7 quant aux articles 114 et 122 du Code des professions;
ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures à l’égard du chef 8 quant à l’article 32 de la Loi sur la pharmacie;
ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures à l’égard du chef 11 quant à l’article 32 de la Loi sur la pharmacie;
ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures à l’égard du chef 15 quant à l’article 59.2 du Code des professions et l’article 24 du Code de déontologie des pharmaciens;
ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures à l’égard du chef 20 quant à l’article 59.2 du Code des professions;
ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures à l’égard du chef 22 quant aux articles 114 et 122 du Code des professions;
ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures à l’égard du chef 23 quant à l’article 59.2 du Code des professions;
ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures à l’égard du chef 41 quant aux articles 114 et 122 du Code des professions;
ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures à l’égard du chef 54 quant à l’article 38 du Code de déontologie des pharmaciens;
ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures à l’égard du chef 56 quant à l’article 59.2 du Code des professions.
Sanctions
CONDAMNE l’intimé sur le chef 1 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 2 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 1 et à une amende de 4 000 $;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 3 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 1;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 4 de la plainte à une période de radiation temporaire de 60 mois consécutifs et à une amende de 3 000 $;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 5 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois consécutifs et à une amende de 12 500 $;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 6 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois consécutifs et à une amende de 12 500 $;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 7 de la plainte à une période de radiation temporaire de 33 mois consécutifs et à une amende de 5 000 $;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 8 de la plainte à une période de radiation temporaire de 60 mois consécutifs;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 9 de la plainte à une période de radiation temporaire de 60 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 8;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 10 de la plainte à une période de radiation temporaire de 24 mois consécutifs;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 11 de la plainte à une période de radiation temporaire de 60 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 8;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 12 de la plainte à une période de radiation temporaire de 24 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 10;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 13 de la plainte à une période de radiation temporaire de 24 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 10;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 14 de la plainte à une période de radiation temporaire de 33 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 7 et à une amende de 5 000 $;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 15 de la plainte à une période de radiation temporaire de 60 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 4 et à une amende de 3 000 $;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 16 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 5 et à une amende de 12 500 $;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 17 de la plainte à une période de radiation temporaire de 60 mois consécutifs;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 18 de la plainte à une période de radiation temporaire de 60 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 17;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 19 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 1 et à une amende de 3 000 $;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 20 de la plainte à une période de radiation temporaire de 60 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 4 et à une amende de 4 000 $;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 21 de la plainte à une période de radiation temporaire de 60 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 4 et à une amende de 3000 $;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 22 de la plainte à une période de radiation temporaire de 33 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 7 et à une amende de 5 000 $;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 23 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 1;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 24 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 1;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 25 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 1 et à une amende de 4 000 $;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 26 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 27 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois concurrente avec la période de radiation imposée au chef 26;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 28 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 26;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 29 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 26;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 30 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois concurrente avec la période de radiation imposée au chef 26;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 31 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois concurrente avec la période de radiation imposée au chef 26;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 32 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois concurrente avec la période de radiation imposée au chef 26;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 33 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois concurrente avec la période de radiation imposée au chef 26;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 34 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois, concurrente avec la période de radiation imposée au chef 26;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 35 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois concurrente avec la période de radiation imposée au chef 26;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 36 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois concurrente avec la période de radiation imposée au chef 26;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 37 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois concurrente avec la période de radiation imposée au chef 26;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 38 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois concurrente avec la période de radiation imposée au chef 26;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 39 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois concurrente avec la période de radiation imposée au chef 26;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 40 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois concurrente avec la période de radiation imposée au chef 26;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 41 de la plainte à une période de radiation temporaire de 33 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 7 et à une amende de 5 000 $;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 42 de la plainte à une période de radiation temporaire de 33 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 7 et à une amende de 5 000 $;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 43 de la plainte à une période de radiation temporaire de 60 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 4 et à une amende de 3000 $;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 44 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 5;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 45 de la plainte à une période de radiation temporaire de 33 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 7 et à une amende de 5 000 $;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 46 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois concurrente avec la période de radiation imposée au chef 26;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 47 de la plainte à une période de radiation temporaire de 33 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 7 et à une amende de 5 000 $;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 48 de la plainte à une période de radiation temporaire de 33 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 7 et à une amende de 5 000 $;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 49 de la plainte à une période de radiation temporaire de 33 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 7 et à une amende de 5 000 $;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 50 de la plainte à une période de radiation temporaire de 33 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 7 et à une amende de 5 000 $;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 51 de la plainte à une période de radiation temporaire de 33 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 7 et à une amende de 5 000 $;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 52 de la plainte à une période de radiation temporaire de 60 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 4 et à une amende de 3 000 $;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 53 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 1;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 54 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 1;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 55 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 6 et à une amende de 12 500 $;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 56 de la plainte à une période de radiation temporaire de 60 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 4 et à une amende de 3 000 $;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 57 de la plainte à une période de radiation temporaire de 60 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 4 et à une amende de 3 000 $;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 58 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 1;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 59 de la plainte à une période de radiation temporaire de 36 mois concurrente à la période de radiation imposée au chef 1 et à une amende de 1 000 $;
CONDAMNE l’intimé sur le chef 60 de la plainte à une révocation de son permis d’exercice.
Publication des avis de radiation
DÉCIDE qu’un avis de la présente décision soit publié dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel, tel que prévu à l’article 156 (4) du Code des professions.
Déboursés
CONDAMNE l’intimé au paiement de la totalité des déboursés prévus à l’article 151 du Code des professions en sus des frais de publication de l’avis de radiation.
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_____________________________________ Me PIERRE SICOTTE Président
_____________________________________ Mme ÉLISABETH GAGNÉ, pharmacienne Membre
_____________________________________ Mme CATHERINE MÉNARD, pharmacienne Membre
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Me PHILIPPE FRÈRE Procureur de la plaignante
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Me DANIEL CHÉNARD Procureur de l’intimé
Me ÉRIC MEUNIER Procureur pour Média QMI
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Dates d’audience : |
3, 22 et 23 mars 2017 |
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LISTE DES AUTORITÉS
R c. Mentuck, [2001] 3 S.C.R. 442, CSC 76 (CanLII)
Dagenais c. Société Radio Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, CanLII 39 CCSC
Vancouver Sun (Re), 2004 2 R.C.S. 332, CSC 43 (CanLII)
Société Radio-Canada et Office national du film du Canada c. Dagenais et als,, 1994 CanLII 39 (CSC)
Toronto Stars Newspapers Ltd. c. Ontario, 2005 2 R.C.S. 188, CSC 41 (CanLII)
A. (A) c. Neveu-Gaudreau, EYB 1996-103383 (CA)
Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA)
Dumont c. R., 2013 QCCA 576
Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel de), 2012 QCTP 52
Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5A
R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43
ANNEXE 1
La plainte disciplinaire, déposée contre l’intimé le 3 juin 2016, est libellée comme suit :
Je, Lynda Chartrand, pharmacienne, régulièrement inscrite au Tableau de l’Ordre des pharmaciens du Québec, en ma qualité de syndic de l’Ordre, déclare que :
Monsieur Jonathan-Yan Perreault, pharmacien, régulièrement inscrit au Tableau de l’Ordre des pharmaciens du Québec, a commis les infractions suivantes :
1. Le ou vers le 11 juin 2014, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a conservé en stock, parmi les médicaments destinés à la vente, des médicaments périmés, commettant ainsi une négligence dans l’exercice de sa profession et contrevenant par là à l’article 77 (1°) du Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ c. P-10, r. 7 et à l’article 9 du Règlement sur la tenue des pharmacies, RLRQ c. P-10, r. 24;
2. Le ou vers le 11 juin 2014, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession alors qu’il a conservé des échantillons de médicaments dans le sous-sol de sa pharmacie dans le but d’en faire la revente, contrevenant par là à l’article 59.2 du Code des professions, RLRQ c. C-26;
3. Le ou vers le 11 juin 2014, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession alors qu’il a conservé dans le bureau de consultation de sa pharmacie plusieurs centaines de boîtes de sildénafil (générique du Viagra®), à des fins autres que pour la vente au détail, contrevenant par là à l’article 59.2 du Code des professions;
4. Entre les mois de décembre 2013 et juin 2014, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en vendant en gros des médicaments visés à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments, alors qu’il n’était pas titulaire d’une licence d’établissement l’autorisant à le faire, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions;
5. Entre les mois de décembre 2013 et juin 2014, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a reçu du fabricant de médicaments génériques Sandoz ou de l’une de ses filiales un avantage relatif à l’exercice de la pharmacie, contrevenant par là à l’article 50 du Code de déontologie des pharmaciens;
6. Entre les mois de décembre 2013 et juin 2014, à l’égard de seize (16) des pharmacies dont il est propriétaire, actionnaire ou associé, a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité en réclamant illégalement de la Régie de l’assurance maladie du Québec le remboursement de divers médicaments inscrits à la liste dressée en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments, au prix prévu à cette liste, alors que leur prix réel d’acquisition était inférieur à celui-ci, retirant ainsi un avantage illégal estimé à 174 350,17$ et contrevenant par là à l’article 55 du Code de déontologie des pharmaciens;
7. Le ou vers le 3 octobre 2014, a entravé le travail de la syndic adjointe Marie-Josée Loiselle en lui transmettant de fausses informations quant au nombre de pharmacies dont il est propriétaire, actionnaire ou associé, contrevenant par là à l’article 80 du Code de déontologie des pharmaciens et aux articles 114 et 122 du Code des professions;
8. Au cours de la période allant du 1 juin 2011 au 10 avril 2016, a exercé la profession de pharmacien au sein des pharmacies suivantes :
- « Joyce Saliba, Jonathan-Yan Perreault, Pharmaciens, S.E.N.C. », sise au 2111, boul. Lapinière, à Brossard
- « Pharmacie Jonathan-Yan Perreault, Habiba Haidaoui, Thi Bich Lien Tran, S.E.N.C. », sise au 2745, boul. de La Pinière, à Terrebonne
- « Victoria Bello, Alexandre Ung, Pharmaciens Inc. », sise au 350-1190, boul. Louis-XIV, à Quebec
- « Athanasios Kouremenos Pharmacien Inc. », sise au 4349, rue Bélanger, à Montréal
- « Pharmacie Lyne Valiquette Inc. », sise au 2135, rue Jean-Talon Est, à Montréal
- « Marc-Antoine Fortin Marc-Etienne Cloutier, Pharmaciens, S.E.N.C. », sise au 466, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, à Mont-Saint-Hilaire
- « Laurie Pelletier-Tremblay Pharmacienne Inc. », sise au 1332, boul. Wallberg, à Dolbeau-Mistassini
- « Pharmacie Isabelle Dupont, Pharmacienne Inc. », sise au 338, rue Saint-Jacques, à Granby
- « Pharmacie André Gosselin Inc. », sise au 100-600, boul. Harwood, à Vaudreuil-Dorion
- « Pharmacie Isabelle Dupont », Pharmacienne Inc., sise au 84, rue Court, à Granby
- « Pharmacie Julie Binette Inc. », sise au 1038, rue Saint-Joseph, à Valcourt
- « Jonathan Benoit, Sam Ath Lok, Pharmaciens Inc. », sise au 499-200, boul. d’Anjou, à Chateauguay
- « Pharmacie Marie-Claude Lacourse et Associé S.E.N.C. », sise au 175, Chemin Sanguinet, à Saint-Philippe
- « Pharmacie Francois-Xavier Maher inc. », sise au 5634, boul. Henri-Bourassa, à Montréal
sans divulguer à l’Ordre des pharmaciens du Québec qu’il était propriétaire, actionnaire ou associé de ces sociétés, contrevenant par là à l’article 6 du Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société, RLRQ c. P-10, r. 16 et à l’article 32 de la Loi sur la pharmacie, RLRQ c. P-10;
9. Au cours de la période allant du 1 juin 2011 au 10 avril 2016, a fait défaut de se comporter avec dignité et intégrité dans ses rapports avec l’Ordre des pharmaciens du Québec, en ayant recours à des prête-noms pour que ses intérêts dans les pharmacies suivantes :
- « Joyce Saliba, Jonathan-Yan Perreault, Pharmaciens, S.E.N.C. », sise au 2111, boul. Lapinière, à Brossard
- « Pharmacie Jonathan-Yan Perreault, Habiba Haidaoui, Thi Bich Lien Tran, S.E.N.C. », sise au 2745, boul. de La Pinière, à Terrebonne
- « Victoria Bello, Alexandre Ung, Pharmaciens Inc. », sise au 350-1190, boul. Louis-XIV, à Quebec
- « Athanasios Kouremenos Pharmacien Inc. », sise au 4349, rue Bélanger, à Montréal
- « Pharmacie Lyne Valiquette Inc. », sise au 2135, rue Jean-Talon Est, à Montréal
- « Marc-Antoine Fortin Marc-Etienne Cloutier, Pharmaciens, S.E.N.C. », sise au 466, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, à Mont-Saint-Hilaire
- « Laurie Pelletier-Tremblay Pharmacienne Inc. », sise au 1332, boul. Wallberg, à Dolbeau-Mistassini
- « Pharmacie Isabelle Dupont, Pharmacienne Inc. », sise au 338, rue Saint-Jacques, à Granby
- « Pharmacie André Gosselin Inc. », sise au 100-600, boul. Harwood, à Vaudreuil-Dorion
- « Pharmacie Isabelle Dupont », Pharmacienne Inc., sise au 84, rue Court, à Granby
- « Pharmacie Julie Binette Inc. », sise au 1038, rue Saint-Joseph, à Valcourt
- « Jonathan Benoit, Sam Ath Lok, Pharmaciens Inc. », sise au 499-200, boul. d’Anjou, à Chateauguay
- « Pharmacie Marie-Claude Lacourse et Associé S.E.N.C. », sise au 175, Chemin Sanguinet, à Saint-Philippe
- « Pharmacie Francois-Xavier Maher », sise au 5634, boul. Henri-Bourassa, à Montréal
ne soient pas révélés dans la déclaration sous serment concernant l’ouverture de ces pharmacies, contrevenant par là à l’article 79 du Code de déontologie des pharmaciens;
10. Au cours de la période allant du 1 juin 2011 au 10 avril 2016, a fait défaut de se comporter avec dignité et intégrité dans ses rapports avec les autres pharmaciens, en ayant recours à des prête-noms pour que ses intérêts dans les pharmacies suivantes :
- « Joyce Saliba, Jonathan-Yan Perreault, Pharmaciens, S.E.N.C. », sise au 2111, boul. Lapinière, à Brossard
- « Pharmacie Jonathan-Yan Perreault, Habiba Haidaoui, Thi Bich Lien Tran, S.E.N.C. », sise au 2745, boul. de La Pinière, à Terrebonne
- « Victoria Bello, Alexandre Ung, Pharmaciens Inc. », sise au 350-1190, boul. Louis-XIV, à Quebec
- « Athanasios Kouremenos Pharmacien Inc. », sise au 4349, rue Bélanger, à Montréal
- « Pharmacie Lyne Valiquette Inc. », sise au 2135, rue Jean-Talon Est, à Montréal
- « Marc-Antoine Fortin Marc-Etienne Cloutier, Pharmaciens, S.E.N.C. », sise au 466, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, à Mont-Saint-Hilaire
- « Laurie Pelletier-Tremblay Pharmacienne Inc. », sise au 1332, boul. Wallberg, à Dolbeau-Mistassini
- « Pharmacie Isabelle Dupont, Pharmacienne Inc. », sise au 338, rue Saint-Jacques, à Granby
- « Pharmacie André Gosselin Inc. », sise au 100-600, boul. Harwood, à Vaudreuil-Dorion
- « Pharmacie Isabelle Dupont », Pharmacienne Inc., sise au 84, rue Court, à Granby
- « Pharmacie Julie Binette Inc. », sise au 1038, rue Saint-Joseph, à Valcourt
- « Jonathan Benoit, Sam Ath Lok, Pharmaciens Inc. », sise au 499-200, boul. d’Anjou, à Chateauguay
- « Pharmacie Marie-Claude Lacourse et Associé S.E.N.C. », sise au 175, Chemin Sanguinet, à Saint-Philippe
- « Pharmacie Francois-Xavier Maher inc. », sise au 5634, boul. Henri-Bourassa, à Montréal
ne soient pas révélés dans la déclaration sous serment concernant l’ouverture de ces pharmacies, contrevenant par là à l’article 86 du Code de déontologie des pharmaciens;
11. Au cours de la période allant du 31 mars 2014 au 31 octobre 2014, a fait défaut de transmettre au secrétaire de l’Ordre des pharmaciens du Québec une déclaration assermentée attestant d’un changement dans l’actionnariat de sa pharmacie sise au 15, rue Montclam Nord, à Candiac, contrevenant par là à l’article 9 du Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société, RLRQ c. P-10, r. 16 et à l’article 32 de la Loi sur la pharmacie, RLRQ c. P-10;
12. Lors d’une conversation téléphonique tenue le ou vers le 28 février 2016, a fait défaut d’agir avec dignité et courtoisie à l’égard de son confrère Philippe Côté en tenant des propos menaçant et irrespectueux à son endroit, contrevenant par là à l’article 86 du Code de déontologie des pharmaciens;
13. Lors d’une conversation téléphonique tenue le ou vers le 2 mars 2016, a fait défaut d’agir avec dignité et courtoisie en menaçant le pharmacien Philippe Côté de représailles, s’il s’avérait que celui-ci ait transmis à l’Ordre des pharmaciens du Québec un document anonyme par télécopieur dénonçant des manquements déontologiques ayant cours dans les pharmacies auxquelles il est associé, contrevenant par là à l’article 86 du Code de déontologie des pharmaciens;
14. Entre le 5 mars 2016 et le 31 mars 2016, a entravé le travail de la syndic en contrevenant à un avertissement de cette dernière à l’effet qu’il ne devait pas contacter ses associés pour exercer des pressions sur eux dans le cadre de l’enquête qu’elle mène, contrevenant par là aux articles 114 et 122 du Code des professions;
15. Au cours de la période allant du 25 février 2013 au 8 mars 2016, a pactisé avec des tiers, à savoir des dirigeants de résidences pour personnes âgées et de centres de désintoxication et leur a offert des commissions secrètes dans le but d’offrir ses services pharmaceutiques à des personnes dans un état de vulnérabilité, en l’occurrence des personnes âgées et des personnes en cure de désintoxication, contrevenant par là aux articles 59.1.1 et 59.2 du Code des professions ainsi qu’à l’article 24 du Code de déontologie des pharmaciens;
16. Au cours de la période allant du 4 janvier 2012 au 24 février 2016, a reçu des fabricants de médicaments génériques Apotex, Bio-Med, Cobalt (devenu Actavis), Teva, Jamp Pharma, Sandoz ou de l’une de leurs filiales des avantages relatifs à l’exercice de la pharmacie, contrevenant par là à l’article 50 du Code de déontologie des pharmaciens;
17. Au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 20 mai 2016, a fait un usage immodéré de substances psychotropes ou de toute autre substance produisant des effets analogues, contrevenant par là à l’article 14 du Code de déontologie des pharmaciens;
18. Au cours de la période allant du 1er février 2016 au 20 mai 2016, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a exercé la pharmacie dans un état susceptible de compromettre la qualité de son exercice, contrevenant par là à l’article 35 du Code de déontologie des pharmaciens;
19. Au cours de la période allant du 23 août 2005 au 13 mai 2016, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a accepté le retour de médicaments autrement que dans le but d’assurer, à la demande du patient, la destruction de médicaments périmés ou inutilisés, contrevenant par là à l’article 58 du Code de déontologie des pharmaciens;
20. Le ou vers le 4 mars 2016, à sa pharmacie située au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a commis une négligence dans l’exercice de sa profession en remettant à la patiente R.B. du flurazépam, un hypnotique, au lieu de la clindamycine, un antibiotique, contrevenant par là à l’article 77 (1°) du Code de déontologie des pharmaciens et à l’article 59.2 du Code des professions;
21. Entre le 4 mars 2016 et le 18 mars 2016, a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en offrant un certificat-cadeau de 500$ à la patiente R. B., qui a été victime d’une négligence de sa part, pour tenter d’éluder sa responsabilité civile ou disciplinaire, contrevenant par là à l’article 59.2 du Code des professions;
22. Le ou vers le 13 avril 2016, a entravé le travail de la syndic en lui envoyant un faux document intitulé « Entente de compensation (selon clause 3.1.4 de la convention unanime entre actionnaire) » (sic), contrevenant par là à l’article 80 du Code de déontologie des pharmaciens et aux articles 114 et 122 du Code des professions;
23. Au cours de la période allant du 11 juin 2014 au 29 avril 2016, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a fait défaut de mettre en place des mesures efficaces de gestion et de contrôle de ses inventaires de stupéfiants au sens du Règlement sur les stupéfiants, commettant ainsi une négligence dans l’exercice de sa profession et contrevenant par là à l’article 77 (5°) du Code de déontologie des pharmaciens et à l’article 59.2 du Code des professions;
24. Au cours de la période allant du 11 juin 2014 au 29 avril 2016, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a fait défaut d’assurer un contrôle adéquat de ses stocks de médicaments d’ordonnance de la pharmacie, contrevenant par là à l’article 15 du Code de déontologie des pharmaciens;
25. Au cours de la période allant du 11 juin 2014 au 29 avril 2016, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a conservé des médicaments dans un contenant autre que leur contenant d’origine, sans que ce contenant soit étiqueté conformément aux exigences de l’article 10 du Règlement sur la tenue des pharmacies, contrevenant par là à cet article;
26. Le ou vers le 19 octobre 2013, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, s’est servi lui-même, sans ordonnance d’un médecin, les médicaments suivants :
- 16 comprimés de PMS-Valacyclovir 500 mg;
- Maxidex® 0,1% (suspension ophtalmique);
- PMS-Ciprofloxacin 0,3% (solution ophtalmique);
- Ciprodex® 0,3% - 0,1% (gouttes optiques);
- 14 capsules de Dexilant 60 mg;
- 10 comprimés d’APO-Lorazepam 1 mg;
- 14 comprimés de PMS-Zopiclone 7.5 mg;
- PMS-Clobetasol 0,05% (crème topique);
- 5 comprimés de PMS-Cyclobenzaprine 10 mg;
- 10 comprimés d’APO-Naproxen 500 mg;
- 100 comprimés de Teva-Prednisone 5 mg;
- 40 comprimés de pénicilline Pen-VK 300 mg;
- 80 comprimés de Metronidazole 250 mg;
- 40 comprimés d’APO-Cephalex 500 mg;
- 20 comprimés de PMS-Ciprofloxacin 500 mg;
- 6 comprimés de PMS-Azithromycin 250 mg;
des médicaments inscrits à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments, RLRQ c. P-10, r. 12, contrevenant par là à l’article 7 de ce règlement;
27. Le ou vers le 19 octobre 2013, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a inscrit de faux renseignements au registre des ordonnances et à son propre dossier de patient, alors qu’il a inscrit que les médicaments visé aux ordonnances 1414-849, 1414-850, 1414-851, 1414-852, 1414-853, 1414-854, 1414-855, 1414-856, 1414-857, 1414-858, 1414-859, 1414-860, 1414-861, 1414-862, 1414-863, 1414-864, 1414-865, 1414-866, 1414-868, 1414-869, 1414-870, 1414-871, faisaient l’objet d’une ordonnance du Dr André Berdnikoff alors que ce n’était pas le cas, contrevenant par là à l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession, RLRQ c. P-10, r. 23;
28. Le ou vers le 26 janvier 2013, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a remis, sans ordonnance d’un médecin, à son fils A.P., les médicaments suivants :
- 20 capsules d’APO-Amoxi 250 mg;
- 40 capsules d’APO-Amoxi 500 mg;
- Ciprodex 0,3% - 0,1% (gouttes optiques);
des médicaments inscrits à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments, contrevenant par là à l’article 7 de ce règlement;
29. Le ou vers le 26 janvier 2013, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a inscrit de faux renseignements au registre des ordonnances et au dossier de son fils A.P. alors qu’il a inscrit que les médicaments visés aux ordonnances 1351-536, 1351-537, 1351-538, faisaient l’objet d’une ordonnance du Dr André Berdnikoff alors que ce n’était pas le cas, contrevenant par là à l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession;
30. Le ou vers le 23 août 2013, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a remis à son patient T.G., 5 capsules de Vyvanse® 30 mg, un médicament inscrit à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments, sans ordonnance d’un médecin, contrevenant par là à l’article 7 de ce règlement;
31. Le ou vers le 23 août 2013, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a inscrit de faux renseignements au registre des ordonnances et au dossier du patient T.G. alors qu’il a inscrit que le médicament visé à l’ordonnance 1401-968 faisait l’objet d’une ordonnance du Dr André Berdnikoff alors que ce n’était pas le cas, contrevenant par là à l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession;
32. Le ou vers le 23 août 2013, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a omis de consigner au dossier du patient T.G. l’adresse de celui-ci, contrevenant par là à l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession;
33. Le ou vers le 23 août 2013, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a remis, sans ordonnance d’un médecin, à son patient S.A., les médicaments suivants :
- Teva-Cephalexin 250 mg/5 ml (suspension orale);
- Fucidin H 2%-1% (crème topique);
des médicaments inscrits à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments, contrevenant par là à l’article 7 de ce règlement;
34. Le ou vers le 23 août 2013, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a inscrit de faux renseignements au registre des ordonnances et au dossier du patient S.A. alors qu’il a inscrit que les médicaments visés aux ordonnances 1488-685 et 1488-686 faisaient l’objet d’une ordonnance du Dr André Berdnikoff alors que ce n’était pas le cas, contrevenant par là à l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession;
35. Le ou vers le 23 août 2013, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a omis de consigner au dossier du patient S.A. l’adresse de celui-ci, contrevenant par là à l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession;
36. Le ou vers le 15 août 2013, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a remis à sa patiente J.B., 40 comprimés de PMS-Pantoprazole 40 mg, un médicament inscrit à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments, sans ordonnance d’un médecin, contrevenant par là à l’article 7 de ce règlement;
37. Le ou vers le 15 août 2013, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a omis d’inscrire le nom du prescripteur du médicament visé à l’ordonnance 1399-976 au registre des ordonnances et au dossier de sa patiente J.B., contrevenant par là à l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession;
38. Le ou vers le 11 août 2013, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a remis à sa patiente J.B., 30 comprimés d’APO-Lorazepam 0,5 mg, un médicament inscrit à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments, sans ordonnance d’un médecin, contrevenant par là à l’article 7 de ce règlement;
39. Le ou vers le 11 août 2013, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a inscrit de faux renseignements au registre des ordonnances et au dossier de la patiente J.B. alors qu’il a inscrit que le médicament visé à l’ordonnance 1399-016 faisait l’objet d’une ordonnance du Dr André Berdnikoff alors que ce n’était pas le cas, contrevenant par là à l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession;
40. Entre le 11 août 2013 et le 16 août 2013, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a omis de consigner au dossier de la patente J.B. l’adresse de celle-ci, contrevenant par là à l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession;
41. Le ou vers le 12 mai 2016, a entravé le travail de la syndic en lui transmettant un faux document et de fausses informations à l’égard d’un évènement survenu le 4 mars 2016 relativement à la patiente R.B., contrevenant par là à l’article 80 du Code de déontologie des pharmaciens et aux articles 114 et 122 du Code des professions;
42. Le ou vers le 12 mai 2016, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a entravé le travail de la syndic en falsifiant la signature d’une employée sur un document transmis à la syndic, contrevenant par là aux articles 114 et 122 du Code des professions;
43. Le ou vers le 12 mai 2016, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession en menaçant des membres de son personnel pour les amener à signer une déclaration qu’il savait fausse, contrevenant par là à l’article 59.2 du Code des professions;
44. Le ou vers le 12 mai 2016, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a profité de sa qualité d’employeur pour porter atteinte à l’indépendance professionnelle de pharmaciens à son emploi en les amenant à signer une déclaration qu’il savait fausse, contrevenant par là à l’article à l’article 46 du Code de déontologie des pharmaciens;
45. Le ou vers le 13 mai 2016, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a entravé le travail de la syndic en cachant, en prévision d’une visite de la syndic, des bacs de « dispills » de médicaments retournés ou inutilisés ainsi qu’un panier de médicaments reconditionnés, contrevenant par là aux articles 114 et 122 du Code des professions;
46. Le ou vers le 16 février 2016, à la pharmacie située au 832-A, boul. du Curé Labelle, à Blainville, district de Terrebonne, dont il est l’un des associés, s’est approprié illégalement 25 comprimés sublinguals d’Ativan® 1 mg, un médicament inscrit à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments, pour son usage propre et sans ordonnance d’un médecin, contrevenant par là à l’article 7 du règlement précité;
47. Le ou vers le 20 mai 2016, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a entravé le travail de la syndic en cachant, en prévision d’une visite de la syndic, les bacs de « dispills » de médicaments retournés ou inutilisés, contrevenant par là aux articles 114 et 122 du Code des professions;
48. Le ou vers le 20 mai 2016, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a entravé le travail de la syndic en refusant de lui donner plein accès au contenu de son véhicule personnel alors que celui-ci contenait un bac avec des boites de sildénafil (générique du Viagra®) de la compagnie Mint Pharmaceuticals Inc., contrevenant par là aux articles 114 et 122 du Code des professions;
49. Le ou vers le 20 mai 2016, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a entravé le travail de la syndic en lui indiquant faussement que son véhicule ne se trouvait pas dans le stationnement de la pharmacie de façon à empêcher la syndic d’y avoir accès, contrevenant par là aux articles 114 et 122 du Code des professions;
50. Le ou vers le 20 mai 2016, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a entravé le travail de la syndic en lui indiquant faussement ne pas consommer de substances psychotropes, contrevenant par là aux articles 114 et 122 du Code des professions;
51. Le ou vers le 20 mai 2016, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a entravé le travail de la syndic en refusant de se soumettre à un test de dépistage de consommation de drogues par remise d’un échantillon d’urine, contrevenant par là aux articles 114 et 122 du Code des professions;
52. Le ou vers le 20 mai 2016, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession en ayant en sa possession, dans son véhicule personnel, un bac avec des boites de sildénafil (générique du Viagra®) de la compagnie Mint Pharmaceuticals Inc. ainsi qu’un autre bac contenant plusieurs billets de banque, contrevenant par là à l’article 59.2 du Code des professions;
53. Entre le 1er février 2016 et le 20 mai 2016, a laissé son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, accessible au public sans que tout service pharmaceutique soit rendu sous le contrôle et la surveillance constante d’un pharmacien, contrevenant par là à l’article 31 de la Loi sur la pharmacie, RLRQ c. P-10;
54. Entre le 1er février 2016 et le 20 mai 2016, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a illégalement remis des médicaments visés à l’Annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments, sans communiquer les renseignements appropriés au bon usage de ces médicaments, contrevenant ainsi à l’article 9 de ce règlement et à l’article 38 du Code de déontologie des pharmaciens;
55. À de nombreuses reprises au cours des mois de janvier 2011 à avril 2014, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a réclamé illégalement au tiers payeurs le coût des médicaments de marque alors que des médicaments génériques ont été livrés aux patients, contrevenant par là à l’article 55 du Code de déontologie des pharmaciens;
56. Entre le 28 mars 2013 au 20 mai 2016, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession et adopté une conduite inappropriée dans l’exercice de ses fonctions en tenant des propos abusifs à caractère sexuel à l’endroit d’une employée, contrevenant par là aux articles 59.2 du Code des professions et 21 du Code de déontologie des pharmaciens;
57. Au cours de la période allant de septembre 2011 à janvier 2012, a commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession en proposant à un employé d’Uniprix un avantage de 25 000$ pour chaque nouvelle pharmacie qu’il lui obtiendrait, contrevenant par là à l’article 59.2 du Code des professions;
58. Entre le 12 juin 2009 et 29 mai 2015, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a fourni des services pharmaceutiques à sa famille et à lui-même, contrevenant par là à l’article 43 du Code de déontologie des pharmaciens;
59. Au cours de la période allant du 23 août 2005 au 20 mai 2016, à son établissement situé au 990, rue de St-Jovite, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a divulgué ses codes d’utilisation des systèmes informatiques de la pharmacie, permettant ainsi à des tiers de s’identifier et d’agir en son nom, contrevenant par là à l’article 56 du Code de déontologie des pharmaciens; »
60. Au cours de la période allant du 20 avril 2005 au 7 août 2005, s’est rendu coupable de fraude lors de l’obtention de son permis de pharmacien, en falsifiant sa fiche d’inscription au stage d’internat par une fausse signature de son maître de stage, désigné comme étant le pharmacien Jonathan Garceau, et en produisant à l’Ordre des pharmaciens du Québec un faux « Rapport d’appréciation du maître de stage », contrevenant ainsi à l’article 56 du Code des professions et se rendant ainsi passible des sanctions prévues à cet article;
POUR CES MOTIFS, QU’IL PLAISE AU CONSEIL DE DISCIPLINE :
D’ACCUEILLIR la présente plainte;
DE DÉCLARER l’intimé coupable sur chacun des chefs;
D’IMPOSER à l’intimé la révocation de son permis d’exercice;
D’IMPOSER à l’intimé l’une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions; et
DE CONDAMNER l’intimé aux déboursés.
EN FOI DE QUI J’AI SIGNÉ, à Montréal, ce 3 juin 2016
|
LYNDA CHARTRAND, ès qualités de syndic de l’Ordre des pharmaciens du Québec |
ANNEXE 2
Loi sur la pharmacie
Chef 53
31. Nul propriétaire ou administrateur de pharmacie ne doit laisser son établissement accessible au public sans que tout service pharmaceutique ne soit rendu sous le contrôle et la surveillance constante d’un pharmacien ou ne le soit en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
Code de déontologie des pharmaciens
Chef 17
14. Le pharmacien doit s’abstenir de faire un usage immodéré de substances psychotropes ou de toute autre substance, incluant l’alcool, produisant des effets analogues.
Chef 24
15. Le pharmacien doit mettre en place dans sa pharmacie les mesures de sécurité requises afin de préserver la confidentialité des renseignements personnels et l’intégrité de ses inventaires et médicaments.
Chef 56
21. Le pharmacien doit avoir une conduite irréprochable envers toute personne avec laquelle il entre en relation dans l’exercice de la pharmacie.
Chef 18
35. Le pharmacien doit s’abstenir d’exercer la pharmacie dans des circonstances ou états susceptibles de compromettre la qualité de son exercice ou de ses actes ou l’honneur ou la dignité de la profession. Il doit notamment s’abstenir d’exercer la pharmacie alors qu’il est sous l’influence de toute substance pouvant produire l’affaiblissement ou la perturbation des facultés, l’inconscience ou l’ivresse.
Chef 58
43. Le pharmacien doit éviter de se rendre des services pharmaceutiques ou d’en rendre à des membres de sa famille, notamment son conjoint ou ses enfants, sauf dans les cas qui manifestement ne présentent aucune gravité ou dans les cas d’urgence.
Chef 44
46. Le pharmacien ne peut profiter de sa qualité d’employeur ou de dirigeant pour porter atteinte à l’indépendance professionnelle d’un pharmacien à son emploi ou sous sa responsabilité.
Chefs 5 et 16
50. Le pharmacien ne doit accepter aucun avantage relatif à l’exercice de la pharmacie, en plus de la rémunération à laquelle il a droit. Il peut toutefois accepter un remerciement d’usage ou un cadeau de valeur modeste.
De même, il ne doit verser, offrir de verser ou s’engager à verser à quiconque tout avantage relatif à l’exercice de sa profession.
Chefs 6 et 55
55. Le pharmacien doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.
Chefs 59 et 60
56. Le pharmacien ne doit divulguer à quiconque aucun code ou marque spécifique pouvant permettre l’utilisation de sa signature numérique ou, plus généralement, aucun autre moyen équivalent permettant de l’identifier et d’agir en son nom.
Chef 19
58. Le pharmacien ne doit pas accepter qu’une personne lui retourne des médicaments inutilisés pour d’autres fins que leur destruction; il ne doit pas non plus accepter de recevoir des échantillons de médicaments en échange de biens ou de services.
Chefs 1 et 20
77. Outre ceux visés aux articles 59 et 59.1 du Code des professions (chapitre C-26) et celui qui peut être déterminé en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 152 de ce Code, les actes suivants sont dérogatoires à la dignité de la profession:
1° commettre une négligence dans l’exercice de sa profession;
Chef 23
77. Outre ceux visés aux articles 59 et 59.1 du Code des professions (chapitre C-26) et celui qui peut être déterminé en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 152 de ce Code, les actes suivants sont dérogatoires à la dignité de la profession:
5° contrevenir, au Canada ou à l’étranger, aux lois ou règlements relatifs à une substance visée à l’une des annexes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
Chef 9
79. Le pharmacien doit, dans ses rapports avec l’Ordre, se comporter avec dignité, courtoisie, respect et intégrité.
Chefs 7, 22 et 41
80. Le pharmacien doit répondre de façon complète et véridique, dans les plus brefs délais, à toute demande provenant du secrétaire, du secrétaire adjoint, du syndic, du syndic adjoint, d’un syndic correspondant, d’un membre du comité d’inspection professionnelle, d’un enquêteur ou d’un inspecteur, nommés par le Conseil d’administration, dans l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues par la Loi et les règlements, et se rendre disponible pour toute rencontre requise par ceux-ci.
Chefs 10, 12 et 13
86. Le pharmacien doit, dans ses rapports avec les autres pharmaciens, les étudiants, les stagiaires et les autres professionnels, se comporter avec dignité, courtoisie, respect et intégrité; il doit notamment:
1° collaborer avec les autres pharmaciens et les membres des autres ordres professionnels, ainsi que chercher à établir et à maintenir des relations harmonieuses;
2° fournir à un autre pharmacien, lorsque consulté par celui-ci, son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible;
3° s’abstenir de dénigrer un autre pharmacien ou un autre professionnel, abuser de sa confiance, l’induire volontairement en erreur, surprendre sa bonne foi ou utiliser des procédés déloyaux;
4° s’abstenir de solliciter la clientèle d’un autre pharmacien avec lequel il a été appelé à collaborer;
5° éviter de s’attribuer le mérite d’un travail qui revient à un autre pharmacien, un stagiaire, un étudiant ou à une autre personne;
6° donner une opinion juste, honnête et fondée lorsqu’il évalue un étudiant ou un stagiaire;
7° s’abstenir de harceler, intimider ou menacer un autre pharmacien, un étudiant, un stagiaire ou un autre professionnel.
Code des professions
Chef 15
59.1.1. Constituent également des actes dérogatoires à la dignité de sa profession le fait pour un professionnel:
1° de commettre un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance ou du trafic d’influence;
2° de tenter de commettre un tel acte ou de conseiller à une autre personne de le commettre;
3° de comploter en vue de la commission d’un tel acte.
Chefs 2, 3, 4, 21, 43, 52 et 57
59.2. Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession.
Chefs 14, 42, 45, 47, 48, 49, 50 et 51
114. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité, la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90, un inspecteur ou un expert, dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une inspection tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel document.
De plus, il est interdit au professionnel d’inciter une personne détenant des renseignements le concernant à ne pas collaborer avec une personne mentionnée au premier alinéa ou, malgré une demande à cet effet, de ne pas autoriser cette personne à divulguer des renseignements le concernant.
122. Un syndic peut, à la suite d’une information à l’effet qu’un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116, faire une enquête à ce sujet et exiger qu’on lui fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête. Il ne peut refuser de faire enquête pour le seul motif que la demande d’enquête ne lui a pas été présentée au moyen du formulaire proposé en application du paragraphe 9° du troisième alinéa de l’article 12.
L’article 114 s’applique à toute enquête tenue en vertu du présent article.
Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société
Chef 8
6. Le pharmacien qui veut exercer sa profession au sein d’une société visée à l’article 1 doit, au moins 30 jours avant le début des activités de celle-ci, transmettre à l’Ordre une déclaration sous serment sur un formulaire fourni par ce dernier, laquelle contient les renseignements suivants:
1° le nom de la société et le numéro matricule que lui a décerné l’autorité compétente;
2° la forme juridique de la société;
3° s’il y a lieu, la date à laquelle la société en nom collectif deviendra une société en nom collectif à responsabilité limitée;
4° l’adresse du siège de la société ainsi que celle de ses établissements au Québec;
5° le nom, le domicile professionnel et le numéro de permis délivré par l’Ordre de tous les associés, actionnaires, administrateurs et dirigeants de la société;
6° la désignation, parmi les associés ou les actionnaires, d’un répondant ainsi que la confirmation par ce dernier de l’acceptation du mandat et de l’engagement à s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis à l’Ordre et à aviser sans délai l’Ordre de la fin de son mandat;
7° la confirmation donnée par les associés, les actionnaires, les administrateurs et les dirigeants que:
a) tous les documents joints à la déclaration sont conformes aux originaux, qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune modification et que les renseignements y apparaissant sont complets et exacts;
b) la détention des parts sociales ou, selon le cas, des actions émises et en circulation respecte le présent règlement.
Chef 11
9. Pour conserver son droit d’exercer sa profession en société, l’associé, l’actionnaire, l’administrateur ou le dirigeant doit mettre à jour les renseignements et les documents visés aux articles 6 et 7, à l’exception de l’adresse domiciliaire des associés, des actionnaires, des administrateurs et des dirigeants.
Le répondant doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, dans un délai de 30 jours suivant toute modification, une déclaration amendée sous serment décrivant la modification. Cette déclaration doit être accompagnée, s’il y a lieu, des documents attestant de telles modifications ainsi que des frais prévus à l’article 11.
La déclaration amendée, ainsi que les documents qui l’accompagnent, tiennent lieu de déclaration visée au paragraphe 3 de l’article 187.11 du Code des professions (chapitre C-26).
Règlement sur la tenue des pharmacies
Chef 25
10. Lorsque des médicaments sont conservés dans un contenant autre que leur contenant d’origine, ce contenant ne doit contenir que des médicaments provenant d’un seul lot de fabrication et doit être étiqueté individuellement.
Chaque étiquette doit comporter les informations suivantes:
1° le nom de marque et la concentration ou la teneur de ce médicament;
2° le numéro de lot;
3° la date de péremption, calculée selon les normes professionnelles en vigueur ou selon les normes de la dernière édition d’une pharmacopée reconnue au Canada.
Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments
Chefs 26, 28, 30, 33, 36, 38, 46
7. Un médicament inscrit à l’annexe I ne peut être vendu que sur ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste, selon les conditions et modalités prévues aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27), à la liste établie conformément à l’article 29.1 de cette loi ainsi qu’aux règlements adoptés en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19).
Chef 54
9. Un pharmacien qui vend un médicament inscrit à l’annexe I ou à l’annexe II doit:
1° constituer un dossier pour chaque patient à qui il vend un tel médicament;
2° inscrire cette vente au dossier ainsi constitué;
3° procéder à l’étude pharmacologique de ce dossier;
4° communiquer les renseignements appropriés au bon usage de ce médicament.
Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession
Chefs 27, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 39 et 40
2.02. Les renseignements suivants doivent être consignés au dossier de chaque patient:
a) patient:
i. nom;
ii. adresse;
iii. date de naissance;
iv. sexe;
b) médicaments prescrits:
i. date de service;
ii. numéro de l’ordonnance;
iii. nom commun ou commercial ou les deux;
iv. inscription de la substitution suivant l’article 21 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10);
v. concentration;
vi. quantité du médicament;
vii. posologie;
viii. fréquence du renouvellement;
ix. date du renouvellement;
x. quantité du renouvellement;
xi. au cas de refus d’exécuter une ordonnance, la date et la raison du refus;
xii. au cas de refus d’exécuter le renouvellement d’une ordonnance, la date et la raison du refus;
xiii. la non-utilisation d’un fermoir de sécurité, s’il y a lieu;
c) prescripteur: nom et adresse;
d) pharmacien instrumentant: signature ou paraphe.
[1] Voir annexe 1 à la fin de la présente décision.
[2] SP-2.
[3] SI-45, pages 3277, 3278, 3279 et 3280.
[4] R4 b), page 2, avant dernier para.
[5] R-2, para. 46.
[6] SI-72.
[7] SI-66, page 35 de 39
[8] R-4 b) page 2, dernier paragraphe.
[9] Si-66, page 6 de 39.
[10] SI-66, page 17 de 39.
[11] SI-66, page 26 de 39.
[12] R c. Mentuck, [2001] 3 S.C.R. 442, CSC 76 (CanLII); Dagenais c. Société Radio Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, CanLII 39 CCSC.
[13] Vancouver Sun (Re), 2004 2 R.C.S. 332, CSC 43 (CanLII).
[14] Société Radio-Canada et Office national du film du Canada c. Dagenais et als,, 1994 CanLII 39 (CSC).
[15] R c. Mentuck, supranote 11.
[16] Toronto Stars Newspapers Ltd. c. Ontario, 2005 2 R.C.S. 188, CSC 41 (CanLII).
[17] A. (A) c. Neveu-Gaudreau, EYB 1996-103383 (CA).
[18] R c. Mentuck, supranote 11.
[19] R-1.
[20] R-2.
[21] R-4.
[22] R-5.
[23] R-6.
[24] R-7.
[25] R-8.
[26] R-9.
[27] R-10 et R-11.
[28] R-12.
[29] R-13.
[30] R-14.
[31] R-15.
[32] R-16.
[33] R-17.
[34] R-18.
[35] R-19.
[36] R-20.
[37] R-21.
[38] R-22.
[39] R-23.
[40] R-24.
[41] Voir note 40.
[42] R-25.
[43] R-26.
[44] R-27.
[45] R-28.
[46] R-29.
[47] R-30.
[48] R-31.
[49] R-32.
[50] R-33.
[51] R-34.
[52] R-35.
[53] R-36.
[54] R-38.
[55] R-39.
[56] R-40.
[57] R-41.
[58] R-42.
[59] R-43.
[60] R-44.
[61] R-45.
[62] R-46.
[63] R-47.
[64] R-48.
[65] R-49.
[66] R-50.
[67] R-51.
[68] R-52.
[69] SI-71.
[70] SI-80.
[71] SI-79.
[72] Voir annexe 2 à la fin de la présente décision.
[73] Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA).
[74] Dumont c. R., 2013 QCCA 576.
[75] Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel de), 2012 QCTP 52.
[76] Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5A.
[77] R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.