Ganotec inc. |
2013 QCCLP 2547 |
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[1] Le 16 juillet 2012, Ganotec inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 19 juin 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST modifie la décision qu’elle a rendue le 22 mars 2012 et déclare que l’employeur doit être imputé de 28,58 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle dont est atteint monsieur Richard Pelletier (le travailleur).
[3] Lors de l’audience prévue à Joliette le 22 janvier 2013, l’employeur est absent. Il a toutefois requis du tribunal un délai de deux semaines pour lui produire une argumentation écrite. Le dossier a donc été mis en délibéré le 5 février 2013, date de la réception de celle-ci.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande au tribunal d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer qu’il ne doit supporter aucun coût en relation avec la maladie professionnelle subie par le travailleur.
LA PREUVE
[5] Le travailleur est menuisier depuis 1983 et a œuvré principalement dans l’industrie de la construction pour de nombreux employeurs.
[6] Selon les notes du dossier, il a commencé à prendre connaissance d’une baisse d’audition en 2002, lorsqu’il a réalisé qu’il faisait toujours répéter.
[7] Le 2 novembre 2010, le docteur J. Cerat diagnostique une surdité neurosensorielle. Un audiogramme daté du même jour démontre une courbe compatible avec une surdité d’origine professionnelle.
[8] Dans l’annexe à sa réclamation, le travailleur indique que les facteurs ayant pu contribuer à sa maladie chez l’employeur sont les bruits de raffinerie, les bruits de cheminée, de compresseurs et de gros moteurs. Il ajoute qu’il porte des coquilles sur son casque. Dans les emplois qu’il a occupés chez les employeurs précédents, le travailleur indique comme source de bruit ceux provenant de raffinerie, de fonderie et de machinerie. Il mentionne qu’il portait des bouchons.
[9] Le 22 mars 2012, la CSST reconnait que le travailleur a contracté une surdité d’origine professionnelle.
[10] À la même date, elle décide d’imputer l’employeur de 34,41 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle puisque le travail dans cette entreprise a contribué à engendrer la maladie professionnelle diagnostiquée chez le travailleur. L’employeur est informé que la CSST a établi la partie du coût des prestations imputée à chacun des employeurs proportionnellement à la durée du travail chez chacun des employeurs chez qui le travailleur a exercé un travail de nature à causer sa surdité.
[11] Le 19 juin 2012, à la suite d’une révision administrative, elle modifie ce pourcentage puisqu’elle avait omis de tenir compte d'une période d’exposition au bruit de quatre ans chez un autre employeur.
[12] D’après l’historique des employeurs du travailleur, compilé par la Régie des rentes du Québec, le travailleur a occupé les emplois suivants depuis 1983 :
Années |
Nom du ou des employeurs |
2004 à 2009 |
Ganotec inc. |
2006 |
Les constructions Qualitemps inc. |
2004 |
Installation-Rénovation Serge inc. |
2001 à 2003 |
Construction Croussett et Deshaies inc. |
1989 à 1991, 2000 et 2001 |
Construction L.M. Croussett & Fils inc. |
1996 |
Plomberie Jacques April inc. |
1992, 1994 et 1995 |
Houde Martin & Lépine Pierre À bon prix location |
1985, 1991 à 1993 |
Les constructions de Mausolées Carrier inc. |
1992 |
Brault et Bisaillon inc. |
1983 à 1989 |
F. Pelletier inc. |
[13] L'employeur prétend qu’il ne doit supporter aucun coût relatif à la lésion professionnelle puisque le port de protecteurs auditifs est obligatoire sur ses chantiers et qu’il les fournit gratuitement. De plus, ses contremaîtres ont la responsabilité de s’assurer que les travailleurs portent l’équipement de protection personnel requis, tel que décrit à sa politique « Rôles et responsabilités ».
[14] Également, des agents de prévention sont affectés aux chantiers et ont pour mandat de s’assurer du port de tous les équipements de protection. D’ailleurs, des avis disciplinaires sont régulièrement remis aux travailleurs qui ne se conforment pas aux directives de l’employeur en ce qui concerne le port d’équipement de protection auditive. Toutefois, le dossier du travailleur ne contient aucune mention en ce sens.
[15] L'employeur soutient également que les bouchons auriculaires en mousse qu’il fournit réduisent l’exposition au bruit de 26 à 33 décibels, selon les fiches techniques de ceux-ci, lesquelles ont été déposées en preuve.
[16] De plus, lorsqu’un travailleur n’est pas confortable avec les bouchons auriculaires, ou que ceux-ci ne fournissent pas une protection adéquate, il fournit également une coquille protectrice qui offre une réduction du bruit ambiant variant entre 24 et 33 décibels, selon le modèle.
[17] Le travailleur signe, le 21 janvier 2013, un affidavit dans lequel il est mentionné qu’il a toujours utilisé les protecteurs auditifs fournis par l’employeur de manière efficace et adéquate et que ceux-ci réduisaient le niveau du bruit ambiant. Il écrit également que le niveau de bruit chez cet employeur était moins élevé que chez les autres employeurs.
[18] Finalement, l’employeur soutient que le temps de travail normal du travailleur est d’une durée de huit heures par jour. En soustrayant les pauses dont il bénéficiait ainsi que les rencontres quotidiennes d’analyse sécuritaire des tâches, la revue du permis de travail avant chaque tâche et les rencontres hebdomadaires en santé et sécurité au travail, le temps réel de travail quotidien du travailleur était d’environ cinq heures par jour. Or, l’employeur prétend que selon le Code de Sécurité pour les travaux de construction[1] (le règlement) le travailleur peut être exposé à un niveau de bruit allant jusqu’à 91 décibels pour une période de sept heures et à un niveau de 92 décibels pour une période de six heures par jour. Ainsi, en tenant compte de la réduction du niveau d’exposition au bruit de 24 à 33 décibels apportée par les équipements de protection, l’exposition du travailleur au bruit chez l'employeur était nécessairement en dessous de la norme règlementaire prévue au règlement.
[19] En conséquence, l’employeur estime qu’il serait inéquitable et contraire à l’objectif visé par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) qu’un employeur qui se conforme à ses obligations légales et fournit par tous les moyens possibles une protection à ses travailleurs, puisse être imputé des coûts reliés à une maladie professionnelle qu’il n'a pu contribuer à engendrer.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[20] Le tribunal doit déterminer si l’employeur doit supporter le coût des prestations, ou une partie de celui-ci, relié à la maladie professionnelle subie par le travailleur.
[21] L’article 328 de la loi prévoit que la CSST impute le coût des prestations reliées à une maladie professionnelle subie par un travailleur, à l’employeur chez qui il a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .
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1985, c. 6, a. 328.
[22] Selon le deuxième alinéa de cet article, lorsque le travailleur a exercé un tel travail pour plusieurs employeurs, l’imputation est répartie au prorata de la durée et de l’importance de l’exposition, entre ces divers employeurs.
[23] En l'espèce, l’employeur soutient qu’il ne doit supporter aucun coût puisque le travailleur n'a pas exercé, alors qu’il était à son emploi, un travail qui pouvait l’exposer au risque de développer une surdité d’origine professionnelle en raison des équipements de protection qu’il devait obligatoirement porter.
[24] De plus, à l’appui de ses prétentions, l'employeur a déposé plusieurs décisions qui retiennent que le port de protecteur auditif adéquat réduit le niveau d’exposition au bruit et se traduit par l’absence d’exposition à un risque de nature à occasionner un problème de surdité[3].
[25] Or, pour les motifs qui suivent, le tribunal ne peut retenir les prétentions de l’employeur.
[26] En effet, dans un premier temps, aucune preuve du niveau de bruit ambiant chez l’employeur, auquel était exposé le travailleur, n’a été apportée. En effet, bien que l'employeur ait déposé la fiche signalétique des équipements de protection qu’il fournit et que selon ces fiches, il y a une réduction qui se situe entre 24 et 33 décibels, il n’a pas démontré le niveau de bruit réel dans les lieux de travail, ni, de façon particulière, ceux auxquels étaient soumis le travailleur. Or, comme le tribunal le soulignait avec justesse dans une décision récente[4], « l’obligation de porter des protecteurs auditifs implique nécessairement que le niveau de bruit auquel sont exposés les travailleurs est important. »
[27] De plus, les normes règlementaires ne peuvent être retenues pour établir que le travailleur n’a pas pu développer une surdité d’origine professionnelle si ces normes sont respectées. En effet, le but de celles-ci est de déterminer une limite légale au niveau de bruit auquel un travailleur peut être exposé et de prévoir des sanctions dans le cas de non-respect. Ces dispositions règlementaires visent la protection des travailleurs et la prévention des lésions alors qu’en l’espèce, une lésion est survenue. Dans ce cas, la loi, qui prévoit la réparation des conséquences d’une lésion reliée au travail, détermine que c’est l’employeur, par le biais des dispositions portant sur le financement du régime, qui doit en supporter le coût.
[28] Au surplus, le tribunal a maintes fois décidé que, malgré que la norme règlementaire soit respectée, un travailleur peut tout de même être reconnu porteur d’une surdité d’origine professionnelle s’il est exposé à un bruit excessif, soit un bruit de nature à causer la surdité[5].
[29] Ainsi, dans la mesure qu’un travailleur peut développer une surdité professionnelle par exposition à un bruit excessif alors qu’il est exposé à un niveau de bruit en deçà de la norme règlementaire, en contrepartie, le coût des prestations reliées à cette lésion doit être imputé à l’employeur, ou aux employeurs chez qui le travailleur a exercé les tâches l’exposant à ce niveau de bruit.
[30] Quant au fait que l’employeur prend des moyens pour s’assurer que ses travailleurs portent des équipements de protection auditive, le tribunal ne peut conclure que, par le fait même, il ne peut automatiquement être tenu responsable d’une surdité dont souffrirait un travailleur. En effet, même si le port d’équipement de protection auditive réduit l’exposition au bruit, il ne l’annihile pas.
[31] En l’espèce, le travailleur a commencé à réaliser qu’il avait certains problèmes auditifs en 2002, alors qu’il n’était pas au service de l’employeur. Cependant, ce n’est qu’en 2010 qu’une surdité neurosensorielle est diagnostiquée. Il occupe alors un emploi chez l’employeur depuis six ans. Or, le travail chez cet employeur se fait dans un milieu suffisamment bruyant puisque le port de protecteurs auditifs y est obligatoire.
[32] Dans ces circonstances, il est impossible de conclure que le travail chez l'employeur n'a pas contribué à augmenter l’atteinte auditive qui pouvait être en développement chez le travailleur.
[33] L’employeur a déposé plusieurs décisions concluant que le port de protection auditive se traduit par l’absence d’exposition à un risque de nature à occasionner un problème de surdité en raison de la réduction significative du niveau de l’exposition au bruit[6]. Ces décisions reflètent un courant jurisprudentiel du tribunal.
[34] Cependant, il existe un autre courant, exposé dans l’affaire Montupet ltée[7]. Le tribunal s’y exprime ainsi :
[27] Le tribunal n’est pas sans savoir que le courant jurisprudentiel qualifié de « majoritaire » auquel réfère le représentant de l’employeur a quelque peu été tempéré et que la jurisprudence récente5 est plutôt controversée quant à l’impact du port des protecteurs auditifs sur l’exposition au bruit dans un contexte d’imputation. À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi dans l’affaire Ganotec inc.6 :
[19] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles au sujet de l’efficacité des protecteurs auditifs en milieu de travail est controversée. Dans Kamtech Services inc.2, le tribunal mentionne ce qui suit :
[33] En l’espèce, le risque retenu est l’exposition à des bruits excessifs ce qui ne veut pas dire un niveau de bruit qui dépasse la norme réglementaire, mais bien un niveau de bruit susceptible de causer une atteinte neurosensorielle.
[34] En soit, le recours à un équipement de protection auditive n’est pas la garantie qu’un travailleur n’est pas exposé à un risque. Encore faut-il établir que cet équipement était adéquat étant donné les risques particuliers auxquels le travailleur était exposé. Le tribunal convient que le port de protecteurs auditifs peut réduire le niveau de l’exposition. Mais, il ne réduit pas à néant le risque de surdité professionnelle, du moins le tribunal n’en a pas la preuve.
[35] De surcroît, il est révélateur de constater que dans la documentation issue du manufacturier, déposée par Kamtech, on indique que l’indice de réduction du bruit ne peut servir à calculer les niveaux de protection offerte par les protecteurs d’oreilles dans un milieu donné.
[…]
[37] La preuve que ces parties déposent en argumentation quant à la fourniture d’un équipement de protection n’est pas suffisante pour établir de manière prépondérante que le travail accompli par le travailleur pour elles éliminait tous les risques propres à engendrer la maladie professionnelle reconnue par la Commission des lésions professionnelles.
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2 C.L.P. 400864-63-1001, 13 septembre 2010, M. Juteau.
[nos soulignements]
[28] Plus récemment, dans l’affaire Kamtec Service inc. et Ganotec inc.7 la Commission des lésions professionnelles écrit, relativement au courant jurisprudentiel auquel réfère l’employeur en l’instance :
[37] Bien que ces employeurs aient adopté des politiques en matière de santé et de sécurité du travail qui visent à prévenir l’exposition de leurs travailleurs à des niveaux de bruit importants, cela n’exclut pas pour autant que, malgré la protection fournie, un travailleur puisse contracter une surdité professionnelle.
[38] Avec respect, le tribunal n'entend pas suivre l'approche retenue dans les décisions déposées par la représentante de l'employeur, voulant que la preuve du port d'une protection auditive permette de conclure à l'absence de risques de nature à causer une surdité professionnelle.
[39] L'obligation de porter des protecteurs auditifs implique nécessairement que le niveau de bruit auquel sont exposés les travailleurs est important.
[40] Or, on peut s'interroger sur la réduction effective du niveau de bruit auquel un travailleur est exposé lorsqu'il porte des protecteurs auditifs.
[41] Selon ce qui est annoncé par les fabricants dans les fiches techniques des protecteurs auditifs fournis par les employeurs, la réduction du niveau de bruit des bouchons auriculaires en mousse est de 26 à 33 décibels, selon le modèle, et celle des coquilles protectrices est de 24 à 33 décibels, selon le modèle.
[42] Toutefois, on ne sait pas si ces résultats ont été obtenus sur des chantiers ou en laboratoire. De plus, comme l'indique la fiche technique des bouchons en mousse M 1100 utilisés chez Kamtech, l'indice de réduction du bruit est de 29 décibels « (Lorsque les bouchons sont utilisés conformément aux directives) ». Ces directives sont les suivantes :
[…]
[43] On recommande de plus de vérifier régulièrement l'ajustement pendant tout le port des bouchons d'oreille parce que s'ils « se délogent, ils ne peuvent plus offrir de protection contre le bruit ».
[44] L'efficacité des protecteurs auditifs dépend donc en grande partie de leur installation.
[…]
[46] Si l'obligation de porter des protecteurs auditifs permet de réduire le niveau de bruit auquel est exposé le travailleur, la réduction effective peut toutefois varier d'un travailleur à l'autre pour différentes raisons telles que leur installation, la morphologie du conduit auditif extérieur11, l'obligation de les enlever pour parler à un collègue12.
[nos soulignements]
[29] Dans l’affaire Isolation Trifluvienne inc.8, la Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision, formule les commentaires suivants quant à l’appréciation du fardeau de preuve par le premier juge administratif dans le cadre d’une demande sous l’article 328 de la loi :
[20] Le tribunal rejette les arguments de l’employeur pour les raisons suivantes.
[21] Le raisonnement du premier juge administratif est clair et les motifs pour refuser de revoir la proportion du coût des prestations de la maladie professionnelle qui doit être imputée à l’employeur sont convaincants. Il ne remet aucunement en question le fait que le travailleur a porté, pendant cinq ans, des protecteurs auditifs. Bien au contraire, il tient ce fait pour acquis comme il l’écrit au paragraphe 27 de la décision :
[27]Le tribunal retient de la preuve (notamment du rapport du Dr Larouche du 16 avril 2006) que le travailleur a porté des protecteurs auditifs, soit des bouchons auriculaires en mousse, au cours de ses cinq dernières années de travail.
[22] Par contre, pour conclure à l’absence d’exposition à un risque de nature à engendrer une surdité professionnelle et donner ouverture à un partage en vertu de l’article 328 de la loi, il fallait démontrer que les protecteurs auditifs ont, dans les faits, empêché le travailleur d’être exposé à un niveau de bruit nocif.
[23] Sur cette question, le premier juge administratif constate l’absence totale de preuve. Ainsi, pour le premier juge administratif, la preuve est muette sur un fait qui est essentiel à ce qu’il fallait démontrer. La fiche technique des protecteurs auditifs établit un indice de réduction de bruit qui demeure théorique. L’efficacité réelle d’une telle protection dépend, comme la fiche technique l’indique, du port adéquat de la protection auditive. En l’absence d’une telle preuve, le premier juge administratif retient, à juste titre, que l’employeur ne pouvait s’appuyer sur un extrait d’une décision du tribunal pour tirer cette conclusion.
[24] Le fardeau de preuve exigé est juste et conforme aux critères établis par l’article 328 de la loi pour partager l’imputation du coût des prestations dans le cas d’une maladie professionnelle.
[nos soulignements]
[30] La soussignée constate donc, à la lumière de cette récente jurisprudence, qu’on ne peut inférer automatiquement du port de protecteurs auditifs, la preuve d’une réduction significative d’exposition à un niveau de bruit nocif de nature à soustraire un travailleur de tout danger à contracter une surdité professionnelle. Ce fait doit être prouvé de manière prépondérante, eu égard à la preuve administrée dans chaque cas.
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5 Isolation Trifluvienne inc., C.L.P. 382299-04-0906, 22 octobre 2010, M. Beaudoin, rejetant une requête en révision de la décision rendue le 12 janvier 2010, J.A. Tremblay; Ganotec inc. & al, C.L.P. 344338-04-0804, 7 mars 2011, J.-A. Tremblay, requête en révision rejetée, 2012 QCCLP 2486 ; Ganotec inc., 2012 QCCLP 5478 ; Ganotec inc. 2012 QCCLP 2810 ; Kamtec Service inc. et Ganotec inc., 2012 QCCLP 5564 .
6 Précitée, note 5.
7 Précitée, note 5.
8 Précitée, note 5.
[35] La soussignée souscrit à cette école et estime que l’employeur doit prouver de façon prépondérante que le travailleur n’était pas exposé à un bruit de nature à causer sa surdité alors qu’il était à son service. La seule allégation du port de protecteurs auditifs par le travailleur, ainsi que le dépôt de la fiche signalétique de ceux-ci indiquant qu’ils réduisent le niveau de bruit de 24 à 33 décibels, ne sont pas suffisants pour établir que le travailleur n’était pas exposé à un bruit de nature à causer sa surdité, en l’absence de toutes données sur le bruit réel auquel le travailleur était exposé chez l’employeur.
[36] Finalement, l’affidavit déposé par l’employeur, où le travailleur déclare avoir été adéquatement protégé contre le bruit chez l’employeur, n’est pas suffisant pour écarter l’imputation du dossier de l’employeur.
[37] De même, l’allégation du travailleur selon laquelle le niveau de bruit chez l’employeur était significativement moins élevé que chez les autres employeurs ne peut être retenue. En effet, il ne s’agit pas d’une donnée objective et de plus, le fait que le bruit chez l’employeur était moins important que chez des employeurs précédents ne permet pas de conclure que le bruit auquel le travailleur était tout de même exposé, n’était pas suffisant pour causer une surdité.
[38] Il y a donc lieu de rejeter la requête de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Ganotec inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue le 19 juin 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit demeurer imputé de 28,58 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle dont est atteint monsieur Richard Pelletier, le travailleur.
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Guylaine Moffet |
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[1] R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r.6.
[2] L.R.Q. c. A-3.001.
[3] Ganotec inc., C.L.P. 365338-03B-0812, 24 juillet 2009, M. Cusson; Ganotec Mécanique inc., C.L.P. 339193-61-0802, 9 juin 2010, M. Cuddihy; Ganotec inc. et Ganotec Mécanique, 2010 QCCLP 6614 ; Kamtech Services inc. et Charbonneau, 2010 QCCLP, 8799; Ganotec inc., 2011 QCCLP 134 ; Ganotec inc., 2011 QCCLP 280 ; Kamtech Services inc. et Ganotec inc., 2011 QCCLP 441 ; Ganotec Mécanique inc., 2011 QCCLP 2291 ; Entretien Paramex, 2011 QCCLP 4726 ; Entretien Paramex, 2011 QCCLP 5251 .
[4] Kamtec Service et Ganotec inc., 2012 QCCLP 5564 .
[5] Rondeau et Bow Plastiques ltée, C.L.P. 295574-62-9106, 16 décembre 1992, J. L’Heureux; Lemieux et René G. Paré inc., [2007] C.L.P. 717 ; Léonard et CSSS Antoine-Labelle, 2011 QCCLP 1818 ; Salvatore et Piquetage Canada CQ ltée (fermé), 2011 QCCLP 6471 .
[6] Précitée, note 3.
[7] 2012 QCCLP 7428 .
AVIS :
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