Décision

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Aka-Trudel c. Bell Canada

2014 QCCS 1377

COUR SUPÉRIEURE

Chambre des recours collectifs

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

 

N° :

500-06-000529-103

 

 

 

DATE :

Le 7 avril 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

LUCIE FOURNIER, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

LOUIS AKA-TRUDEL

Demandeur

c.

BELL CANADA

et

BELL MOBILITÉ INC.

Défenderesses

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT RECTIFIÉ

______________________________________________________________________

 

 1.        INTRODUCTION

[1]           Après avoir autorisé le recours collectif de Louis Aka-Trudel contre Bell Canada et Bell Mobilité inc. (collectivement « Bell»), le Tribunal doit décider :

Ø  s’il y a lieu de modifier le groupe en raison de la clause d’arbitrage à l’un des contrats visés par le recours;

Ø  déterminer le contenu et les modalités de publication des avis aux membres;

Ø  prolonger le délai de production de la demande.

 

2.         LA MODIFICATION DU GROUPE

[2]           Bell demande de modifier le groupe visé par le recours collectif autorisé par le Tribunal au motif qu’il comprend des clients d’affaires soumis à une clause d’arbitrage conférant à un arbitre la compétence exclusive de trancher les différends et les réclamations relatifs aux services qu’elle leur rend.

[3]           Monsieur Aka-Trudel reconnait que l’un des contrats visés est soumis à une clause d’arbitrage et ne conteste pas l’exclusion des membres liés par cette clause.  Il fait valoir toutefois qu’il n’y a pas lieu de modifier la description du groupe autrement que pour exclure le contrat comportant une telle clause.

[4]           Le Tribunal est aussi de cet avis.

[5]           Au jugement d’autorisation, le groupe est décrit comme suit :

Groupe principal :

« toutes les personnes physiques et toutes les personnes morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 28 octobre 2010 sous leur direction ou sous leur contrôle au plus 50 personnes liées à elles par contrat de travail, résident ou ayant résidé au Québec et qui ont payé depuis le 1er juin 2010 des intérêts au taux annuel de 42,58% sur le montant d’au moins une facture émise par l’une ou l’autre des Intimées ou par les deux intimées en vertu de l’un des contrats suivants : Modalités des services non règlementés de téléphonie locale - marché consommateurs; Modalités des services non réglementés - services voix et internet (client d’affaires); Contrat de service Internet résidentiel; et Modalités de service de Bell Mobilité.»                                                                            

Groupe consommateur:

«toutes les personnes physiques, sauf un commerçant qui a conclu un contrat pour les fins de son commerce, résidant ou ayant résidé au Québec et qui ont payé depuis le 1er juin 2010 des intérêts au taux annuel de 42,58 % sur le montant d'au moins une facture émise par l'une ou l'autre des Intimées pour le service Internet et/ou le service de ligne terrestre de l'Intimée Bell Canada et/ou le service de téléphonie cellulaire de l'Intimée Bell Mobilité.»

 

[6]           Or, le contrat intitulé «Modalités des services non réglementés - services voix et internet (client d’affaires)[1] visé par le recours contient la clause compromissoire suivante:

«22 - Arbitrage.  Dans la mesure permise par les lois applicables et à moins que les parties en conviennent autrement, tous les différends et réclamations (en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un contrat, d’un délit ou autrement), présents et futurs, relatifs à la présente entente, aux services de Bell ou à la publicité, au marketing, à la vente ou à la prestation des services de Bell seront tranchés par voie d’arbitrage, par la décision définitive et sans appel d’un arbitre unique, à l’exclusion des tribunaux de la province ou du territoire où se situe votre adresse de facturation, telle que fournie à Bell, et conformément : (a) à la politique de Bell en matière d’arbitrage, disponible à Bell.ca/politiquearbitrage elle que modifiée par Bell de temps à autre; et (b) aux lois applicables en matière d’arbitrage en vigueur dans la province ou le territoire où se situe votre adresse de facturation canadienne, tell que fournie à Bell.  Si l’adresse de facturation que vous avez fournie à Bell ne se trouve pas au Canada, l’arbitrage aura lieu en Ontario, conformément aux lois en matière d’arbitrage en vigueur dans cette province. »

                                                                                                  [nos soulignements]

[7]           Bell demande la modification du groupe en raison de cette clause d’arbitrage pour qu’il soit dorénavant décrit comme suit :

Groupe Bell Canada :

«toutes les personnes physiques résidant ou ayant résidé au Québec et qui ont payé depuis le 1er juin 2010 des intérêts au taux annuel de 42,58% sur le montant d’au moins une facture émise par l’intimée Bell Canada en vertu de l’un des contrats suivants : Modalités de services non réglementés de téléphonie locale - marché consommateurs et Contrat de service Internet résidentiel

Groupe Bell Mobilité :

«(i) toutes les personnes physiques et (ii) toutes les personnes morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 28 octobre 2010 sous leur direction ou sous leur contrôle au plus 50 personnes liées à elles par contrat de travail, résidant ou ayant résidé au Québec et qui ont payé depuis le 1er juin 2010 des intérêts au taux annuel de 42,58% sur le montant d’au moins une facture émise par l’intimée Bell Mobilité en vertu des Modalités de service de Bell Mobilité.»

[8]           Monsieur Aka-Trudel, tout en acquiesçant au retrait des personnes morales liées par une clause compromissoire suggère que la description du groupe soit modifiée de façon à en soustraire les personnes morales liées par le contrat assorti de la clause compromissoire, de la façon suivante:

Groupe principal:

«toutes les personnes physiques et toutes les personnes morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 28 octobre 2010 sous leur direction ou sous leur contrôle au plus 50 personnes liées à elles par contrat de travail, résidant ou ayant résidé au Québec et qui ont payé depuis le 1er juin 2010 des intérêts au taux annuel de 42,58% sur le montant d’au moins une facture émise par l’une ou l’autre des Défenderesses ou par les deux Défenderesses en vertu de l’un des contrats suivants : Modalités des services non réglementés de téléphonie locale - marché consommateurs; Contrat de services service Internet résidentiel; Modalités de service de Bell Mobilité; ainsi qu’en vertu, pour les personnes physiques, du contrat Modalités de services non réglementés - services voix et internet (clients d’affaires).»                                                                                              

Groupe consommateur:

«toutes les personnes physiques, sauf un commerçant qui a conclu un contrat pour les fins de son commerce, résidant ou ayant résidé au Québec et qui ont payé depuis le 1er juin 2010 des intérêts au taux annuel de 42,58% sur le montant d’au moins une facture émise par l’une ou l’autre des Défenderesses ou par les deux Défenderesses en vertu de l’un des contrats suivants : Modalités des services non réglementés de téléphonie locale - marché consommateurs; Contrat de service Internet résidentiel; Modalités de service de Bell Mobilité; et Modalités de services non réglementés - services voix et internet (clients d’affaires).»

                                                                                                 

[9]           Le Tribunal peut réviser le jugement d’autorisation:

art. 1022: Le tribunal peut, en tout temps, à la demande d'une partie, réviser le jugement qui autorise l'exercice du recours collectif s'il considère que les conditions énumérées dans les paragraphes a ou c de l'article 1003 ne sont plus remplies.

Le tribunal peut alors modifier le jugement qui autorise l'exercice du recours collectif ou l'annuler ou permettre au représentant de modifier les conclusions recherchées.

En outre, si les circonstances l'exigent, le tribunal peut, en tout temps, et même d'office, modifier ou scinder le groupe.

                                                                                                 [nos soulignements]

 

[10]        En ce qui concerne les membres d’un groupe lié par une clause compromissoire, la Cour d’appel écrit[2] :

[23] It is also well established that class action proceedings do not empower the Quebec Superior Court to exercise jurisdiction over a person as a member of the group where it could not do so if it dealt with an individual claim from the said person (Bisaillon, supra, at paras. 19 and 22, reaffirmed in Dell, supra, at para. 150).

[24]  It follows that, in spite of the absence of a notice of arbitration being served by Telus on its corporate customers, once it has been established that the contracts with them contain an arbitration clause - a factual conclusion reached by the judge at paras 31-32 of his judgment - the Superior Court was obliged to decline jurisdiction over claims made behalf of corporate customers. Thus the judge should have modified the groupe to exclude them.  This was the only way that he could have given effect to the substantive law governing arbitration agreements.

                                                                                                 [nos soulignements]

[11]        Les membres du groupe liés par la clause compromissoire doivent donc être exclus du groupe.

[12]        Pour ce faire, il n’y a pas lieu toutefois de modifier substantiellement la description du groupe.  La proposition de monsieur Aka-Trudel a l’avantage de n’exclure que les personnes morales soumises à une clause d’arbitrage, laquelle ne se retrouve qu’à un seul contrat.  C’est cette proposition que le Tribunal retiendra.

[13]        Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à la modification des questions en litige et des conclusions recherchées autrement que pour uniformiser la dénomination des parties.

3.         LES AVIS AUX MEMBRES

[14]        L’avis aux membres est prévu à l’article 1006 C.p.c. qui détermine le contenu de l’avis.  Quant à la publication de l’avis, l’article 1046 C.p.c. mentionne ce qui suit :

Art. 1046 : Dans tous les cas où un avis doit être donné aux membres, il est écrit dans un langage simple et compréhensible pour les personnes auxquelles il est destiné. L'avis indique la description du groupe ainsi que le nom et l'adresse de chacune des parties ou, en ce qui concerne l'adresse, celle de leurs procureurs. Le tribunal peut également autoriser la publication et, s'il le juge opportun, la diffusion d'un avis abrégé, lequel doit mentionner que le texte intégral est disponible au greffe et que, en cas de divergence entre le texte abrégé et le texte intégral, ce dernier prévaut.

Lorsque le tribunal ordonne la publication ou la diffusion d'un avis, il détermine la date, la forme et le mode de cette publication ou de cette diffusion en tenant compte des coûts qui y sont rattachés, de la nature de la cause, de la composition du groupe et de la situation géographique de ses membres; le cas échéant, l'avis indique, en les désignant nommément ou en les décrivant, ceux des membres qui seront avisés individuellement.

Sauf dans les cas visés aux articles 1006, 1025 et 1030, le tribunal prescrit également les renseignements que l'avis contient.

                                                                                                 [nos soulignements]

 

[15]        En l’espèce, les parties soumettent au Tribunal trois propositions d’avis aux membres :

Ø  un avis au long destiné à être versé au dossier de la Cour et disponible pour consultation au greffe ainsi que sur le site internet des procureurs du demandeur;

Ø  un avis abrégé aux fins de publication dans les journaux;

Ø  un avis abrégé destiné à être publié à même la facturation de Bell.

3.1       L’avis au long

[16]        Hormis la description du groupe sur lequel le Tribunal se prononce aux termes du présent jugement, les propositions des parties quant à l’avis aux membres diffèrent peu.  De fait, la distinction vise davantage à uniformiser la dénomination des parties de façon à ce que monsieur Aka-Trudel soit identifié comme le demandeur et Bell, les défenderesses.  Ce sont ces corrections que le Tribunal apportera au projet d’avis soumis.

[17]        Cet avis sera produit au greffe de la Cour et apparaîtra sur le site internet des avocats de monsieur Trudel.

3.2       Les avis dans les journaux

[18]        Les parties s’entendent pour proposer qu’un avis abrégé soit publié en français dans le journal La Presse et en anglais dans le journal The Gazette.

[19]        Elles proposent que cette publication se fasse le 6 juin 2014 dans la section réservée aux petites annonces et d’une grandeur représentant un huitième de page.

[20]        Les frais de ces publications seront à la charge de Bell.

[21]        Quant au contenu de cet avis, les propositions des parties sont similaires et répondent aux objectifs de la loi.

[22]        Le Tribunal ordonnera la publication de cet avis abrégé.

3.3       Les avis sur les factures

[23]        Un avis abrégé et simplifié sera transmis à chacun des membres du groupe par le biais d’un avis imprimé sur leur facture individuelle.  Les parties conviennent qu’il s’agit de la meilleure façon de joindre le plus grand nombre de membres du groupe.  Cet avis apparaitra en marge des factures des membres du groupe.

[24]        Compte tenu des contraintes inhérentes à ce type de publication, le texte est raccourci et invite les lecteurs à la consultation du site internet des avocats de monsieur Trudel.  Une version française et une version anglaise sont proposées et retenues par le Tribunal.

[25]        Le délai d’exclusion est déjà fixé à 60 jours par le jugement d’autorisation.  Or, la publication sur les factures doit se faire au long d’un cycle de facturation, lequel peut atteindre 45 jours.

[26]        Le cycle de facturation choisi étant celui du mois de juin 2014, le point de départ pour le délai d’exclusion débutera le 15 juillet 2014 pour se terminer le 12 septembre 2014.

4.         LE DÉLAI PRÉVU À L’ARTICLE 1011 C.P.C

[27]        Le jugement autorisant le recours collectif a été rendu le 22 février 2012.  Il s’agit du jugement rectifié, le jugement original ayant été rendu le 16 décembre 2011[3].

[28]        Conformément à l’article  1011 du C.p.c., la demande doit être formée dans les trois mois de l’autorisation.

[29]        Le Tribunal prolonge le délai de formation de la demande au 30 septembre 2014.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[30]        ACCUEILLE partiellement la requête de Bell Canada et Bell Mobilité inc.;

[31]        MODIFIE la description du groupe, lequel est dorénavant décrit comme suit :

Groupe principal:

«toutes les personnes physiques et toutes les personnes morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 28 octobre 2010 sous leur direction ou sous leur contrôle au plus 50 personnes liées à elles par contrat de travail, résidant ou ayant résidé au Québec et qui ont payé depuis le 1er juin 2010 des intérêts au taux annuel de 42,58% sur le montant d’au moins une facture émise par l’une ou l’autre des Défenderesses ou par les deux Défenderesses en vertu de l’un des contrats suivants :  Modalités des services non réglementés de téléphonie locale - marché consommateurs; Contrat de service Internet résidentiel; et Modalités de service de Bell Mobilité; ainsi qu’en vertu, pour les personnes physiques, du contrat Modalités de services non réglementés - services voix et internet (clients d’affaires)

Groupe consommateur:

«toutes les personnes physiques, sauf un commerçant qui a conclu un contrat pour les fins de son commerce, résidant ou ayant résidé au Québec et qui ont payé depuis le 1er juin 2010 des intérêts au taux annuel de 42,58% sur le montant d’au moins une facture émise par l’une ou l’autre des Défenderesses ou par les deux Défenderesses en vertu de l’un des contrats suivants : Modalités des services non réglementés de téléphonie locale - marché consommateurs; Contrat de service Internet résidentiel; Modalités de service de Bell Mobilité; et Modalités de services non réglementés - services voix et internet (clients d’affaires).»

[32]        MODIFIE les questions en litige et les conclusions recherchées pour qu’elles se lisent comme suit :

Questions en litige

Ø  les défenderesses ont-elles commis une ou des fautes génératrice(s) de responsabilité ?

Ø  les agissements reprochés aux défenderesses ont-ils causé des dommages aux membres du Groupe ?

Ø  les défenderesses sont-elles responsables des dommages subis par le demandeur et les membres du Groupe en vertu du Code civil du Québec, L.R.Q., c. C-1991 (ci-après « Code civil ») ?

Ø  les défenderesses sont-elles responsables des dommages subis par le demandeur et les membres du Groupe Consommateur en raison de la lésion objective prévue à la L.p.c. ?

Ø  le demandeur et les membres du Groupe Consommateur ont-ils droit à des dommages punitifs en vertu de la L.p.c. ?

Conclusions recherchées

ACCUEILLIR la requête du demandeur;

ACCUEILLIR le recours collectif pour tous les membres du Groupe;

CONDAMNER les défenderesses à payer au demandeur ainsi qu'à chacun des membres du Groupe une somme équivalente à la réduction du taux d'intérêt de 42,58% à 26,82% applicable sur les frais de retard payés à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel, le tout avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter de la date du paiement de ces sommes et ORDONNER le recouvrement individuel de ces sommes;

CONDAMNER les défenderesses à payer au demandeur ainsi qu'à chacun des membres du Groupe une somme de 100,00 $ à titre de dommages-intérêts pour troubles, tracas et inconvénients, sauf à parfaire, le tout avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter de l'institution du présent recours et ORDONNER le recouvrement individuel de ces sommes;

CONDAMNER les défenderesses à payer au demandeur ainsi qu'à chacun des membres du Groupe une somme de 200,00 $ à titre de dommages punitifs, sauf à parfaire, le tout avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter du jugement à être prononcé et ORDONNER le recouvrement individuel de ces sommes;

LE TOUT avec les entiers dépens incluant les frais d'expertise et les frais de publication des avis aux membres.

[33]        ORDONNE la publication des avis aux membres par les moyens et dans les délais ci-après indiqués :

Ø  l’avis au long joint en annexe du présent jugement sera produit au dossier de la Cour et reproduit sur le site internet des avocats Unterberg, Labelle, Lebeau : www.recours-collectifs.ca, au plus tard le 1er juin 2014;

Ø  l’avis abrégé joint en annexe du présent jugement sera publié le vendredi 6 juin 2014, en français, dans le journal La Presse et en anglais dans le journal The Gazette, dans la section des petites annonces, dans un format représentant un huitième de page, aux frais des défenderesses;

Ø  l’avis abrégé suivant sera joint aux factures de tous les abonnés des défenderesses transmises dans le cycle de facturation du mois de juin 2014, en marge des factures, en français et en anglais:

«Un recours collectif a été autorisé visant l’indemnisation des abonnés ayant payé des frais de retard à Bell suite à l’augmentation des frais à 42,58% par année (2% à 3% par mois) depuis juin 2010.  Vous pouvez vous exclure du recours d’ici le 12 septembre 2014. Information au www.recours-collectifs.ca.»

«A class action was authorized seeking compensation for subscribers who have paid late payment charges to Bell since their increase to 42.58% annually (from 2% to 3% per month) in June 2010.  You may exclude yourself from the class action until September 12, 2014.  Details at  www.recours-collectifs.ca.»

[34]        PROLONGE le délai pour la production de la demande au 30 septembre 2014.

[35]        Frais à suivre.

 

 

__________________________________

LUCIE FOURNIER, J.C.S.

 

Me François Lebeau

Me Mathieu Charest-Beaudry

UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU

Me Guy Paquette

Me John Gadler

PAQUETTE GADLER INC.

Avocats du requérant

 

Me Christine Carron

Me Frédéric Wilson

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA

Avocats des intimées

 

 


Avis au long en français

 

CANADA

                                                                                    C O U R   S U P É R I E U R E

                                                                                             (Recours Collectif)

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

No. :  500-06-000529-103                         LOUIS AKA TRUDEL

                                                                                    Demandeur

                                                                                    c.

                                                                                    BELL CANADA

                                                                                    BELL MOBILITÉ INC.

                                                                                    Défenderesses

                                                                                    _____________________________

 

AVIS AUX MEMBRES

DU  RECOURS COLLECTIF CONTRE BELL -

FRAIS D’INTÉRÊT DE 42,58% PAR ANNÉE (3%

PAR MOIS) POUR RETARD DE PAIEMENT

1.      PRENEZ AVIS que l’exercice d’un recours collectif a été autorisé les 16 décembre 2011, 22 février 2012 et 3 avril 2014 par jugements de l’Honorable juge Lucie Fournier de la Cour supérieure, pour le compte des personnes physiques et morales faisant partie des groupes décrits ci-après, à savoir :

Groupe principal:

«toutes les personnes physiques et toutes les personnes morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 28 octobre 2010 sous leur direction ou sous leur contrôle au plus 50 personnes liées à elles par contrat de travail, résidant ou ayant résidé au Québec et qui ont payé depuis le 1er juin 2010 des intérêts au taux annuel de 42,58% sur le montant d’au moins une facture émise par l’une ou l’autre des Défenderesses ou par les deux Défenderesses en vertu de l’un des contrats suivants :  Modalités des services non réglementés de téléphonie locale - marché consommateurs; Contrat de service Internet résidentiel; et Modalités de service de Bell Mobilité; ainsi qu’en vertu, pour les personnes physiques, du contrat Modalités de services non réglementés - services voix et internet (clients d’affaires)

Et du sous-groupe qui en découle, soit le Groupe Consommateur décrit comme suit :

Groupe consommateur:

«toutes les personnes physiques, sauf un commerçant qui a conclu un contrat pour les fins de son commerce, résidant ou ayant résidé au Québec et qui ont payé depuis le 1er juin 2010 des intérêts au taux annuel de 42,58% sur le montant d’au moins une facture émise par l’une ou l’autre des Défenderesses ou par les deux Défenderesses en vertu de l’un des contrats suivants : Modalités des services non réglementés de téléphonie locale - marché consommateurs; Contrat de service Internet résidentiel; Modalités de service de Bell Mobilité; et Modalités de services non réglementés - services voix et internet (clients d’affaires)

2.      L’adresse du demandeur est la suivante :

[…]MONTREAL (Québec) […]

3.      L’adresse des défenderesses sont les suivantes :

BELL CANADA

1, Carrefour Alexander-Graham-Bell

Tour A-7

VERDUN (Québec) H3E 3B3

- et -

Bell Mobilité inc.

1, Carrefour Alexander-Graham-Bell

Tour A-7

VERDUN (Québec) H3E 3B3

4.      Le statut de représentant pour l’exercice du recours collectif a été attribué à monsieur Louis Aka-Trudel;

5.      Les principales questions de fait ou de droit qui seront traitées collectivement sont les suivantes :

Ø  les défenderesses ont-elles commis une ou des fautes génératrice(s) de responsabilité?

Ø  les agissements reprochés aux défenderesses ont-ils causé des dommages aux membres du Groupe?

Ø  les défenderesses sont-elles responsables des dommages subis par le demandeur et les membres du Groupe en vertu du Code civil du Québec, L.R.Q., c. C-1991 (ci-après «Code civil»)?

Ø  les défenderesses sont-elles responsables des dommages subis par le demandeur et les membres du Groupe Consommateur en raison de la lésion objective prévue à la L.p.c.?

Ø  le demandeur et les membres du Groupe Consommateur ont-ils droit à des dommages punitifs en vertu de la L.p.c.?

6.      Les conclusions recherchées qui se rattachent à ces questions sont les suivantes :

ACCUEILLIR la requête du demandeur;

ACCUEILLIR le recours collectif pour tous les membres du Groupe;

CONDAMNER les défenderesses à payer au demandeur ainsi qu'à chacun des membres du Groupe une somme équivalente à la réduction du taux d'intérêt de 42,58% à 26,82% applicable sur les frais de retard payés à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel, le tout avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter de la date du paiement de ces sommes et ORDONNER le recouvrement individuel de ces sommes;

CONDAMNER les défenderesses à payer au demandeur ainsi qu'à chacun des membres du Groupe une somme de 100,00 $ à titre de dommages-intérêts pour troubles, tracas et inconvénients, sauf à parfaire, le tout avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter de l'institution du présent recours et ORDONNER le recouvrement individuel de ces sommes;

CONDAMNER les défenderesses à payer au demandeur ainsi qu'à chacun des membres du Groupe une somme de 200,00 $ à titre de dommages punitifs, sauf à parfaire, le tout avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter du jugement à être prononcé et ORDONNER le recouvrement individuel de ces sommes;

LE TOUT avec les entiers dépens incluant les frais d'expertise et les frais de publication des avis aux membres.

7.      Le recours collectif à être exercé par le représentant pour le compte des membres du groupe consistera en une action en dommages;

8.      Tout membre faisant partie du groupe qui ne se sera pas exclu du recours collectif de la façon indiquée ci-après sera lié par tout jugement à intervenir sur le recours collectif;

9.      La date après laquelle un membre ne pourra plus s’exclure (sauf permission spéciale) a été fixée au 12 septembre 2014;

10.   Un membre, qui n’a pas déjà formé de demande personnelle, peut s’exclure du groupe en avisant le greffier de la Cour supérieure du district de Montréal par courrier recommandé ou certifié avant l’expiration du délai d’exclusion;

11.   Tout membre du groupe qui a formé une demande dont disposerait le jugement final sur le recours collectif est réputé s’exclure du groupe s’il ne se désiste pas de sa demande avant l’expiration du délai d’exclusion;

12.   Un membre du groupe autre qu’un représentant ou un intervenant ne peut être appelé à payer les dépens du recours collectif;

13.   Un membre peut faire recevoir par la Cour son intervention si celle-ci est considérée utile au groupe.  Un membre intervenant est tenu de se soumettre à un interrogatoire préalable à la demande du demandeur;

14.   Un membre qui n’intervient pas dans le recours collectif ne peut être soumis à l’interrogatoire préalable que si le tribunal le considère nécessaire.

 

Unterberg, Labelle, Lebeau

1980, rue Sherbrooke Ouest

Bureau 700

Montréal (Québec) H3H 1E8

Téléphone :   514-934-0841

Télécopieur : 514-937-6547

                      www.recours-collectifs.ca


Avis au long en anglais

 

CANADA

                                                                                    S U P E R I O R   C O U R T

                                                                                               (Class Action)

PROVINCE OF QUÉBEC

DISTRICT OF MONTRÉAL

No. :  500-06-000529-103                         LOUIS AKA TRUDEL

                                                                                    Plaintiff

                                                                                    v.

                                                                                    BELL CANADA

                                                                                    BELL MOBILITÉ INC.

                                                                                    Defendants

                                                                                    _____________________________

 

NOTICE TO MEMBERS

OF A CLASS ACTION AGAINST BELL - CHARGING

42.58% PER YEAR (3% PER MONTH) INTEREST

RATE ON LATE PAYMENTS

 

1.     TAKE NOTICE that on December 16, 2011, February 22, 2012 and April 3, 2014 the bringing of a class action has been authorized by judgments of the Honourable Justice Lucie Fournier of the Superior Court, for the benefit of the natural and legal persons forming part of the group hereinafter described, namely :

Principal Group:

 «All natural and legal persons established for a private interest, a partnership or an association, which at all times during the 12 month period preceding the 28th of October, 2010 not more than 50 persons bound to them by contract of employment were under their direction or control, residing or who has resided in Québec and who since the 1st of June 2010, paid interest at the rate of 42,58% on late payments at least once to either one or both Respondents, pursuant to any one of the following contracts; Unregulated Terms of Service - For Consumers; Bell Internet Service Agreement; Bell Mobility terms of service; and pursuant to, for natural persons, Terms of Service - Voice and Internet (Business Customers)

And its subgroup, the Consumer Group described as follows :

Consumer Group :

«All natural persons except a merchant who has concluded a contrat for the purposes of his business, residing or who had resided in Québec, and who since the 1st of June 2010 paid interest at the rate of 42.58% on late payments, at least once to either one or both Respondents, pursuant to any one of the following contracts : Unregulated Terms of Service - For Consumers; Bell Internet Service Agreement; and Bell Mobility terms of service; and Terms of Service - Voice and Internet (Business Customers).»

2.    The address of the plaintiff is as follow:

[…]MONTREAL (Quebec) […]

3.    The address of the defendants are:

Bell Canada

1, Carrefour Alexander-Graham-Bell

Tower A-7

VERDUN (Quebec) H3E 3B3

- and -

Bell Mobility inc.

1, Carrefour Alexander-Graham-Bell

Tower A-7

VERDUN (Quebec) H3E 3B3

4.    For the purposes of the class action, the status of representative has been conferred to Louis Aka-Trudel;

5.    The principal questions of law and facts which are to be dealt collectively are as follows :

Ø  Did the defendants commit one or more faults generating liability?

Ø  Have the defendants caused damages to the members of the Group?

Ø  Are the defendants liable for the damages suffered by the plaintiff and the members of the Group under the Civil Code of Québec, L.R.Q., c. C-1991 (hereinafter «Civil Code»)?

Ø  Are the defendants liable for the damages suffered by the plaintiff and the mmbers of the Consumer Group under the provisions of the Consumer Protection Act dealing with lesion?

Ø  Are the plaintiff and members of the Consumer Group entitled to punitive damages under the Consumer Protection Act?

6.    The conclusions sought with relation to these questions are as follows :

GRANT plaintiff’s motion;

AUTHORIZE the class action for every member of the Group;

CONDEMN the defendants to pay, as compensation for the material prejudice, the plaintiff and the members of the Group an amount equal to the difference between interest rates of 42.58% and 26.82% applicable on late fees paid, the whole with interest at the legal rate and the additional indemnity from the date of payment of the late fees and ORDER the collective recovery of these amounts;

CONDEMN the defendants to pay, as compensation for the troubles and inconveniences, the plaintiff and each member of the Group the amount of $100.00 subject to adjustment, the whole with interest at the legal rate and the additional indemnity from the institution of the proceedings and ORDER the collective recovery of these amounts;

CONDEMN the defendants to pay, as punitive damages, the plaintiff and each member of the Group the amount of $200.00, subject to adjustment, the whole with interest at the legal rate and the additional indemnity from the institution of the proceedings and ORDER the collective recovery of these amounts;

THE WHOLE with costs including expert’s costs and the publication costs of the notices to members.

7.    The class action to be brought by the representative for the benefit of the group will be an action in damages;

8.    Any member of the Group who has not requested his/her/its exclusion in the manner hereinafter indicated will be bound by the judgment in the class action;

9.    The date after which a member can no longer request his/her/its exclusion without special permission, has been set at September 12, 2014;

10.  A member who has not already brought a suit in his/her/its own name may request his/her/its exclusion from the group by advising the clerk for the Superior Court of the District of Montréal by registered or certified mail, before the expiry of the delay for exclusion;

11.  Any member of the Group who has brought a suit which the final judgment in the class action would decide, is deemed to have requested his/her/its exclusion from the group if his/her/its does not, before the expiry of the delay for exclusion, discontinue such suit;

12.  A member of the Group other than the representative or an intervenant cannot be condemned to pay the costs of the class action; and

13.  The Court may permit a member to intervene in the class action if it considers such intervention useful to the Group.  An intervening member may be bound to submit to examination on discovery at the request of the defendants;

14.  A member who does not intervene in the class action can only be required to submit to an examination on discovery if the Court considers it useful.

 

Unterberg, Labelle, Lebeau

1980, Sherbrooke Street West

Suite 700

Montreal (Quebec) H3H 1E8

Telephone : 514-934-0841

            Fax: 514-937-6547       www.recours-collectifs.ca


Avis abrégé en français pour le journal La Presse

 

 

Avis aux membres

du recours collectif contre Bell

- Frais d’INTÉRÊTS de 42,58% (3% PAR MOIS) Pour

retard de paiement

Cour Supérieure de Montréal no :  500-06-000529-103

 

La Cour Supérieure du district judiciaire de Montréal a autorisé le 16 décembre 2011 l’exercice d’un recours collectif contre Bell Canada et Bell Mobilité Inc. qui vise à obtenir une compensation pour les abonnés aux services d’internet et de téléphonie suite à l’augmentation en juin 2010 des frais de retard à 42,58% (3% par mois) par année sur les soldes non acquittés à échéance.

Le représentant du groupe est M. Louis Aka-Trudel et les membres du groupe incluent tous les consommateurs ayant payé des frais de retard au moins une fois depuis le 1er juin 2010.

Si vous désirez vous exclure du groupe, vous avez jusqu’au 12 septembre 2014 pour aviser le greffe de la Cour supérieure du district de Montréal au 1, rue Notre Dame Est, Montréal H2Y 1B6.

Un jugement final se prononçant sur la modification du contrat et l’imposition de frais de retard de 42,58% par année devra être rendu avant que toute compensation puisse être octroyée.

Pour obtenir une copie du jugement en autorisation, de la requête introductive d’instance ou pour de plus amples informations, visitez le site internet des procureurs du demandeur ou téléphonez au :

 

Unterberg, Labelle, Lebeau

1980, rue Sherbrooke Ouest

Bureau 700

Montréal (Québec) H3H 1E8

Téléphone :   514-934-0841

Télécopieur : 514-937-6547

                      www.recours-collectifs.ca

 

Avis abrégé en anglais pour le journal The Gazette

 

Notice to members

of a class action against Bell -

charging of 42,58% (3% PER MONTH) interest rate on late payments

Superior Court of Montreal No :  500-06-000529-103

 

The Superior Court Judicial District of Montreal authorized on December 16th, 2011 a class action against Bell Canada and Bell Mobility Inc. which seeks compensation on behalf of subscribers of internet and telephone services after the increase in June 2010 of late payment fees at 42,58% (3% per month).

The representative is Mr Louis Aka-Trudel and the group members include all consumers  which have paid late fees at least once since June 1st, 2010.

If you wish to exclude yourself from the group you have until September 12, 2014 to advise the clerk of the Superior Court, District of Montreal at 1, rue Notre Dame St., East, Montreal H2Y 1B6.

A final judgment ruling on the modification of the contract and the charging of a late fee of 42.58% must be made before any compensation can be awarded.

To obtain a copy of the judgment for authorization, the Motion to Institute Proceedings or further information, visit the website of the plaintiff’s lawyers or telephone :

 

Unterberg, Labelle, Lebeau

1980, Sherbrooke Street West

Suite 700

Montreal (Quebec) H3H 1E8

Telephone : 514-934-0841

            Fax: 514-937-6547

            www.recours-collectifs.ca

 



[1]     Pièce R-5 de la requête pour autorisation.

[2]     Telus Mobilité c. Comtois, 2012 QCCA 170 (CanLII).

[3]     Trudel c. Bell Canada, [2011] QCCS 6750 (CanLII).  

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.