Décision

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Gabarit CFP

Manseau et Québec (Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale)

2014 QCCFP 19

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N°:

1301103

 

DATE :

19 juin 2014

___________________________________________________________

 

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Denise Cardinal

___________________________________________________________

 

 

LOUISE MANSEAU

 

Appelante

 

Et

 

MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE

 

Intimé

 

___________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

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L’APPEL

[1]           Madame Louise Manseau échoue à la procédure d’évaluation d’un concours de promotion[1] du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ci-après appelé le « MESS »). Ce concours vise à pourvoir des emplois d’agente ou d’agent d’aide socio-économique, classe principale, chef d’équipe.

[2]           Elle attribue son échec aux conditions d’administration de la procédure d’évaluation qui auraient nui à sa concentration. C’est pourquoi elle demande à la Commission de pouvoir reprendre le premier des deux examens pendant lequel les incidents nuisibles qu’elle dénonce se sont produits.

LES FAITS MIS EN PREUVE

[3]           Les faits mis en preuve dans cette affaire sont relativement simples et, pour l’essentiel, ils ne sont pas contredits.

[4]           Le rapport d’administration de l’examen rédigé par M. Serge Varin, responsable de la salle dans laquelle se trouvait Mme Manseau, indique, dans la rubrique « difficultés d’administration et autres remarques », qu’avec l’accord de la responsable du concours, ils ont procédé au transfert d’une candidate dans un autre local, « compte tenu qu’elle toussait énormément, ce qui dérangeait les autres candidats. Le transfert s’est fait après 30 minutes chrono précisément. »

[5]           M. Varin apporte des explications au cours de son témoignage sur les éléments révélés dans ce rapport réalisé la journée même où se tient la procédure d’évaluation du concours.

[6]           Au sujet du dérangement causé aux autres candidats présents dans la salle, il a noté que certains d’entre eux levaient les yeux au ciel. Il a ainsi compris que cela pouvait les perturber.

[7]           Concernant la période de 30 minutes entre le début de l’examen et le moment où la candidate a été déplacée, voici comment M. Varin l’explique.

[8]           Durant les sept ou huit premières minutes après le début de l’examen, M. Varin constate tout d’abord la situation et procède à son analyse pour en déterminer l’ampleur. Il doit en effet établir si la toux de la candidate persiste et si elle est une source de dérangement pour les autres candidats.

[9]           Pour sa part, Mme Manseau affirme qu’il aurait pu agir dès l’arrivée de cette candidate dans la salle, et avant le début de la période d’une heure trente minutes allouée pour compléter l’examen, puisqu’il était déjà clair que cette personne toussait. De son côté, M. Varin dit qu’il était occupé à ce moment-là à remettre des documents aux candidats et qu’il se tenait près de la porte de la salle, ce qui l’empêchait de constater la situation. Ce n’est qu’après le début de l’examen, alors que le silence se fait dans la salle, qu’il pouvait prendre conscience de la situation.

[10]        Après avoir estimé que la situation persistait, M. Varin demande l’aide de la responsable du concours présente sur les lieux, Mme Annie Laramée, puisqu’il doit continuer de surveiller la salle dont il est le responsable. Cette dernière précise qu’il faut bien évaluer la situation avant de déplacer un candidat puisque cela entraîne un impact important sur lui.

[11]         Mme Laramée débute ensuite les démarches pour procéder au transfert de la candidate dans une autre salle. Elle communique avec le concierge de l’établissement d’enseignement où se tenait la procédure d’évaluation afin de localiser une autre salle pour installer la candidate, puisque toutes celles louées par le MESS étaient occupées.

[12]        Une salle de conférence s’avère disponible. Elle doit également désigner un autre surveillant pour cette salle. Il s’est ainsi écoulé environ une vingtaine de minutes avant que l’on puisse procéder au déplacement de la candidate.

[13]        La preuve du MESS est complétée par des statistiques sur la moyenne des 432 candidats qui se sont présentés à l’examen par rapport au résultat obtenu par Mme Manseau. Ces données sont fournies pour l’examen de panier de gestion à choix multiples durant lequel les incidents se sont produits, ainsi que pour le test de jugement situationnel, administré une quinzaine de minutes plus tard.

[14]        La moyenne de l’ensemble des candidats pour l’examen de panier de gestion est de 58,9 %, alors que la note de Mme Manseau est de 58,7 %. Pour le test de jugement situationnel, la moyenne du groupe est de 64,4 % et le résultat de Mme Manseau est de 59,3 %. Pour les deux examens, la moyenne du groupe est 61,7 %, ce qui correspond au seuil de passage, et Mme Manseau obtient 59 %.

[15]        Pour sa part, Mme Manseau exprime qu’en se présentant à la séance d’examens, elle s’attendait à des conditions idéales. Les inconvénients  causés par cette situation sont différents d’un candidat à un autre puisque chacun possède un niveau de concentration qui lui est propre.

L’ARGUMENTATION

du MESS

[16]        Le MESS indique dans un premier temps que ce sont les articles 35 et 49 de la Loi sur la fonction publique[2] (ci-après appelé la « Loi ») qui s’appliquent à l’appel de Mme Manseau.

[17]        Après avoir résumé les différents éléments mis en preuve, le MESS est d’avis que ses représentants ont agi rapidement et correctement pour faire face à la situation.

[18]        Au sujet des inconvénients causés, le MESS suggère qu’étant donné que la situation s’est présentée au début de l’examen, ils seraient moins importants puisque la nature de l’examen de panier de gestion fait en sorte que sa complexité progresse au fur et à mesure du déroulement de l’examen.

[19]        Le MESS plaide également que le résultat de Mme Manseau à l’examen de panier de gestion correspond à celui obtenu en moyenne par l’ensemble des candidats. Par ailleurs, il constate que, selon la grille de correction, elle obtient à peu près le même nombre de bonnes réponses à la première moitié de l’examen, pendant l’exposition au bruit, qu’à la seconde moitié, alors que le calme est rétabli. Ce serait plutôt en raison de son faible résultat au deuxième examen, qui est inférieur à la moyenne générale, qu’il attribue son échec. Si son résultat au deuxième examen s’était situé plus près de la moyenne du groupe, elle aurait vraisemblablement réussi la procédure d’évaluation. En conséquence, la preuve ne démontrerait pas de lien entre le bruit et son échec.

[20]        Pour compléter son argumentation, le MESS dépose des décisions de la Commission dans lesquelles elle s’est penchée sur la présence d’incidents au cours du déroulement d’une procédure d’évaluation[3]. Il ressort de ces décisions qu’une preuve serait exigée de la présence de faits graves et précis qui doivent avoir un lien de cause à effet avec les résultats de l’appelant.

[21]        Le MESS affirme qu’il serait déraisonnable de conclure que les circonstances présentes lors de la tenue de l’examen peuvent avoir causé l’échec de Mme Manseau. Il n’y a pas eu d’illégalité ou d’irrégularité dans la procédure d’évaluation des candidats.

de Mme Manseau

[22]        Mme Manseau considère tout d’abord qu’elle avait le droit de bénéficier de la totalité de la période consacrée à l’examen de panier de gestion. Les inconvénients l’auraient privée des 30 premières minutes.

[23]        En réponse à l’argumentation du MESS concernant ses bonnes réponses qui se comparent entre la première et la seconde partie de l’examen de panier de gestion, elle suggère qu’elle aurait répondu n’importe comment à la seconde partie puisqu’elle avait perdu trop de temps en raison du bruit lors de la première partie. Quant à son résultat au deuxième examen, elle explique qu’elle était encore perturbée par les incidents causés lors du premier examen puisqu’elle savait que son résultat en serait atteint.

[24]        Au sujet des décisions citées par le MESS, elle considère qu’elles ne sont pas pertinentes à la situation qu’elle a vécue.

ANALYSE ET MOTIFS

[25]        La Commission doit décider si la procédure d’évaluation des candidats est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité, conformément à l’article 35 de la Loi. Cette décision doit être prise à la lumière de l’article 49 de la Loi qui prévoit que la procédure d’évaluation des candidats doit être de nature à permettre de constater impartialement leur valeur. Ces deux articles se lisent comme suit :

35. Un candidat peut, s'il estime que la procédure utilisée pour l'admission ou l'évaluation des candidats, lors d'un concours de promotion ou lors de la constitution d'une réserve de candidatures à la promotion, a été entachée d'une irrégularité ou d'une illégalité, interjeter appel devant la Commission de la fonction publique, par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l'expédition d'un avis l'informant qu'il n'est pas admissible au concours, à la réserve de candidatures ou à l'examen ou l'informant des résultats de ceux-ci.

[…]

49. Le président du Conseil du trésor détermine la procédure d'évaluation; celle-ci doit être de nature à permettre de constater impartialement la valeur des candidats.

[Nous soulignons]

[26]        Lorsqu’un candidat prétend que les conditions d’administration d’un examen ne sont pas adéquates, les principes élaborés dans la jurisprudence de la Commission à cet égard sont les suivants. L’appelant doit démontrer, par prépondérance de la preuve, la présence de faits graves, précis et concordants qui ont un lien de cause à effet entre son échec à l’examen et les conditions particulières qu’il allègue[4].

[27]        La preuve non contredite permet de démontrer que le bruit causé par la candidate qui toussait dans la salle d’examen constituait une source de dérangement pour les autres candidats. Cette situation aurait duré 30 minutes sur l’heure et demie prévue pour l’administration de l’examen, soit le tiers de sa durée. Ce délai s’explique par le temps nécessaire pour évaluer la situation et pour prendre les dispositions afin de la maîtriser.

[28]        Dans ces circonstances, la question qui se pose est la suivante : bien que cet incident puisse être une source de perturbation, révèle-t-il une situation déraisonnable, au point d’avoir empêché Mme Manseau de faire valoir sa candidature? La Commission ne le croit pas.

[29]        Lors de son témoignage, Mme Manseau revendique des conditions idéales afin de ne pas perturber sa concentration qu’elle dit être particulière à chaque individu. Effectivement, la concentration est spécifique à chaque individu et l’incident pourrait avoir eu un impact différent au regard des candidats présents dans la salle d’examen. Cependant, il n’appartient pas à la Commission, comme elle l’a déjà exprimé dans une situation analogue, « de sonder les reins et les cœurs, mais plutôt d’évaluer des faits palpables »[5].

[30]        Quant aux conditions d’administration des examens que Mme Manseau voudrait idéales, la Commission est d’avis qu’elles doivent avoir pour objectif de placer les candidats dans des conditions qui permettent l’expression de leur performance, mais il ne sera jamais possible de tout prévoir. Or, la présence dans la salle de la candidate qui toussait ne pouvait être prévisible. La Commission est par ailleurs satisfaite des mesures prises par Mme Laramée et  M. Varin pour régler la situation.

[31]        De plus, Mme Manseau n’a pas fait une démonstration qui convainc la Commission qu’elle aurait réussi la procédure d’évaluation si elle n’avait pas vécu cet incident au cours de l’examen[6]. Autrement dit, il n’y a pas de lien entre son échec à la procédure d’évaluation et la présence du bruit. D’ailleurs, son résultat à l’examen suivant, alors qu’aucun incident n’est signalé, se situe à peu près dans le même ordre que celui obtenu au premier examen, et il serait même inférieur par rapport à la moyenne de l’ensemble des candidats.

[32]        En conséquence, la Commission est d’avis que la procédure d’évaluation était de nature à permettre à Mme Manseau de faire valoir adéquatement sa candidature, sans contraintes déraisonnables.

[33]        POUR CES MOTIFS, la Commission rejette l’appel de Mme Louise Manseau.

 

 

 

 

 

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Denise Cardinal, avocate

Commissaire

 

 

Mme Louise Manseau

Appelante non représentée

 

Me Claire Lapointe

Procureure pour l’intimé

 

 

Lieu de l’audience :

Montréal

 

 

Date de l’audience :

23 mai 2014

 



[1]     Concours de promotion no 214D-7006074.

[2]     RLRQ, c. F-3.1.1.

[3]     Chalifour c. Office du recrutement et de la sélection du personnel [1981] 2 n° 9 R.D.C.F.P. 599; Villeneuve c. Office du recrutement et de la sélection du personnel [1981] 3 n° 2 R.D.C.F.P. 155; Faucher c. Ministère des Communications du Québec [1988] 5 n° 2 R.D.C.F.P. 219; Tremblay et al. c. Ministère de la Main-d’œuvre, de la Sécurité du Revenu et de la Formation professionnelle [1990] 7 n° 1 R.D.C.F.P. 79; Michaud c. Société de l'assurance automobile du Québec, 2000 CanLII 22149 (QC CFP); Gosselin c. Ministère de la Famille et de l’Enfance, 2001 CanLII 27765 (QC CFP); Roy c. Société de la faune et des parcs, 2002 CanLII 49185 (QC CFP); Vézina c. Secrétariat du Conseil du trésor, 2007 CanLII 25673 (QC CFP); Paquet c. Ministère des Transports, 2011 CanLII 7773 (QC CFP).

[4]     Paquet c. Ministère des Transports, précitée, note 3, par. 46.

[5]     Chalifour c. Office du recrutement et de la sélection du personnel, précitée, note 3, p. 604.

[6]     Idem.

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