Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Goulet et Transport Hugo Sirois

2015 QCCLP 1767

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

26 mars 2015

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

531377-71-1401

 

Dossier CSST :

140893595

 

Commissaire :

Suzanne Séguin, juge administrative

 

Membres :

Jean Litalien, associations d’employeurs

 

Paul Auger, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Denis Goulet

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Transport Hugo Sirois

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 16 juillet 2014, monsieur Denis Goulet (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou en révocation d’une décision rendue le 11 juillet 2014 par la Commission des lésions professionnelles.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête du travailleur, confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 13 décembre 2013 et déclare que les diagnostics reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 28 février 2013 sont ceux de contusions fessière et lombaire ainsi que d’entorse lombaire; que la lésion professionnelle est consolidée le 17 septembre 2013; que les traitements sont suffisants à cette date; que la lésion professionnelle n’entraîne pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ni de limitations fonctionnelles; que le travailleur est capable de reprendre son emploi depuis le 17 septembre 2013 et qu’il a droit au versement d’une indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 19 octobre 2013.

[3]           L’audience sur la présente requête s’est tenue le 5 mars 2015 à Montréal en présence du travailleur et de maître Claude Bovet, son représentant. Transport Hugo Sirois (l’employeur) y est représenté par maître Francis Hinse et monsieur Hugo Sirois, président, est également présent. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Le travailleur demande de révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 11 juillet 2014 et de convoquer à nouveau les parties à une audience sur le fond de la contestation logée par le travailleur le 13 janvier 2014.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs rejetterait la requête du travailleur puisque, selon lui, le travailleur recherche une réappréciation de la preuve, ce que ne permet pas le recours en révision.

[6]           Quant au membre issu des associations syndicales, il accueillerait la requête du travailleur, car il estime que la première juge administrative a commis une erreur de droit manifeste et déterminante lorsqu’elle déclare que le travailleur ne peut remettre en question les diagnostics établis par les médecins qui ont pris charge du travailleur alors que cette question a fait l’objet de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision rendue le 11 juillet 2014.

[8]           L’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]           Par ailleurs, une décision de la Commission des lésions professionnelles pourra être révisée ou révoquée selon les conditions strictes de l’article 429.56 de la loi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]        Cet article permettant la révision ou la révocation d’une décision a une portée restreinte et doit être interprété restrictivement en tenant compte des objectifs visés à l’article 429.49 de la loi afin d’assurer la stabilité juridique des décisions rendues par le tribunal[2].

[11]        Donc, afin de réussir dans son recours en révision ou en révocation, la partie devra démontrer, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, l’un des motifs énumérés à l’article 429.56 de la loi.

[12]        Dans la présente affaire, le travailleur invoque le troisième paragraphe de l’article 429.56, soit un vice de fond de nature à invalider la décision.

[13]        Dans l’affaire Bourassa[3], la Cour d’appel rappelle que la notion de vice de fond peut englober une pluralité de situations. Elle ajoute que :

[21]      La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments (4).

_______________

(4)    Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508; Jean-Pierre Villagi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.

 

 

[14]        Le vice de fond de nature à invalider une décision a été interprété par la Commission des lésions professionnelles comme étant une erreur manifeste de fait ou de droit ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation. Il peut s’agir, entre autres, d’une absence de motivation, d’une erreur manifeste dans l’interprétation des faits lorsque cette erreur constitue le motif de la décision ou qu’elle joue un rôle déterminant, du fait d’écarter une règle de droit qui est claire ou du fait de ne pas tenir compte d’une preuve pertinente[4].

[15]        Dans l’affaire Franchellini précitée, la Commission des lésions professionnelles précisait que « la révision pour cause n’est pas un appel et il n’est pas permis à un commissaire qui siège en révision de substituer son appréciation de la preuve à celle qui a été faite par le premier commissaire »; ce recours ne peut constituer un appel déguisé étant donné le caractère final des décisions du tribunal.

[16]        La jurisprudence énonce aussi que ce recours en révision pour vice de fond ne doit pas être l’occasion pour une partie de compléter ou de bonifier la preuve ou l’argumentation déjà soumise[5].

[17]        La Cour d’appel souligne que la décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision[6]. Elle invite donc la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue, c’est ce que souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation[7] alors qu’elle s’exprime ainsi :

[22]      Toutefois, l’invitation à ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse et l’insistance des juges Fish et Morrissette sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitent et incitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement que cette décision pourra être révisée. Pour paraphraser le juge Fish dans l’affaire Godin16, que ce soit pour l’interprétation des faits ou du droit, c’est celle du premier décideur qui prévaut.

__________

16                   Précitée, note 8

 

 

[18]        Par ailleurs, une divergence d’opinions quant à l’interprétation du droit ne constitue pas un motif de révision[8].

[19]        Dans la présente affaire, la première juge administrative est saisie d’une contestation du travailleur à l’encontre de la décision de la CSST rendue à la suite d’une révision administrative faisant suite à l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale portant sur le diagnostic, la date de la consolidation, la suffisance des soins et des traitements et l’absence d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique et de limitations fonctionnelles.

[20]        Concernant le diagnostic, les médecins ayant pris charge du travailleur posent ceux de contusions fessière et lombaire ainsi que d’entorse lombaire alors que le médecin désigné par l’employeur retient celui de statut post-contusion fessière et lombaire. Quant au membre du Bureau d’évaluation médicale, il maintient les diagnostics de contusions fessière et lombaire ainsi que d’entorse lombaire retenus par les médecins traitants.

[21]        Le travailleur dépose un rapport d’expertise médicale devant la première juge administrative alors que son expert retient les diagnostics d’entorse lombaire et de contusion fessière et ajoute celui de bursopathie traumatique de l’ischion droit. Le travailleur désire faire reconnaître ce dernier diagnostic.

[22]        Devant le présent tribunal siégeant en révision, le travailleur reproche à la première juge administrative d’avoir commis une erreur de fait et de droit lorsqu’elle conclut au paragraphe 78 de sa décision que :

 

[78]      En l’espèce, la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi a été respectée et la docteure Bazinet a confirmé l’opinion des médecins traitants en excluant, entre autres, le diagnostic de bursopathie et le travailleur ne peut remettre ces conclusions en question.

 

[soulignement ajouté]

 

 

[23]        Le travailleur allègue que la première juge administrative a commis une erreur manifeste et déterminante, puisqu’elle fonde sa décision sur la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles consacrant le principe de la primauté de l’opinion du médecin qui a charge dans des affaires où l’avis du Bureau d’évaluation médicale n’a pas été demandé. Il ajoute qu’elle n’a pas apprécié l’opinion de son expert sans motif valable et qu’elle omet ainsi de prendre en considération un élément essentiel de la preuve. Qu’en est-il?

[24]        Après avoir exposé la preuve, dont les opinions des médecins qui ont pris charge du travailleur, le rapport d’expertise médicale du médecin désigné par l’employeur, l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale et le rapport d’expertise médicale de l’expert mandaté par le travailleur, la première juge administrative réfère à la décision Réjean Aubin et C.H. St-Michel[9] en écrivant que les faits des présentes s’apparentent à ceux de cette affaire.

[25]        Or, dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles est saisie de l’admissibilité de la lésion professionnelle et le diagnostic n’a pas fait l’objet d’un avis du Bureau d’évaluation médicale. La première juge administrative cite l’extrait suivant de cette décision :

[75]      La primauté de l’avis du médecin qui a charge du travailleur, en l’absence de procédure d’évaluation médicale, est un principe fondamental de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi) consacré aux articles 212, 224, 224.1, 358 et 359 de la loi. Aux fins de rendre ses décisions, la CSST est liée par l’avis non contesté du médecin qui a charge du travailleur quant aux questions d’ordre médical énumérées à l’article 212 de la loi. Si une procédure d’évaluation médicale mène à l’obtention de l’avis d’un Bureau d’évaluation médicale qui respecte le délai prescrit, la CSST devient liée par cet avis. Tout comme la CSST, la Commission des lésions professionnelles, aux fins de rendre ses décisions, notamment sur l’admissibilité d’une réclamation, est liée par l’avis non contesté du médecin qui a charge du travailleur et ne peut discuter du bien-fondé du diagnostic posé par ce dernier. Par contre lorsque la Commission des lésions professionnelles est saisie d’une requête logée à l’encontre d’une décision qui porte sur l’avis du Bureau d’évaluation médicale quant au diagnostic, le tribunal peut se prononcer sur le bien-fondé du diagnostic puisqu’il est saisi de cette question.

 

[soulignements ajoutés]

 

 

[26]        Par la suite, la première juge administrative énonce ce qui suit :

[75]      À ce sujet, la jurisprudence du tribunal souligne qu’en principe le diagnostic posé par un médecin qui a charge ne peut être remis en cause s’il n’a pas l’objet d’une contestation selon la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi, sauf en certaines circonstances:

 

[79]         Le tribunal retient que la Commission des lésions professionnelles a dérogé du principe du caractère liant de l’opinion du médecin qui a charge dans des situations exceptionnelles, soit dans les cas où cette opinion était manifestement fausse ou manifestement incomplète. Il ne suffit pas, pour passer outre l’opinion du médecin qui a charge, de démontrer que l’opinion que l’on veut y substituer est une explication probable suivant la règle de la prépondérance de la preuve8. Il faut démontrer que l’opinion du médecin qui a charge est manifestement fausse ou incomplète.

____________

8              Rivest et Star Appetizing Products inc., C.L.P. 175073-61-0112 et 188431-61-0207, 7 juillet 2003, J.-F. Martel, paragraphe 37; requête en révision rejetée, 7 avril 2004, L. Nadeau.

 

[nos soulignements]

 

 

[76]      Dans le même sens, il est pertinent de souligner les faits tirés de l’affaire Villafuerte et C.H. Jacques-Viger6 dans laquelle le tribunal retient :

 

[48]         D’abord, il n’y a pas dans le présent dossier d’imprécision en ce qui concerne le diagnostic. Il s’agit plutôt d’une situation où le médecin expert, consulté par la travailleuse à la demande de sa représentante, est en désaccord avec le diagnostic retenu par le médecin traitant. Il ne s’agit pas d’une situation où, en cours d’investigation et de suivi, les examens ont démontré que le diagnostic devait être modifié selon le médecin traitant. Il ne s’agit pas non plus d’un diagnostic à être précisé, suite à l’investigation. Au contraire, comme le soumet le docteur Bergeron dans son expertise et dans son opinion complémentaire, les signes cliniques supportant, selon lui, un diagnostic d’entorse cervicale étaient présents depuis le début du suivi médical. Il a d’ailleurs identifié une série de rapports médicaux et de physiothérapie qui font état de douleurs à la région cervicale et dorsale.

 

­__________

5           Fournier et Cie Allan Candy (La), 2012 QCCLP 2947.

6                     2012 QCCLP 1025.

 

[soulignement ajouté]

 

 

[27]        Dans l’affaire Fournier citée par la première juge administrative, la Commission des lésions professionnelles est saisie de l’admissibilité de la lésion professionnelle, elle déclare qu’étant donné que le diagnostic posé par les médecins qui avaient charge de la travailleuse n’a pas fait l’objet d’un avis du Bureau d’évaluation médicale, il lie le tribunal.

[28]        Dans l’affaire Villlafuerte, la travailleuse conteste la décision faisant suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale portant sur la date de consolidation et les soins et traitements ainsi que sur l’existence ou non d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique et de limitations fonctionnelles. Elle veut aussi faire reconnaître le diagnostic d’entorse cervicodorsale posé par son expert alors que les diagnostics d’entorse dorsolombaire et d’entorse à l’épaule gauche n’ont pas fait l’objet d’un avis du Bureau d’évaluation médicale, ces diagnostics n’ayant pas été contestés.

[29]        Donc, la première juge administrative appuie sa décision sur la jurisprudence qui consacre la primauté de l’avis du médecin qui prend charge d’un travailleur, mais en l’absence d’une contestation ayant mené à l’avis d’un Bureau d’évaluation médicale.

[30]        De plus, dans la décision Aubin, la Commission des lésions professionnelles déclare que « lorsque la Commission des lésions professionnelles est saisie d’une requête logée à l’encontre d’une décision qui porte sur l’avis du Bureau d’évaluation médicale quant au diagnostic, le tribunal peut se prononcer sur le bien-fondé du diagnostic puisqu’il est saisi de cette question » et la première juge administrative écrit que « le diagnostic posé par un médecin qui a charge ne peut être remis en cause s’il n’a pas l’objet d’une contestation selon la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi ».

[31]        Après avoir exposé ces principes juridiques, la première juge administrative, saisie de l’avis du Bureau d’évaluation médicale portant, entre autres, sur le diagnostic, écrit que « le travailleur ne peut remettre ces conclusions en question » sans plus d’explications.

[32]        Force est de constater que cette conclusion n’est pas conforme ni à la jurisprudence citée ni au principe que la première juge administrative expose au paragraphe 75 de la décision; le lecteur ne peut comprendre pourquoi la première juge administrative s’en écarte. Sa décision est donc entachée d’une erreur manifeste et déterminante puisque la conclusion de la première juge administrative ne s’appuie pas sur son raisonnement.

[33]        L’employeur plaide qu’il faut lire la décision dans son ensemble et que la première juge administrative a apprécié la preuve, mais le présent tribunal estime que la conclusion de la première juge administrative selon laquelle le travailleur ne peut contester l’opinion de ses médecins traitants emporte la décision et est déterminante sur le sort du litige, et ce, même si elle a rapporté l’ensemble des opinions médicales, puisqu’elle n’explique pas autrement dans ses motifs pourquoi elle écarte l’opinion de l’expert du travailleur.

[34]        La première juge administrative a donc commis une erreur de fait et de droit. Cette erreur est manifeste et elle est déterminante, car elle constitue l’issue même du litige. Il en résulte un vice de fond de nature à invalider la décision.

[35]        Par conséquent, la requête du travailleur doit être accueillie. Le procureur de ce dernier demande de révoquer la décision et de convoquer à nouveau les parties étant donné que le témoignage du travailleur est important pour la solution du litige, et ce, même s’il s’agit de questions médicales. Comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire GFI Division de Société en commandite T & B et Ljubomir[10], « Il est difficile d’apprécier la crédibilité d’un témoin sur la base d’un enregistrement »; il est donc approprié de révoquer la décision rendue par la première juge administrative.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révocation de monsieur Denis Goulet, le travailleur;

RÉVOQUE la décision rendue le 11 juillet 2014 par la Commission des lésions professionnelles;

CONVOQUERA les parties à une audience sur le fond de la contestation du travailleur du 13 janvier 2014.

 

 

__________________________________

 

Suzanne Séguin

 

 

 

 

Me Claude Bovet

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Francis Hinse

Le Corre & Associés, avocats

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

 

[2]           Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.

[3]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[4]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733.

[5]           Voir notamment : Moschin et Communauté Urbaine de Montréal, [1998] C.L.P. 860; Lamarre et Day & Ross inc., [1991] C.A.L.P. 729; Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P.180; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix; Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, C.S. Montréal 550-05-008239-991, 15 novembre 1999, j. Dagenais.

[6]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. (C.A.).

[7]           C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau, (05LP-220).

[8]           Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.).

[9]           2013 QCCLP 5974.

[10]         C.L.P. 253799-71-0501-R, 9 août 2007, M. Zigby.

AVIS :
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