Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Pagui inc. et Groupe Macadam inc.

2015 QCCLP 3817

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

10 juillet 2015

 

Région :

Québec

 

Dossier :

511411-31-1305      515050-31-1306

 

Dossier CSST :

138871082               138975313

 

Commissaire :

Louise Desbois, juge administrative

______________________________________________________________________

 

 

 

Pagui inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Groupe Macadam inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 16 décembre 2013, Pagui inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il demande la révision ou la révocation d’une décision rendue le 1er novembre 2013 par cette instance.

[2]           Par cette décision, le premier juge administratif rejette les deux requêtes de l’employeur, confirme les décisions de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendues respectivement  le 8 mai et le 19 juin 2013 à la suite d’une révision administrative et déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison des lésions professionnelles subies par les travailleurs, Pascal Giguère et Stéphane Gagnon, doit être imputée au dossier financier de l’employeur.

[3]           Lors de l’audience tenue à Québec le 13 mai 2014, madame Hélène Dubé est présente pour l’employeur qui est représenté par sa procureure. La CSST est représentée par sa procureure, alors que personne n’est présent pour Groupe Macadam inc.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande de réviser la décision rendue par le premier juge administratif et de reconnaître qu’il ne doit pas être imputé du coût des prestations dues en raison des lésions professionnelles subies par deux travailleurs (messieurs Gagnon et Giguère) le 8 décembre 2011.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           Le 8 décembre 2011, deux travailleurs (soit messieurs Gagnon et Giguère) sont victimes d’un accident du travail dans l’exercice de leur travail de techniciens en télécommunications pour l’employeur.

[6]           Il est établi qu’au moment de l’accident, les travailleurs procédaient à de la fusion de fibres optiques dans une remorque-atelier fermée alors stationnée sur l’accotement de l’autoroute 20 et qu’un véhicule a alors percuté de plein fouet l’arrière de leur remorque en dépit de la présence d’un véhicule atténuateur et de cônes de sécurité, leur causant diverses blessures. Groupe Macadam inc. était le maître d’œuvre du chantier.

[7]           L’employeur a soumis une demande à la CSST afin de ne pas avoir à assumer le coût des prestations dues en raison de cet accident du travail, alléguant que cet accident était attribuable à un tiers en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

[notre soulignement]

 

 

[8]           Il a été admis par les parties, comme il avait été reconnu par la CSST, que l’accident du travail dont ont été victimes les travailleurs en l’instance est attribuable à un tiers, le conducteur du véhicule ayant embouti la remorque étant plus particulièrement visé.

[9]           Après analyse de la preuve, le premier juge administratif ne remet pas cette conclusion en question. Il lui restait donc à déterminer si l’imputation au dossier de l’employeur a pour effet de lui faire supporter injustement le coût des prestations découlant de cet accident du travail attribuable à un tiers au sens du second alinéa de l’article 326 de la loi.

[10]        Le premier juge administratif rapporte ainsi les prétentions des parties et ce qu’il conclut quant à lui :

[21]      L’employeur allègue que l’activité des travailleurs au moment de l’accident ne faisait pas partie de ses activités habituelles. Pour l’employeur, il est exceptionnel que des travailleurs exercent leur fonction, à savoir la fusion de fibres optiques sur l’accotement d’une autoroute les exposant de façon inusitée à un risque d’accident rare.

 

[22]      Pour la CSST, il n’était pas injuste de faire supporter à l’employeur le coût des prestations reliées à cet accident du travail. Celle-ci estime que les travailleurs, qui procédaient à la fusion de fibres optiques le long de l’autoroute, exerçaient leur travail habituel et en conséquence, cet accident fait partie des risques inhérents à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur. Les accidents routiers font partie des risques associés à cette activité.

 

[23]      La Commission des lésions professionnelles, pour sa part, est d’avis que l’accident subi par les deux travailleurs, le 8 décembre 2011, fait partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur.

 

 

[11]        Une longue preuve a été administrée devant le premier juge administratif, au cours de laquelle les deux travailleurs victimes de l’accident du travail, la responsable santé et sécurité chez l’employeur ainsi que l’inspecteur de la CSST ayant rédigé un rapport à la suite de l’accident du travail ont été entendus. Divers documents, plans, rapports et photographies se sont également ajoutés au dossier.

[12]         Le premier juge administratif rapporte plus particulièrement ce qui suit de cette preuve administrée devant lui.

[13]        L’employeur est une entreprise comprenant quatre divisions, soit celles d’électricité, de plomberie-chauffage, de ventilation-climatisation et de télécommunication, 8 travailleurs sur environ 150 œuvrant dans cette dernière division.

[14]        Dans ce contexte d’activités diverses, différentes unités de classifications au sens de la loi sont attribuées à l’employeur par la CSST pour tenir compte du risque associé à chacune (un taux de cotisation différent étant associé à chaque unité).

[15]        L’unité 80190, visant l’installation d’équipement électronique, de systèmes d’alarme ou de contrôle, lui est notamment attribuée et inclut la fusion de fibres optiques, ce qui était effectué le 8 décembre 2011 par les travailleurs Gagnon et Giguère lorsqu’ils ont été victimes d’un accident du travail.

[16]        Le premier juge administratif rapporte en outre dans sa décision que sur plus de 12 000 heures travaillées au sein du département de télécommunications, environ 266 l’ont été à l’extérieur, plus particulièrement le long de l’autoroute 20, là où l’accident du travail en cause est survenu.

[17]        La nature plus précise du travail et du rôle de chacun, outre les circonstances de l’accident, sont rapportées comme suit par le premier juge administratif :

[24]      Revenons sur les circonstances de l’accident. L’avis de l’employeur et la demande de remboursement comportent une description générale se lisant comme suit :

 

En bordure de l’autoroute 20 à Québec, était en train de faire fusion fibre optique à bord d’un trailer, qui a été percuté par un automobiliste malgré la présence de cônes de sécurité et camion bumpeur.

 

[25]      Le Groupe Macadam inc. est alors le maître d’œuvre d’un chantier visant la fusion de fibres optiques par l’employeur Pagui inc., pour lequel les deux travailleurs exerçaient leur emploi. Pagui inc. était un sous-traitant du Groupe Macadam inc., leurs employés étant affecté précisément à la fusion de cette fibre.

 

[26]      Suivant le devis, le chantier consistait à prolonger le réseau de télécommunication par fibres optiques existant du ministère des Transports du Québec sur l’autoroute 20 jusqu’à une caméra existante et de raccorder et numériser les caméras déjà en fonction.

 

[27]      Un rapport dressé par des agents de la Sûreté du Québec, le 14 décembre 2011 énonce que les causes probables de l’accident sont dues à l’inattention « n’a pas vu » ou à d’autres distractions du conducteur du véhicule qui a percuté l’arrière de la remorque des deux travailleurs.

 

[28]      Un rapport d’enquête et d’analyse d’accident dressé par le maître d’œuvre Groupe Macadam inc., le 16 janvier 2012, donne la description de l’accident comme suit :

 

Un usager de la route a percuté l’arrière du camion atténuateur d’impact et a dérouté sa course dans l’espace tampon de l’aire de travail pour ensuite percuter l’atelier mobile dans lequel les deux travailleurs se trouvaient.

 

 

[18]        Le premier juge administratif motive ensuite ses conclusions comme suit, en bonne partie en citant des motifs de décisions auxquelles il concourt :

[36]      Pour l’employeur, il est inhabituel que des travailleurs soient exposés de façon aussi directe à la circulation automobile en bordure d’une autoroute les exposant à des risques inusités.

 

[37]      Le tribunal est d’avis que cet élément mis en preuve par l’employeur n’est aucunement déterminant. La question consiste à se demander si le travail de fusion de fibres optiques fait partie de l’ensemble des activités exercées par l’employeur. La réponse doit être positive dans le présent dossier.

 

[38]      L’employeur possède différentes unités de classification, notamment pour le travail effectué à la fois dans les bureaux et à l’extérieur des bureaux, pour des travaux de mécanique de chantier, de plomberie et de tuyauterie, des travaux d’électricité, des travaux de ferblanterie. L’employeur dispose également d’une unité de classification portant le numéro 80190 visant l’installation d’équipement électronique, de système d’alarme ou de contrôle. La fusion de fibres optiques est couverte par cette unité de classification.

 

[39]      Le tribunal est d’avis qu’il importe peu que l’employeur effectue, dans une importante ou une faible proportion, certains travaux particuliers de fusion de fibres optiques. Il importe peu par ailleurs que ces travaux soient effectués dans une faible proportion en bordure des autoroutes. Le fait est que l’employeur offre des travaux de fusion de fibres optiques, ce qui expose de façons diverses, à des conditions variables, les travailleurs qui doivent accomplir leurs fonctions.

 

[40]      Le chantier pour lequel l’employeur a déniché le contrat impliquait la prolongation d’un réseau de télécommunication par fibres optiques du ministère des Transports sur l’autoroute 20. Dans ce contexte, les travailleurs pouvaient être exposés à des risques divers, dont notamment le risque d’être confronté à un accident de la circulation.

 

[41]      Sur le risque d’exposition à des accidents de la route, le tribunal partage l’analyse suivante énoncée dans l’affaire Commission scolaire des Patriotes3 qui déclarait :

 

[23]        L’employeur a allégué, par ailleurs, que l’accident équivaut à un guet-apens puisque le camionneur a omis de céder le passage, une contravention au code de la sécurité routière.

 

[24]        Dans un premier temps, le tribunal est d’avis que les risques assurés par l’employeur incluent ce qui peut se produire lorsque ses employés sont en déplacement pour participer à des formations. La formation des employés fait partie de ses activités. Le soussigné fait siens les motifs invoqués dans l’affaire C.S.S.S. St-Léonard, St-Michel5 :

 

[39]         L’employeur affirme qu’il ne fait pas partie des activités inhérentes à l’employeur qu’un accident de voiture survienne. Selon lui, la mission de l’employeur est de prodiguer des soins et non de voir ses employés subir des accidents de voiture.

 

[40]         Ce raisonnement doit complètement être écarté. L’analyse du caractère injuste d’une imputation ne repose pas sur l’appréciation des seuls risques principaux généralement associés à la mission principale d’un employeur, mais bien sûr l’appréciation des risques qui sont inhérents à l’ensemble des activités exercées par cet employeur3.

 

[41]         Ce n’est pas parce que l’activité de conduire une automobile n’est pas inscrit nommément aux unités de classification de l’employeur qu’un tel risque ne peut pas se matérialiser dans l’ensemble de ses activités exercées.

 

[42]         Même si un accident de voiture ne fait pas partie de la raison d’être de l’employeur, ce sont plutôt les risques particuliers inhérents à l’ensemble des activités qu’on doit regarder, dans le contexte dans lequel s’exercent les activités. Comme les activités de l’employeur peuvent comporter des risques pour les travailleurs qui doivent se déplacer sur la route pour intervenir au domicile de certains patients, il n’est donc pas injuste pour l’employeur d’avoir à supporter le coût des prestations versées à la travailleuse4.

_________________

3          N.V. Électrique inc. et Construction première, C.L.P. 213557-61-0308, 15 décembre 2003, G. Morin.

4       Corps canadien des commissionnaires, C.L.P. 212709-71-0307, 5 avril 2004, L. Couture

 

[25]        Ainsi, le caractère inhabituel de l’activité au cours de laquelle l’accident est survenu s’apprécie en fonction de l’ensemble des activités de l’employeur et non pas à la personne qui est victime d’un accident du travail. Il peut être moins probable pour un employé affecté à une fonction précise de participer à des activités de formation offertes par l’employeur, mais il demeure que les activités de formation font partie de l’ensemble des activités de l’employeur, il en assume donc les risques inhérents.

 

[26]        Par ailleurs, le tribunal ne peut conclure que le fait accidentel a un caractère exceptionnel, inusité et rare. La rareté n’est pas le fait accidentel comme tel. Un accident de la route fait partie des probabilités que doit assumer toute personne qui circule sur la route. Dans presque tous les cas, les accidents de la route résultent d’une contravention à un règlement de la sécurité routière. Excès de vitesse, omissions de toutes sortes, etc.

 

[27]        Dans certains cas, la Commission des lésions professionnelles a conclu à une situation exceptionnelle lorsque l’accident avait été causé par un tiers alors qu’il commettait un acte criminel6 (par exemple délit de fuite) ou lorsque l’état de conscience du tiers était défaillant7 (malaise cardiaque, perte de conscience, sommeil au volant). Dans ces dernières situations, la probabilité est évidemment moindre et la victime ne peut même pas compter sur une manœuvre d’évitement pour diminuer les dommages. Tel n’est pas le cas dans le présent dossier puisque l’accident résulte de l’inattention d’un camionneur qui a omis de céder le passage.

 

[28]        Pour conclure à un caractère exceptionnel, rare ou inusité, un accident de la route ne doit pas résulter d’une inattention ou de la simple imprudence d’un tiers8. Les probabilités qu’un tel accident survienne pour un employé qui se déplace sur la route sont réelles.

 

[29]        Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur n’a pas fait la démonstration d’une situation injuste au sens de l’article 326 de la loi, sa requête est donc rejetée.

_______________

5              C.L.P. 356088-71-0808, 4 février 2010, J.-F. Clément.

6              Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec, 2009 QCCLP 2437

7              Société de transport de Laval, C.L.P. 312885-61-0703, 22 octobre 2008, L. Nadeau; Robert Bury cie ltée, C.L.P. 416502-63-1007, 23 novembre 2011, P. Champagne.

8              Construction et Démolition Deschênes inc., C.L.P. 300335-04-0610, 6 novembre 2008, S. Sénéchal; Société de l’assurance automobile du                Québec, C.L.P. 351109-31-0806, 23 février 2009, M. Racine; CSSS de la               Vieille-Capitale et CSST, C.L.P. 396540-03B-0912, 3 mai 2010, J. Grégoire

 

[nos soulignements]

 

[42]      Des propos similaires étaient énoncés dans l’affaire Doris Nadon Excavation4 :

 

[20]        Lors de l’argumentation, la représentante de l’employeur reconnaît que les accidents de la route font partie des risques inhérents aux activités de l’employeur mais elle soutient, qu’il n’y a tout de même pas lieu, en raison des circonstances inusitées et inhabituelles entourant la survenance de l’accident en l’espèce, que son client en supporte les coûts.  Selon cette dernière, il serait inusité et inhabituel qu’une personne conduise en ne regardant pas la route.  Or, le tribunal ne partage pas l’opinion de la représentante de l’employeur.

 

[21]        Il est certes regrettable que le tiers conducteur n’aie pas été suffisamment attentif en conduisant mais le tribunal ne voit pas pourquoi ni comment ce comportement, que l’on peut assimiler à une erreur, une distraction, une inadvertance, une insouciance, une imprudence ou à une simple négligence, pourrait être qualifié de rarissime, d’inusité, d’imprévisible ou d’exceptionnel.  Il est au contraire généralement reconnu que de tels agissements sont souvent à l’origine d’accidents de la circulation et qu’ils constituent un risque pour toutes les personnes circulant à bord d’un véhicule.  Bref, que cela fait partie des aléas courants et usuels de la route.

 

[22]        Les chauffeurs de camion, dont monsieur Gravel, qui sillonnent constamment les routes risquent fort d’être impliqués, au cours de leur vie professionnelle, dans des accidents de la route, allant du simple accrochage à des accidents plus graves.  Cela fait intégralement partie des risques de leur métier et constitue, pour les compagnies qui les emploient, un risque inhérent à leur activité.

 

[23]        Compte tenu de ces circonstances, le tribunal estime que l’employeur ne peut pas bénéficier de la règle d’exception prévue au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

 

[notre soulignement]

 

[43]      Enfin, dans une autre affaire très récente, Les Entreprises A.M. St-Tite inc.5, le tribunal déclarait aussi que les accidents de la route sont choses courantes et n’ont pas de caractère inusité :

 

[53]        Maintenant, dans la décision Ministère des Transports et CSST3, il a été énoncé que dans ce contexte, l’employeur peut tout de même obtenir un transfert d’imputation s’il démontre que les circonstances qui ont joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, revêtent un caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel comme par exemple un piège, un guet-apens, une contravention à une règle législative ou règlementaire ou de l’art, ce qui pourra permettre de conclure que l’événement déborde finalement du cadre des risques attendus.

 

[54]        Lors de l’audience, monsieur Allaire soumet que la circulation engendrée par l’achalandage au festival western de St-Tite et une possible étourderie du conducteur fautif ayant causé l’accident constituent des circonstances qui sortent de l’ordinaire.

 

[55]        Le représentant de l’employeur soutient que cela équivaut à une situation qui déborde du cadre des risques attendus et qui peut être qualifiée d’extraordinaire, inusitée, rare ou exceptionnelle et s’apparenter à un piège, un guet-apens ou une contravention à une règle législative ou règlementaire.  Dans ce contexte, il plaide qu’un transfert d’imputation devrait  être accordé.

 

[56]        De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, les conclusions du représentant de l’employeur ne sont pas supportées par la preuve.

 

[57]        Selon la preuve prépondérante, il s’agit d’un simple accident de la route, sans plus.

 

[58]        Aucune preuve n’a été présentée permettant de conclure que le conducteur du véhicule récréatif a enfreint une disposition réglementaire. Selon le témoin de l’employeur, il pourrait même s’agir d’une simple étourderie.

 

[59]        Aussi, le tribunal ne croit pas qu’il soit exceptionnel de s’arrêter sur une voie de circulation pour attendre que le chemin se libère avant de tourner et traverser la voie inverse, même si la limite de vitesse est de 90 km/heure. 

 

[60]        Aucun élément ne permet de conclure que la travailleuse a été empêchée de tourner ou qu’elle a dû faire une manœuvre de freinage brusque due aux problèmes de circulation.

 

[61]        En empruntant une voie publique, peu importe la période de l’année et l’achalandage, un conducteur n’est jamais dans une situation qui le met à l’abri de toute rencontre inopportune avec des véhicules routiers et où les probabilités qu’un conducteur distrait percute l’arrière de sa voiture soient à ce point faibles que l’on peut qualifier une telle circonstance d’inusité, de piège ou de guet-apens, si elle se produit. 

 

[62]        En terminant, la Commission des lésions professionnelles souligne que les termes choisis par les auteurs de la décision Ministère des Transports et CSST précitée et qui exigent la démonstration de circonstances extraordinaires, inusitées, rares ou exceptionnelles, doivent recevoir une interprétation à la hauteur de ces qualificatifs.

 

[63]        De l’avis du tribunal, dans le contexte de la présente affaire, une collision entre un véhicule qui circule et un autre qui doit s’immobiliser sur la chaussée pour quitter la route et s’engager sur un terrain adjacent n’est pas en soi un événement qui correspond à ces qualificatifs.               

_____________

3              Précitée, note 2.

 

[44]      Quant à l’argument de l’employeur, voulant qu’une très faible proportion des travaux de fusion de fibres optiques étaient effectués à l’extérieur, permet de conclure au caractère inhabituel et exceptionnel de cette activité, la faisant sortir de ces risques inhérents, le tribunal s’en remet aux commentaires judicieux énoncés dans l’affaire précitée, Industrie Maintenance Empire 2008 :

 

[23]        La Commission des lésions professionnelles ne retient pas l'argument de l'employeur que le nettoyage du quai de déchargement et l'événement du 8 décembre 2011 ne font pas partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur.

 

[24]        Même si l'activité de nettoyage du quai n'est pas fréquente pour l'employeur, il n'en demeure pas moins qu'il a consenti à ce qu'elle soit inscrite dans les tâches normales de nettoyage du Centre Eaton.

 

[25]        Rien n'indique qu'une telle activité déborde de l'unité de classification de l'employeur. Qu'elle ne soit pas nommément décrite dans la description de l'unité 77020 ne fait pas en sorte de lui donner un caractère hors norme ou exceptionnel.

 

[26]        Ainsi, qualifier d'exceptionnelle une clause d'un contrat librement consenti et qui constitue une activité normale pour le type d'entreprise de l'employeur est absurde même si cette activité est peu courante chez l'employeur.

 

[nos soulignements]

 

[45]      En effet, l’argument de l’employeur ne peut tenir la route puisque, si son argument portant sur la très faible proportion des travaux effectués à l’extérieur visant la fusion de fibres optiques devait être retenu, il faudrait conclure dans la plupart des cas que les accidents survenus, dans le cadre de ces faibles activités, commande un transfert de coûts en vertu de l’article 326 de la loi. Manifestement ce n’est pas le but visé par le législateur ni par la jurisprudence du présent tribunal.

______________

3              2012 QCCLP 1568.

4              C.L.P. 293633-64-0606, 1er avril 2009, T. Demers.

5              2013 QCCLP 5904.

 

[19]        L’employeur allègue que cette décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Il allègue plus particulièrement deux erreurs qu’il considère comme graves, manifestes et déterminantes :

1)    Une interprétation de la notion de risques inhérents qui stérilise complètement cette notion, du fait qu’y sont assimilés tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail;

2)    L’absence d’analyse du critère et surtout de la preuve, en l’instance, des circonstances revêtant un caractère extraordinaire, inusité, rare ou exceptionnel.

[20]        L’employeur plaide plus particulièrement qu’en dépit du fait que le premier juge administratif réfère à la décision phare rendue en 2007 par une formation de trois commissaires sur cette notion d’injustice lorsqu’un accident est considéré dans un premier temps comme attribuable à un tiers[2], décision suivie unanimement par la suite par la Commission des lésions professionnelles, il en dénature les principes dans sa décision en ce qui concerne la notion de « risques inhérents » et omet de rapporter l’ensemble de la preuve et de procéder à l’analyse factuelle prévue dans cette décision en ce qui concerne les circonstances particulières ou exceptionnelles du dossier.

[21]        Le tribunal doit donc déterminer s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision rendue le 1er novembre 2013 par le premier juge administratif.

[22]        Le tribunal souligne d’emblée qu’en vertu de la loi, les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

[23]        Bien qu’aucun appel d’une décision de la Commission des lésions professionnelles ne soit permis, une révision ou une révocation de celle-ci est possible, lorsque des conditions très strictes sont satisfaites, lesquelles sont énoncées à l’article 429.56 de la loi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[24]        En l’occurrence, le travailleur invoque un vice de fond de nature à invalider la décision au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.

[25]        Cette notion de « vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision » a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles à de multiples reprises, interprétation par ailleurs confirmée et précisée par la Cour d’appel à plus d’une occasion.

[26]        Ainsi, en 1998, dans l’affaire Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve[3], la Commission des lésions professionnelles définit cette notion comme correspondant à « une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation »[4].

[27]        La même année, dans l’affaire Franchellini et Sousa[5], le tribunal reprend cette notion d’erreur manifeste et déterminante et précise en outre que « le pouvoir de révision ne peut servir de prétexte à l'institution d'un appel déguisé de la décision attaquée »[6].

[28]        Trois décisions importantes sont rendues en la matière par la Cour d’appel en 2003.

[29]        Dans l’arrêt Tribunal administratif du Québec c. Godin[7], la juge Rousseau-Houle, rédigeant les motifs pour la majorité, écrit notamment que « Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit pas être une répétition de la procédure initiale ni un appel déguisé sur la base des mêmes faits et arguments »[8]. Il s’agissait alors de l’interprétation d’une disposition législative visant une décision du Tribunal administratif du Québec, mais tout à fait similaire à l’article 429.56 précité, lequel vise une décision de la Commission des lésions professionnelles.

[30]        Toujours dans ce même arrêt, le juge Fish, maintes fois cité par la suite, réfère aux objectifs supérieurs de la justice administrative et à l’importance de la stabilité des décisions devant être finales, accordant primauté à l’opinion du premier juge administratif à moins de circonstances exceptionnelles :

[43]           Reading section 154 of the ARAJ in the light of the legislative scheme as a whole, I think it is intended to provide citizens[18] with an additional measure of security and peace of mind.  It is meant to ensure that the citizen's entitlement to a social benefit or indemnity, initially denied by a competent state authority but then confirmed by the TAQ — the quasi-judicial tribunal established by the state for that purpose — will not be again put in issue except in the interests of fundamental justice and in the limited instances contemplated by section 154.

 

[44]      I would characterize these limited instances as a defined set of exceptional circumstances where, under the established adjudicative scheme, administrative finality must yield to the superior imperative of administrative justice

 

[45]           This view of the matter appears to me to be entirely consistent with the legislator's stated objective: "to affirm the specific character of administrative justice, to ensure its quality, promptness and accessibility and to safeguard the fundamental rights of citizens"[19].  

 

[…]

 

[50]      In short, section 154(3) does not provide for an appeal to the second panel against findings of law or fact by the first. On the contrary, it permits the revocation or review by the Tribunal of its own earlier decision not because it took a different though sustainable view of the facts or the law, but because its conclusions rest on an unsustainable finding in either regard.

 

[51]          Accordingly, the Tribunal commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions.  Where there is room on any of these matters for more than one reasonable opinion, it is the first not that last that prevails.

____________________________

[18]   "Citizens" is the term used in the ARAJ.

[19]    Section 14 of the ARAJ.

 

[nos soulignements]

 

[31]        Dans l’arrêt Bourassa c. CLP[9], la Cour d’appel se penche cette fois formellement sur l’interprétation à donner à l’article 429.56 de la loi, réitérant et précisant encore une fois les principes précités :

[20]      La notion de vice de fond peut englober une pluralité de situations. Dans Épiciers unis Métro-Richelieu c. Régie des alcools, des courses et des jeux, [1996] R.J.Q. 608, le juge Rothman décrit ainsi un vice de fond de nature à invalider une décision :

           

The Act does not define the meaning of the term "vice de fond" used in section 37.  The English version of section 37 uses the expression "substantive … defect."  In context, I believe that the defect, to constitute a "vice de fond," must be more than merely "substantive."  If must be serious and fundamental.  This interpretation is supported by the requirement that the "vice de fond" must be "de nature à invalider la décision."  A mere substantive or procedural defect in a previous decision by the Régie would not, in my view, be sufficient to justify review under section 37.  A simple error of fact or of law is not necessarily a "vice de fond."  The defect, to justify review, must be sufficiently fundamental and serious to be of a nature to invalidate the decision.

 

[21]      La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).

_______________

(4)    Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villagi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y.  Blais, 2002. P. 113, 127-129.

 

[nos soulignements]

[32]        Finalement, dans l’arrêt Amar c. CSST[10], la Cour d’appel rappelle que de simples divergences d’interprétation de la loi ne constituent pas un motif d’ouverture à la révision.

[33]        En 2005, la Cour d’appel, sous la plume du juge Morrissette, précise encore son interprétation de cette notion dans l’arrêt CSST c. Fontaine[11], devenu une référence en la matière :

[41]      […] à l’analyse que livre le juge Fish dans ses motifs de l’arrêt Godin. Les finalités de qualité, de célérité et d’accessibilité qu’il y évoque revêtent en effet une égale importance, qu’un justiciable s’adresse au TAQ ou à la CLP. Le risque que ces finalités soient compromises, voire contrecarrées, par des contestations persistantes et sans justification sérieuse est le même dans les deux cas; l’exercice libéral du pouvoir d’autorévision ne peut qu’encourager de telles contestations en affaiblissant la stabilité de décisions qui (en principe et sous réserve de quelques cas d’exception) sont finales dès lors qu’elles ne sont pas manifestement déraisonnable. Des textes législatifs souvent complexes reçoivent application dans les champs d’intervention du TAQ et de la CLP. Il est banal d’observer que ces textes se prêtent régulièrement à des interprétations diverses mais également défendables (« tenable » selon le terme employé par le juge Iacobucci dans l’arrêt Ryan, et que cite le juge Fish [35]) interprétations véhiculées par des décisions qui, selon la volonté du législateur, sont finales et non sujettes à appel. Il faut se garder d’utiliser à la légère l’expression « vice de fond de nature à invalider » une telle décision. La jurisprudence de notre Cour, sur laquelle je reviendrai, est à juste titre exigeante sur ce point. La faille que vise cette expression dénote de la part du décideur une erreur manifeste, donc voisine d’une forme d’incompétence, ce dernier terme étant entendu ici dans son acception courante plutôt que dans son acception juridique. […]

 

[…]

 

[50]      En ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d’une irrégularité susceptible de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu’il doit s’agir d’un « defect so fundamental as to render [the decision] invalid » [46], « a fatal error » [47]. Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans l’arrêt Bourassa [48], est entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige ». […] On voit donc que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire « un vice de fond de nature à invalider [une] décision ».

 

[51]      En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première [51]. Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif « commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions »

 

[52]      L’interprétation d’un texte législatif « ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique » [53] mais, comme « il appartient d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter » [54] un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision) [55]. Enfin, le recours en révision « ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits » : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut « ajouter de nouveaux arguments » au stade de la révision [56].

 

__________

[notes omises, nos soulignements]

 

[34]        Encore récemment dans l’affaire Moreau et Régie de l’Assurance maladie du Québec[12], la Cour d’appel réaffirme ce principe selon lequel une très grande retenue est de mise en matière de révision, rappelant notamment qu’un « vice de fond de nature à invalider une décision est une erreur fatale qui entache l’essence même de sa décision, sa validité même ».

[35]        Il s’avère donc qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles ne peut être révisée en vertu du troisième paragraphe de l’article 429.56 que s’il est démontré par la partie qui en demande la révision qu’elle est entachée d’une erreur grave, manifeste (évidente) et déterminante.

[36]        Ces principes étant posés, le tribunal doit maintenant les appliquer aux faits en l’espèce.

[37]        Le tribunal rappelle d’abord que l’interprétation de la notion d’injustice préconisée dans la décision Ministère des Transports précitée ne lie pas formellement les décideurs même s’il est exact qu’elle ait généralement été suivie et que la cohérence est un noble objectif au sein d’un tribunal et doit être recherchée.

[38]        Le tribunal rappelle ensuite que l’approche préconisée dans cette décision fait appel à beaucoup de marge d’interprétation de la preuve de la part du décideur qui est saisi d’un tel litige. Or, comme mentionné précédemment, le recours en révision ne permet pas une réappréciation ou une réinterprétation de la preuve, le tribunal siégeant en révision ne pouvant intervenir qu’en présence d’une erreur grave, manifeste et déterminante.

[39]        Il s’avère donc qu’en accord avec la jurisprudence majoritaire de ce tribunal[13], déjà avalisée par la Cour supérieure[14], ainsi que, récemment, par la décision précitée rendue par la formation de trois juges administratifs sur la question[15], l’interprétation de la notion d’injustice précitée se fait essentiellement en fonction des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, ce qui n’est pas remis en question par le premier juge administratif.

[40]        Il est ainsi considéré injuste pour un employeur d’être imputé du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail qui résulte d’une situation étrangère aux risques inhérents à ses activités (lorsqu’il a été conclu dans une première étape que l’accident était attribuable à un tiers, comme en l’instance), ce que l’employeur doit démontrer de façon prépondérante.

[41]        Dans cette appréciation de l’injustice, doivent par conséquent être regardées les activités de l’employeur dans leur ensemble, les activités accessoires comme les activités principales[16], mais également, par ailleurs, les circonstances de l’accident. Il est en effet considéré que la seule application du critère des risques inhérents peut parfois être inadéquate ou injuste. Il est ainsi considéré que des circonstances inusitées, inhabituelles ou exceptionnelles ne font pas partie de la réalité d’entreprise de l’employeur et des risques qu’elle engendre, ou, comme certains l’écrivent, qu’elles ne font pas partie des risques inhérents aux activités de l’entreprise[17].

[42]        Il apparaît utile de citer quelques paragraphes de la décision Ministère des Transports précitée rendue par la formation de trois juges administratifs de ce tribunal, le tout afin de bien comprendre la façon dont est généralement abordée cette question du caractère injuste de l’imputation à un employeur :

[320]    Aussi, faut-il conclure que le recours au concept de risque inhérent (ou relié) aux activités de l’employeur pour apprécier l’effet juste ou injuste d’une imputation faite en vertu de la règle générale n’est pas seulement tout à fait approprié, mais qu’il s’impose.

 

[321]    Le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail dont les causes ne relèvent pas des risques particuliers inhérents ou reliés à l’ensemble des activités de l’employeur de l’accidenté devrait être imputé à d’autres, car l’application de la règle générale en de telles circonstances produirait un effet injuste.

 

[…]

 

[324]    Force est cependant de reconnaître, à la lumière de nombreux litiges soumis à la Commission des lésions professionnelles au fil des ans, que le critère des risques inhérents, tout approprié soit-il, ne permet pas à lui seul la résolution satisfaisante de toutes les situations.

 

[325]    En effet, lorsqu’une lésion professionnelle survient dans des circonstances inhabituelles, exceptionnelles ou anormales, la stricte application du critère des risques inhérents aux activités de l’employeur est inadéquate et même injuste.

 

[326]    De par leur caractère inusité, ces circonstances ne sont pas le reflet fidèle de l’expérience associée au risque découlant des activités de l’employeur, car elles se situent nettement en dehors de ce cadre.

 

[327]    On peut en conclure qu’il serait dès lors « injuste » d’en imputer les conséquences financières à l’employeur, puisqu’on viendrait ainsi inclure dans son expérience le fruit d’événements qui n’ont pas de rapport avec sa réalité d’entreprise, telle que traduite notamment par la description de l’unité dans laquelle il est classé, et les risques qu’elle engendre.

 

[…]

 

[330]    L’analyse de la jurisprudence permet de constater que dans les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel, d’agression fortuite, de phénomène de société ou de circonstances exceptionnelles, inhabituelles ou inusitées, le tribunal accorde généralement à l’employeur un transfert de coûts.

 

[331]    Ainsi, dans les cas où l’accident est dû à des circonstances extraordinaires, exceptionnelles ou inusitées, l’imputation suivant la règle générale établie au premier alinéa de l’article 326 s’avère injuste pour l’employeur217 parce que, bien qu’elle soit reliée au travail, la perte subie ne fait pas partie de son risque assuré et que l’inclusion des coûts de prestations en découlant au dossier de l’employeur vient fausser son expérience.

 

[…]

 

[333]    D’autres critères, en sus de celui tenant compte du risque inhérent à l’ensemble de ses activités, sont donc nécessaires pour apprécier correctement l’effet juste ou injuste de l’imputation à l’employeur.

 

[334]    Le caractère exceptionnel ou inusité des circonstances à l’origine d’un accident du travail doit s’apprécier in concreto, c’est-à-dire à la lumière du contexte particulier qui les encadre218. Ce qui, dans un secteur d’activités donné, est monnaie courante deviendra, en d’autres occasions, un véritable piège, voire un guet-apens.

 

[335]    En effet, les mêmes circonstances ne revêtiront pas toujours le même caractère d’exception, selon le genre d’activités exercées par l’employeur, la description de l’unité de classification à laquelle il appartient, la tâche accomplie par le travailleur, les lieux du travail, la qualité, le statut et le comportement des diverses personnes (dont le tiers) impliquées dans l’accident, les conditions d’exercice de l’emploi, la structure de l’entreprise, l’encadrement du travail, l’éventuelle contravention à des règles (législatives, réglementaires ou de l’art) applicables en semblables matières, la soudaineté de l’événement, son degré de prévisibilité, etc.

 

[…]

 

[337]    Chacun des facteurs mentionnés précédemment est susceptible d’avoir un impact majeur sur le taux d’incidence, l’étendue, l’importance et l’influence que les circonstances jugées inhabituelles ont eu sur l’accident dont il s’agit d’imputer le coût et surtout, sur l’appréciation que le tribunal se fera de ce qui constitue une imputation juste ou injuste.

 

[338]    L’équité du système instauré par la loi réside dans l’équilibre qu’il faut maintenir entre le risque assuré et la cotisation de chacun des employeurs. Avantager indûment un employeur, c’est par le fait même désavantager tous les autres. Bien sûr, l’inverse est aussi vrai.

 

[339]    Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

 

-     les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient;

-    les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;

-    les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

[340]    Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.

 

[341]    Aucune règle de droit ne doit être appliquée aveuglément. On ne saurait faire abstraction des faits propres au cas particulier sous étude. C’est au contraire en en tenant compte que le tribunal s’acquitte de sa mission qui consiste à faire la part des choses et à disposer correctement et équitablement du litige déterminé dont il est saisi219.

 

_______________

215        Corps Canadien des commissionnaires, 212709-71-0307, 5 avril 2004, L. Couture; Pharmacie Ayotte & Veillette, C.L.P. 302526-04-0611, 21 février 2007, J.-F. Clément.

217             Plusieurs décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles arrivent à cette conclusion. Voir, à titre d’exemple : STCUM et CSST, [1997] C.A.L.P. 1757 ; Commission scolaire de la Pointe-De-L'Île, [2001] C.L.P. 175 ; Centre hospitalier de St-Eustache, 145943 - 64 -0009, 15 février 2001, M. Montplaisir ; Les Entreprises Éric Dostie inc. et Constructions Marco Lecours, 181190-05-0203, 5 décembre 2002, M. Allard ; S.M. Transport, [2007] QCCLP 164 ; Centre de la Réadaptation de la Gaspésie, [2007] QCCLP 5068 ; Pharmacie Ayotte & Veillette, 302526-04-0611, 21 février 2007, J.-F. Clément ; S.A.A.Q. - Dir. Serv. Au Personnel et CSST, 285881-62B-0604 et autres, 30 avril 2007, N. Lacroix

219        Paul-Henri Truchon & Fils inc., 288532-64-0605, 9 juillet 2006, J.-F. Martel; Entreprises D.F. enr., [2007] QCCLP 5032.

 

[nos soulignements]

 

 

[43]        En ce qui concerne d’abord la première erreur alléguée, consistant en une interprétation tellement erronée de la notion de risques inhérents qu’elle stériliserait complètement ce critère, le tribunal, après lecture attentive tant de la décision du premier juge administratif que de celle, précitée, rendue dans l’affaire ministère des Transports, ne peut la retenir comme étant assimilable à un vice de fond justifiant la révision de la décision.

[44]        Le premier juge administratif analyse et interprète la preuve qui lui est faite et il motive et conclut que le fait pour un technicien en télécommunications de procéder à de la fusion de fibres optiques, de devoir se déplacer sur la route pour ce faire et d’être ainsi exposé à un accident de la route fait partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur.

[45]        Le premier juge administratif précise que l’unité de classification correspondant au travail effectué par les travailleurs lors de leur accident du travail inclut nommément la fusion de fibres optiques, soit précisément ce que les travailleurs étaient en train de faire lorsque leur remorque-atelier a été heurtée par un véhicule.

[46]        Le premier juge administratif ne mentionne pas, comme l’allègue l’employeur, « que dès qu’une activité est exercée une seule fois dans l’année par un employeur, elle ferait partie des risques inhérents », cet énoncé comportant en outre une confusion dans les concepts puisque ce dont il est question dans la jurisprudence est la notion de risques inhérents aux activités (et non l’inverse). L’activité consistant en l’occurrence en de la fusion de fibres optiques n’était pas exceptionnelle pour les travailleurs et faisait même l’objet du contrat sur lequel les travailleurs œuvraient alors, ce contrat impliquant au surcroît des déplacements sur le réseau routier et le travail aux abords de l’autoroute où est survenu l’accident du travail.

[47]        Le fait pour le premier juge administratif d’avoir ainsi conclu que le risque d’accident lié à la circulation routière était inhérent aux activités de l’employeur, qui impliquaient alors, dans le cadre d’un contrat conclu en toute conscience par l’employeur, la fusion de fibres optiques, le déplacement de travailleurs pour ce faire et le travail aux abords d’une autoroute, n’implique pas qu’il « englobe tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail », les circonstances particulières de l’accident pouvant être examinées dans un second temps. Il est vrai que certains juges administratifs examinent les circonstances particulières de l’accident dans le cadre de cette même étape (soit pour déterminer si les circonstances propres à l’accident survenu sont telles que celui-ci ne peut être considéré comme faisant partie des risques inhérents aux activités de l’employeur), mais ce n'est pas la majorité et le résultat s’avère en outre le même au bout du compte dans la mesure où les circonstances propres au fait accidentel sont analysées.

[48]        Ce premier motif de révision doit par conséquent être rejeté.

[49]        La seconde erreur alléguée concerne ce qui est généralement considéré comme les étapes suivantes de l’analyse, lesquelles auraient, selon le procureur de l’employeur, été omises par le premier juge administratif. Il est ainsi question des étapes relatives à l’analyse des « circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel » et alléguées présenter un « caractère extraordinaire, inusité, rare ou exceptionnel », ainsi qu’aux « probabilités qu’un semblable accident survienne compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi »[18].

[50]        Le procureur de l’employeur plaide plus particulièrement ce qui suit dans sa requête :

48.-     En n’accordant aucune importance au caractère inusité et inhabituel des circonstances entourant l’accident du 8 décembre 2011, la Commission a commis une erreur constituant un vice de fond de nature à invalider la décision;

 

49.-     Selon la décision ministère des Transports, lorsqu’une lésion professionnelle survient dans des circonstances inhabituelles ou anormales, la stricte application du critère des risques inhérents aux activités de l’employeur est inadéquate et même injuste;

 

50.-     La requérante a clairement démontré le caractère inhabituel des circonstances:

 

50.1      Les travailleurs en cause n’avaient jamais eu à effectuer de la fusion de fibre optique le long de l’autoroute avant ce contrat;

 

50.2      La fusion de fibre optique s’effectue dans la majeure partie du temps à l’intérieur;

 

50.3      Le puits de fusion en cause lors de l’évènement était le seul où les travailleurs avaient à se stationner dans l’accotement de l’autoroute, à l’extérieur de la glissière;

 

50.4      Le puits de fusion ne se trouvait pas à l’endroit prévu par le devis. Si ce puits avait été à l’endroit prévu, les travailleurs n’auraient pas eu à stationner leur véhicule dans l’accotement, à l’extérieur de la glissière;

 

50.5      Il y avait un véhicule atténuateur d’impact fourni par le maître d’œuvre et ce véhicule était stationné à la distance requise;

 

50.6      Les travailleurs n’avaient jamais eu à travailler en présence d’un véhicule atténuateur d’impact;

 

50.7      Ce véhicule atténuateur d’impact aurait dû empêcher la collision entre le véhicule de l’automobiliste fautif et la remorque des travailleurs, ce qui ne fut pas le cas;

 

50.8      Il était imprévisible que le véhicule de l’automobiliste continue sa course la long de la glissière puisque ce dernier aurait dû être arrêté par le véhicule atténuateur d’impact;

 

51.-     Ainsi, les circonstances entourant l’accident ne sont pas le reflet fidèle de l’expérience associée aux risques découlant des activités de l’employeur et se situent nettement en dehors de ce cadre;

 

52.-     Il serait donc injuste d’imputer les conséquences financières de l’accident à la requérante puisqu’en imputant de tels coûts, on en vient à inclure dans son expérience le fruit d’évènements n’ayant pas de lien avec la réalité de l’entreprise de la requérante;

 

53.-     Incorporer tes conséquences financières de l’accident du 8 décembre 2011 dans l’expérience de la requérante trahi le fondement même de sa contribution au régime et devient par le fait même injuste;

 

54.-     Par conséquent, en faisant complètement abstraction des circonstances exceptionnelles du dossier qui lui était soumis, la commission a commis une erreur constituant un vice de fond de nature à invalider la décision;

 

[nos soulignements]

 

[51]        Lors de l’audience, le procureur de l’employeur ajoute qu’il a été mis en preuve devant le premier juge administratif que les travailleurs devaient toujours procéder à la fusion de fibres optiques à une distance de moins de 20 mètres du puits concerné. Les travailleurs avaient le devis et savaient à l’avance où se situaient les puits. Or, le 8 décembre 2011, les travailleurs ont constaté à leur arrivée que le puits n’était pas situé à l’endroit indiqué sur le devis.

[52]        La localisation imprévue du puits, jointe au fait qu’il y avait un grand panneau de signalisation et une pente importante aux abords de la route, a obligé les travailleurs à installer leur remorque-atelier sur l’accotement de l’autoroute plutôt que de l’autre côté de la glissière comme ils l’avaient toujours fait dans le cadre de l’exécution de ce contrat, ce qui les mettait totalement à l’abri d’un accident de la route. Les travailleurs ont ainsi travaillé pour la première et seule fois à l’extérieur de la glissière de l’autoroute ainsi qu’à l’abri (relatif) alors requis d’un véhicule atténuateur d’impact, ce qui n’avait auparavant jamais été requis.

[53]        En outre, le véhicule du tiers impliqué dans l’accident a de surcroît, de manière tout à fait exceptionnelle et imprévisible, continué sa course le long de la glissière sur une distance de 150 mètres pour venir heurter de plein fouet la remorque-atelier alors que le véhicule atténuateur d’impact aurait dû l’arrêter ou détourner sa course.

[54]        Le procureur de l’employeur est d’avis que le premier juge administratif n’a pas tenu compte de ces circonstances (mises en preuve lors de divers témoignages non rapportés par ce dernier, incluant celui de l’inspecteur de la CSST qui a nuancé les propos tenus dans son rapport écrit, ce rapport ayant quant à lui été cité par le premier juge administratif), lesquelles ont joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel et présentent un caractère extraordinaire, inusité, rare ou exceptionnel au sens entendu dans la jurisprudence.

[55]        Le procureur de l’employeur est également d’avis que le premier juge administratif n’a pas tenu compte non plus des très faibles probabilités qu’un semblable accident survienne compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches des travailleurs et les conditions d’exercice de l’emploi.

[56]        Le procureur de l’employeur plaide que le premier juge administratif a omis de procéder à l’analyse des circonstances particulières mises en preuve et qu’il ne rapporte pas, se limitant à la première étape de l’analyse, à savoir si, de façon générale, un accident de la route fait partie des risques inhérents aux activités de l’employeur. Il ajoute que le fait que le premier juge administratif cite de la jurisprudence référant à la notion de circonstances exceptionnelles ou inusitées n’implique aucunement qu’il ait procédé à l’analyse des circonstances particulières mises en preuve en l’instance, d’autant qu’il ne les rapporte pas.

[57]        Or, en dépit des arguments fort intéressants soumis par le procureur de l’employeur, le tribunal doit conclure que réviser la décision du premier juge administratif impliquerait de réapprécier la preuve qui lui a été soumise à la faveur de ces arguments, ce que ne permet pas le recours en révision, lequel, rappelons-le encore une fois, ne constitue pas un appel.

[58]        Force est ainsi de constater que le premier juge administratif est tout à fait conscient de l’analyse devant être faite en la matière, incluant ce qui concerne la nature inusitée ou exceptionnelle des circonstances impliquées. Il cite d’ailleurs plusieurs décisions qui font état d’une telle analyse dans des circonstances diverses et sous plusieurs aspects apparentées à celles mises en preuve en l’instance, précisant abonder dans le même sens que ces décisions, pour les mêmes motifs.

[59]        Il est vrai que le premier juge administratif ne rapporte pas tous les détails relatifs au fait accidentel survenu le 8 décembre 2011. Mais un juge administratif n’a jamais l’obligation de le faire. Il est en outre manifeste que ceux-ci ne l’ont pas impressionné puisqu’il écrit et réitère que l’employeur a conclu un contrat impliquant le déplacement de ses travailleurs sur le réseau routier et du travail aux abords de celui-ci, ce qui est manifestement déterminant pour lui en l’espèce et l’amène à conclure que rien ne lui a été démontré pour pouvoir conclure qu’un accident routier survenu dans ce contexte résulte de circonstances exceptionnelles ou inusitées.

[60]        Le tribunal rappelle encore une fois que la Cour suprême a déjà déclaré qu’en présence d’une clause privative (ce qui est le cas pour la Commission des lésions professionnelles), l’insuffisance des motifs doit être tellement importante qu’elle équivaut à une violation des règles de justice naturelle[19].Il ressort en fait d’une analyse de la jurisprudence sur la question de la motivation d’une décision[20], qu’il faut bien distinguer l’absence totale de motivation d’une décision abrégée et qu’il suffit qu’une décision soit intelligible et ait été suffisamment motivée pour que l’on puisse en comprendre les fondements, tous les faits et tous les arguments n’ayant pas à être rapportés et analysés, dans la mesure où la lecture de la décision permet d’en comprendre les fondements. Un décideur ne peut se limiter à conclure sans s’expliquer, ce qui pourrait entraîner l’arbitraire, mais « l’implicite a forcément sa place dans le jugement »[21].

[61]        En 2007, la Cour d’appel s’exprimait en outre comme suit sur cette question d’absence ou d’insuffisance de motivation[22], sa position n’ayant pas changé par la suite et cette approche, bien que préconisée par les tribunaux judiciaires en matière de révision judiciaire, pouvant difficilement être écartée par un tribunal siégeant en révision interne :

[37]      La décision qu’a rendue le Tribunal le 11 décembre 2004 est-elle manifestement déraisonnable? La Cour supérieure a conclu par l’affirmative. Je me permets d’exprimer respectueusement mon désaccord.

 

[38]           On peut d'emblée admettre que la décision du Tribunal n'est pas exemplaire. Ainsi, on ne comprends pas très bien la pertinence du passage que le Tribunal consacre à l'article 45 C.t. (paragr. 3-6 du jugement du 11 décembre 2004), l'employeur et l'association accréditée ayant convenu de préserver par ailleurs les droits conventionnels des salariés touchés par la vente de l'usine. Les propos tenus au paragraphe 19 du jugement sont plutôt maladroits, encore qu'il faille les lire sous l'éclairage du paragraphe 20. On pourrait aussi vouloir critiquer la façon dont le Tribunal a structuré sa décision : il fait longuement état de certains éléments de preuve pour conclure ensuite d'abrupte façon, sans offrir de réponse directe ou élaborée aux divers arguments avancés par les intimés et sans mentionner tout ce qui favorisait leur thèse. L'analyse est implicite et doit être déduite plutôt que constatée.

 

[39]           Ces lacunes rédactionnelles, cependant, ne permettent pas de conclure que la décision est manifestement déraisonnable et elles n'équivalent pas à absence totale de motivation, laquelle pourrait, dans certains cas, être considérée comme une violation de la justice naturelle, sous le rapport de l'équité procédurale [20].

 

[40]           On pourrait certainement souhaiter que les décisions de justice, peu importe le tribunal qui les rend, soient explicites, exhaustives et scrupuleusement motivées, laissant voir toutes les étapes du raisonnement menant au dispositif. Pareil exercice a d'indéniables vertus; il garantit une meilleure décision et, comme le souligne la Cour suprême dans Baker c. Canada, précité, permet aux parties de voir « que les considérations applicables ont été soigneusement étudiées »[21], ce qui est « de valeur inestimable si la décision est portée en appel, contestée ou soumise au contrôle judiciaire »[22].

 

[41]           Cela dit, et comme le reconnaît également la Cour suprême dans l'arrêt Baker, l'exigence de motivation laisse une dose importante de latitude au décideur dans l'expression de ses explications. L'on n'exige par ailleurs pas la perfection et ce n'est pas là la norme à laquelle il faut mesurer les jugements. Comme l'a déjà écrit, dans un autre contexte, la juge McLachlin, maintenant juge en chef, « [i]l est aussi utopique de chercher la perfection dans les institutions judiciaires que de la chercher dans tout autre organisme social »[23]. Ces propos sont transposables à la motivation des jugements. La facture d'un jugement peut donc n'être pas parfaite, elle peut même être médiocre sans pour autant que le raisonnement ou les conclusions soient erronées, certaines failles étant par ailleurs sans effet sur l'issue du litige.

 

[42]           De plus, la motivation des jugements, qu'ils soient judiciaires ou administratifs, ne signifie pas que les tribunaux doivent faire état par le menu de chaque élément de preuve et de chaque argument, puis analyser ces derniers un à un. Le tribunal ne fera normalement état que de ce qui lui paraît essentiel. Il ne lui est pas imposé de discuter de tous les arguments des parties, certains ne méritant pas d'être traités en long et en large ni même d'être traités tout court. En outre, l'implicite a forcément sa place dans le jugement.

 

 

[nos soulignements, références omises]

 

 

[62]        Considérant ce qui précède, le caractère éminemment intelligible de la décision rendue par le premier juge administratif, ses multiples références au critère des circonstances exceptionnelles ou inusitées et le fait qu’il insiste sur le fait que la circulation sur le réseau routier est susceptible d’exposer les travailleurs à un risque d’accident, tous les accidents étant en soi particuliers, le tribunal ne peut que conclure que l’employeur n’a pas démontré que cette décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision de l’employeur, Pagui inc.

 

 

 

Louise Desbois

 

 

 

Me Karine Dubois

BEAUVAIS, TRUCHON & ASS.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Marjorie St-Laurent

PAQUET THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.01.

[2]           Ministère des Transports et C.S.S.T., [2007] C.L.P. 1804 (formation de trois commissaires).

[3]          [1998] C.L.P. 733.

[4]           Id., p. 738.

[5]          [1998] C.L.P. 783.

[6]           Id., pp. 787-788.

[7]          [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).

[8]           Id., par. 141.

[9]          [2003] C.L.P. 601 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 22 janvier 2004.

[10]         [2003] C.L.P. 606 (C.a.).

[11]         [2005] C.L.P 626 (C.A.).

[12]         2014 QCCA 1067.

[13]         Voir notamment : Ameublement Tanguay inc. et Batesville Canada (I. Hillenbrand), [1999] C.L.P. 509; Hôpital Sacré-Cœur de Montréal-QVT, C.L.P. 146365-72-0009, 12 janvier 2001, C. Racine; Corps canadien des commissionnaires, C.L.P. 212709-71-0307, 5 avril 2004, L. Couture.

[14]         Groupe F. Brisson inc. c. CLP et CSST, C.S. Montréal 550-17-003064-076, 12 novembre 2007, J. Gagnon (décision sur requête en révision judiciaire).

[15]         Précitée, note 2.

[16]         Voir notamment : Commission scolaire de la Pointe-De-L’Île, précitée, note 3; Centre hospitalier de St-Eustache, C.L.P. 145943-64-0009, 15 février 2001, M. Montplaisir; Entrepreneurs Clarke et cie ltée, C.L.P. 147691-71-0016, 29 mars 2001, C. Racine; Bowater Pâtes et Papiers Canada inc. C.L.P. 289632-07-0605, 24 novembre 2006, M. Langlois.

[17]         Voir notamment : Les Entreprises Éric Dostie inc. et Construction Marco Lecours, C.L.P. 181190-05-0203, 5 décembre 2002, M. Allard; SAAQ-Dir. Serv. au personnel, C.L.P. 285881-62B-0604, 30 avril 2007, N. Lacroix.

[18]         Tel qu’énoncé au paragraphe 339 de la décision rendue dans l’affaire Ministère des transports, précitée, note 2 (ce paragraphe étant cité au paragraphe 19 de la présente décision).

[19]         Blanchard c. Control Data Canada ltée, [1984] 2 R.C.S. 476.

[20]         Voir notamment : Blanchard c. Control Data Canada ltée, précitée, note 19; Baker c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [1999] 2 R.C.S. 817; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du trésor), 2011 C.S.C. 62; Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), sections locales 187, 728, 1163 c. Brideau, C.A. Montréal, 500-09-016633-067, 8 juin 2007, jj. Dalphond, Bich et Beauregard (diss.); Molson O’Keefe ltée c. Boucher, C.S. Montréal, 500-05-009440-932, 29 septembre 1993, j. Gomery; Société des services Ozanam inc. c. Commission municipale du Québec, C.S. Montréal, 500-05-011300-934, 7 janvier 1994, j. Grenier; Rodrigue c. Commission des lésions professionnelles, [2007] C.L.P. 1926; Lalonde c. Commission des relations du travail, 2015 QCCS 629.

[21]         Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), sections locales 187, 728, 1163 c. Brideau, précitée, note 20.

[22]         Id.

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