Décision

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Sûreté du Québec (SST)

2010 QCCLP 1874

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

9 mars 2010

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

369668-04-0902

 

Dossier CSST :

132748856

 

Commissaire :

Diane Lajoie, juge administratif

 

Assesseur :

Dr Claude Sarra-Bournet

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Sûreté du Québec (S.S.T.)

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 12 février 2009, l’employeur, Sûreté du Québec (S.S.T.), dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 2 février 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 30 avril 2008 et impute à l’employeur 71,29% des coûts dus en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur, monsieur Richard Tremblay.

[3]                Une audience a été fixée devant la Commission des lésions professionnelles le 8 février 2010. L’employeur a cependant renoncé à cette audience et a fait parvenir au tribunal une argumentation écrite et une preuve documentaire supplémentaire.

[4]                En conséquence, l’affaire est prise en délibéré le 8 février 2010 et la présente décision est rendue sur dossier.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que seulement 10% des coûts dus en raison de la maladie professionnelle subie par le travailleur doit lui être imputé.

LA PREUVE

[6]                Du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles et de la preuve supplémentaire déposée par l’employeur, le tribunal retient les éléments suivants.

[7]                Le 20 décembre 2007, le travailleur, alors âgé de 44 ans, produit une réclamation à la CSST pour une surdité professionnelle.

[8]                Il produit en annexe de sa réclamation, son historique de travail. Il y indique que depuis décembre 1988, il est policier à la Sûreté du Québec. Il précise que de 1988 à 1998, il a occupé ses fonctions sur la route.

[9]                De 1983 à 1988, il occupe un poste de constable pour MIL Davie Ltée. Il déclare que cet emploi consiste à faire de la surveillance sur le chantier, en contrôler les accès et faire de la surveillance sur les navires en construction ou en réparation. D’octobre 1982 à mars 1983, il occupe un poste de peintre stagiaire chez ce même employeur. Il exécute alors des travaux de peinture ou de sablage au jet de sable. Le travailleur mentionne aussi que de mars à septembre 1982, il occupe un poste de journalier chez MIL Davie ltée qui consiste en du nettoyage à l’intérieur des navires ou dans les ateliers. Dans le cadre de l’exécution de ses fonctions, il se sert d’un jack drill. Enfin, de septembre à décembre 1981, il occupe un poste d’ébardeur dans le cadre duquel il  effectue du meulage de pièces métalliques.

[10]           Monsieur Tremblay déclare dans ce même document qu’il n’a jamais fait partie des forces armées. Par ailleurs, il dit utiliser des armes à feu dans le cadre de son travail de policier lors de pratiques en vue de qualifications et pour abattre des animaux. Il estime qu’il utilise 200 cartouches par année dans le cadre de son travail. Il affirme porter des protecteurs auditifs lors des exercices de tir.

[11]           Monsieur Tremblay affirme de plus pratiquer comme loisir la chasse et le tir depuis 30 ans. Il fait partie d’un club de tir depuis plusieurs années et estime son utilisation à 2000 balles par année. Il porte des protecteurs auditifs dans le cadre de la pratique de ce loisir.

[12]           Le 20 décembre 2007, le docteur Larouche, oto-rhino-laryngologiste, produit le rapport médical final pour une surdité professionnelle. Il consolide la lésion avec atteinte permanente, mais sans limitation fonctionnelle.

[13]           Ce même jour, le docteur Larouche examine le travailleur et produit le rapport d’évaluation médicale. Le médecin retient que de 1983 à 1988, dans le cadre de son travail chez MIL Davie ltée, monsieur Tremblay est exposé à des niveaux sonores de 95 à 105dB lors du meulage du métal et à des niveaux supérieurs à 120dB en présence de coups de masse sur le métal, le tout avec protecteurs sonores. Le médecin retient que comme policier, le travailleur pratique le tir au révolver une fois par année, en utilisant environ 200 balles, avec protection. Il pratique de plus comme loisir le tir au fusil dans un club et utilise 2000 balles par année.

[14]           Le docteur Larouche conclut que l’histoire de surexposition au bruit au travail et les résultats obtenus à l’évaluation audiologique sont compatibles avec une surdité d’origine professionnelle. Il évalue le déficit anatomo-physiologique à 6.5%.

[15]           Le 29 avril 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle depuis le 20 décembre 2007.

[16]           Le 30 avril 2008, la CSST rend une autre décision par laquelle elle déclare que la maladie professionnelle entraîne pour le travailleur une atteinte permanente de 7,40%.

[17]           Le 30 avril 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle impute à l’employeur 71,29% des coûts dus en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur.

[18]           Il appert du dossier que pour en arriver à ce pourcentage, la CSST retient que le travailleur a occupé le poste de policier durant 216 mois chez l’employeur et durant 13 mois pour le ministère de la Sécurité publique. Elle retient de plus que le travailleur a été à l’emploi de MIL Davie ltée durant 74 mois comme journalier, peintre et constable.  Elle établit ensuite le rapport entre les mois travaillés chez l’employeur et le total des mois travaillés. (216 /303 x100).

[19]           Cette décision est confirmée le 2 février 2009, à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

 

[20]           On retrouve au dossier une étude[1] portant sur l’évaluation de l’exposition au bruit des policiers dans une salle de tir. Selon cette étude, les policiers fréquentent la salle de tir environ une fois par mois. Le temps d’exposition mensuel moyen pour un tireur est de 15 à 30 minutes. Il est noté que le type d’arme et de balle utilisé peut influencer le niveau de bruit.

[21]           L’étude conclut que les tireurs sont exposés à des niveaux de bruit d’impact supérieurs aux 140dB prescrit par la règlementation. Des niveaux de bruit entre 160 et plus de 165dB ont été mesurés, selon le type d’arme et de munition utilisé. Selon les auteurs, ces résultats démontrent que le risque d’atteinte auditive est présent pour tous les tireurs.

[22]           Le 23 juin 2009, le docteur Pantel, médecin conseil à la Sûreté du Québec, émet une opinion médicale concernant le dossier du travailleur. Il affirme d’abord que la durée d’un emploi ne correspond pas nécessairement à la durée d’exposition au bruit. Ainsi, si le travailleur est exposé au bruit d’impact sur une base quotidienne chez un employeur précédent, cette exposition aura plus d’importance sur la surdité (atteinte auditive) que le fait de subir le bruit d’impact de 200 balles pendant une journée de tir une fois par année. D’autant plus que la surdité s’installe au cours des 5 à 10 premières années d’exposition au bruit.

[23]           De l’avis du docteur Pantel, la surdité diagnostiquée chez le travailleur s’est probablement développée au cours des six années passées chez MIL Davie ltée, là où l’exposition au bruit se faisait sur une base régulière ou continuelle alors qu’à la Sûreté du Québec, l’exposition était périodique, une fois par année.

[24]           Le docteur Pantel souligne de plus que le travailleur est aussi exposé à des bruits d’impact dans le cadre de ses loisirs, soit la chasse et le tir. Le type de munition utilisé et la fréquence d’exposition sont importants. À ce sujet, le travailleur déclare qu’il utilise 2000 balles par année depuis plusieurs années. Ainsi, l’exposition au bruit lors de la pratique de loisirs (2000 balles par année) est dix fois plus importante que dans le cadre de l’exécution du  travail comme policier (200 balles une fois par année).

[25]           Le docteur Pantel conclut :

«En conséquence, les loisirs (chasse et club de tir) que pratique le travailleur à jouer un rôle déterminant (et même plus important que son travail à la SQ) dans l’apparition de la maladie (surdité) professionnelle et la DAP. En effet, l’exposition lors des loisirs est 10 fois plus important que l’exposition professionnelle. Je recommande un partage de coûts de 90% - 10% de la partie imputée à la SQ.»[sic]

 

[26]           La représentante de l’employeur dépose avec son argumentation écrite une étude intitulée Évaluation de l’exposition des policiers au bruit généré par les armes à feu[2]. Cette étude qui émane de la Sûreté du Québec porte sur le niveau de bruit généré par l’arme de service et le fusil .12 installé dans les voitures de patrouilles.

[27]           D’entrée de jeu, l’auteur affirme que le policier utilise rarement son arme pendant le service. L’exposition des policiers au bruit est causée par leur participation à une session annuelle de qualification au tir. Cette séance de tir annuelle peut se faire à l’intérieur ou à l’extérieur. Les séances regroupent de six (à l’extérieur) à 8 participants, selon la ville. Lors des séances de qualification, le policier tire 100 balles avec l’arme de service et 5 de calibre .12. Les protecteurs auriculaires sont obligatoires. Selon le type de protection utilisé, elle procure, selon le fabricant, une atténuation du bruit de 26 et de 29dB. L’auteur estime toutefois que la protection réelle n’est jamais la même que celle évaluée en laboratoire. Elle estime plutôt cette protection à 15dB.

[28]           Le bruit auquel le policier est exposé est généré par son arme et celle des autres policiers qui effectuent en même temps que lui la qualification annuelle. L’auteur de l’étude fournit des résultats en considérant, d’une part, que le bruit du fusil est un bruit d’impact et, d’autre part, que le bruit des fusils constitue un bruit continu.

[29]           Selon cette étude, le niveau de bruit généré se situe, à l’époque pertinente à la présente affaire, à 164dB pour l’arme de service et à 161dB pour le fusil. Ces résultats peuvent varier dépendamment de la position du policier par rapport aux autres policiers. Le niveau de bruit minimal mesuré est de 151dB pour l’arme de service et de 148dB pour le fusil.

[30]           Enfin, l’auteur commente les résultats obtenus dans l’étude de Lalonde et Fortier, dont il a été question plus haut, en mentionnant que pour cette étude seulement 62 balles ont été tirées par trois tireurs. L’auteur estime que les résultats de cette étude surestiment l’exposition au bruit à l’extérieur. Elle reconnaît toutefois que les résultats peuvent être utilisés pour évaluer approximativement l’exposition au bruit continu.

[31]           Dans son argumentation écrite produite au tribunal, la représentante de l’employeur prétend que le travailleur a été exposé au bruit de façon beaucoup moins significative dans le cadre de son emploi à la Sûreté du Québec, comparé à l’exposition chez ses employeurs précédents ou dans ses loisirs.

[32]           Elle soumet que selon l’opinion du docteur Pantel, l’exposition au bruit lors des loisirs du travailleur a été 10 fois plus importante que l’exposition professionnelle. Par ailleurs, elle soumet que monsieur Tremblay a été soumis au bruit d’une arme à feu seulement 20 jours sur une période de 20 ans passés à la Sûreté du Québec, et ce, dans le cadre des qualifications annuelles. La représentante soumet que l’imputation à l’employeur devrait être basée sur ce temps d’exposition.

[33]           En considérant que le travailleur n’a été exposé que durant 20 jours pendant sa période d’emploi à la Sûreté du Québec, à des niveaux de bruit importants et considérant qu’il a été exposé durant six ans chez l’employeur MIL Davie ltée et considérant enfin qu’il a subi une exposition 10 fois plus importante dans le cadre de ses loisirs qu’à la Sûreté du Québec, la représentante de l’employeur soumet que  seulement 10% des coûts devrait être imputé à l’employeur.

[34]           La représentante de l’employeur dépose de la jurisprudence au soutien de ses prétentions.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[35]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de modifier le pourcentage d’imputation établi par la CSST.

[36]           Dans le cadre du présent litige, il n’est pas remis en question que le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle ni qu’il a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie chez plusieurs employeurs. L’employeur ne remet pas non plus en question le fait que le travail exercé par le travailleur alors qu’il était à son emploi est de nature à engendrer la surdité professionnelle.

[37]           Dans ce contexte, aux fins de déterminer l’imputation des coûts, il convient de référer à l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) qui se lit comme suit :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[38]           Selon cette disposition, la CSST doit  donc imputer le coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

[39]           Il appert du dossier que la CSST a calculé le pourcentage d’imputation des coûts en tenant compte uniquement de la durée du travail effectué chez chaque employeur. Rien n’indique qu’elle a tenu compte de l’importance du danger que présentait le travail. Or, selon les termes mêmes de l’article 328 de la loi, tant la durée du travail que l’importance du danger qu’il présente peuvent moduler le pourcentage des coûts imputés.

[40]            Le tribunal retient de la preuve que dans le cadre de son travail de policier, le travailleur n’est pas continuellement exposé à des niveaux de bruit susceptibles de causer une atteinte auditive. Il est toutefois exposé à un niveau de bruit important lorsqu’il tire avec une arme, essentiellement lors des séances annuelles de tir pour fins de qualification. La preuve démontre que le niveau de bruit d’impact peut alors atteindre plus de 160dB.

[41]           Dans l’annexe à sa réclamation, monsieur Tremblay affirme utiliser 200 cartouches par année dans le cadre de son travail. Le docteur Larouche reprend la même donnée. Selon l’étude de madame Brouillard déposée par l’employeur, un policier tire en une journée 105 balles lors de la qualification annuelle.

[42]           La preuve ne démontre pas dans quel contexte monsieur Tremblay a tiré 100 autres balles dans la même année. Il a mentionné abattre des animaux. Peut-être pratique-t-il dans le cadre de son travail de policier le tir en plus de la qualification obligatoire ?  À tout événement, le tribunal doit considérer une exposition de 200 balles par année, tel que l’affirme le travailleur.

[43]           Par ailleurs, rien dans la preuve ne permet de conclure que le travail exécuté chez MIL Davie ltée a exposé le travailleur à des niveaux de bruit significatifs de façon uniquement ponctuelle, comme le démontre la preuve dans le cas du travail de policier. L’exposition chez MIL Davie ltée apparaît plutôt continue, vu l’utilisation par le travailleur et la présence d’outils bruyants dans son environnement de travail.

[44]           Comme le mentionne le docteur Pantel dans son avis, la durée d’un travail ne correspond pas nécessairement à la durée d’exposition au bruit. Le tribunal juge que c’est le cas en l’espèce en ce qui concerne le travail de policier.

[45]           En effet, bien qu’il soit exact que le travailleur ait travaillé durant 20 ans chez l’employeur, il est démontré que dans le cadre de ce travail, l’exposition à des niveaux de bruit susceptibles de causer une atteinte auditive est limitée et n’est pas continue ni journalière.

[46]           Afin d’établir l’importance du danger de l’emploi de policier, le tribunal considère  que le travailleur a été exposé durant l’équivalent de 40 jours, soit deux jours (200 balles) par année pendant 20 ans. Le tribunal considère également que malgré le port de protecteurs, le niveau de bruit lors de séances de tir demeure très élevé, et représente donc un danger important d’atteinte auditive.

[47]           Ce niveau de bruit auquel est exposé le travailleur chez l’employeur est plus important que celui auquel il est exposé chez l’employeur précédent.

[48]           Par contre, selon le docteur Pantel, la surdité se développe habituellement durant les premières années d’exposition au bruit.

[49]           Le tribunal estime qu’il ne peut toutefois, comme le propose l’employeur, tenir compte de l’exposition, bien qu’importante, dans le cadre de la pratique de loisirs. En effet, de l’avis du tribunal, cette exposition n’est pas pertinente pour déterminer le pourcentage d’imputation, celui-ci devant tenir compte uniquement du travail exercé par le travailleur qui est de nature à engendrer la maladie. Une exposition importante dans le cadre de la pratique de loisirs apparaît davantage pertinente lors de la détermination de l’origine de la surdité, à savoir si elle est d’origine professionnelle ou personnelle.

[50]           À partir du moment où il est reconnu que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle, aux fins d’établir l’imputation des coûts aux divers employeurs conformément à l’article 328 de la loi, seuls les emplois de nature à engendrer la maladie doivent être considérés, et ce, en fonction de leur durée et de l’importance du danger qu’ils présentent.

[51]           Le tribunal retient que le travailleur a passé presque 20 ans à l’emploi de la Sûreté du Québec, durant lesquels il a été exposé annuellement à des niveaux de bruit importants, mais de façon limitée, soit 2 jours en moyenne par année. Par ailleurs, dans les sept premières années de travail, il est exposé de façon plus continue à des niveaux de bruit aussi susceptibles de causer une atteinte auditive.

[52]           Compte tenu de ces éléments, le tribunal estime qu’il y a lieu de modifier le pourcentage d’imputation des coûts à l’employeur, et ce, afin de tenir compte tant de la durée du travail que du danger que représente le travail de policier.

[53]           Reste donc à déterminer le pourcentage d’imputation qui doit être accordé à l’employeur.

[54]           L’article 328 de la loi prévoit deux critères à considérer pour déterminer ce pourcentage, soit la durée du travail et l’importance du danger que présente ce travail. Toutefois, la loi ne prévoit aucune règle d’application de ces critères. Il faut en conclure que le législateur reconnaît une certaine discrétion et une certaine latitude au décideur en cette matière, tout en agissant évidemment en tenant compte de la preuve.

[55]           Dans ce contexte, aux fins d’établir le pourcentage d’imputation à l’employeur,  le tribunal estime l’exposition au bruit chez l’employeur à 40 jours sur un total de 1650 jours travaillés  (230 jours[4] d’exposition par année chez l’employeur précédent x 7 ans + 40 jours = 1650). La proportion obtenue pour la durée du travail chez l’employeur est de 2,4%.

[56]           Le tribunal estime que ce pourcentage doit toutefois être augmenté afin de tenir compte du danger que présente le travail de policier, en ce que le tir avec une arme expose le travailleur à des niveaux de bruit plus élevés. Aussi, si le policier devait tirer alors qu’il est en service, et non dans le cadre d’une séance de qualification, il ne porterait pas alors de protecteur, ce qui augmente le niveau de bruit d’impact; l’importance du danger apparaît donc plus grande.

[57]           En conclusion, le tribunal juge qu’il y a lieu d’accorder, pour d’autres motifs que ceux invoqués par l’employeur,  le pourcentage d’imputation des coûts demandé.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur, Sûreté du Québec (S.S.T.);

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 2 février 2009, à la suite d’une révision administrative;

 

 

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de 10% du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur, monsieur Richard Tremblay.

 

 

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Diane Lajoie

 

 

 

 

 

Me Chantal Favreau

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           M. Lalonde, P. Fortier, Évaluation de l’exposition des policiers dans une salle de tir; Travail et santé, Mars 1995, Vol.11 No. 1

[2]           Service de la santé et de la sécurité du travail, Sûreté du Québec, 26 mai 1995, S. Brouillard.

[3]           L.R.Q., c. 3.001

[4]           Ce nombre de jours tient compte d’un travail à 5 jours semaines et des congés et vacances.

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