Plastiques MDJ inc. et Bergeron |
2008 QCCLP 4894 |
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Longueuil |
22 août 2008 |
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Région : |
Montérégie |
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Dossier CSST : |
129539193 |
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Commissaire : |
Me Line Vallières |
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Membres : |
M. Raynald Asselin, associations d’employeurs |
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M. Steve Carter, associations syndicales |
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Partie requérante |
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Chantale Bergeron |
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Partie intéressée |
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[1] Le 21 décembre 2006, Les Plastiques MDJ inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 23 novembre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision antérieure datée du 31 octobre 2006 qui déclare que madame Chantale Bergeron (la travailleuse) a droit de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu à la suite de la fermeture de l’entreprise pour la période des vacances, soit du 17 au 30 juillet 2006 inclusivement. La CSST précise cependant que l’indemnité de remplacement du revenu est suspendue du 17 au 21 juillet et du 24 au 28 juillet 2006, puisque la travailleuse n’était pas disponible pour suivre ses traitements de physiothérapie en raison de ses vacances.
[3] Le 17 juin 2008, la Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Longueuil à laquelle l’employeur était représenté. La travailleuse était absente. La Commission des lésions professionnelles a accordé un délai au représentant de l’employeur afin de fournir des informations relatives aux versements effectués par la CSST à la travailleuse. Les informations demandées ont été reçues à la Commission des lésions professionnelles le 23 juin 2008. C’est à cette date que le dossier est mis en délibéré.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’avait pas droit au versement d’une indemnité de remplacement du revenu pendant la période de fermeture de l’entreprise pour les vacances annuelles, soit du 17 au 30 juillet 2006.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la travailleuse avait droit de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu à la suite de la fermeture de l’entreprise pour la période des vacances annuelles. Sa lésion professionnelle n’étant toujours pas consolidée et l’assignation temporaire impossible pendant cette période, la travailleuse avait donc droit de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu, telle que versée par la CSST. Ils sont d’avis que la requête de l’employeur devrait être rejetée.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse avait droit de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu pendant la fermeture de l’entreprise de l’employeur pour la période des vacances annuelles.
[7] Les faits à l’origine du présent litige se résument comme suit.
[8] Le 9 août 2005, la travailleuse, emballeuse chez l’employeur, subit une lésion professionnelle. Conformément à l’article 179 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), l’employeur assigne temporairement un travail à la travailleuse en attendant qu’elle redevienne capable d’exercer son emploi. Cet article est libellé comme suit :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
[9] Conformément à l’article 180 de la loi, l’employeur verse à la travailleuse en assignation temporaire, le salaire et les avantages liés à l’emploi qu’elle occupait avant sa lésion professionnelle. Cet article est libellé comme suit :
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
[10] Au cours de l’été 2006, la travailleuse est toujours en assignation temporaire chez son employeur.
[11] Chaque année, dans le cours normal des opérations de son entreprise, l’employeur procède à une fermeture durant deux semaines complètes au mois de juillet. En 2006, cette période s’échelonnait du 17 au 30 juillet 2006 inclusivement. Pendant cette période de fermeture de l’entreprise, tous les salariés de l’entreprise sont considérés en vacances. Il n’y a aucune possibilité de reporter à plus tard la période de vacances.
[12] La CSST est informée de la fermeture de l’entreprise pour la période des vacances au cours de l’été 2006. Comme la lésion professionnelle de la travailleuse n’est toujours pas consolidée, et que l’assignation temporaire n’est plus possible, en raison de la fermeture de l’entreprise, la CSST estime que la travailleuse a droit à la reprise du versement de l’indemnité de remplacement du revenu, prévue à la loi.
[13] Cependant, au cours de cette période de vacances annuelle en juillet 2006, la travailleuse demande à son médecin de suspendre les traitements de physiothérapie qui sont toujours en cours. Cette autorisation est accordée par le médecin traitant et la CSST réduit l’indemnité de remplacement du revenu qu’elle verse à la travailleuse pour les journées où les traitements ont été suspendus. La CSST a réduit l’indemnité de remplacement du revenu en application du paragraphe 2) c) de l’article 142 de la loi libellé comme suit :
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :
1° si le bénéficiaire :
a) fournit des renseignements inexacts;
b) refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;
2° si le travailleur, sans raison valable :
a) entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;
b) pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;
c) omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;
d) omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;
e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180 ;
f) omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274 .
(notre soulignement)
[14] Le 19 juillet 2006, le procureur de l’employeur écrit à la CSST pour l’informer que selon lui, la travailleuse n’a droit à aucune indemnité de remplacement du revenu pendant la fermeture de l’entreprise au cours des deux semaines en juillet 2006. Il soumet que le fait que la travailleuse soit en assignation temporaire, ne la soustrait pas des conditions de travail applicables à tous les salariés de l’entreprise. La travailleuse ne peut donc avoir des conditions de travail supérieures ou différentes de celles de l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il soumet que la travailleuse doit être considérée en congé annuel durant la fermeture de l’usine et, qu’à ce titre, elle n’a droit à aucune indemnité de remplacement du revenu de la CSST pendant cette période.
[15] Le 31 octobre 2006, la CSST décide que la travailleuse a droit de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu au cours de la période de fermeture de l’usine en juillet 2006, déduite des journées où la travailleuse n’a pas reçu ses traitements de physiothérapie. Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative le 23 novembre 2006, d’où le présent litige.
[16] À l’audience, la Commission des lésions professionnelles a entendu madame Jo-Ann Larouche, conseillère en ressources humaines chez l’employeur. Elle confirme que l’indemnité versée par l’employeur aux travailleurs, pendant la période de fermeture annuelle de deux semaines au cours de l’été, est en fonction du revenu gagné chez l’employeur par le salarié entre le 1er mai de l’année précédente et le 30 avril de l’année en cours. C’est la période de 12 mois de référence, qui sert à calculer l’indemnité payable au salarié pendant la période de fermeture de l’entreprise pour les vacances chaque année.
[17] Cette situation n’est pas nouvelle en jurisprudence. De nombreuses décisions ont déjà été rendues sur la question. Dans une décision rendue le 28 septembre 1999, la Commission des lésions professionnelles, après avoir fait une revue de la jurisprudence sur la question ainsi qu’une analyse des dispositions de la loi applicables, concluait que la travailleuse, dans cette situation, avait droit de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu pendant la période où l’entreprise était fermée[2]. La présente Commission des lésions professionnelles partage le raisonnement suivi dans la décision C.S. Brooks Canada inc.[3]. Il est clair en vertu des dispositions de la loi, notamment les articles 44 et 57, le droit à recevoir une indemnité de remplacement du revenu n’est pas éteint par l’assignation temporaire à un autre travail chez l’employeur. Les articles 44 et 57 sont libellés comme suit :
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants :
1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48 ;
2° au décès du travailleur; ou
3° au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.
[18] Lorsque la travailleuse ne peut faire son travail en assignation temporaire, en raison de la fermeture de l’entreprise, il faut constater que son droit à l’indemnité de remplacement du revenu n’était pas et n’est pas éteint (article 57 de la loi).
[19] Pendant qu’elle est en assignation temporaire chez son employeur, la travailleuse a toujours droit à son indemnité de remplacement du revenu payable par la CSST. Cependant, cette indemnité de remplacement du revenu est réduite du salaire net versé par l’employeur pendant l’assignation temporaire et ce, en application de l’article 52 de la loi libellé comme suit :
52. Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.
[20] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le droit à l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse n’est pas suspendu pendant la période d’assignation temporaire à un autre travail par l’employeur. Conformément à l’article 44 de la loi, la travailleuse a toujours droit à l’indemnité de remplacement du revenu. C’est parce que le salaire net versé en assignation temporaire par l’employeur est supérieur ou égal à l’indemnité de remplacement du revenu, qu’aucune indemnité n’est versée par la CSST et ce, en application de l’article 52 de la loi. Puisque la travailleuse ne retire aucun salaire pendant la fermeture de l’entreprise, l’article 52 de la loi ne trouve plus application. La CSST n’a plus à réduire son indemnité.
[21] C’est donc à bon droit que la CSST a décidé que la travailleuse avait droit à une indemnité de remplacement du revenu lorsque l’entreprise a fermé pour les vacances annuelles, rendant ainsi impossible l’assignation temporaire. N’eut été des journées d’absence aux traitements de physiothérapie, pour lesquelles la CSST a réduit l’indemnité payable, la travailleuse aurait eu droit à la totalité de son indemnité de remplacement du revenu pendant la période de vacances où l’entreprise est fermée.
[22] Dans la présente affaire, l’employeur soulève que la travailleuse est avantagée par rapport aux autres salariés de l’entreprise, en touchant à la fois l’indemnité de remplacement du revenu de la CSST et son indemnité pour vacances annuelles de l’employeur.
[23] Cet aspect a également déjà été traité en jurisprudence et a aussi fait l’objet d’une revue de la jurisprudence sur la question dans l’affaire C. S. Brooks Canada inc.[4]. Voici comment s’exprime sur cette question, la Commission des lésions professionnelles dans cette affaire :
[17] L’employeur prétend que la travailleuse n’a pas droit à une indemnité de remplacement du revenu du 12 au 25 juillet 1998 malgré l’absence d’assignation temporaire pendant cette période. Au soutien de sa prétention, il a transmis au tribunal trois décisions rendues par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) dans les affaires suivantes : Bridgestone Firestone Canada inc. et Bélanger2, Bridgestone Firestone Canada inc. et Bélanger3, Bridgestone Firestone Canada inc. et Perreault4.
[18] Ces affaires soulèvent une question identique à celle du présent dossier à savoir le droit à l’indemnité de remplacement du revenu d’un travailleur pendant la période de fermeture de l’usine de l’employeur pour vacances annuelles bien que le travailleur ait reçu son indemnité de vacances et bien qu’il effectuait, immédiatement avant la fermeture, un travail assigné temporairement.
[…]
[21] Pour sa part, le procureur de la travailleuse a déposé au soutien de sa prétention voulant que celle-ci ait droit à une indemnité de remplacement du revenu pour la période du 12 au 25 juillet 1998, une décision récente de la Commission des lésions professionnelles. Il s’agit de l’affaire Komatsu International inc. et Gagnon5 soulevant la même question que celle en litige dans la présente instance. Dans sa décision, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour les motifs exprimés comme suit :
« [24.] Dans un premier temps, il est intéressant de rappeler le jugement de la Cour d’appel du Québec dans Kraft Limitée et Commission des normes du travail, [1989] R.J.Q. 2678 à 2680. Dans cette affaire, les juges Mc Carthy, Rothman et Baudoin avaient précisément à trancher du droit d’un travailleur à une indemnité de remplacement du revenu émanant de la CSST et en même temps à une indemnité de vacances.
[25.] Le juge Rothman, à l’opinion duquel souscrivent les juges Mc Carthy et Baudoin, décide qu’il n’y a pas là double indemnité et déclare le droit du travailleur de recevoir à la foi l’une et l’autre. Les principaux motifs étant que l’indemnité de remplacement du revenu reçue de la CSST représente une compensation pour une lésion et non une compensation pour une période de vacances et que les deux indemnités sont versées en vertu de lois différentes, pour des motifs différents et par des créanciers différents.
[26.] La soussignée partage tout à fait la position ainsi prise unaninement par le plus haut tribunal du Québec. Cependant, cette interprétation ne fait manifestement pas l’unanimité au sein de la Commission des lésions professionnelles. Avec respect pour l’opinion contraire, la soussignée ne peut souscrire à l’argument voulant qu’il s’agisse alors d’un enrichissement sans cause ou encore qu’une telle situation crée une injustice à l’égard des autres travailleurs.
[…]
[22] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles partage entièrement la position exprimée dans l’affaire Komatsu International inc. de même que dans l’affaire Caron et Prévost Car inc.6 mentionnée dans le texte précité. La Commission des lésions professionnelles ne retient donc pas l’orientation proposée dans l’affaire Bridgestone Firestone Canada inc. et Perreault précitée suivant laquelle l’article 180 de la loi continue à s’appliquer au travailleur pendant sa période de vacances. En effet, aucun travail n’étant alors assigné au travailleur en vertu de l’article 179 de la loi, l’article 180 ne peut par conséquent recevoir application.
[23] La Commission des lésions professionnelles est en conséquence d’avis que le droit à l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse, né le 9 juin 1998 et suspendu à la suite de l’assignation temporaire, a repris pour la période du 12 au 25 juillet 1998 pendant laquelle l’employeur n’a pas assigné temporairement un travail à la travailleuse.
[…]
[25] Enfin, ainsi qu’en a décidé la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Kraft limitée et Commission des normes du travail7, la source du droit et le créancier de l’indemnité de vacances étant distincts de ceux de l’indemnité de remplacement du revenu, il n’y a pas double indemnité en faveur de la travailleuse.
___________________
2 [1994] CALP 1471
3 [1995] CALP 1218 décision rendue à la suite d’une requête en révision à l’encontre de celle citée à la note 2
4 [1995] CALP 1225
5 [1999] CLP 130
6 CLP 94935-03-9803, 23 juin 1998, commissaire G. Godin
7 R.J.Q. 2678
[24] La Commission des lésions professionnelles en arrive exactement à la même conclusion dans la présente affaire, en s’appuyant sur le raisonnement exprimé dans l’affaire C. S. Brooks et les décisions qui y sont citées. Il y a lieu, cependant, d’apporter une nuance quant au fait que le droit à l’indemnité de remplacement du revenu n’est ni suspendu, ni éteint lorsque la travailleuse est en assignation temporaire, tel que discuté précédemment.
[25] De plus, il faut préciser que la nature des indemnités versées à la travailleuse par la CSST, d’une part, et par l’employeur, d’autre part, pendant la période de fermeture de l’entreprise pour les vacances annuelles, sont de nature totalement différentes[5]. C’est d’ailleurs aussi pour cette raison, puisque l’indemnité versée par l’employeur pour les vacances annuelles, basée sur le revenu gagné pendant la période de référence de 12 mois antérieure, n’est pas considérée comme un revenu d’emploi, que cette indemnité ne peut donc être déduite de l’indemnité de remplacement du revenu payable à la travailleuse. La présente situation n’est pas visée par l’article 52 qui permet de réduire l’indemnité de remplacement du revenu, si un travailleur retire un revenu d’un nouvel emploi qu’il occupe alors que sa lésion professionnelle n’est toujours pas consolidée.
[26] De plus, la lecture de l’article 142 de la loi ne prévoit pas la réduction de l’indemnité de remplacement du revenu payable à une travailleuse lorsque celle-ci reçoit une indemnité de son employeur pour des vacances annuelles. Le seul paragraphe de l’article 142 de la loi qui traite de l’assignation temporaire précise que l’indemnité de remplacement du revenu pourra être réduite ou suspendue si un travailleur omet ou refuse d’occuper un travail en assignation temporaire (paragraphe 2) e). Ce n’est pas le cas ici.
[27] Après avoir analysé l’ensemble des dispositions législatives et de la jurisprudence sur la question, la Commission des lésions professionnelles estime que c’est à bon droit que la CSST a versé l’indemnité de remplacement du revenu à la travailleuse pendant la période de fermeture de l’entreprise pour les vacances annuelles.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Les Plastiques MDJ inc., l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 novembre 2006, à la suite d’une révision administrative;
CONFIRME que madame Chantale Bergeron, la travailleuse, avait droit de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu, telle que versée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail entre le 17 juillet et le 30 juillet 2006.
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Me Line Vallières |
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Commissaire |
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Me Jean-Luc Roux |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
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