Matériaux Économiques inc. et Thifault |
2007 QCCLP 7045 |
______________________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
______________________________________________________________________
[1] Le 21 juin 2007, Matériaux Économiques inc. (l’employeur) dépose une requête en révision d’une décision rendue le 23 mai 2007 par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles dispose de trois litiges. D’une part, dans le dossier 286593-71-0603, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête présentée par l’employeur, confirme la décision rendue le 20 mars 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative et déclare que monsieur Claude Thifault (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 13 septembre 2005. D’autre part, dans le dossier 300224-71-0610, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de l’employeur, confirme la décision rendue le 2 octobre 2006 par la CSST à la suite d’une révision administrative et déclare que le travailleur demeure avec une atteinte permanente évaluée à 2,20 % à la suite de sa lésion professionnelle du 13 septembre 2005 et qu’il a droit à une indemnité pour dommages corporels de 1 054 $. Enfin, dans le dossier 308812-71-0701, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de l’employeur, confirme la décision rendue le 25 janvier 2007 par la CSST à la suite d’une révision administrative et déclare que le travailleur est incapable de refaire son emploi et qu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans, mais selon les modalités de réduction prévues à l’article 56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] À l’audience tenue le 6 décembre 2007 à Montréal, l’employeur est absent mais représenté alors que le travailleur est présent et représenté.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
Dossiers 286593-71-0603, 300224-71-0610 et 308812-71-0701
[4] L’employeur demande au tribunal de réviser la décision rendue par la première commissaire le 23 mai 2007 en raison d’un vice de fond dans le dossier 286593-71-0603. Ce faisant, il demande de conclure que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 13 septembre 2005. Si tel est le cas, il demande de rendre les conclusions qui s’imposent concernant les dossiers 300224-71-0610 et 308812-71-0701.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossiers 286593-71-0603, 300224-71-0610 et 308812-71-0701
[5] Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête soumise par l’employeur. Ils estiment que la première commissaire n’a pas commis une erreur équivalente à un vice de fond. La décision de la première commissaire doit être lue dans son intégralité. Il ne suffit pas d’isoler une phrase ou un paragraphe pour conclure à l’absence de motivation sur la question de la relation causale ou à un refus par la première commissaire d’exercer sa compétence.
LES FAITS ET LES MOTIFS
Dossiers 286593-71-0603, 300224-71-0610 et 308812-71-0701
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue par la première commissaire le 23 mai 2007.
[7] Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue est prévu à l’article 429.56 de la loi, lequel se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[8] Le recours en révision ou en révocation doit être considéré comme un recours d’exception. Ce pouvoir de réviser ou révoquer que possède la Commission des lésions professionnelles s’inscrit dans le contexte de l’article 429.49 de la loi. À cet article, le législateur indique bien qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et que toute personne visée doit s’y conformer. Par conséquent, lorsqu’une personne soumet une requête pour demander à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue, cette requête doit s’appuyer sur des motifs précis.
[9] Trois motifs précis peuvent donner ouverture à une révision ou révocation d’une décision. Premièrement, une décision de la Commission des lésions professionnelles peut être révisée ou révoquée lorsqu’est découvert un fait nouveau lequel, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente. Deuxièmement, il peut y avoir révision ou révocation lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre. Troisièmement, il peut y avoir révision ou révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles lorsqu’il y a présence d’un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision faisant l’objet de la requête.
[10] Tenant compte des éléments que soulève le procureur dans sa requête, le tribunal comprend qu’il réfère principalement à la présence d’un vice de fond de nature à invalider la décision rendue le 23 mai 2007 par la première commissaire. Il s’agit du motif précisé au troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.
[11] Dans l’affaire Produits Forestiers Donohue inc. et Villeneuve[2], la Commission des lésions professionnelles indique que le vice de fond réfère à l’erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation. Cette façon d’interpréter la notion de vice de fond de nature à invalider la décision a été reprise de façon constante et elle est toujours préconisée par la Commission des lésions professionnelles.
[12] Dans la décision CSST et Fontaine[3], la Cour d’appel du Québec se penche sur cette notion de vice de fond de nature à invalider la décision de même que sur la norme de contrôle devant être appliquée aux décisions de la Commission des lésions professionnelles à la suite d’une révision ou d’une révocation. Dans sa décision, la Cour d’appel ne remet pas en question le critère de vice de fond appliqué par la Commission des lésions professionnelles. La Cour d’appel invite plutôt à la prudence dans son application.
[13] Dans cette affaire, le juge Morissette indique notamment :
[50] En ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d’une irrégularité susceptible de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu’il doit s’agir d’un «defect so fundamental as to render [the decision] invalid»[46], «a fatal error»[47]. Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans l’arrêt Bourassa[48], est «entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige». Le juge Dalphond, dans l’arrêt Batiscan[49], effectue le rapprochement avec l’arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam inc. de la Cour suprême du Canada, où le juge Iacobucci apportait plusieurs éclaircissements utiles sur les attributs de deux notions voisines, l’erreur manifeste et la décision déraisonnable. Il s’exprimait en ces termes[50] :
Même d'un point de vue sémantique, le rapport étroit entre le critère de la décision «manifestement erronée» et la norme de la décision raisonnable simpliciter est évident. Il est vrai que bien des choses erronées ne sont pas pour autant déraisonnables; mais quand le mot «manifestement» est accolé au mot «erroné», ce dernier mot prend un sens beaucoup plus proche de celui du mot «déraisonnable». Par conséquent, le critère de la décision manifestement erronée marque un déplacement, du critère de la décision correcte vers un critère exigeant l'application de retenue. Cependant, le critère de la décision manifestement erronée ne va pas aussi loin que la norme du caractère manifestement déraisonnable.
On voit donc que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire «un vice de fond de nature à invalider [une] décision».
[51] En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première[51]. Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif «commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions»[52]. L’interprétation d’un texte législatif «ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique»[53] mais, comme «il appart[ient] d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter»[54] un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision)[55]. Enfin, le recours en révision «ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits» : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut «ajouter de nouveaux arguments» au stade de la révision[56].
_______________________
[46] Supra, note 12, paragr. 20.
[47] Ibid., paragr. 48.
[48] Supra, note 10, paragr. 21.
[49] Supra, note 40, paragr. 56
[50] [1997] 1 R.C.S. 748 , paragr. 60.
[51] Voir l’arrêt Godin, supra, note 12, paragr. 47 (le juge Fish) et 165 (le juge Chamberland) et l’arrêt Bourassa, supra, note 10, paragr. 22
[52] Ibid., paragr. 51.
[53] Arrêt Amar, supra, note 13, paragr. 27.
[54] Ibid., paragr.26
[55] Supra, note 10, paragr. 24.
[56] Ibid., paragr. 22.
[14] C’est donc en ayant à l’esprit ces principes de droit que le tribunal entend procéder à l’analyse des motifs mis de l’avant par le procureur de l’employeur pour faire réviser la décision de la première commissaire du 23 mai 2007. Et pour comprendre le contexte dans lequel s’inscrit cette requête, il convient de rappeler certains faits. Le tribunal tient à mentionner qu’il ne s’agit pas de faire une revue exhaustive de la preuve, mais bien de rappeler certains faits pertinents pour bien comprendre le contexte ayant mené au dépôt de la requête en révision de l’employeur.
[15] À l’époque pertinente, le travailleur occupe un poste de foreur depuis 35 ans. Il soumet une réclamation à la CSST en date du 14 septembre 2005 indiquant avoir subi une lésion professionnelle le 13 septembre 2005. Au formulaire de réclamation, il indique qu’en perforant un trou dans un mur, il a senti une douleur au coude.
[16] Le 14 septembre 2005, le travailleur consulte un médecin. Il est alors question d’un diagnostic d’épicondylite au coude droit. Par la suite, le suivi médical permet de retenir un diagnostic d’épitrochléite au coude droit.
[17] En effet, le 20 octobre 2005, à la demande de l’employeur, le travailleur est examiné par le docteur André Gilbert, orthopédiste. À la suite de son examen, le docteur Gilbert indique que le travailleur présente des manifestations cliniques évidentes d’une épitrochléite aiguë au coude droit. Puis le 23 mars 2006, toujours à la demande de l’employeur, le travailleur est examiné par le docteur Paul-Émile Renaud, orthopédiste. À la suite de son examen, le docteur Renaud est d’avis que le travailleur présente des signes cliniques d’une épitrochléite au coude droit.
[18] Entre-temps, le 3 novembre 2005, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît l’existence d’une lésion professionnelle le 13 septembre 2005. L’employeur demande la révision de cette décision.
[19] Le 20 mars 2006, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Par cette décision, elle confirme celle initialement rendue le 3 novembre 2005 concernant l’admissibilité de la lésion. L’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles, d’où le dossier 286593-71-0603.
[20] Le 5 juin 2006, le médecin qui a charge du travailleur, le docteur Nelson Mitchell, produit un rapport médical final. Il consolide la lésion le 6 juin 2006. Il prévoit l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles. Le même jour, le docteur Mitchell produit un rapport d’évaluation médicale. Le docteur Mitchell détermine des limitations fonctionnelles ainsi qu’un déficit anatomo-physiologique de 2 % en raison d’une atteinte des tissus mous avec séquelles fonctionnelles.
[21] Le 19 juin 2006, à la demande de l’employeur, le travailleur est examiné par le docteur Rénald Rioux. Le docteur Rioux doit se prononcer sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et les limitations fonctionnelles. On lui demande également d’indiquer s’il y a présence d’une condition personnelle. À la suite de son examen, le docteur Rioux conclut à un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une atteinte des tissus mous. Il suggère également des limitations fonctionnelles. Quant à la condition personnelle, il estime qu’il est fort probable que le travailleur en ait une, par contre, elle n’a pas été démontrée à ce jour.
[22] Le 18 août 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 2,20 %. L’employeur demande la révision de cette décision.
[23] Le 8 septembre 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine qu’il est impossible pour le travailleur de reprendre son emploi de foreur. De plus, aucun autre emploi n’est disponible chez son employeur. Par conséquent, la CSST continue de verser au travailleur une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il ait 68 ans. Cependant, à compter de son 65ème anniversaire de naissance, la CSST diminuera progressivement les indemnités de la façon suivante : de 25 % la première année, de 50 % l’année suivante et de 75 % la dernière année. L’employeur demande la révision de cette décision.
[24] Le 2 octobre 2006, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle déclare irrecevable la demande de révision de l’employeur quant à l’évaluation du déficit anatomo-physiologique faite par le médecin qui a charge. La CSST déclare également l’évaluation du docteur Mitchell conforme et la décision déterminant l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique à 2,20 % bien fondée. L’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles, d’où le dossier 300224-71-0610.
[25] Le 25 janvier 2007, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle confirme sa décision initiale du 8 septembre 2006 concernant l’incapacité du travailleur de reprendre son emploi et les modalités concernant le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans. L’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision, d’où le dossier 308812-71-0701.
[26] Les parties sont convoquées en audience concernant les trois requêtes soumises par l’employeur. L’audience a lieu le 18 avril 2007 devant la première commissaire. Au cours de cette audience, la première commissaire entend le témoignage du travailleur ainsi que celui de monsieur Jacques Champagne. L’employeur dépose également une vidéo du poste de travail de foreur.
[27] Le 23 mai 2007, la première commissaire rend une décision. D’une part, elle déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 13 septembre 2005. D’autre part, elle déclare que le travailleur demeure avec une atteinte permanente évaluée à 2,20 % à la suite de la lésion professionnelle du 13 septembre 2005 et que le travailleur a droit à une indemnité pour dommages corporels de 1 054 $. Enfin, elle déclare que le travailleur est incapable de refaire son emploi et qu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans, mais selon les modalités de réduction prévues à l’article 56 de la loi.
[28] Le 21 juin 2007, l’employeur dépose une requête en révision à l’encontre de la décision rendue par la première commissaire le 23 mai 2007.
[29] Dans le cadre de cette requête, le procureur de l’employeur allègue principalement deux erreurs commises par la première commissaire. D’une part, il estime que la première commissaire a fait une mauvaise application des principes de preuve et qu’elle a rendu une décision contraire à la preuve soumise lors de l’audience. D’autre part, il reproche à la première commissaire d’avoir refusé ou fait défaut d’exercer sa compétence. Au moment de l’audience de la présente requête, le procureur de l’employeur précise qu’il invoque seulement le second motif précisé dans sa requête, c’est-à-dire le défaut d’exercer la compétence par la première commissaire. De façon plus précise, il indique que cette dernière conclut à l’existence d’une lésion professionnelle alors qu’il n’y a aucune preuve ou analyse concernant la relation entre le diagnostic retenu et l’événement prouvé par présomption de faits[4].
[30] Pour sa part, le procureur du travailleur soumet que la première commissaire n’a pas commis d’erreur équivalente à un vice de fond. Il met en garde de ne pas isoler seulement un paragraphe de la décision de la commissaire. Cette décision est un tout. La première commissaire considère l’avis du docteur Gilbert, du docteur Renaud et du docteur Rioux.
[31] Avec respect, le tribunal ne peut conclure que la première commissaire refuse d’exercer sa compétence sur un aspect du litige lorsqu’elle rend sa décision le 23 mai 2007.
[32] Concernant le dossier 286593-71-0603, la première commissaire doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 13 septembre 2005. Pour ce faire, la première commissaire en vient à la conclusion que la situation doit s’analyser en regard de la notion d’accident du travail. Quant à cette notion, deux éléments sont principalement analysés, soit l’événement imprévu et soudain et la relation entre cet événement et la lésion diagnostiquée. Sur le premier élément, la première commissaire, par présomption de faits, conclut à l’existence d’un événement imprévu et soudain. La première commissaire motive cette conclusion et il n’appartient pas au tribunal de revenir sur cette appréciation des faits pour imposer sa propre appréciation. Quant au deuxième élément, la première commissaire en traite également. Bien que ses motifs soient concis sur la question de la relation, on ne peut certes lui reprocher d’avoir refuser d’exercer sa compétence sur cet aspect du litige. La première commissaire traite du sujet en regard de la preuve médicale disponible.
[33] Sur cet aspect, elle indique :
[…]
[59] Le travailleur est examiné par trois médecins de l’employeur qui ne remettent pas en cause la pathologie présentée par le travailleur.
[60] Et, quant à la relation, le docteur Gilbert est d’avis que le travailleur, qui présentait sans doute une pathologie personnelle, mais asymptomatique, a vu le cours de celle-ci se modifier à l’occasion des efforts déployés. Il estime que le tableau clinique a pris une dimension particulière après les efforts déployés le 14 septembre 2005 en soulevant l’équipement.
[61] Il s’agit de la seule opinion sur la relation et elle est favorable au travailleur. Il n’y a pas d’opinion contraire au dossier.
[…]
[34] Ce sont particulièrement les avis des trois médecins de l’employeur qui sous-tendent les motifs exprimés par la première commissaire. C’est ce que le tribunal constate à la lecture des paragraphes 59 et suivants de la décision de la première commissaire, lesquels s’inscrivent dans un tout intelligible et logique. En effet, à la lecture, on comprend pour quelles raisons la première commissaire en arrive à la conclusion que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 13 septembre 2005, par le fait d’un accident du travail. Le tribunal estime qu’il ne suffit pas d’isoler un seul paragraphe pour en arriver à la conclusion qu’il y a absence de preuve, absence de motivation ou refus par la première commissaire d’exercer sa compétence. Les paragraphes 59 et suivants de sa décision s’inscrivent dans un tout, lequel consiste à l’analyse de la notion d’accident du travail en regard de la preuve disponible.
[35] En terminant, il convient de rappeler les propos livrés par la Commission des lésions professionnelles dans sa décision récente rendue dans l’affaire Drouin et Goodyear Canada inc. et CSST[5]. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit :
« […]
[21] La jurisprudence rappelle que lorsqu’une disposition législative oblige un tribunal administratif à motiver sa décision, les motifs doivent être suffisants. L’absence de motivation constitue un vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision puisqu’elle contrevient à l’obligation légale de motiver mais constitue également une erreur de droit dans l’exercice de la compétence du tribunal qui n’aurait pas vidé une question6.
[22] Cependant, il suffit en cette matière qu’une décision soit suffisamment détaillée pour que le justiciable comprenne les raisons qui ont motivé les conclusions. Il faut prendre en compte les motifs implicites d’une décision et les déductions qu’on doit tirer de l’examen de son libellé7.
[23] Le tribunal n’a donc pas besoin de commenter tous les faits mis en preuve devant lui ni de trancher tous les arguments que les parties lui ont présentés, tout comme il n’est pas tenu de s’expliquer en grand détail pourvu qu’une lecture de la décision permette qu’on comprenne son raisonnement8.
[24] La jurisprudence nous rappelle également qu’il y a lieu de distinguer entre l’absence totale de motivation et une décision abrégée sur un point donné.
[25] C’est la décision dans son intégralité et pas seulement la section intitulée « Motifs de la décision » qu’il faut examiner pour vérifier si la Commission des lésions professionnelles a tenu compte de l’ensemble de la preuve dans son appréciation des faits9.
[26] Le caractère bref d’une décision ou d’une de ses composantes n’est donc pas nécessairement un défaut si toutes les questions en litige ont été décidées et qu’il n’y a pas d’erreur de fait ou de droit. Il faut distinguer entre l’absence totale de motivation et une décision abrégée qui sera valide en autant que les motifs soient intelligibles et permettent de comprendre ses fondements disposant de la question soumise de manière rationnelle et compréhensible10.
[…] »
____________
6 Cité de la Santé de Laval et Heynemand, C.A.L.P. 69547-64-9505, 26 octobre 1999, A. Vaillancourt.
7 Boulanger c. Commission des Affaires sociales, Cour supérieure Québec, 200-05-002317-902, 11 octobre 1990, j. Moisan; Durand et Couvoir Scott ltée, C.A.L.P. 94101-03-9802, 9 mars 1999, M. Beaudoin.
8 Brasserie Molson O’Keefe ltée c. Boucher, Cour supérieure Montréal 500-05-009440-932, 29 septembre 1993, j. Gomery; DTE 93 T-79; Morin et Fils spécialisés Cavalier inc., [2001] C.L.P. 288 .
9 Mitchell inc. c. CLP, Cour supérieure Montréal, 500-05-046143-986, 21 juin 1999, j. Courville, DTE 99T-711 ; Beaudin et Automobiles JPL Fortier inc,, [1999] C.L.P. 1065 , requête en révision judiciaire rejetée, [2000] C.L.P. 700 (C.S.); Manufacture Lingerie Château c. CLP, Cour supérieure Montréal, 500-05-065039-016, 1er octobre 2001, j. Poulin.
10 Beaudin et Automobiles JPL Fortier inc., déjà citée.
[36] Dans la cause sous étude, bien que les motifs de la première commissaire soient concis sur la question de la relation, on ne peut lui reprocher d’avoir refuser d’exercer sa compétence sur cet aspect du litige. La première commissaire considère la preuve médicale disponible, laquelle, faut-il le mentionner, ne semble pas porter à controverse dans ce dossier. Il y a lieu de lire sa décision dans son intégralité.
[37] À la lumière de cette analyse, le tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu de réviser la décision rendue par la première commissaire le 23 mai 2007 concernant les dossiers 286593-71-0603, 300224-71-0610 et 308812-71-0701.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossiers 286593-71-0603, 300224-71-0610 et 308812-71-0701
REJETTE la requête en révision déposée le 21 juin 2007 par Matériaux Économiques inc., l’employeur.
|
__________________________________ |
|
SOPHIE SÉNÉCHAL |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Pierre-Yves Arsenault |
|
DUNTON RAINVILLE |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Alain Brabant |
|
Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1998] C.L.P. 733 ; voir aussi Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[3] [2005] C.L.P. 626 (C.A.)
[4] Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 ; Metellus et Agence des douanes et du revenu du Canada, C.L.P. 137129-71-0003, 22 juin 2001, C.-A. Ducharme; Sincerny et Joliette Porcelaine inc. et CSST, C.L.P. 105217-63-9809, 7 février 2000, P. Brazeau; Naud et Marché St-Canut inc., C.L.P. 245774-64-0410, 12 janvier 2006, G. Godin; Gagné et Commission scolaire Des Découvreurs, C.L.P. 254558-03B-0502, 2 juin 2006, J.-L. Rivard.
[5] C.L.P. 295637-62C-0608, 22 novembre 2007, J.-F. Clément.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.