Décision

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Pagé et Entr. d'électr. Doyon & Doyon inc.

2008 QCCLP 6815

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

27 novembre 2008

 

Région :

Québec

 

Dossiers:

340506-31-0802      358486-31-0809

 

Dossier CSST :

128558269

 

Commissaire :

Carole Lessard, juge administratif

 

Membres :

Gaétan Gagnon, associations d’employeurs

 

Sydney Bilodeau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Michel Pagé

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Entr. d’électr. Doyon & Doyon inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier : 340506-31-0802

[1]                Le 18 février 2008, monsieur Michel Piché (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 5 février 2008, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 5 décembre 2007 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 24 avril 2007 de la lésion professionnelle initialement subie le 26 juillet 2005.

[3]                La CSST décide, par la même occasion, que les diagnostics d’anxiété situationnelle et de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive ne sont pas reliés à la lésion professionnelle physique initialement subie.

Dossier : 358486-31-0809

[4]                Le 18 septembre 2008, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste une décision rendue par la CSST, le 4 septembre 2008, à la suite d’une révision administrative.

[5]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 9 avril 2008 et déclare que l’emploi de commis de matériaux de construction et quincaillerie constitue un emploi convenable que le travailleur est capable d’exercer à compter du 8 avril 2008.

[6]                L’audience s’est tenue à Québec, le 19 novembre 2008, en présence du travailleur, de sa représentante, de la représentante de l’employeur et de la représentante de la CSST. Les témoignages du travailleur et du docteur Vincent sont entendus.

[7]                La cause a été mise a été mise en délibéré le 19 novembre 2008.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier : 340506-31-0802

[8]                La représentante du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 5 février 2008 et de déclarer que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 24 avril 2007 de la lésion professionnelle initialement subie le 26 juillet 2005; à l’appui, référence est faite au suivi médical initié en avril 2007 et qui retient les diagnostics d’anxiété situationnelle et de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive.

[9]                Référence est plus particulièrement faite à l’expertise complétée par le docteur Pierre Vincent ainsi qu’au témoignage livré par celui-ci à l’audience; référence est également faite au rapport d’évolution clinique complété par la psychologue Ginette Gauthier, en date du 14 novembre 2008.

Dossier : 358486-31-0809

[10]           La représentante du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer prématurée la décision de la CSST à l’effet de déterminer l’emploi de commis de matériaux de construction et de quincaillerie comme emploi convenable, et ce, dans l’hypothèse voulant que la Commission des lésions professionnelles puisse conclure, en premier lieu, que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 24 avril 2007 de la lésion professionnelle subie le 26 juillet 2005.

[11]           Subsidiairement et dans l’hypothèse voulant que la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 24 avril 2007 en lien avec la lésion professionnelle subie le 26 juillet 2005, elle demande de déclarer que le travailleur n’est pas capable, en date du 8 avril 2008, d’occuper l’emploi convenable de commis de matériaux de construction ou de quincaillerie et ce, au motif qu’il est alors suivi pour des problèmes psychologiques.

[12]           Elle soumet, par la même occasion, que ces problèmes empêchent le travailleur de pouvoir poursuivre la démarche de réadaptation alors entreprise par la CSST. Elle soumet, enfin, que l’emploi de commis de matériaux de construction et de quincaillerie ne respecte pas les critères énoncés par le législateur lorsqu’il définit la notion d’emploi convenable et ce, en plus de celui ayant trait à la capacité résiduelle.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossiers : 340506-31-0802 et 358486-31-0809

[13]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait rejeter la requête du travailleur et confirmer la décision rendue par le CSST, le 5 février 2008.

[14]           À son avis, l’ensemble de la preuve ne permet pas de démontrer que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation, le 24 avril 2007, en lien avec la lésion professionnelle initialement subie le 26 juillet 2005.

[15]           À l’appui, il réfère aux déclarations mêmes du médecin traitant qui sont à l’effet que le travailleur est anxieux de nature et ce, d’autant plus qu’il est maintenu sous médication depuis qu’il a subi une première lésion psychologique, en 1987, laquelle a alors nécessité un arrêt de travail d’une année.

[16]           De plus, il réfère à la liste des médicaments qui furent prescrits au travailleur, en octobre 2005 et en 2006, et parmi lesquels on retrouve du Xanax et ce, alors que le travailleur n’avait pas encore subi la chirurgie au niveau de son épaule. Le travailleur était donc déjà sous suivi pour une condition personnelle et ce, bien avant avril 2007.

[17]           À son avis, l’ensemble de la preuve soumise ne permet pas de relier, de manière probante, les diagnostics d’anxiété situationnelle et de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive avec la lésion professionnelle subie sur le plan physique, le 26 juillet 2005, et ses suites. (Dossier numéro 340506-31-0802).

[18]           De plus, il considère que le processus de réadaptation entrepris par la CSST le fut en conformité avec la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’il ne comporte aucun incident exceptionnel permettant de justifier les réactions anxieuses du travailleur. Il s’inspire de la jurisprudence qui a évolué au sein de la Commission des lésions professionnelles et qui est à l’effet que les troubles psychologiques provoqués ou aggravés par des agissements de la CSST, à la suite d’une lésion professionnelle, ne peuvent être indemnisés.

[19]           Il indique, plus particulièrement, que les tracasseries administratives connues à la suite d’un accident de travail ne sont pas généralement reconnues comme pouvant être à l’origine d’une lésion psychologique, à moins qu’il soit démontré qu’il y eut abus d’une façon telle qu’on ait particularisé l’individu en le soumettant à des mesures abusives voire illégales et discriminatoires.

[20]           Il est d’avis, toutefois, que la preuve prépondérante démontre, à tout le moins, que le conseiller en réadaptation n’a pas pris en considération la condition psychologique du travailleur, ne serait-ce qu’à titre de condition personnelle et ce, au moment de poursuivre le processus de réadaptation aux fins de déterminer l’emploi convenable, en cause.

[21]           À l’appui, référence est faite aux notes évolutives complétées par l’agent de réadaptation et qui sont à l’effet que celui-ci était au fait que le travailleur était psychologiquement affecté au moment de déterminer l’emploi convenable.

[22]           Or, il réfère à la jurisprudence qui évolue sur cette question et qui veut que la CSST devrait alors s’interroger sur la condition psychologique du travailleur avant de déterminer un tel emploi.

[23]           En effet, la CSST est tenue de considérer l’un des critères prévus par le législateur et qui est à l’effet que le travailleur puisse utiliser sa capacité résiduelle. Par conséquent, le défaut, par la CSST, de s’interroger sur la condition psychologique du travailleur fait en sorte qu’elle ne s’est pas acquittée de son obligation de s’assurer que l’emploi déterminé permette au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle.

[24]           Par conséquent et en considération de ce second motif, ce membre est d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait déclarer que l’emploi de commis de matériaux de construction et de quincaillerie ne constitue pas un emploi convenable, au sens prévu par le législateur. (Dossier numéro 348786-31-0809).

[25]           Il considère même qu’il s’avérait prématuré, pour la CSST, de déterminer un tel emploi en date du 9 avril 2008 et ce, alors que le travailleur était toujours sous suivi médical pour sa condition psychologique.

[26]           Le membre issu des associations de travailleurs est d’avis, pour sa part, que la preuve établit, de manière prépondérante, que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 24 avril 2007 de la lésion professionnelle initialement subie le 26 juillet 2005.

[27]           À l’appui, référence est faite à l’ensemble du suivi médical, tel qu’initié en avril 2007, lequel comporte constamment  des références à l’état anxieux du travailleur depuis qu’il a subi sa chirurgie et qu’il est au fait qu’il ne peut reprendre son emploi antérieur d’électricien.

[28]           Tel que pertinemment constaté par le docteur Vincent, ce même suivi médical révèle que les problèmes d’anxiété du travailleur se sont manifestés de manière concomitante à l’annonce qui lui fut faite, par le docteur Lirette, voulant qu’il ne pourrait reprendre son travail d’électricien.

[29]           De l’avis du docteur Vincent, la lésion professionnelle physique a engendré une perte d’identité professionnelle du travailleur, laquelle perte d’identité a généré, pour sa part, une inquiétude grandissante face à son avenir professionnel.

[30]           De l’avis de ce membre, la situation vécue par le travailleur dépasse la simple situation de tracasserie administrative ou enfin, la simple perception du travailleur par rapport aux conséquences du processus administratif de la CSST.

[31]           Dans le contexte décrit, ce membre est d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait conclure que le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse retenu dans le cadre du suivi médical initié en avril 2007 est relié, de manière probante, à la lésion professionnelle physique subie le 26 juillet 2005. (Dossier numéro 340506-31-0802).

[32]           Compte tenu de cette première conclusion, ce membre est d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait déclarer qu’il s’avérait prématuré, en avril 2007, de déterminer un emploi convenable et ce, compte tenu que la lésion psychologique pour laquelle le travailleur est alors suivi n’est toujours pas consolidée.

[33]           La Commission des lésions professionnelles devrait donc annuler la décision rendue par la CSST, le 4 septembre 2008, à la suite d’une révision administrative. (Dossier numéro 358486-31-0809).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[34]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer, en premier lieu, si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation, le 24 avril 2007, de la lésion professionnelle initialement subie le 26 juillet 2005.

[35]           Ainsi, elle est appelée à déterminer si les diagnostics d’anxiété situationnelle et de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive mentionnés au sein du suivi médical initié en avril 2007 sont reliés, de manière probante, à la lésion professionnelle physique subie le 26 juillet 2005 et ses suites.

[36]           Dans l’hypothèse voulant que la Commission des lésions professionnelles puisse conclure que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation, le 24 avril 2007 de la lésion professionnelle subie le 26 juillet 2005, force est de conclure que la décision rendue le 9 avril 2008 et à l’effet de déterminer l’emploi de commis de matériaux de construction et de quincaillerie comme constituant un emploi convenable s’avère prématurée.

[37]           Dans de telles circonstances, la Commission des lésions professionnelles n’aurait d’autre choix que d’annuler la décision rendue par la CSST, le 4 septembre 2008, à la suite d’une révision administrative.

[38]           Dans le cas contraire, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur s’avérait tout de même capable d’occuper un tel emploi, à compter du 8 avril 2008, et ce, en considération de la condition psychologique pour laquelle il est suivi à cette même date.

[39]           Par la même occasion, la Commission des lésions professionnelles est également appelée à déterminer si cet emploi correspond à la notion d’emploi convenable prévue par le législateur et ce, en tenant compte, plus particulièrement, du critère ayant trait à la capacité résiduelle.

[40]           Aux fins d’apprécier ces questions, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale les éléments pertinents suivants.

[41]           Le 26 juillet 2005, le travailleur subit une lésion professionnelle. Le suivi médical initié, de manière contemporaine à l’événement, retient le diagnostic de rupture complète de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

[42]           Au moment de l’événement, il occupe un emploi d’électricien et ce, depuis environ 25 ans chez l’employeur en cause.

[43]           Lors de son témoignage, le travailleur indique qu’il cumule 36 ans d’expérience dans ce métier puisqu’il a débuté à occuper un tel emploi avec l’aide de son oncle, dès l’âge de ses 17 ans.

[44]           Il indique, par la même occasion, qu’il avait à peine complété un Secondaire II et qu’il prit la décision de quitter l’école compte tenu qu’il avait de la difficulté à réussir; à l’appui, référence est faite au relevé de ses notes obtenues en Secondaire II (Pièce T-4, en liasse) et qui atteste d’un niveau peu élevé de réussite de chacun des cours qu’il était tenu de suivre.

[45]           Le 28 octobre 2005, la CSST rend une décision par le biais de laquelle elle reconnaît la relation entre le nouveau diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et l’événement du 26 juillet 2005.

[46]           Au sein des notes de consultation complétées en juin 2006, on peut lire le constat du médecin traitant voulant que le travailleur ait l’air déprimé et qu’il souffre d’anxiété. À cette époque, le travailleur connaît des problèmes de santé personnels, lesquels problèmes doivent être considérés et maîtrisés aux fins de pouvoir effectuer la chirurgie prévue pour l’épaule, en septembre 2006.

[47]           Tel qu’il appert des prescriptions complétées par la docteure Frenette, à la même époque, il y a lieu de constater que la médication désignée sous le nom de Xanax est alors recommandée. Cette même médication est renouvelée en septembre 2006.

[48]           Or, il s’agit de l’époque contemporaine à la pratique de la chirurgie au niveau de l’épaule droite. En effet, cette chirurgie fut effectuée en date du 22 septembre 2006. Il s’agit d’une arthroscopie avec acromioplastie et tuburoplastie, le tout avec débridement de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

[49]           Le 5 mars 2007, le docteur Lirette complète le rapport final en prévoyant une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.

[50]           Le travailleur relate l’échange qu’il a eu alors avec le docteur Lirette et voulant qu’il soit informé qu’il ne pourrait retourner travailler comme électricien, dans la construction. Il fût donc référé au Centre François-Charron et ce,  afin qu’on évalue ses capacités fonctionnelles. Ce suivi, par une équipe multidisciplinaire, a débuté le 11 avril 2007.

[51]           Il explique qu’il était alors insécure face à son avenir professionnel et qu’il en a touché mot à son médecin traitant, la docteure Frenette.

[52]           Tel qu’il appert des notes complétées par ce médecin, le 24 avril 2007, on peut effectivement lire que le travailleur souffre d’insécurité et d’anxiété. La docteure Frenette mentionne que le travailleur déclare qu’il ne sait pas ce qu’il fera s’il ne peut retourner travailler sur la construction.

[53]           Une prescription est dès lors complétée par ce médecin afin de le référer pour un suivi psychologique permettant qu’il puisse compléter son deuil face à son travail prélésionnel.

[54]           Aux notes complétées le 24 mai 2007, on peut lire le constat de la docteure Frenette voulant que le travailleur présente une irruption prurigineuse reliée au stress. Au rapport médical complété aux fins CSST, à la même date, la docteure Frenette mentionne le diagnostic d’« anxiété situationnelle + + ». Aussi, prescrit-elle une dose plus importante de la médication jusque là consommée et qui est communément désignée Amitriptyline.

[55]           Lors de son témoignage, le travailleur explique qu’il a dû cesser de travailler une année, en 1987, et ce, en raison d’un burn-out. Il explique qu’il travaillait beaucoup, à l’époque et ce, jusqu’à ce qu’il se rende à l’épuisement. Au terme de cette année de travail, son médecin traitant lui a recommandé de continuer de prendre sa médication (Amitriptyline) mais ce, à une dose minimale.

[56]           Il affirme, par la même occasion, qu’il put reprendre ses activités régulières au travail et ce, jusqu’à son accident de travail de juillet 2005, le tout sans nécessité de consulter à nouveau pour les problèmes reliés à son arrêt de travail de 1987.

[57]           Le suivi médical ensuite effectué par la docteure Frenette réfère au diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive et, en ajout à l’augmentation de la dose d’Amitriptyline, elle prescrit, graduellement, du Xanax, du Seroquel et de l’Effexor.

[58]           Le 9 septembre 2007, le docteur Richard Lirette complète le rapport d’évaluation médicale aux fins de déterminer les séquelles résultant de la lésion physique subie au niveau de l’épaule droite, en juillet 2005.

[59]           Au bilan des séquelles, le déficit anatomo-physiologique totalise 6 %. En effet, selon l’examen, le travailleur est demeuré avec une ankylose résiduelle. Aussi, en fonction de cette même ankylose, il énumère les limitations fonctionnelles suivantes :

« Il ne peut faire un travail nécessitant l’utilisation du bras droit plus haut que la hauteur des épaules de façon régulière. Il ne peut faire des gestes répétitifs avec l’épaule droite, il ne peut manipuler des charges de plus de 10 kilos. Il ne peut faire un travail nécessitant une position d’abduction soutenue à plus de 30o, même avec charge légère »

 

 

[60]           De manière contemporaine à cette évaluation, la docteure Frenette complète ses notes en indiquant que le travailleur souffre beaucoup d’anxiété.

[61]           De plus, selon le rapport d’évaluation des capacités de travail élaboré par l’ergothérapeute qui a suivi le travailleur à l’Institut de réadaptation en déficience physique du Québec, celui-ci a des capacités qui lui permettent seulement d’effectuer un travail de niveau léger.

[62]           Elle conclut, par la même occasion, que le travailleur ne peut plus effectuer les tâches relevant de son emploi antérieur d’électricien.

[63]           Elle indique, par contre, que le travailleur possède un bon potentiel de réintégration, à temps plein, sur le marché du travail et ce, dans un emploi répondant mieux à ses capacités fonctionnelles.

[64]           Tel que recommandé par son médecin traitant, le travailleur décide de consulter une psychologue, soit madame Annie Bujold. Toutefois, il s’est limité à voir celle-ci à deux reprises puisque n’ayant pas les moyens financiers d’acquitter seul, à l’époque, le coût des traitements.

[65]           Au sein de la lettre complétée en date du 17 octobre 2007, madame Bujold confirme avoir rencontré le travailleur, à deux reprises, soit les 9 et 16 mai 2007 et que celui-ci était alors très anxieux, face à son avenir professionnel.

[66]           Ses recommandations furent à l’effet qu’il contacte son agent de la CSST afin d’obtenir l’information nécessaire quant aux mesures de soutien que l’organisme pouvait lui apporter. Madame Bujold indique, par la même occasion, que le travailleur n’est pas revenu la consulter, par la suite.

[67]           À la même époque, soit en mai 2007, le travailleur rencontrait son conseiller en réadaptation, monsieur Bernard Blais. Ce dernier lui expliquait alors le processus de réadaptation prévu par la loi, lequel devait être suivi de la détermination d’un emploi convenable et d’une année de recherche d’emploi.

[68]           Tel qu’il appert des notes complétées par monsieur Blais, à cette date, on peut lire que le travailleur ressentait beaucoup d’appréhension face à ce processus de réadaptation et qu’il a dû rencontrer une psychologue afin de diminuer son niveau d’anxiété.

[69]           Monsieur Blais était ainsi mis au fait que le travailleur était très anxieux, face à son avenir professionnel et à la démarche de réadaptation qui était alors entreprise.

[70]           Lors de la rencontre du 26 juillet 2007, monsieur Blais apprend que le travailleur a cessé ses traitements avec la psychologue mais qu’il prend toutefois des anti-dépresseurs. Le travailleur lui indique, malgré cela, qu’il s’est fait à l’idée de travailler dans un autre domaine que celui de l’électricité et qu’il envisage même le domaine de commis aux pièces.

[71]           En date du 15 août 2007, soit lors d’une troisième rencontre avec le travailleur, monsieur Blais note que celui-ci ressent beaucoup de stress face à son avenir professionnel et qu’il pleure même en entrevue. Il relate, de plus, ses propos voulant qu’il vive également des problèmes personnels, à savoir son divorce.

[72]           Lorsque interrogé sur cet aspect, le travailleur déclare que son divorce s’est réglé à l’amiable et qu’il s’attendait d’ailleurs aux pertes financières encourues puisqu’il avait envisagé de telles pertes lorsqu’il avait quitté le domicile, en 2001. Il affirme, par la même occasion, que son anxiété n’était pas davantage augmentée en raison de ses problèmes personnels.

[73]           Il fait également référence à certaines difficultés occasionnées par le soutien qu’il apportait à une tante malade mais que ces mêmes difficultés n’ont été que de courte durée et ce, après avoir été conseillé par un avocat.

[74]           Malgré le constat de cette anxiété, le conseiller en réadaptation poursuit les démarches de réadaptation et entrevoit même la possibilité que le travailleur poursuive une formation afin d’obtenir son équivalence de Secondaire V.

[75]           Or, tel qu’il appert des notes complétées ensuite en date du 14 octobre 2007, le premier examen complété par le travailleur s’est soldé en un échec. Le conseiller en réadaptation contacte donc le professeur responsable du travailleur et est alors informé que ce dernier a beaucoup de difficultés à intégrer les notions pour obtenir son diplôme de Secondaire V. En conclusion, monsieur Blais décide de trouver une solution de retour au travail sans l’obtention d’un tel diplôme.

[76]           Aux notes complétées de manière contemporaine, par la docteure Frenette, soit plus précisément en date du 25 octobre 2007, on peut lire ce qui suit : « TAHAD ++ », soit un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse qui s’avère plus important. La médication prescrite l’est toujours en référence à l’Amitriptyline, à une dose plus importante que celle prise avant l’accident de travail ainsi qu’à du Xanax.

[77]           Aux notes évolutives complétées par le conseiller en réadaptation, en date du 1er novembre 2007, référence est faite à cette autre rencontre avec le travailleur et au cours de laquelle est réitérée la conclusion voulant qu’il ne puisse poursuivre sa formation pour obtenir une équivalence de Secondaire V.

[78]           Il conseille alors au travailleur de compléter un stage chez un employeur aux fins d’occuper éventuellement un emploi convenable. Dans le cadre de leur échange, monsieur Blais apprend que le travailleur a fait un burn-out en 1986 ou 1987, lequel l’a empêché de travailler pendant un an. Il indique, par la même occasion, que le travailleur lui déclare avoir fait une poussée de boutons et ce, en raison d’une crise d’anxiété consécutivement à leur rencontre du 31 octobre.

[79]           Aux notes de consultation complétées en date du 1er novembre 2007, soit à la même date que cette rencontre avec le conseiller en réadaptation, le médecin traitant du travailleur note que ce dernier affiche un état de tristesse et qu’il est en panique. De plus, il a une faible estime de lui-même et maintient une humeur anxieuse.

[80]           Aux notes évolutives complétées ensuite par le conseiller en réadaptation, soit en date du 5 novembre 2007, on peut lire que celui-ci relate l’échange téléphonique qu’il eût avec le médecin traitant du travailleur. En effet, il indique que la docteure Frenette l’a appelé pour lui signaler l’état de son patient l’informant, par la même occasion, que celui-ci présentait beaucoup d’anxiété. Elle lui indique, au même moment, que la CSST est en cause mais que le travailleur présente également des problèmes personnels. Elle lui aurait également affirmé qu’il est une personne anxieuse de nature et qu’elle le suit, sur cet aspect, depuis plusieurs années; référence est alors faite à la période de burn-out que le travailleur a vécue au cours des années 80.

[81]           Enfin, monsieur Blais indique que la docteure Frenette lui demande d’attendre une ou deux semaines, soit le temps nécessaire que la médication fasse son effet et ce, le tout avant d’entreprendre des démarches professionnelles.

[82]           La docteure Frenette insiste pour rappeler que le travailleur se valorise par son travail et que la perte de son gagne-pain ferait en sorte qu’il ne pourrait plus s’accrocher à quoi que ce soit pour s’identifier.

[83]           Selon le suivi médical ensuite effectué par la docteure Frenette, force est de constater qu’une nouvelle médication est prescrite et que celle-ci permet une amélioration de l’état du travailleur; référence est faite au médicament Seroquel. Celle-ci s’ajoute à une précédente médication qui fût également ajoutée aux médications antérieures et qui est désignée « Effexor ».

[84]           Or, malgré le suivi médical en cours et la prescription de cette médication additionnelle, le conseiller en réadaptation décide tout de même de poursuivre le processus de réadaptation.

[85]           En effet, tel qu’il appert des notes complétées en date du 13 novembre 2007, on peut lire que sa conversation téléphonique avec la docteure Frenette, le jour même, lui indique que le travailleur présente une amélioration de son humeur. Il note, toutefois, qu’elle déclare qu’il y a encore place à amélioration et qu’elle préfère revoir le travailleur avant qu’il poursuive le processus de réadaptation.

[86]           Le conseiller en réadaptation réfère ensuite le travailleur à un conseiller en orientation. Or, le travailleur fait toujours usage d’antidépresseurs et ce, tels que prescrits par son médecin traitant.

[87]           Tel qu’il appert du rapport complété par mesdames Julie Lamoureux et Mélanie Boily, le 28 avril 2008, les rencontres avec le travailleur ont débuté le 15 janvier 2008. Dès le début du processus, le travailleur déclare qu’il prend de la médication, laquelle le fait dormir, plusieurs heures par jour. Il explique, de plus, qu’il a la sensation d’une boule dans l’estomac, qu’il broie du noir, qu’il pleure souvent à la maison, qu’il ne dort plus et que son médecin lui a recommandé fortement d’être suivi par un psychologue.

[88]           En référence aux loisirs auxquels il pouvait s’adonner antérieurement à l’accident, il affirme qu’il ne peut s’adonner à aucun de ceux-ci; référence est alors faite à la conduite de la moto-neige, du VTT ainsi qu’à la chasse et la pêche. De plus, il appréciait aller bûcher du bois sur sa terre.

[89]           Au terme de la rencontre, le travailleur identifie l’un des emplois pour lequel il manifeste un certain intérêt, soit celui de commis de matériaux de construction et de quincaillerie. Il affirme alors qu’il se débrouille bien au niveau de la mécanique et du bricolage et qu’il pourrait certes exécuter un stage en milieu de travail.

[90]           Entre-temps, il est évalué par le psychiatre Pierre Vincent. Tel qu’il appert de l’expertise complétée par ce dernier, en date du 24 mars 2008, l’évaluation fut effectuée le 10 mars 2008. Aux fins de compléter celle-ci, le docteur Vincent s’inspire de la preuve documentaire telle que complétée depuis l’accident de travail de juillet 2005.

[91]           Lors de son témoignage, le docteur Vincent a convenu qu’il n’a nullement pris connaissance du suivi médical effectué en 1987 et ce, pour un burn-out qui a nécessité un arrêt de travail d’environ une année.

[92]           Il indique, par contre, que le travailleur lui a fourni cette information, tout en lui rappelant qu’il avait pu reprendre ses activités régulières au travail et ce, de façon ininterrompue entre 1987 et l’accident de travail de 2005, en faisant usage, toutefois, du médicament Amitriptyline qui lui fut prescrit, régulièrement, mais ce, à une dose minimale.

[93]           Au cours de ses observations, le docteur Vincent note que ce n’est qu’à compter du mois d’avril 2007 que la docteure Frenette décide d’augmenter la dose d’Amitriptyline. Ensuite, ce même médecin a prescrit plusieurs autres médications et ce, tel que plus amplement spécifié au sein de la liste déposée (Pièce T-3, en liasse).

[94]           Quant au diagnostic devant être retenu, il réfère à celui identifié à l’axe I du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV), soit celui de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive.

[95]           Le docteur Vincent explique que l’anxiété situationnelle diagnostiquée, en premier lieu, par la docteure Frenette, correspond davantage à la désignation d’un symptôme, lequel symptôme figure parmi ceux associés au trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive.

[96]           À l’axe II, il souligne les difficultés d’apprentissage du travailleur et ce, en référence à son niveau de faible scolarité. À l’axe III, il souligne les problèmes de rythmes cardiaques que le travailleur ressent depuis qu’il est jeune, tout en notant qu’il s’agit de troubles avec lesquels il s’est habitué à fonctionner, ne s’agissant pas de quelque chose de nouveau pour lui. Quant au handicap principal, référence est alors faite à la blessure subie au niveau de l’épaule, en juillet 2005. À l’axe IV, il mentionne que le niveau de stresseur élevé est celui ayant trait à sa capacité ou enfin, à ses difficultés de trouver un travail rémunérateur. Quant à l’axe V, il indique que le niveau de fonctionnement apparaît se situer entre 65 et 70.

[97]           En conclusion, il est d’avis que le travailleur devrait bénéficier d’une aide appropriée et qui consiste dans un support psychologique, le tout afin qu’il parvienne à effectuer le deuil de ses capacités antérieures.

[98]           Lorsque interrogé sur l’information de la docteure Frenette voulant que le travailleur soit généralement anxieux de nature, le docteur Vincent reconnaît que celui-ci est porteur d’une certaine fragilité et ce, d’autant plus qu’il a connu une problématique au cours des années 80 qui a nécessité l’usage de la médication Amitriptyline.

[99]           Aussi, tout en reconnaissant que cette médication ait été maintenue jusqu’à l’accident de travail de 2005, il souligne le fait que celle-ci le fut à une dose minimale et que ce n’est qu’à compter de 2007 que cette dose fut augmentée, de manière importante, et ce, tout en la combinant à l’usage d’autres médications.

[100]       Lorsque appelé à commenter le fait que le travailleur ait eu à se procurer du Xanax, en 2005 et en 2006, il fait part de son constat voulant que selon les prescriptions effectuées, il s’agissait d’un dosage minime; de plus, le nombre indiqué sur la prescription révèle que l’usage prévu est occasionnel. Enfin, il souligne qu’il s’agit de prescriptions qui furent interrompues, par la suite, et ce, jusqu’en avril 2007.

[101]       En somme, la prise de connaissance de la preuve documentaire révèle que le travailleur a connu, à la même époque, quelques problèmes personnels, lesquels sont rentrés dans l’ordre très rapidement de telle sorte que cette médication qui est connue pour être un anxiolytique n’a pas eu à être prescrite à nouveau et ce, de manière à la maintenir quotidiennement.

[102]       Il écarte de plus le lien entre le recours à cette médication et le burn-out de 1987 puisque l’usage qui dût être fait en 2005 et 2006 ne le fut que de manière très ponctuelle. Il rappelle d’ailleurs qu’un trouble anxieux qui devrait être traité avec une telle médication l’est à une dose qui est renouvelée constamment et qui requière de prendre au moins quatre comprimés par jour. Manifestement, la prescription en cause qui n’est que de 30 comprimés à la fois ne correspond nullement au traitement généralement recommandé pour traiter un trouble anxieux ou enfin, un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive.

[103]       Le docteur Vincent rappelle donc que le suivi médical initié à compter d’avril 2007 fait usage d’anti-dépresseurs à des doses beaucoup plus importantes que celles maintenues jusque-là et ce, en référence, plus particulièrement, à la médication désignée Amitriptyline.

[104]       Enfin, en référence au rapport d’évolution clinique complété par la psychologue Ginette Gauthier, le 14 novembre 2008, (Pièce T-1), lequel rapport lui fut remis avant l’audience pour les fins de son témoignage, il retient que celle-ci identifie également comme stresseurs psychosociaux, les stresseurs suivants : soit la perte de capacité physique suite à l’accident de travail survenu en juillet 2005, les différentes pertes subséquentes à la perte de capacité physique telles la perte de capacité de reprendre son emploi d’électricien, la perte de ses projets de vie, la perte de son statut social ainsi que la perte de ses capacités financières, le tout avec l’obligation d’entreprendre, à la demande la CSST, des démarches d’orientation à des fins de déterminer un emploi convenable et ce, alors qu’il présentait manifestement un état psychologique précaire.

[105]       D’ailleurs, tel que personnellement constaté par madame Gauthier, le niveau d’anxiété du travailleur demeurait encore élevé et ce, lors des dernières rencontres en novembre 2008; à l’appui, référence peut également être faite au suivi médical effectué par la docteure Frenette au cours de l’automne 2008 et qui comporte toujours la prescription d’anti-dépresseurs, le tout  en référence à un affect anxieux important avec humeur anxio-dépressive. De plus, référence est faite au rapport complété par le psychologue André Boudrias, lequel fut invité, à la demande de la représentante du travailleur, à émettre son avis quant à la capacité de ce dernier à occuper un emploi convenable.

[106]       Tel que précisé par monsieur Boudrias, la rencontre avec le travailleur eut lieu le 29 octobre 2008 » En considération des limitations fonctionnelles énoncées par le docteur Lirette, monsieur Boudrias émet l’avis, en premier lieu, que l’emploi déterminé par la CSST et qui est celui de commis de matériaux de construction et de quincaillerie ne peut constituer un emploi convenable puisqu’il contrevient à ces mêmes limitations.

[107]       Et, en référence à sa condition psychologique, il conclut qu’il n’a pas amorcé le deuil de sa perte de capacité physique. Il lui serait donc difficile de se projeter dans des travaux ou des professions autres que celle correspondant à son emploi pré-accidentel d’électricien.

[108]       Il conclut donc que la présence d’éléments anxio-dépressifs empêche de favoriser son engagement dans un processus d’orientation qui permettrait de favoriser sa réintégration socioprofessionnelle. Il émet donc l’avis que le travailleur devrait pouvoir bénéficier d’un support psychologique.

[109]       Lors de son témoignage, le travailleur a reconnu que son conseiller en réadaptation l’a référé à une liste de métiers afin qu’il choisisse le métier qu’il pouvait entrevoir d’occuper. Il admet, par la même occasion, qu’il a choisi celui de commis de matériaux de construction et de quincaillerie et ce, après avoir complété l’exercice avec le conseiller en orientation.

[110]       Il affirme cependant, qu’il ne se trouvait pas alors dans un état psychologique pour effectuer une telle démarche, rappelant que son moral diminuait constamment et ce, depuis qu’il fut informé, par le docteur Lirette, qu’il ne pourrait plus occuper l’emploi prélésionnel d’électricien.

[111]       La Commission des lésions professionnelles doit décider si le trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive diagnostiquée chez le travailleur, le 24 avril 2007, est reliée à la lésion professionnelle du 26 juillet 2005 et constitue, de ce fait, une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion.

[112]       Selon la jurisprudence, la récidive, rechute ou aggravation est définie comme une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion professionnelle ou de ses symptômes[2].

[113]       La jurisprudence a également confirmé que le niveau de preuve requis pour établir la relation causale, dans le cas d'une lésion psychologique, demeure aussi exigeant que celui requis en matière de lésion physique. La jurisprudence a ainsi considéré que le témoignage du travailleur, à lui seul, s’avère insuffisant et qu’il faut une preuve médicale dont la nature ne peut s’accommoder de simples affirmations.

[114]       La preuve médicale doit ainsi revêtir un caractère de rigueur intellectuelle et scientifique et l’expertise psychiatrique présentée à l’appui de la réclamation doit s’inspirer d’un tableau complet et analytique de la condition du travailleur, le tout afin de permettre au tribunal de disposer d’un éclairage adéquat et objectif[3].

[115]       De plus, la jurisprudence qui a évolué au sein du tribunal est à l’effet que les troubles psychologiques provoqués ou aggravés par les agissements de la CSST, à la suite d’une lésion professionnelle, ne peuvent être indemnisés[4].

[116]       Plus précisément, les tracasseries administratives, les recours judiciaires et la fin du versement de l'indemnité de remplacement du revenu ne peuvent fonder une réclamation pour une lésion psychologique consécutive à une lésion professionnelle initiale, à moins de démontrer qu'il y a eu abus de façon telle que l'on particularise l'individu qui y est soumis par des mesures abusives, illégales, dilatoires et discriminatoires[5].

[117]       Toutefois, la jurisprudence qui a évolué au sein du tribunal. apporte certaines nuances dans des cas dont les réactions du travailleur ne sont pas issues de telles tracasseries administratives mais plutôt des conséquences du processus administratif relié à l’application de la loi, et ce, surtout lorsqu’il s’agit d’un travailleur qui réagit aux conséquences de sa lésion professionnelle et des séquelles, lesquelles séquelles impliquent des conséquences pour sa vie professionnelle et personnelle.

[118]       Sur cet aspect, le tribunal croit pertinent de référer à des décisions récentes[6] de la Commission des lésions professionnelles.

[119]       Dans l’affaire Loiseau[7], les considérations suivantes ont été effectuées par le tribunal :

«  […]

[64]      Ces précisions ayant été apportées, la question qu'il y a lieu de trancher consiste à déterminer si la dépression que (…) a subie peut être reconnue comme étant reliée à lésion professionnelle du 27 août 2004 et ainsi, constituer une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion dans la mesure elle résulte de la perte de son emploi et des difficultés qu'elle a rencontrées à trouver un nouvel emploi.

 

[65]      Dans l'argumentation écrite qu'il a transmise, le représentant de la CSST cite l'extrait suivant de la décision Di Bernardo et Breuvages Cott ltée4 au soutien de sa prétention voulant que, selon la jurisprudence, une lésion psychique reliée à une perte d'emploi et aux difficultés à trouver un nouvel emploi ne constitue pas une lésion professionnelle :

 

Le représentant du travailleur explique le fait que les premiers symptômes ne se sont manifestés qu'en juin 1993 en disant ceci : ce n'est que lorsque le processus de réadaptation a été amorcé que le travailleur a été confronté au fait qu'il ne pouvait plus travailler chez son ancien employeur et qu'il devait trouver un nouvel emploi; c'est à ce moment que ses symptômes se sont manifestés; son état psychologique est donc en relation avec son accident du travail.

 

Ce que soulève le représentant du travailleur équivaut à dire que sa lésion psychologique serait due aux inquiétudes que lui a causé le fait qu'il devait changer d'emploi. Or, la Commission d'appel a, à différentes reprises, établi qu'il y avait lieu de distinguer entre une condition psychologique découlant d'une lésion professionnelle et celle pouvant être reliée au déroulement du processus administratif qui suit la lésion professionnelle : Commission de la santé et de la sécurité du travail-Chaudière-Apalaches et Bélanger 44310-03-9210, 27 février 1995, et Commission de la santé et de la sécurité du travail et Hamilton, 57833-03-9403, 20 juin 1995. Ce n'est pas parce qu'une personne réagit mal aux conséquences qu'entraîne pour lui le fait qu'il ait subi une lésion professionnelle que l'on doive considérer qu'il y a un lien causal entre l'accident du travail et la condition psychologique.

 

[66]      Cette décision s'inscrit dans le courant qui veut que les lésions psychiques qui sont reliées à des « tracasseries administratives » ou aux conséquences du processus administratif relié à l'application de la loi ne peuvent être reconnues comme étant des lésions professionnelles5 et que seules les lésions psychiques qui sont reliées aux douleurs qui résultent de la lésion physique peuvent l'être6. Dans cette perspective, la lésion psychique qui est associée à la perte de l'emploi ne constitue donc pas une lésion professionnelle7.

 

[67]      Ce courant ne fait toutefois pas l'unanimité en jurisprudence tel qu'en témoigne l'extrait suivant de la décision CSST et Bois Daaguam inc.8 :

 

Par ailleurs, il est vrai qu'une certaine jurisprudence de la Commission d'appel rapportée dans l'affaire CSST et Hamel Hamilton4 refuse de reconnaître qu'une lésion psychologique causée par les tracasseries administratives avec la CSST ou encore des difficultés financières constitue une lésion professionnelle.

 

Avec respect pour cette jurisprudence, la Commission d'appel estime qu'on ne doit pas l'appliquer de façon aveugle. En effet, pour chaque cas, on doit faire une analyse approfondie et se demander si le facteur déclencheur de la lésion psychologique est une conséquence de la lésion professionnelle.

 

[…]

 

La Commission d'appel estime que les faits dans la présente affaire sont semblables à ceux relatés dans l'affaire Descôteaux et Forestiers Picard inc. En effet, n'eût été de l'incapacité du travailleur résultant de sa lésion professionnelle, il n'aurait pas perdu son emploi et il aurait continué de recevoir un salaire et n'aurait pas eu de difficultés financières. Il n'aurait pas perdu l'estime de soi et n'aurait pas eu de démêlés avec la CSST non plus.

__________

4              [1996] C.A.L.P. 920 .

 

[68]      Cette approche qui apparaît moins restrictive que la précédente a été adoptée dans plusieurs décisions9. C'est celle qu'entend suivre le tribunal dans la présente affaire.

 

[69]      Avec respect pour l'opinion contraire, le tribunal ne croit pas qu'on puisse associer la perte d'emploi qu'entraîne une lésion professionnelle et les difficultés que le travailleur peut rencontrer à trouver un nouvel emploi à de simples « tracasseries administratives » ou n'y voir que des événements reliés au processus administratif d'application de la loi.

 

[70]      À prime abord, une distinction doit être faite entre ces situations et celles qui concernent réellement l'application de la loi, comme le refus d'une réclamation10, la décision de la CSST de mettre fin à un programme de réadaptation11 ou encore, la fin du versement d'une indemnité de remplacement du revenu en raison de l'extinction du droit à cette indemnité12. La perte d'emploi et la difficulté de se replacer sur le marché du travail apparaissent davantage être des conséquences de la lésion professionnelle. En d'autres termes, ces situations ne résultent pas de l'application d'une disposition de la loi mais de l'incapacité du travailleur à reprendre son travail en raison des séquelles permanentes de la lésion professionnelle qu'il a subie.

 

[71]      Chaque personne peut réagir différemment à la perte de son emploi et aux difficultés de se trouver un nouvel emploi de la même façon que la réaction à la douleur chronique peut différer d'une personne à l'autre. Or, si on accepte de reconnaître comme lésion professionnelle la lésion psychique qui est associée aux douleurs chroniques, le tribunal comprend mal les raisons qui justifient qu'on refuse a priori le même traitement à celle qui résulte de la perte d'emploi et des recherches infructueuses d'emploi dans la mesure où la lésion psychique est clairement établie et que la preuve démontre qu'elle est reliée à cette problématique particulière.

 

[72]      Il faut prendre garde cependant de procéder par automatisme et dans cette perspective, comme l'indique la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans la décision Bois Daaguam citée précédemment, il convient d'examiner chaque cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances qui lui sont propres pour déterminer si la lésion psychique est réellement une conséquence de la lésion professionnelle.

____________

4              Précitée. Note 3

5              De Chatigny et Les Gicleurs Delta ltée, C.A.L.P. 16489-63-9001, 11 mai 1993, J.-Y. Desjardins; Chemins de fer nationaux et Maheu, C.A.L.P. 20557-63-9007, 4 février 1994, A. Suicco; CSST et Bélanger, C.A.L.P. 44310-03-9210, 27 février 1995, G. Godin; Veilleux et Service de personnel infirmier Dynamique, C.A.L.P. 33856-60-9110, 9 août 1995, N. Lacroix; D'Amour et Ferme de Visons Montcalm, précitée, note 2.

                6              Dupuis et For-Net Montréal inc., précitée, note 2; Brodeur et Cie Systèmes Allied, précitée, note 2

                7              Soucy et Association montréalaise des directions, précitée, note 2.

                8              C.A.L.P. 83837-03-9611, 4 février 1998, M. Carignan.

9              Dumont et Construction Montclair Canada inc., C.A.L.P. 47860-62-9212, 21 juin 1996, M. Zigby; Kelly et Société des  alcools du Québec, C.L.P. 129932-32-9909, 31 août 2000, G. Tardif; Tremblay et Scieries des Outardes enr., C.L.P. 123917-09-9909, 15 janvier 2001, Y. Vigneault; Preston et Nicole Samuel (Restaurant Au Faim Renard Enr.), C.L.P. 148905-01B-0010-2, 7 janvier 2002, R. Arseneau; Collin et Les Crustacés de Gaspé ltée, C.L.P. 150467-01B-0011, 8 mars 2002, P. Simard; Tremblay et Peinture Pierre enr., C.L.P. 183246-03B-0204, 24 mars 2003, P. Brazeau.

10             Bélanger et Bois Lacroix ltée, C.A.L.P. 06489-01-8802, 19 février 1990, J-G. Roy, révision rejetée, 2 novembre 1990, J.M. Dubois.

11             De Chatigny et Les Gicleurs Delta inc., précitée, note 5.

                12             D'Amour et Ferme de Visons Montcalm, précitée, note 2.

[…] »

 

 

[120]       La nuance ainsi apportée par le tribunal est à l’effet que la perte d’emploi et la difficulté de se replacer sur le marché du travail apparaissent davantage comme étant des conséquences de la lésion professionnelle.

[121]       Le tribunal apporte donc une distinction qui doit être faite entre cette situation et celle qui concerne réellement l’application de la loi, comme le refus d’une réclamation, la décision de la CSST de mettre fin à un programme de réadaptation ou encore la fin du versement d’une indemnité de remplacement du revenu, en raison de l’extinction du droit à cette indemnité.

[122]       De plus, le tribunal souligne pertinemment le fait que chaque travailleur peut réagir différemment à la perte de son emploi et aux difficultés de se trouver un nouvel emploi.

[123]       Dans le présent cas, le tribunal ne croit pas qu’on puisse associer la perte d’emploi qu’a entraîné la lésion professionnelle du 26 juillet 2005 et la difficulté que le travailleur devra rencontrer pour se trouver un nouvel emploi, à de simples tracasseries administratives.

[124]       Le tribunal doit donc prendre garde de procéder par automatisme et comme l’indique la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) dans la décision Bois Daaguam,[8] il convient d’examiner chaque cas en tenant compte de l’ensemble des circonstances qui lui sont propres pour déterminer si la lésion psychique est réellement une conséquence de la lésion professionnelle. Le cas soumis requiert une telle analyse et les nuances qui s’imposent.

[125]       Certes, le travailleur était sous médication avant la survenance de l’accident de travail du 26 juillet 2005. Or, tel que pertinemment observé par le docteur Vincent, cette médication qui fut requise à l’époque pour traiter un problème de burn-out fût maintenue à une dose minimale. Or, un tel dosage s’avère nettement inférieur à celui qui fut requis dans le cadre du traitement de la lésion psychologique qui fut diagnostiquée à compter d’avril 2007. D’ailleurs, cette médication dut être combinée à d’autres médicaments qui furent essayés, en alternance et ce, afin de trouver la médication qui permettrait une bonne récupération de l’état du travailleur.

[126]       Or, tel qu’il appert de l’ensemble de la preuve médicale déposée, le suivi médical initié en avril 2007 se poursuit toujours en 2008 et ce, avec l’aide d’une médication importante. Manifestement, la condition psychologique du travailleur, telle que diagnostiquée à compter d’avril 2007, se distingue nettement de celle qu’il avait vécue au cours des années 86 et 87.

[127]       En effet, le travailleur, après une année d’arrêt de travail, put reprendre ses activités régulières et ce, jusqu’à ce qu’il subisse une lésion professionnelle physique, le 26 juillet 2005.

[128]       Autre fait à retenir et tel que pertinemment observé par le docteur Vincent, le travailleur n’eut besoin de la médication Xanax et ce, en ajout à l’Amitriptyline, que de façon ponctuelle en 2005 et 2006. Aussi, ne s’agissait-il pas du dosage généralement prescrit pour traiter un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive.

[129]       Manifestement, la condition psychologique du travailleur s’est détériorée à partir du moment qu’il fut informé, par son médecin traitant, que les séquelles résultant de sa lésion physique ne lui permettraient pas de reprendre son travail régulier d’électricien.

[130]       D’ailleurs, tel qu’affirmé par le travailleur lors de son témoignage, il conservait de bons espoirs voulant qu’il puisse récupérer la condition physique qu’il avait avant la survenance de l’accident et ce, avec la pratique de la chirurgie.

[131]       Certes, en référence à cette intervention chirurgicale qui eut lieu en date 22 septembre 2006, on peut constater que le médecin traitant eut préalablement recours à la médication Xanax, le tout tel qu’il appert de la liste des médicaments consommés par le travailleur (Pièce T-3, en liasse).

[132]       Or, les problèmes de santé personnels connus par le travailleur antérieurement à cette chirurgie ont occasionné une certaine anxiété, laquelle fut toutefois rapidement contrôlée avec la médication prescrite.

[133]       Aussi, en référence au rapport final complété par le docteur Lirette, le 5 mars 2007, le travailleur était dès lors informé que sa lésion professionnelle physique générait une atteinte permanente à l’intégrité physique relativement importante ainsi que des limitations fonctionnelles. Or, de l’avis du docteur Lirette, ces limitations fonctionnelles s’avéraient incompatibles avec les tâches accomplies dans le cadre de son travail prélésionnel d’électricien.

[134]       De plus, dans le cadre du suivi qui eut lieu de manière contemporaine, au Centre François-Charron, l’ergothérapeute confirmait cet avis du docteur Lirette et ce, tel qu’il appert du rapport complété par cette dernière et voulant que le travailleur ne pourrait reprendre son travail d’électricien.

[135]       Aussi, est-ce de manière rapprochée à ces rencontres avec le docteur Lirette et l’ergothérapeute que le travailleur mentionne à la docteure Frenette qu’il ressent de l’insécurité face à son avenir, laquelle  insécurité lui occasionne énormément d’anxiété.

[136]       Donc, le suivi médical ainsi initié par la docteure Frenette, le 24 avril 2007, réfère, en premier lieu, à un problème d’anxiété situationnelle et confirme, en second lieu, le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive.

[137]       À compter de ce même moment, la médication qui était prescrite antérieurement à l’accident de travail (l’Amitriptyline)  fut augmentée, en dosage et ce, en plus d’être combinée à d’autres médicaments qui sont plus particulièrement des antidépresseurs.

[138]       Et, tel qu’il appert de la lettre rédigée par la psychologue Annie Bujold, en date du 17 octobre 2007, deux rencontres eurent lieu avec elle au cours du mois de mai 2007 et donc, de façon rapprochée au suivi médical initié par la docteure Frenette.

[139]       Madame Bujold rapporte que le travailleur était alors très anxieux, face à son avenir professionnel. Or, ce constat est également rapporté par le conseiller en réadaptation au sein des notes évolutives qu’il a complétées, le 14 mai 2007.

[140]       De plus, le suivi entrepris par la psychologue Ginette Gauthier, en date du 14 février 2008, tel que rapporté au sein de son rapport d’évaluation clinique du 14 novembre 2008, permet de constater que le niveau d’anxiété chez le travailleur est toujours très élevé et que les stresseurs psychosociaux ayant été identifiés ont trait essentiellement à la perte de capacité physique suite à l’accident de travail du 26 juillet 2005 ainsi que les différentes pertes engendrées par cette perte de capacité physique telles que la perte de la capacité à reprendre le métier d’électricien, la perte de projet de vie, la perte d’un statut social, les pertes financières ainsi que les pertes au niveau des loisirs.

[141]       Enfin, madame Gauthier indique que les rencontres d’évaluation ont permis de constater que l’état psychologique du travailleur s’était détérioré progressivement depuis l’accident de travail et ce, en raison des stresseurs ci-haut identifiés.

[142]       De plus, tel qu’il appert plus amplement du rapport élaboré par le psychiatre Pierre Vincent, en date du 24 mars 2008, et tel que préalablement rapporté, le trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive qui évolue depuis le mois d’avril 2007 s’associe essentiellement aux pertes engendrées par les séquelles de la lésion physique.

[143]       Et, tel que plus amplement spécifié lors de son témoignage, le docteur Vincent rappelle que le travailleur se valorise dans son travail puisqu’il s’agit d’un métier qu’il a pu accomplir dès le jeune âge et qui lui a permis de surmonter le faible niveau de scolarité qu’il détenait.

[144]       À son avis, le trouble d’adaptation diagnostiqué depuis avril 2007 s’associe à un processus de deuil qui, de façon évidente, n’est pas résolu et ce, eu égard à cet emploi prélésionnel qu’il occupait depuis l’âge de 17 ans. Par la même occasion, le travailleur est devenu dès lors très inquiet face à son avenir professionnel.

[145]       Le docteur Vincent a rappelé, pertinemment que le travailleur était demeuré fonctionnel, avant la survenance de son accident de travail, et qu’il put accomplir ses tâches d’électricien de façon ininterrompue, depuis le burn-out qu’il a vécu en 1986 ou 1987.

[146]       En somme, le docteur Vincent s’estime convaincu que la lésion psychologique est reliée à la perte de l’identité professionnelle du travailleur et à son inquiétude face à son avenir professionnel.

[147]       Par la même occasion, le docteur Vincent est d’avis qu’il y a lieu d’écarter les quelques autres difficultés vécues par le travailleur, entre-temps et qui sont issues de quelques problèmes de santé personnels qui ont dû être traités avant la chirurgie de septembre 2006.

[148]       De plus, en référence au témoignage du travailleur qui a spécifié avoir eu quelques problèmes avec les affaires d’une tante dont il s’occupait, ces problèmes se sont réglés rapidement et ne furent que ponctuels; aussi, de telles préoccupations n’ont nullement un effet comparable à celui occasionné par la perte de capacités qui a résulté de la lésion professionnelle physique et ses suites.

[149]       Manifestement, selon l’ensemble de la preuve soumise, la Commission des lésions professionnelles retient que la chirurgie pratiquée en 2006 ne permet pas au travailleur de conserver l’espoir de pouvoir reprendre l’emploi prélésionnel. Il est donc appelé à vivre le deuil de son emploi et ce, dès sa rencontre avec le docteur Lirette, en mars 2007.

[150]       La Commission des lésions professionnelles retient également que l’état d’anxiété  s’avère important dès le mois d’avril 2007; or, ce même état doit être encore traité en 2008. Il s’agit donc d’une condition qui est bien réelle, ayant été constatée non seulement par la docteure Frenette mais également par les psychologues Bujold, Gauthier et par un psychiatre, le docteur Vincent.

[151]       La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la lésion diagnostiquée, à compter du mois d’avril 2007, découle des conséquences de la lésion professionnelle physique, initialement subie le 26 juillet 2005.

[152]       Par conséquent, le tribunal est d’avis que ce nouveau diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive est relié à la lésion professionnelle du 26 juillet 2005.

[153]       Compte tenu de cette première conclusion à laquelle parvient la Commission des lésions professionnelles et compte tenu que cette lésion psychologique n’est toujours pas consolidée par le médecin traitant du travailleur, en date du 9 avril 2008, la Commission des lésions professionnelles n’a d’autre choix que de déclarer prématurée la décision rendue par la CSST en avril 2008 et voulant que le travailleur soit capable d’occuper l’emploi convenable alors déterminé et qui est celui de commis de matériaux de construction et de quincaillerie.

[154]       Par conséquent, la décision rendue par la CSST, le 4 septembre 2008, à la suite d’une révision administrative et qui est à l’effet de confirmer cette même décision doit être annulée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier : 340506-31-0802

ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Michel Piché, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 5 février 2008, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le nouveau diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive est relié à la lésion professionnelle physique subie le 26 juillet 2005 et que monsieur Michel Piché a donc droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelle.

Dossier : 358486-31-0809

DÉCLARE sans objet la requête déposée par monsieur Michel Piché, le 18 septembre 2008;

ANNULE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 4 septembre 2008, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE prématurée la détermination d’un emploi convenable en date du 9 avril 2008 puisque monsieur Michel Piché est toujours suivi pour sa lésion psychologique, celle-ci n’ayant pas encore été consolidée.

 

 

__________________________________

 

Carole Lessard

 

 

 

 

Me MIchelle Labrie

LORD, LABRIE, NADEAU, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

Me Marie-Noëlle Hamel

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 .

[3]           Hallée et RRSSS Montérégie, [2006] C.L.P. 378 .

[4]           De Chatigny et Les gicleurs Delta ltée, 16489-63-9001, 93-05-11, J.-Y. Desjardins, (J5-14-22); Chemins de fer nationaux et Maheu, 20557-63-9007, 94-02-04, A. Suicco; Banque nationale du Canada et Tardif, 65604-60-9501, 96-10-25, N. Lacroix; Petit et Société canadienne des postes, [1998] C.L.P. 903 ;  Alcaraz et S.T.C.U.M., 106905-71-9811, 99-11-01, M. Billard, requête en révision judiciaire rejetée, [1999] C.L.P. 996 (C.S.), requête pour permission d'appeler rejetée, C.A. Montréal, 500-09-009402-009, 00-04-07; Comiré et Centre Jeunesse de l'Estrie, 108431-05-9901, 00-04-25, M. Allard, révision rejetée, 01-07-13, M. Zigby; Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles et Trudeau, 218838-64-0310, 05-10-17, R. Daniel, (05LP-171).

[5]           Poulin et Automobile Bonne Route inc., 127943-31-9912, 00-10-20, P. Simard, révision rejetée, 01-05-10, C. Lessard. Voir aussi  Marin et Réservations Mont-Tremblant inc., 195478-64-0211, 03-07-07, R. Daniel, révision rejetée, 04-01-22, N. Lacroix.

[6]           Loiseau et Barry Callebaut Canada inc. et CSST, C.L.P. 308404-62B-0701, 1er novembre 2007, C.-A. Ducharme; Côté et Entreprises P.E.B. ltée, 31123-31-0702, 7 novembre 2007, S. Sénéchal.

[7]           Précitée, note précédente.

[8]           [1996] C.A.L.P. 920 .

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