Thouin c. Ultramar ltée | 2022 QCCS 3723 | ||||||
COUR SUPÉRIEURE (Action collective) | |||||||
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CANADA | |||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||||
DISTRICT DE | QUÉBEC | ||||||
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N° : | 200-06-000135-114 | ||||||
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DATE : | 11 octobre 2022 | ||||||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | BERNARD GODBOUT, J.C.S. (JG1744) | |||||
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DANIEL THOUIN | |||||||
et | |||||||
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE | |||||||
Demandeurs | |||||||
c. | |||||||
ULTRAMAR LTÉE et AUTRES | |||||||
Défendeurs | |||||||
et | |||||||
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, en sa qualité de représentant légal du BUREAU DE LA CONCURRENCE | |||||||
Mis en cause | |||||||
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ORDONNANCE ÉTABLISSANT LES MODALITÉS DE COMMUNICATION D’UNE PARTIE DES DOCUMENTS AUXQUELS LES DEMANDEURS ONT DROIT SUIVANT LE JUGEMENT DU 27 JUIN 2019, RECTIFIÉ LE 17 DÉCEMBRE 2019 | |||||||
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[1] ATTENDU QUE par jugement intervenu le 27 juin 2019, rectifié le 17 décembre 2019 (ci-après le « jugement»), le Tribunal a accueilli en partie la demande en jugement déclaratoire et pour ordonnance de communication de documents et d’éléments de preuve présentée par les demandeurs M. Daniel Thouin et l’Association pour la protection automobile (ci-après les « Demandeurs ») et a déclaré le droit des Demandeurs d’être en possession de tous les documents et éléments de preuve faisant partie du dossier d’enquête du Bureau de la concurrence (ci-après le « Bureau ») dans le cadre de l’enquête « Octane » pertinents à la fixation du prix de l’essence, lesquels documents et éléments de preuve sont énumérés au paragraphe [42] du jugement déclaratoire;
[2] ATTENDU QUE par ce jugement, le Tribunal a ordonné aux parties d’entreprendre certaines démarches, et a notamment ordonné au mis en cause le Procureur général du Canada (ci-après « PGC ») a) d’« évaluer ce qu’il pourrait lui en coûter pour « décaviarder » l’un ou l’autre des documents en sa possession qui pourrait contenir une information faisant référence à la fixation du prix de l’essence dans l’une ou l’autre des 14 villes visées par l’action collective » (par. 57 du jugement), b) d’« évaluer ce qu’il pourrait lui en coûter pour caviarder l’un ou l’autre des 3 133 fichiers audio transcrits totalisant environ 11 000 pages, dont certains pourraient comporter une information faisant référence à la fixation du prix de l’essence dans l’une ou l’autre des 14 villes visées par l’action collective » (par. 58 du jugement) et c) de « vérifier si d’autres documents saisis concernent l’une ou l’autre des 14 villes visées par l’action collective » (par. 59 du jugement);
[3] ATTENDU QUE le 6 août 2019, le PGC a communiqué à la Cour et aux parties le résultat des évaluations et de la vérification ordonnées;
[4] ATTENDU QUE relativement aux points a) et b), le PGC a respectivement évalué les coûts à 45 910,09 $ et à 99 915,44 $ (pour un total de 145 825,53 $), et que la réponse du PGC à la vérification ordonnée au point c) est positive;
[5] ATTENDU QUE suite à ces évaluations et vérification, les demandeurs désirent que le PGC leur communique certains des documents, décaviardés et recaviardés au besoin, auxquels le jugement leur a donné droit;
[6] ATTENDU QUE par jugements rendus les 26 août 2021, 28 février 2022 et 3 mai 2022, le Tribunal a ordonné aux avocats de Davies Ward Philips & Vineberg, s.e.n.c.r.l. de communiquer aux demandeurs les documents mentionnés au paragraphe [43] du jugement;
A. Documents décrits au paragraphe 42 du jugement, groupe 3
[7] ATTENDU QUE relativement aux documents décrits au paragraphe 42 du jugement, groupe 3 (i.e. les 5 912 fichiers audio et les 3 133 enregistrements
transcrits, qui sont en fait plutôt constitués de 5 912 fichiers audio transcrits), qui correspondent au point b) ci-haut, le PGC a confirmé qu’il n’existait pas de répertoire, de registre ou d’index de ces documents;
[8] ATTENDU QUE le PGC est d’avis que le Bureau de la concurrence du Canada n’a aucune obligation de créer un tel répertoire, registre ou index dans le cadre d’une demande de communication de documents et qu’une Cour ne pourrait le lui ordonner sans son consentement;
[9] ATTENDU QUE les demandeurs et le PGC désirent toutefois limiter le temps et les coûts de décaviardage/caviardage éventuel de ces documents;
[10] ATTENDU QUE les demandeurs et le PGC proposent les modalités de communications suivantes, sans admission du PGC quant à une obligation
de procéder à l’exercice de filtrage et de création de l’index ci-bas décrit :
a) Dans les 30 jours de l’ordonnance à être rendue, le Bureau de la concurrence du Canada créera un index en utilisant une méthode de recherche et de filtrage de données. Le filtrage permettra d’isoler, dans une sous-catégorie, tous les documents contenant l’un ou l’autre des 14 noms de villes, et sera bonifié par une recherche par mots-clés;
[11] ATTENDU QUE le Bureau de la concurrence du Canada ne peut garantir que tous les documents visés seront listés dans l’index, l’exercice de filtrage comportant un risque d’erreur, et, ATTENDU QUE les demandeurs le comprennent et l’acceptent;
[12] ATTENDU QUE le Bureau de la concurrence estime qu’il prendra à l’un de ses agents environ deux (2) jours de travail complets afin de créer l’index proposé, soit un total de quinze (15) heures, à un taux horaire de 60,00 $, pour un total de 900,00 $;
[13] ATTENDU QUE les demandeurs acceptent de payer les coûts réels reliés à la création de cet index, sans admission quant à l’obligation de payer ces coûts;
[14] ATTENDU QU’après que le Bureau de la concurrence du Canada ait complété la création de l’index :
a) Dans les 30 jours de l’ordonnance à être rendue, le PGC communiquera aux demandeurs les coûts réels de la création de l’index;
b) Dans les 15 jours de la communication de ces coûts par le PGC, les demandeurs payeront ces coûts au Bureau de la concurrence du Canada. Le chèque devra être libellé au nom du Receveur général du Canada et envoyé à l’adresse postale du Bureau de la concurrence (Bureau de la concurrence, 50 rue Victoria, Bureau 2301, Gatineau, Québec, K1A 0C9). Le numéro de Cour et la date de l’ordonnance à être rendue devront figurer dans le descriptif du chèque;
c) Dans les 15 jours du paiement des coûts par les demandeurs, le PGC remettra copie l’index aux parties;
d) Au plus tard le 30 novembre 2022, les demandeurs indiqueront aux parties et à la Cour quels sont les documents dont ils désirent avoir communication;
[15] ATTENDU QU’une ordonnance ultérieure devra être obtenue avant que tout décaviardage/caviardage de ces documents ne soit effectué par le Bureau de la concurrence du Canada et avant que tout document, autre que l’index, ne leur soit communiqué;
[16] ATTENDU QUE le PGC désire réserver ses droits de présenter une demande afin d’être indemnisé des coûts relatifs à toute communication de documents, y compris à tout exercice de décaviardage/caviardage;
[17] ATTENDU QUE les Défendeurs réservent leurs droits de contester toute demande d’ordonnance ultérieure et que rien dans la présente ordonnance ne saurait être interprété comme une renonciation à cet égard.
B. Documents décrits au par. 43 du jugement
[18] ATTENDU QUE relativement aux documents décrits au par. 43 du jugement, à savoir la « partie des documents saisis caviardés comprenant 857 documents totalisant 6 564 pages transmis le 21 juin 2013 aux avocats des défendeurs seulement », et qui ont fait l’objet de la vérification du PGC décrite au point c) ci-haut, le PGC a confirmé qu’il n’existait pas de répertoire, de registre ou d’index de ces documents, et qu’environ la moitié de ces documents sont manuscrits;
[19] ATTENDU QUE le PGC est d’avis que le Bureau de la concurrence du Canada n’a aucune obligation de créer un tel répertoire, registre ou index dans le cadre d’une demande de communication de documents et qu’une Cour ne pourrait le lui ordonner sans son consentement;
[20] ATTENDU QUE les demandeurs désirent limiter le temps et les coûts de décaviardage/caviardage éventuel de ces documents;
[21] ATTENDU QUE les demandeurs et le PGC proposent les modalités de suivantes, sans admission du PGC quant à une obligation de procéder à la création d’index ci-bas décrit :
a) Dans les 30 jours de l’ordonnance à être rendue, le Bureau de la concurrence du Canada créera un index des documents qui ne sont pas manuscrits seulement, en utilisant une méthode de recherche et de filtrage de données. Le filtrage permettra d’isoler, dans une sous-catégorie, tous les documents contenant l’un ou l’autre des 14 noms de villes, et sera bonifié par une recherche par mots-clés;
[22] ATTENDU QUE le Bureau de la concurrence du Canada ne peut garantir que tous les documents visés seront listés dans l’index, l’exercice de filtrage comportant un risque d’erreur, et que les demandeurs le comprennent et l’acceptent;
[23] ATTENDU QUE le Bureau de la concurrence estime pouvoir créer cet index sans coût supplémentaire (i.e. que les 900,00 $ estimés pour l’index décrit au par. 7 de cette ordonnance pourraient être suffisants pour générer cet autre index);
[24] ATTENDU QUE les demandeurs acceptent de payer les coûts réels reliés à la création de cet index, sans admission quant à l’obligation de payer ces coûts;
[25] ATTENDU QU’après que le Bureau de la concurrence du Canada ait complété la création de l’index
a) Dans les 30 jours de l’ordonnance à être rendue, le PGC communiquera aux demandeurs les coûts réels de la création de l’index;
b) Dans les 15 jours de la communication de ces coûts par le PGC, les demandeurs payeront ces coûts au Bureau de la concurrence du Canada. Le chèque devra être libellé au nom du Receveur général du Canada et envoyé à l’adresse postale du Bureau de la concurrence (Bureau de la concurrence, 50 rue Victoria, Bureau 2301, Gatineau, Québec, K1A 0C9). Le numéro de Cour et la date de l’ordonnance à être rendue devront figurer dans le descriptif du chèque;
c) Dans les 15 jours du paiement des coûts par les demandeurs, le PGC remettra copie de l’index aux parties.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[26] ORDONNE au Procureur général du Canada, pour le Bureau de la concurrence du Canada :
(1) relativement aux documents décrits au paragraphe 42 du jugement, groupe 3 (i.e. les 5 912 fichiers audio et les 3 133 enregistrements transcrits, qui sont plutôt en fait constitués de 5 912 fichiers audio transcrits);
(2) relativement aux documents non manuscrits faisant partie des documents décrits au par. 43 du jugement, à savoir la « partie des documents saisis caviardés comprenant 857 documents totalisant 6 564 pages transmis le 21 juin 2013 aux avocats des défendeurs seulement »;
de créer un index pour chacun de ces groupes de documents en utilisant une méthode de recherche et de filtrage de données. Le filtrage devra permettre d’isoler, dans une sous-catégorie, toutes les transcriptions contenant l’un ou l’autre des 14 noms de villes, et devra être bonifié par une recherche par mots-clés ou par tout autre procédé à la seule discrétion du Bureau de la concurrence du Canada;
[27] ORDONNE au Procureur général du Canada, pour le Bureau de la concurrence du Canada, de créer ces deux (2) index dans les 30 jours de la présente ordonnance;
[28] ORDONNE au Procureur général du Canada, pour le Bureau de la concurrence du Canada, de communiquer aux parties les coûts finaux relatifs à la création de ces deux (2) index dans les 30 jours de la présente ordonnance;
[29] ORDONNE aux demandeurs de payer à Sa Majesté la reine du chef du Canada, pour le Bureau de la concurrence du Canada, les coûts réels de la création de ces deux (2) index dans les 15 jours de la communication de ces coûts par le Procureur général du Canada. Le chèque devra être libellé au nom du Receveur général du Canada et envoyé à l’adresse postale du Bureau de la concurrence (Bureau de la concurrence, 50 rue Victoria, Bureau 2301, Gatineau, Québec, K1A 0C9). Le numéro de Cour et la date de l’ordonnance à être rendue devront figurer dans le descriptif du chèque;
[30] ORDONNE au Procureur général du Canada, pour le Bureau de la concurrence du Canada, de remettre copie des deux (2) index aux parties dans les 15 jours du paiement des coûts par les demandeurs;
[31] ORDONNE aux demandeurs, au plus tard le 30 novembre 2022, d’indiquer aux parties et à la Cour quels sont les documents, décrits au par. 26(1) de la présente ordonnance, dont ils désirent avoir communication, étant entendu qu’ils devront préalablement faire l’objet de décaviardage/caviardage au besoin;
[32] RÉSERVE les droits du Procureur général du Canada de présenter une demande afin d’être indemnisé des coûts relatifs à toute communication de documents, y compris à tout exercice de décaviardage/caviardage;
[33] RÉSERVE les droits des défendeurs de contester toute demande d’ordonnance ultérieure en lien avec toute communication de documents, y compris tout exercice de décaviardage/caviardage;
[34] LE TOUT sans frais de justice.
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| __________________________________ BERNARD GODBOUT, j.c.s. |
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Me Annie Montplaisir | |
PAQUETTE GADLER INC. | |
Avocats ad litem des demandeurs | |
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Me Martin Simard | |
BERNIER BEAUDRY | |
Avocats-conseil des demandeurs | |
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Me Pierre V. LaTraverse Me Stéphanie Zackarian | |
LATRAVERSE AVOCATS INC. | |
Avocats-conseils des demandeurs | |
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Me Louis-Martin O’Neill Me Julie Girard Me Jessica Major | |
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG | |
Avocats des défendeurs Ultramar, Alimentation Couche-Tard inc., Dépa-Escompte Couche-Tard inc. et Couche-Tard inc. | |
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Me Éric Vallières Me Sidney Elbaz | |
McMILLAN | |
Avocats de la défenderesse Groupe Pétrolier Olco inc. | |
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Me Frédéric Plamondon Me Éric Préfontaine | |
OSLER, HOSKIN & HARCOURT | |
Avocats de la défenderesse Pétroles Irving inc. | |
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Me Daniel O’Brien Me Jean-François Paré | |
O’BRIEN AVOCATS | |
Avocats des défendeurs Pétroles Cadrin inc. et Daniel Drouin | |
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Me Sébastien C. Caron Me Carle Jane Evans | |
lcm avocats inc. | |
Avocats des défenderesses Pétroles Global inc. et Pétroles Global (Québec) inc. | |
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Me Michel C. Chabot | |
Gravel Bernier Vaillancourt | |
Avocats des défendeurs Philippe Gosselin & Associés ltée et Claude Bédard | |
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Me Louis Belleau | |
Louis Belleau Avocat inc. | |
Avocats de la défenderesse Céline Bonin | |
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Me Richard Morin | |
Les Avocats Morin & Associés inc. | |
Avocats de la défenderesse Carole Aubut | |
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Me Mariève Sirois-Vaillancourt Me Virginie Harvey | |
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA | |
Avocates du Procureur général du Canada |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.