DÉCISION
[1] Le 5 juillet 1999, monsieur Bernard Roberge, pour monsieur Danny Lachance (le travailleur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et sécurité du travail (la CSST) le 27 mai 1999, en révision administrative.
[2] Par cette décision, la Révision administrative maintient la décision initialement prise par la CSST le 3 décembre 1998 et déclare que la réclamation du travailleur est refusée puisqu’il n’est pas reconnu porteur d’une maladie professionnelle.
[3] Audience tenue le 9 juin 2000, en présence du travailleur et de son représentant, monsieur Bernard Roberge. Les industries Mil Davie inc., l’un des employeurs identifiés comme partie intéressée écrit à la Commission des lésions professionnelles le 6 avril 2000, pour l’informer qu’il sera absent pour l’audience. Toutefois, il profite de l’occasion pour faire quelques commentaires écrits. Peintures Celcolux inc., un autre employeur identifié comme partie intéressée informe, le 8 juin 2000, qu’il ne sera pas présent pour cette audience. Prévost Car inc., le dernier employeur est, pour sa part, représenté par monsieur Jocelyn Gauthier, superviseur à la section peinture et par Me Christian R. Drolet. La CSST, après être intervenue au dossier le 2 juin 2000 suivant l’article 429.16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la LATMP), n’est pas représentée. N’étant pas en mesure de compléter l’audience cedit 9 juin 2000, il est convenu avec les parties d’un délai pour transmettre leur représentation écrite. Le dernier document entré à la Commission des lésions professionnelles est la réplique de monsieur Roberge datée du 10 octobre 2000.
L'OBJET DU LITIGE
[4] Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer cette décision rendue par la Révision administrative le 27 mai 1999 et de déclarer que le travailleur présente, le 15 septembre 1997, une lésion professionnelle.
LES FAITS
[5] Le travailleur, aujourd’hui âgé de 33 ans, travaille chez Prévost car inc. depuis 1994. À ses débuts, il exerce la fonction de préparateur-peintre. Par la suite, il exerce la fonction de peintre sur le quart de nuit et devient subséquemment chef d’équipe, dernière fonction où il alimente les peintres en peinture, forme les nouveaux peintres et déplace, au moyen d’un transbordeur, les structures. Avant de travailler chez Prévost Car inc., le travailleur a été à l’emploi de la Mil Davie inc. du 27 février 1989 au 8 mai 1995 où il exerce de façon sporadique la fonction de menuisier, charpentier-menuisier, journalier ou ébardeur. Du 8 septembre 1991 au 4 avril 1992, il agit comme responsable chez Celco et peinture des portes d’acier. Il a également travaillé comme peintre pour les peintures Roberge pendant 5 ans, dernier employeur qui est présentement fermé.
[6] Le 15 septembre 1997, le travailleur consulte le docteur Godin pour des problèmes respiratoires. À cette occasion, le docteur Godin diagnostique un asthme professionnel possible et réfère le travailleur en pneumologie.
[7] Le lendemain, l’employeur et le travailleur complètent les différents formulaires d’usage à la CSST pour un événement du 15 septembre 1997 décrit en ces termes :
« Je travaille au département de peinture chez Prévost Car depuis décembre 1994 et je suis peintre depuis environ 8 ans. Depuis 5 à 6 mois, j’ai de la difficulté à respirer, ceci est accompagné d’une toux et de beaucoup de sécrétions. Le 97-09-15 je suis allé consulter le médecin et il me réfère en pneumologie. Il relie mon problème à mon travail de peintre. »
[8] Le 23 septembre 1997, le docteur Clarence Pelletier, pneumologue, examine le travailleur. Dans son rapport, le docteur Pelletier apporte la conclusion suivante :
« Monsieur Lachance n’est pas porteur d’asthme. Il présente une rhinite que l’on pourrait qualifier d’industrielle et pour laquelle je ne prescris rien actuellement compte tenu qu’il est en arrêt de travail jusqu’à la fin de l’investigation.
Je complète l’investigation par un bilan de base respiratoire et par une épreuve d’effort de type Jones I. Par la suite, je procéderai probablement à une tomodensitométrie thoracique afin d’éliminer hors de tout doute la présence d’infiltration interstitielle. »
[9] Le 2 octobre 1997, le docteur Pelletier revoit le travailleur à l’occasion de tests respiratoires. Comme ceux-ci se révèlent être dans les limites de la normale, le docteur Pelletier conclut qu’il n’y a aucune évidence de maladie pulmonaire parenchymateuse chez ce patient. Toutefois, il retient le diagnostic de rhinite possiblement industrielle et suggère au travailleur le port d’un masque lorsqu’il peint les autobus et lui remet du Beconase Aq qu’il prendra à raison de deux inhalations par jour.
[10] Le 6 novembre 1997, le docteur Pelletier réécrit au docteur Godin des suites de la rencontre du travailleur à ce jour. Il souligne avoir refait les tests de provocation bronchique à l’histamine, tests qui révèlent cette fois une hyperréactivité bronchique légère avec une CP-20 à 3.2, alors que la réactivité bronchique mesurée en date du 23 septembre 1997 montrait une CP-20 supérieure à 8 mg par millilitre. Il conclut que le travailleur présente un asthme professionnel aux isocyanates et qu’il sera évalué sous peu par la CSST.
[11] Le 17 novembre 1997, le docteur Godin consolide l’asthme professionnel du travailleur ce même jour en prévoyant une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Dans son rapport d’évaluation complété le 2 décembre 1997, le docteur Godin quantifie à 11 % le déficit anatomo-physiologique dont 3 % pour asthme professionnel relié aux isocyanates et 8 % pour une excitabilité bronchique légère de classe 2. Au chapitre des limitations fonctionnelles, le docteur Godin souligne que le travailleur ne peut reprendre son travail de peintre comme il le faisait auparavant.
[12] Par la suite, le travailleur est évalué par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec composé des pneumologues Marc Desmeules, Serge Boucher et Jean-Guy Parent. Avant d’émettre une opinion dans ce dossier, ce comité recommande que le travailleur subisse une épreuve de provocation bronchique spécifique. Il envisage la possibilité que cette épreuve s’avère négative compte tenu que le travailleur n’est plus exposé à la peinture depuis plusieurs mois.
[13] Le travailleur passe donc cette épreuve à partir du 18 décembre 1997, sous la supervision de la docteure Johanne Côté, pneumologue. Dans son rapport du 28 janvier 1998, la docteure Côté conclut que les tests de provocation spécifique ne démontrent pas de réaction asthmatique en contact avec l’hexaméthylène diisocyanate.
[14] À compter du 9 mars 1998, le travailleur passe de nouveaux tests de provocation spécifique toujours sous la supervision de la docteure Côté. Cette fois, ces tests révèlent, selon l’interprétation qu’en fait la docteure Côté le 21 avril 1998, la présence d’un asthme professionnel aux HDI chez le travailleur. Elle suggère qu’une journée supplémentaire de tests soit réalisée afin de confirmer la reproductibilité de cette réaction.
[15] Le Comité des maladies pulmonaires professionnelles, composé cette fois des pneumologues Johanne Côté, Jean-Guy Parent et Serge boucher, se réunit le 24 avril 1998, pour analyser à nouveau le dossier du travailleur. Face à ces informations nouvelles, le comité est d’avis que le travailleur présente les évidences d’un asthme professionnel aux isocyanates et recommande ainsi un déficit anatomo-physiologique de 3 %. Il précise que le travailleur ne doit plus être exposé aux isocyanates.
[16] Le Comité spécial des présidents composé des pneumologues Raymond Bégin, Jean-Jacques Gauthier et Gaston Ostiguy modifie le 4 juin 1998, les recommandations du comité des maladies pulmonaires professionnelles, modification qu’il justifie en ces termes :
« On ne peut pas affirmer que les tests de provocation bronchique spécifiques aux isocyanates de type HDI qui ont été faits en janvier 1998 et répétés en mars 1998 répondent au critère d’une réaction positive. Il n’y a ni profil clairement identifiable d’une réaction immédiate, ni d’une réaction retardée, ni d’une réaction double. Lors de la première série d’épreuves, la CP 20 était à 5 mg par ml avant les épreuves et de façon paradoxale, s’était normalisée après. L’inverse est survenu avec l’épreuve de provocation bronchique du mois de mars.
Nous pensons donc que l’objectif des épreuves de provocation bronchique qui était de reproduire la réaction asthmatique en laboratoire n’est concluant et ne permet pas d’établir un diagnostic d’asthme professionnel sur cette base.
Nous sommes toutefois sensible aux éléments de contextes qui au départ soulèvent fortement la possibilité d’un asthme professionnel. »
[17] Ainsi, avant de formuler une conclusion définitive, le comité recommande que l’on procède à une épreuve de provocation réaliste en usine, épreuve qui a lieu du 6 au 10 juillet 1998, sous la supervision du docteur Serge Boucher.
[18] Inspiré des résultats de ces tests en usine, le Comité des maladies professionnelles conclut, le 28 août 1998, que ces examens n’apportent pas de confirmation à l’hypothèse d’un asthme professionnel. Il ne croit pas qu’il s’agisse d’asthme professionnel et aucun déficit anatomo-physiologique n’est recommandé.
[19] Le 15 octobre 1998, le Comité spécial des présidents est d’avis qu’il n’y a aucune confirmation de l’hypothèse d’un asthme professionnel et conclut aussi à l’absence de maladie professionnelle chez le travailleur.
[20] Sur réception de cet avis du comité spécial des présidents, la CSST refuse, le 3 décembre 1998, la réclamation du travailleur, décision que le travailleur porte en révision le 9 décembre 1998.
[21] Le 27 mai 1999, la Révision administrative maintient la décision initiale de la CSST rendue le 3 décembre 1998 et déclare que la réclamation du travailleur est refusée puisqu’il n’est pas reconnu porteur d’une maladie professionnelle, dernière décision que conteste à la Commission des lésions professionnelles le représentant du travailleur, le 5 juillet 1999.
[22] À l’audience devant la Commission des lésions professionnelles, le représentant du travailleur dépose, sous la cote T-1, un extrait du dossier médical du travailleur du 20 novembre 1978 au 24 mars 1983. Sous la cote T-2, un plan illustrant le département de peinture chez Prévost Car. Sous la cote T-3, l’examen pré-embauche du travailleur, des photos du département de la peinture et les fiches signalétiques des produits utilisés à ce département. Finalement, sous la cote T-4, une lettre du docteur Clarence Pelletier du 11 mai 2000 à laquelle sont joints les tests passés chez le travailleur également le 11 mai 2000. L’employeur, pour sa part, dépose, sous la cote E-1, une expertise médicale effectuée par le docteur Paolo Renzi, pneumologue, le 7 novembre 1999 et sous la cote E-2, un rapport sur les mesures environnementales effectuées sur les produits contenant des isocyanates au département de la peinture à l’usine du boulevard Gagnon et un rapport sur l’échantillonnage d’isocyanates dans l’air ambiant chez Prévost Car inc.
[23] Par ailleurs, le travailleur, monsieur Jocelyn Gauthier et le docteur Paolo Renzi livrent témoignage. Du témoignage du travailleur, la Commission des lésions professionnelles retient qu’il n’avait pas de problème respiratoire avant d’entrer en fonction chez l’employeur en décembre 1994. À ses débuts, il travaille comme préparateur-peintre, peintre et finalement comme chef d’équipe, fonctions qu’il exerce sur le quart de nuit.
[24] Le travailleur nous souligne qu’au début, il y avait seulement deux employés œuvrant de nuit et que ce nombre a progressé jusqu’à trente employés.
[25] Le travailleur mentionne qu’il a beaucoup peinturé entre décembre 1994 et octobre 1997, même si en tant que chef d’équipe son travail consiste à planifier et attribuer le travail aux peintres, former les jeunes peintres, leur fournir la peinture, déplacer les autobus dans l’usine et déplacer les structures au moyen d’un transbordeur.
[26] Il nous précise, par ailleurs, que le système de ventilation de la chambre «7040 » était défectueux, que pour peinturer certains autobus plus longs que 60 pieds, il ne pouvait fermer les portes de la chambre à peinture, entraînant ainsi une émanation de peinture dans l’usine. La fin du séchage de peinture se fait à l’extérieur des chambres à peinture provoquant à nouveau une émanation des isocyanates. Finalement, après l’application du « clear » sur les autobus, la chambre à peinture est chauffée à 180° Fahrenheit favorisant à nouveau une émanation des isocyanates lors de l’ouverture des portes de la chambre à peinture.
[27] Interrogé spécifiquement sur les tests passés en usine en juillet 1998, le travailleur doute de la validité de ceux-ci, puisque les portes extérieures de l’usine étaient ouvertes. Selon lui, le taux d’isocyanates retrouvé ne pouvait correspondre à la réalité de tous les jours. De plus, aux jours 2, 3, 4, et 5, ils lui ont fait porter une cagoule médicale alors que dans les faits, il n’en portait pas toujours une.
[28] En terminant, le travailleur insiste pour attirer notre attention sur le fait qu’il n’a plus de problèmes respiratoires depuis qu’il est affecté, en juin 1998, à l’usine de St-Anselme, usine où l’on prépare le fer pour l’assemblage des autobus.
[29] Du témoignage de monsieur Jocelyn Gauthier, la Commission des lésions professionnelles retient qu’il est à l’emploi de Prévost Car inc. depuis le 5 septembre 1989 et il a été superviseur des peintres pendant presque cinq ans sur le quart de jour.
[30] En tant que lui-même asthmatique, il n’a aucun problème respiratoire en usine malgré le fait qu’il passe 85 % de son temps sur le plancher de l’usine avec les travailleurs, si ce n’est qu’une légère réaction lors d’application de « gravelgard ».
[31] Quant au témoignage du docteur Paolo Renzi, pneumologue, la Commission des lésions professionnelles constate qu’il livre témoignage à la demande de l’employeur. De celui-ci, elle retient que le Dr Renzi a pris connaissance, à l’audience, de nouveaux documents venant quelque peu modeler l’opinion qu’il avait émise en novembre 1999.
[32] Dans un premier temps, il explique qu’il avait alors émis un avis à l’effet que, selon les données au dossier constitué, le travailleur présentait un problème d’asthme personnel et que deux nouvelles informations venaient appuyer ce diagnostic. D’une part, le fait que lors de l’examen pré-embauche, le travailleur ait obtenu un résultat de 71 % de la valeur prédite pour son VEMS (Volume d’Expiration Maximale en une Seconde) soit une mesure de 3.2 litres par rapport à une valeur de 4.5 litres attendue pour son âge. D’autre part, le 17 décembre 1999, le travailleur est admis à l’urgence pour un problème de bronchospasme survenu dans un contexte d’infection pulmonaire. Il n’est plus exposé aux isocyanates depuis le mois de novembre 1997 et selon le docteur Renzi, ce bronchospasme est le reflet d’une irritabilité bronchique variable secondaire à un asthme d’origine personnelle.
[33] Dans un deuxième temps, il remarque que sur les fiches signalétiques, il y a présence de polyisocyanates aliphatiques, et qu’il ne peut dire hors de tout doute que ces produits ne sont pas responsables de sensibilisation de l’asthme bronchique. Habituellement, ce sont les diisocyanates, tels les HDI, MDI et TDI, qui sont reconnus comme sensibilisants, alors que les isocyanates ne le sont pas.
[34] Quant aux différents tests de provocation auxquels le travailleur a été soumis, le docteur Renzi souligne que le 23 septembre 1997, lors de la première évaluation avec le docteur Clarence Pelletier, pneumologue, le travailleur se dit symptomatique depuis 5 à 6 mois et présente un VEMS à 3.55 litres, soit 81 % de la prédite, ce qui est mieux que lors de l’examen pré-embauche. La PC-20 est supérieure à 8 mg/ml lors du test à l’histamine et ce test est interprété comme réactivité bronchique normale. Des tests d’allergies cutanés démontrent de façon isolée une réaction aux acariens. Le 2 octobre 1997, le travailleur est soumis à une épreuve d’effort qui démontre une tolérance à l’exercice normal. Le VEMS lors de cet examen est à 3.38 litres ou 78 % de la prédite. Le docteur Pelletier revoit le travailleur le 6 novembre 1997 à cause de la persistance de symptômes et cette fois-ci la CP-20 est à 3.2 mg/ml, ce qui l’amène à conclure que le travailleur présente un asthme professionnel aux isocyanates et le dossier est référé au comité des maladies pulmonaires professionnelles.
[35] Selon le docteur Renzi, lors des premiers tests de provocation spécifique effectués avec du HDI en janvier 1998, il y avait évidence que le travailleur n’était pas sensibilisé à ce produit car il n’a pas présenté de chute significative de son VEMS et qui plus est, le test de provocation à l’histamine s’est amélioré entre le premier et le dernier jour d’examen, alors que l’on aurait dû s’attendre au contraire.
[36] Le docteur Renzi s’explique donc mal pourquoi les tests de provocation spécifique au HDI ont été repris en mars 1998. Quant à ces tests, il conclut que la seule journée où il y a eu chute de VEMS significative, soit le 17 mars 1998, il n’y aurait pas dû avoir de test. Il explique que bien qu’il n’y ait pas de VEMS de base disponible sur la feuille de résultats, selon un graphique produit au dossier, le premier VEMS de cette journée est d’environ 500 ml de plus que celui de la journée contrôle correspondant, selon lui, au jour 2 des tests du mois de janvier lorsque le travailleur a été exposé pendant 16 minutes à un solvant. Or, si le VEMS varie de plus de 10 à 15 % par rapport à la journée contrôle, les tests ne sont habituellement pas faits parce que non fiables. Selon lui, cette variabilité des VEMS d’une journée à l’autre s’explique par une condition d’asthme personnelle.
[37] Par ailleurs, les tests à la métacholine (analogue de l’histamine) faits lors de cette deuxième série de tests, soit aux jours 1, 6 et 7, démontrent d’abord une baisse entre le jour 1 et 6, passant à plus de 16 mg/ml au jour 1 à 4.2 mg/ml au jour 6 puis remontent légèrement à 5.2 mg/ml au jour 7. Selon le docteur Renzi, lorsque le travailleur a présenté une chute de VEMS de 34 % au jour 7, la CP-20 aurait dû continuer de baisser donnant un résultat plus bas que 4.2 mg/ml.
[38] Il ajoute que lors de la journée contrôle au solvant, le travailleur n’a été exposé que 16 minutes alors que les tests de provocation spécifique ont duré jusqu’à 180 minutes et que pour éliminer le fait que le VEMS n’ait chuté par le simple effet irritant du produit utilisé, il aurait fallu une journée contrôle d’exposition au solvant de la même durée.
[39] Concernant les tests faits en usine en juillet 1998, à la lumière des résultats de mesures environnementales qui ont été remis durant l’audience, le docteur Renzi conclut que le Comité spécial des présidents qui avait recommandé ces tests avait raison de le faire et de croire que le travailleur aurait dû présenter une réaction. Selon lui, même si de minimes quantités de HDI ont été retrouvées lors des mesures à l’intérieur de la cagoule, une personne sensibilisée à ce produit devrait présenter des chutes de ses VEMS, car une fois sensibilisée, elle réagit à de petites doses. Lorsque questionné par le tribunal, à savoir si le fait que d’autres diisocyanates sont présents dans le milieu de travail et que les tests de provocation spécifique n’ont été faits qu’au HDI, permet d’éliminer toute allergie aux diisocyanates, le docteur Renzi répond que, parfois, il est possible d’observer des réactions croisées entre ces produits mais ce n’est pas toujours le cas.
[40] Tenant compte de l’ensemble du dossier, le docteur Renzi conclut que le travailleur ne présente pas d’asthme aux isocyanates, mais souffre d’un asthme personnel, asthme qu’il qualifie de léger avec des hauts et des bas. Les périodes symptomatiques peuvent être déclenchées par divers irritants, telle une infection des voies respiratoires, ce qui a d’ailleurs été observé chez ce travailleur le 17 décembre 1999. Il est possible que les acariens soient également responsables de la variabilité de la symptomatologie, particulièrement en hiver. En ce qui concerne la chute de la CP-20 lors des tests de provocation en mars, le docteur Renzi explique que cela peut être dû à l’effet irritant du produit utilisé parce que le travailleur y a été exposé pour des périodes prolongées. Cela peut aussi s’expliquer selon lui par la variabilité individuelle de sa condition personnelle. Il précise à la suite d’une autre question du tribunal que les personnes asthmatiques réagissent différemment aux irritants environnementaux et que ce travailleur a pu ressentir un effet irritant aux produits de solvants ou isocyanates présents dans l’air ambiant lorsqu’il avait à déplacer des véhicules fraîchement peints, tel qu’il l’a décrit lors de son témoignage.
L'AVIS DES MEMBRES
[41] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la preuve offerte dans ce dossier ne permet pas de relier l’asthme du travailleur à son travail.
[42] En effet, selon lui, le témoignage du docteur Renzi démontre que le travailleur était déjà porteur d’asthme avant qu’il ne débute son travail chez l’employeur et que subséquemment, les tests passés chez ce dernier n’ont pu mettre en évidence de sensibilisation aux isocyanates et/ou provoquer d’irritation des voies respiratoires du travailleur.
[43] Le membre des associations syndicales est, quant à lui, d’avis que le travailleur présente une maladie professionnelle.
[44] Selon lui, la preuve circonstancielle dans ce dossier démontre que le travailleur n’avait pas de problème avant d’entrer en fonction chez l’employeur au département de peinture et que depuis qu’il est retiré de ce milieu, sa condition s’est améliorée.
[45] De plus, même si l’on ne peut retenir une sensibilisation aux isocyanates chez le travailleur suivant l’interprétation qu’en donne la plupart des pneumologues intervenus auprès du travailleur, la preuve révèle tout de même que le travailleur a probablement été incommodé par l’aspect irritatif généré par les produits utilisés dans le département de la peinture.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[46] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur présente, le 15 septembre 1997, une maladie professionnelle.
[47] Afin de faciliter la preuve d’une maladie professionnelle, le législateur a prévu, à l’article 29 de la LATMP, une présomption de cette dernière.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
________
1985, c. 6, a. 29.
[48] Pour donner ouverture à l’application de cette présomption de maladie professionnelle, le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il présente une maladie énumérée à l’annexe I de la loi et qu’il a exercé un travail correspondant à cette maladie d’après ladite annexe.
[49] À ce titre, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le diagnostic liant les parties et la CSST consiste dans celui d’asthme, maladie qui se trouve expressément énumérée à l’annexe I de la loi et plus particulièrement à la section V intitulée « Maladies pulmonaires causées par des poussières organiques et inorganiques ».
[50] Le genre de travail correspondant à cette maladie d’après ladite annexe en constitue un qui implique une exposition à un agent spécifique sensibilisant.
[51] Sur ce volet, la preuve révèle que le travailleur est exposé régulièrement à des produits où l’on retrouve des diisocyanates de diphénylméthane (MDI), des diisocyanates d’hexaméthylène (HDI) et des diisocyanates d’isophorone (IPDI).
[52] Il est également en preuve que l’employeur a fait faire, en août 1995, une étude visant à mesurer les produits contenants des isocyanates au département de la peinture à l’usine du boulevard Gagnon, usine où le travailleur exerce ses fonctions de peintre et chef d’équipe.
[53] De cette étude, il ressort que pour les travailleurs portant des cagoules alimentées par l’air médical, les concentrations d’isocyanates sont nulles ou presque. Toutefois, les concentrations mesurées à l’extérieur des cagoules sont dans le cas des HDI toutes supérieures aux normes prescrites par le Règlement sur la qualité du milieu du travail. De plus, lors de l’échantillonnage pour l’application du primer IMRON, la concentration est supérieure à la norme de .034 mg/m3 alors que les travailleurs appliquent ce produit en portant un masque à cartouches.
[54] Finalement, la preuve révèle que pour appliquer la peinture sur les autobus ayant plus de 60 pieds, les portes de la chambre à peinture devaient être ouvertes, engendrant ainsi une augmentation du HDI dans l’atmosphère général de l’usine.
[55] Cette preuve, pour le moins révélatrice, permet donc à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que le travailleur a été exposé à des agents spécifiques sensibilisants, d’où l’application de la présomption de maladie professionnelle dans son cas.
[56] Comme cette présomption en constitue une qui peut faire l’objet d’un renversement, qu’en est-il de la preuve sur cet aspect ?
[57] À ce titre, la Commission des lésions professionnelles retient du témoignage du docteur Renzi que l’asthme dont est porteur le travailleur était déjà existant avant son entrée en fonction pour l’employeur.
[58] En effet, selon lui, l’examen pré-embauche passé par le travailleur démontre qu’il a obtenu un résultat de 71 % de la valeur prédite pour son volume d’expiration maximale en une seconde (VEMS) soit une mesure de 3.2 litres par rapport à une valeur de 4.5 litres attendue pour son âge.
[59] Pour lui, ce test positif traduit bien l’asthme dont est porteur le travailleur lors de cet examen pré-embauche du 10 décembre 1994.
[60] Cette preuve qui est par ailleurs non contredite, permet ici d’établir que le travailleur était déjà porteur d’asthme avant son entrée en fonction pour l’employeur au mois de décembre 1994.
[61] Dès lors, on ne peut imputer cet asthme à l’exposition à un agent spécifique sensibilisant dans son milieu de travail, d’où le renversement de cette présomption de maladie professionnelle.
[62] Il appartient, à ce moment, au travailleur de démontrer, par une preuve prépondérante, que son asthme est soit caractéristique de son travail de peintre ou relié aux risques particuliers de celui-ci.
[63] Sur ce volet, la preuve révèle qu’au début de décembre 1994, il n’y avait que deux employés oeuvrant sur le quart de nuit.
[64] Il est bien évident que ce nombre limité de travailleurs ne produisait pas dans l’atmosphère de l’usine d’émanations importantes de HDI, MDI et IPDI. Toutefois, il en est autrement lorsqu’au quart de nuit, il y avait 30 travailleurs.
[65] Il est fort probable qu’à ce moment, le taux HDI, MDI et IPDI se retrouvant dans l’usine pouvait, à certaines occasions, dépasser les normes prescrites surtout lorsqu’il peinturait des autobus plus longs que 60 pieds alors que les portes de la chambre à peinture ne pouvaient être fermées. Il en est de même en ce qui a trait au séchage des véhicules dans l’usine où il y a émanation de vapeurs de peinture et lors de l’ouverture des portes après avoir fait chauffer la chambre à peinture pour permettre au « clear » de sécher.
[66] Cette preuve, pour le moins révélatrice, nous permet ici de reconnaître que malgré les limites du test en usine effectué sur les concentrations d’isocyanates en 1995, il y avait, en toute probabilité, des taux supérieurs aux normes prescrites lors des circonstances décrites ci-haut.
[67] Toutefois, et malgré la preuve voulant que le travailleur ait été exposé à des taux de HDI, MDI et IPDI dépassant la norme prescrite, les 4 épreuves de provocation spécifique passées par le travailleur ne permettent pas de retenir l’hypothèse d’une sensibilisation, du moins au HDI.
[68] En effet, de ces 4 épreuves, une seule s’est révélé positive mais est tout de même écartée tant par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles le 28 août 1998 que par le Comité spécial des présidents, le 15 octobre 1998, opinion obtenue après le 4e test d’épreuves de provocation bronchique passé en usine en juillet 1998.
[69] De plus, lors de son témoignage, le docteur Renzi écarte ce test du 17 mars 1998, puisque selon lui, il n’aurait pas dû avoir lieu. Pour étayer son opinion, le docteur Renzi souligne que lors des tests de provocation spécifique, si le VEMS de base varie de plus de 10 à 15 % par rapport à celui de la journée contrôle, les tests ne sont habituellement pas faits parce que non fiables. Or, c’était le cas cette journée-là.
[70] Cette explication donnée par le docteur Renzi sur la fiabilité du test passé chez le travailleur le 17 mars 1998, test qui, nous le rappelons, a été le seul positif, apparaît des plus raisonnables dans les circonstances, explication que partage la Commission des lésions professionnelles.
[71] Par ailleurs, sur l’exposition aux HDI, le docteur Renzi nous rappelle que si le travailleur avait, comme il le prétend, développé une sensibilité à ce produit, une épreuve de quelques minutes aurait suffi à provoquer une réaction positive. Or, tel n’est pas le cas en regard du travailleur. Cet autre élément de preuve est donc pour lui des plus révélatrices sur l’absence de sensibilisation au HDI, approche que partage à nouveau la Commission des lésions professionnelles.
[72] Cependant, la Commission des lésions professionnelles se doit, à ce stade-ci, de souligner que les épreuves de provocation spécifique auxquelles a été soumis le travailleur l’ont été que pour le HDI et non pour les MDI et IPDI. Ce silence, quant à une évaluation du MDI et IPDI, fait en sorte qu’on ne peut pas déclarer une sensibilité à ces produits mais on ne peut également ignorer cette possibilité.
[73] Quoi qu’il en soit, la preuve révèle tout de même que le travailleur, bien que porteur d’un asthme personnel avant son entrée en fonction pour l’employeur, n’avait pas de problème à ce niveau.
[74] C’est au fil des années où il y a une augmentation significative de travailleurs oeuvrant sur le quart de nuit que le travailleur note, dans les 5 à 6 mois précédant le dépôt de sa réclamation à la CSST (septembre 1995), une détérioration de sa condition personnelle.
[75] Il est également en preuve que depuis le retrait de ce milieu (juin 1998), le travailleur n’a plus de problème pulmonaire, le tout étant confirmé par les tests passés chez le travailleur en décembre 1999 et suivant la conclusion qu’en tire le docteur Clarence Pelletier, pneumologue, le 11 mai 2000.
[76] La Commission des lésions professionnelles doute sérieusement que la détérioration de l’asthme chez le travailleur ne soit que le fruit du hasard.
[77] En effet, comme l’a souligné le docteur Renzi à l’audience, les tests de provocation passés en mars peuvent démontrer que le travailleur a eu une réaction occasionnée par l’effet irritant des produits utilisés sur une période prolongée.
[78] La Commission des lésions professionnelles retient donc que les produits contenant des HDI, MDI et IPDI ainsi que des solvants peuvent engendrer d’autres inconvénients tels que l’irritation des voies respiratoires, irritation qui se trouve par ailleurs confirmée par les fiches techniques de ces produits déposées à l’audience sous la cote T3.
[79] Ainsi, si le travailleur n’a pas développé de sensibilité à ces produits, on ne peut pour autant écarter l’aspect irritatif que ceux-ci génèrent pour expliquer par probabilité cette réaction asthmatique vécue par le travailleur, surtout dans les circonstances particulières décrites préalablement.
[80] La Commission des lésions professionnelles voit donc ici une aggravation temporaire de la condition asthmatique du travailleur par l’aspect irritatif des produits utilisés, situation qui se trouve reliée aux risques particuliers de son travail de peintre.
[81] En conclusion, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que l’aggravation de l’asthme chez le travailleur en septembre 1997, constitue une maladie professionnelle suivant l’application de l’article 30 de la LATMP.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête introduite au nom de monsieur Danny Lachance (le travailleur) le 5 juillet 1999;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 27 mai 1999 en révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a présenté, le 15 septembre 1995, une maladie professionnelle; et
DÉCLARE finalement qu’il a droit aux avantages et privilèges prévus à la loi pour cette maladie professionnelle.
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ME CLAUDE LAVIGNE |
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Commissaire |
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T.C.A. (LOCAL 1044) (M. Bernard Roberge) 5000, boul. des Gradins, # 110 Québec (Québec) G2J 1N3 |
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Représentant de la partie requérante |
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LAVERY,
DE BILLY (Me
Christian R. Drolet) 925, chemin St-Louis, # 500 Québec (Québec) G1S 1C1 |
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Représentant de la partie intéressée |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.