Blais et Sûreté du Québec (SST)

2010 QCCLP 3161

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

26 avril 2010

 

Région :

Québec

 

Dossier :

392773-31-0910

 

Dossier CSST :

123390478

 

Commissaire :

Sophie Sénéchal, juge administratif

 

Membres :

Normand Beaulieu, associations d’employeurs

 

Marc Rivard, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Manon Blais

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Sûreté du Québec (S.S.T.)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 28 octobre 2009, madame Manon Blais (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 14 octobre 2009, rendue à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 17 août 2009 et déclare qu’elle est justifiée de procéder à la révision de l’indemnité de remplacement du revenu réduite de la travailleuse. À compter du 23 août 2009, la travailleuse a droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite annuelle de 1 809,23 $, représentant un montant de 69,44 $ à chaque deux semaines.

[3]                À l’audience tenue le 22 avril 2010 à Québec, la travailleuse est présente et non représentée. Sûreté du Québec (S.S.T.) (l’employeur) est absent. Ce dernier a avisé la Commission des lésions professionnelles en conséquence.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse est en désaccord avec la révision de l’indemnité de remplacement du revenu réduite effectuée par la CSST le 17 août 2009. Elle demande de considérer un revenu net de 24 934,52 $ au lieu de 28 368,84 $ aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu réduite.

LES FAITS

[5]                À l’époque pertinente, la travailleuse occupe un poste de policière patrouilleuse chez l’employeur. Elle subit une lésion professionnelle le 28 juillet 2001. Cette lésion professionnelle entraîne un déficit anatomo-physiologique de 5 % et des limitations fonctionnelles. La travailleuse n’a plus la capacité d’exercer son emploi de policière.

[6]                Un emploi convenable de technicienne en bureautique est déterminé et la travailleuse a la capacité d’exercer cet emploi à compter du 23 août 2004. La travailleuse a droit aux versements d’une indemnité de remplacement du revenu au plus tard jusqu’au 23 août 2005 ou jusqu’à ce qu’elle occupe l’emploi convenable déterminé.

[7]                À l’époque, le revenu brut annuel estimé de cet emploi convenable est de 30 000 $.

[8]                Aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel retenu est celui apparaissant aux rapports d’impôts de la travailleuse de l’année 2002, soit 40 992,63 $.

[9]                Tous ces éléments ont été déterminés à la suite d’un accord et d’une transaction intervenue entre les parties.

Le 10 août 2006, soit deux ans après que la travailleuse soit devenue capable d’exercer l’emploi convenable déterminé, la CSST procède à un premier exercice de révision de l’indemnité de remplacement du revenu, comme le prévoit l’article 54 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[10]           À ce moment, l’indemnité de remplacement du revenu réduite n’est pas modifiée, puisque le revenu brut annuel est égal ou inférieur au revenu brut estimé de l’emploi convenable déterminé préalablement.

[11]           Depuis trois ans, la travailleuse occupe un emploi à l’Université Laval.

[12]           Le 21 juillet 2009, une responsable du service de la rémunération rédige une lettre confirmant que la travailleuse occupe, à compter du 3 août 2009, un poste régulier de secrétaire de gestion. Son salaire horaire est de 20,46 $ de l’heure, pour 35 heures par semaine.

[13]           Le 17 août 2009, trois ans après l’exercice de révision du 10 août 2006, la CSST procède à un nouvel exercice de révision de l’indemnité de remplacement du revenu réduite, comme le prévoit l’article 55 de la loi.

[14]           À ce moment, la CSST constate que le revenu brut annuel que la travailleuse tire de l’emploi qu’elle occupe, soit 37 339,50 $ (20,46 $ x 35 heures x 52,14 semaines), est supérieur à celui estimé pour l’emploi convenable, soit 30 000 $, revalorisé.

[15]           La CSST procède donc à la révision de l’indemnité de remplacement du revenu réduite. À partir de ce revenu brut annuel de 37 339,50 $, elle détermine un revenu net retenu de 28 368,84 $. Ce revenu net retenu est soustrait du montant de l’indemnité de remplacement du revenu auquel aurait droit la travailleuse, soit 30 178,07 $, ce qui donne le montant global de l’indemnité de remplacement du revenu réduite à laquelle a droit la travailleuse, soit 1 809,23 $ ou 69,44 $ toutes les deux semaines.

[16]           Questionnée sur le montant de 37 339,50 $ retenu par la CSST à titre de revenu brut annuel, la travailleuse ne conteste pas ce montant. Il s’agit de son revenu brut annuel.

[17]           La travailleuse déplore plutôt le fait que le revenu net retenu soit de 28 368,84 $. Ce montant ne tient pas compte de l’ensemble des déductions à la source effectuées quant à son revenu. Référant à son talon de paie du 2 septembre 2009, la travailleuse soumet qu’on lui déduit non seulement les impôts provincial et fédéral, l’assurance-emploi, les montants pour la Régie des rentes du Québec et l’assurance parentale, mais qu’on lui retire également des sommes pour le syndicat, l’assurance maladie et le régime de retraite.

[18]           Elle est d’avis que le revenu net doit correspondre au revenu brut duquel on retire l’ensemble des déductions. Par conséquent, le revenu net ne doit pas être de 28 368,84 $ comme le précise la CSST, mais bien de 24 934,52 $.

[19]           La travailleuse déplore également le fait qu’au moment de signer l’accord et la transaction en 2004, elle n’était pas consciente de l’impact des montants alors discutés de revenu brut annuel, de revenu brut annuel estimé pour l’emploi convenable ou de revenu net. Elle comprend que de tels montants peuvent maintenant avoir des impacts pour la révision de son indemnité de remplacement du revenu réduite.

L’AVIS DES MEMBRES

[20]           Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. Ils estiment que le calcul effectué par la CSST respecte les dispositions de la loi. Le revenu net devant être considéré est de 28 368,84 $. Il s’agit du revenu net retenu que l’on obtient en tenant compte des dispositions de l’article 63 de la loi. Cet article permet d’identifier le revenu net retenu aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu. Des tables sont prévues pour un tel calcul, lesquelles tiennent compte notamment des déductions prévues en fonction de la situation familiale de la travailleuse.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[21]           Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de modifier la révision de l’indemnité de remplacement du revenu réduite de la travailleuse, telle que déterminée par la CSST.

[22]           Pour ce faire, il convient d’abord de référer aux articles suivants :

50.  Aux fins de déterminer le revenu net retenu que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps, la Commission évalue le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de cet emploi en le situant dans une tranche de revenus et en considérant le revenu inférieur de cette tranche comme étant celui que le travailleur pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si la Commission croit que le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps est supérieur au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66, elle considère que ce revenu brut annuel est égal au maximum annuel assurable.

 

La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des revenus bruts annuels d'emplois convenables, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

Cette table est faite par tranches de revenus dont la première est d'au plus 1 000 $ à partir du revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur le 1er janvier de l'année pour laquelle la table est faite, la deuxième de 2 000 $ et les suivantes de 3 000 $ chacune jusqu'au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66 pour cette année.

 

Le revenu supérieur de la première tranche de revenus est arrondi au plus bas 500 $.

__________

1985, c. 6, a. 50.

 

(…)

 

 

54.  Deux ans après la date où un travailleur est devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, la Commission révise son indemnité de remplacement du revenu si elle constate que le revenu brut annuel que le travailleur tire de l'emploi qu'il occupe est supérieur à celui, revalorisé, qu'elle a évalué en vertu du premier alinéa de l'article 50 .

 

Lorsqu'elle effectue cette révision, la Commission réduit l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur à un montant égal à la différence entre l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait droit s'il n'était pas devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable et le revenu net retenu qu'il tire de l'emploi qu'il occupe.

__________

1985, c. 6, a. 54.

 

 

55.  Trois ans après la date de cette révision et à tous les cinq ans par la suite, la Commission révise, à la même condition et de la même façon, l'indemnité de remplacement du revenu d'un travailleur jusqu'à ce que ce travailleur tire de l'emploi qu'il occupe un revenu brut annuel égal ou supérieur à celui qui sert de base, à la date de la révision, au calcul de son indemnité de remplacement du revenu ou jusqu'à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, selon la première échéance.

__________

1985, c. 6, a. 55.

 

(…)

 

 

63.  Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de :

 

1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément);

 

2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et

 

3° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);

 

4° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011).

 

La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1 er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.

 

Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.

__________

1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3; 2001, c. 9, a. 124.

 

(Nos soulignements)

 

 

[23]           Un premier exercice de révision de l’indemnité de remplacement du revenu doit donc avoir lieu deux ans après la date où un travailleur est devenu capable d’exercer à plein temps un emploi convenable. La CSST révise l’indemnité de remplacement du revenu si elle constate que le revenu brut annuel que le travailleur tire de l’emploi qu’il occupe est supérieur à celui, revalorisé, qu’elle détermine en regard de l’article 50.

[24]           Si la CSST révise, elle réduit alors l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur à un montant égal à la différence entre l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle aurait droit le travailleur s’il n’était pas devenu capable d’exercer à plein temps un emploi convenable et le revenu net retenu qu’il tire de l’emploi qu’il occupe.

[25]           Quant au revenu net retenu, l’article 63 de la loi prévoit sa détermination dans un contexte de calcul de l’indemnité de remplacement du revenu. De façon générale, l’on obtient le revenu net retenu en retranchant du revenu brut annuel les différentes déductions énumérées à l’article 63 de la loi. Des tables d’indemnité de remplacement du revenu sont publiées annuellement, lesquelles tiennent compte de ces déductions et de la situation familiale du travailleur.

[26]           Ces tables préalablement mentionnées affichent un montant correspondant à 90 % du revenu net retenu. Ceci est compréhensible puisqu’à l’article 45 de la loi, l’indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.

[27]           Par conséquent, dans une optique d’identifier le revenu net retenu aux fins de l’exercice de révision des articles 54 et 55 de la loi, ce doit être 100 % du revenu net retenu et non 90 %. Pour ce faire, il s’agit de ramener le montant de la table à 100 %.

[28]           De l’avis du tribunal, il est logique de référer à ces tables d’indemnité de remplacement du revenu pour déterminer le revenu net retenu aux fins du calcul prévu aux articles 54 et 55. En effet, ce revenu net retenu est soustrait de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle aurait droit la travailleuse. Or, cette indemnité de remplacement du revenu à laquelle aurait droit la travailleuse, si elle n’était pas devenue capable d’exercer à plein temps un emploi convenable, est déterminée en fonction de ces tables. Dans un souci d’uniformité, il s’avère donc pertinent de référer à ces tables pour la détermination du revenu net retenu.

[29]           Ceci étant, un second exercice de révision a lieu trois ans après le premier exercice et à tous les cinq ans par la suite.

[30]           Que ce soit un exercice de révision de l’indemnité de remplacement du revenu qui a lieu en regard de l’article 54 ou 55, il y aura révision de cette indemnité de remplacement du revenu lorsque le revenu brut annuel que le travailleur tire de l’emploi qu’il occupe est supérieur à celui revalorisé déterminé selon l’article 50.

[31]           La détermination du revenu brut annuel que le travailleur tire de l’emploi qu’il occupe s’avère donc importante, puisque c’est dans l’éventualité où un tel revenu est supérieur à celui initialement estimé qu’il y aura une révision.

[32]           À l’article 54, le législateur mentionne qu’il doit s’agir du revenu brut annuel que le travailleur tire de son emploi qu’il occupe, mais il ne donne aucune indication particulière sur la façon d’établir ce revenu brut annuel.

[33]           Dans la cause sous étude, la travailleuse ne remet pas en cause la détermination de son revenu brut annuel, soit 37 339,50 $. Tel qu’indiqué, elle est plutôt en désaccord avec le revenu net retenu de 28 368,84 $. Elle suggère un revenu net de 24 294,52 $, lequel tient compte de l’ensemble de ses déductions à la source.

[34]           Il est possible que la travailleuse puisse avoir d’autres déductions à son revenu brut que celles spécifiquement énumérées par le législateur à l’article 63 de la loi. Cependant, dans une optique d’identifier un revenu net retenu à soustraire d’un montant d’une indemnité de remplacement du revenu, à laquelle aurait droit la travailleuse si elle n’était pas devenue capable d’exercer à plein temps un emploi, il est logique que ce revenu net retenu soit déterminé en regard des mêmes règles que l’indemnité de remplacement du revenu. Cette logique permet une certaine uniformité.

[35]            Ce faisant, l’on tient compte de ce que le législateur prévoit spécifiquement à l’article 63 de la loi, soit les déductions ayant trait aux impôts provincial et fédéral, l’assurance-emploi, la Régie des rentes du Québec et l’assurance parentale. Ceci, en fonction de la situation familiale de la travailleuse.

[36]           Les tables des indemnités de remplacement du revenu payables en vertu de la loi, appliquées par la CSST, tiennent compte de ces déductions et de cette situation familiale.

[37]           Ainsi, le Règlement sur la table des indemnités de remplacement de revenu payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des indemnités payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l’année 2009[2] prévoit :

«  1.     Pour l’année 2009, aux fins du calcul du revenu net d’un travailleur servant à établir l’indemnité de remplacement du revenu payable à compter du quinzième jour suivant le début de son incapacité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et l’indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail, les situations familiales sont déterminées de la façon suivante :

 

     1o         Célibataire :

 

     a)    Travailleur sans personne majeure à charge;

 

     i)     Travailleur sans personne mineure à charge;

 

(…)

 

3.         Pour l’année 2009, l’annexe A prévoit les tranches de revenu brut considérées pour le calcul du revenu net retenu d’un travailleur et, pour chaque situation familiale, les montants représentent l’indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à compter du quinzième jour suivant le début de son incapacité ou l’indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail.

 

4.         Lorsque le revenu brut d’un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité est déterminée en fonction de la tranche supérieure.

 

(…)

 

ANNEXE A

 

 

(…)

Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable

en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l’année 2009

Revenu                                   (90 % du revenu net retenu pour 2009)

      brut                                                                Célibataire

Annuel                           Travailleur sans personne majeure à charge

Nombre de personnes mineures à charge

                                                   0                1                2                   3             4 et plus

 

37 400                              25 531,96   26 905,96   27 141,45   27 676,93   27 612,41

 

(…)  »

 

[38]           Le revenu brut annuel de la travailleuse est établi à 37 339,50 $. Ce revenu se situe entre deux tranches de revenus (37 300 $ et 37 400 $). Il y a lieu de considérer l’indemnité de remplacement du revenu correspondant à la tranche supérieure de 37 400 $. Ce faisant, le tribunal retient le montant de 25 531,96 $. Ce montant tient compte des déductions énumérées à l’article 63 pour une personne célibataire, sans personne à charge. Selon les informations au dossier, il s’agit de la situation familiale de la travailleuse le 17 août 2009.

[39]           Ce montant de 25 531,96 $ correspond à 90 % du revenu net retenu. Or, aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu réduite en regard des articles 54 et 55, 100 % du revenu net retenu doit être considéré. Ce faisant, le revenu net retenu est de 28 368,84 $ ((25 531,96 $ x 100) / 90).

[40]           Avec respect, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de modifier la révision effectuée par la CSST le 17 août 2009.

[41]           Le revenu brut annuel est de 37 339,50 $, à partir duquel on détermine un revenu net retenu de 28 368,84 $. L’indemnité de remplacement du revenu à laquelle aurait droit la travailleuse, si elle n’était pas devenue capable d’exercer à plein temps un emploi convenable, est de 30 178,07 $. Selon l’article 54 deuxième alinéa, l’on soustrait de cette indemnité le revenu net retenu, ce qui donne un montant de 1 809,23 $ ou 69,44 $ toutes les deux semaines.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée le 28 octobre 2009 par madame Manon Blais, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 14 octobre 2009, rendue à la suite d’une révision administrative;

ET

 

 

DÉCLARE que l’indemnité de remplacement du revenu réduite à laquelle a droit madame Manon Blais est de 1 809,23 $, soit 69,44 $ toutes les deux semaines, tenant compte de la révision effectuée le 17 août 2009 en vertu des articles 54 et 55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

 

SOPHIE SÉNÉCHAL

 

 

 

 

 

 

Me Chantal Favreau

SÛRETÉ DU QUÉBEC (S.S.T.)

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           G.O., 3 décembre 2008, 6189.

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