Décision

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Couture c. Brick

2014 QCCQ 4402

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-MAURICE

LOCALITÉ DE

LA TUQUE

« Chambre civile »

N° :

425-32-001206-137

 

DATE :

3 juin 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

 PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

MARIO COUTURE,

Demandeur

c.

BRICK,

Défenderesse

et

SEALY CANADA LTD,

Appelée

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Le demandeur réclame à la défenderesse, Brick, la somme de 6 000 $ à titre de dommages à la suite de l’achat d’un matelas en 2010 et échangé par la suite.

[2]           Brick conteste la demande et a appelé Sealy Canada Ltd, la fabricante du matelas.

[3]           Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants.

[4]           Le 11 avril 2010, le demandeur a acheté du magasin Brick de Trois-Rivières un matelas de marque Sealy et ses accessoires pour un prix total de 1 557,62 $ (P-1).

[5]           Entre un an et demi et deux ans plus tard, le demandeur a constaté un affaissement du matelas du côté gauche et une courbure au centre.

[6]           Après avoir communiqué avec le magasin Brick de Trois-Rivières et avoir reçu la visite d’un technicien, ce dernier a constaté que le matelas était défectueux et qu’il devait être remplacé.

[7]           Le matelas a effectivement été remplacé, mais la dimension n’était pas la bonne.

[8]           Finalement, le matelas a été changé pour un autre en avril 2013 et même s’il n’a pas les mêmes caractéristiques que le premier, étant semble-t-il d’une qualité supérieure, le demandeur a voulu l’échanger pour un autre. Constatant que le nouveau matelas qu’il voulait coûtait environ 600 $ de plus, le demandeur a refusé de payer cette somme.

[9]           Il a reçu une carte-cadeau de 100 $ et une proposition de dédommagement de 300 $ de la part de la défenderesse, mais il a refusé ces offres. Le demandeur a finalement gardé le matelas et il y a installé un matelas-mémoire dessus.

[10]        Le demandeur réclame l’annulation du matelas acheté en 2010 et le remboursement du prix de 1 557,62 $.

[11]        Il réclame également deux voyages aller-retour à Trois-Rivières au coût de 397 $.

[12]        Il réclame aussi 1 000 $ pour cinq jours de congé à 200 $ par jour.

[13]        Finalement, il réclame des dommages pour les ennuis et les inconvénients, particulièrement les insomnies causées.

[14]        Le demandeur a mentionné que sa conjointe, Maryline Roy, qui était alors enceinte, a connu également des insomnies. Cependant, madame Roy n’est pas demanderesse au dossier.

[15]        La preuve révèle que le matelas acheté par le demandeur en 2010 comportait effectivement un défaut de fabrication, puisque le technicien de la défenderesse s’y est rendu et l’a constaté. La fabricante Sealy a accepté le diagnostique de Brick qu’il y avait un défaut de fabrication.

[16]        Le matelas a finalement été remplacé au mois d’avril 2013 par un matelas de qualité supérieure.

[17]        Le matelas acheté en 2010 était couvert par la garantie de qualité prévue à l’article 1726 du Code civil du Québec de même que par la garantie de durée raisonnable prévue à l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur[1] :

1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.

Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

[18]        La défenderesse, appuyée par la fabricante, a reconnu le défaut de fabrication et a remplacé le matelas par un autre de meilleure qualité.

[19]        La preuve révèle également que la défenderesse a voulu satisfaire le demandeur en lui offrant la somme de 300 $ à titre de dommages plus une carte-cadeau de 100 $. Le demandeur n’était pas satisfait de ces offres; il aurait voulu obtenir un matelas de qualité supérieure à celui acheté en 2010, mais à peu près au même prix.

[20]        La demande d’annulation de l’achat du premier matelas ne peut être accordée puisque ce matelas a été remplacé par un autre que le demandeur possède actuellement.

[21]        La perte des journées de congé ne peut non plus être accordée puisque le demandeur n’a fourni aucune pièce justificative à cet effet.

[22]        Considérant que le demandeur a dû faire des déplacements à Trois-Rivières et considérant les périodes d’insomnie qui lui ont été occasionnées par le premier matelas, le Tribunal juge raisonnable d’accorder au demandeur des dommages qu’il fixe à 500 $.

[23]        L’appel en garantie contre Sealy est également accueilli.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[24]        ACCUEILLE en partie la demande;

[25]        CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 500 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 10 juillet 2013, date de la mise en demeure;

[26]        CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 167 $;

[27]        ACCUEILLE l’appel en garantie;

[28]        CONDAMNE l’appelée en garantie, Sealy Canada Ltd, à indemniser la défenderesse de la condamnation prononcée contre elle sur la demande principale en capital, intérêts et frais.

 

 

__________________________________

PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

10 avril 2014

 



[1]     RLRQ, c. P-40.1.

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