Décision

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Boisvert et Atelier de Finition Expert

2007 QCCLP 6021

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

25 octobre 2007

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

300039-04-0609

 

Dossier CSST :

127152619

 

Commissaire :

Me J. André Tremblay

 

Membres :

Alexandre Beaulieu, associations d’employeurs

 

Réjean Potvin, associations syndicales

Assesseur :

Dr René Boyer

______________________________________________________________________

 

 

 

François Boisvert

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Atelier de Finition Expert

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 27 septembre 2006, M. François Boisvert, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 septembre 2006 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 juin 2006, déclare que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire et déclare qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la loi. Elle déclare également qu’elle est bien fondée à lui réclamer la somme de 501,26 $ et qu’elle est justifiée de cesser le versement de l’indemnité de remplacement du revenu versée temporairement à compter du 22 juin 2006.

[3]                L’audience s’est tenue à Trois-Rivières le 1er août 2007 en présence du travailleur et de son représentant. L’employeur, Atelier de Finition Expert, est présent, mais non représenté.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire et qu’il a, en conséquence, droit aux prestations prévues par la loi.

 

LES FAITS

[5]                En novembre 2004, le travailleur est découpeur de pièces de fibre de verre utilisées dans la fabrication de bateaux depuis environ 2 mois et demi. Il est alors âgé de 24 ans. Il travaille 8 heures par jour, de 7 h à 15 h 30, du lundi au vendredi.

[6]                Il travaille dans une pièce fermée en même temps que d’autres travailleurs. Son travail consiste à découper des pièces de fibre de verre à l’aide d’une scie à découper électrique. Cette scie n’est pas munie d’un aspirateur à poussière, mais un aspirateur se situe dans la pièce à environ 4 pieds du poste de travail. Le travailleur porte en permanence un masque en caoutchouc pourvu de filtres à poussières.

[7]                Le travailleur est fumeur depuis l’âge de 18 ans et fume, en novembre 2004, une quinzaine de cigarettes par jour.

[8]                Selon M. Yves Ayotte, copropriétaire de l’entreprise, le masque que porte le travailleur est approuvé par la CSST et filtre 99,97 % des poussières. Il convient toutefois que c’est plus difficile  de respirer avec le masque.

[9]                Le 8 novembre 2004, vers 10 h, le travailleur doit cesser de travailler, car il a de la difficulté à respirer. Il avise son employeur la journée même.

[10]           Il consulte le Dr M. Fortier, le 9 novembre 2004, qui retient un diagnostic d’asthme professionnel et arrête le travailleur jusqu’au 17 novembre 2004.  Le Dr André Jacques voit également le travailleur le 15 novembre 2004 et retient également ce même diagnostic.

[11]           Le 11 novembre 2004, le travailleur présente une réclamation à la CSST. Il indique comme description de l’événement : « Difficulté à respirer ». Dans le formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement », l’employeur indique comme description de l’événement : « A quitté les lieux de travail pour difficulté à respirer. ». 

[12]           Le 20 décembre 2004, le travailleur est dirigé au Comité des maladies professionnelles pulmonaires pour évaluation.

[13]           Le 11 février 2005, le travailleur est examiné par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Sherbrooke. Ce comité est composé de trois pneumologues, les Drs Raymond Bégin, André Cantin et Pierre Larivée. Le comité conclut ainsi son examen :

« CONCLUSION

 

Le comité des maladies pulmonaires professionnelles de Sherbrooke considère qu’il y a vraisemblance d’asthme professionnel chez ce réclamant, compte tenu de l’histoire et des symptômes et recommande de procéder avec des tests de provocation spécifique en usine.

 

Par ailleurs, le comité recommande de poursuivre l’indemnité de remplacement de revenus chez ce réclamant.

 

Le comité reverra donc le dossier de monsieur François Boisvert lorsque les tests de provocation spécifique en usine auront été réalisés. » (sic)

 

 

[14]           Le 30 mars 2005, le comité fixe un protocole pour les tests de provocation spécifique en usine. Ce protocole prévoit une semaine de contrôle au Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke et deux semaines en milieu de travail sous supervision d’un inhalothérapeute.

[15]           Le 23 août 2005, M. Robert Lanouette de la CSST avise le Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Sherbrooke que l’employeur ne peut donner suite à la demande du Comité de procéder à des tests en usine dans un délai raisonnable. L’entreprise est dans uns situation de mise à pied et elle ne peut remplacer un travailleur en emploi par le travailleur. M. Lanouette demande s’il est possible de procéder à l’investigation médicale sans faire des tests en usine.

[16]           Le 16 septembre 2005, un « Avis complémentaire » est émis par les membres du comité :

« Le comité des maladies pulmonaires professionnelles de Sherbrooke a revu son expertise du 11 février 2005 ainsi que la note de service en provenance de monsieur Robert Lanouette de la CSST, concernant les tests de provocation en usine.

 

Le comité considère que dans le contexte, il n’est pas possible de procéder actuellement à des tests en usine, puisque l’usine est en arrêt de production pour une période indéterminée.

 

Rappelons que monsieur François Boisvert était découpeur de pièces de fibre de verre, un travail; qui est susceptible d’émettre des sensibilisants dans le milieu de travail et par conséquent le comité considère que la présomption d’asthme professionnel doit s’appliquer dans le cas du réclamant.

 

Le comité des maladies pulmonaires professionnelles de Sherbrooke recommande donc de reconnaître un asthme professionnel chez monsieur François Boisvert. »

 

[17]           Le comité est d’avis que le travailleur n’est porteur d’aucune limitation fonctionnelle, sauf  qu’il ne doit pas être exposé à la résine chauffée et recommande une atteinte à l’intégrité physique de 3 %.

[18]           À la suite de l’expertise du 11 février 2005 et de l’avis complémentaire du 16 septembre 2005 du Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Sherbrooke, le dossier est soumis au Comité spécial des présidents.

[19]           Le 6 octobre 2005, après étude du dossier du travailleur, le Comité spécial des présidents, composé des Drs Marc Desmeules, Jean-Luc Malo et Gaston Ostiguy, pneumologues, décide :

«  (…)

 

Le Comité souhaite que l’on procède à des tests de provocation spécifique en laboratoire dans le cas de ce réclamant compte [tenu] qu’il ne peut être évalué dans le milieu de travail en raison d’arrêt de production.

 

Le réclamant est donc référé à la Clinique d’asthme professionnel de l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal pour des tests de provocation spécifique en laboratoire.

 

Le Comité des présidents reverra le dossier de ce réclamant lorsque les tests de provocation spécifique auront été réalisés. » (Le mot entre crochets est du tribunal)

 

   

[20]           Des tests de provocation bronchique en milieu de travail sont effectués par la Dre Catherine Lemière, pneumologue à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, les 28 et 29 novembre 2005, ainsi que les 13[1], 14 et 15 décembre 2005. Dans son expertise du 19 décembre 2005, la Dre Lemière note :

« Nous avons procédé aux tests de provocation bronchique en milieu de travail de monsieur Boisvert.

 

JOUR A : 28 novembre 2005 :

 

Monsieur Boisvert a été exposé à un diluant nébulisé pendant 30 minutes. Son VEMS était de 4.01 avec une CV à 5.61, il ne prenait alors aucun traitement. Son VEMS n’a pas fluctué de façon significative durant la journée et sa CP20 à la fin de la journée était à 2.0.

 

JOUR B : 29 novembre 2005 :

 

Nous avons exposé monsieur Boisvert durant deux heures de façon réaliste au produit PMR90 qui est un produit qui contient du xylène, du triméthylbenzène et un mélange de résine. Son VEMS initial était de 4.29 avec une CV à 5.86 et durant cette journée il n’a pas eu de fluctuations significatives du VEMS, sa CP20 était similaire à sa journée de contrôle à savoir à 0.84 mg/ml.

 

JOUR C : 13 décembre 2005 :

 

Nous avons donc effectué des tests en milieu de travail où monsieur Boisvert a été observateur. Son VEMS/CV initial était à 4.39/5.77. Il a été exposé la première journée pendant deux heures et demie, mais il a eu une projection de matériaux dans l’œil et je pense qu’il a eu une lacération de la cornée, donc a dû se rendre à l’hôpital et les tests ont été ajournés.

 

JOUR D : 14 décembre 2005 :

 

Nous avons repris les tests le lendemain, son VEMS était à 4.44 avec une CV à 5.62. Il a cette fois été exposé durant 7 heures sans qu’il n’ait de fluctuation de son VEMS.

 

JOUR E : 15 décembre 2005 :

 

Là encore monsieur Boisvert a été exposé durant 7 heures 40 minutes sans qu’il n’apparaisse de fluctuations de son VEMS qui était initialement à 3.96 avec une CV à 5.33. La CP20 en fin de journée était à 1mg/ml. »

 

 

[21]           Elle conclut son expertise ainsi :

« CONCLUSION

 

Au total, monsieur Boisvert a de l’asthme. Les tests en milieu de travail n’ont pas permis d’objectiver un asthme professionnel, mais il n’avais (sic) pas été exposé depuis longtemps et il n’a pas présenté non plus tous ses symptômes, mais dans l’histoire actuelle nous n’avons pas assez d’éléments pour conclure à un diagnostic d’asthme professionnel. »

 

[22]           Dans son rapport médical adressé à la CSST et daté du 19 décembre 2005, la Dre Lemière note comme diagnostic :

 

 

« Tests de provocation bronchique n’ayant pas pu objectiver d’asthme professionnel. Asthme personnel probable. »

 

 

[23]           Le travailleur précise que lors des tests de provocation, il a ressenti de l’inconfort ainsi que des étourdissements, lesquels augmentaient au cours de la journée.

[24]           Le 1er juin 2006, le Comité spécial des présidents, après une nouvelle étude du dossier du travailleur, rend son avis motivé. Il conclut :

« Le comité des présidents avait demandé dans l’avis du 6 novembre 2005 de procéder à des tests spécifiques au laboratoire de l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal.

 

Ces tests ont été réalisés et ne démontrant pas de façon définitive de chute significative de VEMS dans l’exposition au produit sensibilisant PMR90 ni à l’exposition de l’environnement de verres de l’usine.

 

Dans le contexte, le comité ne peut pas reconnaître d’asthme professionnel chez monsieur Boisvert.

 

Le comité reconnaît que le réclamant est porteur d’une maladie asthmatique, mais que celle-ci n’a pas le caractère d’un asthme professionnel du moins dans le contexte des évaluations de novembre 2005.

 

Dans ce conteste, le comité ne peut reconnaître de maladie pulmonaire professionnelle chez ce réclamant. »

 

 

[25]           Le 26 juin 2006, à la suite de l’avis du Comité spécial des présidents, la CSST rend sa décision et confirme qu’elle ne reconnaît pas de maladie professionnelle pulmonaire chez le travailleur.

[26]           Le travailleur affirme n’avoir jamais eu de problème pulmonaire avant le 8 novembre 2004. Il mentionne également avoir déjà fait le même travail en 1998, pendant 6 mois et ne pas avoir ressenti alors de problème pulmonaire. Il précise que le masque qu’il portait alors pour faire le travail était différent que celui utilisé en novembre 2004.

[27]           Le travailleur confirme, à la suite d’une question du tribunal, que sa mère souffre d’asthme.

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[28]           Les membres issus des associations d'employeurs et des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête du travailleur. Ils estiment que la preuve ne permet pas de conclure dans le sens souhaité par le travailleur.

[29]           Ils sont ainsi d’avis que la preuve a démontré que le travailleur est porteur d’un asthme personnel, comme le reconnaît le Comité spécial des présidents.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[30]           La Commission des lésions professionnelles doit décider, si le 8 novembre 2004, le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire et s’il a, en conséquence, droit aux prestations prévues par la loi.

[31]           La notion de maladie professionnelle est définie à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[32]           Afin de faciliter la preuve d’une maladie professionnelle, la loi édicte à l’article 29 une présomption :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

 

[33]        Par ailleurs, à l’annexe I, section V, la loi énonce :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION V

 

MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES

ORGANIQUES ET INORGANIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.      

8.    Asthme bronchique:

un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant.

 

__________

1985, c. 6, annexe I.

[34]           En vertu de l’article 29 et de l’annexe I de la loi, un travailleur qui est atteint d’asthme bronchique et qui effectue un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant, est présumé atteint d’une maladie professionnelle.

[35]           En l’espèce, la preuve médicale non contestée veut que le travailleur soit porteur d’une maladie asthmatique.

[36]           Par ailleurs, dans le présent dossier, le PMR90 a été ciblé à titre d’agent spécifique sensibilisant auquel le travailleur a été exposé dans l’exercice de son travail pour l’employeur.

[37]           Dans les circonstances, puisque les deux conditions d’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi sont satisfaites, le tribunal estime que le travailleur doit en bénéficier.

[38]           Cette présomption peut cependant être renversée par une preuve prépondérante d’absence de relation entre l’exposition à l’agent spécifique sensibilisant et l’asthme diagnostiqué.

[39]           En l’espèce, le tribunal est d’avis que la preuve offerte permet le renversement de la présomption.

[40]           En effet, les tests de provocation spécifique exécutés en laboratoire à la clinique d’asthme de l’Hôpital du Sacré-Cœur ont été négatifs pour le PMR90. Au cours de ces tests, il n’est apparu aucune chute significative du VEMS lors de l’exposition à ce produit, ni d’ailleurs à l’exposition de l’environnement de verres de l’usine.

[41]           Le tribunal estime probante l’opinion de la Dre Lemière sur l’origine non professionnelle de l’asthme du travailleur.

[42]           Bien que les trois pneumologues du Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Sherbrooke recommandent de reconnaître un asthme professionnel chez le travailleur, puisque selon eux le travailleur exerce un travail qui est susceptible d’émettre des sensibilisants dans le milieu de travail, le tribunal ne peut retenir leur opinion, car ceux-ci n’ont pu bénéficier des résultats des tests de provocation spécifique de la Dre Lemière.

[43]           Des tests qui ont, par ailleurs, été jugés valables par les trois pneumologues du Comité spécial des présidents et qui ont ainsi conclu dans un avis motivé à l’absence d’asthme professionnel.

[44]           Dans le présent cas, la preuve prépondérante établit l’absence de relation entre l’asthme du travailleur et l’agent spécifique sensibilisant de prime abord suspecté comme pouvant être à son origine. Ainsi, le tribunal en conclut que la présomption de maladie professionnelle est renversée.

[45]        À défaut de bénéficier de la présomption prévue à l’article 29 de la loi, un travailleur peut démontrer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle en ayant recours à l’article 30, lequel se lit comme suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

[46]           Ainsi, le travailleur a le fardeau de faire la preuve, conformément à l’article 30, que son asthme est caractéristique de son travail ou directement relié aux risques particuliers de ce dernier.

[47]           En l’espèce, le travailleur n’a offert aucune preuve que l’asthme constitue une maladie caractéristique du travail exercé par les découpeurs de pièces de fibre de verre. En effet, aucune étude épidémiologique en ce sens n’a été déposée.

[48]           Le tribunal considère que la preuve ne permet pas davantage de conclure que l’asthme du travailleur est directement relié aux risques particuliers de son travail.

[49]           Comme déjà mentionné, les tests de provocation spécifique en laboratoire ont montré l’absence de relation entre l’asthme du travailleur et l’exposition au PMR90.

[50]           Enfin, le tribunal juge utile de rappeler, comme l’a fait avec raison la commissaire Micheline Allard, dans l’affaire Hart et Shermag inc.[3] :

« [121]  Comme l’a mentionné la Commission des lésions professionnelles à plus d’une reprise, la simple manifestation d’une condition personnelle au travail ne constitue pas une maladie professionnelle. Cet énoncé vaut également pour un asthme devenu symptomatique à la suite de l’exposition à des irritants non spécifiques en milieu de travail2.

______________

2           Tanguay et Cegep Beauce-Appalaches, [1998] C.L.P. 374 ; Beaulieu Canada et Guay, C.L.P. 118220-62B-9906, 8 février 2002, N. Blanchard; Philippe et Témilac inc., C.L.P. 176519-01A-0201, 31 janvier 2003, J. Landry. »

 

 

[51]           En l’espèce, le travailleur n’a donc pas souffert d’une maladie pulmonaire professionnelle, de sorte qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du travailleur, M. François Boisvert;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 septembre 2006 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le 8 novembre 2004, le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues par la loi;

 

 

et

DÉCLARE que la CSST est bien fondée de réclamer au travailleur la somme de 501,26 $ et qu’elle est justifiée de cesser le versement de l’indemnité de remplacement du revenu versée temporairement à compter du 22 juin 2006.

 

 

__________________________________

 

J. André Tremblay

 

Commissaire

 

 

 

 

Jean Philibert

A.T.T.A.M.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           Les tests de la journée du 13 décembre 2005 ont dus être ajournés après deux heures et demie d’exposition, car le travailleur a eu une projection de matériaux dans l’œil. Le Dr M. Anctil, dans un rapport médical du 13 décembre 2005, diagnostique une abrasion conjonctivale à l’œil droit par fibre de verre.         

[2]        L.R.Q., c. A-3.001.

[3]        C.L.P., 195260-05-0212, 06-02-28 (05LP-293).

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