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[1] Le 11 avril 2006, monsieur Pierre Jean (le travailleur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.) à la suite d'une révision administrative datée du 5 avril 2006.
[2] Par cette décision, la C.S.S.T. confirme celle rendue initialement le 3 novembre 2005 établissant l’atteinte permanente à 2,20% conformément aux conclusions du médecin traitant et fixant l’indemnité pour préjudice corporel à 1 459,41 $.
[3] Lors de l’audience tenue à Québec le 24 août 2006, seuls le travailleur et son procureur étaient présents. Le dossier a été mis en délibéré le 24 août 2006.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le rapport complémentaire émis par le docteur Du Tremblay est irrégulier et qu’en conséquence, la décision rendue sur l’atteinte permanente est prématurée puisque la C.S.S.T. n’était pas liée par ce rapport du médecin traitant. Le travailleur demande de retourner le dossier à la C.S.S.T. afin qu’un rapport d'évaluation médicale soit complété.
LES FAITS
[5] Le travailleur est âgé de 42 ans et travaillait comme poseur de pare-brises depuis près de 19 ans. Dans le cadre de ses fonctions, il a commencé à développer des douleurs aux épaules mais principalement à droite et plus particulièrement lors de l’utilisation d’une scie à longue portée pour décoller le pare-brise. Une réclamation est produite auprès de la C.S.S.T. le 18 janvier 2005 sur la base d’une consultation médicale effectuée le 5 janvier 2005.
[6] Le 31 mai 2005, la C.S.S.T. rend une décision reconnaissant que le travailleur a subi, en date du 5 janvier 2005, une maladie professionnelle ayant entraîné une tendinopathie de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche, diagnostic posé par le docteur René Parent, physiatre. Cette décision est confirmée le 13 juillet 2005 à la suite d’une révision administrative. L’employeur conteste cette décision.
[7] Dans le cadre d’une entente entérinée par la Commission des lésions professionnelles le 28 avril 2006, les parties reconnaissent que le travailleur a subi un accident du travail le 28 février 2001 lui ayant causé une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec une rechute, récidive ou aggravation le 20 mai 2004 impliquant un diagnostic de tendinopathie bilatérale. Le travailleur étant au repos depuis cette date, il n’est fait aucune mention d’une nouvelle lésion professionnelle survenue le ou vers le 4 janvier 2005.
[8] Il ressort d’ailleurs du dossier que le travailleur éprouvait des problèmes aux épaules depuis 2001, ce qu’il met en relation avec son travail. Le 1er juin 2004, son médecin traitant, le docteur Blouin indique que son patient présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et réfère son patient en orthopédie. Le 14 septembre 2004, le travailleur subit une acromioplastie de l’épaule gauche, intervention pratiquée par le docteur Stéphane Pelet, orthopédiste. Ce dernier réfère le travailleur au docteur René Parent, physiatre, en raison de douleurs persistantes. Celui-ci complète une attestation médicale le 4 janvier 2005 évoquant la présence d’une maladie professionnelle aux deux épaules.
[9] Le 7 mars 2005, le docteur Du Tremblay, orthopédiste, prend le travailleur en charge et demande une évaluation par résonance magnétique. Le 4 juillet 2005, il procède à une acromioplastie par arthroscopie en raison d’une récidive de syndrome d’abuttement de l’épaule gauche. Sur un rapport médical daté du 13 juillet 2005, le docteur Du Tremblay indique qu’il prévoit un retour au travail pour le 22 août 2005.
[10] Il ressort du témoignage du travailleur que celui-ci a tenté un retour au travail le 22 août 2005 qui s’est soldé par un échec en raison de douleurs aux deux épaules. Il consulte le lendemain à l’urgence et un diagnostic de tendinite bilatérale est retenu. Un arrêt de travail est prescrit. Le médecin réfère le travailleur au docteur Du Tremblay pour une visite prévue le 6 septembre 2005.
[11] Entre-temps, soit le 30 août 2005, le docteur Jean-François Fradet, orthopédiste, complète une expertise à la demande de l’employeur. Le docteur Fradet relate l’historique du dossier et rapporte que le travailleur se plaint encore d’une douleur à l’épaule droite et d’un accrochage douloureux à l’épaule gauche. À la suite de son examen clinique, le docteur Fradet conclut à la présence d’une tendinite active de l’épaule gauche avec accrochage et abuttement mais considère que la tendinite de l’épaule droite est guérie. Il juge les lésions consolidées sans nécessité de traitements supplémentaires au jour de son examen et considère qu’il n’y a aucune atteinte permanente à l’épaule droite. Il fixe l’atteinte permanente à 2,20 % pour l’épaule gauche, eu égard à une atteinte des tissus mous avec séquelles fonctionnelles. Il recommande en outre des limitations fonctionnelles en regard de l’épaule gauche seulement.
[12] Le 6 septembre 2005, le docteur Du Tremblay revoit le travailleur. Il demande alors une nouvelle évaluation par résonance magnétique.
[13] Le 21 septembre 2005, l’employeur demande à la C.S.S.T. de référer le dossier au Bureau d'évaluation médicale (le BEM), en tenant compte de l’expertise réalisée le 30 août 2005 par le docteur Fradet et du rapport médical émis par le docteur Du Tremblay le 6 septembre 2005.
[14] Le 22 septembre 2005, la C.S.S.T. transmet au docteur Du Tremblay l’expertise réalisée par le docteur Fradet, en vue de l’obtention d’un rapport complémentaire.
[15] Le 11 octobre 2005, le docteur Du Tremblay complète un rapport final dans lequel il indique que la résonance magnétique a révélé une légère arthrose. Il fixe la date de consolidation au 1er novembre 2005 et prévoit une rencontre avec le travailleur pour établir l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. Le travailleur, au cours de son témoignage, déclare que le docteur Du Tremblay l’a invité à prendre un nouveau rendez-vous avec lui pour finaliser l’évaluation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[16] Le 16 octobre 2005, le docteur Du Tremblay transmet son rapport complémentaire sur lequel il indique ce qui suit : « Nous considérons que les conclusions de l’expertise du docteur Fradet sont acceptables chez monsieur Jean. »
[17] Le 24 octobre 2005, la C.S.S.T. contacte le travailleur pour l’informer des conclusions émises par le docteur Du Tremblay sur son rapport complémentaire. Une copie de l’expertise du docteur Fradet et une copie du rapport complémentaire lui sont expédiées.
[18] Le 3 novembre 2005, la C.S.S.T. rend la décision sur l’atteinte permanente, ce qui fait l’objet du présent litige.
[19] Le 4 novembre 2005, le dossier est référé en réadaptation en prenant pour acquis que la date de consolidation était le 30 août 2005, telle que fixée par le docteur Fradet et que l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles étaient celles établies par ce dernier. Dans une note datée du 16 novembre 2005, l’agente communique avec la représentante de l’employeur pour lui dire que sa demande de référer le dossier au BEM était devenue inutile puisque l’expertise réalisée par le docteur Fradet devenait le rapport d'évaluation médicale liant les parties étant donné l’accord donné par le docteur Du Tremblay.
[20] En argumentation, le procureur du travailleur soumet que le rapport complémentaire du docteur Du Tremblay est irrégulier et n’est pas conforme à l’article 205.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il invoque d’abord le fait que le docteur Du Tremblay n’a pas « étayé » ses conclusions comme le requiert l’article 205.1 de la loi et qu’il n’a pas informé « sans délai » le travailleur du contenu de son rapport, selon les exigences de la loi.
L’AVIS DES MEMBRES
[21] Le membre issu des associations syndicales est d'avis que le rapport complémentaire du docteur Du Tremblay n’est pas conforme à la loi et qu’il y a lieu de retourner le dossier à la C.S.S.T. pour que le travailleur puisse obtenir un rapport d'évaluation médicale conforme.
[22] Le membre issu des associations patronales est d’avis que le docteur Du Tremblay s’est exprimé clairement en acceptant les conclusions du docteur Fradet et que dès lors, il n’avait pas besoin de motiver davantage sa position qui devenait celle exposée dans l’expertise réalisée le 30 août 2005. Par ailleurs, le travailleur a été informé rapidement des conclusions du docteur Du Tremblay. Le rapport complémentaire est donc régulier et la C.S.S.T. était justifiée de fixer l’atteinte permanente en fonction des conclusions du docteur Fradet.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[23] La Commission des lésions professionnelles doit statuer sur l’atteinte permanente retenue par la C.S.S.T., laquelle est fondée sur les conclusions émises par le docteur Du Tremblay dans son rapport complémentaire daté du 16 octobre 2005. Pour résoudre cette question, il y a lieu d’abord de rappeler certains principes se rapportant à la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi.
[24] Selon l’article 192 de la loi et les précisions apportées par la jurisprudence, le médecin qui a charge est celui qui est choisi par le travailleur (par opposition à celui qui lui serait imposé ou qui agirait à titre d’expert sans suivre son évolution médicale), celui qui l’examine, supervise l’investigation paraclinique, établit un plan de traitements et assure le suivi médical en vue de la consolidation de la lésion[2].
[25] L’article 224 de la loi édicte que la C.S.S.T. et, par extension la Commission des lésions professionnelles, est liée par les conclusions d’ordre médical établies par le médecin qui a charge. Par contre, la contrepartie pour le travailleur est la suivante :
(43) Une fois son médecin choisi, le travailleur ou la travailleuse doit cependant vivre avec les conclusions d’ordre médical qu’il émet et ne peut pas les remettre en question lorsqu’elles ne font pas son affaire. La jurisprudence a déterminé depuis longtemps qu’un travailleur ne peut pas contester les conclusions médicales de son propre médecin. » [3]
[26] Dans le présent dossier, l’employeur a requis l’avis de son médecin expert sur l’état du travailleur, comme le lui permet l’article 212 de la loi. C’est ainsi que le 30 août 2005, le docteur Fradet jugeait les lésions aux épaules consolidées et fixait l’atteinte permanente à 2,20 % avec des limitations fonctionnelles relatives à l’épaule gauche.
[27] Conformément à l’article 212.1 de la loi, la C.S.S.T. a demandé au docteur Du Tremblay, médecin qui a charge, de fournir un rapport complémentaire pour donner ses commentaires face à l’expertise du médecin de l’employeur. L’article 212.1 de la loi se lit comme suit :
212.1. Si le rapport du professionnel de la santé obtenu en vertu de l'article 212 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de cet article, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission soumet ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.
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1997, c. 27, a. 5.
[28] À ce sujet, la jurisprudence majoritaire du tribunal analyse comme suit la portée de l’article 212.1 de la loi (dont le libellé est identique à l’article 205.1 de la loi lorsque l’expertise est requise par la C.S.S.T.) :
« […]
[22] Toutefois, avant de soumettre un dossier au Bureau d'évaluation médicale, l’employeur ou la C.S.S.T. doit obtenir un rapport infirmant les conclusions du médecin qui a charge. Dans ce contexte, l’article 205.1 donne l’opportunité au médecin qui a charge d’étayer sa position s’il la maintient; dans ce cas, le dossier est acheminé au Bureau d'évaluation médicale. Il n’est nullement question par cet article d’empêcher le médecin qui a charge de se montrer d’accord avec le rapport infirmant ou encore, d’apporter d’autres conclusions totalement différentes. Il est reconnu par tous que l’histoire médicale d’un patient se bâtit selon les découvertes cliniques et radiologiques, de l’évolution de la pathologie et de la réaction au traitement. Ainsi le médecin qui a charge doit demeurer libre de son opinion selon son analyse de la situation. » [4]
[29] Ainsi, dans le cadre d’un rapport complémentaire, le médecin qui a charge conserve la possibilité de faire siennes les conclusions émises par le médecin expert de l’employeur ou du médecin désigné par la C.S.S.T. sans qu’il n’ait l’obligation de procéder à un nouvel examen médical avant d’émettre son rapport complémentaire :
« […]
[39] Il a plutôt choisi de se ranger à l’opinion du docteur Ferland comme il en avait le droit, tel que reconnu par la jurisprudence. Ainsi, un médecin qui a charge peut, lors de la réception du rapport d’un médecin désigné, non seulement étayer un avis contradictoire mais aussi se rallier s’il estime qu’il représente la réalité. Le médecin qui a charge aurait pu refuser d’entériner les conclusions du docteur Ferland, il aurait pu exiger de revoir la travailleuse avant de se prononcer tout comme il aurait pu ne pas répondre du tout. Il a cependant choisi de répondre et de se ranger aux conclusions du docteur Ferland sans juger qu’il soit nécessaire de revoir la travailleuse qu’il avait déjà vue auparavant. C’est le choix qu’il a exercé et ce choix lie la CSST et le présent tribunal. »[5]
[30] Plus loin, le commissaire poursuit ainsi :
«
[50] L’article 205.1 permet au médecin d’étayer son rapport afin de contredire celui du médecin expert. Il s’agit là d’une volonté du législateur de permettre au médecin du travailleur de s’expliquer plus longuement qu’il ne peut le faire sur une petite attestation médicale et de faire contrepoids auprès du Bureau d'évaluation médicale devant l’avis habituellement très détaillé du médecin désigné. Cependant, lorsqu’un médecin se rallie à l’opinion du médecin désigné, nul n’est besoin d’étayer son rapport ou son opinion puisqu’en se rangeant à l’avis du médecin désigné, il épouse son opinion et sa motivation par le fait même. »
[31] Bref, dans le présent dossier, le tribunal considère que le docteur Du Tremblay a été suffisamment clair et limpide lorsqu’il s’est déclaré en accord avec la conclusion émise par le docteur Fradet sur la question de l’atteinte permanente et qu’il n’avait pas besoin de motiver davantage. Il s’agit là du critère devant être analysé dans chaque cas pour déterminer si un rapport complémentaire est suffisamment étayé ou non[6]. Les décisions citées par le procureur du travailleur soulevaient justement des incohérences que l’avis laconique du médecin qui a charge n’avait pas éclaircies. C’est pourquoi le rapport complémentaire avait été déclaré irrégulier[7].
[32] Dans le présent cas, le docteur Du Tremblay était bien au fait de la condition de son patient pour l’avoir opéré le 4 juillet 2005 et pour l’avoir revu par la suite les 13 juillet 2005, 6 septembre 2005 et 11 octobre 2005. Lorsqu’il a été invité à produire un rapport complémentaire, le docteur Du Tremblay en était justement rendu à finaliser la question des séquelles de la lésion professionnelle, comme il l’avait annoncé dans son rapport du 6 septembre 2005. Il y a tout lieu de conclure que les conclusions du docteur Fradet sur l’atteinte permanente rejoignaient sa propre analyse du dossier et il a jugé inutile de revoir son patient pour procéder à cette évaluation, ce qu’il était en droit de faire.
[33] Il importe de souligner, incidemment, que le seul litige soumis au tribunal est la question de l’atteinte permanente et que la présente décision ne peut déborder sur d’autres sujets. Ainsi, le travailleur semble se plaindre du fait qu’il présente également des limitations fonctionnelles à l’épaule droite. Il se plaint également du fait qu’il n’est pas consolidé et que son état nécessite encore des soins. La Commission des lésions professionnelles n’a pas juridiction sur ces sujets et n’entend pas les discuter dans le cadre de la présente décision. La seule question à trancher est de savoir si le rapport complémentaire émis par le docteur Du Tremblay le 16 octobre 2005 lie les parties en ce qui concerne l’atteinte permanente.
[34] Finalement, en réponse à l’argument soulevé par le procureur du travailleur à l’effet que le rapport complémentaire doit être déclaré irrégulier du fait que le docteur Du Tremblay ne lui a pas transmis sans délai, le tribunal ne peut le retenir. En effet, il ressort du dossier que le travailleur a été informé des conclusions du docteur Du Tremblay le 24 octobre 2005, soit moins de deux semaines après la date du rapport final, ce qui est tout à fait raisonnable.
[35] En ce qui concerne l’argument à l’effet que le travailleur n’a pas eu le loisir de discuter avec le docteur Du Tremblay sur les séquelles de sa lésion, la soussignée fait siens les commentaires émis sur le sujet par la commissaire Carmen Racine[8] :
« Certaines des décisions déposées par la représentante de la travailleuse laissent entendre que le fait de ne pas informer la travailleuse de ce contenu interfère avec le droit de celle-ci de choisir son médecin traitant selon l’article 192 de la loi.
Avec respect, la Commission des lésions professionnelles ne peut voir en quoi l’omission d’informer la travailleuse du contenu du rapport émis par son médecin traitant contrevient à l’article 192 de la loi ou est incompatible avec l’application de ce dernier.
En effet, cet article précise que la travailleuse a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix. Cet article permet certes à une travailleuse insatisfaite du suivi médical dont elle fait l’objet de changer de médecin en cours de traitements.
Toutefois, cet article ne permet pas à la travailleuse de contester les rapports de son médecin traitant et encore moins de décider que son médecin traitant perd cette qualité parce qu’elle est en désaccord avec ses conclusions. En conséquence, le fait d’être ou non avisée des conclusions finales du médecin qui a charge n’a aucune incidence sur le choix du médecin traitant et, dans cette optique, permettre, en fin de parcours, à une travailleuse de changer de médecin qui a charge en raison d’une divergence de vue sur les conséquences de sa lésion professionnelle constituerait « un mode de contestation non prévu par la loi qui, s’il était accepté, conduirait à une surenchère inacceptable ».
La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que le simple fait d’avoir légèrement tardé avant d’informer la travailleuse du contenu du rapport complémentaire
du docteur Poirier ne peut avoir pour conséquence d’écarter ce rapport ou de faire perdre à ce médecin sa qualité de médecin traitant. »1
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1 Fontaine et Lemieux mobilier de bureau inc., C.A.L.P. 28317-62-9104, le 29 avril 1993, G. Perreault; Desharnais et Compagnie minière Québec Cartier, C.L.P. 95037-09-9803, le 23 novembre 1998, C. Lessard; Raymond et Transformation B.F.L., C.L.P. 230973-04-0403, le 25 février 2005, A. Gauthier. »
[36] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que le rapport complémentaire émis par le docteur Du Tremblay le 16 octobre 2005 est conforme à l’article 212.1 de la loi et, dès lors, lie la C.S.S.T. et la Commission des lésions professionnelles selon l’article 224 de la loi. La C.S.S.T. était donc justifiée de fixer l’atteinte permanente sur la base de l’expertise réalisée par le docteur Fradet dont l’avis a été entériné par le médecin qui a charge.
[37] Quand à la détermination de l’atteinte permanente et du montant forfaitaire, le procureur du travailleur n’a présenté aucune preuve ni aucune argumentation. La Commission des lésions professionnelles constate que le tout s’est fait conformément au Règlement sur le barème des dommages corporels[9], (le règlement) et conformément à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Pierre Jean, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 5 avril 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Pierre Jean conserve une atteinte permanente de 2,20 % à la suite de sa lésion professionnelle, ce qui représente une indemnité pour préjudice corporel de 1 459,41 $ à laquelle il a droit, plus les intérêts.
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Me Marie-Andrée Jobidon |
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Commissaire |
Me Jacques Ricard Ricard, Lebel, Avocats |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Marceau et Gouttière Rive-Sud Fabrication inc., 91084-62-9709, 22 octobre 1999, Me H. Marchand.
[3] Paquette et Aménagement Forestier LF, 246976-08-0410, 6 juillet 2005, Me J. - F. Clément.
[4] Guillemette et Kruger inc., 162565-09-0106, 17 janvier 2002, Me Y. Vigneault.
[5] Précité à la note 3.
[6] Cyr et G.A. Boulet inc, (232968-04-0404, 20 mai 2005, Me S. Sénécal; Bacon et General Motors du Canada ltée, 226939-04-0402, 17 novembre 2004, Me J.-F. Clément.
[7] Lise Gagné et Entreprises Cuisine-Or, (231454-03B-0404, 13 juin 2005, M. Cusson; David Guillemette et Consortium Cadoret, Savard, Tremblay, Casault et C.S.S.T, 276152-09-0511, 31 mars 2006, Me R. Arseneau. Citons également Pierre Saint-Arnaud et Ville de Trois-Rivières, 256038-04-0502, 20 décembre 2005, Me D. Lajoie.
[8] Gisèle Tremblay et Providence Notre-Dame de Lourdes, 247398-71-0411, 24 février 2006.
[9] (1987) G.O. II, 5576.
AVIS :
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