Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Carrière et SGL Canada inc. (GIC)

2010 QCCLP 2281

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

23 mars 2010

 

Région :

Laval

 

Dossier :

384444-64-0907

 

Dossier CSST :

134573898

 

Commissaire :

Lucie Nadeau, juge administrative

 

Membres :

Jean Boulais, associations d’employeurs

 

Richard Montpetit, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Alain Carrière

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

S.G.L. Canada inc. (Gic)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 15 juillet 2009, monsieur Alain Carrière (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 juillet 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 9 avril 2009 et déclare irrecevable la réclamation du travailleur du 12 mars 2009 parce qu’elle a été produite après l’expiration du délai prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                L’audience s’est tenue à Laval le 24 février 2010 en présence des parties et de leurs procureurs. Le dossier a été pris en délibéré le 1er mars suivant, après le dépôt de documents supplémentaires par l’employeur et des commentaires du procureur du travailleur.

[4]                Les parties ont demandé de ne procéder que sur la question du délai et de reporter, s’il y a lieu, l’audience sur le fond de la contestation à une date ultérieure.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur soutient qu’il a des motifs raisonnables de ne pas avoir produit sa réclamation dans les délais prévus par la loi et demande d’être relevé des conséquences de son défaut d’avoir respecté ce délai.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis de relever le travailleur de son défaut d’avoir déposé sa réclamation dans le délai. Il estime que le travailleur a démontré un motif raisonnable compte tenu qu’il n’avait pas d’intérêt à réclamer en avril 2008 puisqu’il n’a jamais cessé de travailler. Il n’a pas été négligent et il a avisé immédiatement S.G.L. Canada inc. (l’employeur). Ce dernier aurait dû lui prêter assistance. Le travailleur ne peut être pénalisé par le fait qu’il a choisi de réclamer le remboursement de ses médicaments à son régime d’assurance.

[7]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis contraire et considère que la réclamation du travailleur est irrecevable. Le travailleur avait déjà fait des réclamations par le passé et il a fait preuve de négligence en n’agissant pas dans le délai prévu à la loi. Peu importe le montant en jeu, il avait un intérêt à réclamer compte tenu des médicaments qui lui avaient été prescrits. L’employeur n’a pas d’obligation de lui faire compléter une réclamation, cela appartient au travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                Le travailleur occupe un poste d’opérateur chez l’employeur depuis de nombreuses années. Le 12 mars 2009, il soumet une réclamation à la CSST pour un accident du travail qui serait survenu le 3 avril 2008 et une rechute, récidive ou aggravation du 9 mars 2009. Dans les faits, il ne s’agit pas d’un formulaire de réclamation mais du formulaire «Avis de l’employeur et demande de remboursement» que le travailleur de même qu’une représentante de l’employeur signent.

[9]                Précisons que cet avis et le dossier de la CSST traitent d’un événement du 3 avril 2008 alors qu’i s’agit plutôt du 2 avril. Ce jour-là, le travailleur était sur le quart de nuit. L'événement a eu lieu dans la soirée du 2 avril et la consultation médicale dans la nuit du 3 avril, ce qui explique la confusion.

[10]           Les articles 270 et 271 de la loi prévoient un délai de six mois, à compter de la lésion, pour déposer une réclamation. L’article 272 de la loi vise le délai de réclamation pour maladie professionnelle et n’est pas en cause en l’espèce. Les dispositions pertinentes se lisent ainsi :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

(nos soulignements)

 

 

[11]           La procureure de l’employeur signale qu’on peut s’interroger à savoir lequel de ces articles est applicable. Dans le présent cas, à la suite de l’événement du 2 avril 2008, il n’y a pas eu d’arrêt de travail prescrit mais uniquement une assignation temporaire pour cinq jours. L’article 270 de la loi ne s’applique pas puisque le travailleur n’a pas été incapable d’exercer son emploi plus de 14 jours. L’article 271 de la loi ne s’appliquerait pas non plus puisqu’il vise le cas du travailleur dont la lésion ne le rend pas incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée.

[12]           Si c’est la durée d’incapacité qui distingue ces deux articles, le Tribunal conçoit mal que le cas du travailleur ayant une incapacité de quelques jours (moins de 14) ne serait pas visé par l’une ou l’autre des dispositions.

[13]           Quoi qu'il en soit, le délai est le même et le point de départ également. Le travailleur produit sa réclamation dans les six mois de la lésion. À sa face même, cette réclamation faite en mars 2009 pour un accident d’avril 2008, est déposée en dehors du délai de six mois prévu aux articles 270 et 271 de la loi.

[14]           D’ailleurs, le procureur du travailleur reconnaît d’emblée que la réclamation est faite en dehors du délai de six mois. Il soumet toutefois que le travailleur a un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut tel que le permet l’article 352 de la loi :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[15]           Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Bolduc et Manufacturiers Ste-Clotilde inc.[2], la notion de motif raisonnable est une notion large qui permet «de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion».

[16]           De la preuve documentaire et du témoignage du travailleur, le Tribunal retient ce qui suit concernant les circonstances de cet accident et du délai pour déposer une réclamation.

[17]           Le 2 avril 2008, vers 22 h 45, le travailleur est monté sur une fournaise pour effectuer un débranchement. La structure de métal sur laquelle il se trouve se déplace. Pour éviter de tomber par terre, le travailleur s’accroche de la main droite au câble électrique et demeure suspendu dans les airs à une hauteur de 7-8 pieds.

[18]           Il avise immédiatement son coordonnateur, monsieur Dussault, de l’incident. Ce dernier lui recommande de se rendre à l’hôpital et lui remet un formulaire d’assignation temporaire. C’est ce que le travailleur fait. Le médecin qui le voit à l’urgence (dont le nom est illisible) diagnostique un étirement musculaire de l’épaule droite. Il prescrit des anti-inflammatoires et une assignation temporaire pour cinq jours.

[19]           Après cette consultation, le travailleur retourne chez l’employeur et remet à monsieur Dussault copie de ce rapport médical et copie de l’assignation temporaire autorisée. Le travailleur précise à l’audience qu’il n’a pas, à ce moment-là, pris les médicaments prescrits.

[20]           Le même jour, le travailleur complète chez l’employeur un rapport d’accident du travail qui décrit l’incident. Le rapport est signé par lui, l’enquête est faite par monsieur Dussault et le rapport est également signé par le gérant le 3 avril. Le travailleur ne peut préciser si le rapport d’accident a été complété avant ou après sa consultation à l’hôpital.

[21]           Le travailleur effectue des travaux légers. Il explique que, dans les faits, il s’agit de son travail habituel mais qu’un compagnon de travail lui est assigné pour l’aider dans les tâches qu’il ne peut pas faire.

[22]           La douleur à l’épaule droite persistant il se rend, le 29 mai 2008, consulter le médecin de l’entreprise, le docteur Paradis. Celui-ci pose un diagnostic d’entorse coraco claviculaire droite ainsi que de bursite de l’épaule droite. Il prescrit une médication et l’application de glace et de chaleur. Cette fois-ci, le travailleur se rend acheter les médicaments prescrits. Le coût des médicaments est assumé directement par son régime d’assurance maladie et il paie la différence (10 %), ce qui représente quelques dollars (4 ou 5).

[23]           Dans les mois qui suivent, le travailleur ne revoit pas de médecin. Il témoigne avoir vu l’infirmière de l’employeur à quelques occasions pour lui faire part de sa douleur à l’épaule droite. Il fait son travail régulier pendant 11 mois.

[24]           En mars 2009, alors qu’il effectue au travail un mouvement qui l’amène à tirer fort de sa main droite, il ressent une douleur très vive à l’épaule droite. Il se rend consulter le docteur St-Pierre qui, sur un rapport du 10 mars 2009, suspecte une tendinite ou une déchirure de la coiffe des rotateurs. Il demande une résonance magnétique.

[25]           Comme il l’avait fait en avril 2008, le travailleur rapporte copie de ce rapport médical cette fois à l’infirmière de l’employeur, madame Berger. Celle-ci fait les démarches nécessaires pour accélérer l’examen demandé. De nouveau, une assignation temporaire est prescrite.

[26]           Interrogé par la soussignée à savoir pourquoi il n’a pas soumis de réclamation en avril 2008, le travailleur explique qu’il croyait que la remise de l’attestation médicale («le papier brun») était suffisante. En avril 2008, monsieur Dussault ne lui a pas recommandé de faire quelque autre démarche.

[27]           Interrogé à savoir pourquoi il a décidé de le faire en mars 2009, le travailleur répond qu’il exerce un deuxième emploi comme pompier à la Ville de Mirabel et que c’est cet employeur qui lui a demandé de lui fournir les documents nécessaires. Il est alors retourné voir l’infirmière Berger qui a complété le formulaire «Avis de l’employeur et demande de remboursement».

[28]           Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut. Il n’a jamais cessé de travailler. C’est lorsqu’il a avisé son autre employeur que ce dernier lui a demandé de faire les démarches requises.

[29]           Il ne s’agit pas ici d’un événement qui n’a jamais été déclaré. L’employeur ne peut pas se plaindre de ne pas avoir été informé de la situation. Le travailleur a immédiatement avisé son supérieur de l’accident. Il a consulté un médecin sur-le-champ et est revenu le jour même apporter copie du rapport médical et du formulaire d’assignation temporaire. Il a le même jour complété un rapport d’accident qui a donné lieu à une enquête de l’employeur.

[30]           Que le travailleur ait cru que ces démarches étaient suffisantes, dans un contexte où il n’y a pas eu d’arrêt de travail et de perte salariale, apparaît plausible et raisonnable.

[31]           La procureure de l’employeur plaide que le travailleur s’est procuré des médicaments le 29 mai suivant et, qu’à compter de cette date, il avait un intérêt à réclamer. La notion de prestations, telle que définie à la loi, inclut «une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi». En vertu des articles 188 et 189 de la loi, le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale et celle-ci inclut les médicaments. Elle prétend que le choix personnel du travailleur de réclamer à son régime d’assurance ne change rien au fait qu’il avait dès lors un intérêt pour réclamer à la CSST et qu’il devait agir dans les six mois, ce qu’il n’a pas fait.

[32]           Même s’il est vrai que l’achat de médicaments peut faire naître l’intérêt à réclamer, le Tribunal estime que cela n’empêche pas de reconnaître un motif raisonnable permettant de relever le travailleur de son défaut.

[33]           Le procureur du travailleur a déposé différentes décisions sur l’appréciation des motifs raisonnables dans des circonstances semblables, et plus particulièrement, sur l’absence d’arrêt de travail et le fait qu’un travailleur ait assumé le coût de médicaments ou d’infiltrations. Dans Gagné et Les Immeubles Ratelle et Ratelle inc[3]., la Commission des lésions professionnelles rappelle ainsi la jurisprudence :

[17]      Le tribunal a déjà décidé que le fait pour un travailleur d’avoir tardé à présenter sa réclamation parce qu’il n’a pas cessé immédiatement de travailler à la suite d’un accident du travail ou de la manifestation d’une maladie professionnelle, constituait un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi 1.

[18]      Il a également décidé que l’absence d’intérêt pécuniaire réel et actuel à produire une réclamation peut constituer un motif raisonnable donnant ouverture à l’application de l’article 352 pour relever un travailleur des conséquences de son défaut de respecter un délai 2.

 

[19]      Il a aussi décidé que le fait pour un travailleur d’avoir tardé à présenter sa réclamation parce qu’il n’y avait pas eu arrêt de travail et qu’il n’avait pas subi de perte de salaire alors que ses traitements avaient été remboursés par ses assurances, pouvait constituer un motif raisonnable permettant au tribunal de le relever de son défaut 3.

 

[20]      Plus récemment, dans l’affaire Vêtements Peerless inc. 4, le tribunal précisait que pour exercer un recours et produire une réclamation à la CSST, il fallait avoir quelque chose à réclamer et qu’on ne soumettait pas une réclamation pour obtenir une décision déclaratoire sur le caractère professionnel d’une lésion, mais bien pour obtenir réparation. Il décidait aussi que le fait qu’une travailleuse ait réclamé à son régime d’assurance, ne permettait pas de conclure à de la négligence de sa part. Finalement, il concluait qu’il fallait privilégier une interprétation de la loi qui favorisait l’exercice des droits des bénéficiaires plutôt que l’inverse et que le fait d’avoir tardé à présenter sa réclamation parce qu’on n’a pas cessé de travailler peut constituer un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi.

 

[21]      Le tribunal a maintenu cette position par la suite 5.

 

[22]      La présente formation est également d’avis qu’il y a lieu de privilégier une interprétation de la loi qui favorise l’exercice des droits des bénéficiaires plutôt que l’inverse. Elle est ainsi d’avis que le fait pour le travailleur d’avoir tardé à présenter sa réclamation parce que sa condition n’était pas incapacitante et qu’il n’a jamais cessé de travailler avant le 14 janvier 2008, constitue un motif raisonnable de ne pas avoir formulé sa réclamation dans le délai de six mois prévu par l’article 272 de la loi.

___________________

1.                    Wojtaszczyk et Bas de nylon Doris ltée, [1996] CALP 1472 ; Grant et Tecnosil Canada inc., 82969-63-9609, 20 janvier 1997, S. Moreau; Fournier et Pourvoirie Au pays de Réal Massé, 87354-63-9704, 20 juin 1997, A. Suicco; Gascon et Compuset Canada inc., 125533-62-9910, 14 mars 2000, G. Godin.

2.                    Lachance et Groupe Canam Manac inc. (Le), 148321-03B-0010, 10 juillet 2001, P. Brazeau.

3.          Lapointe et 2941902 Canada inc., 155972-63-0102, 15 avril 2002, R.-M. Pelletier.

4.                    Vêtements Peerless inc. (Les) et Raposo, 161653-61-0105, 11 septembre 2002, L. Nadeau.

5.                    Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), [2003] CLP 1669 ; Savard et Hudon Daudelin ltée (Div. Québec) 174327-62-0112, 13 août 2004, H. Marchand; Bédard et Vêtements Avanti, 147475-04B-0010, 9 septembre 2004, L. Colin; Roy et Maison des Futailles S.E.C., [2006] CLP 735 ; Bonenfant et Fondation Pétrifond cie ltée, 269913-61-0508, 14 juillet 2006, L. Nadeau; Morand et Forage Expert G. R. inc. [2007] CLP 170 ; Chemins de fer Nationaux du Canada et Ramsay, 296036-31-0608, 17 avril 2007, H. Thériault; Thomas O’Connell inc. et Valiquette, 253373-63-0501, 4 juin 2007, M. Gauthier.

 

 

[34]           La soussignée souscrit à cette interprétation. Il est vrai que d’autres décisions ont une interprétation plus restrictive. L’employeur dépose la décision rendue dans Houle et Hydro-Québec[4], dans laquelle la Commission des lésions professionnelles refuse de retenir comme motif raisonnable le fait que le travailleur croyait ne pas avoir à déposer une réclamation parce qu’il n’avait pas cessé de travailler. Avec respect pour cette opinion, la soussignée ne partage pas cette approche. Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), en s’appuyant sur la Cour d’appel dans N.A. Crédit services inc. C. 153226 Canada inc.[5], il faut privilégier une interprétation qui favorise l’exercice des droits plutôt que l’inverse.

[35]           L’employeur fait aussi valoir que le travailleur est syndiqué et qu’il n’a jamais consulté son syndicat en avril 2008, ou par la suite, pour s’informer des démarches qu’il devait faire, ce que le travailleur a reconnu.

[36]           Contrairement aux situations où un travailleur ne conteste pas une décision lui refusant un droit et où on s’interroge sur les démarches qu’il a faites pour connaître ses droits, le tribunal estime que dans une situation comme la présente, il est compréhensible que le travailleur n’ait pas fait de vérifications car il ne considérait pas avoir quelque chose à réclamer.

[37]           Le travailleur reconnaît également qu’il a déjà subi d’autres accidents du travail reconnus par la CSST. L’employeur dépose un relevé de la CSST et copie de divers documents concernant quatre autres réclamations pour lésion professionnelle en 1988, 1991 (deux événements) et 1993. Ce sont des événements de peu de gravité, deux n’ont pas entraîné d’arrêt de travail et deux ont entraîné un arrêt de moins d’une semaine. Le dernier remonte à 15 ans. Dans seulement deux des cas, le travailleur a lui-même soumis une réclamation et, dans les deux autres dossiers, c’est l’employeur qui a complété le formulaire «Avis de l’employeur et demande de remboursement».

[38]           Cela n’a pas d’incidence sur la conclusion à laquelle arrive le Tribunal et sur la connaissance effective qu’a le travailleur de la procédure de réclamation. Les deux fois où il a soumis lui-même une réclamation, le Tribunal constate qu’il s’agissait de réclamations pour des traitements de chiropracie et de physiothérapie (événements du 5 décembre 1991 et du 6 décembre 1992) alors qu’aucun arrêt de travail n’était prescrit. En 2008, outre une médication, aucun autre traitement n’est prescrit au travailleur.

[39]           Finalement, l’employeur invoque une décision de la soussignée dont les circonstances apparaissent bien différentes du présent dossier où le travailleur n’a pas cessé de travailler. Dans Jetté et RCI Environnement inc.[6], la Commission des lésions professionnelles déclare une réclamation irrecevable dans le cas d’un travailleur qui, lors d’une chute au travail, se fracture les deux talons et est incapable de travailler pendant une longue période. Il dépose une réclamation à la CSST près de deux ans plus tard, après avoir bénéficié d’assurance emploi pour maladie et de prestations d’aide sociale. Il prétendait avoir été induit en erreur par son employeur sur son statut de travailleur autonome. La soussignée a conclu qu’il avait fait preuve de négligence et a considéré le fait qu’il n’avait fait aucune démarche pour s’informer de ses droits.

[40]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans les six mois de la lésion et déclare celle-ci recevable. Tel que demandé, les parties seront reconvoquées pour être entendues sur le fond de la contestation.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Alain Carrière, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 juillet 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la réclamation produite par le travailleur en mars 2009;

CONVOQUERA à nouveau les parties à une audience sur le fond de la contestation déposée par le travailleur le 15 juillet 2009.

 

 

__________________________________

 

Lucie Nadeau

 

 

 

 


 

Me Michel Letreiz

F.I.P.O.E.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Diane Lajeunesse

OGILVY RENAULT

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           [2005] C.L.P. 1066

[3]           C.L.P. 354968-63-0808, 12 mars 2009, J.-P. Arsenault; Voir également : Bienvenue et Mécanique Électrique CMPL inc., C.L.P. 296269-64-0607, 12 mars 2008, M. Montplaisir; Daigle et Pêches & océans Garde cotière, C.L.P. 378217-31-0905, 20 novembre 2009, M. Beaudoin

[4]           C.L.P. 284080-62B-0603, 3 novembre 2006, M.-D. Lampron

[5]           [1998] R.D.J. 83 (C.A.)

[6]           C.L.P. 266377-61-0507, 3 juillet 2006, L. Nadeau

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.