Décision

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Bell Canada c

Bell Canada c. Cour du Québec, Chambre civile, Division des petites créances

2010 QCCS 3

JP1504

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

 

N° :

505-17-004161-099

 

DATE :

 5 JANVIER 2010

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

HÉLÈNE POULIN, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

BELL CANADA

Demanderesse

c.

COUR DU QUÉBEC, Chambre

civile, Division des petites

créances

Défenderesse

-et-

DANIEL CREVIER

Mis en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                Invoquant que la Cour du Québec, Chambre civile, Division des petites créances (« la C.Q. ») a eu tort de la condamner à verser à Daniel Crevier (« Crevier ») [1] un montant de 999,99 $ en dommages-intérêts punitifs, Bell Canada (« Bell ») demande au Tribunal de réviser le jugement qu'elle a prononcé à cet effet le 21 janvier 2009.

[2]                Crevier, qui nie le bien-fondé de la requête en révision judiciaire que Bell présente, prie pour sa part le Tribunal de la rejeter.

1.         LES FAITS

[3]                Au printemps 2007, Bell est titulaire d'une créance à l'encontre de l'une de ses anciennes abonnées, une certaine Carmen Beauchemin (« Beauchemin »).  Pour récupérer le montant que cette dernière lui doit, Bell mandate l'agence de collection Global (« l'agence »).  À partir d'un numéro de téléphone qui apparaît dans ses registres et qui s'avérera en fait être celui de Crevier, dans le but d'entrer en communication avec la débitrice, l'agence loge à intervalles réguliers une série d'appels chez ce dernier.  Elle utilise pour ce faire un système informatisé, « robotisé » s'offusquera-t-il.

[4]                Plus précisément les 22, 23, 25 et 26 juin 2007, par le biais de messages qu'elle laisse dans sa boîte vocale et qu'elle orchestre à partir d'un ordinateur, l'agence invite Crevier à rappeler à un numéro qu'il dit avoir eu beaucoup de peine à déchiffrer.  Le 26 juin, réussissant finalement à le décoder après plusieurs écoutes, il le compose et informe la préposée qui lui répond qu'il ne connaît pas cette dame que Bell recherche.  Reconnaissant sur-le-champ qu'il s'agit d'une erreur, l'agente mettra immédiatement fin au processus.

[5]                Outré cependant du manque d'égards qu'elle aurait démontré à son endroit et désireux de faire connaître son insatisfaction aux autorités de Bell, Crevier fait par la suite parvenir à cette dernière une mise en demeure dans laquelle il relate les ennuis qu'il aurait vécus dans le cadre de cette affaire de même que le mépris avec lequel il aurait été traité.

[6]                Soutenant avoir été l'objet d'« une forme de harcèlement »[2], en septembre 2007, Crevier intente contre Bell, qui était restée silencieuse, une action par laquelle il réclame une compensation qu’il chiffre à 1 000 $[3].  Le 21 janvier 2009, la C.Q. lui donne raison et condamne cette dernière à lui verser une indemnité de 999,99 $, à titre de dommages-intérêts punitifs.

[7]                C'est de ce jugement que Bell demande maintenant la révision judiciaire.

2.         LES PRÉTENTIONS DES PARTIES ET LES QUESTIONS EN LITIGE

[8]                Dans sa requête, Bell prétend qu'en tranchant comme elle l'a fait, la C.Q. aurait commis des erreurs équivalant à un excès de compétence ou, à tout le moins, aurait pris des décisions incorrectes ou déraisonnables.  Crevier, qui plaide qu'elles sont au contraire en tout point raisonnables, en conteste le bien-fondé.

[9]                Tous deux conviennent toutefois que, pour trancher le présent débat, le Tribunal doit discuter des questions sur lesquelles la C.Q. s'est penchée et qu'ils résument comme suit :

A)        la C.Q. pouvait-elle condamner Bell à verser à Crevier des dommages-intérêts punitifs en l'absence de l'octroi de dommages-intérêts compensatoires ?

B)        si Bell a contrevenu à la Charte, cette transgression pouvait-elle être qualifiée d'atteinte intentionnelle ? et,

C)        la C.Q. pouvait-elle conclure, à partir des faits mis en preuve, que Bell avait violé la vie privée de Crevier et, par conséquent, enfreint l'article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne (« la Charte »)[4] ?

3.         L'ANALYSE RELATIVE À LA NORME DE CONTRÔLE

a)         les principes généraux

[10]            Rappelons d'abord les principes que met en lumière en 2008 la Cour suprême du Canada quand, dans l'arrêt Dunsmuir[5], elle se penche à nouveau sur le choix de la norme de contrôle judiciaire qui doit être utilisée pour évaluer le contenu d'une décision émanant d'une instance administrative.

[11]            Après avoir confirmé que le pouvoir de révision inhérent d'une cour supérieure tire sa source de la Constitution, le plus haut tribunal du pays réitère l'importance de préserver la primauté du droit et le fait que les décideurs administratifs ne peuvent mettre en oeuvre que les pouvoirs que la loi leur a conférés.  Aussi, souligne-t-il, les cours de justice doivent avant tout s'assurer que le droit est respecté et faire en sorte que la norme soit déterminée en tenant compte de l'intention qu'avait le législateur quand il l'a formulée[6].  Il réduit par la suite les normes de contrôle de trois qu'elles étaient à deux, soit celle de la décision correcte et celle de la décision raisonnable[7], la notion du « manifestement déraisonnable » étant pour sa part abandonnée.

[12]            Plus précisément, le caractère raisonnable tiendra principalement à la justification de la décision, à la transparence qui s'en dégage et à l'intelligibilité du processus décisionnel qui la sous-tend.  Fera partie de cette catégorie celle qui mène à des issues possibles acceptables[8], les questions lui étant présentées n'appelant pas une solution précise mais pouvant plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables[9].  Quand, par ailleurs, le tribunal appliquera la norme de la décision correcte[10], il n'acquiescera pas automatiquement au raisonnement du décideur.  Il entreprendra plutôt sa propre analyse au terme de laquelle il statuera s'il est ou non d'accord avec la conclusion de ce dernier.  En cas de désaccord, il y substituera sa propre conclusion et prononcera le jugement qui s'impose.

[13]            Avant de faire l'analyse requise pour établir la norme de contrôle, nous enseigne encore la Cour suprême, le tribunal, qui appréciera si la décision qui lui est présentée doit être révisée, vérifiera si la jurisprudence a déjà établi le degré de déférence applicable au problème qui lui est soumis.  Si cet exercice a antérieurement été effectué, il n'aura pas à le reprendre.  Au cas contraire, il devra tenir entre autres compte de l'existence d'une clause privative, de la raison d'être du tribunal suivant sa loi habilitante, de la nature de la question en litige ainsi que de l'expertise du décideur[11].

b)                 la norme de contrôle applicable à la Cour du Québec, Chambre civile, Division des petites créances

[14]            Assujettie au pouvoir de surveillance et de réforme de la Cour supérieure[12], la Cour du Québec, Chambre civile, Division des petites créances, a pour but de favoriser l'accès à la justice[13] et a compétence pour entendre les demandes qui n'excèdent pas 7 000 $.  Le justiciable s'y présente seul.  Le jugement qu'elle prononce alors est final et sans appel, la clause privative qui la régit[14] imposant en principe une grande retenue au tribunal de révision judiciaire[15].

[15]            N'étant par ailleurs pas tributaire « d'expertise particulière ou de pouvoir exclusif en ce qui a trait à l'application des dispositions du Code civil ou du Code de procédure civile, la Cour supérieure [disposant] d'une expertise aussi grande [que cette dernière] sur le sujet »[16], la C.Q. ne possède pas une compétence spécialisée pour statuer sur les litiges relatifs aux droits de la personne.  La norme de la raisonnabilité doit donc être celle retenue pour trancher si sa décision doit être révisée, affirme la Cour supérieure dans l'affaire Joly[17].  Seuls, devons-nous conclure, des cas de défaut ou d'excès de compétence pourront en conséquence mettre en œuvre la norme de contrôle de la décision correcte[18].

[16]            Avant de nous prononcer sur la norme de contrôle applicable à chacune des questions énumérées en l'instance, réitérons que la jurisprudence antérieure à l'arrêt Dunsmuir[19] plus haut cité demeure pertinente pour déterminer celle qu'il y a lieu de choisir.  Par conséquent, ce n'est qu'en l'absence de décisions à cet effet que le Tribunal de révision se livrera à une analyse de la norme devant être mise en œuvre.

4.         LA DISCUSSION DES QUESTIONS EN LITIGE

[17]            Discutons maintenant des questions que nous avons antérieurement identifiées en respectant l'ordre de présentation qu'ont suivi les parties.

A)        la C.Q. pouvait-elle condamner Bell à verser à Crevier des dommages-intérêts punitifs en l'absence de l'octroi de dommages compensatoires ?

[18]            N'a pas été contesté, lors de l'audience relative à la présentation de la requête en révision judiciaire, que la C.Q. n'a accordé à Crevier que des dommages-intérêts punitifs, le jugement demeurant muet quant à l'octroi de dommages-intérêts compensatoires.  À titre d'exemples, il ressort tant des procédures que de la preuve que  :

-           c'est à des dommages-intérêts punitifs que Crevier prétend avoir droit dans la mise en demeure qu'il fait parvenir à Bell[20], le 26 juin 2007;

-           lors du témoignage qu'il rend devant la C.Q., il soutient qu'il réclame une indemnité qui s'avère être un montant infime pour Bell qui jouit d'une situation patriarcale solide[21].

            Le contenu de son affirmation révèle en effet qu'il s'en remet aux critères que prévoit l'article 1621 du Code civil du Québec relativement à l'attribution de dommages-intérêts punitifs;[22]

-           insistant sur le fait qu'il faille viser à dissuader Bell à poser de tels gestes, il n'offre aucune preuve quant à un préjudice moral ou matériel qu'il aurait subi;[23]

-           déclarant qu'il veut « faire un exemple »[24] de cette cause, il refuse de se prêter à la conciliation que lui propose la C.Q.

[19]            Du paragraphe 32 de sa décision, il appert en outre que la C.Q. avait également compris que Crevier avait renoncé à réclamer des dommages-intérêts compensatoires.  C'est « (p)our cette raison, [que] Crevier réclame la compensation de 1 000 $ à titre de dommages exemplaires, [soit] dans le but de dissuader les grandes entreprises de procéder de la sorte »[25], y écrit-elle.

[20]            Puis, après avoir évoqué que l'infraction à la Loi sur le recouvrement de certaines créances (« LRCC» )[26] de même que l'article 5 de la Charte permettaient l'octroi d'une indemnité, sans toutefois examiner s'il y avait lieu d'accorder des dommages-intérêts punitifs en l'absence d'attribution de dommages-intérêts compensatoires et sans donner les raisons qui l'auraient amenée à procéder de la sorte, la C.Q. conclut :

« [43]    Dans les circonstances, la compensation de 1 000 $ demandée n'est vraiment pas excessive pour assurer une certaine fonction préventive et dissuasive pour l'avenir à l'égard de pareils procédés, surtout si l'on considère l'ensemble des circonstances démontrées en preuve. »[27]

[21]            Or, dans l'affaire Labonté[28] le juge Dalphond, alors juge à la Cour supérieure, s'exprime comme suit relativement au fait de motiver une décision :

« [26]    […] la norme d'intervention dépendra de la nature de l'erreur alléguée.  […].  […] l'omission de motiver une décision, contrairement aux exigences impératives de l'art. 978 C.p.c., entraînera automatiquement l'intervention de cette Cour et la cassation de la décision rendue pour excès de compétence […] »

(La soussignée souligne)

[22]            Le Tribunal est d'avis qu'il doit intervenir vu le défaut de la C.Q. d'avoir expliqué pourquoi Crevier était en droit de recevoir des dommages-intérêts punitifs alors qu'elle avait écarté toute attribution de dommages-intérêts compensatoires.

[23]            À cet égard, fondant son raisonnement sur l'enseignement de la Cour suprême[29], la Cour d'appel convient, dans l'arrêt Proulx[30], que le recours relatif aux dommages exemplaires ne peut qu'être l'accessoire d'un recours principal visant à obtenir compensation du préjudice moral ou matériel.  « Il ne saurait  […] être question de condamner les intimées à des dommages punitifs si les conclusions en dommages compensatoires ne peuvent être accueillies », réitère-t-elle dans l'affaire Agropur[31].

[24]            C'est également ainsi qu'en janvier 2009 la Cour supérieure statue dans la décision Labelle[32] comme le consacre à nouveau la Cour d'appel dans Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, section locale 301).  Sans laisser la moindre place à l'interprétation, le juge Brossard réaffirme que :

« […] tant la Cour suprême que notre Cour ont confirmé sans équivoque que des dommages punitifs ne peuvent être octroyés en l'absence de toute condamnation à des dommages compensatoires. »[33]

(La soussignée souligne)

[25]            En ne motivant pas sa décision de condamner Bell à verser à Crevier des dommages-intérêts punitifs sans exiger qu'elle ne lui paie quelque indemnité compensatoire, la C.Q. a automatiquement ouvert la voie à l'intervention du Tribunal qui, quoiqu'il en soit, estime qu'en vertu de la jurisprudence plus haut citée, la conclusion relative à cette question ne respectait pas l'enseignement donné par les plus hautes instances.

[26]            La C.Q. a eu tort d'accorder à Crevier des dommages-intérêts punitifs.  Le jugement prononcé le 21 janvier 2009 doit en conséquence être cassé pour excès de compétence[34].

B)        si Bell a contrevenu à la Charte, cette transgression peut-elle être qualifiée d'atteinte intentionnelle ?

[27]            Compte tenu de la conclusion à laquelle il en arrive quant à la question A) discutée ci-dessus, le Tribunal estime qu'il ne serait pas essentiel de traiter de celle-ci.  Si toutefois il était utile qu'il le fasse, il l'analyserait comme suit :

a)                 la norme de contrôle pertinente à la question B)

[28]            Dans sa décision, la C.Q. retient que Bell a eu l'intention de commettre une atteinte à la vie privée de Crevier.

[29]            Tant Bell que ce dernier plaident qu'en se prononçant quant à ce volet du litige la C.Q. appréciait les faits ayant donné naissance à la présente affaire.  Ce faisant, affirment-ils, elle traitait de questions intra-juridictionnelles relevant de la preuve et, en conséquence, appliquait les principes de droit commun, ce qui entrait dans le cadre de l'exercice de sa compétence.  Aussi, conviennent-ils, sa décision était soumise à la norme de la raisonnabilité.

[30]            Prenant pour appui ce qu'exprime à ce sujet le juge Dalphond dans l'affaire Labonté, soit que le respect de la volonté du législateur « commande une très grande déférence de la part de la Cour supérieure à l'égard des décisions rendues par la division des petites créances »[35], le Tribunal, qui convient que l'erreur ici alléguée entre dans le cadre de l'exercice de la compétence de la C.Q., est d'avis qu'il doit s'en rapporter à la norme de la décision raisonnable pour examiner cet aspect du jugement.

b)         l'application de la norme de la décision raisonnable à cette question

[31]            Après avoir tranché que Bell avait porté atteinte à la vie privée de Crevier, la C.Q. affirme que « pour obtenir des dommages-intérêts punitifs, [ce dernier devait] prouver qu'en plus d'être illicite, l'atteinte dont il [avait] été victime [devait] être intentionnelle[36].  Puis, elle précise que pour qu'il en soit ainsi, « il faut que le résultat du comportement fautif soit voulu »[37], c'est-à-dire que l'auteur de la conduite fautive ait agi « en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables que cette conduite engendrera »[38].

[32]            Qu'en est-il en l'espèce ?

[33]            À partir du témoignage que Crevier a livré à l'audience tenue le 12 janvier 2009, voici ce qui aurait amené la C.Q. à conclure que l'atteinte était intentionnelle :

-           1er extrait :

« M. DANIEL CREVIER :

En fait, je figurais à titre de contact.  Alors, le contact, ce n'est pas une deuxième ligne téléphonique, ce n'est pas un numéro d'un bureau, c'est l'adresse d'une tierce personne par l'entremise de laquelle on espère contacter la personne qu'on veut… à qui on veut parler, en l'occurrence, Carmen Beauchemin.  Donc, si on appelle cette personne-là, c'est pour lui demander son aide pour contacter ladite personne.  Donc, quand on demande de l'aide à quelqu'un, est-ce qu'on enregistre un message puis on programme un robot pour la harceler à toute heure de la journée ?  Moi, je pense que ces appels-là n'ont pas été faits pour me demander mon aide, ils ont été faits pour une autre raison qui correspond à l'intention malicieuse d'intimider cette Carmen Beauchemin-là en me harcelant, moi, dont on savait très bien que je ne devais rien à Bell Canada parce qu'on pensait que j'étais un contact, donc probablement un ami ou un parent de cette personne-là.  Alors, je trouve qu'on parle de bonne foi.  Numéro 5 :

                                     La défenderesse agit de bonne foi.

Je pense que ce n'est pas vrai.  On n'est pas de bonne foi quand on harcèle quelqu'un et puis qu'on essaie d'exercer des intimidations sur une tierce personne en harcelant quelqu'un qui n'a rien à faire dans la cause et dont on sait qu'il ne nous doit absolument rien.  En gros, c'est ce que j'avais à dire. »[39]

(La soussignée souligne)

 -          2e extrait :

« MADAME LA JUGE :

Par contre, selon les critères, ça prend une notion d'atteinte intentionnelle et illicite.

M. DANIEL CREVIER :

Bien, je pense que c'est intentionnel.

MADAME LA JUGE :

Vous, c'est ce que, vous…  Vous pensez que c'est…  C'est ce que vous avez dit tout à l'heure dans votre témoignage.  En quoi, selon vous, est-ce que c'est intentionnel ?

M. DANIEL CREVIER :

Parce qu'il y avait  l'intention d'intimider, par mon intermédiaire, une tierce personne qui est cette Carmen Beauchemin que je ne connais pas.  On pensait que j'étais…  Parce que je figurais à titre de contact dans son dossier, on pensait que j'étais un de ses parents ou un de ses amis, j'imagine. »[40]

(La soussignée souligne)

[34]            La C.Q., qui retient que « Crevier témoigne être convaincu »[41] que Bell veut intimider la débitrice par son intermédiaire, fait par la suite entièrement sienne cette conviction[42].  Or, cette affirmation de Crevier, reprise par la C.Q., ne s'appuie sur aucune preuve.  Rappelons en effet que dans l'affaire Dunsmuir précitée[43] la Cour suprême affirme que le « caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel […]. »

[35]            Crevier dit-il à la C.Q. être convaincu de l'intention de Bell parce qu'il est informé que d'autres individus ont vécu la même situation ?  La préposée lui a-t-elle mentionné que tel était le but poursuivi par son employeur ?  Avait-il auparavant déjà été l'objet de semblables appels ?  Le contenu du message enregistré sur sa boîte vocale pouvait-il conduire à cette conclusion ?  D'autres personnes lui ont-elles confié avoir déjà vécu des événements similaires ?  À partir de quoi, s'il s'agit de sa première expérience, affirme-t-il que Bell avait l'intention de l'intimider ?  Pourquoi termine-t-il son témoignage quant à cette question en ajoutant « j'imagine »?

[36]            Aucune de ces questions n'a été abordée lors de son témoignage.

[37]            À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que la conclusion relative à l'atteinte intentionnelle ne trouve « aucun appui factuel »[44], aucune assise pouvant la justifier.  Le seul fait que Crevier « pense », comme il le déclare, avoir été l'objet d'intimidation sans qu'aucun autre élément objectif n'appuie son propos ne permet pas de conclure qu'il l'ait été : en ce sens, le Tribunal n'est satisfait ni de « la justification de la décision », ni « de la transparence », ni de « l'intelligibilité du processus décisionnel ».

[38]            La conclusion de la C.Q. quant au fait que la « transgression » de Bell aurait été intentionnelle est déraisonnable[45]et, en conséquence, sa décision doit être cassée pour ce motif.

C)        la C.Q. pouvait-elle conclure, à partir des faits mis en preuve, que Bell avait violé la vie privée de Crevier et, par conséquent, enfreint l'article 5 de la Charte ?

[39]            Vu le résultat de l'examen qu'il fait des questions A) et B), le Tribunal est d'opinion qu'il ne serait pas requis qu'il étudie cette dernière.  Si toutefois il était approprié qu'il le fasse, son analyse serait la suivante :

a)                 la norme de contrôle pertinente à la question C)

[40]            Les opinions des parties divergent à cet égard, Crevier affirmant qu'en tranchant que Bell avait violé sa vie privée et enfreint l'article 5 de la Charte la C.Q. s'était prononcée sur une question d'ordre intra-juridictionnelle menant à l'application de la norme de raisonnabilité, cette dernière arguant au contraire que la norme de la décision correcte devrait prévaloir à cet égard puisqu'en scrutant ce volet du litige elle se prononçait sur un droit fondamental.

[41]            Le Tribunal partage l'opinion de Crevier à ce sujet, la Cour supérieure s'étant déjà penchée sur les questions relatives aux droits de la personne[46].

[42]            Voici de plus la conclusion à laquelle la Cour supérieure en arrive quand, dans l'affaire Labonté[47], elle précise comme suit la norme d'intervention que le juge doit utiliser quand il discute de décisions prononcées par la C.Q. :

« [24]    En la présente instance, une analyse des dispositions applicables au recouvrement des petites créances (art. 953 et suivants C.p.c.) révèle que les décisions de la division des petites créances ne peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel ou la Cour supérieure (art. 980 C.p.c.), que la requête en révision judiciaire en vertu de l'art. 846 C.p.c. est exclue (art. 997 C.p.c.) que les décisions sont rendues par des magistrats exerçant leurs fonctions à temps plein, que les réclamations qui y sont soumises sont de peu d'importance (3 000 $ et moins), que la procédure suivie est très simplifiée (réclamation par voie de requête, non-obligation de faire une contestation écrite formelle), que la conduite de l'enquête relève du juge et non des parties (art. 976 C.p.c.) et que la présence des avocats y est exclue (art. 955 C.p.c.).  Tous ces éléments considérés dans le cadre d'une analyse pragmatique et fonctionnelle sont indicatifs de la volonté du législateur de mettre en place quant au recouvrement des créances de peu d'importance, un mécanisme facilement accessible, peu coûteux et rapide, dont les décisions sont finales

[25]       Le respect de cette volonté commande une très grande déférence de la part de la Cour supérieure à l'égard des décisions rendues par la division des petites créances.  En somme, la Cour supérieure ne doit intervenir que si elle conclut au défaut ou à l'excès de compétence […].

[26]       Ceci dit, la norme d'intervention dépendra de la nature de l'erreur alléguée.  Ainsi, en matière de décisions portant sur la définition de la compétence de la division des petites créances, le critère applicable sera celui de la décision correcte […].  De même, l'omission de motiver une décision, contrairement aux exigences impératives de l'art. 978 C.p.c., entraînera automatiquement l'intervention de cette Cour et la cassation de la décision rendue pour excès de compétence […].

 [27]      Par contre, une erreur alléguée dans le cadre de l'exercice de la compétence, une erreur intra juridictionnelle, par exemple relative à l'interprétation d'une disposition d'une loi ou encore de la preuve, n'autorisera une intervention de la Cour supérieure que si la décision attaquée est manifestement déraisonnable […]. »

(La soussignée souligne)

[43]            Comme, quant à ce volet du débat, le Tribunal est d'avis qu'il s'agit d'une question mixte de fait et de droit, la C.Q. ayant eu à appliquer la règle de droit énoncée à l'article 5 de la Charte aux faits du litige, il référera à la norme de la décision raisonnable.  La déférence envers la C.Q. sera en conséquence de mise.  Dans les motifs concordants qu'elle rend avec l'accord des juges Charron et Rothstein dans l'affaire Dunsmuir[48], la juge Deschamps s'exprime comme suit à cet égard:

« [164]       Il n’y a de question mixte de fait et de droit que lorsque la question de droit est inextricablement liée aux conclusions de fait.  Dans bien des cas, l’organisme administratif détermine d’abord la règle applicable, puis l’applique.  Circonscrire une règle de droit et en déterminer la teneur sont des questions de droit.  Toutefois, l’application de la règle de droit aux faits est une question mixte de fait et de droit.  La cour de révision qui se penche sur une question mixte de fait et de droit devrait manifester autant de déférence envers le décideur que le ferait une cour d’appel vis-à-vis d’une cour inférieure. »

(La soussignée souligne)

b)                 l'application de la norme de la décision raisonnable à cette question

[44]            Pour permettre un examen judicieux de ce volet du débat, replaçons dans leur contexte les événements qui y ont conduit.  Le Tribunal fait sien le relevé des incidents que Bell propose lors de sa plaidoirie : pour cette dernière, il s'agit d'« irritants » plutôt que de contraventions à la vie privée.  En voici l'énumération  :

-           en juin 2007, par le biais de son agence, Bell loge quatre ou cinq appels successifs à Crevier;

-           ces messages, qu'elle laisse sur sa boîte vocale, sont pré-enregistrés et, à toutes fins pratiques, incompréhensibles;

-           ils invitent Crevier à rappeler l'agence au sujet d'une certaine Beauchemin dont ce dernier n'a jamais entendu parler.  Quand il réussit à comprendre le numéro de téléphone dont il s'agit, il le compose : il doit alors se plier à une longue attente;

-           la préposée qui lui répond enfin lui demande, de façon très sèche dit-il, de lui dévoiler de quel numéro il appelle.  Pourquoi avoir posé une telle exigence alors que Bell a sûrement accès à un système d'afficheurs, s'impatiente-t-il;

-           la téléphoniste qui s'adresse à lui « n'utilise pas l'expression S'il vous plaît », fait-il remarquer;

-           qui plus est, cette personne lui rit au nez puis raccroche :  il est donc forcé de rappeler;

-           au bout de plusieurs minutes d'attente, alors, note-t-il, blessé, qu'elle « condescend » à s'adresser à lui, la téléphoniste, qui reconnaît l'erreur commise, ne lui offre pas d'excuse;

-           quand il insiste pour parler à son superviseur pour formuler sa plainte, il est obligé de patienter pendant environ une demi-heure.  Quand enfin il peut converser avec son interlocuteur, il constate toutefois qu'il ne s'agit pas de la bonne personne;

-           son appel sera finalement transféré à un répondeur automatique qui lui indiquera cependant que « la boîte vocale des relations à la clientèle est pleine ».

[45]            Tenant compte de ces éléments, après avoir discuté des articles pertinents de la LRCC, la C.Q. estime en ces termes que l'attitude de Bell constitue une atteinte au respect de la vie privée de Crevier :

« [36]  Il ne fait pas de doute que le fait pour un justiciable de recevoir des appels informatisés à répétition d'une compagnie auprès de laquelle il n'est ni débiteur ni caution constitue une atteinte au respect de la vie privée, importante dans les circonstances démontrées en preuve.  Crevier n'a pas consenti à ce que son nom apparaisse comme contact dans un dossier de Bell Canada et n'a pas consenti à être contacté par cette dernière concernant Carmen Beauchemin. »[49]

(La soussignée souligne)

[46]            Puis, après avoir longuement discuté des dispositions pertinentes de la LRCC, qui accorde aux justiciables une protection en matière de recouvrement de certaines créances par une entreprise[50], la C.Q. conclut que « (c)ette infraction à la Loi sur le recouvrement de certaines créances et en même temps contravention à l'article 5 de la Charte permet l'octroi de dommages-intérêts compensatoires ».[51]

[47]            Le Tribunal est d'avis que cette conclusion n'est pas raisonnable.

[48]            En effet, même si, comme la C.Q. en décide, Bell avait contrevenu aux articles 3 et 4 de la LRCC, encore aurait-il fallu qu'elle explique en quoi les messages que laisse l'agence sur la boîte vocale de Crevier constituent une violation à l'article 5 de la Charte.  À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est plutôt d'opinion que les quatre ou cinq appels consécutifs que place cette dernière n'ont pas porté atteinte à la vie privée de ce dernier.  Voici pourquoi.

[49]            Personne ne conteste que, dans le cadre de la présente affaire, Crevier ait été confronté à de nombreux ennuis et ce, pendant un court laps de temps.  Pourtant, une lecture attentive du jugement dont Bell demande la révision révèle que la C.Q. ne retient que les messages successifs comme fondement de sa décision, mettant ainsi à l'écart tous les autres désagréments qu'il aurait pu subir.  Or, il appert de ce jugement, que les « irritants » relatifs aux messages enregistrés sont si légers que la C.Q. n'a pas cru bon de lui octroyer à leur égard des dommages-intérêts compensatoires.  D'ailleurs, faut-il le rappeler, Crevier ne réclamait non plus aucune indemnité à ce titre.

[50]            Ce n'est d'ailleurs qu'à la suggestion de la C.Q. que Crevier invoque que Bell n'aurait pas respecté sa vie privée, comme le démontre cet extrait de l'audience alors tenue :

« MADAME LA JUGE :

Il y a entre autres la Charte des droits et des libertés de la personne qui protège contre les atteintes à la vie privée.  Estimez-vous que c'est une atteinte à la vie privée ce que vous avez vécu ?

MONSIEUR DANIEL CREVIER :

Oui.  Moi, je pense que oui.  Si vous pensez que c'est pertinent, moi, je veux bien. »[52]

(La soussignée souligne)

[51]            Dans un contexte où non seulement Crevier n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice donnant ouverture à des dommages-intérêts compensatoires et où, de plus, il reconnaît à toutes fins pratiques calquer son opinion à ce sujet sur celle de la C.Q., le Tribunal est d'avis qu'il ne peut certes pas conclure que sa vie privée a été transgressée.  Il y a en effet lieu de distinguer la présente affaire de situations où une atteinte a réellement été commise, les cas où des lignes téléphoniques ont été mises sous écoute, des conversations ont été interceptées[53] , des numéros de téléphone ont été utilisés impunément, des appels ont été logés cinq fois par jour et pendant plusieurs jours à la résidence d'un débiteur ou à son lieu de travail[54] en étant quelques exemples.

[52]            Mais il y a plus.

[53]            Rappelons qu'en l'espèce l'activité que pratique Bell en est une de recouvrement qui, bien que susceptible d'importuner les abonnés retardataires, négligents ou mauvais payeurs, constitue un exercice légitime.  La répétitivité des appels, dans les circonstances décrites dans la présente affaire, bien qu'ennuyeuse, n'a pas la gravité requise pour servir de fondement à un recours visant la réparation d'une transgression à la vie privée fondée sur l'article 5 de la Charte.

[54]            Non seulement, comme nous l'avons souligné précédemment, Crevier avait le fardeau de prouver l'atteinte à sa vie privée de même que le dommage matériel ou moral qui en aurait découlé, ce qu'il n'a pas réussi à faire, mais son échec a été confirmé par le refus de la C.Q. de lui octroyer des dommages-intérêts compensatoires.  Qu'en vertu de certaines dispositions de la LRCC la C.Q. ait conclu que, parce que son agence avait communiqué plus d'une fois avec Crevier, Bell avait commis une « négligence importante »[55] est une chose.  Que cette démarche soit assimilée à une violation de l'article 5 de la Charte en est une autre.

[55]            « La notion de vie privée est plus ou moins élastique et […] il est difficile de la définir »[56].  « En fait, la vie privée représente une « constellation de valeurs concordantes et opposées de droits solidaires et antagonistes, d'intérêts communs et contraires » évoluant avec le temps et variant d'un milieu culturel à un autre.[57]»  De plus  :

« […] [Il] n'est pas absolu. Il est balisé par une série de limites et sa mise en oeuvre appelle un équilibre avec d'autres droits fondamentaux dont le droit du public à l'information. On ne pourrait donc qualifier d'illicite ou fautive la violation du droit à la vie privée, s'il existe une justification raisonnable, une fin légitime ou encore si l'on peut conclure au consentement par la personne à l'intrusion dans sa vie privée.[58] »

(La soussignée souligne)

[56]            Dans les circonstances plus haut citées, le Tribunal est d'avis qu'il n'était pas abusif que l'agence laisse quatre ou cinq messages dans la boîte vocale de Crevier, cet exercice étant fondé sur une justification raisonnable et une fin légitime.  Il était donc déraisonnable que la C.Q. statue que, dans le contexte précis de cette affaire, Bell avait enfreint la vie privée de Crevier d'autant plus qu'aussitôt avisée de l'erreur l'agence a mis fin à sa démarche.

[57]            Cette conclusion erronée conduit également à la cassation de la décision.

5.         LA JURIDICTION DE LA COUR SUPÉRIEURE DE STATUER QUANT AU FOND DU LITIGE

[58]            Lors de sa plaidoirie, Bell a demandé l'autorisation d'amender les conclusions de sa requête afin de prévoir que la Cour supérieure, après avoir cassé le jugement prononcé le 21 janvier 2009, puisse, au lieu de retourner le dossier à la C.Q. pour que la décision soit rendue conformément à ce qui est ci-dessus discuté, rejeter la requête du mis en cause Daniel Crevier devant la Cour du Québec (Division des petites créances) dans le dossier 505-32-023158-075.

[59]            Crevier, qui conteste le bien-fondé de cette demande, plaide plutôt que le dossier doit être retourné devant la C.Q. qui devra le réexaminer en conformité avec le présent jugement.

[60]            Dans l'affaire Panneaux Vicply inc.[59], la Cour d'appel, par le biais de son juge en chef Michel Robert, reconnaît que le renvoi d'un dossier devant la C.Q. constitue le principe.  Il ajoute cependant que cette règle porte exception « lorsque le renvoi est inutile ».

[61]            En l'instance, vu les conclusions auxquelles le Tribunal en arrive, il ne serait pas dans l'intérêt de la bonne administration de la justice de soumettre une seconde fois le dossier à la C.Q.  Ce renvoi serait donc inutile.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[62]            ACCUEILLE la requête en révision judiciaire;

[63]            CASSE le jugement prononcé le 21 janvier 2009 dans le dossier 505-32-023158-075 par la Cour du Québec (Division des petites créances);

[64]            REJETTE la requête du mis en cause Daniel Crevier devant la Cour du Québec (Division des petites créances) dans le dossier 505-32-023158-075;

 

[65]            AVEC DÉPENS.

 

__________________________________

HÉLÈNE POULIN, J.C.S.

 

Me Mark Phillips

BORDEN LADNER GERVAIS

Procureur de la demanderesse

 

Me Vincent Kaltenback

BARRETTE & ASSOCIÉS

Procureur du mis en cause

 

Date d’audience :

9 OCTOBRE 2009

 



[1]     L'utilisation du nom dans le jugement vise à alléger le texte et non à faire preuve de familiarité ou de prétention.

[2]     P-2, demande déposée à la C.Q.

[3]     Id., mise en demeure.  Cette réclamation sera par la suite réduite à 999,99 $ afin « de réduire le montant du timbre judiciaire », écrira la C.Q. dans son jugement daté du 21 janvier 2009.

[4]     Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12.

[5]     Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 .

[6]     Id., par. 27 à 30.

[7]     Id., par. 34.

[8]     Id., par. 47.

[9]     Id., par. 47.  À titre d'exemples, la norme de la décision raisonnable portera sur des questions touchant aux faits, au pouvoir discrétionnaire ou à la politique.  Elle sera également choisie par la Cour supérieure lorsqu'une question générale de droit ou lorsque le droit et les faits ne se dissocient pas aisément, quand cette dernière aura à interpréter une loi constitutive ou une loi liée à son mandat ou encore si l'interprétation de règles générales de droit s'avère nécessaire et que le tribunal administratif a acquis à leur égard une certaine expertise.

[10]    Id., par. 50.  Cette norme sera pertinente lorsque seront soulevées des questions de compétence, d'ordre constitutionnel ou de droit revêtant une importance capitale pour le système juridique mais qui sont étrangères au domaine d'expertise du décideur ou pour discuter des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents

[11]    Id., par. 62 à 64.

[12]    P.G. du Québec c. Labrecque, [1980] 2 R.C.S. 1057 .

[13]    Gélinas c. Ménard, J.E. 2006-2359 (C.S.).

[14]    Article 984 du Code de procédure civile qui se lit comme suit :

« 984. Le jugement est final et sans appel.

Une cause relative à une petite créance n'est pas sujette au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure, sauf en cas de défaut ou d'excès de compétence. »

[15]    Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie c. Cour du Québec, [2007] R.R.A. 1169 (rés.) (C.S.).

[16]    Précité, note 13.

[17]    Joly c. Pagé, J.E. 2002-8 (C.S.).

[18]    Labonté  c. Cour du Québec, Division des petites créances, J.E. 2001-575 (C.S.).

[19]    Précité, note 5.

[20]    Précité, note 3.

[21]    P-3, transcription de l'audience tenue le 12 janvier 2009, p. 11.

[22]    L'article 1621 du Code civil du Québec se lit comme suit :

« 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. »

(La soussignée souligne)

[23]    Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345

[24]    Précité, note 21.

[25]    P-1, jugement prononcé le 21 janvier 2009, par. 32.

[26]    Loi sur le recouvrement de certaines créances, L.R.Q., c. R-2.2.

[27]    Précité, note 25, par. 43.

[28]    Précité, note 18, par. 26.

[29]    Précité, note 23 et Augustus c. Communauté urbaine de Montréal, [1996] 3 R.C.S. 268 .

[30]    Proulx  c. Québec (Procureur général), [1997] R.J.Q. 419 (C.A.), p. 435.

[31]    Bouchard  c. Agropur Coopérative, [2006] R.J.Q. 2349 , par. 57.

[32]    Labelle c. Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux - région de Montréal, J.E. 2009-458 , par. 122.

[33]    Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, section locale 301) c. Coll, 2009 QCCA 708 , par. 108.

[34]    Précité, note 18.

[35]    Id., par. 25.

[36]    Précité, note 25, par. 38.

[37]    « 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le doit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

      En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. »

      (La soussignée souligne)

[38]    Précité, note 35, par. 40.

[39]    Précité, note 21, p. 9, 10 et 11.

[40]    Id., p. 13 et 14.

[41]    Précité, note 25, par. 31.

[42]    Id., par. 41.

[43]    Précité, note 5, par. 47.

[44]    CR Gagnon c. Grenier, 2009 QCCS 455 , par. 20.

[45]    Lehouillier Rail c. Visa Desjardins, 2007 QCCQ 10123 , par. 63.

[46]    Précité, note 17.

[47]    Précité, note 18, par. 24 à 27.

[48]    Précité, note 5, par. 164.

[49]    Précité, note 25, par. 36.

[50]    Id., par. 18 à 30.

[51]    Id., par. 37.

[52]    Précité, note 21, p. 13.

[53]    Ste-Marie c. Placements JPM Marquis inc., [2005] R.R.A. 295 .

[54]    Précité, note 45.

[55]    Précité, note 25, par. 30.

[56]    DELEURY Edith, GOUBAU Dominique, Le droit des personnes physiques, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 185.

[57]    Gazette (The) (Division Southam inc.) c. Valiquette, [1997] R.J.Q. 30 (C.A.), p. 14.

[58]    Id., p. 14.

[59]    Panneaux Vicply inc. c. Guindon, J.E. 98-109 (C.A.), p. 10.

AVIS :
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