Production semences & plants |
2014 QCCLP 6984 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Trois-Rivières |
18 décembre 2014 |
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Région : |
Mauricie-Centre-du-Québec |
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Dossier CSST : |
140602103 |
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Commissaire : |
Diane Lajoie, juge administratif |
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Production semences & plants |
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Partie requérante |
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[1] Le 14 mai 2014 l'employeur, Production semences & plants, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 30 avril 2014, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare que la demande de révision produite par l'employeur le 25 février 2014, à l’encontre de la décision initiale du 15 novembre 2013 est irrecevable parce que produite hors délai, sans motif raisonnable. Par cette décision du 15 novembre 2013, la CSST impute à l'employeur 30.24% des coûts dus en raison de la maladie professionnelle pulmonaire du travailleur.
[3] À l’audience tenue le 12 décembre 2014, l'employeur est présent et représenté par sa procureure. L’affaire est mise en délibéré ce même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] D’une part, l'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer recevable sa demande de révision présentée à l’encontre de la décision rendue le 15 novembre 2013.
[5] D’autre part, il demande au tribunal de déclarer qu’il ne doit être imputé d’aucun des coûts dus en raison de la maladie professionnelle pulmonaire dont est atteint le travailleur puisque ce dernier n’a pas exercé chez l'employeur un travail de nature à engendrer cette maladie. De façon subsidiaire, si le tribunal en vient à la conclusion que la demande de révision est irrecevable, l'employeur demande au tribunal de reconnaître que seulement 30.24% des coûts doivent être imputés à son dossier.
LA PREUVE
[6] Du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles et de la preuve produite à l’audience, le tribunal retient les éléments pertinents suivants.
[7] Le travailleur occupe un emploi saisonnier de mécanicien classe II pour l'employeur depuis 1985. Son travail consiste à réparer et à entretenir le matériel roulant et fixe à la pépinière de Grandes-Piles. Il travaille habituellement de mars à novembre, à chaque année jusqu’en 2012.
[8] Selon l’historique des employeurs provenant de la Régie des rentes du Québec, le travailleur travaille pour différents autres employeurs de 1967 à 1985.
[9] Le 30 août 2013, le travailleur est examiné par trois médecins pneumologues membres du Comité des maladies professionnelles pulmonaires (CMPP). Dans leur avis, les membres rapportent que le travailleur a été mécanicien soudeur pour divers employeurs de 1974 à 1985. À compter de 1985, il travaille pour le ministère des Ressources naturelles, jusqu’en 2012. Il a commencé à présenter des symptômes en août 2012. Le suivi médical et les examens ont mené à un diagnostic de mésothéliome en novembre 2012.
[10] Les membres du CMPP retiennent que le travailleur a été exposé à l’amiante dans le cadre de son travail. Ils confirment le diagnostic de mésothéliome d’origine professionnelle. Ils évaluent le déficit anatomophysiologique à 120% et indique que le travailleur ne doit pas être exposé aux fibres d’amiante. Le travailleur est totalement invalide en raison de sa maladie professionnelle.
[11] Le 10 octobre 2013, le Comité spécial des présidents entérine les conclusions du CMPP.
[12] Le 14 novembre 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, soit un mésothéliome d’origine professionnelle. Elle reconnaît que le travailleur est invalide en raison de cette maladie.
[13] Le 15 novembre 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que la maladie professionnelle pulmonaire entraîne pour le travailleur une atteinte permanente de 180%.
[14] Le 15 novembre 2013, la CSST rend une autre décision par laquelle elle déclare que le travailleur a exercé chez plusieurs employeurs un travail de nature à engendrer la maladie, dont chez l'employeur. En conséquence, elle impute à l'employeur 30.24% des coûts dus en raison de la maladie professionnelle pulmonaire dont est atteint le travailleur.
[15] Le 12 décembre 2013, l'employeur demande la révision de la décision rendue le 14 novembre 2013. Il soumet que pour que l’amiante constitue un risque pour la santé, il faut que des fibres se retrouvent dans l’air ambiant. De plus, les effets de l’exposition à l’amiante dépendent de plusieurs facteurs, dont la durée de l’exposition et le temps écoulé depuis la première exposition. L'employeur reproche à la CSST de ne pas avoir tenu compte de ces éléments dans sa prise de décision. Dans le cas du travailleur, il y aurait eu une seule exposition chez l'employeur, soit lors de l’installation d’une porte vers le milieu des années 1990. Enfin, il appert que le travailleur a travaillé pour d’autres employeurs avant 1985 et il aurait donc pu exercer durant cette période un travail de nature à engendrer la maladie.
[16] Le 6 janvier 2014, la CSST accuse réception de cette demande de révision.
[17] On ne retrouve pas au dossier de décision rendue à la suite d’une révision administrative, faisant suite à la demande de révision du 12 décembre 2013. Toutefois, dans la note évolutive du 17 février 2014, l’agent de bureau écrit que la révision administrative a rendu une décision le 23 janvier 2014 confirmant celle du 14 novembre 2013 concernant l’admissibilité de la maladie professionnelle pulmonaire.
[18] Le 28 janvier 2014, l'employeur s’adresse à la CSST et demande d’appliquer les dispositions de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et de procéder au transfert de l’imputation des coûts à l’ensemble des employeurs. Au soutien de sa demande, l'employeur reprend essentiellement les arguments soumis dans sa demande de révision du 12 décembre 2013. Il ajoute que selon le médecin désigné de l'employeur, l’apparition de la maladie professionnelle pulmonaire suppose une période de latence de 30 à 40 ans.
[19] Selon les notes évolutives du dossier, le 25 février 2014, l’agent d’indemnisation, monsieur Berjamy, s’entretient avec madame Rodrigue, représentante de l'employeur. Cette dernière demande des explications concernant le pourcentage d’imputation au dossier de l'employeur. Elle indique à l’agent qu’il y a imputation de 69.76% des coûts au dossier d’expérience portant le numéro 73162779. Avant de répondre à madame Rodrigue, l’agent doit procéder à certaines vérifications.
[20] Le 25 février 2014, l'employeur écrit à la CSST. Il mentionne que sa lettre fait suite à la précédente datée du 28 janvier 2014 qui est demeurée sans réponse. L'employeur indique qu’il conteste le taux d’imposition et demande le transfert de tous les coûts. Il soumet que l’imputation des coûts à son dossier a pour effet de l’obérer injustement. L'employeur reprend essentiellement les mêmes arguments déjà soumis.
[21] Le 26 février 2014, l’agent de la CSST rappelle l'employeur. Il confirme qu’il y a en effet eu une erreur dans l’imputation qui a été corrigée le 22 janvier 2014. L’imputation demeure de 30.24% tel qu’indiqué dans la lettre du 15 novembre 2013, pour le dossier d’expérience numéro 77640629.
[22] Le 30 avril 2014, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle conclut que la demande de révision du 25 février 2014 a été produite hors délai et que l'employeur n’a pas démontré de motif raisonnable permettant de le relever de son défaut. En conséquence, la CSST déclare irrecevable la demande de révision présentée par l'employeur.
[23] L'employeur conteste maintenant cette décision devant la Commission des lésions professionnelles.
[24] Madame Caroline Rodrigue témoigne à l’audience. Elle est conseillère en relation de travail au Ministère des Ressources naturelles. À ce titre, elle s’occupe des dossiers CSST.
[25] Elle explique que le ministère des Ressources naturelles comprend entre autres des opérations régionales et des pépinières, dont la Pépinière de Grandes-Piles, appelée Production semences & plants. Le travailleur travaillait à cette pépinière et était un employé du ministère.
[26] Madame Rodrigue témoigne que le ministère a été imputé de 100% des coûts dus en raison de sa maladie professionnelle pulmonaire dont est atteint le travailleur. C’est ce qui appert du portrait du travailleur (E-1).
[27] En effet, il y est indiqué que 30.24% des coûts sont imputés au dossier d’expérience 77640629, qui correspond à la Pépinière Grandes-Piles et que 69.76% des coûts sont imputés au dossier 73162779, dossier du ministère des Ressources naturelles, secteur Forêts.
[28] Madame Rodrigue explique que le dossier 73162779 est cependant fermé depuis 2002 ou 2004. Il peut toutefois encore y avoir des coûts qui y sont imputés, dépendant de l’année de la survenance de l’événement initial. Ainsi, il serait possible que la répartition des coûts dans le présent dossier ait été faite par la CSST en tenant compte des années travaillées par le travailleur, avant la fermeture de ce dossier. Toutefois, c’est là une hypothèse puisqu’il n’y a pas de confirmation au dossier ni de décision expliquant ce partage appliqué par la CSST.
[29] Madame Rodrigue témoigne que c’est par hasard qu’elle a appris que tous les coûts avaient été imputés au ministère. Elle raconte qu’elle fait de temps à autre des vérifications dans les dossiers CSST dont elle a la responsabilité. C’est ce qu’elle a fait vers la fin de février 2014. Et c’est en faisant cette vérification au dossier du travailleur qu’elle a constaté que l’imputation n’était pas de 30.24%, mais bien de 100%.
[30] Elle a donc communiqué avec l’agent de la CSST pour obtenir des explications. Elle a de plus envoyé de nouveau la demande de transfert des coûts.
[31] L’agent lui a répondu, après vérification, qu’il s’agissait d’une erreur et que cette erreur avait été corrigée.
[32] Voyant que l’erreur n’était toujours pas corrigée, madame Rodrigue a fait une relance auprès de la CSST en août ou septembre 2014. Elle témoigne que l’agent ne semblait pas bien comprendre de quoi il s’agissait et il lui a dit que tout semblait correct.
[33] Toutefois, l’imputation n’a jamais fait l’objet d’une correction et en date de l’audience, le ministère est toujours imputé de 100% des coûts dus en raison de la maladie professionnelle pulmonaire du travailleur.
[34] Madame Rodrigue affirme qu’elle n’a jamais reçu d’avis ni de décision l’informant que l'employeur était imputé de 69.76% des coûts.
[35] Au surplus, jamais l’agent de la CSST ne lui a dit que le travailleur avait travaillé pour d’autres employeurs avant 1985. Lorsqu’elle a reçu le dossier complet de la CSST, elle a constaté qu’il contenait l’historique des employeurs et c’est là qu’elle a appris que le travailleur avait travaillé pour d’autres employeurs avant 1985.
[36] Madame Rodrigue a reçu la décision du 15 novembre 2013 le 2 décembre 2013, tel qu’en fait foi l’étampe d’accusé réception exhibé à l’audience.
[37] Elle explique qu’elle avait pris connaissance de l’article 328 de la loi et avait constaté qu’aucun délai n’était prévu pour présenter une demande en vertu de cette disposition. À son avis, il n’y avait donc pas d’urgence à agir et elle a fait parvenir sa demande de transfert de coûts le 28 janvier 2014.
[38] Elle soutient que l'employeur ne doit supporter aucun coût relié à la maladie professionnelle pulmonaire du travailleur parce que cette maladie n’a pas pu être contractée dans le cadre de l’emploi exercé à la pépinière.
[39] Elle témoigne qu’il n’y a jamais eu d’autres cas d’amiantose chez les travailleurs de la pépinière.
[40] Monsieur Luc Lavergne témoigne à l’audience. Il est à l’emploi de la pépinière de Grandes-Piles, l'employeur, depuis 2001 et occupe le poste de responsable aux opérations depuis 2004. Il a été le supérieur immédiat du travailleur. Il confirme que ce dernier occupait un poste saisonnier de mécanicien classe II, depuis 1985.
[41] Le travail de mécanicien s’effectue principalement dans l’atelier mécanique. Il arrive aussi que le travail est exécuté dehors, ou dans d’autres bâtiments sur le terrain de la pépinière. Le travailleur exécutait des travaux de réparation et d’entretien des tracteurs et autres véhicules et du matériel fixe, comme les convoyeurs. Il n’exécutait pas de travaux de construction puisque monsieur St-Arnaud était le menuisier engagé pour ces travaux.
[42] Dans un affidavit produit par l'employeur au dossier, monsieur St-Arnaud déclare qu’il a occupé l’emploi de charpentier-menuisier à la pépinière de 1994 à 2013. Il a côtoyé le travailleur qui y était mécanicien.
[43] Monsieur St-Arnaud déclare qu’au cours de l’année 1998, des travaux de construction ont été effectués dans l’atelier mécanique pour y installer un bureau. Il a constaté que le travailleur a percé un trou dans un des murs pour y installer une porte. C’est à sa connaissance le seul travail du genre que le travailleur a exécuté.
[44] À l’aide du plan des bâtiments de la pépinière, monsieur Lavergne explique la configuration des lieux. Il montre l’endroit où le travailleur a percé le mur pour y installer la porte du nouveau bureau.
[45] À la suite de la maladie du travailleur, des analyses d’échantillons pour déterminer s’il y avait présence d’amiante sur les lieux de travail ont été effectuées.
[46] Ces analyses ont révélé que les panneaux de fibro-ciment comportaient de 10 à 25% d’amiante chrysotile (E-2). Monsieur Lavergne a obtenu l’information selon laquelle il n’y a pas de problème lorsque les panneaux sont peints; ils le sont dans l’atelier mécanique où travaillait le travailleur. L’exposition à l’amiante a lieu si le panneau est percé.
[47] À la suite de l’obtention de ces résultats, des analyses de l’air ont été faites dans l’atelier mécanique, lesquelles ont démontré des résultats conformes aux normes.
[48] Ces résultats font dire à monsieur Lavergne que lorsque le travailleur a percé le panneau pour y installer la porte, il a vraisemblablement été exposé à de l’amiante.
[49] Il dit que ce sont toujours les mêmes panneaux qui sont en place. Aucun autre travailleur n’a présenté de réclamation pour une maladie professionnelle pulmonaire.
[50] L'employeur produit l’étude de dossier réalisée le 27 novembre 2014 par le docteur Robert. Pour émettre son opinion, le médecin réfère au volume Encyclopedia of Occupational Health ans Safety[2]. Il en retient que le mésothéliome a une très longue période de latence, normalement de 20 ans et plus. Il est aussi reconnu que le risque relié à l’amiante correspond à une exposition durant une période généralement très élevée et non à une exposition unique.
[51] Selon le docteur Robert, il appert également de la littérature que l’incidence du cancer du poumon est significativement élevée lorsque les personnes ont été, soit en terme de durée, soit en terme de sévérité, exposées à la fibre d’amiante. Certains supportent toutefois l’hypothèse du «one hit» voulant que toute exposition à l’amiante conduit à des dommages et qu’il n’y a pas de niveau de sécurité.
[52] Pour le docteur Robert, il faut, dans le présent dossier, prendre en considération l’historique de travail du travailleur depuis 1974. Aussi, il considère que le travailleur a subi, chez l'employeur, une seule exposition en 1998, au moment de percer le mur. Cette exposition unique est survenue 14 ans avant l’apparition de la maladie, alors que la période d’incubation est de 20 ans et plus.
[53] Le docteur Robert privilégie les études qui démontrent que plus l’exposition est élevée ou que la durée est importante, plus l’incidence de la maladie est élevée.
[54] Considérant l’ensemble de ces éléments, le docteur Robert émet l’opinion que l’origine du mésothéliome contracté par le travailleur se situe dans les années 1970, alors qu’il travaillait chez d’autres employeurs. Les probabilités qu’il ait contracté cette maladie chez l'employeur sont à son avis pratiquement nulles.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[55] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l'employeur doit être imputé des coûts dus en raison de la maladie professionnelle pulmonaire dont est atteint le travailleur.
[56] Mais avant de décider de cette question, le tribunal doit décider de la recevabilité de la demande de révision présentée par l'employeur le 25 février 2014.
[57] L’article 358 de la loi prévoit qu’une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la CSST peut en demander la révision dans les 30 jours de sa notification :
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1.
Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l'article 315.2.
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1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.
[58] En l’espèce, il est démontré que l'employeur a reçu la décision du 15 novembre 2013 le 2 décembre 2013. Le 25 février 2014, il conteste le taux d’imposition et demande un transfert des coûts.
[59] Force est de constater que la demande du 25 février 2014 ne respecte pas le délai de 30 jours prévu par la loi.
[60] Toutefois, la CSST peut relever une personne de son défaut d’avoir agi dans le délai prescrit si un motif raisonnable justifiant son retard à agir est démontré :
358.2. La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.
__________
1997, c. 27, a. 15.
[61] La notion de motif raisonnable n’est pas définie dans la loi. Il convient donc de s’en remettre à la définition qu’en donne la jurisprudence selon laquelle il s’agit d’une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.
[62] Le tribunal est d’avis qu’il est démontré en l’espèce un motif raisonnable permettant de relever l'employeur de son défaut d’avoir agi dans le délai prescrit. Cette conclusion s’appuie sur les éléments suivants.
[63] Le 12 décembre 2013, l'employeur présente dans le délai légal, une demande de révision de la décision d’admissibilité de la maladie professionnelle pulmonaire rendue le 14 novembre 2013. Or, dans cette demande de révision, il invoque que l’exposition à l’amiante qu’a pu subir le travailleur alors qu’il était à son emploi ne constitue pas un risque de développer la maladie. Il ajoute que le travailleur a aussi travaillé pour d’autres employeurs avant 1985, chez qui il a pu exercer un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle pulmonaire.
[64] Ces arguments soumis par l'employeur le 12 décembre 2013 s’appliquent autant sinon davantage à une contestation de l’imputation à son dossier des coûts reliés à la maladie qu’à la contestation de l’admissibilité de la maladie.
[65] Rappelons que la décision d’imputation est rendue le 15 novembre 2013, le lendemain de la décision portant sur l’admissibilité.
[66] Ainsi, le tribunal conclut que dès le 12 décembre 2013, soit à l’intérieur du délai de 30 jours, l'employeur a manifesté son intention de contester le pourcentage d’imputation des coûts à son dossier.
[67] D’autre part, les circonstances particulières du dossier constituent également un motif raisonnable permettant de relever l'employeur de son défaut.
[68] Il appert du témoignage crédible et non contesté de madame Rodrigue que l'employeur n’a jamais reçu de décision l’informant que 69.76% des coûts étaient aussi imputés à son dossier. On ne retrouve d’ailleurs pas au dossier une telle décision.
[69] N’ayant pas été dûment notifié de cette décision, on ne peut reprocher à l'employeur de ne pas l’avoir contestée dans le délai prescrit. Par ailleurs, dès qu’elle a pris connaissance de cette imputation additionnelle de 69.76%, madame Rodrigue a communiqué avec la CSST pour obtenir des explications et a immédiatement réitéré sa demande de transfert de coûts produite initialement le 28 janvier 2014.
[70] Cette imputation de 69.76% porte l’imputation des coûts au dossier de l'employeur à 100%, de sorte que la décision du 15 novembre 2013, la seule qu’ait reçue l'employeur et par laquelle la CSST lui impute 30.24% des coûts, ne reflète pas la réelle imputation au dossier de l'employeur. De plus, on ne retrouve pas au dossier de justification du calcul de la CSST pour en arriver au pourcentage de 30.24% ou de 69.76%[3].
[71] Enfin, la demande de transfert de coûts présentée par l'employeur le 28 janvier 2014 en vertu de l’article 328 de la loi, n’est soumise à aucun délai[4] et la CSST, comme le tribunal, peuvent se saisir de cette demande.
[72] Pour ces raisons, le tribunal juge que la demande de révision présentée par l'employeur est recevable.
[73] Il faut maintenant déterminer si une partie des coûts dus en raison de la maladie professionnelle pulmonaire subie par le travailleur doit être imputée au dossier de l'employeur.
[74] Il est établi que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire depuis le 27 novembre 2012. Dans le cas d’une maladie professionnelle, l’imputation des coûts est prévue à l’article 328 de la loi :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.
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1985, c. 6, a. 328.
[75] La CSST impute le coût des prestations aux employeurs pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à causer la maladie.
[76] Selon l’avis du CMPP, entériné par le Comité spécial des Présidents, la maladie a été causée par l’exposition du travailleur à l’amiante.
[77] Dans le présent dossier, l’exposition du travailleur à l’amiante apparaît donc déterminante pour conclure à un travail qui soit de nature à engendrer la maladie.
[78] Les analyses demandées par l'employeur ont déterminé que les panneaux de fibro-ciment qui composent les murs de l’atelier comportent de 10 à 25% de fibres d’amiante. L’exposition à ces fibres n’a lieu toutefois que si le panneau est percé puisque la peinture qui les recouvre protège et empêche cette exposition. Aussi, les analyses ont révélé que l’air ambiant respectait les normes.
[79] La preuve non contredite révèle que chez l'employeur, le travailleur a été exposé à une seule occasion à des fibres d’amiante, lorsqu’il a percé un mur pour y installer une porte. Cette exposition unique a eu lieu en 1998.
[80] Le tribunal retient également de la preuve non contredite que la période de latence de la maladie pulmonaire dont est atteint le travailleur est d’au moins 20 ans. C’est ce qu’affirme le docteur Robert dans son avis, littérature médicale à l’appui.
[81] Par ailleurs, cette période de latence est reconnue par la jurisprudence du tribunal et est retenue pour conclure qu’un travail n’est pas de nature à engendrer la maladie[5].
[82] En l’espèce, non seulement le travailleur n’a été exposé à l’amiante chez l'employeur qu’à une seule occasion, mais cette exposition est survenue 14 ans avant que le diagnostic de mésothéliome soit posé.
[83] Dans ce contexte, le tribunal fait sienne l’opinion non contredite du docteur Robert voulant que les probabilités que le travailleur ait contracté la maladie professionnelle pulmonaire chez l'employeur sont pratiquement nulles.
[84] En conséquence, le tribunal est d’avis que le travail exécuté par le travailleur chez l'employeur n’est pas de nature à engendrer la maladie. L'employeur ne doit donc supporter aucun des coûts reliés à cette maladie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l'employeur, Production semences & plants;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 avril 2014, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE recevable la demande de révision présentée par l'employeur le 25 février 2014;
DÉCLARE qu’aucun des coûts dus en raison de la maladie professionnelle pulmonaire subie par le travailleur à compter du 27 novembre 2012 doit être imputé au dossier de l'employeur.
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Diane Lajoie |
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Me Isabelle Robitaille |
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ROBITAILLE, TANGUAY (JUSTICE-QUÉBEC) |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] J.M. STELLMAN et BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, Encyclopaedia of Occupational Health and Safety,4e éd., Genève, ILO, 1998.
[3] CFG Construction inc. 2014 QCCLP 6308.
[4] Les mines d’or Kiena ltée et Tremblay 123645-08-9909, 11 mai 2000, P. Prégent; Roland Boulanger & cie et CSST [2006] CLP 1252 (formation de 3 commissaires).
[5] Voir par exemple Ganotec inc. 2011 QCCLP 6058; Ganotec inc. 2012 QCCLP 885.
AVIS :
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