Décision

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COMITÉ DE DISCIPLINE

Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

33-18-2065

 

DATE :

18 avril 2018

 

 

LE COMITÉ :

Me Jean-François Mallette, avocat

Vice-président

M. Denis Bureau, courtier immobilier

Membre

Mme Denyse Marchand, courtier immobilier

Membre

 

 

JULIE PINET, ès qualités de syndique adjointe de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec

Partie plaignante

c.

ROBERTA SEVERE, (D1368)

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

 

[1]       Le 29 mars 2018, le Comité de discipline de l’OACIQ se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 33-18-2065;

 

[2]       La syndique adjointe, Julie Pinet, était alors représentée par Me Isabelle Martel. L’intimée, Roberta Severe, était absente, mais représentée par Me Franco Tamburro;

 

 

I.          La plainte

 

[3]       L’intimée fait l’objet de la plainte disciplinaire suivante, amendée séance tenante:

 

1.    Le ou vers le 7 janvier 2012, l'Intimée a fait la mise en marché d'un immeuble sans l'autorisation écrite du vendeur R.D., commettant ainsi une infraction aux articles 62, 69 et 111 du Règlement sur les conditions d'exercice d'une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité.

 

2.    À compter du 29 mai 2014, au soutien de la demande de financement des emprunteurs, L.S et C.S., l'Intimée a permis ou toléré que des faux documents et/ou fausses informations soient transmis à la Caisse Desjardins des Grands Boulevards de Laval, commettant ainsi une infraction aux articles 62 et 69 du Règlement sur les conditions d'exercice d'une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité.

 

3.    À compter du 30 avril 2014, l'Intimée a convenu avec les promettant-acheteurs, L.S et C.S., qu'ils agissent à titre de prête nom dans le cadre de l'acquisition d'un immeuble induisant ainsi en erreur des tiers, le tout contrairement aux articles 62 et 69 du Règlement sur les conditions d'exercice d'une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité.

 

 

II.         Plaidoyer de culpabilité

 

[4]       Les parties informent le Comité de discipline que l’intimée souhaite enregistrer un plaidoyer de culpabilité sur les chefs 1,2 et 3 dès le début de l’audition. Les parties déclarent également au Comité de discipline que des recommandations communes seront présentées;

 

[5]       En conséquence, le Comité de discipline prend acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimée et déclare l’intimée coupable des chefs 1, 2 et 3 de la plainte datée du 4 janvier 2018;

 

 

III.        Preuve sur sanction

 

[6]       En plus du résumé des faits produit de consentement sous la pièce P-34, les parties produisent également de consentement les pièces P-1 à P-33. L’ensemble des pièces P-1 à P-33 et le résumé des faits P-34 font donc partie intégrante des présentes;

 

 

IV.       Recommandations communes sur sanction

 

[7]       Les parties informent le Comité de discipline qu’elles proposent les recommandations communes suivantes :

 

Chef 1 :

 

D’ORDONNER le paiement d’une amende de 2 000 $ ;

 

Chef 2 :

 

D’ORDONNER la suspension du permis de courtier immobilier (D1368) de l’Intimée pour une période d’un an, à être purgée à l’expiration des délais d’appel si l’Intimée est titulaire d’un permis délivré par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec ou, à défaut, au moment où elle en redeviendra titulaire ;

 

Chef 3 :

 

D’ORDONNER la suspension du permis de courtier immobilier (D1368) de l’Intimée pour une période d’un an, à être purgée à l’expiration des délais d’appel si l’Intimée est titulaire d’un permis délivré par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec ou, à défaut, au moment où elle en redeviendra titulaire ;

 

D’ORDONNER que les périodes de suspension des Chefs 2 et 3 soient purgées de façon consécutive entre elles ;

 

D’ORDONNER qu’un avis de la décision de suspension soit publié dans un journal à être déterminé par le Comité de discipline, à l’expiration des délais d’appel, si l’Intimée est titulaire d’un permis délivré par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec ou, à défaut, au moment où elle en redeviendra titulaire.

 

[8]         Il est bien établi que les recommandations communes ont une fonction importante en droit disciplinaire[1]. En effet, comme le soulignait à plusieurs reprises le Tribunal des professions[2] « lorsque les deux parties formulent une suggestion commune, elles doivent avoir une expectative raisonnable que cette dernière sera respectée. Pour cette raison, une suggestion commune formulée par deux avocats d’expérience devrait être respectée[3] ». D’ailleurs, ce principe réitéré par la Cour Suprême du Canada[4] a été repris en droit disciplinaire[5]. Ainsi, pour se dissocier des recommandations communes, le Comité doit établir le caractère déraisonnable de celles-ci. Dans les circonstances, « le rôle du Tribunal est d’évaluer si la suggestion commune était déraisonnable, inadéquate ou contraire à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice »[6]. Or, en l’espèce, les sanctions requises apparaissent conformes aux spectres établis par la jurisprudence en la matière et selon les sources d’autorités soumises au Comité de discipline, notamment :


 

Chef 1

Deschamps c. Brun, 2015 CanLII 14555 (QC OACIQ)

Lebel c. Boudjeltia, 2016 CanLII 60407 (QC OACIQ)

Deschamps c. Long, 2012 CanLII 92887 (QC OACIQ)

 

Chef 2 et 3

Lebel c. Leung, 2009 CanLII 92262 (QC OACIQ)

Frigon c. Olivares, 2015 CanLII 41229 (QC OACIQ)

Deschamps c. Perard, 2014 CanLII 17876 (QC OACIQ)

Deschamps c. Jean, 2012 CanLII 95094 (QC OACIQ); confirmée en partie en appel, Jean c. Deschamps, 2013 QCCQ 3369 (CanLII)

 

[9]       En conséquence, les recommandations communes seront suivies par le Comité de discipline;

 

 

V.        Demande d’échelonner le paiement de l’amende

 

[10]    En toute fin d’audition, le procureur de l’intimé explique sommairement que sa cliente lui a donné mandat de demander que le paiement de l’amende de 2 000,00 $ soit échelonné. Or, les seules explications données au Comité de discipline pour appuyer cette demande sont à l’effet que l’intimée est actuellement à l’extérieur du pays et qu’il pourrait être plus compliqué pour elle de finaliser le paiement de l’amende. Le Comité de discipline considère que ces simples explications de la part du procureur et l’absence de preuve ne permettent pas de déroger à la règle habituelle. Dans les circonstances, le Comité de discipline n’a d’autre alternative que de refuser la demande d’échelonner les paiements.

 

 

POUR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

Chef 1 :

 

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée quant au chef 1;

 

DÉCLARE l’intimée coupable du chef 1 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 111 du Règlement sur les conditions d’exercices d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions règlementaires alléguées au soutien du chef d’accusation susdit;

 

Chef 2 :

 

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée quant au chef 2;

 

DÉCLARE l’intimée coupable du chef 2 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 69 du Règlement sur les conditions d’exercices d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions règlementaires alléguées au soutien du chef d’accusation susdit;

 

Chef 3 :

 

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée quant au chef 3;

 

DÉCLARE l’intimée coupable du chef 3 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 69 du Règlement sur les conditions d’exercices d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions règlementaires alléguées au soutien du chef d’accusation susdit;

 

 

IMPOSE À L’INTIMÉE LES SANCTIONS SUIVANTES :

 

Chef 1 :

 

ORDONNE le paiement d’une amende de 2 000 $ ;

 

Chef 2 :

 

ORDONNE la suspension du permis de courtier immobilier (D1368) de l’intimée pour une période d’un an, à être purgée à l’expiration des délais d’appel si l’intimée est titulaire d’un permis délivré par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec ou, à défaut, au moment où elle en redeviendra titulaire ;

 

Chef 3 :

 

ORDONNE la suspension du permis de courtier immobilier (D1368) de l’intimée pour une période d’un an, à être purgée à l’expiration des délais d’appel si l’intimée est titulaire d’un permis délivré par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec ou, à défaut, au moment où elle en redeviendra titulaire ;

 

ORDONNE que les périodes de suspension des chefs 2 et 3 soient purgées de façon consécutive entre elles ;

 

ORDONNE qu’un avis de la décision de suspension soit publié dans un journal à être déterminé par le Comité de discipline, à l’expiration des délais d’appel, si l’intimée est titulaire d’un permis délivré par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec ou, à défaut, au moment où elle en redeviendra titulaire.

 

ORDONNE que tous les frais de l’instance soient à la charge de l’intimée, incluant ceux se rapportant à la publication.

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Me Jean-François Mallette, avocat

Vice-président

 

 

 

____________________________________

M. Denis Bureau, courtier immobilier

Membre        

 

 

 

____________________________________

Mme Denyse Marchand, courtier immobilier

Membre

 

 

 

Me Isabelle Martel

Procureure de la partie plaignante

 

Me Franco Tamburro

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience : Le 29 mars 2018

 



[1].   Deschamps c. Martin, 2015 CanLII, 92466 (QC OACIQ), Pinet c. Magete, 2014 CanLII, 43819 (QC OACIQ);

[2].   Infirmières et Infirmiers auxiliaires c. Ungureanu, 2014 QCTP20 (CanLII), Chan c. Médecins, 2014 QCTP5 (CanLII);

[3].   Gauthier c. Médecins, 2013 QCTP89 CanLII;

[4].   R. c. Anthony Cook, 2016 CSC 43 CanLII;

[5].   Poirier c. Higgins, 2016 CanLII 87219 (QC CDHAD);

[6].   Magalie Cournoyer Proulx, Patrick F. Guay, « Le top 10 du tribunal des professions », Barreau du Québec, volume 399, Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2015;

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