Migneault c. Electrolux Home Care Products Canada Inc. |
2017 QCCQ 845 |
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COUR DU QUÉBEC |
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«DIVISION DES PETITES CRÉANCES» |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE |
SAINT-JÉRÔME |
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« Chambre civile » |
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N° : |
700-32-032098-160 |
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DATE : |
20 JANVIER 2017 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ANNIE BREAULT, J.C.Q. |
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LUC MIGNEAULT |
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Demandeur |
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c. |
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ELECTROLUX HOME CARE PRODUCTS CANADA INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] ATTENDU que le demandeur réclame une somme de 2 599 $ de la défenderesse suite à l’achat d’un congélateur fabriqué par la défenderesse;
[2] VU le défaut de la défenderesse de contester la demande introduite à son égard;
[3] VU la preuve testimoniale et documentaire produite à l’audience;
[4] CONSIDÉRANT que la relation contractuelle des parties est régie par le Code civil du Québec (C.c.Q.) de même que par la Loi sur la protection du consommateur[1] (L.p.c.);
[5] CONSIDÉRANT que le demandeur a ainsi droit au bénéfice de la garantie de qualité prévue à l’article 1726 C.c.Q. et également aux garanties d’usage normale pendant une durée raisonnable prévues aux articles 37 et 38 L.p.c.;
[6] CONSIDÉRANT que le congélateur fabriqué par la défenderesse, selon la preuve non contredite, est affecté de défectuosités constituant un vice visé par les garanties du C.c.Q. et de L.p.c., tel qu’en font foi les arrêts de fonctionnement répétés reliés à un bris de compresseur;
[7] CONSIDÉRANT en conséquence que le demandeur a droit aux recours prévus à l’article 272 L.p.c., et ce, à l’égard du manufacturier, tel que prévu à l’article 53 L.p.c.;
[8] CONSIDÉRANT toutefois que la réclamation du demandeur ne peut être intégralement octroyée;
[9] CONSIDÉRANT que le juge chargé de déterminer l’indemnité juste et raisonnable doit viser à indemniser intégralement la victime des conséquences directes et immédiates de la faute, sans toutefois que cette indemnité ne constitue un enrichissement au détriment de l’auteur de la faute[2];
[10] CONSIDÉRANT que le Tribunal doit considérer l’usage que le demandeur a pu faire du bien pendant environ cinq ans, de même qu’il doit considérer la durée de vie utile du bien vendu;
[11] CONSIDÉRANT qu’en vertu d’une durée de vie utile moyenne que le Tribunal estime à douze ans, le congélateur a cessé de fonctionner sept années trop tôt, ce qui représente 58,33% de la durée de vie utile que le demandeur était en droit de s’attendre;
[12] CONSIDÉRANT qu’il est ainsi justifié de réduire les obligations du demandeur d’un pourcentage équivalent, de sorte que le prix de vente versé pour l’acquisition du bien de 1 121,01 $ soit réduit de 712,21 $;
[13] CONSIDÉRANT que le demandeur a également droit d’être indemnisé pour les pertes de nourriture subies lors des arrêts de fonctionnement du congélateur dont la valeur, selon le demandeur, totalise 1 000 $;
[14] CONSIDÉRANT que le demandeur n’a cependant pas droit au montant de 300 $ réclamé pour l’achat d’un congélateur dit temporaire, une telle indemnité faisant double emploi avec la réduction des obligations déjà octroyées;
[15] CONSIDÉRANT qu’ayant notifié la défenderesse le 29 octobre 2015 d’une mise en demeure lui accordant un délai de dix jours pour exécuter son obligation[3], le demandeur a doit à l’application de l’intérêt au taux légal sur la somme octroyée de 1 712,21 $ à compter de la demeure[4], soit à compter du 9 novembre 2015, de même qu’à l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q.
PAR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT, LE TRIBUNAL :
[16] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 712,21 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 9 novembre 2015, date de la demeure;
[17] AVEC FRAIS DE JUSTICE.
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__________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
saint-jérôme, le 20 janvier 2017 |
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AVIS :
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