Godbout et Québec (Ministère des Transports) |
2011 QCCLP 5753 |
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Dossier 363596-08-0811
[1] Le 24 novembre 2008, monsieur Réal Godbout (le travailleur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 17 novembre 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 20 août 2008 et elle déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 26 mai 2008 en relation avec une lésion professionnelle survenue le 13 septembre 2007.
Dossier 390478-08-0909
[3] Le 23 septembre 2009, le travailleur dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 18 septembre 2009 à la suite d’une révision administrative.
[4]
Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement
rendue le 12 juin 2009 et elle déclare qu’elle est justifiée de ne pas donner
ouverture à l’application de l’article
Dossier 402573-08-1002
[5] Le 18 février 2010, le travailleur dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 12 février 2010 à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 20 janvier 2010 et elle déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 2 avril 2009 en relation avec une lésion professionnelle survenue le 13 septembre 2007.
[7] Une audience est tenue à Val-d’Or les 24 février 2011 et 5 mai 2011. L’employeur et le travailleur sont présents et ils sont représentés. La CSST est intervenue aux dossiers et elle a avisé le tribunal de son absence à l’audience.
[8] Le dossier a été mis en délibéré le 5 mai 2011.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 363596-08-0811
[9] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 17 novembre 2008 à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 26 mai 2008 en relation avec la lésion professionnelle du 13 septembre 2007.
Dossier 390478-08-0909
[10] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 18 septembre 2009 à la suite d’une révision administrative et déclarer qu’il a droit aux prestations prévues par la loi en application de l’article 51.
Dossier 402573-08-1002
[11]
Le travailleur n’a pas de preuve à présenter au soutien de sa
contestation. À l’audience, la représentante a allégué que cette contestation
vise également la reconnaissance du droit pour le travailleur aux prestations prévues
par la loi en application de l’article
L’AVIS DES MEMBRES
[12]
Conformément aux dispositions de l’article
[13] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le tribunal devrait rejeter toutes les requêtes du travailleur. Le travailleur n’a pas fait la démonstration d’une détérioration objective de son état le 26 mai 2008 qui soit en relation avec la lésion professionnelle reconnue par la CSST, soit une entorse lombaire. Il ne peut conclure à l’existence d’une rechute qui repose essentiellement sur les allégations subjectives du travailleur. À son avis, la symptomatologie persistante chez le travailleur s’explique par l’évolution naturelle de la dégénérescence qui affecte son rachis lombaire, soit une condition personnelle.
[14]
Par ailleurs, il est d’avis que le travailleur ne rencontre pas les
conditions d’application de l’article
[15] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le tribunal devrait déclarer que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 26 mai 2008. L’examen objectif réalisé le 26 mai 2008 démontre des pertes de mouvements significatives au niveau du rachis lombaire. Le travailleur a donc fait la démonstration d’une détérioration objective de son état à partir du 26 mai 2008.
[16]
Il est par ailleurs d’avis que le tribunal devrait accueillir la requête
du travailleur concernant son droit de récupérer l’indemnité de remplacement du
revenu en application de l’article
LES FAITS ET LES MOTIFS
[17]
Le tribunal doit décider si le travailleur a subi, le 26 mai 2008, une
récidive, rechute ou aggravation en relation avec sa lésion professionnelle du
13 septembre 2007. Le tribunal doit aussi décider si le travailleur a droit aux
prestations prévues par la loi en application de l’article
[18] Le travailleur est ouvrier de voirie pour l’employeur. Il fait ce travail sur une base saisonnière à raison d’environ six mois par année. Le reste de l’année, le travailleur touche des prestations du régime de l’assurance-emploi.
[19] Le 13 septembre 2007, le travailleur subit un accident du travail alors qu’il soulève des sacs d’asphalte dont le poids est d’environ 30 kilos. Le même jour, le travailleur consulte le docteur Beaulieu lequel diagnostique une entorse lombaire avec sciatalgie droite.
[20] Le 13 septembre 2007, le travailleur subit une radiographie de son rachis lombaire. Le rapport de cet examen fait état des éléments suivants :
Discopathie dégénérative modérée à sévère L4-L5. Minime affaissement du plateau supérieur du corps vertébral L3- et de L1. Les murs postérieurs demeurent corrects. L’alignement demeure conservé.
[21] Le 6 décembre 2007, le travailleur subit un examen par scintigraphie osseuse. Le rapport de cet examen fait état des éléments suivants :
Lésion non spécifique au niveau du rachis cervical et dorsal bas.
Séquelles probables de traumatisme de l’arc postérieur gauche de la 11e côte.
Pas d’évidence scintigraphique de fracture au niveau de L1 et L3.
[22] Le 15 janvier 2008, le travailleur subit un examen par résonance magnétique de son rachis lombaire. Le rapport de cet examen fait état des éléments suivants :
Niveau L2-L3 : discrets signes de discopathie se manifestant par une perte du signal hydrique du disque et un peu d’ostéophytose marginale. Aucune évidence de hernie. Pas de sténose centrale ou foraminale.
Niveau L3-L4 : discrets signes de discopathie avec perte du signal hydrique du disque. Pas de hernie. En post-foraminal gauche, il y a un ostéophyte qui refoule légèrement la racine L3 gauche. Cette racine pourrait donc être théoriquement être irritée. Trouvailles à corréler avec la clinique.
Niveau L4-L5 : pincement discal sévère avec peu d’étalement discal. Il n’y a pas de hernie. Ostéophytose marginale modérée prédominant en foraminal et postforaminal droit avec un peu de refoulement secondaire de la racine L4 droite. Arthrose facettaire légère à modérée.
Niveau L5-S1 : pas de discopathie significative décelée. Un peu d’arthrose facettaire. Aucune sténose centrale ou foraminale.
Le signal des structures osseuses est dans les limites normales. Tel que démontré sur les radiographies conventionnelles, il y a d’anciens affaissements légers à modérés des plateaux supérieurs de L1 et de L3. Aucune lésion suspecte sousjacente.
Le conus est dans les limites normales.
Petit kyste de Tarlov de près de 2 cm situé vis-à-vis S2.
[23] Le 17 janvier 2008, la docteure Quirion diagnostique une entorse lombaire, une fracture de L1 et L3 et une discopathie de L4-L5.
[24] Le 9 février 2008, la docteure Quirion consolide la lésion avec une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles. Elle réfère le travailleur au docteur Aubry pour la confection du Rapport d’évaluation médicale.
[25] Le 21 février 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare qu’il n’y a pas de relation entre les nouveaux diagnostics de fracture L1 et L3, de discopathie L4-L5 et de hernie discale L4-L5. La CSST déclare également que le travailleur continuera de recevoir les indemnités pour son entorse lombaire. Cette décision ne fera pas l’objet d’une demande de révision auprès de la CSST ni de contestation auprès de la Commission des lésions professionnelles.
[26] Le 14 mars 2008, le docteur Aubry conclut dans son Rapport d’évaluation médicale que la lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2 % pour une entorse de la colonne dorsolombaire avec séquelles fonctionnelles et des limitations fonctionnelles de classe II selon l’IRSST[2]. Dans son rapport, le docteur Aubry mentionne que le travailleur présente des douleurs constantes au niveau de son rachis lombaire.
[27] Puisque la lésion a entrainé une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles, la CSST a rendu une décision le 2 mai 2008 par laquelle elle déclare que le travailleur a droit à la réadaptation.
[28] Le 16 mai 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que le travailleur a la capacité d’exercer l’emploi convenable d’ouvrier allégé chez son employeur à compter du 20 mai 2008.
[29] Le 26 mai 2008, la docteure Quirion complète un rapport médical dans lequel elle mentionne que les douleurs au dos ont augmenté depuis le retour au travail. Elle diagnostique une entorse lombaire chronique, une fracture L3-L4, une discopathie L3 gauche et un kyste de Tarlov.
[30] Le 5 juin 2008, le travailleur produit une réclamation auprès de la CSST pour une récidive, rechute ou aggravation qui serait survenue le 26 mai 2008.
[31] Le 9 juin 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle reconsidère sa décision du 16 mai 2008 en raison du rapport médical daté du 26 mai 2008. La CSST annule sa décision du 16 mai 2008. Une autre décision concernant la capacité de travail sera rendue le 26 août 2008, le travailleur étant affecté dans le même emploi allégé, mais avec un retour progressif. Cette nouvelle décision de la CSST ne fera pas l’objet d’une demande de révision ni d’une contestation auprès de la Commission des lésions professionnelles.
[32] Le 20 août 2008, la CSST rend sa décision à l’effet de refuser la réclamation du travailleur pour la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 26 mai 2008. La CSST indique dans sa décision qu’elle ne peut accepter la réclamation du travailleur parce que les diagnostics de lombosciatalgie gauche, de discopathie L3 gauche et de kyste de Tarlov sont des conditions personnelles. Cette décision sera maintenue en révision administrative le 17 novembre 2008. Il s’agit de l’une des décisions en litige devant le tribunal.
[33] Le 9 octobre 2008, la docteure Quirion complète un Rapport final dans lequel elle conclut que la lésion a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles. La docteure Quirion indique sur ce rapport que le travailleur ne peut pas être signaleur pendant plus d’une heure ou deux. Elle réfère le travailleur au docteur Aubry pour la confection du rapport d’évaluation. Le dossier ne fait pas état de la confection d’un rapport d’évaluation par le docteur Aubry suite à la référence de la docteure Quirion.
[34] Selon les notes évolutives au dossier, datées du 20 octobre 2008, l’employeur n’a pas de difficulté avec la limitation fonctionnelle additionnelle soit que le travailleur ne peut être signaleur plus d’une heure ou deux par jour.
[35] Le 21 octobre 2008, la CSST rend une nouvelle décision par laquelle elle déclare que le travailleur a la capacité d’exercer l’emploi convenable d’ouvrier allégé à compter du 20 octobre 2008. Cette décision ne fera pas l’objet d’une demande de révision ou de contestation auprès de la Commission des lésions professionnelles.
[36] Un rapport médical d’invalidité est complété le 14 avril 2009 par la docteure Quirion dans le cadre d’une réclamation en vertu du régime d’assurance invalidité applicable au travailleur chez son employeur. Dans ce rapport, elle indique que le travailleur présente une douleur chronique au dos avec fracture L1-L3, arthrose diffuse au niveau lombaire avec discopathie et lombosciatalgie reliée.
[37] Le 4 juin 2009, le travailleur rencontre le docteur Pierre Legendre à la demande de l’employeur. Il conclut que le travailleur présente une lombalgie chronique associée à une entorse lombaire subie en 2007 et à des changements dégénératifs lombaires sans compression nerveuse. Il suggère des traitements par des anti-inflammatoires. Il conclut que le travailleur a les mêmes limitations fonctionnelles que celles établies par le docteur Aubry dans son rapport du 14 mars 2008, soit des limitations fonctionnelles de classe II selon l’IRSST. Il conclut également que le travailleur est apte à effectuer ses tâches allégées d’ouvrier. Il mentionne qu’à long terme, il est probable que l’arthrose progresse et qu’il y ait détérioration de l’état du travailleur.
[38]
Le 10 juin 2009, le travailleur transmet une correspondance à la CSST dans laquelle il mentionne qu’il ne peut pas faire le travail tel qu’exigé et il demande
que son dossier soit réactivé en vertu de l’article
[39] Le 10 juillet 2009, le travailleur rencontre le docteur Louis Bellemare à la demande de son représentant. Dans son expertise, il conclut que le diagnostic de la lésion professionnelle du 13 septembre 2007 est une entorse lombaire dans le contexte d’une discopathie dégénérative multiétagée, dont sévère à L4-L5. En ce qui concerne la récidive, rechute ou aggravation du 26 mai 2008, il conclut à une récidive d’entorse lombaire sur condition dégénérative qu’il consolide à la date de son examen soit, le 10 juillet 2009. Il conclut à une atteinte permanente de 2 % pour la récidive d’entorse lombaire et à des limitations fonctionnelles de classe III selon l’IRSST.
[40] Dans un complément médico-administratif, daté du 10 juillet 2009, le docteur Bellemare mentionne les éléments suivants :
L’événement du 13 septembre 2007, qui a été diagnostiqué comme une simple entorse lombaire a entrainé des symptômes non pas seulement lombaires, mais bien une sciatalgie transitoire au membre inférieur gauche qui correspond cliniquement à un territoire L5. Cette sciatalgie s’est estompée. Il y a eu persistance d’une lombalgie difficilement traitable, ce qui s’explique le plus de par l’aggravation de l’ensemble des conditions dégénératives préexistantes, soit des fractures anciennes de L1 et L3 surajoutées à des discopathies à tous les niveaux du rachis lombaire, incluant une discopathie dégénérative L4-L5 sévère. L’ensemble des conditions dégénératives du rachis du travailleur explique le plus l’évolution actuelle.
Il faut considérer que cette condition personnelle a été aggravée par l’événement du 13-09-2007.
[…]
La RRA du 26-05-2008 correspond à une visite au Dr Quirion après une semaine de retour au travail à l’emploi désigné comme convenable. Le travailleur nous indique aujourd’hui une exacerbation nette de la symptomatologie avec un spasme à la région lombaire qui ont dû nécessiter, du point de vue médical, une nette modification de la médication, soit du Lyrica à doses progressives, un antidépresseur à titre de médication coanalgésique, ainsi qu’une augmentation de la médication narcotique d’une base prn jusqu’à 5 mg de Supeudol aux 4 heures. Si l’on regarde les diagrammes d’ankyloses disponibles aux notes du Dr Quirion, on note une ankylose qui apparait sévère au graphique lors de cette note par rapport à des limitations des mouvements qui n’étaient que peu ou pas importantes dans les notes précédentes.
Sur la foi du dossier médico-administratif actuel, nous pouvons retenir qu’il y a eu détérioration clinique de la condition nécessitant entre autres une modification significative de la médication.
[…]
Quant au diagnostic refusé le 20 août 2008, suite au RRA du 26 mai, de lombosciatalgie, ce diagnostic correspond à l’exacerbation transitoire de la symptomatologie notée à ce moment. Quant à nous, cette exacerbation de symptomatologie qualifiée de lombosciatalgie (par équivalence à une récidive d’entorse lombaire) demeure acceptable.
[…]
À l’heure actuelle, selon les limitations fonctionnelles que nous retenons aujourd’hui, qui sont des limitations fonctionnelles de classe III selon l’IRSST, et qui impliquent des limitations quant au temps et durée de positions assises et debout, Monsieur ne peut actuellement occuper le travail de signaleur ou que sur de très courtes périodes de temps respectant les limitations fonctionnelles précédemment mentionnées.
[41]
Le 23 septembre 2009, le travailleur produit une réclamation auprès de
la CSST pour une récidive, rechute ou aggravation qui serait survenue le 2
avril 2009 en relation avec la lésion professionnelle du 13 septembre 2007. Le
tribunal déduit que le travailleur a produit cette réclamation en réaction au
refus de la CSST d’appliquer l’article
[42] Le 20 janvier 2010, la CSST rend sa décision à l’effet de refuser la réclamation du travailleur pour la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 2 avril 2009 au motif que la détérioration de l’état de santé du travailleur résulte de ses conditions personnelles et non de son entorse lombaire. Cette décision sera confirmée en révision administrative le 12 février 2010. Il s’agit de l’une des décisions en litige devant le tribunal.
[43] Le travailleur a témoigné à l’audience. Il a déjà eu une entorse lombaire il y a une trentaine d’années qui a entrainé quelques semaines d’incapacité, mais depuis il n’avait aucun problème avec son dos jusqu’à l’événement accidentel du 13 septembre 2007.
[44] Suite à l’événement du 13 septembre 2007, le travailleur a été en travaux légers jusqu’au 12 octobre 2007. À partir du 15 octobre 2007, le travailleur était en vacances pour deux semaines, soit jusqu’à la fin de sa période habituelle de travail avant l’hiver. Par la suite, il a été sans emploi jusqu’au printemps 2008.
[45] Le travailleur a repris son travail le 20 mai 2008. Durant cette semaine, ses tâches consistaient à escorter les équipements de voirie. En raison d’une position statique prolongée, car il maintenait une position assise dans un camion la plupart du temps, la symptomatologie lombaire a augmenté. Le travailleur a dû consulté son médecin le 26 mai 2008.
[46] À la fin du mois d’août 2008, le travailleur a effectué un retour progressif au travail dans son travail allégé. Il a été en vacances à partir du 8 octobre 2008 jusqu’à la fin de son contrat de travail. À l’hiver 2008, le travailleur a touché des prestations de l’assurance emploi. Durant cette période, le travailleur avait des difficultés à se mobiliser et il avait des douleurs constantes.
[47] Le 2 avril 2009, le travailleur consulte son médecin qui complète un formulaire pour l’assurance invalidité applicable au travailleur chez son employeur. Le travailleur n’a pas retravaillé pour l’employeur depuis. Il a également affirmé que son état de santé en avril 2009 était le même que celui qui prévalait à la fin du mois d’octobre 2008.
[48] Le docteur Louis Bellemare a témoigné à l’audience en qualité de témoin expert pour le travailleur. De l’ensemble de son témoignage, le tribunal retient les éléments suivants.
[49] Le docteur Bellemare est d’avis que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 26 mai 2008, soit une récidive d’entorse sur une condition dégénérative. À cette date, le travailleur a présenté une exacerbation des douleurs, mais aussi des enraidissements qui se sont traduits par des pertes de mouvements du rachis lombaire. Le travailleur présentait toujours une symptomatologie lors de la consolidation de la lésion en date du 19 mars 2008 et il a eu un suivi médical pour sa condition lombaire jusqu’au 26 mai 2008.
[50] De l’avis du docteur Bellemare, le retour du travailleur dans l’emploi convenable déterminé s’est avéré un test négatif pour les limitations fonctionnelles déterminées, d’où la recrudescence de la symptomatologie après quelques jours de travail. L’augmentation significative de la médication à partir de cette date constitue une objectivation secondaire de la détérioration de l’état du travailleur à partir de cette date. La détermination d’une limitation fonctionnelle additionnelle par la suite constitue également un élément à considérer.
[51] Selon le docteur Bellemare, le travailleur présente une condition personnelle importante au niveau du rachis lombaire. Le travailleur a un travail exigeant et il n’éprouvait aucun problème avant l’événement du 13 septembre 2007. Cet événement a aggravé la condition personnelle du travailleur. À son avis, les douleurs lombaires sont d’origine multifactorielle et il n’est pas évident dans le présent dossier de trouver la cause exacte des douleurs récidivantes du travailleur.
[52] Le docteur Bellemare a aussi commenté l’expertise du docteur Legendre déposée au dossier. À son avis, ils ont tous deux fait une bonne analyse de la situation. Pour l’un, la lombalgie du travailleur fait suite à l’entorse lombaire du 13 septembre 2007. Pour l’autre, la lombalgie a pour cause les changements dégénératifs qui affectent le rachis lombaire du travailleur.
[53] Le docteur Pierre Legendre a aussi témoigné à l’audience en qualité de témoin expert pour l’employeur. À son avis, le travailleur n’a pas subi un traumatisme important le 13 septembre 2007. Cet accident aurait dû entraîner des conséquences légères et il n’était pas suffisamment important pour aggraver les changements arthrosiques présents chez le travailleur. Au soutien de son opinion, un article de doctrine intitulé « Does Minor Trauma cause Serious Low Back Illness ? »[3] a été déposé en preuve à l’audience. Cet article est à l’effet qu’un traumatisme léger n’est pas suffisant pour aggraver des changements arthrosiques. Selon le docteur Legendre, il n’existe pas d’étude qui infirme celle-ci.
[54] Le docteur Legendre est d’avis que le travailleur n’a pas présenté d’aggravation de son état le 26 mai 2008. Les rapports médicaux ne permettent pas de conclure à une détérioration objective de l’état du travailleur à cette date. L’examen réalisé par la docteure Quirion le 26 mai 2008 fait état d’une perte au niveau des mouvements de rachis lombaire, toutefois, il considère qu’il est normal d’observer des différences de 5 à 10 degrés d’un examen à l’autre.
[55] À son avis, l’arthrose sévère que présente le travailleur est une condition instable dont la symptomatologie varie dans le temps. Le retour au travail du travailleur dans un poste allégé ne peut être la cause d’une aggravation. Selon la preuve au dossier, le travailleur était déjà inconfortable dans ses activités quotidiennes pendant la période où il ne travaillait pas.
[56] Le tribunal a aussi entendu le témoignage de monsieur Mario Grenier, chef de service chez l’employeur. Pour l’essentiel, monsieur Grenier a témoigné sur les tâches que le travailleur devait accomplir dans le cadre de son travail allégé chez l’employeur[4]. Le travailleur devait faire du « monitoring », de l’escorte pour les travaux et agir comme signaleur. Le travailleur a 35 minutes pour dîner et il a deux pauses de 15 minutes. Selon monsieur Grenier, le travailleur peut alterner ses positions régulièrement dans l’exécution de l’ensemble de ses tâches.
[57] Selon monsieur Grenier, le travailleur devait reprendre son travail allégé le 23 avril 2009. Le travailleur l’a informé qu’il ne pouvait pas agir comme signaleur. Le médecin du travailleur a prescrit un arrêt de travail en avril 2009 et le travailleur n’a pas refait l’emploi convenable déterminé.
[58] À ce stade, le tribunal dispose de toute la preuve utile pour disposer de tous les litiges dans le présent dossier.
[59] Le tribunal va d’abord disposer du litige concernant l’existence ou non d’une récidive, rechute ou aggravation en date du 26 mai 2008 en relation avec la lésion professionnelle du 13 septembre 2007.
[60]
La lésion professionnelle est définie à l’article
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[61] La notion de récidive, rechute ou aggravation n’est pas définie à la loi. Suivant la jurisprudence bien établie[5], on s’en remet au sens commun. La rechute est une reprise évolutive, la récidive est une réapparition et l’aggravation est la recrudescence de la lésion ou de ses symptômes incluant la complication de la lésion initiale.
[62] Par ailleurs, l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation implique une modification de l’état de santé par rapport à ce qui existait au moment de la consolidation de la lésion initiale. Il doit donc exister une modification de l’état de santé du travailleur et un lien de causalité avec la lésion professionnelle initiale.
[63] Dans tous les cas, le seul témoignage du travailleur ne suffit pas à prouver la récidive, rechute ou aggravation. Le travailleur doit démontrer cette relation soit par une opinion médicale ou par la preuve de faits ou d’indices graves, précis et concordants[6].
[64] Pour apprécier le lien de causalité entre la lésion initiale et la récidive, rechute ou aggravation alléguée, la jurisprudence unanime retient les facteurs suivants, tout en précisant qu’aucun d’entre eux n’est décisif :
- la gravité de la lésion initiale;
- l’histoire naturelle de la lésion;
- la continuité de la symptomatologie;
- l’existence ou non d’un suivi médical;
- le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;
- la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
- la présence ou l’absence de conditions personnelles;
- la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.
[65] Le travailleur a subi une entorse lombaire le 13 septembre 2007. Cette lésion a été consolidée environ 5 mois plus tard avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2 % et des limitations fonctionnelles de classe II selon l’IRSST. Le travailleur a fait une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation qui serait survenue le 26 mai 2008, soit environ trois mois après la consolidation de la lésion initiale.
[66] La preuve démontre que le travailleur présente une importante condition personnelle au niveau de son rachis lombaire, soit des fractures au niveau L1 et L3, une discopathie à tous les niveaux du rachis lombaire, une discopathie dégénérative plus sévère à L4-L5 ainsi qu’un kyste de Tarlov.
[67] La CSST a rendu une décision le 21 février 2008 par laquelle elle refuse la relation entre les diagnostics de fracture L1-L3, de discopathie L4-L5 et de hernie discale L4-L5. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation de la part du travailleur. L’analyse du dossier du travailleur doit donc se faire en tenant compte de l’existence de cette condition personnelle.
[68] Le travailleur a donc le fardeau de démontrer qu’il existe une détérioration de son état de santé en date du 26 mai 2008 et que cette modification de son état découle plus probablement de la lésion initiale, soit une entorse lombaire, et non pas des conditions personnelles dont il est porteur.
[69] Dans un premier temps, le tribunal tient à préciser que les limitations fonctionnelles qui ont été établies le 28 février 2008 n’impliquent pas de restrictions quant aux positions statiques prolongées. La preuve révèle, par ailleurs, que le travailleur pouvait modifier ses positions dans l’exercice de l’emploi convenable déterminé.
[70] Les notes médicales de la docteure Quirion réfèrent principalement aux allégations subjectives du travailleur à l’effet que les douleurs ont augmenté depuis qu’il exerce l’emploi convenable. Bien que son examen des amplitudes articulaires du rachis lombaire révèle des pertes de mouvements, ce type d’examen peut varier au fil du temps. Par ailleurs, une modification de la médication n’implique pas nécessairement une modification de l’état du travailleur, celle-ci peut découler de la recherche d’une solution médicamenteuse plus efficace surtout pour un travailleur qui présentait toujours une symptomatologie lors de la consolidation de sa lésion professionnelle.
[71] Même en admettant que la condition du travailleur se soit détériorée à partir du 26 mai 2008, le tribunal ne peut conclure que cette détérioration soit en relation avec la lésion professionnelle du 13 septembre 2007.
[72] À l’audience, le docteur Bellemare a associé la détérioration de la condition du travailleur à une récidive d’entorse sur une condition dégénérative. Toutefois, dans son complément médico-administratif, daté du 10 juillet 2009, le docteur Bellemare écrit que « l’ensemble des conditions dégénératives du rachis du travailleur explique le plus l’évolution actuelle ».
[73] Or, les conditions personnelles qui affectent le travailleur ont été refusées par la CSST. Reconnaître que le travailleur a présenté une rechute en date du 26 mai 2008 pour une entorse lombaire qui a aggravé une condition personnelle préexistante équivaut à reconnaître une relation entre la lésion professionnelle initiale et les diagnostics que la CSST a refusés suite à sa décision du 21 février 2008.
[74] Le tribunal s’en remet à l’opinion du docteur Legendre, opinion supportée par la doctrine médicale[7], à l’effet qu’un traumatisme léger n’est pas suffisant pour aggraver des changements arthrosiques. L’événement du 13 septembre 2007 n’est pas majeur et le travailleur est porteur d’une importante condition personnelle qui, à elle seule, explique la persistance de sa symptomatologie.
[75] L’état du travailleur s’est possiblement modifié au fil du temps non pas en raison de l’entorse lombaire qu’il a subie le 13 septembre 2007, mais en raison de l’évolution naturelle de sa condition personnelle de discopathie dégénérative.
[76] Dans les circonstances, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 26 mai 2008.
[77]
Le tribunal va maintenant analyser le dossier pour déterminer si le
travailleur a droit aux prestations en application de l’article
[78]
L’article
51. Le travailleur qui occupe à plein temps un emploi convenable et qui, dans les deux ans suivant la date où il a commencé à l'exercer, doit abandonner cet emploi selon l'avis du médecin qui en a charge récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.
Le premier alinéa ne s'applique que si le médecin qui a charge du travailleur est d'avis que celui-ci n'est pas raisonnablement en mesure d'occuper cet emploi convenable ou que cet emploi convenable comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur.
__________
1985, c. 6, a. 51.
[79]
Pour que le travailleur récupère son droit à l’indemnité de remplacement
du revenu et les autres prestations prévues par la loi, en application de
l’article
1) le travailleur abandonne son emploi convenable dans les deux ans suivant la date ou il a commencé à l’exercer à temps plein.
2) le travailleur abandonne son emploi selon l’avis de son médecin.
3) l’avis du médecin du travailleur est à l’effet que le travailleur n’est pas raisonnablement en mesure d’occuper l’emploi convenable ou que cet emploi comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur.
[80]
Puisque le travailleur a commencé à exercer l’emploi convenable
déterminé le 20 octobre 2008 et qu’il a abandonné l’emploi convenable le 2
avril 2009, le travailleur rencontre la première condition prévue à l’article
[81] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[8] a déterminé que l’avis du médecin doit précéder l’arrêt de travail pour que l’on puisse conclure que le travailleur a abandonné l’emploi en raison de cet avis. Le travailleur n’a pas réintégré son emploi à partir du 23 avril 2009 en raison de l’avis de son médecin daté du 14 avril 2009. L’avis du médecin précède donc le retour au travail du travailleur qui était prévu pour le 23 avril 2009.
[82] La jurisprudence[9] a également établi qu’il doit ressortir de l’avis du médecin du travailleur qu’il connait les antécédents médicaux du travailleur et ses limitations fonctionnelles, qu’il sait de quel emploi il est question et qu’il connait les tâches et les exigences physiques de cet emploi. Il faut donc disposer d’une véritable opinion médicale et non une simple allégation de l’incapacité du travailleur.
[83] Dans le présent dossier, le travailleur n’a pas réintégré l’emploi convenable déterminé. Son retour au travail était prévu pour le 23 avril 2009. Le médecin qui a charge du travailleur, soit la docteure Quirion, a complété un rapport le 2 avril 2009 afin que le travailleur soit indemnisé par le régime d’assurance invalidité qui lui est applicable chez son employeur. Ce rapport indique que les diagnostics qui justifient l’invalidité du travailleur sont des douleurs chroniques au dos avec fracture L1-L3, de l’arthrose diffuse avec discopathie et lombosciatalgie reliées. Ce rapport indique que le travailleur ne peut rester debout sur de longues périodes et qu’il ne peut forcer sur des poids de plus de 20 kilos.
[84] La docteure Quirion indique également dans son rapport que le travailleur peut faire son emploi en respectant ses limitations fonctionnelles. Toutefois, elle ajoute que le travailleur ne peut faire son emploi si on ne modifie pas ses tâches pour tenir compte d’une autre limitation fonctionnelle, soit que le travailleur ne peut être signaleur au-dehors (illisible) Dans une correspondance adressée aux représentants du travailleur, datée du 22 février 2011, la docteure Quirion précise que le travailleur ne peut rester debout plus d’une à deux heures et qu’il ne peut être signaleur pour une période de plus d’une à deux heures.
[85] Ainsi, l’avis du médecin qui a charge du travailleur pour justifier l’invalidité du travailleur ne repose que sur l’existence d’une limitation fonctionnelle additionnelle, soit de ne pas rester debout plus d’une heure ou deux et sur les douleurs chroniques qui affectent le travailleur. Cette limitation fonctionnelle additionnelle avait déjà été déterminée par la docteure Quirion le 9 octobre 2008 et la CSST a tenu compte de cette limitation lorsqu’elle a rendu sa décision du 21 octobre 2008 sur la capacité du travailleur d’exercer l’emploi convenable, décision que le travailleur n’a pas contestée. Par ailleurs, selon les notes évolutives au dossier, l’employeur pouvait s’accommoder de cette limitation fonctionnelle additionnelle.
[86]
Dans les circonstances, le tribunal ne peut conclure que l’avis du
médecin qui a charge du travailleur rencontre les exigences de l’article
[87]
Par ailleurs, le rapport du médecin du travailleur au soutien duquel le
travailleur revendique l’application de l’article
[88]
Puisque le travailleur n’a pas soumis la preuve nécessaire pour
rencontrer les exigences de l’article
[89] Le tribunal doit également disposer de la contestation du travailleur concernant le refus de la CSST de reconnaitre l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation qui serait survenue le 2 avril 2009.
[90] Le rapport confectionné par la docteure Quirion, le 14 avril 2009, réfère aux conditions personnelles qui affectent le travailleur. Le tribunal est d’avis que s’il existe une modification de l’état de santé du travailleur le 2 avril 2009, cet état ne résulte que de l’évolution naturelle de sa condition personnelle. Le travailleur ne s’est donc pas déchargé de son fardeau de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la modification de son état de santé le 2 avril 2009 et sa lésion professionnelle soit une entorse lombaire.
[91] Dans les circonstances, le tribunal ne peut conclure que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 2 avril 2009 en relation avec la lésion professionnelle du 13 septembre 2007.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 363596-08-0811
REJETTE la requête de monsieur Réal Godbout, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 novembre 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Réal Godbout n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 26 mai 2008 en relation avec la lésion professionnelle qu’il a subie le 13 septembre 2007 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la loi.
Dossier 390478-08-0909
REJETTE la requête de monsieur Réal Godbout, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 septembre 2009;
DÉCLARE que le travailleur ne peut bénéficier de
l’article
Dossier 402573-08-1002
REJETTE la requête de monsieur Réal Godbout, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 6 janvier 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 2 avril 2009 en relation avec la lésion professionnelle du 13 septembre 2007 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Paul Champagne |
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Me Stéphanie Gagné |
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Poudrier, Bradet, avocats |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Anne-Marie Vézina |
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Crevier, Royer Cons. du trésor |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Institut Robert-Sauvé en santé et sécurité au travail.
[3] Dans Spine, volume 31, Number 25, p. 2942-2949, E. Carragee et als, 2006.
[4] Une description des tâches de l’emploi convenable du travailleur a été déposée à l’audience.
[5] Lapointe et
Compagnie minière Québec-Cartier,
[6] Boisvert et
Halco inc.,
[7] Supra note 4.
[8] C.S.S.T. et Mondoux,
[9] Grenier et Grands Travaux Soter inc., C.L.P.
[10] Plante et Garage Léo-Paul Côté inc.,
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