______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 22 juillet 2004, Jocelyne Sigouin (la travailleuse) exerce, par requête, un recours à l’encontre d’une décision rendue le 14 juillet 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.), à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision confirme une décision rendue le 23 juin 2004 par la C.S.S.T. et détermine que la travailleuse peut occuper l’emploi de réceptionniste, en assignation temporaire, à compter du 31 mai 2004.
[3] Les parties sont convoquées à une audience, à Longueuil, le 16 juin 2006. La travailleuse est présente et représentée. Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (l’employeur) est représenté. La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier, entendu la preuve soumise ainsi que l’argumentation et a délibéré.
OBJET DU RECOURS
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’assignation temporaire à compter du 31 mai 2004, au poste de réceptionniste, au département 3AB, n’est pas conforme et que ce poste n’a pas été évalué par son médecin traitant.
PREUVE
[5] La travailleuse, née le 29 décembre 1959, est infirmière auxiliaire. Le 1er décembre 2001, elle se blesse au dos en déplaçant un patient. Sa réclamation est acceptée pour un diagnostic d’entorse lombaire.
[6] La travailleuse est alors détentrice d’un poste 7/15, pendant le quart de soirée. Elle comble ses heures en se rendant disponible pour l’équipe volante.
[7] Le 29 janvier 2002, le docteur Barrette, son médecin traitant, autorise une assignation temporaire pour du travail clérical ou autres tâches similaires, sans transfert, manipulation, installation de patients ou soulèvement de charge.
[8] La travailleuse est assignée à titre de réceptionniste au 5G, un département de soins palliatifs. Il n’y a pas de poste de réceptionniste à ce département. Elle est en surplus du personnel nécessaire. Les expressions réceptionniste et commis intermédiaire sont interchangeables. La Commission des lésions professionnelles utilisera l’expression réceptionniste.
[9] Cette lésion professionnelle est consolidée le 24 décembre 2002 par le docteur Rhéaume. Il est d’avis que la travailleuse a des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente.
[10] Le 19 février 2003, la travailleuse subit une entorse dorso-lombaire alors qu’elle prend de l’insuline dans un réfrigérateur. Le 11 mars 2003, le docteur Rhéaume autorise des travaux légers. Cette lésion professionnelle est consolidée le 26 mars 2003, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[11] Le docteur Knight, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, le 7 mai 2003, est d’avis que la lésion professionnelle du 1er décembre 2001 a entraîné une atteinte permanente et les limitations fonctionnelles suivantes :
- Éviter de se soulever des charges excédant 15 kg;
- Éviter les flexions, extensions et rotations du tronc de façon répétitive ou soutenue;
- Plus spécifiquement, ne peut travailler en position penchée pour une période excédant 5 minutes plus qu’une fois à l’heure.
[12] Le docteur Rhéaume autorise une assignation temporaire, sur le formulaire prescrit, à compter du 26 mai 2003 et sans date limite, à un travail clérical qui respecte les limitations fonctionnelles décrites par le docteur Knight. Ce document est préparé par une représentante de l’employeur.
[13] La décision de la C.S.S.T. qui entérine les conclus ions du docteur Knight est contestée par l’employeur.
[14] Considérant l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles retenues par le docteur Knight, la travailleuse est admise à un programme de réadaptation.
[15] Cette décision est prise par la C.S.S.T. le 15 avril 2004, après de nombreuses démarches afin d’identifier un poste d’infirmière auxiliaire qui respecte ces limitations fonctionnelles.
[16] La travailleuse demeure en assignation temporaire au 5G à titre de réceptionniste. La C.S.S.T. exprime l’avis, dans les notes évolutives, que le poste de réceptionniste pourrait être convenable pour la travailleuse.
[17] Le 28 mai 2004, l’employeur écrit à la travailleuse pour lui confirmer qu’elle est assignée au poste de réceptionniste au département 3AB à compter du 31 mai 2004. Considérant que la travailleuse n’a pas occupé ce poste, elle aura droit à la formation donnée aux nouvelles réceptionnistes. L’orientation doit débuter le 31 mai 2004. L’employeur demande à la travailleuse de se présenter à 7 h 30. Après la formation, le jour, l’orientation se poursuivra en soirée. L’employeur avise également la travailleuse qu’elle sera en congé le dimanche, contrairement à ce qui est prévu à son horaire. Cette lettre se termine comme suit :
Madame Latulippe, conseillère en réadaptation à la CSST, a été avisée de cette nouvelle assignation. Elle est d’accord pour attendre la décision de la Commission des lésions professionnelles (CLP) avant de statuer sur l’emploi convenable qui serait ce poste de réceptionniste advenant que les limitations fonctionnelles demeurent les mêmes.
[18] La travailleuse refuse de se présenter à l’endroit et à l’heure dite et elle conteste l’assignation temporaire.
[19] Le 18 juin 2004, une conseillère en réadaptation, la travailleuse, assistée d’un représentant syndical ainsi qu’une représentante de l’employeur et la cheffe de service du département 3AB se rencontrent à l’hôpital. À l’aide du formulaire d’assignation temporaire ainsi que de la description des tâches d’une réceptionniste, une analyse de ces tâches est effectuée dans le contexte du département. Il s’agit d’un département de chirurgie cardiaque, de médecine et de gériatrie. L’assignation proposée est sur le quart de travail de soir.
[20] Les notes évolutives indiquent que le travail se situe principalement au poste (90 %) et surtout assis. Les tâches sont de nature cléricale. En soirée, la travailleuse sera seule à effectuer ces tâches. Elle est en contact avec le personnel soignant. Comparativement, le département 5G est plus petit et la durée de séjour des patients, plus longue. Le niveau d’activité y est moins important. La travailleuse déclare ne pas connaître toutes les tâches et formulaires utilisés au département 3AB. Le délégué syndical indique que le médecin de la travailleuse aurait dû se prononcer au sujet de la nouvelle assignation temporaire. La conseillère en réadaptation souligne que l’assignation temporaire ne porte pas de date de fin. Les tâches décrites sont cléricales. Le représentant de la travailleuse soumet qu’une assignation temporaire ne devrait pas demander de formation ni d’orientation.
[21] La C.S.S.T. conclut que les tâches décrites correspondent à la notion de tâches cléricales et respectent les limitations fonctionnelles.
[22] Le 21 décembre 2004, la Commission des lésions professionnelles[1] détermine qu’il y a lieu de retenir les limitations fonctionnelles décrites par le docteur Knight et que la travailleuse a effectivement subi une lésion professionnelle le 19 février 2003.
[23] Le 22 janvier 2005, la C.S.S.T. détermine que la travailleuse est capable d’occuper l’emploi convenable de « commis intermédiaire, clinique med ».
[24] À l’audience, la Commission des lésions professionnelles a entendu la travailleuse.
[25] Elle occupe le poste de réceptionniste au 5G, le soir, pendant deux ans. Elle s’y plait. Le soir, il y a trois personnes au travail. Elle s’occupe de la réception, de l’accueil des personnes, du téléphone et des dossiers.
[26] En mai 2004, elle reçoit la nouvelle assignation temporaire alors qu’elle est en attente d’une décision de la Commission des lésions professionnelles. La travailleuse soutient qu’elle travaille le soir et que l’on ne peut la faire entrer au travail à 7 h 30 le matin du 31 mai 2004, lendemain d’une journée de travail qui se termine pour elle à minuit. Elle soutient que pour changer son horaire de travail, un préavis de sept jours doit être donné, selon sa convention collective.
[27] La travailleuse décrit ensuite sa perception du 3AB : il s’agit d’un département beaucoup plus actif que le 5G. Il y a plus de médecins, plus de personnel, plus de patients. En somme, il s’agit d’un gros département avec beaucoup d’ouvrage. C’est un poste difficile à combler par l’employeur, selon la travailleuse.
[28] Le travail est exécuté principalement debout. Par ailleurs, comme il n’y a pas de réceptionniste la nuit, elle doit préparer le travail pour la nuit.
[29] Bref, la travailleuse décrit un poste de réceptionniste beaucoup plus actif que le poste qu’elle a occupé pendant deux ans, même si les tâches sont similaires. Elle peut devoir effectuer des mouvements d’extension pour aller chercher des documents que les médecins laissent sur le comptoir du poste.
[30] La travailleuse ne s’est pas présentée au travail en mai 2004 et ne l’a pas fait avant la décision de la Commission des lésions professionnelles en décembre 2004. Elle a posé sa candidature pour certains postes d’infirmière auxiliaire et de réceptionniste pour finalement obtenir celui qu’elle occupe présentement.
[31] Elle est réceptionniste à la clinique familiale, de jour. Elle a reçu une formation de quelques jours. Ce poste est similaire, dans la description des tâches, à tous les postes de réceptionniste. Il est possible que la formation reçue pour ce poste soit la même que celle qu’on lui a proposée en mai 2004. Une vérification de la liste des fonctions confirme que la travailleuse effectue des tâches cléricales à ce poste. À cette clinique familiale, elle peut recevoir entre cent et deux cents patients par jour. Une douzaine de médecins peuvent travailler en même temps à cette clinique.
[32] La travailleuse ne peut préciser si elle a déjà travaillé au département 3AB lorsqu’elle a travaillé avec l’équipe volante. Elle a fait savoir cependant à l’agent de la C.S.S.T. qu’elle n’était pas intéressée au poste de réceptionniste au 3AB. Elle est certaine qu’elle se serait blessée de nouveau à ce poste.
[33] La dernière consultation du docteur Rhéaume aurait eu lieu en juin 2003.
ARGUMENTATION
[34] Le représentant de la travailleuse soumet que les dispositions pertinentes de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) n’ont pas été respectées. La travailleuse a jugé que le poste proposé en assignation temporaire n’était pas adéquat pour elle.
[35] Elle a subi une lésion professionnelle en décembre 2001, puis une seconde lésion professionnelle alors qu’elle est justement en assignation temporaire. La C.S.S.T. tente de déterminer un emploi convenable pour la travailleuse en 2004.
[36] La travailleuse a démontré sa bonne foi. Elle connaît ses limites. Il est légitime de sa part de chercher un poste de jour.
[37] L’assignation temporaire ne contient pas de description d’un poste en particulier. Il n’y a pas de description d’un travail spécifique. En mai 2004, on modifie substantiellement le travail, par une nouvelle assignation temporaire. Il ne s’agit pas du tout du même travail.
[38] Le médecin de la travailleuse s’est prononcé au sujet d’une assignation temporaire, il y a plus d’un an. La preuve démontre que la travailleuse ne peut pas occuper le poste au 3AB. Le médecin de la travailleuse aurait dû être consulté.
[39] La clinique familiale n’est pas un poste aussi exigeant que celui au 3AB. La travailleuse a justifié par des motifs sérieux le fait de ne pas occuper ce poste. Les dispositions des articles 179 et suivants de la loi n’ont pas été respectées. Ce n’est pas l’assignation temporaire que le médecin de la travailleuse a autorisée.
[40] Au soutien de son argumentation, le représentant de la travailleuse soumet de la jurisprudence[3].
[41] L’avocate de l’employeur soumet que le médecin de la travailleuse a autorisé un travail clérical. Il a retenu les limitations fonctionnelles décrites par le docteur Knight. Le rapport final du docteur Rhéaume a été signé quelques mois auparavant.
[42] Les démarches pour déterminer un emploi convenable sont en quelque sorte suspendues en attendant la décision de la Commission des lésions professionnelles et c’est dans ce contexte que la travailleuse effectue une assignation temporaire. On peut comprendre qu’il s’agit alors d’une démarche exploratoire afin de préciser la capacité de la travailleuse d’effectuer un travail de réceptionniste.
[43] Les raisons pour lesquelles la travailleuse refuse l’assignation temporaire varient dans le temps.
[44] La travailleuse n’a pas de droit acquis à une assignation au 5G. L’employeur, à ce sujet, a un droit de gérance.
[45] Le docteur Rhéaume, lorsqu’il autorise une assignation temporaire, ne demande pas que la travailleuse effectue un travail en surplus.
[46] Le fait que la travailleuse croit que personne ne veut du poste de réceptionniste au 3AB ne constitue pas un motif de refus, non plus le fait que ce poste n’a pas de titulaire depuis quelque temps.
[47] La travailleuse ne conteste pas une tâche précise. Lors de la rencontre de juin 2004, elle ne décrit pas de geste, de tâche ou de mouvement qu’elle ne peut accomplir. La travailleuse, qui a des notes au sujet de diverses rencontres et communications ayant eu lieu dans l’évolution de sa réclamation, n’en a pas au sujet de cette réunion de juin 2004.
[48] La travailleuse effectue un travail de même nature depuis janvier 2005, à une clinique qui a un important volume d’activité.
[49] En ce qui a trait à l’argument portant sur le délai prévu à la convention pour changer d’horaire, il s’agit d’un litige qui peut faire l’objet d’un grief et non pas d’une décision de la Commission des lésions professionnelles.
[50] Lors d’une assignation temporaire, les goûts et aspirations de la travailleuse ne sont pas des critères à retenir, comme ils peuvent l’être lors de la détermination d’un emploi convenable.
[51] Au soutien de son argumentation, l’avocat de l’employeur soumet de la jurisprudence[4].
AVIS DES MEMBRES
[52] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le poste de réceptionniste proposé en assignation temporaire en mai 2004 respectait les limitations fonctionnelles de la travailleuse. Il est simplement plus exigeant. Par ailleurs, il est acquis, au moment de l’assignation temporaire, que la travailleuse se dirigera vers un emploi de réceptionniste. Il y a donc lieu de rejeter la requête de la travailleuse.
[53] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que l’expression travail clérical est insuffisante et que l’employeur doit décrire plus précisément le travail à accomplir. En l’instance, le processus de réadaptation et d’assignation temporaire sont intimement liés. Il y avait lieu de prendre en considération les goûts et capacités de la travailleuse. Il y a donc lieu d’accueillir la requête de la travailleuse et de conclure que l’assignation temporaire n’était pas conforme.
MOTIFS
[54] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse était en mesure d’accomplir les tâches proposées par l’employeur, en assignation temporaire, le 31 mai 2004.
[55] Les articles 179 et 180 de la loi prévoient l’assignation temporaire d’un travail. Ils se lisent comme suit :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
[56] Il appert du dossier que l’assignation temporaire, après la consolidation, convenait aux parties.
[57] Dans la décision Premier Tech Industriel ltée et Carrier[5], la Commission des lésions professionnelles résume les principes généralement reconnus quant à l’interprétation de ces articles :
[34] Une revue de la jurisprudence sur la question permet, malgré quelques divergences, de dégager certains principes quant à l’interprétation à donner à l’article 179 de la loi, et même de rallier certaines positions à première vue opposées. Ainsi, il ressort que l’assignation temporaire a pour objectif premier de favoriser la réadaptation du travailleur3, quoique, dans certaines décisions, on reconnaisse également celui de permettre à l’employeur de limiter les coûts de la lésion professionnelle4.
[35] En outre, il est généralement reconnu qu’un employeur doit préciser au médecin le travail spécifique qu’il entend assigner au travailleur, afin que le médecin puisse se prononcer à savoir si ce travail rencontre les critères énoncés à l’article 179 de la loi5.
[36] Par contre, on n’exige pas toujours que l’avis du médecin soit consigné sur le formulaire administratif prévu par la CSST, ni qu’il soit écrit, ni même qu’il comporte une réponse spécifique à chacune des trois questions reliées aux critères de l’article 1796.
[37] Finalement, une assignation temporaire semble devoir être favorable en regard de la réadaptation médicale mais également sociale et professionnelle du travailleur pour être considérée respecter l’article 179 de la loi7. Par contre, le seul fait qu’une assignation ne plaise pas à un travailleur n’est pas suffisant pour conclure que celle-ci n’est pas favorable à sa réadaptation8. Il y aurait ainsi, en quelque sorte, une présomption de faits selon laquelle le fait pour un travailleur de retourner sur le marché du travail, particulièrement dans son milieu de travail, est favorable à sa réadaptation.
________________
3 Pièces d’auto Kenny inc. et C.S.S.T., [1998] C.L.P. 259 ; C.U.S.E. et Boilard, C.L.P. 124038-05-9909, 11 avril 2000, F. Ranger.
4 Komatsu international inc. et Gagnon, [1999] C.L.P. 130 ; Rivard et C.L.S.C. des trois vallées, [1999] C.L.P. 619 .
5 Société canadienne des postes et Thibault, [1987] C.A.L.P. 377 ; Mueller Canada inc. et Lavoie, [1987] C.A.L.P. 506 ; Jonquière et Corneau, [1989] C.A.L.P. 14 ; Bourgault et Marcel Lauzon inc. [1992] C.A.L.P. 188 ; Bombardier inc. et Côté, C.A.L.P. 35904-60-9201, 17 novembre 1993, M. Lamarre; J.M. Asbestos inc. et Marcoux, C.A.L.P. 72559-05-9508, 26 juillet 1996, C. Demers; Métallurgie Brasco inc. et Jomphe, C.L.P. 114861-01B-9904, 16 juin 2000, C. Bérubé; Permafil ltée et Fournier, C.L.P. 148090 - 03B-0010, 28 février 2001, M. Cusson.
6 Ville de Laval et Lalonde, C.A.L.P. 22936-61-9011, 20 juin 1991, M. Duranceau; Bourassa et Hydro-Québec, C.L.P. 111311-04-9903, 22 septembre 2000, M. Carignan.
7 Labonté et Prévost Car inc., C.A.L.P. 40654-03-9206, 27 novembre 1992, R. Ouellet; Desrochers et J.M. Asbestos inc., C.L.P. 110825-05-9902, 16 août 1999, F. Ranger.
8 Létourneau et Agrégats Dany Morissette inc., C.L.P. 124923-04-9910, 23 novembre 1999, A. Vaillancourt; Fortier et A.F.G. Industries ltée, C.L.P. 116416-32-9905, 23 décembre 1999, G. Tardif; Blier et Olymel Princeville, C.L.P. 125927-04B-9911, 23 mai 2000, P. Brazeau; Pouliot et J.M. Asbestos inc., [2000] C.L.P. 1128 ; Fortin et Accessoires d’ameublement AHF ltée, C.L.P. 146022-72-0009, F. Juteau.
[58] Le formulaire d’assignation temporaire est signé par le médecin traitant de la travailleuse alors que la lésion professionnelle est consolidée. Ce médecin retient les limitations fonctionnelles décrites par le membre du Bureau d’évaluation médicale et, plus tard, retenues par la Commission des lésions professionnelles. Ces limitations fonctionnelles empêchent la travailleuse de reprendre son poste d’infirmière auxiliaire.
[59] Le médecin qui a charge de la travailleuse a un rôle important lorsque vient le temps de déterminer si elle peut occuper un emploi en assignation temporaire. Les questions auxquelles il doit répondre se retrouvent à l’article 179.
[60] La travailleuse reproche l’utilisation de l’expression « travail clérical » dans ce formulaire d’assignation temporaire. Cependant, elle a effectué un « travail clérical » pendant près de deux ans. Il eut été souhaitable qu’une description des fonctions d’une réceptionniste soit jointe à ce formulaire d’assignation temporaire. Cependant, la notion de travail clérical, tout en étant fort englobante, est suffisamment précise dans son utilisation courante pour permettre de déterminer, dans le contexte où les limitations fonctionnelles sont décrites, si la travailleuse est raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail.
[61] La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il n’est pas nécessaire, en l’instance, de demander l’avis du médecin traitant chaque fois que l’on assigne la travailleuse à un travail clérical dans un département plutôt qu’un autre. Les fonctions sont substantiellement les mêmes.
[62] La distinction avec la décision Les Entreprises St-Onge et Daoust[6] peut ainsi s’établir puisque dans cette décision, l’employeur modifie le travail autorisé par le médecin du travailleur.
[63] On peut certes comprendre les craintes de la travailleuse, du fait de quitter un poste dont le niveau d’activité ne justifie pas son existence pour un poste dans un département plus actif, mais rien ne démontre, dans la preuve soumise, qu’elle n’est pas raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail. Elle ne peut identifier de tâche spécifique qui va au-delà des limitations fonctionnelles retenues par le docteur Knight. Elle n’a pas obtenu l’opinion de son médecin ou d’un autre médecin pour identifier en quoi ce travail ne respecte pas les limitations fonctionnelles.
[64] Dans l’exécution du travail clérical décrit, la travailleuse n’a pas à soulever de charge excédant 15 kilogrammes, elle n’a pas à exécuter, de façon répétitive ou soutenue des flexions, extensions ou rotations du tronc et elle n’a pas à travailler en position penchée pour une période excédant cinq minutes plus d’une fois à l’heure.
[65] La Commission des lésions professionnelles doit conclure que la travailleuse est raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail clérical.
[66] Le second critère qui doit être examiné est l’absence de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique de la travailleuse compte tenu de la lésion professionnelle.
[67] Le docteur Rhéaume est d’avis que le travail clérical ne comporte pas de tel danger. La travailleuse n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, que le travail proposé au 3AB présente, pour elle, un danger quelconque. La preuve ne permet pas de conclure que ce poste présente plus de danger qu’au 5G.
[68] Notons que la seconde lésion professionnelle subie par la travailleuse, en février 2003, n’est pas une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle initiale.
[69] Le niveau d’activité est certes plus important au 3AB qu’au 5G : il y a plus de patients, plus de soins, plus de médecins, plus de travail clérical, mais ce niveau d’activité ne présente pas un danger pour la santé physique de la travailleuse, compte tenu des limitations fonctionnelles retenues.
[70] Le troisième critère énoncé par l’article 179 et sur lequel le médecin traitant doit se prononcer est l’aspect favorable à la réadaptation de la travailleuse.
[71] La preuve démontre abondamment que l’emploi convenable déterminé est un emploi de réceptionniste. Il est dans un autre département que le 3AB, mais il s’agit tout de même d’un poste de réceptionniste, avec essentiellement les mêmes tâches à accomplir. Comme emploi convenable, il correspond sans doute mieux aux goûts et préférences de la travailleuse. Cependant, ce n’est pas un élément déterminant en matière d’assignation temporaire.
[72] Le défaut de respecter la convention collective, lorsque l’assignation de mai 2004 est proposée, n’est pas un motif que la Commission des lésions professionnelles peut retenir; elle n’est pas le forum approprié.
[73] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que l’assignation temporaire proposée par l’employeur le 31 mai 2004 répondait aux exigences des dispositions de l’article 179 de la loi et était conforme à l’autorisation du docteur Rhéaume.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Jocelyne Sigouin, la travailleuse;
CONFIRME la décision rendue le 14 juillet 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse était en mesure, le 31 mai 2004, d’accomplir le travail de réceptionniste en assignation temporaire proposé par le Centre hospitalier de l’Université de Montréal.
|
|
|
Me Richard L. Beaudoin |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
M. Jean Desjardins |
|
C.S.N. |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Anne-Marie Bertrand |
|
Monette, Barakett et associés |
|
Représentante de la partie intéressée |
[1] Centre hospitalier de l’Université de Montréal et Sigouin, 210008-62-0306 et 211652-62-0307, Me G. Godin.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Premier Tech Industriel ltée et Carrier, C.L.P. 232609-01A-0404, 24 février 2005, L. Desbois; Hydro-Québec et Larocque, C.L.P. 91302-07-9709-R, 6 février 2002, A. Vaillancourt; Les Entreprises St-Onge et Daoust, C.L.P. 277465-72-0512, 29 mai 2006, R. Langlois.
[4] Fournier et Canslit inc., C.L.P. 201999-04B-0303, 6 août 2003, D. Lajoie; Fortin et Accessoires d’ameublement AHF ltée, C.L.P. 146022-72-0009, 31 mai 2001, F. Juteau; Flamand et Olymel Princeville, C.L.P. 127652-04B-9911, 23 mai 2000, P. Brazeau; Dicaprio et Corps canadien des commissionnaires, C.L.P. 121965-64-9908, 18 avril 2000, R. Daniel; Simard et Kruger inc., C.L.P. 111865-04-9903, 4 février 2000, A. Gauthier.
[5] Précitée, note 3.
[6] Précitée, note 3.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.