Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Mauricie-

Centre-du-Québec

TROIS-RIVIÈRES, le 28 juin 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

161730-04-0105

166251-04-0107-2

DEVANT LE COMMISSAIRE :

André Gauthier

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Alexandre Beaulieu

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Serge Saint-Pierre

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

ASSISTÉ DE L’ASSESSEURE :

Dre Guylaine Landry-Fréchette

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

118387695-1

118387695-2

AUDIENCE TENUE LE :

11 avril 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Trois-Rivières

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALAIN GRENIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOISERIES L.B.L. INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 25 mai 2002, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 mai 2001 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST maintient celle qu’elle a initialement rendue le 28 août 2000 à l’effet qu’il n’y avait pas de relation entre les diagnostics de hernie discale centro-latérale droite C5-C6 et une hernie discale C6-C7 et l’événement initial du 17 avril 2000.

[3]               Le travailleur dépose également à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 18 juillet 2001 à la suite d’une révision administrative.

[4]               Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 24 avril 2001 faisant suite à un Bureau d’évaluation médicale et portant sur les cinq sujets de l’article 212 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3001 (la loi). La CSST confirme cette décision au motif que la contestation du travailleur était irrecevable parce que produite en dehors des délais prévus par la loi.

[5]               Cependant, à la suite d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, le travailleur a été relevé du défaut d’avoir contesté dans le délai prévu par la loi et le présent tribunal rendra donc une décision sur le fond du litige concernant les deux requêtes du travailleur.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[6]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les décisions de la CSST et de reconnaître dans un premier temps que le diagnostic de hernie discale centro-latérale droite C5-C6 et de hernie discale C6-C7 sont des conditions personnelles rendues symptomatiques par les traitements de physiothérapie et donc de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle en vertu de l’article 31 de la loi.

[7]               Il demande également à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que sa lésion professionnelle n’était pas consolidée au 10 avril 2001 tel que déterminé par le Bureau d’évaluation médicale et que par conséquent, il n’était pas capable de refaire son emploi à cette date.  Au surplus, il demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il est porteur d’une atteinte permanente de 2% et de limitations fonctionnelles.

 

LES FAITS

[8]               Le travailleur, alors qu’il est âgé de 36 ans et œuvre pour la compagnie Boiseries L.B.L. inc. comme opérateur de perceuse, a été victime d’une lésion professionnelle le 17 avril 2000 dans les circonstances décrites au formulaire "« Avis de l’employeur et demande de remboursement » :

« EN DEPLACANT DES PANNEAUX LOURDS A REPETITION, UNE FORTE DOULEUR EST SURVENU A L’EPAULE DROITE. »  (sic)

 

 

[9]               Comme opérateur de perceuse, le travailleur habituellement prend des pièces de bois de 15 ¾ pouces par 60 pouces de longueur qu’il pose sur la table de la perceuse qui est de 36 pouces par 16 pouces.  Il maintient le morceau en place avec son bras droit et du pied gauche déclenche la montée de la table vers les têtes de perçage au nombre de 6.  Ces panneaux pèsent 16 livres.  La journée de l’événement, soit le 17 avril 2000, suite à une commande spéciale, le travailleur avait à percer des panneaux de 28 pouces de large par 72 pouces de long d’un poids de 37 livres.  Il devait y percer 40 trous par série de 6 dans le sens de la largeur.  Les panneaux étant plus grands et plus pesants, ils étaient beaucoup plus difficiles à retenir pour en garder l’équilibre sur la table de la perceuse et beaucoup plus difficiles à manipuler.  C’est en manipulant et perçant ces panneaux qu’il a senti une vive douleur dans l’épaule droite irradiant à la base du cou et jusqu'au coude.

[10]           Le lendemain, il a tenté de débuter son quart de travail.  En levant le premier panneau, il a ressenti la même douleur et ne se sentait plus capable de les manipuler, c’est pourquoi il s’est rendu au Centre hospitalier où il a été reçu par le Dr Anca Faciu qui a retenu le diagnostic de tendinite à l’épaule et au coude droit, prescrit des anti-inflammatoires et un arrêt de travail.

[11]           Le 21 avril 2000, le Dr Milosevic retient le même diagnostic et en plus des anti-inflammatoires, prescrit de la physiothérapie.

[12]           Dans le rapport initial de physiothérapie du 25 avril 2000, il est question que le travailleur éprouve des douleurs aiguës à l’épaule droite irradiant vers la colonne cervicale et l’avant-bras droit et qu’il y a diminution de la mobilité de l’épaule.

[13]           Le Dr Milosevic a continué à assurer le suivi du dossier médical en mai et juin 2000 et a référé le travailleur au Dr Dalcourt, chirurgien-orthopédiste, qui le voit le 31 mai 2000 et demande une radiographie de la colonne cervicale qui a été effectuée le 5 juillet 2000.

[14]           Le Dr Bellemare, radiologiste, décrit un léger pincement de l’espace intervertébral C5-C6 avec ébauche de formations ostéophytiques postérieures avec signes dégénératifs des articulations de Luschka correspondantes.

[15]           Le 27 juin 2000, dans un rapport d’étape de physiothérapie, il est question que le travailleur se plaint de douleurs devenues très aiguës au niveau de l’épaule droite et qui augmentent au moindre effort.  L’examen objectif fait apparaître une faiblesse importante en abduction avec mobilité limitée à 90 degrés.

[16]           Le 29 juin 2000, à la demande du Dr Dalcourt, le travailleur a subi une arthrographie de l’épaule droite qui n’a révélé aucune anomalie à ce niveau.

[17]           Le 24 juillet 2000, à la demande du Dr Dalcourt, le travailleur a subi une résonance magnétique de la colonne cervicale.  Le Dr Pierre Grondin, radiologiste, conclut à une discopathie dégénérative de légère à modérée aux niveaux C5-C6 et C6-C7 avec une hernie discale centro-latérale droite C5-C6 s’étendant légèrement à la portion proximale du trou de conjugaison droit avec une compression légère de C6.

[18]           Il note également une réduction foraminale bilatérale légère à C5-C6 secondaire à de l’uncarthrose en plus d’une petite hernie discale centrale C6-C7 n’amenant aucun effet compressif sur le sac dural.

[19]           Le 23 août 2000, le Dr Dalcourt, suite au résultat de la résonance magnétique, fait état des diagnostics de discopathie C5-C6 et de hernie discale C6 droite et d’une petite hernie en C6-C7.

[20]           Dans une décision du 28 août 2000, la CSST avise le travailleur qu’il n’y a pas de relation entre la hernie discale centro-latérale droite C5-C6 et la hernie discale C6-C7 et l’événement du 17 avril 2000, décision que le travailleur a contestée le 18 septembre 2000 et qui a été maintenue par une décision en révision administrative en date du 15 mai 2001, d’où l’objet de l’un des litiges.

[21]           Le 3 octobre 2000, à la demande de la CSST, le Dr Dalcourt précise dans une information médicale complémentaire qu’il a référé le travailleur en neurochirurgie pour décompression et ajoute que les diagnostics acceptés en relation par la CSST sont une tendinite du coude droit et une bursite de l’épaule droite.

[22]           Dans divers rapports d’étape de physiothérapie, il est question que le travailleur se plaint d’une douleur au niveau du cou et de l’épaule droite qui apparaît au moindre effort physique.

[23]           Le 13 novembre 2000, le Dr Marc-André Latour, chirurgien-orthopédiste, examine le travailleur et précise à la CSST qu’il cesse la physiothérapie parce qu’il n’y avait plus d’amélioration et recommande une résonance magnétique de l’épaule pour éliminer une déchirure de la coiffe des rotateurs.  Il précise que l’électromyogramme ne révèle aucune radiculopathie.

[24]           Le 5 novembre 2000, le travailleur est soumis à une résonance magnétique de l’épaule droite qui se révèle tout à fait normale.

[25]           Le 11 décembre 2000, la Dre Dafniotis, chirurgienne-orthopédiste, produit un rapport d’évaluation médicale pour la CSST.  Elle précise que le travailleur allègue des douleurs cervicales et brachiales avec engourdissement aux membres supérieurs de façon diffuse avec limitations fonctionnelles.  A son examen, elle constate une atrophie du deltoïde droit et du bras droit ainsi qu’une limitation des mouvements de l’épaule avec un arc douloureux de 70 à 90 degrés en abduction.  Cependant, elle conclut qu’il n’y a pas de limitations fonctionnelles en relation avec l’épaule droite.  Elle se dit plutôt d’avis que les symptômes sont en relation avec un problème cervical dégénératif associé à une hernie discale centro-latérale droite pour lesquels elle suggère une consultation en neurochirurgie.  Elle consolide la lésion le jour même, soit au 11 décembre 2000.

[26]           En février 2001, dans un rapport médical complémentaire, le Dr Dalcourt se dit en désaccord avec les résultats de l’expertise effectuée par la Dre Dafniotis.

[27]           Le 9 janvier 2001, le Dr Latour revoit le travailleur et il précise dans son rapport médical que l’infiltration de la longue portion du biceps a donné une bonne réponse.

[28]           Le 10 avril 2001, dans le cadre d’un Bureau d’évaluation médicale, le travailleur est expertisé par le Dr Réjean Grenier, orthopédiste, qui retient le diagnostic de tendinite de l’épaule droite comme étant le diagnostic le plus probable de la lésion professionnelle du 17 avril 2000.  Il fait état que l’investigation a démontré une dégénérescence discale avec une hernie discale C5-C6 comprimant la racine C6 mais sans corrélation clinique.

[29]           Il émet l’opinion que la lésion est consolidée au 10 avril 2001 sans nécessité de traitement additionnel.  Il ne retient aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[30]           Dans une décision du 24 avril 2001, la CSST entérine l’avis formulé par le Dr Grenier du Bureau d’évaluation médicale.

[31]           Le 15 juin 2001, le travailleur a été vu en expertise par le Dr Gilles Roger Tremblay, chirurgien-orthopédiste, qui, dans son rapport du 21 juin 2001, émet l’opinion que le mécanisme accidentel ainsi que son examen clinique l’oriente définitivement vers un diagnostic de tendinite de la longue portion du biceps qui n’est pas encore consolidée et provoque un arc de mouvement douloureux au niveau de l’épaule droite avec une limitation de l’abduction en rotation interne.  Concernant l’imagerie médicale qui avait démontré des hernies discales aux niveaux C5-C6 et C6-C7, il précise qu’il n’y a aucune corrélation clinique confirmant ces diagnostics.

[32]           Il est d’avis qu’il y a atteinte permanente à l’intégrité physique qu’il évalue à 2% pour atteinte des tissus mous du membre supérieur droit avec séquelles fonctionnelles.  Il précise qu’il n’a aucun traitement à suggérer au travailleur et suggère des limitations fonctionnelles permanentes pour éviter l’aggravation de sa condition, à savoir :

-          Éviter toute position du membre supérieur droit à plus de 70 degrés d’abduction ou 70 degrés d’élévation antérieure.

 

-          Éviter les efforts de plus de 10 kilogrammes avec le membre supérieur droit.

 

-          Éviter les mouvements répétitifs au niveau de l’épaule droite et les mouvements répétitifs de flexion-extension et de pronation-supination de l’avant-bras droit.

 

 

[33]           À l’audience, le travailleur a témoigné qu’avant le 17 avril 2000, il n’avait jamais éprouvé de problème au cou ou au bras droit ni à l’épaule droite et qu’il n’avait jamais consulté de médecin à ce sujet.  Il a cependant admis qu’avant le 17 avril 2000, il lui arrivait d’éprouver des douleurs cervicales intermittentes.

[34]           Il a allégué que les traitements de physiothérapie ne l’avaient amélioré d’aucune façon mais que les exercices qu’on lui faisait exécuter augmentaient plutôt ses douleurs.

[35]           À la date de consolidation au 10 avril 2001, il allègue qu’il avait toujours les mêmes douleurs cervicales ainsi qu’au niveau des rhomboïdes de l’épaule et du bras droits.  D’ailleurs, aujourd’hui en date de l’audience, il est toujours dans la même condition douloureuse même s’il n’a pas travaillé depuis le 27 avril 2001.

[36]           Le Dr Gilles Roger Tremblay a témoigné à l’audience qu’il avait examiné le travailleur et qu’il y avait des signes d’accrochage à la coiffe des rotateurs dus à la tendinite de la longue portion du biceps et qu’à son avis le travailleur n’était pas capable de retourner au travail tant que cette tendinite ne serait pas résolue.  S’il y avait tentative de travail il y aurait accrochage et activation de l’inflammation.  L’arc douloureux décrit par la Dre Dafniotis ne peut être causé  par une pathologie cervicale mais plutôt par les mouvements qui compriment le tendon de la coiffe des rotateurs et de la longue portion du biceps contre l’arc coraco acromial entre 60 et 120 degrés d’abduction.

[37]           Selon lui, une telle tendinite génère des limitations fonctionnelles à cause de l’arc douloureux et de la perte de force décrite tel qu’exprimé par la Dre Dafniotis et par lui-même.

[38]           Selon lui, les problèmes de dégénérescence cervicale ne peuvent causer les signes cliniques qu’il a retrouvés ainsi que la Dre Dafniotis dont les 2 examens sont superposables.  Par contre, l’examen fait par le Dr Grenier du Bureau d’évaluation médicale n’est pas assez extensif pour démontrer la présence d’une tendinite.

[39]           Selon lui, il est tout à fait normal que le travailleur ait éprouvé des spasmes au niveau de la colonne cervicale, des trapèzes et des rhomboïdes puisque les mouvements forcés de l’épaule exécutés en physiothérapie causent une irritation radiculaire qui cependant disparaît rapidement si on cesse les mouvements.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[40]           Le membre issu des associations patronales de même que celui issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que le seul diagnostic acceptable est celui reconnu par la CSST tandis que les diagnostics de hernies cervicales aux niveaux C5-C6 et C6-C7 ne sont pas acceptables comme étant en relation avec  l’événement accidentel et que cette condition personnelle du travailleur n'a pas non plus été aggravée par les traitements de physiothérapie.

[41]           Cependant, il y a suffisamment d’éléments objectifs, entre autres les examens des Drs Tremblay et Dafniotis qui démontrent que le travailleur n’était pas consolidé au 10 avril 2001 et que par conséquent il n’était pas capable de refaire son emploi à cette date.  Quant à l’atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles, la CSST devra les faire évaluer à nouveau après la date de consolidation qui sera établie.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[42]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le diagnostic de hernies discales C5-C6 et C6-C7 peut être reconnu comme étant une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi qui auraient été occasionnées par les traitements subis en physiothérapie.

[43]           La Commission des lésions professionnelles doit également décider si le travailleur était consolidé au 10 avril 2001 et par conséquent s’il était capable de refaire son emploi.  Finalement le tribunal doit décider, s’il y a lieu, si le travailleur est porteur d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.

[44]           À l’audience, le travailleur lui-même a admis qu’avant son accident du travail, il éprouvait des douleurs cervicales.

[45]           Le Dr Tremblay a témoigné que ce sont les traitements de physiothérapie qui auraient amené les douleurs cervicales par irritation radiculaire et que suite à l’arrêt des traitements le tout rentrait normalement dans l’ordre.

[46]           Or, le travailleur a témoigné que malgré qu’il n’a pas retravaillé depuis le mois d’avril 2001 ni subi de traitements, il n’y avait rien de changé et qu’il éprouvait toujours des douleurs cervicales.

[47]           Ainsi, il est difficile d’admettre que ce sont les traitements de physiothérapie qui auraient occasionné les douleurs cervicales qui, selon le Dr Tremblay, auraient dû s’estomper dans un court laps de temps après l’arrêt de ces traitements.

[48]           La preuve démontre plutôt que le travailleur est atteint de dégénérescence au niveau de la colonne cervicale en particulier aux niveaux C5-C6 et C6-C7 et que les douleurs qu’il ressent sont probablement en lien avec cette condition personnelle.

[49]           Au surplus, les Drs Tremblay, Dafniotis, Grenier du Bureau d’évaluation médicale, sont concluants dans leur évaluation à l’effet que même si la résonance magnétique avait démontré une dégénérescence cervicale et deux hernies aux niveaux C5-C6 et C6-C7, il n’y avait aucun signe objectivant ces trouvailles.  D’ailleurs, les médecins du travailleur, en particulier le Dr Milosevic, qui recevait régulièrement les rapports d’étape de physiothérapie, aurait sûrement arrêté ces traitements si ceux-ci avaient causé un problème cervical.

[50]           Ainsi, la Commission des lésions professionnelles, en regard de la preuve médicale disponible, ne peut conclure comme le prétend le procureur du travailleur que ce dernier a été victime d’une lésion professionnelle à l’occasion de ses traitements de physiothérapie selon l’article 31 de la loi.

[51]           De même, selon la preuve médicale, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le seul diagnostic à retenir en relation avec la lésion professionnelle est celui de tendinite et de bursite à l’épaule droite.  C’est d’ailleurs l’opinion du médecin traitant qui n’a jamais retenu d’autre diagnostic ainsi que l’opinion des Drs Dafniotis, Dalcourt et Tremblay qui reconnaissent tous que le diagnostic en relation avec l’accident est celui reconnu par la CSST.  Cependant, le Dr Tremblay lui, est plutôt d’opinion que le diagnostic à retenir serait celui de tendinite de la longue portion du biceps, tandis que le Dr Grenier du Bureau d’évaluation médicale reconnaît un diagnostic plus général de tendinite à l’épaule.

[52]           Concernant la date de consolidation, retenue par le Bureau d’évaluation médicale au 10 avril 2001, le tribunal remarque que tous les médecins, à l’exception du Dr Grenier du Bureau d’évaluation médicale, qui ont eu l’occasion d’examiner le travailleur à cette époque, ont constaté chez lui des limitations de mouvements et des douleurs qu’ils ont pu objectiver suffisamment pour considérer que le travailleur n’était pas consolidé.

[53]           En effet, le 15 juin 2001, le Dr Tremblay diagnostiquait une tendinite de la longue portion du biceps qu’il considérait encore active et non consolidée et qui provoquait un arc de mouvement douloureux au niveau de l’épaule droite avec des limitations de l’abduction en rotation interne.

[54]           D’ailleurs, tel qu’en a témoigné le Dr Tremblay, l’examen de la Dre Dafniotis était superposable au sien et elle aussi remarquait les mêmes limitations et la présence d’un arc douloureux entre 70 et 90 degrés d’abduction, avec diminution de la force au niveau du membre supérieur droit particulièrement l’épaule en abduction ainsi que les rotations internes et externes étaient douloureuses et limitées par la douleur.  Elle en concluait que puisque les différents examens par imagerie médicale n’avaient pas démontré de tendinopathie au niveau de la coiffe des rotateurs, les restrictions fonctionnelles du travailleur ne concernaient pas son épaule mais étaient plutôt reliées au phénomène dégénératif de la colonne cervicale.

[55]           Or, le Dr Tremblay a bien expliqué lors de l’audience qu’un examen par résonance magnétique n’a pas pour effet d’éliminer une tendinite de la coiffe des rotateurs ou de la longue portion du biceps.  Il a également démontré que des problèmes de dégénérescence cervicale ne pouvaient causer des signes d’accrochage ou d’arc douloureux tel que retrouvé chez le travailleur.

[56]           La Commission des lésions professionnelles remarque que le Dr Grenier, lors d’un Bureau d’évaluation médicale, à son examen objectif, a également retrouvé une perte d’amplitude au niveau des mouvements de l’épaule droite.  Malgré cela, à cause de ce qu’il appelle des éléments de discordance importants entre la symptomatologie alléguée et le peu de signes cliniques, il considère que la lésion professionnelle du travailleur est consolidée au 10 avril 2001.

[57]           La Commission des lésions professionnelles remarque également que le Dr Grenier ne semble pas avoir fait un examen aussi extensif que la Dre Dafniotis et le Dr Tremblay qui tous deux ont effectué des examens superposables et ont retrouvé chez le travailleur des signes de tendinite active provoquant un arc de mouvement douloureux au niveau de l’épaule droite avec une limitation de l’abduction en rotation interne.  La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis, tel que l’exprimait le Dr Tremblay dans son expertise, que le travailleur présentait au niveau de l’épaule avec tension du biceps des signes manifestes d’un accrochage avec arc douloureux.

[58]           Ainsi, la Commission des lésions professionnelles considère que la date de consolidation au 10 avril 2001 retenue par le Dr Grenier du Bureau d’évaluation médicale était prématurée et que le travailleur n’était sûrement pas consolidé à cette date puisqu’il ne l’était pas encore à la date d’examen du Dr Tremblay au 15 juin 2001.  Comme le travailleur n’était pas consolidé au 10 avril 2001, il n’était pas capable de refaire son travail.

[59]           Concernant l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la CSST devra s’occuper de les faire préciser après la consolidation de la lésion professionnelle du travailleur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DANS LE DOSSIER 161730-04-0105 :

REJETTE la requête du travailleur au 25 mai 2001;

CONFIRME la décision de la CSST rendue en révision administrative le 15 mai 2001;

DÉCLARE qu’il n’y a pas de relation entre les diagnostics de hernie discale centro-latérale droite C5-C6 et de hernie discale C6-C7 et l’événement accidentel du 17 avril 2000.  Ces diagnostics ne représentant pas non plus de lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi.

DANS LE DOSSIER  166251-04-0107 :

ACCUEILLE en partie la requête du travailleur;

INFIRME en partie la décision de la CSST du 24 avril 2001 puisque celle de la CSST rendue en révision administrative au 18 juillet 2001 avait déjà été infirmée par une décision antérieure;

 

 

 

 

DÉCLARE que le diagnostic à retenir en relation avec l’événement du 17 avril 2000 est celui de tendinite de la longue portion du biceps droit, que le travailleur n’était pas consolidé au 10 avril 2001 et que l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles devront être réévaluées par la CSST après la date de consolidation.

 

 

 

 

 

André Gauthier

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Laporte & Lavallée

(Me André Laporte)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Consul-Travail

(M. Alain Girard)

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

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