Lévesque et CHUQ (Pavillon Hôtel-Dieu) |
2013 QCCLP 340 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 21 septembre 2012, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose une requête en révision à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles du 11 septembre 2012.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles tranche deux requêtes soumises préalablement par madame Lyne Lévesque (la travailleuse), et le C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu) (l’employeur), à l’encontre de la même décision de la CSST du 20 janvier 2012, rendue à la suite d’une révision administrative.
[3] D’une part, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de la travailleuse et d’autre part, rejette celle de l’employeur.
[4] Par la suite, elle infirme la décision de la CSST du 20 janvier 2012, déclare que la CSST n’avait pas, le 21 novembre 2011, à modifier l’emploi convenable préalablement déterminé le 12 octobre 2011, déclare que l’emploi convenable de la travailleuse demeure celui d’agent administratif classe 3 avec capacité pour elle de l’exercer depuis le 2 novembre 2011, soit après l’échec au niveau de l’emploi d’agent administratif de classe 3 au CERCO[1] et déclare que la travailleuse a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle occupe cet emploi ou au plus tard une année après la présente décision (11 septembre 2012).
[5] À l’audience tenue le 14 janvier 2013 à Lévis, la travailleuse est présente et représentée. L’employeur est absent. La CSST est représentée par procureure.
[6] Le dossier est mis en délibéré à compter du 14 janvier 2013.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[7] La CSST demande au tribunal de réviser la décision de la Commission des lésions professionnelles du 11 septembre 2012 et particulièrement une partie de son dispositif. Ce dispositif comporte une erreur de droit manifeste équivalent à un vice de fond de nature à l’invalider.
L’AVIS DES MEMBRES
[8] Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont d’avis qu’il y a lieu de réviser une partie du dispositif de la décision de la Commission des lésions professionnelles du 11 septembre 2012. Celui-ci comporte une erreur de droit manifeste. La Commission des lésions professionnelles déclare que la travailleuse a la capacité d’exercer son emploi convenable à compter du 2 novembre 2011. Elle déclare par la suite que la travailleuse a le droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle occupe cet emploi ou au plus tard, une année après la décision du 11 septembre 2012. Or, ce dernier aspect contrevient au deuxième alinéa de l’article 49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), lequel prévoit que l’indemnité de remplacement du revenu est versé pendant au plus au plus an à compter de la date où la travailleuse devient capable d’exercer son emploi, en l’occurrence à compter du 2 novembre 2011.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision de la Commission des lésions professionnelles du 11 septembre 2012.
[10] Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue est prévu à l’article 429.56 de la loi, lequel se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[11] Le recours en révision ou révocation doit être considéré comme un recours d’exception. Ce pouvoir de réviser ou révoquer que possède la Commission des lésions professionnelles s’inscrit dans le contexte de l’article 429.49 de la loi. À cet article, le législateur indique bien qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et que toute personne visée doit s’y conformer.
[12] Tel que préalablement indiqué, la CSST soutient que la décision rendue par le premier juge administratif le 11 septembre 2012 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. La CSST invoque ainsi le troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.
[13] Dans l’affaire Produits Forestiers Donohue inc. et Villeneuve[3], la Commission des lésions professionnelles indique que le vice de fond réfère à l’erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation. Cette façon d’interpréter la notion de vice de fond de nature à invalider une décision a été reprise de façon constante et elle est toujours d’actualité.
[14] Dans sa décision CSST et Fontaine[4], la Cour d’appel du Québec se penche notamment sur cette notion de vice de fond de nature à invalider une décision de la Commission des lésions professionnelles. La Cour d’appel ne remet pas en question le critère de vice de fond, tel qu’interprété par la Commission des lésions professionnelles. Elle invite plutôt à la prudence dans son application.
[15] La Cour d’appel insiste également sur le fait que le recours en révision, pour vice de fond de nature à invalider une décision, ne doit pas être l’occasion de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve afin de substituer son opinion à celle du premier juge administratif. Ce ne peut être non plus l’occasion de compléter ou bonifier la preuve ni d’ajouter de nouveaux arguments[5].
[16] Seule une erreur grave, évidente et déterminante peut amener une intervention à l’égard de la décision du premier juge administratif[6].
[17] L’omission de tenir compte d’une disposition claire d’une loi à appliquer est considérée comme constituant une telle erreur[7].
[18] C’est en ayant à l’esprit ces principes de droit que le tribunal entend procéder à l’analyse des motifs mis de l’avant par la CSST pour faire réviser la décision de la Commission des lésions professionnelles du 11 septembre 2012.
[19] Il convient de revenir sur les faits de la présente affaire. Cet exercice ne vise pas à reprendre l’ensemble de la preuve soumise, mais bien de s’attarder à certains faits permettant de saisir le contexte dans lequel est déposée la requête en révision de la CSST et d’évaluer le bien-fondé des motifs avancés à son soutien.
[20] À l’époque pertinente, la travailleuse occupe un poste de préposée au service alimentaire à l’établissement de l’employeur, un centre hospitalier.
[21] Elle subit une lésion professionnelle le 20 mars 2007 affectant son membre supérieur gauche. Les diagnostics retenus sont ceux de tendinite post-traumatique à l’épaule gauche avec contusion au coude gauche, auxquels s’ajoute, par la suite, le nouveau diagnostic de syndrome douloureux régional complexe au membre supérieur gauche.
[22] La lésion professionnelle entraîne un déficit anatomo-physiologique de 1 % pour une atteinte des tissus mous, sans séquelles fonctionnelles mais avec changements radiologiques et une limitation fonctionnelle, soit que la travailleuse devrait éviter l’utilisation de son membre supérieur gauche au-dessus du niveau des épaules pour quelque durée, charge ou répétition que ce soit.
[23] Le 29 avril 2010, la CSST statue sur le droit à la réadaptation de la travailleuse.
[24] La travailleuse passe des examens et se qualifie comme agent administratif classe 3.
[25] Une entente intervient entre la travailleuse, son syndicat et l’employeur pour identifier, à titre d’emploi convenable, celui d’agent administratif classe 3 au CERCO Cette entente prévoit qu’au terme de la période d’intégration, si la travailleuse ne respecte pas les exigences, elle pourra continuer le processus de réadaptation conformément aux dispositions de la loi.
[26] Le 12 octobre 2011, la CSST détermine que la travailleuse a la capacité d’exercer l’emploi convenable d’agent administratif classe 3, à compter du 11 octobre 2011. Il s’agit d’un emploi convenable disponible chez son employeur.
[27] La travailleuse est réintégrée dans un emploi d’agent administratif classe 3 au CERCO. La période de probation s’avère non concluante. Ce faisant, l’employeur met fin au retour au travail dans cet emploi le 2 novembre 2011.
[28] Le 21 novembre 2011, la CSST reconsidère sa décision du 12 octobre 2011 en ces termes :
En date du 11 octobre dernier, votre employeur vous a réintégré dans un emploi convenable d’agent administratif classe 3. Malheureusement, votre période de probation n’a pas été concluante et l’employeur a mit fin à votre retour au travail en date du 2 novembre 2011.
Comme aucune solution de retour au travail chez votre employeur ne peut être possible actuellement, nous avons évalué avec vous si un autre emploi pouvait convenir.
Ainsi, nous avons retenu comme emploi convenable celui de préposé au service à la clientèle ailleurs sur le marché du travail, qui pourrait vous procureur un revenu annuel de 20 126,04$.
Nous considérons que vous êtes capable d’exercer cet emploi à compter du 16 novembre 2011. Comme vous cherchez actuellement du travail, nous continuerons de vous verser des indemnités de remplacement du revenu. Toutefois, dès que vous travaillerez comme préposé au service à la clientèle ou au plus tard le 16 novembre 2012, nous devrons réduire votre indemnité.
Voici le montant et le mode de calcul de cette indemnité réduite. Notez que celle-ci sera révisée dans deux ans, soit le 16 novembre 2013.
Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous avez besoin de renseignements supplémentaires au sujet de cette décision ou pour toute autre question. Vous ou votre employeur pouvez demander la révision de la décision par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la présente lettre.
Nous vous prions d’accepter, madame, nos salutations distinguées. [sic]
[29] La travailleuse demande la révision de cette décision. Au stade de la révision administrative, la CSST maintient sa reconsidération.
[30] La travailleuse et l’employeur déposent une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision de la CSST du 20 janvier 2012, d’où les deux requêtes que devait trancher la Commission des lésions professionnelles.
[31] L’audience de ces deux requêtes a lieu le 20 juin 2012, devant le premier juge administratif. Assistent à cette audience la travailleuse et l’employeur, lesquels sont tous les deux représentés. La CSST est également représentée par procureure.
[32] Le 11 septembre 2012, la Commission des lésions professionnelles rend sa décision par laquelle elle décide principalement de maintenir l’emploi convenable d’agent administratif classe 3, de déterminer que la travailleuse a la capacité de l’exercer à compter du 2 novembre 2011 et qu’elle a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle occupe cet emploi convenable ou au plus tard, une année après sa décision.
[33] Le 21 septembre 2012, la CSST produit une requête en révision à l’encontre de cette décision. Elle reproche au premier juge administratif d’avoir commis une erreur de droit manifeste dans la formulation de son dispositif, particulièrement en ce qui concerne le fait de déclarer que la travailleuse a droit de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle occupe l’emploi convenable « ou au plus tard une année après la présente décision ». Cette conclusion s’inscrit à l’encontre de l’article 49 de la loi.
[34] Pour sa part, le représentant de la travailleuse soumet qu’il n’y a pas d’erreur. La décision du 11 septembre 2012 n’a pas à être révisée. Il rappelle les circonstances particulières du dossier.
[35] Tel qu’indiqué, la Commission des lésions professionnelles devait principalement déterminer si la CSST devait reconsidérer l’emploi convenable de la travailleuse le 21 novembre 2011.
[36] La Commission des lésions professionnelles a répondu à cette question par la négative. Pour ce faire, le premier juge administratif a procédé à une analyse rigoureuse de la preuve soumise.
[37] Cette appréciation de la preuve conduit le premier juge administratif à conclure d’une part que l’emploi d’agent administratif classe 3 est un emploi convenable pour la travailleuse et d’autre part, que celle-ci a la capacité de l’exercer depuis le 2 novembre 2011, date correspondant à l’échec dans son emploi d’agent administratif classe 3 au CERCO.
[38] Rien ne permet de remettre en cause de telles conclusions de la part du premier juge administratif. Celles-ci découlent de l’appréciation qu’il fait de la preuve.
[39] Cependant, une fois les questions de l’emploi convenable, de sa disponibilité et surtout de la date à compter de laquelle la travailleuse devient capable de l’exercer sont déterminées, l’article 49 de la loi s’avère un incontournable, notamment pour gérer le droit à l’indemnité de remplacement du revenu :
49. Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.
Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.
L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.
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1985, c. 6, a. 49.
[nos soulignements]
[40] Au deuxième alinéa de cet article, le législateur s’exprime clairement et sans détour. Si l’emploi convenable identifié n'est pas disponible, le travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.
[41] Dans la cause sous étude, tel qu’indiqué, il appartenait d’abord au premier juge administratif de gérer la question de l’emploi convenable et notamment de déterminer la date à laquelle la travailleuse avait la capacité de l’exercer.
[42] Dans son appréciation de la preuve, le premier juge administratif conclut que cette capacité s’inscrit au 2 novembre 2011. Il s’agit de son appréciation de la preuve et le tribunal, au stade de la révision, n’a pas à intervenir à ce sujet.
[43] Cependant, une fois cette date de capacité déterminée, le tribunal constate que l’article 49 de la loi ne laisse place à aucune discrétion ou marge de manœuvre quant au droit à l’indemnité de remplacement du revenu. Le travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu jusqu'à ce qu'il occupe l’emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.
[44] Dans la cause sous étude, à la suite de son appréciation de la preuve, le premier juge administratif a déterminé que la travailleuse avait la capacité d’exercer l’emploi convenable d’agent de classe 3 à compter du 2 novembre 2011. Ce faisant, la travailleuse avait droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle occupe cet emploi convenable d’agent de classe 3, pendant au plus un an à compter de la date où elle devenait capable de l’exercer, soit à compter du 2 novembre 2011.
[45] Or, en déclarant que la travailleuse « a droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle occupe cet emploi ou au plus tard une année après la présente décision », la Commission des lésions professionnelles commet donc une erreur de droit en ce qu’elle omet de tenir compte d’une disposition claire d’une loi à appliquer.
[46] À ce sujet, il est intéressant de référer à la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue dans l’affaire CSST et Del Grosso et La Cie Moruzzi ltée[8].
[47] Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles est chargée de statuer sur une requête en révocation de la CSST concernant une décision de la Commission des lésions professionnelles entérinant un accord. Cet accord implique notamment l’application du second alinéa de l’article 49 de la loi.
[48] Au stade de la révocation, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que l’accord ne respecte pas le deuxième alinéa de l’article 49 :
En l'instance, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que la décision du 19 juin 1998 comporte une erreur de droit manifeste qui est déterminante sur l'issu du litige.
En effet, l'article 49(2) de la loi accorde au travailleur une indemnité de remplacement du revenu si l'emploi convenable déterminé par la CSST n'est pas disponible, jusqu'à ce qu'il trouve cet emploi mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable d'exercer cet emploi. En l'instance, le travailleur est devenu capable d'exercer l'emploi convenable le 21 septembre 1994. La période d'une année prévue à l'article 49 de la loi débute donc à cette date et se termine le 22 septembre 1995. Cependant, à la suite de la décision du bureau de révision du 4 janvier 1995 qui refusait la lésion du 25 août 1993, la CSST a mis fin aux prestations de travail le 3 février 1995.
Le 21 mars 1997, la Commission d'appel infirme la décision du bureau de révision du 4 janvier 1995 et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 25 août 1993. Toutes les décisions de la CSST rendues entre-temps sont rétablies. Le travailleur a donc droit d'être indemnisé pour la période de temps non écoulée au moment de la suspension, soit pour la période du 3 février 1995 au 22 septembre 1995 et c'est ce qu'il a reçu. L'indemnité prévue à l'article 49(2) ne peut s'étendre au-delà de la période d'un an. Qu'il y ait suspension ou pas de la période de recherche d'emploi, elle ne peut se prolonger au-delà d'une année tel que prévu à la loi. La rechute du 3 août 1993 n'a pas entraîné de limitations fonctionnelles additionnelles et le travailleur est redevenu capable d'exercer son emploi convenable à la date de la consolidation de sa lésion. Le travailleur n'a le droit que d'être indemnisé pour la période de temps non écoulée de l'année prévue à l'article 49 de la loi. L'entente accorde au travailleur une période de recherche d'emploi d'une durée de 2 1/2 ans, ce qui n'est pas permis par l'article 49 de la loi.
Il est clair que l'entente intervenue entre les parties n'est pas conforme à la loi.
[nos soulignements]
[49] La Commission des lésions professionnelles révoque donc la décision entérinant l’accord puisqu’elle comporte une erreur de droit manifeste et déterminante sur l’issue du litige. Pour la Commission des lésions professionnelles, il s’agit en fait d’un cas d’omission de tenir compte d’une disposition claire d’une loi à appliquer.
[50] Dans la cause sous étude, il y a donc lieu de modifier la dernière conclusion du dispositif de la décision du 11 septembre 2012 afin qu’elle respecte le deuxième alinéa de l’article 49 de la loi, lequel s’avère une disposition légale claire. Cette disposition claire ne laisse place à aucune interprétation quant à la période du droit à l’indemnité de remplacement du revenu, lorsque la date de la capacité d’exercer l’emploi convenable est déterminée.
[51] Puisque la travailleuse a la capacité d’exercer son emploi convenable d’agent administratif classe 3 à compter du 2 novembre 2011, selon les conclusions du premier juge administratif, elle a droit à l'indemnité de remplacement du revenu jusqu'à ce qu'elle occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'elle le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où elle devient capable de l'exercer, soit à compter du 2 novembre 2011.
[52] Le tribunal accueille donc en partie la requête en révision pour corriger cet aspect du dispositif afin de le rendre conforme aux dispositions de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision déposée le 21 septembre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
RÉVISE en partie la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 11 septembre 2012;
ACCUEILLE la requête déposée le 1er février 2012 par madame Lyne Lévesque, la travailleuse;
REJETTE la requête déposée le 7 février 2012 par le C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 20 janvier 2012, rendue à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail n’avait pas, le 21 novembre 2011, à modifier l’emploi convenable préalablement déterminé le 12 octobre 2011;
DÉCLARE que l’emploi convenable de madame Lyne Lévesque demeure celui d’agent administratif classe 3 avec capacité pour elle de l’exercer depuis le 2 novembre 2011, soit après l’échec au niveau de l’emploi d’agent administratif classe 3 au CERCO;
ET
DÉCLARE que madame Lyne Lévesque a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle occupe cet emploi ou jusqu’à ce qu’elle le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où elle devient capable de l’exercer.
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SOPHIE SÉNÉCHAL |
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Monsieur Gilles Murphy |
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S.C.F.P. - QUÉBEC |
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Représentant de madame Lyne Lévesque |
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Me André Lepage |
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HEENAN BLAIKIE, AUBUT |
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Représentant du C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu) |
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Me Lucie Rondeau |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] Le tribunal comprend qu’il s’agit du Centre de recherche clinique et évaluative en oncologie (CRCEO) de l’Hôtel-Dieu de Québec.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] [1998] C.L.P. 733 ; voir aussi Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[4] [2005] C.L.P. 626 (C.A.).
[5] Voir également Bourassa c. C.L.P., [2003] C.L.P. 601 (C.A.), requête pour permission de pourvoi à la Cour suprême rejetée.
[6] Voir également CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A.).
[7] Construction PLL et CSST, [2002] C.L.P. 916 ; Terrassement Lavoie ltée et Conseil conjoint (F.T.Q.), [2004] C.L.P. 194 ; Latocca et Abattoir les Cèdres ltée, C.L.P. 249464-71-0411, 11 novembre 2011, M. Demis; Champagne et Ville de Montréal, C.L.P. 236011-63-0406, 23 février 2006, S. Di Pasquale; Guitard et Corporation Voyageur, [2007] C.L.P. 1532 ; I.M.P. Group Limited et CSST, [2007] C.L.P. 1558 ; Caron et Gaston Turcotte & fils inc., C.L.P. 312869-03B-0703, 28 septembre 2009, Monique Lamarre.
[8] C.L.P. 94699-73-9803, 2 décembre 1998, S. Di Pasquale.
AVIS :
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