Décision

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Gallaman c. 9067-5687 Québec inc. (De Lacroix Design)

2015 QCCQ 6601

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-140262-132

 

DATE :

27 juillet 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

JOEL GALLAMAN

Demandeur

c.

9067-5687 QUÉBEC INC. (De Lacroix Design)

et

9296-1382 QUÉBEC INC.

Défenderesses

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Joel Gallaman achète deux sofas auprès de De Lacroix Design (De Lacroix) et se plaint que les coussins s’enfoncent anormalement après quelques semaines d’utilisation. Ceci étant, M. Gallaman demande l’annulation des ventes intervenues, le remboursement des prix payés, les frais de massothérapie prétendument reliés aux défauts des sofas et le préjudice découlant de la perte de temps et des inconvénients, pour un total de 15 000 $.

[2]           En défense, De Lacroix plaide que la demande n’est pas fondée et que les sofas vendus sont en parfait état.

[3]           Par amendement, M. Gallaman ajoute la compagnie 9296-1382 Québec inc. (9296) qui est constituée le 12 février 2014 et qui achète certains éléments d’actifs de De Lacroix en 2014.

[4]           9296 présente une requête en irrecevabilité pour absence de lien de droit puisque les contrats de vente en cause interviennent en 2013.

[5]           D’entrée de jeu, le Tribunal rejette la demande de M. Gallaman à l’égard de 9296 puisqu’il n’existe aucun lien de droit, de quelque nature qu’il soit, entre lui et 9296 en relation avec l’achat des sofas auprès de De Lacroix et les dommages en découlant.

 

Questions en litige

 

[6]           a)         Les sofas vendus par De Lacroix à M. Gallaman sont-ils défectueux ?

            b)         Quels sont les dommages auxquels a droit M. Gallaman ?

 

Contexte et analyse

 

[7]           En février et en juin 2013, M. Gallaman achète de De Lacroix un sofa et une section additionnelle.

[8]           Quelques semaines après leur utilisation, M. Gallaman constate que les coussins sont défectueux puisqu’ils s’enfoncent de six à huit pouces, aux endroits où il s’assoit plus régulièrement.

[9]           M. Gallaman appuie sa demande d’un rapport d’expert écrit de M. Eric Berarducci qui témoigne au procès que le sofa sectionnel vendu par De Lacroix à M. Gallaman est défectueux, notamment en ce que la mousse utilisée pour les coussins est de piètre qualité, les sangles (webbing) qui retiennent les coussins sont anormalement souples et la suspension n’est pas correctement assemblée.

[10]        M. Berarducci constate l’affaissement des coussins d’un minimum de six pouces alors que ce type de réaction intervient après 10 ou 15 ans d’utilisation.

[11]        De Lacroix ne présente aucun rapport d’expert visant à contredire celui de M. Berarducci.

[12]        De Lacroix réfère plutôt le Tribunal à un rapport d’inspection en provenance du manufacturier qui indique que les sofas en cause sont conformes à ses normes.

[13]        En matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ».

[14]        Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l'article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». En d'autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est plus probable et vraisemblable, qu'improbable ou invraisemblable.

[15]        En présence d’un rapport d’expert de M. Gallaman qui ne fait l’objet d’aucune contre-expertise de De Lacroix, le Tribunal conclut que M. Gallaman se décharge de son fardeau d’établir, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa demande.

[16]        Le rapport de M. Berarducci et son témoignage sont crédibles et non contredits que les meubles vendus par De Lacroix à M. Gallaman sont défectueux, ne peuvent servir à l’usage auquel ils sont normalement destinés, et ce, pendant une durée raisonnable, le tout contrairement aux articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1 (LPC)[1].

[17]        En vertu de l’article 272 LPC[2], M. Gallaman est en droit de demander la nullité des contrats de vente intervenus et le remboursement des prix payés

[18]        Cependant, quant aux frais de massothérapie, la preuve ne révèle pas de lien direct entre les sofas vendus et les problèmes de santé de M. Gallaman.

[19]        Aussi, quant aux chefs de réclamation visant la perte de temps et les inconvénients, le Tribunal ne peut y faire droit vu l’absence de preuve établissant avec précision cette partie de la réclamation.

[20]        Le prix payé pour la première section du sofa, taxes incluses, est de 4 885,29 $ et la deuxième section 1 700,48 $. M. Gallaman est aussi bien fondé de réclamer les frais de livraison de 92 $.

 

PAR CES MOTIFS, le Tribunal:

 

ACCUEILLE en partie la demande de Joel Gallaman contre 9067-5687 Québec inc. (De Lacroix Design);

REJETTE la demande de Joel Gallaman contre 9296-1382 Québec inc.;

ANNULE, à toutes fins que droit, les contrats de vente intervenus les 17 février 2013 (facture no 1578) et le 7 juin 2013 (facture no 1678) en relation avec les biens suivants :

-       Sofa 712, bench at left, add 1 headrest near the bench;

-       Two seaters with no arms, 712, headrest at right side.

ORDONNE à 9067-5687 Québec inc. (De Lacroix Design) de prendre possession de ces biens, à ses frais, dans les 30 jours du présent jugement, à la condition d’avoir payé à Joel Gallaman tous les montants découlant du présent jugement;

À DÉFAUT, AUTORISE Joel Gallaman à conserver ces biens;

CONDAMNE 9067-5687 Québec inc. (De Lacroix Design) à payer à Joel Gallaman 6 677,77 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 septembre 2013, et ce, sans égard à la décision de 9067-5687 Québec inc. (De Lacroix Design) de prendre possession de ces biens;

CONDAMNE  9067-5687 Québec inc. (De Lacroix Design) à payer à Joel Gallaman 200 $ à titre de frais judiciaires.

 

 

 

__________________________________

Henri Richard, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience :

30 juin 2015

 



[1]     37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

      38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

[2]     272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

 a) l'exécution de l'obligation;

 b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

 c) la réduction de son obligation;

 d) la résiliation du contrat;

 e) la résolution du contrat; ou

 f) la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.

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