Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Lanaudière

Sherbrooke, le 10 septembre 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

142509-63-0007-R

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Luce Boudreault

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Lorraine Patenaude

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Richard Tremblay

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

113682751

AUDIENCE TENUE LE :

20 août 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Joliette

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429 .56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHEL LARIVIÈRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUITS D’ACIER HASON INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 18 janvier 2002, monsieur Michel Larivière, (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision qu’elle a rendue le 20 novembre 2001.

[2]               Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête du travailleur; confirme une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 31 mai 2000 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 28 octobre 1999, soit une rechute, récidive ou aggravation en relation avec la lésion professionnelle du 9 septembre 1997.

[3]               En vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article 429.57, la Commission des lésions professionnelles a procédé sur dossier, aucune partie n’ayant demandé d’être entendue en audience.

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[4]               Le travailleur demande de réviser la décision rendue le 20 novembre 2001 et de déclarer qu'il a subi une rechute, récidive ou aggravation le 28 octobre 1999.

L'AVIS DES MEMBRES

[5]               Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la requête doit être rejetée puisque aucune erreur assimilable à un vice de fond ou de procédure n’est présente dans la décision.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]               La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il existe une cause justifiant la révision ou la révocation de la décision rendue le 20 novembre 2001.

[7]               En matière de révision, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) énonce les règles suivantes :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3°  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]               Vu le caractère final des décisions de la Commission des lésions professionnelles, le recours en révision n’est possible que pour un des motifs énoncés à l’article 429.56 de la loi. Ce recours n’est donc pas une occasion pour un commissaire de substituer son appréciation de la preuve à celle faite par le premier commissaire, en l’absence d’un vice de fond de nature à invalider la décision. Il ne peut s’agir non plus de ce que l’on appelle un appel déguisé.

[9]               Dans la décision dont on demande la révision, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation le 28 octobre 1999 en relation avec la lésion professionnelle reconnue en date du 9 septembre 1997.

[10]           Le travailleur allègue que la Commission des lésions professionnelles a commis des vices de fond et de procédure de nature à invalider la décision au motif qu’elle aurait omis de considérer toute la preuve médicale et qu’elle aurait déformé la preuve présentée et de plus, elle aurait limité l’analyse de la réclamation à la seule notion d’aggravation alors qu’elle devait analyser la notion de rechute et de récidive.

[11]           Il y a tout d’abord lieu de souligner l’interprétation constante de la Commission des lésions professionnelles de la notion de vice de fond de nature à invalider une décision. Celle-ci réfère, entre autres, à une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur le sort du litige.

[12]           La question débattue devant la Commission des lésions professionnelles concernait l’existence d’une relation entre l’arrêt de travail du 28 octobre 1999 et la lésion professionnelle du 9 juillet 1997. En l’espèce, la soussignée constate que le premier commissaire a rapporté, dans les données factuelles, le fait que le diagnostic initial soit celui d’épicondylite au coude gauche, qu’il y a eu consolidation de cette lésion en date du 23 mars 1998, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, et qu’il y a eu une rechute, récidive ou aggravation en date du 12 mai 1998, avec un diagnostic de neuropathie cubitale.

[13]           Le commissaire rapporte ensuite le fait que le 10 juillet 1998,  la docteure Lyne Jacques a procédé à une neurolyse et transposition sous-musculaire du nerf cubital et que cette lésion a été consolidée en date du 27 février 1999 avec un déficit anatomo-physiologique de 6 % et des limitations fonctionnelles de classe I.

[14]           La suite du dossier est rapportée par le premier commissaire, notamment en ce qui concerne la démarche de réadaptation et l’évaluation faite par un ergothérapeute. Il y est indiqué que l’ergothérapeute, dans son rapport daté du 21 octobre 1999, conclut que l’emploi d’assembleur respecterait les limitations fonctionnelles si l’étape d’assemblage du « Hexmesh » est éliminée. La CSST rend donc une décision le 22 octobre 1999 identifiant le poste adapté comme étant l’emploi convenable que le travailleur est capable d’exercer à compter du 25 octobre 1999.

[15]           Le commissaire rapporte ensuite que le travailleur a débuté son travail le 25 octobre 1999 et qu’en raison de l’augmentation des douleurs il a soumis une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation en date du 28 octobre 1999. Il précise que cette réclamation est accompagnée d’une attestation médicale émise par le docteur Gravel le 29 octobre 1999, laquelle fait état du fait que le travailleur est de retour au travail avec des limitations depuis le 25 octobre 1999, que l’employeur n’a pas respecté les limitations et qu’il y a rechute. Le commissaire précisera plus loin qu’il n’y a pas de diagnostic d’émis sur cette attestation. Le travailleur est référé à la docteure Lyne Jacques qu’il verra le 15 novembre 1999 et une tomographie des os demandée par la docteure Jacques, interprétée le 6 décembre 1999, démontre qu’il y a une amélioration significative comparativement à la tomographie précédente faite en janvier 1999. Le commissaire rapporte ensuite le fait qu’il y a un rapport médical du 12 janvier 2000 de la docteure Jacques qui note qu’il n’y a pas d’aggravation. Le commissaire rapporte ensuite que  la docteure Jacques a produit un rapport d’évaluation médicale le 29 janvier 2000, lequel mentionne que le travailleur devrait changer de travail et respecter ses limitations fonctionnelles qui sont d’éviter les mouvements répétitifs demandant de la force de plus de quinze kilogrammes.

[16]           Par la suite, le commissaire rapporte le témoignage du travailleur, celui de deux confrères de travail et d’un contremaître.

[17]           Dans ses motifs, la Commission des lésions professionnelles pose adéquatement le problème puisqu’elle énonce les règles applicables en matière de rechute, récidive ou aggravation. Elle énonce également qu’il faut une preuve prépondérante permettant d’établir qu’il y a changement dans la condition et qu’il doit y avoir une relation entre la pathologie présentée à l’occasion de la rechute, récidive ou aggravation alléguée et celle survenue par le fait ou à l’occasion de la lésion initiale. Analysant les faits, le commissaire mentionne tout d’abord qu’il n’a pas à décider si l’emploi d’assembleur tel que modifié constitue un emploi convenable et respecte toutes les limitations fonctionnelles émises par le médecin traitant puisque la CSST a rendu une décision sur cet aspect qui n’a pas été contestée.

[18]           Par la suite, le commissaire examine la preuve médicale présentée et mentionne, avec raison, que celle-ci est succincte. Le commissaire retient en effet que l’attestation médicale émise le 29 octobre 1999 n’identifie aucun diagnostic ni signe clinique, que la tomodensitométrie réalisée le 6 décembre 1999 met en évidence une amélioration significative des résultats en comparaison avec la tomographie effectuée en janvier 1999 et le fait que la docteure Lyne Jacques, qui a suivi le travailleur depuis 1998 a conclu, lors de la visite du 12 janvier 2000, qu’il n’y a pas d’aggravation.

[19]           Le commissaire retient ensuite que le rapport d’évaluation médicale de la docteure Jacques du 22 janvier 2000 ne met en évidence aucune modification de la condition du travailleur et que les séquelles fonctionnelles identifiées et ainsi que les limitations fonctionnelles proposées sont tout à fait comparables avec le rapport d’évaluation médicale antérieur.

[20]           Le commissaire ajoute que la mention de la docteure Jacques dans son rapport à l’effet que le travailleur a ressenti, le 28 octobre 1999, une brûlure au niveau du coude suivie d’engourdissement à la main gauche après avoir effectué des mouvements répétitifs avec un instrument pesant environ quarante livres, n’est pas supportée par les faits soumis en preuve à l’audience, notamment par le biais des témoignages.

[21]           Le commissaire conclut ensuite que sur le plan médical, la preuve ne permet pas de reconnaître qu’il y a eu reprise évolutive, recrudescence ou réapparition de la lésion survenue lors de l'événement initial et que les seules allégations d’une augmentation de douleurs ne peuvent constituer une preuve prépondérante de l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation et il rejette la requête du travailleur.

[22]           Le tribunal estime que le premier commissaire n’a pas commis d’erreur déterminante qui aurait eu un effet sur le sort du litige puisque ses motifs, exposés de façon logique et cohérente, sont tout à fait supportés par la preuve présentée et par le dossier constitué. D’autre part, le premier commissaire a bien exposé le fardeau de preuve requis en matière de rechute, récidive ou aggravation puisque au début de ses motifs, il fait état de l’article pertinent de la loi ainsi que de l’interprétation donnée par la jurisprudence de ces notions et exposé le fardeau de preuve auquel était confronté le travailleur. D’autre part, le premier commissaire n’a pas analysé la question uniquement sous l’angle de l’aggravation mais également de la rechute ou de la récidive, puisqu’il mentionne que sur le plan médical, la preuve ne permet pas de reconnaître qu’il y a eu une reprise évolutive, une recrudescence ou une réapparition de la lésion.

[23]           Les conclusions auxquelles en arrive le premier commissaire n’apparaissent pas dénuées de fondement et la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il n’y a pas d’erreur manifeste dans l’appréciation de la preuve. Il n’y a donc pas lieu de réviser la décision rendue le 20 novembre 2001.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision déposée par monsieur Michel Larivière le 18 janvier 2002.

 

 

 

 

Me Luce Boudreault

 

Commissaire

 

 

 

 

 

LAPORTE & LAVALLÉE

(Me André Laporte)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

AVIS :
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