Arès et Hydro-Québec |
2009 QCCLP 3645 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 21 août 2008, Michel Arès (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 24 juillet 2008 par le Service Recours et Conciliation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).
[2] Par cette décision, la CSST rejette la plainte du travailleur; elle déclare qu’il n’a pas démontré avoir été l’objet d’une mesure prohibée au sens de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) par le non-paiement d’une prime de rétablissement (la prime) pendant son assignation temporaire.
[3] L’audience s’est tenue le 6 mars 2009 à Joliette en présence des représentants des parties.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de déclarer qu’il a été l’objet d’une sanction ou d’une mesure prohibée. Il réclame le paiement de sa prime de rétablissement pendant toute la période de son assignation temporaire au prorata de son acceptation de la période de garde pour l’année antérieure à sa lésion professionnelle, soit 35 %.
[5] Le tribunal a réservé sa compétence sur la question du montant à être versé par l’employeur dans l’éventualité où la requête du travailleur serait accueillie.
LA PREUVE
[6] Les parties ont admis les faits suivants qui sont tirés en grande partie de la décision rendue par le Service Recours et Conciliation de la CSST.
· Michel Arès est un travailleur au sens de la loi.
· Il est monteur de lignes chez l’employeur depuis le 30 novembre 1987.
· L’horaire de travail est de 37 heures par semaine (4 jours à 9,25 heures par jour) du lundi au jeudi.
· Le travailleur a subi une lésion professionnelle le 19 mars 2007, soit une tendinite et une bursite à l’épaule gauche.
· Il s’est absenté du travail à compter du 20 mars 2007 jusqu’au 1er juillet suivant.
· Le 2 juillet 2007, le travailleur a commencé une assignation temporaire (patrouilleur de réseau) qu’il poursuit toujours.
· Le travailleur n’a pas cumulé de recours, entre autres, il n’a déposé aucun grief concernant la plainte dont le tribunal est saisi.
[7] Il n’y a pas de litige sur le fait que la sanction dont se plaint le travailleur serait survenue le 5 novembre 2007, soit au moment où il a appris qu’il ne recevrait pas la prime. La plainte a été déposée le 6 novembre 2007.
[8] Les parties ont admis que les témoignages rendus devant le Service Recours et Conciliation de la CSST auraient été les mêmes s’ils avaient été rendus devant le tribunal. Il convient de rapporter quelques-uns d’entre eux.
[9] Ainsi, dans cette décision, nous pouvons lire que le versement de la prime est prévu à une lettre d’entente liant les parties. Un guide d’application de cette lettre d’entente a également été déposé.
[10] Donc, en vertu de cette lettre d’entente, l’employeur sollicite les travailleurs pour qu’ils soient sur une liste de garde. Cela signifie que l’employé sera disponible en dehors de son temps de travail régulier pour intervenir rapidement lors d’une demande de rétablissement du réseau. Cette disponibilité est offerte pour sept jours complets.
[11] Dans un tel cas, les travailleurs reçoivent un montant forfaitaire d’environ 500 $ qu’ils aient ou non répondu à une demande d’intervention. Selon le témoignage du travailleur rendu devant le Service Recours et Conciliation de la CSST, ce montant vise à compenser la « perte de jouissance de la vie » pour une période où il doit être disponible en dehors de ses heures de travail régulières. Le travailleur est libre d’accepter ou de refuser d’être mis en disponibilité.
[12] À ce sujet, il convient de rapporter l’admission des parties concernant les acceptations et les refus du travailleur pour les périodes suivantes :
6 mars 2006 Refusé
28 mars 2006 Accepté
2 mai 2006 Accepté
6 juin 2006 Accepté
27 juin 2006 Refusé
18 juillet 2006 Refusé
15 août 2006 Refusé
5 septembre 2006 Refusé
13 septembre 206 Accepté
26 septembre 2006 Accepté
14 novembre 2006 Refusé
30 janvier 2007 Refusé
12 février 2007 Refusé
3 mars 2007 Refusé
[13] Le tribunal retient qu’après le 3 mars 2007, le travailleur n’a pas été sollicité pour être sur la liste de garde et il n’a donc pas reçu la prime afférente à cet effet.
[14] Toujours selon le témoignage du travailleur rendu devant le Service Recours et Conciliation de la CSST, il a refusé d’être de garde avant la survenance de sa lésion professionnelle parce qu’il avait des douleurs aux épaules.
[15] Depuis son retour au travail en assignation temporaire, ses tâches ont plutôt trait à l’inspection du réseau. Il affirme que cet ouvrage respecte sa condition physique en évitant de travailler les bras au-dessus des épaules. Il admet qu’en raison de ses limitations physiques, il ne pouvait être de garde.
[16] Au moment de l’audience, le travailleur est toujours en assignation temporaire.
[17] De son côté, lors de l’audience au Service Recours et Conciliation de la CSST, l’employeur a fait témoigner Luc Castonguay qui est conseiller en ressources humaines chez l’employeur pour le « réseau distribution ».
[18] Ce témoin confirme que la prime est versée en échange d’une disponibilité des travailleurs qui doivent être en état de travailler et prêts à intervenir rapidement. La sollicitation auprès des travailleurs se fait une fois par mois en prévision d’une période de trois semaines de garde.
[19] Il établit une différence entre la période de garde et le surtemps puisque la première est volontaire alors que le surtemps est obligatoire. Il précise toutefois que le caractère obligatoire du surtemps se retrouve surtout quand l’employeur ne trouve personne qui souhaite effectuer du surtemps : il désignera alors l’employé ayant le moins d’ancienneté qui ne pourra refuser de faire du surtemps. Il reconnaît que cette situation est rare.
[20] Le troisième témoin entendu à la demande de l’employeur devant le Service Recours et Conciliation de la CSST est Paul Drapeau. Celui-ci est chef des travaux aériens et souterrains de la division « distribution du réseau » dans la région de Lanaudière.
[21] C’est monsieur Drapeau qui a rédigé la liste de disponibilités du travailleur. Il confirme que la dernière acceptation du travailleur est celle du 26 septembre 2006. Il ajoute que le travail fait durant une période de garde est le même que celui exécuté durant les heures normales de travail. C’est uniquement l’horaire qui change. Il précise que le travailleur ne pouvant effectuer son travail de monteur lors de son retour au travail le 2 juillet 2007, il ne pouvait être de garde.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[22] En premier lieu, le représentant de l’employeur prétend que la présomption prévue à l’article 255 de la loi ne s’applique pas en l’espèce. En effet, le travailleur a subi une lésion professionnelle le 19 mars 20007 et il allègue la survenance d’une sanction à son endroit le 5 novembre 2007. Le délai de six mois est dépassé. Le travailleur a donc le fardeau de démontrer qu’il a été l’objet de mesures discriminatoires ou d’une sanction parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle.
[23] La représentante du travailleur est plutôt d’avis que la présomption s’applique. En effet, le 2 juillet 2007, le travailleur a exercé un droit, soit celui prévu à l’article 180 de la loi en retournant travailler dans le cadre d’une assignation temporaire. Ce faisant, il conservait tous les avantages liés à son emploi.
[24] Or, il a été l’objet d’une sanction ou d’une mesure le 5 novembre suivant au moment où l’employeur a refusé de lui verser une prime. La sanction est survenue dans les six mois prévus à l’article 255 de la loi et la présomption s’applique.
[25] Sur le fond du dossier, le représentant de l’employeur souligne que le travailleur a refusé quatre fois de suite d’être sur la liste de garde. Il est donc inexact d’affirmer qu’en vertu de l’article 180 de la loi, il aurait pu bénéficier du versement de la prime puisqu’il avait refusé d’être mis sur la liste de garde. Cette répétition des refus démontre que la probabilité qu’il ait accepté d’être de garde, même s’il n’avait pas subi une lésion professionnelle, est très faible.
[26] Il rappelle que l’allégation selon laquelle ce sont les douleurs à l’épaule qui empêchaient le travailleur d’accepter d’être de garde n’a pas été prouvée. D’ailleurs, le travailleur n’a pas cessé ses occupations habituelles avant l’arrêt du 20 mars 2007.
[27] Il souligne qu’il existe une différence entre le surtemps et la garde, soit le fait que cette dernière est volontaire. Il dépose de la jurisprudence et de la doctrine[2].
[28] De son côté, la représentante du travailleur rappelle que le travailleur avait accepté d’être sur la liste de garde avant la survenance de sa lésion professionnelle : la probabilité qu’il ait accepté ultérieurement d’y être encore existe.
[29] Elle souligne que le dernier refus du travailleur date du 3 mars 2007; l’offre valait pour les trois semaines suivantes et normalement, n’eut été de l’assignation temporaire, il aurait pu se prévaloir à nouveau de cette offre.
[30] Dans tous les cas, il faut protéger la réalité des gains, soit en l’espèce, le droit de recevoir une prime de garde qui est un avantage lié à l’emploi. Elle est d’avis que les probabilités existent et que n’eut été la lésion professionnelle, le travailleur aurait accepté d’être de garde puisque la preuve démontre qu’il a agi ainsi dans le passé.
[31] La représentante du travailleur précise qu’il n’y a pas lieu de se demander si le travailleur aurait accepté souvent ou non d’être mis sur la liste. Il faut plutôt analyser les conséquences de la survenance de la lésion professionnelle en regard de l’opportunité d’être sur une liste de garde. Elle est d’avis que dans le présent cas, l’accident a privé le travailleur de ce bénéfice.
[32] Elle ajoute que le taux d’acceptation sert à calculer le montant des sommes dues et non à déterminer le droit même du travailleur. Ainsi, elle demande d’accueillir la requête et de déclarer que le travailleur a droit au versement de la prime de rétablissement au prorata du taux d’acceptation qui a été établi pour les périodes de travail antérieures à la survenance de la lésion professionnelle. Elle dépose de la jurisprudence[3] et porte à l’attention du tribunal une autre décision[4].
L’AVIS DES MEMBRES
[33] La membre issue des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales ont des avis différents.
[34] La membre issue des associations d’employeurs rejetterait la requête du travailleur puisqu’il a été incapable de prouver qu’il aurait, de manière probable, accepté d’être sur une liste de garde n’eut été sa lésion professionnelle. En effet, il est démontré qu’antérieurement à l’arrêt de travail, il a accepté d’y être dans une proportion de 35 %; cela est insuffisant pour reconnaître qu’il a été privé d’un droit ou d’un avantage parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle.
[35] De son côté, le membre issu des associations syndicales estime qu’en l’espèce, le travailleur a le droit de recevoir une somme correspondant à 35 % de la prime de garde pour la période de référence. En effet, il considère qu’il est équitable pour le travailleur qu’il reçoive une somme qui correspond au pourcentage établi plus haut dans le cadre de son assignation temporaire.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[36] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a été l’objet d’une sanction ou d’une mesure en regard de l’article 32 de la loi qui se lit ainsi :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253 .
__________
1985, c. 6, a. 32.
[37] La loi prévoit à l’article 255 une présomption en faveur du travailleur s’il peut démontrer qu’il a fait l’objet d’une mesure prohibée par l’article 32 dans les six mois de sa lésion professionnelle ou du moment où il a exercé un droit que lui confère la loi :
255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.
Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.
__________
1985, c. 6, a. 255.
[38] Lorsque la présomption s’applique, l’employeur doit démontrer qu’il a agi ainsi pour une autre cause juste et suffisante.
[39] Dans le présent dossier, le travailleur est en assignation temporaire depuis le 2 juillet 2007. Dans un tel cas, ce sont les articles 179 et 180 qui s’appliquent. Ils prévoient ce qui suit :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
__________
1985, c. 6, a. 179.
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
__________
1985, c. 6, a. 180.
[40] Le travailleur prétend avoir été l’objet d’une mesure au sens de l’article 32 de la loi du fait que l’employeur a refusé de lui verser une prime depuis qu’il est en assignation temporaire.
[41] Le tribunal ne retient pas l’argument du représentant de l’employeur selon lequel la présomption prévue à l’article 255 de la loi ne s’applique pas.
[42] En effet, le tribunal retient que le 2 juillet 2007, le travailleur a repris le travail dans le cadre d’une assignation temporaire. Ce fait n’est pas contesté. Dans un tel cas, dès ce moment, il avait le droit de bénéficier du salaire et de tous les avantages liés à son emploi. C’est donc à partir de ce moment et non de celui de la survenance de la lésion professionnelle que le délai de six mois doit être calculé.
[43] Le tribunal ne retient pas non plus l’argument selon lequel le recours à l’article 32 de la loi est inapproprié pour un travailleur qui souhaite soulever avoir été privé du salaire ou d’un avantage en contravention de l’article 180 de la loi.
[44] En effet, une jurisprudence[5] constante du tribunal reconnaît qu’un travailleur peut exercer un recours par le biais de l’article 32 de la loi pour réclamer du salaire ou un avantage auquel il prétend avoir droit et dont il aurait été privé du fait qu’il était en assignation temporaire. Et ce, malgré les jugements rendus par la Cour d’appel sur la question qui ont été cités par le représentant de l’employeur.[6]
[45] C’est ce qui ressort, entre autres, des conclusions émises dans l’affaire Crown Cork et Seal Canada inc., conclusions que la soussignée partage. La décision rendue dans ce dossier traite, entre autres, de la portée des jugements rendus par la Cour d’appel pour déclarer ce qui suit :
[26] Avec respect, la soussignée considère que la Cour d’appel n’a pas clairement tranché la question de savoir si l’article 32 de la loi constitue un recours pour le travailleur qui réclame un droit en vertu de l’article 180 de la loi. Il ne s’agissait pas, dans aucun de ces trois jugements, d’une question en litige. La Cour a cependant opiné, dans un obiter, que l’article 32 ne paraissait pas conçu pour couvrir une divergence d’interprétation de la loi. La Cour semble restreindre l’application de l’article 32 aux mesures disciplinaires au sens des relations de travail.
[…]
[35] C’est donc par interprétation que la jurisprudence a reconnu que l’article 32 pouvait constituer un recours pour le travailleur qui invoque la violation d’une disposition de la loi tel l’article 180. Le libellé de l’article 32 ne paraît peut-être pas, à une première lecture, viser ce type de situations mais la jurisprudence a considéré que les termes de l’article 32 sont suffisamment larges pour qu’un travailleur y ait recours afin d’obtenir les avantages ou bénéfices prévus à la loi. L’autre motif retenu est qu’il s’agit là du seul recours possible en cas du non-respect d’un droit par ailleurs prévu à la loi elle-même.
[46] Finalement, il n’y a aucune preuve selon laquelle, depuis l’assignation temporaire du travailleur, l’employeur a modifié quoique ce soit quant à la confection de la liste, sauf en ce qui a trait au travailleur, à qui l’employeur n’a plus offert d’être de garde.
[47] Donc, le tribunal retient que l’article 32 de la loi était le recours approprié en l’espèce. Sur le fond du dossier, il y a maintenant lieu d’analyser si le versement d’une prime pour la garde constitue du salaire ou un avantage au sens de l’article 180 de la loi.
[48] Dans la décision Bombardier et Brasserie Labatt ltée[7], cette question a été discutée. Le tribunal juge à propos de rapporter ce qui suit :
[23] Ainsi, il ressort de la décision de Crown Cork & Seal et Deschamps que l’article 32 est un recours approprié pour permettre d’interpréter l’article 180 de la loi. De plus, l’article 180 permet de réclamer une compensation pour les heures supplémentaires qu’un travailleur aurait effectué n’eût été de la lésion professionnelle, ce qui constitue un avantage au sens de cette disposition. […]
[49] Aussi, dans l’affaire Corriveau Frégeau et Bombardier Aéronautique inc.[8], la commissaire Nadeau ajoute ce qui suit :
[43] Un travailleur peut donc réclamer en vertu de l’article 180, une compensation pour les heures supplémentaires qu’il aurait effectuées n’eût été de sa lésion professionnelle. Cette évaluation du nombre d’heures supplémentaires à payer dépend de la preuve propre aux faits de chaque dossier.
[50] Dans le présent dossier, le tribunal retient que la prime associée à la garde a des similitudes avec le surtemps. La question du volontariat a peu d’incidence en l’espèce. Ainsi, en appliquant les principes rapportés ci-haut, le tribunal est d’avis que la possibilité d’être sur une liste pour être éventuellement de garde et recevoir une prime afférente peut constituer un avantage au sens de l’article 180 de la loi.
[51] Le représentant de l’employeur soutient que cet avantage n’existe pas dans le cas du travailleur.
[52] Selon lui, le travailleur avait accepté d’être sur la liste dans une proportion de 35 % dans l’année précédant la survenance de la lésion professionnelle. La prime ne peut ainsi être qualifiée d’avantage lié à l’emploi au sens de l’article 180 de la loi puisqu’il n’y a pas de preuve probante que le travailleur aurait « probablement » accepté d’être sur la liste de garde s’il n’avait été en assignation temporaire. Il juge qu’un tel taux d’acceptation ne représente pas une « probabilité ». Le travailleur n’aurait donc subi aucune sanction du fait qu’il en a été privé durant son assignation temporaire.
[53] De son côté, la représentante du travailleur estime que la probabilité d’accepter d’être sur la liste de garde existe dans le cas du travailleur. Il y a une preuve qu’il avait accepté d’y être dans l’année précédant la survenance de la lésion. Le fait que ce soit dans une proportion de 35 % ne change rien à ce constat.
[54] Donc, le tribunal doit décider, dans le présent dossier, si le travailleur a été privé d’un avantage qu’il aurait eu s’il n’avait pas subi une lésion professionnelle.
[55] À ce sujet, comme la Commission des lésions professionnelles l’a mentionné dans la décision Crown Cork & Seal Canada inc. précitée, l’expression « et dont il bénéficierait s’il avait continué à l’exercer » prévue à l’article 180 de la loi implique une fiction en vertu de laquelle il y a lieu d’analyser la situation d’emploi du travailleur comme s’il n’avait pas été victime d’une lésion professionnelle. En effet, l’objectif de l’article 180 de la loi étant de traiter le travailleur, quant au salaire et aux avantages liés à son emploi, de la même façon dont il était traité avant sa lésion professionnelle.
[56] Le fait d’appliquer cette fiction écarte ainsi la jurisprudence[9] selon laquelle, pour avoir droit à du surtemps par exemple, un travailleur doit prouver que celui-ci avait été prévu et accepté avant l’assignation temporaire.
[57] Le tribunal partage également les propos rendus dans l’affaire Shell Canada ltée et Perron[10] concernant l’interprétation qui doit être retenue concernant l’application de l’article 180 de la loi quand vient le temps de décider si un travailleur a subi une sanction :
[107] Avec respect, la soussignée préfère une interprétation qui s’en tient aux termes prévus par l’article 180 de la loi. Or, le salaire et les avantages que le travailleur a droit de recevoir de son employeur pendant qu’il est en assignation temporaire comprend, outre le salaire rattaché à l’emploi qu’il occupait n’eût été de sa lésion professionnelle, le paiement des heures supplémentaires qu’il aurait faites n’eût été de sa lésion professionnelle. La question est de savoir s’il aurait fait des heures supplémentaires n’eût été de sa lésion professionnelle et, si oui, combien d’heures aurait-il faites? Il s’agit essentiellement d’une question de preuve qui doit tenir compte du contexte de chaque cas et dont le degré de certitude requis est celui de la prépondérance de preuve comme toute autre question à décider, tel que le commentait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Sobey’s précitée :
[45] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que c’est une question de faits que celle de déterminer si un travailleur aurait effectué un tel travail en temps supplémentaire n’eut été de sa lésion professionnelle. La CALP dans l’affaire Girard et Sico inc. énonçait qu’un travailleur pouvait bénéficier d’une indemnité pour le temps supplémentaire lorsque cette possibilité devient une probabilité dont est privé le travailleur. Cette question de la probabilité qu’un travailleur effectue du temps supplémentaire alors qu’il est en période d’assignation temporaire, est une question purement factuelle. La preuve de cet état pourra varier selon la nature des dossiers et selon les circonstances particulières soumises à l’attention du tribunal.
[58] Donc, dans le présent dossier, en appliquant cette fiction, le tribunal retient que le travailleur se serait vu offrir d’être sur la liste de garde et qu’il aurait accepté dans 35 % des cas d’y être. Il s’agit d’un avantage dont il a manifestement été privé au moment où l’employeur ne lui a plus offert d’être sur la liste de garde et donc de recevoir la prime. À ce sujet, le tribunal rappelle que la prime est versée que les travailleurs aient ou non répondu à une intervention.
[59] En effet, il est prouvé qu’antérieurement à la lésion, l’employeur avait offert au travailleur d’être sur la liste de garde et qu’il avait accepté d’y être dans une proportion de 35 %. Il n’y a aucune preuve qu’il aurait modifié ce pourcentage d’acceptation s’il n’avait pas été en arrêt de travail après avoir subi une lésion professionnelle.
[60] Dans la décision Corriveau Frégeau et Bombardier Aéronautique inc.,[11] la Commission des lésions professionnelles résume bien la question à se poser tout en précisant que chaque cas doit être évalué à son mérite :
[58] Bien sûr pendant son assignation temporaire la travailleuse ne pouvait accepter de faire des heures supplémentaires offertes puisque son médecin autorisait le travail à raison de 20 heures/semaine. Ce qu’il faut ici se demander, pour conclure à une sanction, c’est si la travailleuse aurait effectué les heures supplémentaires qu’elle réclame n’eût été de sa lésion professionnelle.
(Notre soulignement)
[61] La commissaire poursuit en concluant que selon la preuve présentée dans ce dossier, la travailleuse n’aurait pas fait de surtemps parce qu’elle avait généralement refusé d’en faire. Le tribunal retient que ce n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il y a une preuve que le travailleur avait accepté d’être sur la liste de garde dans une proportion non négligeable de 35 %.
[62] Dans tous les cas, il y a lieu de rappeler la jurisprudence[12] du tribunal selon laquelle il faut protéger la réalité des gains du travailleur lorsqu’il est en assignation temporaire. Le tribunal est d’avis que ce principe s’applique également aux faits du présent dossier. La réalité des gains du travailleur était de recevoir une prime pour être de garde dans une proportion de 35 %.
[63] Le tribunal ne peut conclure qu’un tel pourcentage indique que les chances d’acceptation sont inexistantes.
[64] Donc, le tribunal considère que le travailleur aurait accepté d’être sur la liste de garde durant l’assignation temporaire dans la même proportion que celle établie pour l’année antérieure à la survenance de la lésion, soit 35 %; il aurait ainsi eu droit au versement de la prime dans la même proportion.
[65] Pour ces motifs, sa requête doit être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Michel Arès, le travailleur;
INFIRME la décision rendue le 24 juillet 2008 par le Service Recours et Conciliation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST);
DÉCLARE fondée la plainte du travailleur déposée le 6 novembre 2007;
RÉSERVE sa compétence pour décider du montant à être versé au travailleur.
|
__________________________________ |
|
LUCE MORISSETTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Laure Tastayre |
|
S.C.F.P. - F.T.Q. (Local 1500) |
|
Représentante de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Pascal Parent |
|
Affaires juridiques Hydro-Québec |
|
Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] CSST c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, Cour d’appel, Montréal, 500-09-007594-997, 31 janvier 2002, jj. Beauregard, Deschamps et Letarte (ad hoc); Purolator Courrier ltée c. Hamelin, Cour d’appel, Montréal, 500-09-007114-986, 31 janvier 2002, jj. Beauregard, Deschamps et Letarte (ad hoc); Gérard DION, Dictionnaire canadien des relations du travail, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2e édition, 1986, p. 46-47; Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail, Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais inc., 2002, p. 18 à 21; Abitibi-Price inc. et Bergeron, C.A.L.P. 19853-02-9006, 14 février 1992, J.-G. Roy; Les Aliments Lesters ltée et Boisjoli, C.L.P. 149228-61-0010, 26 juin 2001, S. Di Pasquale, décision corrigée le 4 septembre 2001; Bowater Pâtes et Papiers inc. (Gatineau) et Lahaie, C.L.P. 301741-07-0610, 1er mai 2007, M. Langlois; Parent et Alcoa, C.L.P. 183685-09-0205, 10 mars 2003, P. Simard; Bezeau et Hydro-Québec, C.L.P. 319278-63-0706, 26 février 2008, F. Mercure; Corriveau Frégeau et Bombardier Aéronautique inc., C.L.P. 315776-61-0704, 9 septembre 2008, L. Nadeau.
[3] Hydro-Québec et Casse, C.L.P. 213197-31-0308 et autres, 12 novembre 2004, H. Thériault.
[4] Bombardier et La Brasserie Labatt ltée, C.L.P. 312686-62C-0701, 8 mai 2008, M. Lamarre.
[5] Voir entres autres : Crown Cork & Seal Canada inc. et Deschamps, [2003] C.L.P. 1593 ; Shell Canada ltée et Perron, [2004] C.L.P. 517 ; Giroux et Les Aliments Lesters ltée, [2004] C.L.P. 985 .
[6] Marin c. Société canadienne de métaux Reynolds ltée, Cour d’appel, Québec, 200-09-000770-906, 16 mai 1996, jj. Brossard, Robert et Philippon; CSST c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, Cour d’appel, Montréal, 500-09-007594-997, 31 janvier 2002, jj. Beauregard, Deschamps et Letarte (ad hoc); Purolator Courrier ltée c. Hamelin, Cour d’appel, Montréal, 500-09-007114-986, 31 janvier 2002, jj. Beauregard, Deschamps et Letarte (ad hoc).
[7] Précitée, note 4.
[8] C.L.P. 315776-61-0704, 9 septembre 2008.
[9] Voir entre autres : Parent et Alcoa, C.L.P. 183685-09-0205, 10 mars 2003, P. Simard.
[10] C.L.P. 209934-72-0306, 2 septembre 2004, A. Vaillancourt.
[11] Précitée, note 8.
[12] Matériel Industriel inc. et Rousseau, C.A.L.P. 13954-62-8905, 1er octobre 1991, G. Lavoie; Girard et Sico inc., [1998] C.A.L.P. 86 , révision rejetée, C.A.L.P. 88518-03-9705, 28 avril 1998, M. Carignan; R. Boulanger & cie ltée et Toupin, C.L.P. 124515-04B-9910, 10 février 2000, R. Savard; Crown Cork & Seal Canada inc. et Bisaillon., C.L.P. 150073-63-0011, 17 juillet 2001, D. Beauregard; Asea Brown Boveri inc. et Veilleux, C.L.P. 125778-32-9910, 23 août 2001, G. Tardif.