Décision

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Entretien ménager Lyna inc. et Julien

2010 QCCLP 2219

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

15 mars 2010

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

347329-63-0805-R

 

Dossier CSST :

132483082

 

Commissaire :

Jean-François Martel, juge administratif

 

Membres :

Pierre Gamache, associations d’employeurs

 

Daniel Flynn, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Entretien Ménager Lyna inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Denis Julien

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 1er mars 2009, Entretien Ménager Lyna inc. (l’employeur) dépose une requête en révision en vertu de l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) à l'encontre d'une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 15 janvier 2009, à la suite d’une audience tenue le 8 janvier 2009 (la décision visée par la requête).

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles :

-       rejette la requête déposée par l’employeur, le 8 mai 2008, à l’encontre de la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 23 avril 2008 à la suite d’une révision administrative,

-       confirme la susdite décision, et

-       déclare que la ténosynovite post-traumatique du 3e doigt de la main droite de monsieur Denis Julien (le travailleur) est en lien avec la lésion professionnelle survenue le 18 décembre 2007.

[3]                L’employeur est représenté et le travailleur est présent à l’audience tenue, le 11 décembre 2009, à Joliette.

[4]                Le représentant de l’employeur avait fait parvenir au tribunal, par télécopie datée du 8 décembre 2009, une liasse de documents à déposer au dossier.  À l’ouverture de l’audience, le tribunal a demandé au représentant de démontrer que la production de ces documents était admissible dans le cadre d’une requête en révision.  Après réflexion, le représentant a décidé de ne pas produire ces documents en preuve.  Le tribunal n’en tient donc pas compte aux fins de la présente décision.  Aucune autre preuve nouvelle n’a été présentée.  Le représentant de l’employeur a présenté une plaidoirie verbale.

[5]                L’affaire a été mise en délibéré à compter du 11 décembre 2009.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[6]                L’employeur allègue que la décision visée par la requête est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider, tel que le prévoit le troisième paragraphe du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi.

[7]                Les conclusions de la procédure écrite préparées par le représentant de l’employeur se lisent comme suit :

PAR CES MOTIFS :

 

ACCUEILLIR la présente requête;

 

DÉCLARER que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 15 janvier 2009 doit être révisée;

 

ORDONNER que le dossier soit retourné au greffe afin que soit fixée une nouvelle audition et/ou RENDRE la décision qui aurait dû être rendue en lieu et place de celle du 15 janvier 2009.

 

 

[8]                D’emblée, le tribunal a demandé au représentant de l’employeur de préciser si le remède recherché était la révocation de la décision visée par la requête (impliquant le retour du dossier au greffe du tribunal pour la convocation des parties à une nouvelle audition, si la requête est accueillie) ou, plutôt, sa révision (c’est-à-dire que la décision rendue par le soussigné remplace la précédente et statue sur le fond du litige).  En réponse, le représentant a confirmé qu’aucune nouvelle preuve n’était requise et que la décision recherchée, au fond, pouvait être rendue sur la base de la preuve déjà présente au dossier.

[9]                Bien que cela ne soit pas explicitement mentionné à la procédure écrite préparée par le représentant de l’employeur, le tribunal comprend que l’employeur lui demande de déclarer, sur le fond, que la ténosynovite du travailleur n’est pas en relation avec l’accident du travail survenu le 18 décembre 2007 ni avec la lésion professionnelle en ayant résulté.

L’AVIS DES MEMBRES

[10]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête devrait être rejetée.  Aucun vice de fond de nature à invalider la décision visée par la requête n’a été démontré.  La première juge administratif a correctement apprécié la preuve offerte.  La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision n’a pas à y substituer sa propre opinion.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]           Le recours en révision est régi par l’article 429.56 de la loi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[12]           Interprétant le sens des mots «vice de fond (...) de nature à invalider la décision»  dans les affaires Donohue et Franchellini[2], la Commission des lésions professionnelles a jugé qu’ils font référence à une erreur manifeste, de droit ou de faits, ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation. Ces décisions ont été suivies à maintes reprises dans la jurisprudence subséquente.

[13]           Il a également été jugé que le recours en révision ne peut constituer un appel déguisé, compte tenu du caractère final des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles, ainsi que le prévoit le troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :

429.49

(…)

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[14]           Siégeant en révision judiciaire de certaines décisions de la Commission des lésions professionnelles, les tribunaux supérieurs ont entériné, à plusieurs reprises, l’interprétation des textes législatifs pertinents que celle-ci retient.

[15]           Ainsi, en 2003, dans l’affaire Bourassa, la Cour d’appel a, en outre, rappelé qu’« il [le recours en révision] ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation » [3].

[16]           Dans l’arrêt Godin[4], l’honorable juge Fish précise qu’une décision ne peut être révisée pour le simple motif que la formation siégeant en révision ne partage pas l’opinion du premier juge administratif, que ce soit à l’égard de l’appréciation de la preuve, de l’interprétation de la règle de droit applicable ou même du résultat de l’analyse; dans chaque cas, conclut-il, là où plus d’une issue raisonnable est possible, c’est celle retenue par le premier juge qui doit prévaloir :

[51]    Accordingly, the Tribunal commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions.  Where there is room on any of these matters for more than one reasonable opinion, it is the first not that last that prevails.

 

 

[17]           Dans son arrêt Amar c. CSST[5], la Cour d’appel réitère qu’une divergence d’opinion quant à l’interprétation du droit ne constitue pas un motif de révision.

[18]           Dans l’affaire CSST c. Fontaine[6], sous la plume de l’honorable juge Morissette, la Cour reprend avec approbation les propos du juge Fish et ajoute que le vice de fond de nature à invalider dont parle la loi réfère à une «faille» dans la première décision telle qu’elle dénote de la part de son auteur une «erreur manifeste, donc voisine d’une forme d’incompétence, ce dernier terme étant entendu ici dans son acception courante plutôt que dans son acception juridique».

[19]           La même règle fut répétée dans l’arrêt Touloumi[7] :

[5]        Il ressort nettement de l’arrêt Fontaine qu’une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.

 

 

[20]           Cette approche a toujours cours à la Commission des lésions professionnelles[8].

[21]           Il ressort notamment de ce qui précède qu’une décision exhibant un «raisonnement parfaitement intelligible» n’est pas sujette à révision[9].

[22]           Ainsi, dans le présent cas, la décision du 15 janvier 2009 fait autorité.  Elle ne saurait être révisée pour le motif que le soussigné ne partage pas l’opinion de la première juge administratif quant à l’appréciation de la preuve ou l’interprétation du droit ou encore quant à l’issue du litige à moins qu’à l’égard de l’un de ces sujets, le travailleur ne démontre que la décision visée est entachée d’une erreur grave, évidente et déterminante.  Le recours en révision n’est pas un appel.

[23]           L’employeur reproche à la première juge administratif d’avoir statué que le tribunal «est lié par les diagnostics émis par le médecin qui a charge du travailleur et que ni l’employeur, ni la CSST ne se sont prévalus de la procédure d’évaluation médicale comme prévu à la Loi ».

[24]           De l’avis du tribunal, cet argument n’est pas fondé, car, à cet égard, la décision visée par la requête est irréprochable.

[25]           Le diagnostic de «ténosynovite post-traumatique du 3e doigt de la main droite» a été posé, le 15 janvier 2008, par le docteur Louis Gamache, en sa qualité de médecin ayant charge du travailleur.

[26]           Dans sa décision du 24 janvier 2008, la CSST a accepté la réclamation de la travailleuse «pour «accident du travail» sur la base d’un diagnostic de «contusion au 3e doigt droit» posé, le 23 décembre 2007, par un autre médecin ayant alors charge du travailleur, le docteur Marc-André Amyot.  Cette décision ne tenait manifestement pas compte du diagnostic de ténosynovite subséquemment posé par le docteur Gamache.

[27]           Dans décision rendue à la suite de la révision administrative, le 23 avril 2008, la CSST accepte, cette fois, la réclamation sur la base des deux diagnostics (celui de contusion et celui de ténosynovite post-traumatique) en concluant comme suit :

DÉCLARE que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle, soit une contusion au 3e doigt droit et de ténosynovite post-traumatique au 3e doigt de la main droite;

 

 

[28]           Il appert du dossier constitué que l’employeur n’a pas contesté l’attestation émise par le docteur Gamache, ce qu’il aurait pu faire en obtenant et en produisant un rapport d’un professionnel de la santé infirmant les conclusions du docteur Gamache quant au diagnostic, le tout conformément à l’article 212 de la loi :

212.  L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :

 

1° le diagnostic;

 

2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

 

3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

 

4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

 

5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

__________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

[29]           Certes, l’employeur a fait examiner le travailleur par un médecin de son choix, le docteur Raynald Rioux, le 19 mai 2008.  Dans son rapport, le docteur Rioux retient, un diagnostic de «trigger finger du 3e doigt droit (ténosynovite sténosante)».

[30]           Il semble bien que l’employeur ait été d’avis qu’il ne s’agissait pas là d’une conclusion infirmant celle du docteur Gamache quant au diagnostic, puisqu’il n’a pas réclamé l’application de la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi.

[31]           La CSST a, pour sa part, requis l’examen du travailleur par le docteur Jean-Michel F. Hyacinthe, chirurgien plastique et esthétique, conformément à l’article 204 de la loi :

204.  La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.

 

La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115 .

__________

1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.

 

 

[32]           L’examen du travailleur par le docteur Hyacinthe a eu lieu le 5 mai 2008.  Dans son rapport du 22 mai 2008, le docteur Hyacinthe retient le diagnostic suivant : «contusion de l’inter-phalangienne proximale du majeur droit».

[33]           Quant à la « ténosynovite sténosante[10] de la gaine des fléchisseurs du majeur droit », dont la présence est confirmée par son examen clinique de ce jour, il affirme catégoriquement qu’elle est «sans relation avec l’accident» dont le travailleur a été victime.

[34]           Si la CSST considérait que le rapport du docteur Hyacinthe infirmait les conclusions du docteur Gamache quant au diagnostic, elle pouvait alors décider d’enclencher la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi :

205.1.  Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216 .

__________

1997, c. 27, a. 3.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[35]           La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles interprète cette disposition comme permettant à la CSST de soumettre le dossier au Bureau d’évaluation médicale, mais précise qu’elle n’en a nullement l’obligation.  Advenant que la CSST décide de ne pas requérir l’intervention d’un membre du Bureau d’évaluation médicale, elle est alors liée par les conclusions du médecin ayant charge du travailleur[11], conformément à l’article 224 de la loi :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[36]           Dans le présent dossier, la CSST ne s’est effectivement pas prévalue de cette faculté qu’elle avait de soumettre le cas au Bureau d’évaluation médicale ; dès lors, aux fins de rendre ses décisions, elle était liée par le diagnostic du docteur Gamache.  La Commission des lésions professionnelles, comme la CSST avant elle, est, elle aussi, liée par le même diagnostic[12].

[37]           En confirmant cette situation juridique, la décision visée par la requête a appliqué correctement la règle de droit pertinente; elle ne comporte donc aucune erreur révisable à cet égard.

[38]           La requête en révision reproche aussi à la première juge administratif d’avoir omis «de tenir compte de la preuve présentée à l’audition, quant au rapport d’expertise du Dr Hyacinthe».

[39]           Appelé à plusieurs reprises à préciser de quels éléments de preuve la première juge administratif n’aurait pas tenu compte, le représentant de l’employeur n’en identifie aucun autre que le rapport du docteur Hyacinthe.

[40]           Certes, à l’audience du 8 janvier 2009, le rapport du docteur Rioux a été déposé comme pièce E-1.  Mais, comme l’a souligné la première juge administratif dans sa décision, le docteur Rioux ne se prononce pas sur l’existence ou l’absence d’une relation entre le fait accidentel et le diagnostic lésionnel.

[41]           Il est par ailleurs exact que, dans son rapport du 22 mai 2008, le docteur Hyacinthe conclut catégoriquement qu’il n’y a pas de relation entre la ténosynovite sténosante du majeur droit diagnostiquée chez le travailleur et l’accident dont il a été victime.

[42]           La première juge administratif fait référence à ce rapport, ainsi qu’à sa conclusion, dans l’exposé de la preuve qu’elle incorpore à sa décision, notamment au paragraphe [19] :

[19]      À l’examen clinique, le docteur Hyacinthe note un léger gonflement inflammatoire à la face palmaire de l’articulation métacarpo-phalangienne, sensible à la pression, mais sans blocage lors des mouvements de flexion et d’extension. Selon lui, il s’agit d’une ténosynovite inflammatoire de la gaine des fléchisseurs ou ténosynovite sténosante sans lien avec le fait accidentel rapporté. Il consolide la contusion du majeur droit au jour de son examen sans séquelles.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[43]           Dans les motifs de sa décision, au paragraphe [29], la première juge administratif reconnaît même que la ténosynovite sténosante «constitue effectivement une condition qui est habituellement d’origine personnelle et sans lien avec le travail» :

[29]      Les docteurs Hyacinthe, à la demande de la CSST, et Rioux, à la demande de l’employeur, ont retenu le diagnostic de ténosynovite sténosante du 3e doigt de la main droite, ce qui constitue effectivement une condition qui est habituellement d’origine personnelle et sans lien avec le travail.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[44]           Mais, elle conclut en sens contraire, dans le présent cas, pour deux raisons qu’elle énonce, aux paragraphes [30] et [33], dans les termes suivants :

[30]      Or, le docteur Hyacinthe a produit un rapport complémentaire en juillet 2008, retenant le diagnostic de ténosynovite post-traumatique et énonçant ses conclusions en fonction de celui-ci; quant au docteur Rioux, ce dernier ne discute pas de la relation entre ce diagnostic et le fait accidentel puisqu’il ne le retient pas.

 

[…]

 

[33]      Compte tenu du fait que le docteur Rioux ne s’est pas prononcé sur la non-relation entre ce diagnostic et le fait accidentel et que le docteur Hyacinthe a amendé son rapport à ce sujet, force est de constater que la preuve sur la non-relation est ici absente.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[45]           Ainsi, la conclusion de la première juge administratif voulant qu’il y ait absence de preuve de non relation repose sur deux éléments déterminés, soit : 1) le fait que le docteur Rioux n’ait pas exprimé d’opinion à ce sujet - ce qui est exact - et 2) le fait que le docteur Hyacinthe aurait, dans son rapport complémentaire de juillet 2008, amendé son rapport du mois de mai précédent à ce sujet.

[46]           Pour saisir correctement la signification et la portée du rapport complémentaire du docteur Hyacinthe, il convient de bien le situer dans son contexte.

[47]           Au départ, la CSST a requis l’opinion du docteur Hyacinthe quant aux sujets médicaux suivants : le diagnostic de la lésion, la date de consolidation, l’existence et l’évaluation d’une atteinte permanente et l’existence et l’évaluation de limitations fonctionnelles.

[48]           Dans son rapport du 22 mai 2008, le docteur Hyacinthe retient le diagnostic de contusion seulement.  Quant à la ténosynovite sténosante, après avoir expressément mentionné qu’à l’époque, «la CSST ne s’est pas prononcé (sic) officiellement sur ce nouveau diagnostic», il conclut qu’elle n’est pas en relation avec l’accident du 18 décembre 2007.  À l’évidence, il n’avait pas encore connaissance de la décision rendue à la suite de la révision administrative, le 23 avril 2008.

[49]           Dans ce premier rapport, l’opinion du docteur Hyacinthe quant aux autres sujets (date de consolidation, existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles) est évidemment exprimée en fonction du seul diagnostic qu’il retient.

[50]           En juillet 2008, le docteur Hyacinthe est invité à exprimer son avis de nouveau, en tenant compte, cette fois-ci, des deux diagnostics retenus par la CSST.  Il le mentionne explicitement, sous la rubrique «commentaires» de son rapport complémentaire du 17 juillet 2008, dans les termes suivants :

La révision administrative, premier palier d’appel de contestation a retenu le diagnostic de ténosynovite sténosante du majeur droit comme étant en relation avec le fait accidentel rapporté.  Par conséquent, nous allons nous prononcer sur les différentes questions.

 

 

[51]           Clairement, le docteur Hyacinthe n’a pas pris l’initiative de rédiger son rapport complémentaire pour le motif qu’il aurait changé d’opinion quant à l’absence de relation entre le fait accidentel et la ténosynovite sténosante du travailleur.  Ce second rapport lui a plutôt été demandé par la CSST, afin qu’il soumette ses conclusions quant aux sujets médicaux en tenant compte de la décision statuant sur la présence d’une relation causale entre l’accident et la ténosynovite sténosante.

[52]           Certes, le rapport complémentaire de juillet 2008 amende le rapport initial de mai précédent et retient désormais deux diagnostics lésionnels :

Le diagnostic final retenu est :

 

            1) Contusion de l’interphalangienne proximale du majeur droit ;

            2) Ténosynovite sténosante du majeur droit.

 

 

[53]           Mais, à la lumière de l’extrait précité des «commentaires» et des mentions suivantes figurant sous d’autres rubriques, on comprend que le docteur Hyacinthe se soumet à la décision juridico administrative de la CSST, sans pour autant renier son avis originaire sur le plan médical :

3-    Existence d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique :

 

§        Considérant le diagnostic de ténosynovite sténosante qui a été acceptée comme en relation avec le fait accidentel du 18 décembre 2007 ;

 

[…]

5-    Nature, nécessité, suffisance, durée des soins ou traitements administrés ou prescrits :

 

§        Considérant le diagnostic de ténosynovite sténosante considérée comme en relation avec le fait accidentel rapporté ;

 

(À l’exception des titres de rubriques déjà soulignés dans le texte, les soulignements sont du tribunal)

 

 

[54]           Ainsi, bien qu’il soit littéralement exact de mentionner que le rapport complémentaire de juillet 2008 «amende» le rapport initial de mai précédent, on ne saurait pousser le raisonnement plus loin et conclure que le docteur Hyacinthe n’est plus d’avis que la ténosynovite sténosante n’est pas en relation avec l’accident du 18 décembre 2007.

[55]           C’est pourtant ce que la première juge administratif a fait en concluant qu’en raison du rapport complémentaire «la preuve sur la non-relation est ici absente».

[56]           La Commission des lésions professionnelles siège de novo et doit, après enquête, rendre la décision qui, selon elle, aurait dû être rendue en premier lieu, conformément à l’article 377 de la loi :

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[57]           Dans le présent cas, comme la première juge administratif l’a correctement noté au paragraphe [26] de sa décision, cela signifiait décider de l’existence ou non d’une relation entre la ténosynovite post-traumatique diagnostiquée chez le travailleur et la lésion professionnelle subie :

[26]      La Commission des lésions professionnelles doit décider si la ténosynovite post-traumatique du 3e doigt de la main droite est en lien avec la lésion professionnelle survenue le 18 décembre 2007 à monsieur Denis Julien, le travailleur.

 

 

[58]           Dans ce contexte, c’est l’opinion exprimée initialement par le docteur Hyacinthe, en mai 2008, qu’il fallait prendre en considération et non le contenu de son rapport complémentaire de juillet 2008.  Celui-ci a été rédigé subséquemment, à la demande de la CSST, spécifiquement pour tenir compte de la décision qu’elle avait rendue à la suite de la révision administrative.  Or, c’est justement sur le bien-fondé de cette décision que la première juge administratif était appelée à se prononcer.

[59]           La décision visée par la requête comporte donc une erreur en ce qu’elle omet de considérer l’opinion exprimée, en mai 2008, par le docteur Hyacinthe quant à l’absence de relation entre le fait accidentel et la ténosynovite sténosante.

[60]           Le tribunal est conscient que l’«étiologie», sur le plan médical, est une notion distincte du «lien de causalité», sur le plan juridique.  Il n’en demeure pas moins que l’opinion d’un expert sur la première est un élément de preuve important dans la détermination du second.

[61]           Certes, la première juge administratif n’était pas liée par l’opinion du docteur Hyacinthe, mais si elle décidait de l’écarter, elle devait le faire pour un motif valable et s’en expliquer.  Or, ici, le motif invoqué pour ne pas tenir compte de l’opinion du docteur Hyacinthe est erroné.

[62]           Dans une affaire récente[13], la Commission des lésions professionnelles a eu l’occasion de rappeler les principes devant guider le tribunal dans l’appréciation d’une telle situation, principes auxquels le soussigné souscrit entièrement :

[51]      Comme l’enseigne la jurisprudence14, le commissaire n’est pas lié par l’opinion d’un expert, il lui appartient de l’apprécier à la lumière de l’ensemble de la preuve factuelle et médicale.

 

[52]      Cependant il doit s’expliquer et motiver sa décision d’écarter une expertise. Ici le premier commissaire résume le témoignage du Dr Renaud dans la section de sa décision intitulée «Les faits». Toutefois il n’analyse pas cette opinion dans ses motifs. Il ne donne aucune explication pour l’écarter. On ignore pourquoi il rejette l’opinion du Dr Renaud.

 

[53]      Récemment la Cour supérieure15a révoqué une décision de la Commission des lésions professionnelles au motif que si la commissaire pouvait écarter le témoignage du travailleur et la conclusion de son expert, elle se devait d’expliquer pourquoi et comment. Le juge Léger conclut que la Commission des lésions professionnelles a écarté capricieusement une preuve qui peut être déterminante pour l’issue du litige, ce qui constitue une erreur manifestement déraisonnable. Il s’exprime ainsi :

 

[35]         Il ne saurait être question en l'espèce de reprocher à la CLP de mettre de côté le témoignage de l'expert DR SABOURET.  En effet, la Commissaire n'est pas liée par une opinion d'expert qu'elle peut écarter.  En revanche, elle ne peut l'écarter capricieusement puisqu'il a été reconnu que l'omission par un tribunal d'analyser les expertises, de les écarter ou de les ignorer capricieusement, peut constituer une erreur manifeste (8).

___________________

(8) M.P. c. Tribunal administratif du Québec, [2005], AZ-50321707 (C.S.) par. 17 et ss.

 

[54]      L’omission de tenir compte d’une preuve importante constitue une erreur manifeste de droit16 et cette erreur est déterminante car elle a conduit le premier commissaire à conclure qu’il n’y avait pas de preuve permettant le renversement de la présomption.

 

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14     Pelletier c. Commission des lésions professionnelles, [2002] C.L.P. 207 (C.S.); Solaris Québec inc. c. Commission des lésions professionnelles, [2006] C.L.P. 295 (C.S.); Whitty et Centre hospitalier régional de Sept-Iles, C.L.P. 194088-09-0211, 17 août 2004, G. Marquis, (04LP-93)

15     Rodrigue et CLP, [2007] C.L.P. 1926 (C.S.)

16     Avon Canada et Mathieu, C.L.P. 112860-62C-9903, 28 septembre 2000, L. Landriault; Metellus et Agence des douanes et du revenu du Canada, C.L.P. 137129-71-0003, 22 juin 2001, C.-A. Ducharme, (01LP-51)

 

 

[63]           Contrairement à l’affaire précitée, dans le présent cas, la première juge administratif a bel et bien fait référence à l’opinion du docteur Hyacinthe (celle du mois de mai 2008) dans les motifs de sa décision, bien qu’elle n’en analyse pas le mérite.

[64]           Cependant, la première juge administratif a retenu un motif erroné pour écarter la susdite opinion et cette erreur l’a conduite à conclure qu’il n’y avait pas de preuve de non-relation (au paragraphe [33] de la décision).  Or, c’est pour ce seul motif que la contestation de l’employeur a été rejetée.  Ici, comme dans l’affaire Corswarem précitée, l’erreur a eu un effet déterminant sur le sort du litige.

[65]           En effet, la première juge administratif n’énonce aucun autre motif et ne fait référence à aucun autre élément de preuve au soutien de sa décision.

[66]           En outre et même s’il fallait prendre pour acquis que l’opinion médicale de mai 2008 devait être écartée pour le motif retenu - ce qui n’est pas le cas, pour les raisons mentionnées précédemment -, le raisonnement suivi dans la décision rendue, lequel est essentiellement fondé sur l’absence de preuve de non-relation, comporte une « faille » aux termes de la jurisprudence émanant des tribunaux supérieurs.

[67]           En effet, au paragraphe [29], la première juge administratif reconnaît expressément que la ténosynovite sténosante « constitue une condition qui est habituellement d’origine personnelle et sans lien avec le travail ».

[68]           Si tel est le cas, alors aucune preuve de non-relation n’était requise pour conclure que la ténosynovite du travailleur n’était pas reliée à son travail.  Mais, corollairement, pour conclure à l’existence d’une relation, comme la décision visée par la requête le fait, une preuve de relation était nécessaire.

[69]           La décision visée par la requête comporte donc une erreur manifeste, grave et déterminante.

[70]           Par conséquent, il y a lieu à révocation de la décision visée par la requête.

[71]           Par ailleurs, vu la déclaration faite à l’audience par le représentant de l’employeur selon laquelle aucune preuve additionnelle ne serait offerte si une nouvelle audience était tenue et voulant que tous les éléments requis pour la solution du fond du litige se trouvent déjà au dossier[14], le tribunal entend rendre ici la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu.

[72]           Dans l’analyse de la preuve, il faut désormais prendre pour acquis que le docteur Hyacinthe est effectivement d’avis que la ténosynovite du travailleur n’est pas en relation avec l’accident dont il a été victime le 18 décembre 2007.

[73]           Mais, fut-elle la seule versée en preuve, l’opinion du docteur Hyacinthe ne lie pas le tribunal, ni sur l’énoncé du diagnostic lésionnel - vu les termes de l’article 224 de la loi applicable en l’espèce, tel que plus amplement expliqué auparavant -, ni sur la relation entre la lésion et le fait accidentel, cette dernière question étant d’ordre juridique plutôt que médical[15].  L’opinion du docteur Hyacinthe constitue tout au plus une preuve d’expert dont la pertinence et la valeur probante doit être évaluée par le tribunal à la lumière de l’ensemble de la preuve, comme il en va de tout autre élément[16].

[74]           Or, le tribunal note que nulle part dans son rapport du 22 mai 2008, le docteur Hyacinthe n’explique pourquoi il est d’avis que la ténosynovite du travailleur n’est pas en relation avec l’accident du 18 décembre 2007.  C’est une carence importante.

[75]           Certes, dans son rapport, le docteur Hyacinthe fait état de certains «antécédents de maladie cardiaque artériosclérotique, d’hypertension, de cholestérol, de diabète et de migraine» et il souligne que le travailleur «est un fumeur de un paquet de cigarettes par jour».  Mais, jamais il n’affirme ni ne démontre que l’un ou l’autre de ces antécédents a causé la ténosynovite du travailleur.

[76]           Dans son anamnèse, le docteur Hyacinthe ne discute pas, non plus, de la sémiologie de la lésion, notamment pour déterminer si l’on y trouve ou non des indices d’une relation entre l’accident et la ténosynovite diagnostiquée.

[77]           Par ailleurs, le docteur Hyacinthe localise avec précision le site anatomique de la ténosynovite du travailleur, sinon à l’endroit même où ce dernier a subi une contusion, à tout le moins, à un endroit immédiatement contigu :

 

Historique et revue du dossier :

 

[…]

 

Le 18 décembre 2007,il était  à son premier mois de travail lorsqu’il a rapporté un accident : il s’est écrasé le majeur droit entre un mur et la machine «Zamboni» qu’il utilise pour nettoyer les planchers.  Il a consulté[17] le docteur Asselin au CLSC de la région qui a écrit sur son rapport initial à la CSST : arthrite traumatique interphalangienne proximale du 3e doigt de la main droite.  (…)

 

Examen objectif :

 

[…]

 

Au niveau du majeur droit, il y a un léger gonflement inflammatoire à la face palmaire de l’articulation métacarpo-phalangienne, sensible à la pression mais sans blocage lors de la flexion / extension.  Il s’agit d’une ténosynovite inflammatoire de la gaine des fléchisseurs.

 

 

[78]           Rappelons qu’en l’espèce, le travailleur a été victime, le 18 décembre 2007, d’un accident du travail ayant entraîné une lésion professionnelle (une «contusion au troisième doigt droit»), comme la CSST l’a reconnu, et que tel constat n’est pas remis en cause par l’employeur, ainsi que le souligne le paragraphe [27] de la décision visée par la requête :

[27]      En effet, après avoir entendu le témoignage du travailleur, le représentant de l’employeur a indiqué au tribunal qu’il ne remettait plus en cause la survenance de cet événement qui a provoqué une contusion de l’interphalangienne du 3e doigt de la main droite, mais il soutient que la ténosynovite est plutôt d’origine personnelle.

 

 

[79]           L’accident est survenu dans les circonstances ainsi rapportées aux paragraphes [10] et [11] de la décision visée par la requête :

[10]      À un moment donné, le contremaître de l’endroit est venu lui demander de l’aider à recueillir une forte accumulation d’eau qui se trouvait sur le sol. Bien qu’il ne s’agissait pas d’une tâche qu’il devait accomplir, il est allé chercher la laveuse à plancher appelée familièrement la « Zamboni » afin d’aspirer cette eau.

 

[11]      Le contremaître lui a demandé d’aller plus vite; il a donc poussé la machine à sa vitesse maximale et celle-ci a glissé sur l’eau lorsqu’il a voulu négocier un virage. Comme il s’agit d’un édifice entièrement rénové, il a tenté de rattraper la machine afin qu’elle ne brise pas le mur et le 3e doigt de sa main droite s’est retrouvé coincé entre la machine et le mur.

 

 

[80]           Le tribunal retient de ce qui précède qu’il y a une étroite corrélation, sur le plan anatomique, entre la région traumatisée lors de l’accident (centrée sur l’interphalangienne proximale du 3e doigt droit) et celle où la ténosynovite s’est manifestée (l’articulation métacarpo-phalangienne du majeur droit).

[81]           Dans son rapport d’examen du 19 mai 2008, le docteur Rioux a, lui aussi, constaté la présence d’une ténosynovite sténosante, comme le docteur Hyacinthe.  Il mentionne, pour sa part, que le travailleur en a présenté les premiers symptômes «3 à 4 jours après l’événement» :

Évolution et état actuel

 

Monsieur nous dit avoir remarqué un blocage en flexion de son 3e doigt droit qui se produit au lever, le tout apparu environ 3 à 4 jours après l’événement.  Il nous dit que son état est comparable à ce qu’il était initialement.  Il ressent de la douleur et ne présenterait aucune amélioration.

 

Les douleurs résiduelles sont localisées à l’articulation métacarpo phalangienne ainsi qu’à la phalange proximale du 3e doigt droit.

 

 

[82]           D’ailleurs, dans son Rapport médical d'évolution du 30 décembre 2007, le docteur Asselin pose un diagnostic de «trauma IPP[18] du 3e doigt droit».

[83]           Il y a donc concomitance sur le plan sémiotique entre le fait accidentel et la manifestation première de la ténosynovite inflammatoire diagnostiquée chez le travailleur.

[84]           Enfin, le docteur Hyacinthe lui-même souligne que le diagnostic lésionnel a été évolutif dans le présent cas, de la contusion initiale à la ténosynovite constatée ensuite :

Conclusion :

 

Monsieur Julien Denis a rapporté un écrasement de son majeur droit au travail au niveau de l’inter-phalangienne proximale survenu le 18 décembre 2007.

 

Il a été traité de façon conservatrice pour ce que son médecin traitant a diagnostiqué comme une arthrite post-traumatique de son majeur droit.

 

Au cours de l’évolution, le diagnostic a été changé pour Ténosynovite sténosante.  (…)

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[85]           Bref, la ténosynovite du travailleur s’inscrit dans le cadre d’un diagnostic lésionnel évolutif confirmé par les avis des divers médecins traitants tout en présentant une corrélation directe avec le fait accidentel, tant sur le plan anatomique que symptomatologique.

[86]           Tous les éléments de preuve qui précèdent corroborent l’opinion du docteur Gamache voulant que la ténosynovite du travailleur soit «post-traumatique», ainsi qu’il le mentionne dans son Rapport médical d'évolution du 15 janvier 2008.

[87]           Or, la preuve révèle l’existence d’un seul traumatisme compatible avec la ténosynovite du travailleur, celui qui est survenu le 18 décembre 2007.

[88]           Personne n’a prétendu, encore moins démontré, que le traumatisme, tel que décrit et rapporté au dossier, ne recèle pas un mécanisme de production compatible d’une ténosynovite diagnostiquée.

[89]           Force est donc de conclure, selon la preuve prépondérante au dossier, que le travailleur a subi, le 18 décembre 2007, une lésion professionnelle et que le diagnostic de cette lésion est celui de contusion et de ténosynovite post-traumatique au 3e doigt de la main droite.

[90]           Ainsi, sur le fond, il y a lieu de rejeter la contestation de l’employeur et de déclarer que le diagnostic de «ténosynovite post-traumatique du troisième doigt de la main droite» est en relation avec la lésion professionnelle subie par le travailleur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révocation présentée par Entretien Ménager Lyna inc., l’employeur;

RÉVOQUE la décision rendue le 15 janvier 2009 par la Commission des lésions professionnelles;

ET STATUANT SUR LE FOND :

REJETTE la requête présentée par l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative, le 23 avril 2008;

DÉCLARE que monsieur Denis Julien, le travailleur, a subi une lésion professionnelle, le 18 décembre 2007, soit une contusion au troisième doigt de la main droite;

DÉCLARE que le diagnostic de «ténosynovite post-traumatique du troisième doigt de la main droite» est en relation avec la lésion professionnelle subie par le travailleur.

 

 

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Jean-François Martel

 

 

 

 

Monsieur Alain Leblanc

Cogesst inc.

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ;  Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783

[3]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.)

[4]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).  Voir au même effet : I.M.P. Group ltd (Innotech-Execaire Aviation Group) c. CLP, C.S. Montréal, 500-17-041658-082, 2 décembre 2008, j. Lebel, (08LP-172), requête pour autorisation d'appeler accueillie, C.A. Montréal, 500-09-019249-085

[5]           [2003] C.L.P. 606 (C.A.)

[6]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.)

[7]           CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A)

[8]           Donohue : Victoria et 3131751 Canada inc., C.L.P. 166678-72-0108, 1er décembre 2005, B. Roy ; Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau ; Ricard et Liquidation Choc, 217112-62C-0310, 10 février 2006, C.-A. Ducharme, (05LP-299) ; Coopérative forestière Hautes-Laurentides et Aubry, [2008] C.L.P. 763 .

[9]           Commision scolaire des Phares c. CLP, C.S. Rimouski, 100-000616-062, 23 avril 2007, j. Blanchet, (07LP-14)

[10]         Sous la rubrique «Commentaires», à la page 2 de son rapport, le docteur Hyacinthe précise que le diagnostic de ténosynovite post traumatique posé par le médecin qui a charge constitue une «tendinopathie sténosante»

[11]         Monastesse et Service sanitaire M. Gauthier inc., 162618-64-0105, 25 juin 2002, T. Demers ; Noël et Restaurant Le Roi Richard, 159327-31-0104, 4 avril 2002, M. Beaudoin ; Domond et Alcatel Cable (Mtl-Est), 156808-61-0103, 29 janvier 2002, L. Nadeau ; Larouche et Les Rôtisseries St-Hubert, 108177-72-9812, 16 avril 1999, L. Crochetière ; Grandmaison et Ministère de la Sécurité publique, [1997] C.A.L.P. 539

[12]         Beauvais et Société de Radio-télévision du Québec, 01153-62-8610, 23 novembre 1987, B. Roy, requête en évocation rejetée, C.S. Montréal, 500-05-001435-880, 10 mars 1988, j. Barbeau; Centre hospitalier Douglas et Phillips, [1988] C.A.L.P. 505 ; Robitaille et Produits Bel inc., [1988] C.A.L.P. 429 ; Côté et Municipalité de St-Charles Borromée, 03815-63-8707, 10 novembre 1989, R. Brassard, (C1-11-33); Société canadienne des postes et Grégoire-Larivière, [1994] C.A.L.P. 285 , révision rejetée, [1995] C.A.L.P. 1120 ; Trudeau et La Brasserie Labatt ltée, [1996] C.A.L.P. 224 (décision accueillant la requête en révision); Boisvert et Service de protection Burns int. ltée, [1996] C.A.L.P. 1758 (décision accueillant la requête en révision); Nobili et Fruits Botner ltée, [1997] C.A.L.P. 734 ; Blais et Plantation Damien Blais, 110821-31-9902, 26 août 1999, J.-L. Rivard; Labrecque et Canadelle, [2003] C.L.P. 1103 ; Mercier et S.E.P.A.Q., 264692-01B-0506, 22 mars 2006, L. Desbois.

[13]         Corswarem et Commission scolaire Lac-Abitibi, 291308-08-0606, 22 juillet 2008, L. Nadeau

[14]         Voir les paragraphes [8] et [9] précédents

[15]         Voir notamment : V. Boutin Express inc. et Allard, 292426-04B-0606, 9 novembre 2009, Anne Vaillancourt

[16]         Bélisle et Restaurant Mikes, [2008] C.L.P. 780 .  Voir aussi : Grondines et Centre hospitalier Robert Giffard, 287279-31-0604, 29 octobre 2008, R. L. Beaudoin, (08LP-159) (décision sur requête en révision)

[17]         Le jour même

[18]         Inter phalangienne proximale

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