Auclair & Martineau inc. |
2007 QCCLP 2693 |
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[1] Le 14 septembre 2006, Auclair & Martineau inc. (l’employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.) à la suite d'une révision administrative datée du 2 août 2006.
[2] Par cette décision, la C.S.S.T. confirme la décision initialement rendue le 30 mars 2006 et refuse d’accorder un partage des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par madame Diane Métivier (la travailleuse) le 27 mai 2003.
[3] Lors de l’audience tenue à Québec le 23 avril 2007, l’employeur était présent. Le dossier a été mis en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage des coûts reliés à la maladie professionnelle subie par la travailleuse le 27 mai 2003 conformément à l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[5] La travailleuse est couturière dans le domaine des bottes et chaussures depuis 22 ans. Elle travaille pour le compte de l’employeur depuis le 29 mai 2001, sur une base saisonnière.
[6] Le 4 juin 2003, elle cesse de travailler et produit une réclamation auprès de la C.S.S.T. alléguant avoir développé des douleurs au poignet gauche en effectuant ses tâches.
[7] Sa réclamation est accompagnée d’un rapport médical faisant état d’un diagnostic de tendinite du poignet gauche. Un arrêt de travail débute le 4 juin 2003, après une tentative infructueuse de travaux légers.
[8] Le 21 juillet 2003, le docteur Fecteau voit la travailleuse en consultation et rapporte ce qui suit :
« Elle fait donc un métier de couturière en usine de chaussures depuis 22 ans. Elle est à l’emploi de Auclair & Martineau depuis 3 ans. À cet endroit, elle est sur un moulin à poteau ce qui veut dire qu’il n’y a pas de table de travail et qu’elle a toujours les deux bras dans le vide. Elle fait toujours les deux mêmes gestes avec des torsions des poignets, d’une façon fréquente puisqu’elle doit maintenir une forte cadence ce qu’elle trouve difficile ayant même subi une baisse de salaire puisqu’elle avait de la difficulté à fournir. (…)
La journée où il s’est développé les douleurs au niveau de son avant-bras et de son poignet gauche, elle essayait davantage de soutenir cette forte cadence d’autant plus que ses gestes demandent toujours un effort avec ses mains puisque les morceaux de tissus n’arrivent pas toujours juste et il faut forcer. » (Sic)
[9] À la suite de son examen clinique, le docteur Fecteau retient un diagnostic de tendinite du cubital antérieur du poignet gauche avec épicondylite gauche.
[10] Le 24 mars 2004, le docteur Fecteau complète un rapport final dans lequel il juge la lésion consolidée.
[11] Le 30 mars 2004, le docteur Fecteau complète un rapport d'évaluation médicale dans lequel il émet des limitations fonctionnelles pour éviter notamment de faire des efforts de préhension. Il fixe l’atteinte permanente à 1 % pour atteinte des tissus mous.
[12] Le 23 septembre 2003, l’employeur demande à la C.S.S.T. un partage des coûts pour tenir compte du fait que la travailleuse avait exercé son métier de couturière chez d’autres employeurs au cours de ses 22 ans de carrière.
[13] Le 5 mai 2004, la C.S.S.T. rend une décision reconnaissant que la travailleuse avait droit à la réadaptation.
[14] Le 12 octobre 2004, la C.S.S.T. rend une décision statuant sur le fait que la travailleuse ne pouvait reprendre ses tâches et qu’aucun emploi convenable ne pouvait être déterminé.
[15] En conséquence, la travailleuse était informée qu’elle continuerait à recevoir ses indemnités de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans, selon les modalités prévues à la loi.
[16] Lors de l’audience, le représentant de l’employeur a fait entendre madame Clémence Rhéaume, contremaîtresse. Madame Rhéaume a décrit les tâches effectuées par la travailleuse. Elle précise ensuite que la travailleuse travaillait auparavant pour un autre employeur, soit Gestion Henri Pier 2. Elle avait également travaillé pour Chaussure Bastien dans les années 80.
[17] Madame Rhéaume déclare que toutes les entreprises de confection de chaussures et bottes de cuir impliquent les mêmes tâches. Elle ajoute que toutes les entreprises imposent les mêmes cadences, lesquelles sont basées sur un système instauré dans les années 1980 et dont les standards sont de 1 000 points par heure.
[18] Après avoir pris connaissance de la description de la tâche rapportée par le docteur Fecteau où la travailleuse aurait ressenti ses douleurs, madame Rhéaume déclare qu’il s’agit d’une tâche qui se rapporte à l’assemblage final de la botte.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[19] La Commission des lésions professionnelles doit décider dans quelle proportion l’employeur doit être imputé des coûts reliés à la maladie professionnelle subie par la travailleuse, le 23 mai 2003.
[20] Étant donné la nature de la demande de partage de coûts produite par l’employeur le 23 septembre 2003, cette question doit être analysée en fonction de l’article 328 de la loi qui se lit comme suit :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.
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1985, c. 6, a. 328.
[21] L’article 328 de la loi introduit donc deux critères devant servir de guide pour établir un partage de coûts : dans un premier temps, déterminer si le travail exercé chez chacun des employeurs est de nature à engendrer la maladie et, dans un second temps, analyser la durée du travail de nature à causer la maladie et le niveau de danger retrouvé chez chacun des employeurs[2].
[22] La Commission des lésions professionnelles écarte d’emblée le motif invoqué par la C.S.S.T. dans la décision rendue à la suite d’une révision administrative à l’effet que seul l’employeur au dossier devait être imputé puisque les premiers symptômes sont apparus à cet endroit.
[23] Selon une jurisprudence très majoritaire, le présent tribunal considère ce critère non conforme à la loi et l’écarte pour des motifs auxquels la soussignée souscrit entièrement[3].
[24] Dans le présent dossier, il ressort des informations fournies par madame Rhéaume qui travaille actuellement comme contremaîtresse pour le compte de l’employeur, mais qui a aussi travaillé pour d’autres employeurs dans le même domaine, que le travail de couturière dans la confection de bottes et de chaussures impliquent toujours le même genre de tâches, selon une cadence similaire partout.
[25] En effet, il ressort de la preuve que la cadence est basée sur des standards en vigueur chez tous les fabricants de bottes et chaussures. Les chiffres donnés correspondent d’ailleurs à ce que la travailleuse déclarait à l’agent d’indemnisation qui lui demandait de décrire ses conditions de travail. La travailleuse déclarait qu’elle effectuait 1 000 points à l’heure.
[26] La Commission des lésions professionnelles est donc convaincue, de façon prépondérante, que la travailleuse a effectué des tâches similaires tout au long de sa carrière de couturière dans le domaine de la confection de bottes et chaussures.
[27] Ceci permet donc l’application de l’article 328 de la loi, même si la preuve documentaire ne permet pas d’établir la liste des employeurs pour qui la travailleuse a effectué les mêmes tâches puisque la C.S.S.T. n’a jamais recueilli cette information auprès de la travailleuse.
[28] Cette omission n’empêche pas l’employeur au dossier de bénéficier d’un partage de coûts en vertu de l’article 328 de la loi, selon la durée de l’exposition alors que la travailleuse était à son emploi.
[29] Le tribunal considère que la proportion devant être imputée à l’employeur est de 13,6 %, soit trois ans sur une carrière de 22 ans.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Auclair & Martineau inc., l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 2 août 2006, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que les coûts reliés à la maladie professionnelle subie par madame Diane Métivier, la travailleuse, le 27 mai 2003, doivent être imputés à Auclair & Martineau inc. dans une proportion de 13,6 %.
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Me Marie-Andrée Jobidon |
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Commissaire |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Société de transport de la C.U.M., 114775-71-9904, 16 juin 2000, Me C. Racine; Construction Del-Nor., 232991-02-0404, 31 août 2004, Me J.-F. Clément.
[3] Revêtements Décoron ltée, 184461-05-0205, 14 février 2003, Me L. Boudreault; Provigo, 200147-71-0302, 3 juillet 2003, Me C. Racine; Perfect-Bois inc., 207438-03B-0305, 23 octobre 2003, Me J-F. Clément.
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