JH5215
JL3645
JT1474

 

 
Adessky c. Avocats (Ordre professionnel des)

2016 QCTP 139

TRIBUNAL DES PROFESSIONS

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-07-000862-148

 

 

 

DATE :

 13 octobre 2016

______________________________________________________________________

 

CORAM :

LES HONORABLES

ROBERT MARCHI, J.C.Q.

RENÉE LEMOINE, J.C.Q.

PATRICK THÉROUX, J.C.Q.

 

______________________________________________________________________

 

 

KENNETH ADESSKY

APPELANT-intimé

 

c.

 

CLAUDE G. LEDUC, en qualité de syndic ad hoc du Barreau du Québec

INTIMÉ-plaignant

 

et

 

NANCY J. TRUDEL, en qualité de secrétaire du

Conseil de discipline du Barreau du Québec

MISE EN CAUSE

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 173 DU CODE DES PROFESSIONS, LE TRIBUNAL RÉITÈRE LES ORDONNANCES RENDUES PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE :

·        Ordonnance de non-publication et non-diffusion du nom des clients et des tiers mentionnés dans la plainte et de tout renseignement permettant de les identifier.

·        Ordonnance de non-accessibilité, non-publication et non-diffusion du nom des clients et des tiers mentionnés dans les documents déposés.

·        Ordonnance de non-accessibilité aux dossiers des clients et des tiers déposés.

·        Ordonnance de non-accessibilité quant à des pièces spécifiques portant sur les revenus de monsieur E.T.

[1]           Le 28 septembre 2010, une plainte disciplinaire[1] comportant sept chefs d'infraction était déposée contre Me Kenneth Adessky (l'appelant ou le professionnel) par Me Claude G. Leduc, à titre de syndic ad hoc du Barreau du Québec (l'intimé ou le syndic ad hoc).

[2]           Le 5 juillet 2013[2], le Conseil de discipline du Barreau (le Conseil) reconnaissait l'appelant coupable des chefs 2, 3 et 5 de la plainte et prononçait son acquittement quant aux autres chefs.

[3]           Ces chefs d'infraction se lisent ainsi :

2. Du mois d’avril 2008 au 18 août 2008, a fait défaut d’éviter toute situation de conflit d’intérêts en agissant d’une part en tant que secrétaire, administrateur, haut dirigeant (CFO), actionnaire principal et procureur de l’entreprise [la compagnie A], laquelle était à la recherche de financement et d’autre part, en utilisant son compte en fidéicommis d’avocat pour percevoir, conserver et utiliser une somme de 125 000 $ USF reçue de E.T. et/ou de [la compagnie B], le tout en contravention avec l’article 3.06.06 du Code de déontologie des avocats (R.R.Q., 1981, c. B-1, r-1);

3. Depuis le mois d’avril 2008 jusqu’à ce jour, s’est approprié sans droit et/ou a utilisé à d’autres fins une somme de 125 000 $ U.S.F. reçue de E.T. et/ou [la compagnie B] et déposée dans son compte en fidéicommis, somme qui devait être utilisée pour l‘achat d’actions négociables (free trading shares) de [la compagnie A], le tout en contravention avec les articles 2.00.01 et 3.00.01 du Code de déontologie des avocats, (R.R.Q., 1981, c. B-1, r-1, tel qu’amendé au 1er mars 2007, l’article 59.2 du Code des professions (L.R.Q. c. C-26) et l’article 3.06 du Règlement sur la comptabilité et les comptes en fidéicommis des avocats, (R.R.Q., 1981, c. B-1, r.3);

5. Du mois d’avril 2008 au 18 août 2008, alors qu’il exerçait des activités ne constituant pas l’exercice de la profession d’avocat, a fait défaut d’éviter de créer ou de laisser perdurer toute ambiguïté sur la qualité en vertu de laquelle il agissait en ne mentionnant pas à E.T. et/ou [la compagnie B] qu’il était le secrétaire, un des administrateurs et haut dirigeant (CFO), avocat, ainsi qu’un actionnaire important de [la compagnie A], tout en recevant, conservant et disposant d’un investissement de 125 000 $ U.S.F. pour l’achat d’actions (free trading shares) du capital de [la compagnie A], le tout en contravention avec l’article 4.01.00.01 du Code de déontologie des avocats (R.R.Q., 1981, c. B-1, r-1, tel qu’amendé au 1er mars 2007);

[4]           Quant au chef 3, conformément à la règle prohibant les déclarations de culpabilité multiples, le Conseil déclare l'appelant coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 3.00.01 du Code de déontologie des avocats (C.d.) et ordonne une suspension conditionnelle des procédures en regard des autres reproches formulés au chef d'infraction.

[5]           Pour ce qui est du chef 5, l'appelant est reconnu coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 4.01.00.01 C.d. et, conformément à la règle prohibant les déclarations de culpabilité multiples le Conseil ordonne la suspension conditionnelle des procédures en regard des autres reproches faits à l'appelant.

[6]           Dans une décision rendue le 6 août 2014[3], le Conseil imposait les sanctions suivantes : quant aux chefs 2 et 5, une amende de 5 000 $ sur chacun des chefs. Quant au chef 3, il imposait à l'appelant une radiation temporaire de quatre ans. Le professionnel appelle aussi de cette décision sur sanction du Conseil.

[7]           Dans une décision du 16 septembre 2014[4], monsieur le juge Jacques Paquet, de notre tribunal, ordonnait la suspension de l’exécution provisoire de la radiation temporaire prononcée par le Conseil.

LES QUESTIONS EN LITIGE ET LES MOYENS

[8]           Dans son mémoire, l'appelant, sur culpabilité, soulève les questions en litige suivantes[5] :

Sur la nomination du syndic ad hoc

1. La nomination de l'intimé était-elle illégale et abusive?

2. Et, si la réponse à la première question est affirmative, en découle-t-il l'irrecevabilité de la plainte et de la preuve déposée à son soutien?


Sur la culpabilité

3. Quant au chef 2 : l'appelant s'est-il placé en situation de conflit d'intérêts?

4. Quant au chef 3 :

a)    ledit E.T. était-il le « client » de l'appelant?

b)    subsidiairement, l'appelant a-t-il contrevenu à des instructions d'E.T. relativement à l'utilisation du 125 000 $ déposé en fidéicommis?

5. Quant au chef 5 : l'appelant a-t-il laissé planer l'ambigüité quant à la qualité en laquelle il agissait?

[9]           Sur sanction, l'appelant s'en prend essentiellement à leur justesse[6].

[10]        Vu la conclusion du Tribunal quant à la question en litige portant sur la nomination du syndic, il ne lui sera pas nécessaire de répondre aux autres questions.

Le contexte procédural

L'appel devant le Tribunal

[11]        Vu la singularité du cheminement procédural de l'affaire devant notre tribunal, il n'est pas inutile d'en tracer les grandes lignes.

[12]        L'appel devant notre tribunal a donné lieu à deux audiences. Une première, le 8 décembre 2015, au cours de laquelle les parties ont présenté leurs arguments sur l'ensemble des questions en litige, dont la validité de la nomination du syndic ad hoc Leduc.

[13]        À la suite de cette audience et de la transmission au procureur de l'appelant par l'intimé de certains documents relatifs à la nomination de ce dernier, l'appelant, se basant sur l'article 169 du Code des professions[7] (C. prof.) et 463 du Code de procédure civile (C.p.c.) a déposé une Requête afin de faire rayer le délibéré, en réouverture de l'audition afin de permettre la production d'une preuve documentaire additionnelle et faire fixer une nouvelle date d'audition (la requête pour preuve nouvelle de l'appelant).

[14]        En réponse à cette requête pour preuve nouvelle de l'appelant, l'intimé a présenté une Requête de bene esse et sui generis en forclusion, en rejet d'une requête  et en réouverture de l'audition afin de permettre la production d'une preuve additionnelle (la requête pour preuve nouvelle de l'intimé).

[15]        Les deux requêtes ont été entendues le 21 mars 2016 par la même formation qui avait entendu l'appel le 8 décembre 2015.

[16]        S'agissant de deux requêtes et de pièces qui visaient à compléter le dossier d'appel sur une question déjà débattue lors de l'audition du 8 décembre 2015, les parties ont  accepté que toutes les pièces au soutien de chacune des requêtes soient admises en preuve. Elles ont ainsi pu compléter leurs arguments en tenant compte de la preuve additionnelle.

[17]        Suite à l'argumentation des parties, l'affaire a été mise de nouveau en délibéré.

LE CHEMINEMENT DU DOSSIER

[18]        Cette affaire origine d’une demande d’enquête adressée au bureau du syndic du Barreau par une personne identifiée par ses initiales E.T. (le demandeur d'enquête) à la suite d'une transaction commerciale à laquelle a participé l'appelant.

[19]        Essentiellement, le demandeur d'enquête allègue que l'appelant, agissant comme avocat, n'aurait pas utilisé les fonds qu'il lui avait confiés en fidéicommis conformément aux instructions qu'il lui avait transmises par courriel et que dans le cadre de cette transaction concernant l'achat d'actions, il se serait placé en situation de conflit d'intérêts. De plus, il allègue que l'appelant aurait laissé perdurer une ambigüité sur la qualité en vertu de laquelle il agissait en ne lui mentionnant pas les nombreux rôles qu'il jouait dans la transaction, notamment dans les entités corporatives en cause.

[20]        C'est à la suite de cette transaction que le demandeur d'enquête adresse sa demande d'enquête au syndic du Barreau le 17 novembre 2008[8].

[21]        Le dossier du demandeur d'enquête est confié au syndic adjoint Me Jean-Michel Montbriand. Après une série d'échanges entre celui-ci et le demandeur d'enquête, le syndic adjoint décide de ne pas déposer de plainte disciplinaire contre l'appelant et en informe le demandeur d'enquête en date du 28 mai 2009[9]. Il l'informe également de la possibilité de s'adresser au Comité de révision s'il le désire.

[22]        Effectivement, informé de la décision du bureau du syndic, E.T. demande, en date du 4 juin 2009, que cette décision soit révisée[10]. Le 5 mai 2010, le Comité de révision décide que le syndic doit compléter son enquête pour[11] :

Verify if, in virtue of Section 3.06 a) of the By-law respecting accounting and trust accounts of advocates, Me Adessky could have disbursed sums held in his trust account as he did.

And subsequently render a new decision as to whether or not to lodge a complaint.

[23]        Parallèlement à sa demande de révision, E.T. dépose, également en date du 4 juin 2009, une plainte privée[12] constituée d'une longue narration de faits de quatre pages suivie de cinq paragraphes représentant la plainte « Complaint » qui contient essentiellement les mêmes reproches que ceux allégués auprès du syndic adjoint Montbriand. Avec la permission du Conseil qui en avait commencé l'audition, cette plainte sera éventuellement retirée par E.T. le 27 mai 2010[13].

[24]        Entretemps, alléguant un surplus de travail à son bureau[14], la syndique du Barreau décide d'entreprendre les démarches pour procéder à la nomination de l'intimé, Me Claude G. Leduc, à titre de syndic ad hoc.

[25]        Conformément à l'article 121.3 C. prof., elle demande donc au Comité exécutif du Barreau (le Comité exécutif) de nommer l'intimé syndic ad hoc dans un certain nombre de dossiers. Effectivement, lors d'une assemblée tenue les 25 et 26 août 2009, le Comité exécutif adopte la résolution no 124.2[15] (la résolution) nommant l'intimé syndic ad hoc. C'est sur cette résolution que l'intimé a fondé sa nomination à titre de syndic ad hoc dans le présent dossier, tant devant le Conseil[16] que devant le Tribunal lors de l'audition du 8 décembre 2015.

[26]        Il est bon de noter que la résolution ne comporte aucun nom, ni aucun numéro de dossier. D'ailleurs, devant le Conseil, l'intimé, qui a témoigné, a expliqué que les résolutions ne comportent jamais le nom des avocats, pour des raisons de confidentialité[17].

[27]        Cela étant, à la suite de la réception d'un élément de preuve que n'avait pas le syndic adjoint Montbriand, soit le rapport d'expert préparé par Me Bonnie J. Roe[18], la syndique, le 12 novembre 2009, transmet le dossier de l'appelant à l'intimé et à cette occasion, elle lui écrit une lettre dans laquelle elle l'informe que « ce dossier [celui de l'appelant] s'ajoute au mandat qui vous a été donné à titre de syndic ad hoc en août dernier »[19]. L'intimé accuse réception du dossier de l'appelant le 13 novembre 2009[20] et prête serment de discrétion le 20 novembre 2009[21]. Le 23 décembre 2009, il informe l'appelant de sa nomination à titre de syndic ad hoc et, par le fait même, débute son enquête en requérant de l'appelant certaines informations[22].

[28]        Le 28 septembre 2010, l’intimé dépose, en sa qualité de syndic ad hoc, une plainte disciplinaire contre l'appelant.

[29]        Le Conseil commence l'audition de la plainte le 21 juin 2011. Dans le cadre d'une requête en rejet de plainte et en arrêt des procédures, l'appelant conteste la légalité de la nomination de l'intimé à titre de syndic ad hoc. C'est à cette occasion que l'intimé témoigne pour expliquer que sa nomination à titre de syndic ad hoc dans le présent dossier est fondée sur la résolution.

[30]        Il n'est pas inutile de souligner à ce stade que l'angle choisi par l'appelant pour attaquer la validité de l'enquête menée par l'intimé a évolué depuis cette date. À l'époque, l'appelant alléguait l'illégalité de la nomination de l'intimé ou, subsidiairement son caractère abusif, vu la conclusion à laquelle en était déjà arrivé le syndic adjoint Montbriand. En conséquence, il demandait l'exclusion de la preuve recueillie dans le cadre de l'enquête menée par l'intimé.

[31]        Manifestement, l'approche de l'appelant a évolué à la suite de la découverte de la preuve nouvelle, et plus particulièrement du sommaire exécutif qui a donné lieu à l'adoption de la résolution nommant l'intimé syndic ad hoc.

[32]        Le 22 juin, le Conseil, dans sa décision rendue oralement, décide notamment que[23] :

Par une résolution du Comité exécutif du Barreau du Québec des 26 et 27 août 2009, faisant suite à une demande de la syndique Me Michèle St-Onge du 3 août, Me Claude G. Leduc est désigné pour agir à titre de syndic ad hoc dans les dossiers qui lui sont confiés par la syndique (pièce  RI-9 en liasse);

[33]        Il rappelle que la requête de l'appelant repose notamment sur l'irrégularité de la résolution nommant l'intimé à titre de syndic ad hoc. Selon l'appelant, elle serait rédigée en termes beaucoup trop larges et ne serait pas spécifique à un ou des dossiers[24].

[34]        Le Conseil cite ensuite l'article 78 de la Loi sur le Barreau[25] et mentionne :

L'article 78 de la Loi sur le Barreau ne précise pas que le mandat donné à un syndic ad hoc doit être limité dans le temps, l'espace ou quant à un ou des dossiers en particulier. Tout ce que l'article 78 de la Loi sur le Barreau dit est que le syndic ad hoc possède les mêmes pouvoirs que le syndic;[26]

[35]        Le Conseil réfère ensuite à l'article 121.3 C. prof. et constate qu'il n'y a pas là non plus de restriction quant au temps ou délai concernant la durée du mandat confié à un syndic ad hoc[27].

[36]        Il poursuit en ajoutant ce qui suit[28] :

Dans le présent dossier, le Comité exécutif a reçu la demande de Me St-Onge et a procédé par résolution à la nomination de Me Leduc;

Le Comité n'a pas inscrit le nom de la personne enquêtée à laquelle réfère la résolution, mais le Conseil se déclare satisfait des explications de Me Leduc concernant la confidentialité des enquêtes menées au Bureau du syndic et à l'interdiction de diffuser ces informations qui deviennent publiques au moment du début d'une audition devant le Conseil lorsqu'une plainte est déposée. Toute information obtenue antérieurement au début de cette audition demeure confidentielle, ce qui fait que le nom ne peut apparaître dans la résolution.

Que le numéro spécifique du dossier ne soit pas inscrit, le Conseil considère que cette lacune ne peut pas être applicable au présent dossier. Le serment de discrétion signé par Me Leduc dans le présent dossier le mentionne expressément;

[37]        Le Conseil conclut donc qu'il n'y a pas eu d'irrégularité dans la nomination de Me Leduc.

[38]        Conformément à l'article 164 (2) C. prof[29], l'appelant a alors présenté une requête pour permission d'appel de cette décision interlocutoire du Conseil, requête rejetée par madame la juge Veilleux, notamment, parce que la décision du Conseil ne présentait pas un caractère irrémédiable puisque selon elle[30] :

[…] Il est toujours possible pour le requérant de soumettre de nouveau ses arguments lors de l'audition au fond, après l'administration de la preuve. […]

[39]        L'appelant a par la suite déposé une requête en révision judiciaire à l'encontre de la décision de la juge Veilleux, pour finalement s'en désister en date du 8 novembre 2011[31].

[40]        En conséquence, le dossier de l'appelant est retourné devant le Conseil pour la poursuite de l'audition. À son retour devant le Conseil, malgré le désistement, l'appelant l'informe qu'il continue de contester la légalité de la deuxième enquête menée par l'intimé[32] :

Vous savez très bien, en particulier depuis maintenant, qu'il y a une enquête qui a été faite par le Barreau et la seconde enquête, nous la contestons, nous la considérons illégale, de même que toute la preuve qui vous a été soumise en rapport avec la deuxième enquête. […]

L'audition du 8 décembre 2015

[41]        Lors de l'audition du 8 décembre 2015, les parties ont eu l'opportunité de plaider sur la question de la légalité de la nomination du syndic ad hoc.

[42]        Cela dit, lorsqu'interrogé sur le fondement de sa nomination, l'intimé réfère à nouveau à la résolution du Comité exécutif[33] avant d'ajouter que par la suite, il a obtenu le dossier de l'appelant. Il a aussi référé à l'accusé de réception relatif aux deux dossiers de l'appelant[34]. Les numéros des deux dossiers de l'appelant apparaissent d'ailleurs dans le document.

[43]        Suite à l'audience, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré.

LA PREUVE NOUVELLE

[44]        Tel qu'évoqué plus avant dans cette décision, suite à cette audience, l'appelant et l'intimé ont déposé de part et d'autre une requête pour preuve nouvelle. Lors d'une audition tenue le 21 mars, ces requêtes pour preuve nouvelle ont été accueillies et cette preuve nouvelle se compose des documents suivants[35] :

·        A-2 : sommaire exécutif du 3 août 2009 soumis par Me Sylvie Champagne, dans lequel elle propose l'adoption d'une résolution nommant l'intimé syndic ad hoc dans sept dossiers, nommément identifiés par leur numéro respectif. Le dossier de l'appelant (No. 2008-00156365-JMM) n'y apparaît pas.

·        A-3 : résolution adoptée en date du 27 août 2009 par le Comité exécutif du Barreau (le CE) qui, considérant la demande de la syndique du 3 août 2009 (pièce A-2), désigne l'intimé Me Claude G. Leduc pour agir dans les dossiers confiés par la syndique.

·        I-6 : lettre de la syndique Michèle St-Onge, adressée à l'intimé en date du 12 novembre 2009, dans laquelle elle écrit que « ce dossier s'ajoute au mandat qui vous a été donné à titre de syndic ad hoc en août dernier ».

·        I-7 : lettre de la syndique Michèle St-Onge, adressée à l'intimé en date du 4 mars 2010 lui indiquant qu'elle lui transmet un autre dossier concernant l'appelant (2008-00156601-JMM) et dans laquelle elle écrit que « le présent dossier vous est confié en vertu de la résolution no. 124.2, datée du 27 août 2009 […]. » Ce numéro de dossier n'apparaît pas dans le sommaire exécutif (pièce A-2).

·        I-8 : opinion du Comité de révision datée du 5 mai 2010.

·        I-2 : requête en rejet de plainte et en arrêt des procédures présentée par l'appelant datée du 20 juin 2011.

·        I-5 (A-4) : notes sténographiques du 21 juin 2011. Extrait du témoignage de Me Leduc livré devant le Conseil. Les notes de la pièce A-4 sont comprises dans la pièce I-5.

·        I-1 : notes sténographiques et procès-verbal du 22 juin 2011. Il s'agit de la décision du Conseil rejetant la requête en rejet de plainte et en arrêt des procédures présentée par l'appelant et du procès-verbal correspondant.

·        I-3 : décision de madame la juge Julie Veilleux datée du 13 juillet 2011, rejetant la requête pour permission d'appeler de la décision rendue par le Conseil rejetant la requête en rejet de plainte et en arrêt des procédures présentée par l'appelant.

·        I-4 : extrait du plumitif de la Cour supérieure indiquant qu'en date du 8 novembre 2011, l'appelant s'est désisté de la requête en révision judiciaire qu'il avait présentée à l'encontre de la décision de la juge Veilleux.

·         A-5 : notes sténographiques du 31 août 2012. Il s'agit d'un extrait des représentations faites par le procureur de l'appelant devant le Conseil.

·        A-6 : courriel (avec documents annexés) de madame Nancy Vincent adressé à Me Sylvie Champagne, la secrétaire de l’Ordre, daté du 23 décembre 2015.

L'un des documents annexé est une lettre du syndic du Barreau, Me Guy Bilodeau, datée du 23 décembre 2015, adressée à Me Sylvie Champagne, dans laquelle le syndic dit s'interroger sur la nomination de l'intimé à titre de syndic ad hoc dans les dossiers de l'appelant.

Un autre document est une autre lettre du syndic, datée du 11 décembre 2015 et adressée à l'intimé, dans laquelle il écrit avoir trouvé la résolution 124.2 du 27 août 2009 (pièce A-3) à laquelle était annexé le sommaire exécutif du 3 août 2009 (pièce A-2). Le syndic constate qu'aucun des numéros apparaissant au sommaire exécutif (pièce A-2) ne correspond aux dossiers de l'appelant.

·        I-9 : résolution du Conseil d'administration du Barreau datée du 28 janvier 2016, confirmant la nomination de l'intimé à titre de syndic ad hoc dans les dossiers de l'appelant et ratifiant tous les actes qu'il a posés dans ces dossiers.

ANALYSE

[45]        L'article 121 C. prof. prévoit que le Conseil d'administration de chaque ordre[36] nomme un syndic et, si nécessaire, des syndics adjoints et des syndics correspondants. Il y est aussi prévu que ces personnes composent le bureau du syndic de l'ordre et qu'elles assument les responsabilités énoncées au dernier paragraphe de l'article 121.

[46]        L'article 121.3 C. prof. permet, quant à lui, au Conseil d'administration de nommer un syndic ad hoc, notamment à la demande du syndic. Le deuxième paragraphe prévoit que le syndic ad hoc a les droits, pouvoirs et obligations du syndic, sauf les exceptions qui y sont prévues.

[47]        Cela étant, le syndic ad hoc n'est ni un syndic, ni un syndic adjoint, ni un syndic correspondant au sens de l'article 121 C. prof. Au contraire de ces derniers, comme son titre l'indique, il est nommé ad hoc. Il ne fait pas partie du bureau du syndic. Contrairement au syndic et au syndic adjoint, il n'exerce les pouvoirs du syndic que dans le cadre du mandat spécifique qu'il reçoit du Conseil d'administration[37].

[48]        Le fait que le syndic ad hoc ne puisse être assimilé au syndic ou au syndic adjoint et qu'il ne fasse pas partie du bureau du syndic n'en fait pas pour autant un acteur moins important. Dans les limites de son mandat, il possède les droits, pouvoirs et obligations du syndic, sauf les exceptions qui y sont prévues. Or, le concept même de syndic ad hoc vise une désignation spécifique pour l'accomplissement d'une fin particulière ou faite dans un but précis, ou encore, faite « pour cela »[38].

[49]        Selon la preuve nouvelle dont nous sommes saisis, l'intimé n'a pas été nommé syndic ad hoc par le Comité exécutif pour le dossier de l'appelant. Il a été nommé pour les dossiers spécifiés au sommaire exécutif (pièce A-2) ayant mené à la résolution (pièce A-3), mais jamais pour le dossier de l'appelant.

[50]        En effet, dans le sommaire exécutif (pièce A-2), un document qui a été déposé à titre de preuve nouvelle et dont n'avait donc pas connaissance le Conseil[39], la syndique St-Onge demande l'adoption d'une résolution nommant l'intimé à titre de syndic ad hoc dans sept dossiers dont les numéros sont spécifiquement énoncés dans ce sommaire. C'est précisément pour faire suite à cette demande que le Comité exécutif adopte la résolution (pièce A-3) qui a pour effet de nommer l'intimé à titre de syndic ad hoc dans les dossiers dont les numéros apparaissent dans le sommaire exécutif (pièce A-2). Or, le dossier de l'appelant n'y apparaît pas[40].

[51]        Manifestement, la preuve nouvelle établit clairement que l'intention de la syndique et du Comité exécutif était de nommer l'intimé à titre de syndic ad hoc dans des dossiers déterminés (un à un), qui portaient des numéros déterminés, soit les numéros qui apparaissent au sommaire exécutif. C'est là le processus suivi dans le présent cas.

[52]        Or, le texte de la résolution du Comité exécutif précise qu'elle est adoptée[41]:

CONSIDÉRANT la demande de la syndique, Me Michèle St-Onge, du 3 août 2009;

[53]        Cela étant, le numéro de dossier de l'appelant n'apparaissant pas dans le sommaire exécutif du 3 août,  l'intimé n'a donc pas été nommé à titre de syndic ad hoc pour ce dossier.

[54]        De plus, le lien entre le sommaire exécutif (pièce A-2) et la résolution (pièce A-3) ressort clairement de la lettre datée du 11 décembre 2015 (trois jours après que l'affaire ait été plaidée devant le Tribunal) adressée par le syndic Bilodeau à l'intimé dans laquelle le syndic écrit[42] :

J'ai trouvé la résolution 124.2 du 27 août 2009, à laquelle était annexé le sommaire exécutif du 3 août 2009. […]

Ledit sommaire exécutif prévoyait notamment votre nomination à titre de syndic ad hoc pour sept (7) dossiers, lesquels étaient identifiés par un numéro. Aucun de ces numéros ne correspond aux dossiers Adessky.

[55]        Le dossier démontre que c'est plutôt la syndique St-Onge elle-même, qui, par une lettre adressée à l'intimé le 12 novembre 2009, le « nomme » à titre de syndic ad hoc pour le dossier de l'appelant en lui écrivant que ce dossier « s’ajoutait » à ceux que lui avait confié le Comité exécutif au mois d'août. Or, la syndique ne possède pas ce pouvoir de nomination. Ce n'est pas elle qui peut nommer l'intimé à titre de syndic ad hoc.

[56]        L'intimé n'a donc pas été « nommé » ad hoc pour le dossier de l'appelant par le Comité exécutif mais plutôt par la syndique, ce qui est manifestement illégal en l'absence de pouvoir pour ce faire.

[57]        Cela étant, l'intimé n'avait pas le pouvoir d'agir à titre de syndic ad hoc pour le dossier de l'appelant. Il n'avait donc pas le pouvoir d'entreprendre une enquête à l'égard de l'appelant. Il ne pouvait pas non plus déposer une plainte disciplinaire contre lui. Il n'avait aucune autorité pour accomplir l'un ou l'autre de ces actes qui, conséquemment, sont nuls. Ce faisant, le Conseil de discipline n'était pas saisi d'une plainte au sens de l'article 116 C. prof. et était donc sans compétence pour en juger.

[58]        Il convient ici de rappeler l'importance du rôle du syndic dans l'ordonnancement de la justice disciplinaire.

[59]        Dans Pharmascience inc. c. Binet, la Cour suprême reprenait ce qu'écrivait en 1997 monsieur le juge Dalphond à propos du rôle capital dévolu par le législateur à cet acteur lorsqu'il le qualifiait de « clé de voûte » au niveau du contrôle de la profession[43] :

[…] Le juge Dalphond, alors à la Cour supérieure, décrivait clairement le rôle capital dévolu par le législateur à cet acteur dans Parizeau c. Barreau du Québec, 1997 CanLII 9307 (QC CS), [1997] R.J.Q. 1701, p. 1708 :

La clé de voûte au niveau du contrôle de la profession est le syndic, qui joue un double rôle : celui d’enquêteur doté de pouvoirs importants (art. 122 du code) et celui de dénonciateur ou plaignant devant le comité de discipline (art. 128 du code).

[60]        Dès après, la Cour illustrait ainsi l'importance du « double rôle » du syndic[44] :

L’importance de ce « double rôle » doit nécessairement guider l’interprétation de l’art. 122.  Le dépôt d’une plainte devant le comité de discipline peut constituer l’aboutissement de l’enquête du syndic.  Pour le professionnel en cause, ce seul dépôt entraîne parfois des conséquences graves pour sa réputation et pour l’exercice de ses activités professionnelles. […]

[61]        Plus loin, la Cour écrivait que le syndic exerce, sous l'autorité du Code des professions [et de la Loi sur la pharmacie] « une mission d'ordre et d'intérêt public, qui lui a été déléguée par l'État »[45] et qu'il est « l'extension de l'état dont il a hérité, par délégation de pouvoir, de la mission de faire respecter les dispositions […] » du Code des professions […][46].

[62]        Comme l'écrit la Cour suprême dans Pharmascience, le syndic joue donc un rôle crucial dans le fonctionnement du système disciplinaire créé par le Code des professions[47]. Il agit à titre de fonctionnaire indépendant qui fait partie de ce mécanisme complexe institué par le législateur qui reflète les valeurs qui animent le système de justice de notre pays[48].

[63]        Le fait de ne pas avoir été nommé à titre de syndic ad hoc dans le dossier de l'appelant est fatal. La présente situation se distingue de celle qui prévalait dans l'affaire Labrie c. Roy et al.[49] portant sur la validité du serment de discrétion. Selon le juge Dalphond, ce serment de discrétion n'est pas un préalable à l'exercice de ses fonctions par le syndic ad hoc. Ce qui cependant est le cas de sa nomination.

[64]        Par ailleurs, au paragraphe 33.1 de son mémoire amendé[50], l'intimé, se basant sur la décision de la Cour d'appel dans Sylvestre c. Parizeau[51], affirme ceci:

[…] il est inexact de soutenir, comme le fait l'appelant dans son mémoire, que l'illégalité de la nomination du syndic, si elle était démontrée, et qui est ici contestée, emporterait l'irrecevabilité de la plainte et de la preuve déposée à son soutien et donc la cassation du jugement par le Tribunal des professions. En effet, l'irrégularité avérée du processus de la nomination du syndic n'entraîne pas automatiquement l'exclusion de la preuve collectée". […].

[65]        Voici ce qu'écrit la juge Deschamps dans Sylvestre[52]:

Même si la nomination de maître Frédéric Sylvestre était irrégulière ou si maître Parizeau avait de bons motifs pour faire déclarer les syndics Sylvestre inhabiles en raison de leur partialité, la preuve n'en serait pas automatiquement exclue pour autant.  Encore faudrait-il, et je pousse l'argument à la limite, qu'elle démontre que les circonstances de la collecte d'informations équivalent à une perquisition abusive ou que son procès sera inéquitable et que la seule réparation qui ne déconsidérerait pas l'administration de la justice, serait l'exclusion de la preuve.  L'argument me paraît très étiré.  À mon avis, il ne mérite pas la réserve exprimée par l'avocat des syndics.  Le comité de discipline dispose d'une large discrétion dans l'administration de la preuve et les tribunaux judiciaires doivent lui faire confiance en ne présumant pas que des arguments dilatoires seront reçus.

[66]        Or, des distinctions s'imposent: dans l'affaire Sylvestre, les deux syndics ad hoc avaient effectivement été nommés. Le syndic ad hoc Frédéric Sylvestre avait cependant été démis de ses fonctions par la Cour supérieure parce qu'il avait fait l'affirmation solennelle de discrétion avant la résolution le nommant plutôt qu'après cette nomination, décision qui devait être renversée par la Cour d'appel[53].

[67]         De plus, les deux syndics ad hoc avaient fait l'objet, devant la Cour supérieure, d'une demande de déclaration d'inhabileté, demande qui avait été rejetée par la Cour supérieure[54]. La professionnelle en appelait de cette décision. La Cour d'appel a confirmé la décision de la Cour supérieure[55].

[68]        C’est dans ce contexte bien particulier que la juge Deschamps écrit que « même si » la nomination de Me Frédéric Sylvestre avait été déclarée irrégulière et que les deux syndics ad hoc avaient été déclarés inhabiles, « la preuve n’en serait pas automatiquement exclue pour autant »[56].

[69]        Or, en plus de devoir considérer les propos de la juge Deschamps comme étant des motifs incidents[57], une importante distinction s'impose entre l'affaire Sylvestre et le présent cas. Dans Sylvestre, les syndics ad hoc avaient effectivement fait l'objet d'une résolution de nomination, ce qui n'est pas notre cas. Il n’est pas question ici des effets d’une révocation ou d’une déclaration d’inhabilité sur le sort de la preuve déjà recueillie mais bien des effets d’une absence de nomination et donc, d’une absence de statut en regard de l’ensemble des actes posés par l’intimé.

[70]        Dans notre affaire, l’intimé, ni personne d’autre, n'a été nommé syndic ad hoc par le Comité exécutif. Il y a au dossier la preuve qu'aucune résolution n'a été adoptée nommant l'intimé syndic ad hoc pour le dossier de l'appelant, si ce n'est celle de janvier 2016 sur laquelle le Tribunal reviendra.

[71]        Le Tribunal est saisi d'un appel de la décision interlocutoire du Conseil rejetant la demande préliminaire de l'appelant visant l'arrêt des procédures au motif de nullité de la plainte en raison de l'illégalité de la nomination du syndic ad hoc qui l'a déposée.

[72]        Manifestement, cette décision a été rendue sur la foi de la preuve alors soumise au Conseil, dont le témoignage de l'intimé[58]. Or, en considérant la preuve nouvelle déposée du consentement des parties à l'audition de l'appel, il s'avère que cette décision est erronée. Si le Conseil avait eu accès à cette preuve, il n'aurait pas pu décider comme il l'a fait. La demande de l'appelant était donc fondée.

[73]        En terminant, le Tribunal estime que le Conseil d'administration ne pouvait confirmer la nomination de l'intimé à titre de syndic ad hoc et ratifier les actes qu'il a posés dans le dossier, au moyen de la résolution du 28 janvier 2016[59].

[74]        On ne peut ainsi « confirmer » une nomination qui n'a pas eu lieu. On ne peut non plus ratifier des actes qui ont été commis illégalement, d'autant que rien dans le Code des professions ou dans la Loi sur le Barreau ne le prévoit.

[75]        Il ne s'agit pas ici d'un simple vice de forme ou de procédure. Le défaut de nommer l'intimé atteint plutôt sa compétence à agir à titre de syndic ad hoc et celle du Conseil à se saisir de la plainte déposée par l'intimé[60]. Il s'agit là d'une question d'ordre public.

[76]        Vu la décision du Tribunal d'accueillir l'appel sur culpabilité, l'appel sur sanction devient sans objet.

EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE l'appel sur culpabilité;

INFIRME la décision du Conseil de discipline du Barreau du Québec rejetant la requête en rejet de plainte et en arrêt des procédures présentée par l'appelant; et,

RENDANT la décision qui aurait dû être rendue par le Conseil de discipline du Barreau du Québec :

ACCUEILLE la requête en rejet de plainte et en arrêt des procédures présentée par l'appelant;

REJETTE la plainte;

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés.

 

 

__________________________________

ROBERT MARCHI, J.C.Q.

 

__________________________________

RENÉE LEMOINE, J.C.Q.

 

__________________________________

PATRICK THÉROUX, J.C.Q.

Me Robert Brunet, c.r.

Brunet & Brunet

Pour l'APPELANT-intimé

 

Me Claude G. Leduc, en qualité de syndic ad hoc

pour le Barreau du Québec

Mercier, Leduc

INTIMÉ-plaignant

 

Me Nancy J. Trudel, en qualité de secrétaire du

Conseil de discipline du Barreau du Québec

Mise en cause

 

Dates des audiences :

 

C.D. No :

8 décembre 2015; 21 mars 2016

 

06-10-02593

Décision sur culpabilité rendue le 5 juillet 2013

Décision sur sanction rendue le 6 août 2014

 



[1]     Dossier conjoint (D.C.), vol. 1, p. 2.

[2]     Id., vol. 2 et 3, p. 353 à 442; 2013 QCCDBQ 50.

[3]     Id., vol. 3, p. 495; 2014 QCCDBQ 57.

[4]     Adessky c. Avocats (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 110.

[5]     Mémoire de l'appelant (M.A.), vol. 1, p. 21.

[6]     Id., p. 22.

[7]     RLRQ, c. C-26.

[8]     M.A., vol. 2, p. 199.

[9]     Id., vol. 3, p. 715.

[10]    Id., p. 734.

[11]    Id., vol. 2, p. 503.

[12]    La plainte est reproduite dans la décision du Conseil au terme de laquelle il permet au plaignant de retirer sa plainte : 2010 QCCDBQ 68.

[13]    Id.

[14]    Témoignage de l'intimé Me Claude G. Leduc devant le Conseil, Mémoire de l'intimé amendé (M.I.A.), vol. 2, p. 213.

[15]    M.A., vol. 2, p. 465.

[16]    M.I.A., vol. 2, p. 213 et p. 216.

[17]    Id., p. 215.

[18]    Il s'agit du rapport d'expert préparé par Me Bonnie J. Roe et transmis à E.T. le 5 août 2009, donc, postérieurement au 3 août 2009, date du sommaire exécutif, M.A., vol. 3, p. 620.

[19]    Lettre de la syndique Michèle St-Onge à Me Claude G. Leduc, datée du 12 novembre 2009, déposée comme pièce I-6 dans le cadre de l'audition de la "Requête […] afin de permettre la production d'une preuve documentaire additionnelle […]".

[20]    Accusé réception, M.A., vol. 2, p. 464.

[21]    Id., p. 466.

[22]    Id., p. 467.

[23]    Dossier conjoint (D.C.), vol. 1, p. 78.

[24]    Id., p. 81.

[25]    RLRQ, c. B-1.

[26]    D.C., vol. 1, p. 82.

[27]    Id.

[28]    Id., p. 83.

[29]    Cet article a été abrogé depuis : 2013, c. 12, art. 26.

[30]    Décision de la juge Veilleux déposée comme pièce I-3 dans le cadre de l'audition de la "Requête […] afin de permettre la production d'une preuve documentaire additionnelle […]", paragr. 25; 2011 QCTP 167.

[31]    Plumitif de la Cour supérieure, déposé comme pièce I-4 dans le cadre de l'audition de la "Requête […] afin de permettre la production d'une preuve documentaire additionnelle […]".

[32]    M.A., vol. 5, p. 1290.

[33]    Dans sa plaidoirie, il réfère précisément à cette résolution.

[34]    Précité, note 20.

[35]    Pour une meilleure compréhension, les documents sont présentés en ordre chronologique, indépendamment de leur provenance. Dans les faits, les pièces A-1 à A-5 ont été déposées à la demande de l'appelant tandis que les pièces I-1 à I-9 l'ont été par l'intimé.

[36]        À l'époque de l'adoption de la résolution (en août 2009), la Loi sur le Barreau, précitée, note 25, prévoyait à l'article 10 que le Barreau était administré par le « Conseil général du Barreau du Québec » et que ce dernier exerçait tous les droits, pouvoirs et prérogatives et assumait les obligations du Conseil d'administration, au sens du Code des professions. L'article 22 stipulait quant à lui que le Comité exécutif voyait à l'administration courante des affaires du Barreau et exerçait les pouvoirs du Conseil général, sauf ceux qui s'exercent par règlement. Comme la nomination d'un syndic ad hoc est une affaire courante, elle était faite par le Comité exécutif.

[37]        Voir aussi l'article 78 paragr. 2 de la Loi sur le Barreau, précitée, note 25.

[38]    L'expression « ad hoc » est une locution adjectivale, signifiant « pour cela » (Larousse).

[39]    Devant le Conseil, dans son témoignage, l'intimé a justifié sa « nomination » dans le dossier de l'appelant en référant à la résolution (A-3) le désignant syndic ad hoc dans les dossiers confiés par le syndic. L'existence du sommaire exécutif (A-2) et son contenu n'ont pas été portés à l'attention du Conseil. Non plus qu'à la connaissance de la juge Veilleux.

[40]    Déposé comme pièce I-2 dans le cadre de l'audition de la "Requête […] afin de permettre la production d'une preuve documentaire additionnelle […]".

[41]    Précité, note 15.

[42]    Déposé comme pièce A-6 dans le cadre de l'audition de la "Requête […] afin de permettre la production d'une preuve documentaire additionnelle […]".

[43]    2006 CSC 48, paragr. 37.

[44]    Id., paragr. 38.

[45]    Id., paragr. 66.

[46]    Id.

[47]    Id., paragr. 27.

[48]    Finney c. Barreau du Québec, [2004] 2 RCS 17, paragr. 20.

[49]    2003 CanLII 13479.

[50]    M.I.A., p. 9.

[51]    1998 CanLII 13291 (QC CA).

[52]    Id., p. 18.

[53] Id., p. 10.

[54] Id.

[55] Id., p. 16.

[56] Id., p. 18.

[57] Ce qu'il était convenu d'appeler un obiter dictum.

[58]    Déposé comme pièce I-5 dans le cadre de l'audition de la "Requête […] afin de permettre la production d'une preuve documentaire additionnelle […]".

[59]    Déposée comme pièce I-9 dans le cadre de l'audition de la "Requête […] afin de permettre la production d'une preuve documentaire additionnelle […]".

[60]    Tourbière Smith 2000 inc. c. Bellechasse (Municipalité régionale de comté de), 2001 CanLII 24982 (Qc CS), paragr. 25 à 40.

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