Desbiens et Secrétariat du Conseil du Trésor |
2017 QCCFP 13 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1301755 |
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DATE : |
28 avril 2017 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Me Nour Salah |
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Isabelle Desbiens |
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Plaignante |
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c. |
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Secrétariat du Conseil du trésor |
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Intimé et
Nikolas Ducharme
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Demandeur |
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DÉCISION INTERLOCUTOIRE |
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[1] Le 21 avril 2017, M. Nikolas Ducharme, le demandeur souhaite intervenir au litige qui oppose Mme Isabelle Desbiens à son employeur, le Secrétariat du Conseil du trésor (le « SCT »).
[2] Ce litige est issu d’une plainte pour harcèlement psychologique déposée le 20 février 2017 devant la Commission de la fonction publique (la « Commission ») en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[1] (la « LNT »).
[3] Au soutien de sa demande, le demandeur allègue que c’est sa conduite personnelle qui est en cause et que la plaignante l’identifie comme étant l'unique auteur allégué de harcèlement psychologique, avec tous les stigmates que de telles allégations, d'une gravité manifeste, peuvent comporter.
[4] Aussi, les allégations de la plaignante concernent des faits qui peuvent porter atteinte aux droits à la dignité, à l’honneur et à la réputation du demandeur.
[5] Finalement, la décision de la Commission pourrait engendrer des impacts indirects sur des mesures administratives éventuelles que pourrait prendre l’employeur à son endroit.
[6] En conséquence, il demande que lui soit reconnu le droit d'intervenir, pour les seuls faits par lesquels il est concerné. Il souhaite donc :
· être convoqué aux audiences;
· assister aux audiences;
· être représenté par procureur;
· recevoir copie de toute la preuve documentaire pertinente et d'en produire à son tour, le cas échéant;
· être interrogé par son procureur sur les faits et actes qui lui sont personnellement reprochés;
· faire entendre des témoins et les contre-interroger, sur permission du tribunal, dans la mesure où cela est nécessaire pour préserver ses droits fondamentaux;
· faire valoir ses arguments relativement aux faits et actes qui lui sont personnellement reprochés.
[7] La première journée d’audience sur le fond du litige est prévue pour le 2 mai 2017. La Commission, pour ne pas en retarder indûment la tenue, a demandé aux parties de lui transmettre par écrit leur argumentation par rapport à la présente demande d’intervention afin de pouvoir rendre sa décision sur dossier dans les plus brefs délais.
[8] Elle s’oppose à cette demande, car elle estime que cela aurait pour effet d’alourdir les débats en termes de temps et de moyens, limitant ainsi l’accessibilité du recours aux travailleurs.
[9] De plus, elle estime que le législateur a spécifiquement prévu qu’en matière de harcèlement psychologique, le recours est dirigé contre l’employeur.
[10] Il ne s’oppose pas à la demande d’intervention.
[11] La Commission remarque que M. Ducharme est la seule personne visée dans la plainte de Mme Desbiens et qu’à ce titre cela risque, effectivement, de l’affecter. Dans ce contexte, il est vrai, tel que l’avance le demandeur, que son intervention pourrait apporter un éclairage supplémentaire permettant à la Commission d’en arriver une solution complète du litige.
[12] D’un autre côté, la plaignante allègue, avec raison, que ce recours est prévu afin de procurer au salarié un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique en imposant à l’employeur l’obligation de le prévenir et de le faire cesser en vertu de l’article 81.19 de la LNT.
[13] La Commission est également sensible aux arguments concernant la célérité de la justice et elle ne souhaite pas que cette intervention puisse alourdir inutilement le débat.
[14] Cela étant dit, dans la décision Lévesque[2], la Commission qui était aussi saisie d'une demande d'intervention de la part de la personne visée par la plainte de harcèlement psychologique a décidé d’accueillir la demande d'intervention de M. Michel Chandonnet. Elle l’autorise :
[…] à assister et à être représenté à l'audience devant la Commission et, dans la mesure où les points traités le concernent directement, à livrer son propre témoignage, à interroger et contre-interroger des témoins et à faire les représentations qu'il juge appropriées.
[15] Aussi, une revue plus récente de la jurisprudence du Tribunal administratif du travail[3] permet à la Commission de constater qu’une personne désignée comme étant l’auteur du harcèlement psychologique, si elle démontre un intérêt suffisant, pourra généralement intervenir au litige qui oppose le plaignant à son employeur[4].
[16] La Commission a cependant noté que l’intervention est limitée à l’exercice de certains droits procéduraux[5] :
Ce qui est clair, c’est que chaque situation est étudiée au cas par cas : certaines ont donné lieu à un rejet, peu ont accordé le statut de partie au litige, mais majoritairement, on note que l’intervention d’un tiers a été limitée à l’exercice de certains droits procéduraux. Essentiellement, c’est le droit d’être entendu dans le cadre d’un recours risquant de porter atteinte à la réputation qui motive ce droit à une intervention variable, selon le cas.
[17] Dans McDonald c. Arshinoff & cie ltée[6], la Cour d’appel reconnaît « que les allégations d'abus et de harcèlement visant monsieur McDonald, si elles s'avéraient fondées, pourraient affecter sa carrière et sa réputation. Elle lui reconnaît donc le droit d'assister à toutes les étapes de l'audience, d'être représenté par avocat et de plaider sur la preuve factuelle relative à sa réputation. »
[18] La Cour d’appel refuse toutefois que le demandeur puisse contre-interroger les témoins des parties au litige ou les parties elles-mêmes et qu’il fasse entendre d’autres témoins que lui-même.
[19] Cette décision de la Cour d’appel est toutefois différente, car l'objet du litige visait à déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle au sens de la loi et s’il avait droit à une indemnité[7].
[20] Ainsi, à la lumière de la jurisprudence examinée, la Commission note que les droits procéduraux accordés peuvent différer et dépendent des circonstances de chaque affaire.
[21] Dans le présent dossier, la Commission est sensible au droit à la sauvegarde de la dignité du demandeur, ainsi qu’à son droit à l’honneur et à sa réputation. De plus, il est vrai, que dépendamment de la décision qui sera rendue par la Commission, il est possible que des mesures administratives éventuelles soient prises par l’employeur à son endroit.
[22] En l’espèce, la Commission est d’avis que le demandeur a l’intérêt suffisant pour intervenir au recours. Cependant, afin d’éviter de transformer ce recours en un litige entre la plaignante et la personne visée par la plainte de harcèlement psychologique, les droits procéduraux qui lui sont accordés ne vont pas « jusqu’à présenter sa propre preuve en faisant entendre ses témoins[8]. »
POUR CES MOTIFS, la Commission :
[23] ACCUEILLE la demande,
[24] AUTORISE M. Nikolas Ducharme à intervenir au présent litige;
[25] ACCORDE à M. Nikolas Ducharme les droits procéduraux suivants : être convoqué aux audiences, assister aux audiences, être représenté par procureur, recevoir copie de toute la preuve documentaire pertinente et d'en produire à son tour, le cas échéant, être interrogé par son procureur sur les faits et actes qui lui sont personnellement reprochés, contre-interroger des témoins, faire valoir ses arguments relativement aux faits et actes qui lui sont personnellement reprochés. Le tout en ce qui le concerne directement et personnellement.
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Original signé par :
__________________________________ Nour Salah, juge administrative
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Me Patricia Claude Procureure de Mme Isabelle Desbiens Plaignante
Me Jean-François Dolbec Bouchard, Dolbec, avocats Procureur du Secrétariat du Conseil du trésor Intimé
Me Dominique-Anne Roy Beauvais Truchon avocats, S.E.N.C.R.L. Procureure de M. Nikolas Ducharme Demandeur
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Demande prise en délibéré le 27 avril 2017
[1] RLRQ, c. N-1.1.
[2] Lévesque c. Ministère de la Sécurité publique, 2005 CanLII 59846 (QC CFP).
[3] Ce tribunal administratif est compétent en matière de harcèlement psychologique pour les salariés qui ne sont pas nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique (RLRQ, c. F-3.1.1.), à moins qu’un tel recours existe dans la convention collective, comme l'indique l’article 81.20 de la LNT.
[4] Morin c. Mercier (Ville), 2010 QCCRT 334; Lamontagne c. Festival d’été International de Québec inc., 2010 QCCRT 428; Boivin c. Saint-Augustin-de-Desmaures (Ville), 2015 QCCRT 194.
[5] Morin c. Mercier (Ville), 2010 QCCRT 334, par. 22.
[6] McDonald c. Arshinoff & cie ltée 2007 QCCA 575.
[7] Préc., note 6, par. 47.
[8] Boivin c. Saint-Augustin-de-Desmaures (Ville), 2015 QCCRT 194, par. 12.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.