CRDI Saguenay-Lac-Saint-Jean |
2012 QCCLP 6498 |
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[1] Le 8 juin 2012, le C.R.D.I. Saguenay-Lac-Saint-Jean (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 mai 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 6 février 2012 et déclare que l’employeur doit être imputé de 67,25 % du coût des prestions reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Serge Tremblay (le travailleur), le 23 novembre 2009.
[3] Dans le présent dossier, le représentant de l’employeur a renoncé à la tenue d’une audience et a fait parvenir au tribunal une argumentation écrite au soutien de ses prétentions. La cause fut mise en délibéré le 22 août 2012, date à laquelle le dossier a été assigné au soussigné.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un transfert des coûts imputés à son dossier financier au motif qu’il est obéré injustement au sens du troisième alinéa de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[5] Subsidiairement, il demande d’établir à 51,94 %, la proportion des coûts devant être imputée à son dossier financier.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert de coût qu’il réclame relativement à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 23 novembre 2009.
[7] En l’espèce, la preuve documentaire révèle que de 1969 à 2008, le travailleur a notamment occupé, pour le compte de divers employeurs, des emplois de tuyauteur et de plombier.
[8] Le 23 novembre 2009, le travailleur soumet à la CSST une réclamation par laquelle il allègue être atteint d’une maladie pulmonaire d’origine professionnelle.
[9] Le 22 octobre 2010, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles conclut, après avoir pris en considération que le travailleur a eu une exposition professionnelle à l’amiante pendant environ 40 ans, qu’il est atteint d’une maladie pulmonaire professionnelle prenant la forme d’un mésothéliome pleural.
[10] Le 4 novembre 2010, le Comité spécial des présidents entérine les conclusions du Comité des maladies pulmonaires professionnelles et accorde au travailleur un déficit anatomophysiologique de 123 %.
[11] Le 29 janvier 2011, le travailleur décède des suites de sa maladie pulmonaire.
[12] Le 1er février 2012, la CSST reconnaît que ce décès est relié à la maladie professionnelle reconnue au travailleur et accepte de verser à la succession de ce dernier, des indemnités de décès.
[13] Le 6 février 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle impute à l’employeur, 67,25 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle du travailleur. Afin d’établir ce pourcentage d’imputation, la CSST a tenu compte que le travailleur a œuvré, pour le compte de l’employeur, de 1980 à 2008, soit une période de 228 mois de travail, sur un total, au cours de sa carrière, de 339 mois de travail. L’employeur conteste alors cette décision de la CSST.
[14] Le 16 mai 2012, à la suite d'une révision administrative, la CSST confirme sa décision initiale du 6 février 2012.
[15] Le 8 juin 2012, l’employeur conteste à la Commission des lésions professionnelles, la décision rendue par la CSST le 16 mai 2012, d’où le présent litige.
[16] Par ailleurs, il est pertinent de faire état que le dossier du tribunal contient un rapport du Groupe Gesfor Poirier, Pinchin inc. daté du 28 avril 2006 et signé par monsieur Stéphane Dallaire. Ce rapport, demandé par l’employeur, avait pour but de réaliser un relevé complet des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante dans l’établissement de l’employeur situé à Roberval. À la suite de l’analyse d’échantillons de matériaux prélevés, monsieur Dallaire conclut son rapport de la façon suivante :
Après avoir procédé à la caractérisation du bâtiment, nous sommes en mesure de confirmer la présence d’amiante au Centre Psychiatrique de Roberval. Plus spécifiquement, les résultats d’analyses d’échantillons en vrac obtenus nous confirment qu’il y a présence d’amiante dans le crépi cimentaire et/ou le plâtre dans tous les secteurs évalués. On retrouve également de l’amiante dans le ciment à joint présent dans tous les secteurs évalués à l’exception du niveau 00 de l’aile 02 du bâtiment 01.
D’un point de vue juridique, aucune loi ou réglementation ne demande de procéder à l’enlèvement systématique des matériaux contenant de l’amiante lors de travaux de rénovation dans un bâtiment. En revanche, la CSST exige le respect de procédures de travail en condition amiante pour toute intervention sur les matériaux contenant de l’amiante ou démolition desdits matériaux.
Par ailleurs, nous vous recommandons d’établir une méthode de gestion en matière d’inventaire des matériaux contenant de l’amiante afin que le gestionnaire du bâtiment soit en mesure de déterminer leur emplacement. [sic]
[17] Par la suite, certaines recommandations sont faites à l’employeur :
[…]
De façon générale, le bâtiment précité et les matériaux à base d’amiante rencontrés sont généralement en bonne condition dans les endroits occupés par du personnel. À certains endroits où la circulation est faible, les matériaux sont très endommagés.
L’enlèvement du plâtre et/ou crépi cimentaire devrait être exécuté selon un niveau de risque Elevé Allégé (<10 pi3) à un niveau de risque Élevé (> 10 pi3) en fonction de la quantité de débris produite. Le ciment à joint peut être enlevé à un niveau de risque Faible tandis que l’isolant mécanique ne contenant que de l’amiante chrysotile peut être enlevé à un niveau de risque Modéré par la méthode du sac à gants. Pour ce qui est des matériaux non friables, un niveau de risque Faible s’applique. [sic]
[18] Il est aussi pertinent de faire état d’un autre rapport, daté du 28 janvier 2010, préparé par monsieur Carol Tremblay, technicien en hygiène du travail au CSSS du Domaine-du-Roy. Ce rapport avait pour but d’évaluer le niveau d’exposition à l’amiante qu’a pu avoir le travailleur au cours de sa carrière. Dans ce rapport, on peut y lire que selon les tâches exécutées par le travailleur, les niveaux d’exposition à l’amiante ont été estimés entre 0,02 fibre/cm3 et 14 fibres/cm3. De plus, selon le tableau-synthèse d’exposition (annexe 1 du rapport), le niveau d’exposition du travailleur à l’amiante a été semblable chez chacun des employeurs où il a été exposé à cette substance, dont chez l’employeur au présent dossier. Monsieur Tremblay précise aussi que le travailleur n’a jamais porté de protection respiratoire et conclut par la suite son rapport de la façon suivante :
Selon le règlement sur la santé et la sécurité du travail du Québec, les normes à ne pas dépasser pour huit heures travaillées sont de 0,2 fibre/cm3 à 1 fibre/cm3. Les valeurs décrites à l’annexe présentent des résultats variant de 0,02 à 14 fibres/cm3. [sic]
[19] En matière de maladie professionnelle, c’est l’article 328 de la loi qui prévoit comment la CSST doit procéder à l’imputation des coûts qui découlent d’une telle lésion. Cet article 328 de la loi est ainsi libellé :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .
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1985, c. 6, a. 328.
[20] C’est ainsi que lorsqu’un travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie pour plus d’un employeur, comme c’est le cas en l’espèce, la CSST procède, en vertu du deuxième alinéa de l’article 328 de la loi, à la répartition des coûts entre les employeurs impliqués, et ce, proportionnellement à la durée du travail exercé chez chacun des employeurs et en tenant compte de l’importance du danger que représentait ce travail chez ceux-ci.
[21] Comme l’a décidé, à juste titre et à maintes reprises la Commission des lésions professionnelles[2], la CSST ne peut tenir compte de critères autres que ceux énumérés à l’article 328 de la loi, telle la date d’apparition des symptômes. À ce sujet, il est pertinent de reproduire l’extrait suivant de l’affaire Gérard Crête & fils inc. et Industries John Lewis ltée[3], où l’on peut lire que :
[…]
[27] Ce faisant, tel que l’a constaté la Commission des lésions professionnelles à plusieurs reprises dans le passé, la CSST applique une orientation ou une politique interne selon laquelle, seul l’employeur chez qui les symptômes sont apparus doit être imputé des coûts découlant de cette maladie. Or, comme elle l’a déjà décidé à maintes reprises, la Commission des lésions professionnelles considère que cette interprétation est contraire au libellé de l’article 328 de la loi et une politique interne ne peut primer sur le texte de la loi. L’article 328 de la loi est clair et oblige la CSST à se pencher sur le travail exercé par le travailleur victime d’une maladie professionnelle et sur la participation du travail accompli chez d’autres employeurs dans le développement de cette maladie. Cette analyse n’est pas discrétionnaire, elle est exigée par la loi et elle ne peut être réduite à néant par une politique interne. 7
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7 Voir notamment Provigo (Division Montréal Détail), 200147-71-0302, 2003-07-03, C. Racine; Capitale JAS ltée, 238225-64-0406, 2005-05-17, R. Daniel; Guy Thibault Pontiac Buick Cadillac, 205684-03B-0304, 2005-06-20, P. Simard, (décision accueillant la requête en révision); Hôtel Loews Le Concorde et CSST, C.L.P. 165692-31-0107, 2002-09-16, J.-L. Rivard; Auclair et Martineau inc., 298479-31-0609, 2007-05-02, M.-A. Jobidon; Cambior-Mine Doyon, C.L.P., 266323-08-0507, 2006-04-25, P. Prégent. [sic]
[22] De plus, comme le rappelait le tribunal dans l’affaire Perfect-Bois inc.[4], il n’est pas nécessaire de démontrer que le travail exécuté chez un employeur a bel et bien causé la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur, mais plutôt que le travail effectué était de nature à engendrer une telle maladie :
[15] D’ailleurs, une lecture de l’article 328 permet de conclure que le législateur a décidé d’imputer à un employeur une partie des coûts lorsqu’un travailleur avait exercé chez lui un travail « de nature à engendrer cette maladie ». Il ne s’agit donc pas de prouver que le travail effectué chez un employeur a dans les faits engendré la maladie en cause en tout ou en partie mais bien qu’il était de nature à l’engendrer. Ceci évite donc les débats d’ordre médical tentant de déterminer si le travail fait chez un employeur a réellement eu un impact sur la pathologie en cause : il suffit qu’il ait été de nature à engendrer une telle maladie. Le législateur a donc choisi d’imputer un employeur si un travailleur a exercé chez lui un travail de nature à engendrer cette maladie qu’il l’ait ou non engendrée dans les faits. Ainsi, tout employeur chez qui un travailleur a effectué un travail ayant potentiellement causé une pathologie sera imputé en vertu de l’article 328, selon les critères énoncés à cet article. [sic]
[23] Finalement, en fonction du troisième alinéa de l’article 328 de la loi, un employeur peut demander de ne pas être imputé de coûts, lorsqu’il démontre que cette imputation a pour effet de l’obérer injustement.
[24] Cette notion « obérer injustement » a fait l’objet d’une abondante jurisprudence de la part du tribunal au cours des dernières années et plusieurs interprétations de ces termes ont eu cours.
[25] Dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST[5], le tribunal retenait l’interprétation suivante de la notion « obérer injustement » :
[22] De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :
Ø une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
Øune proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause. [sic]
[26] Pour sa part, le soussigné adhère entièrement à cette dernière interprétation, puisque celle-ci respecte à la fois la volonté du législateur de ne pas imputer à un employeur des coûts qui découlent d’une situation étrangère aux risques qu’il assume et d’autre part, elle permet de s’assurer que les coûts découlant de cette situation soient significatifs, justifiant ainsi l’emploi du terme « obérer » par le législateur.
[27] En l’espèce, l’employeur soumet d’abord que la notion d’obérer injustement trouve application, puisque la maladie professionnelle reconnue au travailleur, à la suite de travaux impliquant un contact avec des matériaux contenant de l’amiante, représente une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter. Il précise que l’employeur a pour mission d’offrir des services d’adaptation, de réadaptation et de réintégration sociale à une clientèle adulte présentant une déficience intellectuelle. Il soumet également que des coûts importants découlent de la reconnaissance, par la CSST, de cette maladie professionnelle et que des indemnités de décès ont également été versées par cet organisme.
[28] Or, avec respect, le tribunal ne peut retenir ces prétentions.
[29] En effet, le soussigné considère que l’analyse de la situation d’injustice alléguée doit se faire, non pas en fonction de la mission de l’employeur, mais plutôt en fonction des risques qui sont inhérents à l’ensemble des activités exercées par ce dernier.
[30] Un tel raisonnement fut d’ailleurs retenu dans l’affaire CSSS St-Léonard, St-Michel[6] où l’employeur invoquait également sa mission, afin de justifier sa demande de transfert d’imputation :
[39] L’employeur affirme qu’il ne fait pas partie des activités inhérentes à l’employeur qu’un accident de voiture survienne. Selon lui, la mission de l’employeur est de prodiguer des soins et non de voir ses employés subir des accidents de voiture.
[40] Ce raisonnement doit complètement être écarté. L’analyse du caractère injuste d’une imputation ne repose pas sur l’appréciation des seuls risques principaux généralement associés à la mission principale d’un employeur, mais bien sur l’appréciation des risques qui sont inhérents à l’ensemble des activités exercées par cet employeur3.
[41] Ce n’est pas parce que l’activité de conduire une automobile n’est pas inscrit nommément aux unités de classification de l’employeur qu’un tel risque ne peut pas se matérialiser dans l’ensemble de ses activités exercées.
[42] Même si un accident de voiture ne fait pas partie de la raison d’être de l’employeur, ce sont plutôt les risques particuliers inhérents à l’ensemble des activités qu’on doit regarder, dans le contexte dans lequel s’exercent les activités. Comme les activités de l’employeur peuvent comporter des risques pour les travailleurs qui doivent se déplacer sur la route pour intervenir au domicile de certains patients, il n’est donc pas injuste pour l’employeur d’avoir à supporter le coût des prestations versées à la travailleuse4.
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3N.V. Électrique inc. et Construction première, C.L.P. 213557-61-0308, 15 décembre 2003, G. Morin.
4Corps canadien des commissionnaires, C.L.P. 212709-71-0307, 5 avril 2004, L. Couture. [sic]
[notre soulignement]
[31] En l’espèce, bien que la mission première de l’employeur soit d’offrir des services à des personnes présentant une déficience intellectuelle, la preuve démontre que pour réaliser ladite mission, l’employeur utilise des bâtiments, dont l’établissement de Roberval. Par conséquent, lorsque des employés de l’employeur voient à l’entretien ou à la réparation de ceux-ci, ils accomplissent des fonctions qui sont inhérentes à l’ensemble des activités exercées par cet employeur.
[32] Or, selon l’étude réalisée par le Groupe Gesfor Poirier, Pinchin inc. en avril 2006, certaines composantes de l’établissement de Roberval contiennent des matériaux à base d’amiante. Dans ce contexte, le tribunal ne peut conclure, lorsque qu’un travailleur exécute des tâches où il peut être en contact avec des matériaux contenant de l’amiante et qu’il développe, au fil du temps, une maladie reliée à cette substance, qu’il s’agit d’une situation qui est étrangère aux risques que l’employeur doit supporter.
[33] Le tribunal ne peut donc conclure à la présence d’une situation d’injustice dans le présent dossier. De plus, en absence d’une situation d’injustice, il n’y a pas lieu de poursuivre l’analyse de la demande de l’employeur afin de déterminer s’il est « obéré » par cette situation.
[34] Par ailleurs, l’employeur soumet, en vertu du deuxième alinéa de l’article 328 de la loi, que la répartition des coûts effectuée par la CSST est erronée, puisque le travailleur a eu plusieurs périodes où il n’a pas été exposé à de l’amiante.
[35] À ce sujet, l’employeur invoque que de 1980 à 1982, le travailleur n’a travaillé, pendant cette période de trois ans, que 56, 61 et 59 jours respectivement. Il ajoute que de 1983 à 1986 (4 ans), le travailleur n’a pas été exposé à de l’amiante, puisqu’il a occupé un emploi de préposé aux bénéficiaires. Il en est de même durant la période de 1996 à 2003 (8 ans) où le travailleur a occupé un poste d’intervenant en milieu résidentiel.
[36] L’employeur précise également que durant la période de 2004 à 2007, le travailleur n’a pas été exposé à de l’amiante, puisqu’il a occupé un poste d’ouvrier de maintenance et que durant l’année 2008, il a été en congé de maladie.
[37] Le représentant de l’employeur conclut donc qu’il faut retrancher, aux 29 ans d’exposition professionnelle pris en compte par la CSST chez l’employeur, 19 ans de non-exposition, ce qui représente une exposition réelle de 10 ans. Il établit donc la proportion des coûts devant lui être imputée à 51,94 %.
[38] Or, le tribunal est d’avis que ces prétentions de l’employeur sont partiellement bien fondée.
[39] En effet, le tribunal estime qu’il faut retirer de la période d’exposition prise en compte par la CSST, les 4 années où le travailleur a occupé un poste de préposé aux bénéficiaires auprès des usagers, soit durant la période de 1983 à 1986. Le tribunal estime qu’il faut également retirer de la période d’exposition professionnelle, les 8 années durant lesquelles le travailleur a occupé un poste d’intervenant en milieu résidentiel, soit de 1996 à 2003. De l’avis du tribunal, il est manifeste que durant ces deux dernières périodes, le travailleur n’a pas effectué un travail de nature à engendrer sa maladie, puisqu’il n’effectuait pas des travaux avec des matériaux pouvant contenir de l’amiante.
[40] La même conclusion s’impose en ce qui concerne l’année 2008, où le travailleur a été absent du travail pour cause de congé de maladie.
[41] D’autre part, en ce qui concerne la période de 1980 à 1982, le tribunal retient de la preuve que le travailleur n’a pas œuvré pour le compte de l’employeur à temps complet, mais qu’il a plutôt effectué des périodes de 56, 61 et 59 jours annuellement. De l’avis du tribunal, cette période de 1980 à 1982, ne représente donc qu’environ 6 mois d’exposition potentielle à des matériaux pouvant contenir de l’amiante et ayant pu contribuer à la maladie professionnelle du travailleur.
[42] Finalement, en ce qui concerne la période de 2004 à 2007, bien que le travailleur occupait un poste d’ouvrier de maintenance, le tribunal estime que cette période ne doit pas être retranchée de la période prise en compte par la CSST pour établir la durée d’exposition professionnelle du travailleur à l’amiante.
[43] En effet, le tribunal estime que le travail d’ouvrier de maintenance, de part sa nature, peut comporter des tâches impliquant des matériaux contenant de l’amiante, tel du crépi cimentaire ou du plâtre. D’ailleurs, selon la description de tâches retrouvée au dossier, on peut y lire qu’un ouvrier de maintenance est notamment appelé à accomplir des travaux reliés au ciment et au plâtre. Par conséquent, en l’absence de preuve de l’employeur au sujet des tâches spécifiques exécutées par le travailleur et en tenant compte de l’analyse[7] que doit effectuer le tribunal dans le cadre de l’article 328 de la loi, il y a lieu de conclure que les fonctions d’ouvrier de maintenance occupées par ce dernier chez l’employeur représentent un travail de nature à engendrer la maladie en cause dans le présent dossier.
[44] Le tribunal estime donc que cette période, s’étendant de 2004 à 2007 (48 mois), doit être maintenue dans le calcul de la proportion des coûts devant être imputée à l’employeur. Il en est de même pour la période de 1987 à 1995 (108 mois) où le travailleur a occupé un poste de plombier-mécanicien-tuyauteur chez l’employeur ainsi que durant les années 1980 à 1982, où il a aussi occupé ces mêmes fonctions, mais à temps partiel. À ce titre, une période de 6 mois doit être prise en compte.
[45] Il y a donc lieu d’établir que l’exposition professionnelle du travailleur chez l’employeur au présent dossier a été de 162 mois[8]. En tenant compte qu’au cours de sa carrière, il a eu une exposition totale de 273 mois[9], l’employeur doit donc être imputé de 59,34 %[10] des coûts reliés à la maladie professionnelle reconnue au travailleur.
[46] La requête de l’employeur est par conséquent partiellement accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête du C.R.D.I. Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’employeur;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 mai 2012 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de 59,34 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle survenue le 23 novembre 2009 à monsieur Serge Tremblay, le travailleur.
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Jean Grégoire |
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[1] L.R.Q., c.A-3.001.
[2] Garage Michel Potvin inc. et Moreault, C.L.P. 117675-31-9905, 2 mai 2000, M.-A. Jobidon; Provigo (Division Montréal Détail), C.L.P. 200147-71-0302, 3 juillet 2003, C. Racine; Domtar inc., C.L.P. 257257-64-0503, 8 novembre 2006, J.-F. Martel.
[3] C.L.P. 321618-04-0707, 4 juin 2008, M. Lamarre.
[4] C.L.P. 207438-03B-0305, 28 octobre 2003, J.-F. Clément.
[5] C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.
[6] C.L.P. 356088-71-0808, 4 février 2010, J.-F. Clément.
[7] Précitée, note 4.
[8] Selon le calcul suivant : 48 mois + 108 mois + 6 mois = 162 mois.
[9] Compte tenu que l’exposition du travailleur chez l’employeur a été de 162 mois au lieu de 228 mois comme établie par la CSST, l’exposition totale du travailleur au cours de sa carrière doit être ajustée à 273 mois.
[10] 162 mois / 273 mois x 100 = 59,34 %.
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