Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Giguère et Centre de santé Inuulitsivik

2015 QCCLP 4258

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

3 août 2015

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

413261-62C-1006

 

Dossier CSST :

134823194

 

Commissaire :

Pascale Gauthier, juge administratif

 

Membres :

Gaétan Morneau, associations d’employeurs

 

Richard Provost, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Pedro Molina-Negro, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Christian Giguère

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Centre de Santé Inuulitsivik

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 18 juin 2010, monsieur Christian Giguère (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 mai 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 22 février 2010 et déclare que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire.

[3]           À l’audience, tenue à Salaberry-de-Valleyfield les 7 et 8 juin 2012, 17 et 18 décembre 2013, et 9, 10 et 11 septembre 2014, les parties sont présentes et représentées. À l’issue de ces sept jours d’audience, un délai est accordé aux parties pour qu’elles déposent des plaidoiries écrites et des répliques. L’affaire est mise en délibéré le 9 mars 2015.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande de reconnaître qu’il est porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire pour les diagnostics de « réaction bronchique et allergique avec exposition aux moisissures en milieu de travail », et d’asthme professionnel. Il précise en plaidoirie que ses bronchites à répétition et ses symptômes d’asthme sont liés à cette exposition.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[5]           Le 9 décembre 2013, la procureure de l’employeur informe la Commission des lésions professionnelles, par écrit, qu’elle a l’intention d’invoquer l’autorité de la chose jugée. Selon sa prétention, en raison d’une décision rendue par la CSST le 6 avril 2010, celle du 22 février 2010 à l’origine du présent litige devient sans objet. Il est convenu à l’audience que cette question sera débattue en plaidoirie.

LA PREUVE

Mise en contexte

[6]           L’employeur offre des soins et des services aux communautés de la région du Nunavik, territoire québécois situé au nord du 55e parallèle. Le Module du Nord Québécois (MNQ), l’une de ses composantes, assure notamment le transport et l’hébergement d’inuits en consultation médicale ou en traitements à Montréal.

[7]           Pendant la période qui nous intéresse, le MNQ héberge sa clientèle au 6177 rue Saint-Jacques (section logement de la maison Nunavik), et au 2010 rue Hampton (maison Hampton). Ces deux bâtiments sont situés à cinq minutes de marche l’un de l’autre. Le premier est de trois étages et peut accueillir cinquante personnes. Le second est de deux étages et peut accueillir vingt-cinq personnes.

[8]           L’employeur utilise les locaux d’un autre bâtiment, dont l’adresse est le 6195, rue Saint-Jacques, comme bureaux et salles de consultation (section administration de la maison Nunavik).

[9]           La section administration et la section logement de la maison Nunavik sont deux bâtiments distincts mais contigus. On peut accéder à l’un et l’autre, sur chaque étage, par un passage intérieur qui longe la cage d’ascenseur.

[10]        Le 18 octobre 2007, le docteur Louis Jacques et l’épidémiologiste Norman King, de la Direction de la santé publique de Montréal, signent une correspondance adressée à la directrice du MNQ de l’époque, dans laquelle ils écrivent avoir constaté des problèmes lorsqu’ils ont visité les lieux :

Dans le département de transport, il y a eu un dégât d’eau et des tuiles acoustiques abîmées au plafond ont été changées. Monsieur Lefebvre mentionne la présence de tuyauterie venant du plafond qui est rouillée, ce qui confirme la présence d’eau. Bien que le dégât d’eau ait été réparé et les tuiles remplacées, il ne semble pas y avoir eu de vérification concernant d’autres matériaux possiblement abîmés par l’eau. Or, une personne se plaint de malaises qui pourraient être en relation avec la persistance d’une contamination fongique.

 

Dans l’escalier menant au 3e étage de Nunavik House, le plafond et des murs démontrent des signes d’anciens dégâts d’eau non réparés.

 

Dans la salle de séjour à Hampton House, le personnel nous rapporte plusieurs dégâts d’eau provenant des salles de bain situées au-dessus.

 

De plus, dans une des chambres des patients à Hampton House, un dégât d’eau venant du mur extérieur a été réparé. Le tapis a été changé et le mur abîmé a été repeint, mais il ne semble pas qu’il y ait eu vérification pour la présence de contamination fongique sur les structures en arrière du mur abîmé ou en dessous du tapis.

 

 

[11]        Ils recommandent notamment de procéder à ces vérifications, d’éliminer les moisissures, le cas échéant, de corriger la cause des dégâts d’eau, de nettoyer le système de ventilation qui est poussiéreux et de retirer les tapis.  

[12]        Le 22 décembre 2008, l’hygiéniste industriel Yves Frenette, de la Direction de la santé publique de Montréal, rédige un rapport d’inspection adressé au docteur Louis Jacques, dans lequel il écrit avoir visité les deux sections de la maison Nunavik ainsi que la maison Hampton, inspecté leurs parements extérieurs avec une caméra infrarouge, et vérifié la présence d’humidité excessive intérieure avec cette caméra et deux détecteurs de moiteur.

[13]        Pour la section administration de la maison Nunavik, il écrit que les murs extérieurs sont composés de briques et présentent des fissures pouvant être associées à des infiltrations d’eau en-dessous des fenêtres, des allèges et autour des climatiseurs. Il ajoute qu’à l’intérieur, de l’humidité excessive est détectée dans le local des infirmières.

[14]        Pour la section logement de la maison Nunavik, il écrit que les murs extérieurs sont composés de briques et présentent des anomalies thermiques pouvant être associées à des infiltrations d’eau. Il fait état d’une petite zone humide intérieure près d’une fenêtre dans le « bureau trois ». Cependant, il écrit qu’aucune trace d’infiltration d’eau ou d’humidité excessive n’est décelée à l’intérieur de ce bâtiment.

[15]        Pour la maison Hampton, il écrit que des fissures et des infiltrations d’eau sont constatées au bas des fenêtres et des allèges, que des traces d’humidité sont décelées à l’intérieur dans deux locaux, et que des tapis génèrent des odeurs de moisissures.

[16]        L’hygiéniste industriel recommande notamment de réparer les fissures et de pratiquer des ouvertures dans le bureau des infirmières de la section administration de la maison Nunavik, et dans les deux locaux en question de la maison Hampton.

Preuve documentaire factuelle et médicale

[17]        Le 24 avril 2009, alors qu’il est âgé de 37 ans, le travailleur dépose à la CSST une réclamation visant la reconnaissance d’une lésion professionnelle. Il est alors à l’emploi de l’employeur depuis le 12 décembre 2005 et est en arrêt de travail depuis le 23 avril 2009. Il décrit l’événement ainsi :    

Suite au rapport du Ministère de la Santé, mon médecin m’a ordonné l’arrêt de travail indéfini suite à la présence de moisissure et champignons etc. Résultat 10 bronchites depuis 2006.

 

 

[18]        Le rapport du ministère de la santé auquel il fait référence est celui de l’hygiéniste Frenette du 22 décembre 2008.

[19]        En annexe à sa réclamation, le travailleur écrit que les spores et les moisissures des bâtiments de l’employeur sont susceptibles d’avoir causé sa maladie, et qu’il travaille dans ces conditions depuis décembre 2005. Il joint une attestation médicale initiale, rédigée le 23 avril 2009 par son médecin de famille, le docteur Hiep Nguyen-Quang (le docteur Nguyen), sur laquelle on peut lire que la date de l’événement est le 9 avril 2009, et que le diagnostic est le suivant: « réaction bronchite et allergique avec exposition aux moisissures en milieu de travail ».

[20]        Les notes de consultation médicales du docteur Nguyen sont déposées en preuve. Selon celles-ci, le travailleur le consulte depuis le 13 mars 2006. Ce jour-là, il tousse depuis une semaine avec expectorations. Le diagnostic de bronchite est retenu. Un bronchodilatateur (Ventolin), de la cortisone en inhalation (Flovent), et des comprimés sont prescrits.

[21]        Le 20 septembre 2007, le travailleur consulte à nouveau le docteur Nguyen parce qu’il tousse depuis cinq jours avec expectorations. Le diagnostic de bronchite est retenu, et des comprimés sont prescrits.

[22]        Le 27 décembre 2007, le travailleur consulte le docteur Nguyen parce qu’il tousse depuis une semaine avec expectorations. Le diagnostic de bronchite est retenu, et une prescription de Ventolin, de Flovent et d’antibiotiques (Z-Pak) est émise. Cependant, douze jours plus tard, soit le 8 janvier 2008, le travailleur revoit le docteur Nguyen parce que sa gorge est enflée. Le diagnostic de bronchite est retenu mais un nouvel antibiotique est prescrit (Avelox), étant donné l’absence d’amélioration avec le Z-Pak. Également, la dose quotidienne de Flovent est augmentée.

[23]        Le 12 février 2008, pour un mal de gorge, le travailleur consulte le docteur Nguyen, qui note que ce symptôme est réapparu après un congé de deux semaines. Il suspecte une infection virale ou la sécheresse de l’air, et suggère l’utilisation d’un humidificateur.

[24]        Le 27 février 2008, à la demande du docteur Nguyen, le travailleur consulte l’allergologue José Calles, qui parle d’asthme intrinsèque et extrinsèque et qui suggère des mesures de précaution en lien avec la poussière.

[25]        Le 13 juin 2008, une inhalothérapeute consigne certaines informations. Elle écrit que le travailleur tousse, qu’il a des sécrétions bronchiques, une oppression thoracique et un essoufflement, et que les facteurs déclenchants sont notamment des réactions allergiques aux chats, aux acariens, à l’herbe à poux, ou une infection respiratoire. Elle ajoute qu’il est exposé à un chat et qu’il fume cinq cigarettes par jour.

[26]        Toujours en date du 13 juin 2008, une spirométrie est effectuée. Le VEMS (volume expiratoire maximal dans une seconde) est de 3.68, soit 90 % de la valeur prédite. Post-bronchodilatateur, il est de 3.69, soit 91 % de la valeur prédite. Le CVF est de 4.62, soit 94 % de la valeur prédite. Post-bronchodilatateur, il est de 4.53, soit 92 % de la valeur prédite. Le DEM 25/75 est de 3.55, soit 82 % de la valeur prédite. Post-bronchodilatateur, il est de 3.84, soit 89 % de la valeur prédite. Le DEM 50 est de 4.43, soit 87 % de la valeur prédite. Post-bronchodilatateur, il est de 4.58, soit 90 % de la valeur prédite.

[27]        Le 16 juin 2008, le travailleur consulte le docteur Nguyen parce qu’il tousse depuis six jours avec expectorations. Le diagnostic de bronchite est retenu, et un antibiotique (Biaxin) est prescrit.

[28]         Le 3 février 2009, il consulte à nouveau le docteur Nguyen parce qu’il tousse avec fièvre et douleurs depuis trois jours. Un tabagisme positif et un râlement des poumons sont notés. Le diagnostic de bronchite asthmatique est retenu. Une prescription de Ventolin, de Flovent et de Biaxin est émise.

[29]        Le 9 avril 2009, le travailleur consulte le docteur Nguyen parce qu’il tousse depuis trois jours avec expectorations. L’arrêt du tabac est noté. Le diagnostic de bronchite est retenu. Du Ventolin et un bronchodilatateur corticostéroïde (Advair) sont prescrits.

[30]        Le 23 avril 2009, tel que mentionné précédemment, le docteur Nguyen retient le diagnostic de «réaction bronchique et allergique avec exposition aux moisissures en milieu de travail ». Il note que le travailleur tousse avec expectorations au travail et, pour la première fois, mentionne qu’il travaille dans un milieu avec des moisissures. Il suggère l’arrêt de travail. Le 4 mai suivant, il précise que cette toux est apparue au travail après un congé de trois semaines.

[31]        Le 13 mai 2009, l’allergologue Calles rapporte des tests de fonction respiratoire à 102 % et 103 %, indique que le travailleur est allergique à la poussière et au pollen, et ajoute qu’il ne réagit pas aux moisissures.

[32]        Le 8 juillet 2009, une radiographie des poumons révèle une trame bronchique légèrement accentuée pouvant être compatible avec des signes de bronchite chronique.

[33]        Le 15 juillet 2009, à la demande du docteur Nguyen, le travailleur consulte le pneumologue Paul Jacquemin. Ce dernier rapporte qu’il le consulte pour un problème d’asthme, qu’il a fait douze bronchites depuis son embauche chez l’employeur, et que leur cause suspectée est la salubrité de son milieu de travail. Il ajoute que le travailleur se trouve surtout à la section logement de la maison Nunavik dans le cadre de son travail. L’examen est normal.

[34]         Le 31 juillet 2009, le médecin régional de la CSST est d’avis qu’une décision sur le lien médical ne peut être prise en raison des diagnostics possibles de bronchites à répétition et d’asthme, et dirige le dossier du travailleur vers un comité des maladies professionnelles pulmonaires (le CMPP)[1].

[35]         Le 2 septembre 2009, des tests de fonction respiratoire sont effectués à la demande du docteur Jacquemin, y compris une spirométrie. Ces tests révèlent notamment un VEMS de 4.20, soit 111 % de la valeur prédite. Post-bronchodilatateur, il est de 4.18, soit 111 % de la valeur prédite. Le CVF est de 5.27, soit 116 % de la valeur prédite. Post-bronchodilatateur, il est de 5.20, soit 114 % de la valeur prédite. Le DEM 25/75 est de 3.93, soit 97 % de la valeur prédite. Post-bronchodilatateur, il est de de 3.88, soit 96 % de la valeur prédite. La diffusion au monoxyde de carbone est à 99 % de la valeur prédite et la capacité pulmonaire totale est de 103 %. Ces tests sont interprétés par le pneumologue Yves Lachance, qui indique que les volumes pulmonaires sont dans les limites de la normale, l’épreuve d’expiration forcée est normale, la diffusion est normale, et la saturation transcutanée est normale.

[36]        Le 26 septembre 2009, le docteur Calles rapporte un examen physique normal et un test d’allergie positif à l’herbe à poux, aux graminées, aux agrostides, à la lampourde et aux acariens. Il retient le diagnostic d’asthme intrinsèque et extrinsèque par historique et suggère un traitement d’immunothérapie.

[37]        Le 22 octobre 2009, le travailleur rencontre le pneumologue Paolo Renzi à la demande de l’employeur, qui rédige un rapport le 29 octobre suivant. Il écrit que la spirométrie du 13 juin 2008 est normale et que les tests de fonction respiratoire du 2 septembre 2009 sont normaux. Une autre spirométrie, effectuée à sa demande, est également normale, en ce qu’elle montre un VEMS à 3,45 litres, soit 91 % de la valeur prédite, une CVF à 4,12 litres, soit 91 % de la valeur prédite, et un FEF 25-75 à 3,65, soit 82.5 % de la valeur prédite.

[38]        Le docteur Renzi rapporte que le travailleur aurait consommé de 5 à 10 cigarettes par jour à compter de l’âge de 18 ans et qu’il a cessé de fumer au mois de mai précédent. Il ajoute qu’à cause des chats, il aurait consulté à l’urgence vers l’âge de 22 ans, où une spirométrie se serait avérée positive. Il aurait eu occasionnellement des bronchites avant son embauche chez l’employeur, et il en aurait fait douze par la suite, qui ont cessé avec l’arrêt de travail. Le docteur Renzi ajoute également que le travailleur se trouverait davantage à la section logement de la maison Nunavik pendant ses heures de travail, et qu’il présente des symptômes tels que yeux secs, mal de gorge et expectorations. L’examen est normal. Le docteur Renzi retient notamment les diagnostics de bronchites à répétition et d’asthme possible consécutifs aux pollens, aux chats ou aux bronchites saisonnières.

[39]        Le 18 novembre 2009, le docteur Jacquemin écrit que le travailleur a présenté des allergies beaucoup plus significatives en août et en septembre 2009, tant au niveau oto-rhino-laryngologique qu’au niveau asthmatique, et qu’il a une composante personnelle aggravée de façon importante en raison de ses conditions de travail peu salubres. Il demande l’avis du docteur Jacques et, le 24 novembre 2009, sur un rapport médical, il indique : « asthme exacerbé au travail, composante exposition professionnelle ».

[40]        Le 30 novembre 2009, des tests de fonction respiratoire, effectués à la demande d’un CMPP, révèlent un VEMS de 3.5, soit 94.1 % de la valeur prédite qui, post-bronchodilatateur, est de 3.76, soit 101 % de la valeur prédite. Le CVF est de 4.27, soit 96 % de la valeur prédite. Post-bronchodilatateur, il est de 4.53, soit 101 % de la valeur prédite. Le FEF 50 est à 4.24, soit 86.3 % de la valeur prédite. Post-bronchodilatateur, il est de 4.49 ou 91.3 %. Une radiographie du thorax ne montre aucune pathologie active. Des tests d’allergies cutanés sont positifs notamment aux acariens, à l’herbe à poux et à la peau de chat, mais sont négatifs à toutes les moisissures testées, plus précisément le «mélange de moisissures», l’alternaria tenuis, l’aspergillus fumigatus, et le penicillium notatum.

[41]        Le 3 décembre 2009, le pneumologue Neil Colman note que les volumes pulmonaires sont normaux, que la diffusion est normale, et qu’il n’y a pas d’hyperréactivité bronchique à la méthacholine.

[42]        Toujours en date du 3 décembre 2009, les membres du CMPP, soit les pneumologues Colman, Manon Labrecque et James Gruber, présentent leur rapport. Ils indiquent que par le passé, le travailleur a fait une bronchite annuellement ou à tous les deux ans, mais qu’à compter de son embauche chez l’employeur, il en a fait douze, et qu’il n’en a pas fait depuis son arrêt de travail. Ils indiquent que son milieu de travail est couvert de tapis et qu’aucune mesure visant les moisissures n’a été suivie. Ils notent que le travailleur fumait de 5 à 10 cigarettes par jour et qu’il a cessé de fumer en juin 2009. Ils mentionnent qu’à l’examen, le travailleur sentait le tabac, qu’il attribue à la fumée de cigarette de son oncle avec qui il habite. Leur conclusion est la suivante :  

Diagnostic :

 

Les membres du Comité considèrent qu’ils n’ont pas les éléments nécessaires pour nous permettre de poser un diagnostic de maladie pulmonaire professionnelle. Le réclamant a eu une aggravation d’une condition personnelle reliée à ses conditions de travail.

 

Dans ce contexte, aucun DAP ne peut lui être accordé.

 

Il a une rhinite-sinusite à répétition reliée à l’exposition aux acariens dans son milieu de travail.

 

Limitations fonctionnelles : Aucune

 

Tolérance aux contaminants : Il ne devrait plus être exposé à des quantités excessives d’acariens ou de poussière primaire. Il peut retourner au travail si les conditions environnementales sont améliorées (retirer les tapis, etc).

 

Prochain examen : Non nécessaire à moins d’apparition de faits nouveaux.

 

Autres considérations médicales : Non pertinentes.

 

 

[43]        Le 4 janvier 2010, le travailleur rencontre la pneumologue Catherine Lemière à la demande du CMPP, qui rédige une correspondance adressée au docteur Colman, dont elle transmet copie aux docteurs Nguyen et Jacques. Elle indique notamment ceci :

HISTOIRE DE LA MALADIE ACTUELLE :

 

[…] Il dit que dès qu’il entrait dans le bâtiment il remarquait qu’il était symptomatique. Lorsqu’il n’était plus exposé, ses symptômes mettaient environ cinq jours à s’améliorer, il n’y avait pas d’amélioration lorsqu’il ne travaillait pas juste une fin de semaine. Il mentionne également qu’il avait souvent la sensation de tête légère, des engourdissements, donc une sensation de ne pas être capable de prendre de grandes respirations, des soupirs fréquents et une asthénie.

 

L’exposition à la poussière de maison entraîne de la dyspnée et rhinite ainsi que l’exposition aux chats, aux chiens et il a une rhinite saisonnière depuis 5 ans. L’exposition au froid et aux odeurs fortes exacerbe ses symptômes. Il mentionne qu’il a déjà présenté des épisodes de prurit au niveau des bras à son travail […].

 

 

 

 

EXAMEN PHYSIQUE :

 

À l’examen, il s’agit d’un patient eupnéique non cyanosé. L’auscultation cardio-pulmonaire est normale. La pression artérielle est à 120/80.

 

La pratique d’hyperventilation forcée reproduit partiellement la symptomatologie de monsieur Giguère.

 

EXAMENS DE LABORATOIRES :

 

La spirométrie est normale avec un VEMS/CV à 3.87/4.67. Il est à noter que le test à la métacholine  pratiqué en décembre à l’Institut Thoracique était normal.

 

CONCLUSION :

 

L’histoire clinique de monsieur Giguère n’est pas extrêmement suggestive d’asthme professionnel. Il est possible qu’il y ait une composante d’hyperventilation associée. Je le réfère d’ailleurs à la clinique d’hyperventilation. Nous allons entreprendre les tests de provocation bronchique en milieu de travail dans les meilleurs délais. Je cesse l’Advair ce jour que je remplace par du Flovent 250 1 b.i.c. et nous rentrerons en contact avec monsieur Giguère pour planifier les tests le plus rapidement possible.

 

 

[44]        Le 5 janvier 2010, le travailleur consulte le docteur Louis Jacques pour la première fois. Ce dernier contresigne la note de consultation médicale rédigée par un médecin résident. Selon cette note, pendant qu’il était chez l’employeur, le travailleur a eu des symptômes et a fait douze bronchites, qui sont disparues avec l’arrêt de travail. L’examen clinique est normal, sauf pour une légère irritation de la muqueuse nasale. Le diagnostic retenu est : « rhino-sinusite et bronchites à répétition liées à contamination fongique du lieu de travail, lieu dont la problématique a été confirmée par investigation de Yves Frenette, hygiéniste industriel ».

[45]        Le 21 janvier 2010, les pneumologues Raymond Bégin, André Cartier et Marc Desmeules, membres du Comité Spécial des présidents (le CSP), soumettent leur rapport. Leur conclusion est la suivante :   

[…] À la suite de cet examen, le Comité entérine les conclusions et recommandations du Comité des maladies pulmonaires professionnelles « B » de Montréal à savoir qu’il ne reconnaît pas de maladie pulmonaire professionnelle chez ce réclamant. Le réclamant a eu une aggravation d’une condition personnelle reliée à ses conditions de travail.

 

 

[46]        De plus, les membres du CSP ne reconnaissent aucune limitation fonctionnelle et indiquent que le travailleur peut retourner dans son milieu de travail si les conditions environnementales sont améliorées, notamment par le retrait des tapis et l’amélioration de la ventilation.

[47]        Le 3 février 2010, la CSST conclut que le travailleur n’a pas de maladie pulmonaire professionnelle, mais dirige son dossier pour étude sous l’angle de l’accident du travail[2].

[48]        Le 9 février 2010, la docteure Labrecque rédige une correspondance au docteur Colman, dont copie est transmise aux docteurs Nguyen et Jacques. Elle y indique avoir été responsable des tests de provocation bronchique en milieu de travail, et y joint les courbes des VEMS qui ont été effectuées en tout temps lors de ces tests, et qui sont demeurées dans les limites de la normale avec des valeurs identiques. La docteure Labrecque rapporte ceci :

JOUR A : 28 janvier 2010 :

 

Lors de la journée de contrôle, le VEMS a été mesuré à 4.04, n’a pas varié de façon significative, en fin de journée la CP20 a été mesurée au-dessus de 128 mg/ml. L’étude des expectorations induites démontrait une cellularité normale, mais une éosinophilie relative puisqu’il y avait 6,8 % d’éosinophiles.

 

JOUR B et C : 3 et 4 février 2010 :

 

Lors de la dernière journée d’exposition en usine, le VEMS a été mesuré à 4.16, n’a pas varié de façon significative et en fin de journée, la CP20 a été mesurée au-dessus de 128 mg/ml. Le patient avait un prurit nasal, une congestion, une toux avec une sensation d’oppression thoracique et dyspnée qui l’a forcé à prendre son Ventolin.

 

Les expectorations induites en fin de journée révélaient une cellularité normale et une différentielle dans les limites de la normale également.

 

On doit noter que ce patient a des tests cutanés d’allergie faits à l’Institut Thoracique de Montréal qui démontrent une importante atopie avec une allergie de 10 X 16 mm aux acariens et de 21 X 10 mm aux acariens de type pteronyssinus. Il est également sensibilisé à la poussière de maison, aux mauvaises herbes, à l’herbe à poux, légèrement aux chats et aux chiens. Il n’a pas d’animaux à la maison.

 

IMPRESSIONS DIAGNOSTIQUES :

 

Pas d’asthme et pas d’asthme professionnel. Symptomatologie fortement suggestive d’une rhinite. L’atopie importante du patient face aux acariens et la poussière suggère une exacerbation d’une condition personnelle à son milieu de travail qu’il décrit comme poussiéreux, mal entretenu et pouvant comporter une charge d’acariens importante. Une évaluation par un O.R.L. de la CSST serait souhaitable.

 

 

 

 

 

[49]        Le 22 février 2010, la CSST rend la décision écrite suivante, dont la révision sera demandée par le travailleur le 10 mars 2010 :

Vous trouverez ci-joint un exemplaire du rapport médical fait le 21 janvier 2010 par le comité spécial des maladies professionnelles pulmonaires relativement à votre réclamation pour une maladie professionnelle pulmonaire.

 

Conformément aux dispositions de l’article 233 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la CSST, liée par les constatations médicales du comité spécial, conclut que

 

- Il ne reconnaît pas de maladie pulmonaire professionnelle chez ce réclamant.

 

- Votre maladie n’entraîne aucune limitation fonctionnelle.

 

Compte tenu de cet avis, la CSST rend la décision suivante :

 

- Votre réclamation est refusée puisqu’on ne vous a pas reconnu porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire. Vous n’avez pas droit aux indemnités prévues à la loi. Le dossier a été transféré pour étude en accident du travail.

 

 

[50]        Le 9 mars 2010, dans une correspondance adressée au docteur Nguyen dont copie est transmise au docteur Jacques et à la CSST, le docteur Jacquemin indique ceci au sujet de l’avis du CMPP :

Ceux-ci estiment qu’il y a une condition pulmonaire personnelle préalable, à savoir un élément allergique discret, mais cela est certainement contestable. Il est en effet probable que ce patient a comme 10 % au mois de la population normale, une discrète hypersensibilité à tel ou tel élément, mais de là à en faire une condition préexistante, il y a de la marge.

 

En effet, jusqu’à l’âge de 35 ans, ce qui est quand même respectable, il n’avait jamais eu de problème respiratoire sauf peut-être un peu de rhinite, qu’on trouve, comme je l’ai dit, chez 10 à 15 % de la population. C’est seulement depuis qu’il a été en contact répété avec le milieu de travail (où il me signale qu’il y a encore une infestation de punaises actuellement) qu’il a eu des symptômes. De plus, on voit que les tests à la métacholine sont négatifs autant dans mon laboratoire que dans le laboratoire de la CSST.

 

Je lui recommande d’envisager une contestation, mais je sais que nos chances sont relativement discutables car s’il y a le moindre élément de condition personnelle, cela ne sera que très difficilement accepté.

 

Néanmoins, on peut utiliser la question de la coquille : à savoir que quelqu’un qui a peut-être une discrète fragilité à une réaction allergique, qui se porte bien mais qui, à la suite d’une exposition massive, déclenche une symptomatologie significative. Ce sera certainement valable au point de vue de la CSST pour accident de travail et compenser la perte de revenus depuis qu’il ne travaille plus, mais cela ne sera sans doute pas suffisant pour lui autoriser une maladie professionnelle.

 

 

[51]        Le 30 mars 2010, la CSST ne reconnaît pas la relation entre une rhinite-sinusite ou une maladie professionnelle non pulmonaire et le travail du travailleur[3] :

Art-28 ne peut s’appliquer vu l’absence de blessure;

 

Art-2 ne peut s’appliquer vu l’absence d’un événement imprévu et soudain et ou au sens élargi (bris, adaptation etc…);

 

Art-29 ne peut s’appliquer puisque la rhinite-sinusite ne fait pas partie des maladies listées à l’annexe 1 des maladies professionnelles;

 

Art-30 ne peut s’appliquer puisque T n’a pu faire la démonstration de la présence d’une maladie professionnelle non pulmonaire;

 

REF-NAC : T est informé du refus de sa réclamation pour une rhinite-sinusite à répétition.

 

 

[52]        Le 6 avril 2010, la CSST rend la décision écrite suivante, dont la révision sera demandée par le travailleur le 9 juin 2010 :

Nous avons reçu les documents concernant la réclamation pour une demande du 23 avril 2009. Nous vous informons que nous ne pouvons accepter cette réclamation pour la raison suivante :

 

- Il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle, comme je vous l’ai précisé lors de notre conversation téléphonique. De plus, vous n’avez pas démontré que cette maladie est caractéristique du travail que vous exerciez ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail […].

 

 

[53]        Le 26 mai 2010, après révision administrative de sa décision initiale du 22 février précédent, la CSST rend la décision suivante, qui sera contestée par le travailleur le 18 juin 2010 et qui donnera lieu au présent litige :

Le 6 mai 2009, le travailleur présente une réclamation pour une maladie professionnelle pulmonaire qu’il accompagne d’une attestation médicale signée le 23 avril 2009 pour un événement du 9 avril 2009 dont le diagnostic est une réaction bronchique allergique avec exposition de moisissures au travail.

 

[…]

 

Le travailleur soumet que les problèmes respiratoires qu’il a présenté sont reliés à son milieu de travail.

 

La Révision administrative tient à préciser qu’en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi), elle est liée par le diagnostic et par les autres constatations établies par le comité spécial. La Révision administrative ne peut donc modifier ces conclusions et doit rendre la décision en conséquence.

 

Pour ces motifs, la Révision administrative :

 

CONFIRME la décision de la Commission du 22 février 2010;

 

DÉCLARE que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, et

 

DÉCLARE qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la loi.

 

 

[54]        Le 13 avril 2010, le travailleur consulte le docteur Jacques une seconde fois. Ce dernier rapporte que ses symptômes oto-rhino-laryngologiques sont réapparus deux heures après qu’il soit demeuré à son poste lors des tests de provocation bronchique en milieu de travail, et que ces symptômes sont disparus deux jours plus tard. Le docteur Jacques indique également qu’il produira un rapport établissant le lien entre la maladie du travailleur et son milieu du travail.

[55]        Le 21 juin 2010, le travailleur consulte le docteur Nguyen parce qu’il tousse avec expectorations depuis deux jours. Le diagnostic de bronchite est retenu. Une prescription de Ventolin, d’Advair et de Biaxin est émise.

[56]        Le 8 juillet 2010, la CSST déclare irrecevable la demande de révision du travailleur du 9 juin 2010 visant la décision initiale du 6 avril 2010. Ce dernier dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de celle-ci le 20 juillet 2010.

[57]        Le 23 août 2010, le travailleur rencontre à nouveau le docteur Renzi à la demande de l’employeur. Le docteur Renzi écrit que le tabagisme aurait cessé, repris et à nouveau cessé entre mai 2009 et l’été 2010. Il ajoute que les tests en milieu de travail ont fait réapparaître des symptômes, qu’il n’y aurait pas eu d’autres bronchites depuis l’arrêt de travail qu’il y a allergie aux pollens, aux acariens et possiblement aux chats, qu’il n’y a pas d’association entre les bronchites et le milieu de travail, que le diagnostic d’asthme est peu probable, et que le travailleur n’a pas de maladie pouvant être causée par des moisissures.

[58]        Le 7 septembre 2010, le travailleur consulte le docteur Jacques une troisième fois. Ce dernier mentionne qu’il prend une médication en lien avec la période d’herbe à poux. Il retient un diagnostic de rhino-conjonctivite due au pollen de l’herbe à poux, et ajoute qu’il n’y a pas eu d’infection respiratoire depuis le départ du milieu de travail.

[59]        Le 9 septembre 2010, l’hygiéniste Frenette revient chez l’employeur. Il procède à une prise d’échantillons d’air dans deux des trois bâtiments de l’employeur, soit la section administration de la maison Nunavik, et la maison Hampton. En lien avec cette démarche, il rédige une correspondance le 13 septembre 2010, dans laquelle il écrit que des anomalies thermiques à la maison Hampton, plus précisément dans la cuisinette et dans les deux chambres situées au-dessus, doivent être corrigées dans les plus brefs délais.

[60]        Le 18 octobre 2010, monsieur Frenette rédige un rapport suite aux décomptes et à l’identification en laboratoire des échantillons d’air pris le 9 septembre précédent. Il conclut que les deux bâtiments visités ont « un profil significatif de contamination fongique », et recommande de les décontaminer selon les règles de l’art.

[61]        Selon les résultats de ces échantillons d’air, à la section administration de la maison Nunavik, sur 15 espèces de moisissures identifiées dans les trois étages de l’immeuble, huit se retrouvent uniquement à l’intérieur, et ce, dans une proportion allant de 4 à 12 unités formatrices de colonies par m3 d’air (UFC/m3).

[62]        Monsieur Frenette indique qu’à la maison Hampton, sur 15 espèces de moisissure identifiées dans cinq pièces, huit se retrouvent uniquement à l’intérieur, dont six qui sont décomptées entre 4 et 15 UFC/m3. Cependant, l’aspergillus sudowii est décompté à 131 UFC/m3 dans la salle de séjour, à 448 UFC/m3 dans la cuisinette, à 177 UFC/m3 dans le couloir, à 215 UFC/m3 dans une l’une des deux chambres situées au-dessus de la cuisinette, et à 219 UFC/m3 dans l’autre chambre. Le penicillium corylophilum est décompté à 108 UFC/m3 dans la salle de séjour, à 167 UFC/m3 dans la cuisinette, à 185 UFC/m3 dans le couloir, à 138 UFC/m3 dans l’une des deux chambres situées au-dessus de la cuisinette, et à 162 UFC/m3 dans l’autre chambre.

[63]        Dans l’intervalle, soit le 25 septembre 2010, le travailleur consulte le docteur Nguyen parce qu’il tousse avec expectorations depuis deux jours. Le diagnostic de bronchite est retenu. Du Ventolin, du Flovent et des comprimés oraux sont prescrits.  

[64]        Le 25 octobre 2010, un premier traitement d’immunothérapie (désensibilisation) est donné par le docteur Nguyen. Jusqu’au 13 juin 2011, le travailleur le rencontrera à quinze reprises uniquement pour recevoir ces traitements.

[65]        Le 28 octobre 2010, le docteur Renzi s’adresse à l’employeur après avoir reçu des documents additionnels, incluant les résultats des tests de fonction respiratoire et d’allergie. Il indique que le travailleur n’est pas porteur d’asthme, mais qu’il a des allergies importantes, surtout aux acariens, qui pourraient expliquer sa symptomatologie des voies respiratoires supérieures.

[66]        Le 22 novembre 2010, le docteur Jacquemin se dit d’accord avec le docteur Jacques quant à l’exposition du travailleur aux moisissures, et quant à la possibilité, pour les personnes plus sensibles, de développer des réactions sur le plan clinique. Cependant, il est intrigué par la dyspnée importante et le manque de tolérance à l’effort malgré la fin de l’exposition. Il demande donc un bilan cardiaque, une échographie, un test d’effort au tapis roulant, et une épreuve d’effort visant à mesurer ses échanges gazeux. Il appert que ces tests s’avèrent tous normaux.

[67]        Le 22 février 2011, le travailleur consulte le docteur Jacques une quatrième fois. Ce dernier rapporte des problèmes respiratoires dès le contact avec un milieu très humide et possiblement contaminé par des moisissures. Il note que le travailleur a fait trois bronchites depuis deux ans alors qu’il en a fait douze pendant les trois années au cours desquelles il était chez l’employeur. Son examen montre une muqueuse nasale légèrement enflammée.

[68]        Le 5 avril 2011, le docteur Jacques rédige une correspondance « à qui de droit » sur laquelle il indique que le nouveau milieu de travail proposé au travailleur a subi des problèmes d’infiltration d’eau et est évalué pour un problème d’amiante. Jusqu’à preuve du contraire, il ne recommande pas qu’il y soit affecté en raison des problèmes de santé qu’il a développés.

[69]        Le 19 avril 2011, le travailleur consulte le docteur Jacques une cinquième fois. Ce dernier rapporte une congestion nasale augmentée, une aggravation temporaire des symptômes d’allergie associée à chaque injection, et un sommeil perturbé. Il dirige le travailleur vers une clinique d’apnée du sommeil et prescrit un corticostéroïde (Omnaris).

[70]        Le 5 mai 2011, la Commission des lésions professionnelles rend une décision par laquelle elle déclare que la demande de révision du travailleur du 9 juin 2010 visant une décision initiale du 6 avril précédent est irrecevable[4]. Dans le cadre de cette décision, la Commission des lésions professionnelle indique notamment ceci :

[10]      Le 22 février 2010, la CSST […] décide que le travailleur n’est pas porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire. Le travailleur demande lui-même la révision de cette décision qu’il transmet à la CSST le 10 mars 2010, par télécopieur […]

 

[12]      Le 6 avril 2010, la CSST […]  refuse la réclamation du travailleur à titre de maladie professionnelle pour les diagnostics de rhinite et sinusite. Une note évolutive contenue au dossier de la CSST, du 30 mars 2010, indique que le travailleur est informé du refus de sa réclamation et de son droit de contestation.

 

[…]

 

[28]      La décision rendue le 22 février 2010 par la CSST fait suite à l’avis rendu par un comité sur les maladies pulmonaires professionnelles, entériné par le Comité spécial des présidents. La CSST dispose alors de la question concernant les diagnostics de réaction bronchique et allergique avec exposition aux moisissures en milieu de travail (attestation médicale du 23 juin 2009) et d’asthme professionnel (rapports médicaux du 15 juillet et du 24 novembre 2009 du docteur Jacquemin).

 

[29]      Dans son avis, le comité des maladies pulmonaires professionnelles fait état d’un diagnostic de rhinite-sinusite à répétition et le docteur Labrecque, dans un rapport médical du 9 février 2010, parle d’une symptomatologie de rhinite, diagnostic que la CSST refuse de reconnaître à titre de maladie professionnelle par sa décision rendue le 6 avril 2010.

 

[30]      La Commission des lésions professionnelles constate, sans présumer des motifs que l’employeur invoquera pour éventuellement soulever une question préliminaire dans le dossier concernant la maladie pulmonaire professionnelle, que les décisions de la CSST du 22 février et du 6 avril 2010 se prononcent sur deux diagnostics distincts. Si le travailleur était en désaccord avec l’une ou l’autre ou les deux décisions, il se devait de faire une demande de révision. La demande subsidiaire du travailleur est rejetée.

 

 

[71]        Le 17 mai 2011, le travailleur consulte le docteur Jacques une sixième fois. Ce dernier rapporte une amélioration avec l’Omnaris, une persistance de rhino-sinusite et une perte de tolérance à l’effort qui semble davantage liée à un défaut ventilatoire.

[72]        Le 8 décembre 2011, le travailleur consulte le docteur Nguyen parce qu’il tousse avec expectorations depuis quatre jours. Le diagnostic de bronchite est retenu et une prescription de Biaxin est émise.

[73]        Le 27 mars 2012, le travailleur consulte le docteur Jacques une septième fois. Ce dernier rapporte que des symptômes nasaux et auriculaires réapparaissent rapidement si le travailleur se trouve dans un bâtiment probablement moisi et humide. L’examen physique montre une muqueuse nasale enflammée avec expectorations et œdème.

[74]        Le 29 mai 2012, le travailleur consulte le docteur Jacques une huitième fois. Ce dernier note l’absence d’une nouvelle infection depuis la dernière visite, et une diminution de la fatigue avec l’utilisation d’un appareil pour l’apnée du sommeil.

[75]        Le 3 juin 2012, à la demande de la procureure du travailleur de l’époque, le docteur Jacques rédige un rapport d’expert. Il y écrit que le milieu de travail du travailleur est contaminé par les moisissures comme le démontre l’histoire des dégâts d’eau bien documentée dans les bâtiments de l’employeur et dont le travailleur fut témoin, les rapports de monsieur Frenette et le résultat de sa prise d’échantillons d’air.

[76]        Le docteur Jacques ajoute que la persistance de zones d’humidité excessive à l’intérieur d’un bâtiment engendre la croissance de moisissures, que les particules microscopiques qu’elles produisent peuvent migrer à travers les fentes et les prises électriques, et que les spores et particules fongiques se déposent sur les tapis et peuvent être remises en suspension par le mouvement. 

[77]        Il écrit en outre que le travailleur est asymptomatique avant son embauche chez l’employeur, mais qu’après, et dès les premiers mois, il développe des symptômes de rhino-sinusite, puis des bronchites à répétition qui récidivent après un traitement antibiotique, auxquelles s’ajoutent une dyspnée et des symptômes compatibles avec de l’asthme et aggravés par les bronchites.

[78]        Il rapporte que les symptômes du travailleur s’amenuisent après deux jours de congé consécutifs, mais qu’ils réapparaissent à son retour au travail. Il ajoute que pendant qu’il est chez l’employeur, le travailleur fait douze bronchites, mais qu’après, il n’en fait que trois. Le docteur Jacques est d’avis qu’il a des « manifestations compatibles avec un asthme induit par des mécanismes autres que l’allergie associée aux éosinophiles et aux IgE », et qu’il a développé une rhino-sinusite et des bronchites à répétition en raison d’une exposition aux moisissures dans son milieu de travail.

[79]        De plus, le docteur Jacques écrit que l’asthme et la rhino-sinusite sont des maladies fréquemment associées, que des tests de fonction respiratoire peuvent donner des faux négatifs en raison de la variabilité de l’asthme, et qu’ils ne doivent pas être utilisés pour exclure ce diagnostic. Il ajoute que les tests de fonction respiratoire effectués dans le milieu de travail du travailleur en janvier et février 2010 furent de courte durée et après une longue période de repos en dehors du milieu de travail, au cours de laquelle le travailleur a pu guérir.

[80]        Il écrit également qu’au cours de ces tests effectués en milieu de travail, les symptômes du travailleur réapparaissent et il doit prendre du Ventolin. Il ajoute que ces symptômes ne disparaissent qu’après deux jours, pour ne revenir qu’à quelques reprises lors de visites de lieux très humides et probablement contaminés par les moisissures, comme le sous-sol d’un garage humide et malodorant.

[81]        Le docteur Jacques note que le travailleur est allergique aux acariens, au pollen et au chat depuis plusieurs années, que des symptômes reviennent lors de la période associée à l’herbe à poux, qu’en présence de certains chats, il peut avoir des symptômes, mais que son chat siamois à poil ras ne lui en donnait pas.

[82]        Il écrit que la validité des tests cutanés d’allergie pour les moisissures serait moins standardisée que ceux d’autres allergènes communs, que le nombre de tests disponibles pour les allergènes fongiques est très limité, et qu’il est possible que les types d’allergènes testés chez le travailleur ne correspondent pas à ceux auxquels il aurait été exposé à son travail.

[83]        Finalement, le docteur Jacques écrit qu’il est improbable que les allergies du travailleur aient contribué de façon significative à ses maladies professionnelles puisqu’il n’était exposé à l’herbe à poux qu’en été, qu’il n’avait pas de réaction en présence de son chat, que l’influence du tabac est probablement secondaire puisqu’il fumait avant ses complications et que son tabagisme était léger, que ses maladies sont survenues rapidement suivant l’exposition aux moisissures, et qu’elles s’amélioraient suivant le retrait de l’exposition.

[84]        Le 24 septembre 2012, le travailleur consulte le docteur Nguyen parce qu’il tousse depuis deux semaines avec expectorations et qu’il a une congestion nasale. Le diagnostic de bronchite est retenu et une prescription de Ventolin, d’Advair et de Nasonex est émise.

[85]        Le 20 décembre 2012, le travailleur consulte le docteur Nguyen parce qu’il tousse avec expectorations et congestion nasale. Les diagnostics de sinusite et de bronchite sont retenus, et une prescription de Ventolin, d’Advair et de Clavulin (antibiotiques) est émise.

[86]        Le 5 juillet 2013, le travailleur consulte le docteur Nguyen, également parce qu’il tousse avec congestion nasale. Les diagnostics de sinusite et de gastrite sont retenus. Une prescription de Clavulin est notamment émise.

[87]        Dans l’intervalle, soit les 7 et 8 juin 2012, les deux premières journées d’audience sont tenues dans la présente affaire. Le 8 juin 2012, une requête incidente portant sur la reconnaissance du statut d’expert du docteur Jacques est déposée. Une décision sur cette requête est rendue le 22 janvier 2013[5], par laquelle la soussignée déclare qu’il a le statut de témoin expert en médecine communautaire et en médecine du travail, et indique :

[44]      La Commission des lésions professionnelles reconnaît donc au docteur Jacques le statut d’expert, et appréciera la valeur probante de son témoignage et de son rapport lors ou postérieurement à la présentation de ceux-ci.

 

 

Témoignage de monsieur Christian Giguère, le travailleur

 

[88]        Le travailleur affirme avoir débuté son emploi chez l’employeur le 12 décembre 2005 au poste de « responsable d’unité de vie », selon un horaire à temps partiel et sur appel.

[89]        Puis, au cours de l’année 2006, il occupe ce poste deux jours par semaine à la section logement de la maison Nunavik. Les trois autres jours de la semaine sont comblés parce que son nom figure sur les listes de rappel des postes de responsable d’unité de vie, de chauffeur escorte et de préposé aux bénéficiaires. Donc, à compter de 2006, il bénéficie d’un horaire à temps plein.

[90]        De plus, il se voit offrir des assignations à long terme quand un autre travailleur doit être remplacé. Lorsqu’une telle assignation prend fin, il en est informé par écrit, et reprend son poste de responsable d’unité de vie à raison de deux jours par semaine, et est sur les listes de rappel susmentionnées pour les trois autres jours de la semaine. Il affirme avoir occupé le poste de responsable d’unité de vie dans une proportion de 75 % de son temps de travail.

[91]        Il explique que le poste de responsable d’unité de vie consiste à distribuer des médicaments aux bénéficiaires, à s’assurer du bon fonctionnement de l’hébergement, notamment en faisant des « rondes » sur chaque étage, et à s’assurer du respect des rendez-vous. Ce poste implique des tâches cléricales de l’ordre de trois heures non consécutives par quart de travail, effectuées dans un bureau du rez-de-chaussée de la section logement à la maison Nunavik, ou dans un bureau situé à côté de la cuisinette à la maison Hampton.

[92]        Le poste de chauffeur-escorte consiste à reconduire les bénéficiaires aux endroits où ils sont attendus (aéroport, clinique), à les aider à prendre place dans une mini-fourgonnette, à porter leurs bagages, et à conduire le véhicule. Il implique des tâches cléricales de l’ordre d’une heure et demie à deux heures non consécutives et effectuées dans les bâtiments de l’employeur. Le poste de préposé aux bénéficiaires, quant à lui, consiste essentiellement à assurer la sécurité des bénéficiaires et des résidents.

[93]        Le travailleur affirme qu’entre le jour de son embauche chez l’employeur et celui de son arrêt de travail, il se trouve physiquement à la section logement de la maison Nunavik dans une proportion de 50 % de son temps de travail, et à la maison Hampton pour l’autre 50 %.

[94]        Il ajoute qu’à compter de mars 2006, il effectue plusieurs heures supplémentaires, voire jusqu’à 77 heures au cours d’une même semaine, ainsi que trois quarts de travail consécutifs un 24 décembre. Il précise avoir obtenu des assignations à long terme de six mois à la section logement de la maison Nunavik et à la maison Hampton, mais ne peut, cependant, préciser à quelle date ou à quel moment il les a obtenues, à quel poste il était alors assigné, ni à quel endroit il les a effectuées. Il ne peut non plus préciser à quel endroit il a effectué des heures supplémentaires.

[95]        Poursuivant son témoignage, le travailleur affirme avoir été témoin de quatre ou cinq dégâts d’eau à la section logement de la maison Nunavik, et de trois ou quatre dégâts d’eau à la maison Hampton, tant mineurs que majeurs. Il se souvient que des baignoires ont débordé jusqu’aux étages inférieurs, mais ne se souvient pas quand ces incidents sont survenus. Il est d’avis que les lieux ne sont pas bien entretenus, et cite l’exemple d’un dégât survenu près de son bureau qui ne fut nettoyé que plusieurs jours plus tard.

[96]        Il ajoute qu’en avril 2009, alors qu’il bénéficie d’une assignation à long terme comme responsable d’unité de vie à la section logement de la maison Nunavik, il reçoit dans son pigeonnier un document daté du 7 avril 2009, par lequel il est informé de la fin de son assignation le 14 mai suivant. Ceci signifie qu’à compter de cette date, il reprendra son poste de responsable d’unité de vie à deux jours par semaine pour trois jours sur les listes de rappel.

[97]        Par ailleurs, ce jour-là, il est de retour au travail depuis quelques jours suivant un congé de trois semaines, dont la dernière au Mexique. Il affirme que pendant ce congé, il est asymptomatique mais qu’à son retour au travail, ses symptômes reviennent. Il consulte donc son médecin le 9 avril 2009, puis revient au travail.

[98]        Des collègues lui remettent alors une copie du rapport du 22 décembre 2008 de monsieur Frenette. Le travailleur retourne chez son médecin le 23 avril 2009 et lui en remet une copie, d’où l’attestation médicale initiale rédigée ce jour-là et déposée avec sa réclamation à la CSST.

[99]        Le travailleur énumère ainsi les nouveaux symptômes qu’il ressent au travail chez l’employeur après son embauche: écoulement nasal, «enflement» de la gorge, problèmes respiratoires, étourdissements, goût de sang dans la bouche en toussant, points à l’œsophage après les repas, manque de souffle à la montée d’escaliers et étourdissements après un effort. Il ajoute que ces symptômes reviennent avec une bronchite ou suivant une exposition à la moisissure, à l’humidité excessive, au pollen ou aux acariens.

[100]     Il affirme également que deux ans avant son arrêt de travail, il a réduit ses activités sportives. Il ne prend pas toujours congé lorsqu’il a une bronchite, puisque sa banque de journée de maladie est limitée à dix jours, et poursuit alors son travail avec ses pompes et ses antibiotiques.

[101]     Son médecin lui aurait dit qu’il a fait douze bronchites entre 2006 et 2009. Il affirme avoir été exposé à la fumée secondaire pendant douze ans dans le cadre de son emploi antérieur, mais qu’il n’a fait que deux bronchites pendant cette période.

[102]     En ce qui concerne ses antécédents médicaux, le travailleur fait état de son problème d’allergie qui peut parfois lui causer de l’asthme. Il considère être allergique au pollen de juillet à septembre, ainsi qu’à la poussière et aux acariens. Il sait être porteur d’autres allergies mais ne peut préciser lesquelles. Il utilise des pompes depuis 2006.

[103]     Il précise que les tests de provocation en milieu de travail de janvier et février 2010 se sont déroulés à la section logement de la maison Nunavik et à la maison Hampton pendant 7 heures et 45 minutes par jour. Des symptômes sont alors réapparus, notamment un écoulement nasal et des maux de gorge. À la fin de chaque journée, des tests étaient effectués dans le milieu de travail et à l’hôpital. Il est alors accompagné d’une infirmière.

[104]     Le travailleur affirme avoir fait quelques bronchites depuis son arrêt de travail, c'est-à-dire depuis 2009. Il n’a jamais repris son emploi chez l’employeur parce que sa santé ne s’est jamais améliorée. L’employeur a déménagé et lui aurait alors offert un poste mais le docteur Jacques soupçonnait un problème au nouvel emplacement.

[105]     Entre 2006 et 2009, soit la période au cours de laquelle il travaille chez l’employeur, le travailleur réside à plusieurs endroits différents dont la plupart sont sans particularité. Cependant, en 2007, et ce, pendant un an et demi, il demeure avec une conjointe fumeuse et le chat siamois de cette dernière dans un appartement-loft où la chambre et le salon sont contigus et recouverts de tapis. En 2008, il emménage chez son oncle fumeur mais depuis 2011, il demeure dans un appartement sans tapis, sans animaux, et sans autre occupant fumeur.

[106]     Questionné à ce sujet, le travailleur confirme qu’en 2008, il consomme de 5 à 10 cigarettes par jour. Il affirme que l’endroit identifié comme étant le « bureau trois » du rapport de monsieur Frenette du 22 décembre 2008 est le bureau des responsables d’unité de vie, donc son bureau lorsqu’affecté à ce poste et où il prend son repas. En date du 7 juin 2012, il reçoit toujours des traitements d’immunothérapie pour le pollen et les acariens.

Témoignage de monsieur Yves Frenette

[107]     Monsieur Yves Frenette témoigne à la demande du travailleur. Il est chargé de cours au programme de maîtrise en hygiène du travail de l’Université de Montréal et est hygiéniste de l’environnement pour la Direction de la santé publique de Montréal depuis 2008, où il travaille régulièrement en collaboration avec le docteur Jacques.

[108]     Son travail consiste à évaluer si un bâtiment présente un risque pour la santé et dans ce contexte, il est appelé à détecter les moisissures ou les conditions propices à leur croissance.

[109]     Il explique qu’un bâtiment possède déjà deux des trois conditions favorables à cette croissance, soit la température nécessaire et la matière organique. La troisième condition, c'est-à-dire l’humidité, doit donc être éliminée le plus rapidement possible et toute infiltration d’eau doit être colmatée dans les 48 heures. À cet égard, certains éléments permettent de soupçonner qu’une infiltration d’eau antérieure ou active est présente dans un bâtiment, soit des joints de maçonnerie détériorés, des fissures, des tâches de fluorescence, ou des joints de scellement détériorés autour des fenêtres.

[110]     Monsieur Frenette ajoute qu’en décembre 2008, lorsqu’il examine les bâtiments de l’employeur, il constate que les joints des fenêtres de la section administration de la maison Nunavik sont craqués et peuvent laisser entrer l’eau à l’intérieur. À la section logement de la maison Nunavik, il constate un profil d’infiltration d’eau sous une fenêtre et une anomalie thermique à côté d’un climatiseur compatible avec de l’humidité excessive. À la maison Hampton, il constate une infiltration d’eau sous une fenêtre ainsi que des joints de maçonnerie qui laissent échapper la chaleur.

[111]     Il ajoute être revenu chez l’employeur le 9 septembre 2010 à la demande de ce dernier, et avoir constaté qu’une partie des recommandations qu’il avait émises en décembre 2008 ont été suivies, en ce qu’on a retiré les tapis et nettoyé les systèmes de ventilation. Cependant, les murs n’ont pas été investigués pour les moisissures.

[112]     Ce jour du 9 septembre 2010, les conditions climatiques sont alors favorables aux inspections de bâtiments, tandis qu’en hiver, l’eau sous forme solide est plus difficile à détecter et le chauffage assèche les murs. Le Gouvernement du Canada rapporte d’ailleurs une température moyenne de 14 degrés ce jour-là. Monsieur Frenette constate qu’à la maison Hampton, le gypse dans les coins des murs de la cuisinette et le plafond d’une des pièces situées au-dessus sont imbibés d’eau. Il y suspecte la présence de moisissures. Pour le confirmer, il procède à un échantillonnage d’air avec un collecteur par impaction, c'est-à-dire un appareil qui permet d’aspirer un échantillon d’air à l’intérieur duquel les spores, si présentes, atteindront le milieu de culture d’une gélose qui sera analysée en laboratoire. Il effectue également un échantillonnage d’air à la section administration de la maison Nunavik.

[113]     Il explique à l’audience que les résultats de ces analyses en laboratoire s’interprètent en fonction des espèces de moisissures qui ne se retrouvent qu’à l’intérieur du bâtiment, tant par leur quantité que par leur diversité. De plus, le nombre d’UFC/m3 par espèce, détecté dans les échantillons d’air, n’a qu’une valeur indicative, puisque seules les spores viables sont mesurées.

[114]     Il précise que le pourcentage d’humidité dans l’air ambiant et le pourcentage d’humidité dans les matériaux sont deux indices différents. Un espace habité peut avoir besoin d’humidité pour le confort des occupants même si les murs intérieurs sont humides et contaminés par les moisissures. Ces moisissures, lorsque visibles dans l’espace habité, laissent entrevoir une contamination plus importante derrière les murs, telle la pointe d’un iceberg.

[115]     Monsieur Frenette est d’avis que les résultats des tests d’air effectués à la maison Hampton montrent un profil très différent entre l’intérieur et l’extérieur, et que certaines espèces de moisissures qui s’y trouvent sont habituellement associées aux milieux contaminés, d’où l’importance d’identifier les espèces. En ce qui concerne la section administration de la maison Nunavik, même si le nombre d’UFC/m3 détecté pour certaines espèces retrouvées uniquement à l’intérieur n’est pas très important, l’ensemble des données recueillies est suffisant pour conclure en la présence d’une contamination fongique.

[116]      Trois documents sont présentés au tribunal en lien avec le témoignage de monsieur Frenette. Le premier fut publié en 2004 par Santé Canada et s’intitule « Contamination fongique dans les immeubles publics : Effets sur la santé et méthodes d’évaluation »[6]. On peut y lire ceci :

Résumé

 

« Moisissure » est un terme non scientifique qui, dans la langue populaire, désigne généralement les membres de quelques douzaines de champignons filamenteux. La croissance de moisissures sur les surfaces des immeubles a non seulement pour effet d’endommager ces surfaces mais aussi d’altérer la qualité de l’air, étant donné que des spores intactes ainsi que des fragments de spores et de mycélium sont libérés dans l’air. Ils peuvent alors être inhalés, selon leur taille et leur concentration. L’exposition aux moisissures est associée à une augmentation des taux de maladies respiratoires. […]

 

1.     Effets sur la santé des moisissures présentes en milieu intérieur […]

 

Un effet indépendant des moisissures sur l’asthme et les voies respiratoires supérieures n’a été mis en évidence que dans quelques études. Il est donc difficile, en se fondant exclusivement sur les données épidémiologiques, d’évaluer les conséquences sur la santé d’une croissance marquée par des moisissures en milieu intérieur. On sait cependant que l’exposition aux champignons en milieu de travail cause des maladies d’origine allergique et toxique. […]

 

2. Évaluation de la contamination fongique en milieu de travail non industriel […]

 

La première étape de l’évaluation de la présence de contamination microbienne dans un immeuble consiste en une inspection par un spécialiste. La contamination fongique peut découler de plusieurs conditions, notamment la condensation, les inondations, et divers types d’infiltrations. Pour évaluer les problèmes de moisissures, il faut avoir une connaissance approfondie de l’enveloppe du bâtiment et des types de défauts pouvant entraîner de la condensation et des infiltrations d’eau. Lorsqu’il y a lieu de croire qu’une quantité appréciable de moisissures se trouve derrière les cavités d’un mur, il faut procéder à des inspections physiques mettant au jour la zone cachée.

 

L’échantillonnage de l’air est indiqué, soit en même temps que l’inspection, soit après cette dernière. L’échantillonnage permet de repérer une contamination non visible sans essai destructif et de documenter la contamination de l’air. Les échantillons d’air doivent être prélevés pendant les périodes d’activité normale dans l’immeuble, lorsque le système de ventilation fonctionne. Ils devraient être recueillis simultanément à l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble afin de rendre possible les comparaisons entre les valeurs obtenues à l’intérieur et à l’extérieur. Les méthodes actuelles d’interprétation des résultats d’échantillonnage de l’air reposent sur la comparaison de la diversité des champignons repérés à l’intérieur et à l’extérieur. […]

 

Préambule

 

En 1993, le Comité consultatif fédéral-provincial de l’hygiène du milieu et du travail (CHMT) a publié un rapport intitulé Guide technique pour l’évaluation de la qualité de l’air dans les immeubles à bureaux. On y proposait des méthodes d’évaluation de la qualité de l’air dans les immeubles dans le but d’y déceler d’éventuels problèmes, notamment la présence de moisissures. Un rapport ultérieur, publié par le même comité, Contamination fongique dans les immeubles publics : guide facilitant la détermination et la gestion des problèmes (1995), renfermait de l’information sur les répercussions sur la santé des moisissures présentes dans les immeubles; on y trouvait également un protocole par étape, pour l’inspection et l’interprétation de la contamination fongique en milieu intérieur.

 

Le présent document a pour but de mettre à jour le rapport Contamination fongique dans les immeubles publics, à la lumière des nombreuses recherches réalisées depuis 1995 relativement aux effets sur la santé des dommages causés par les moisissures dans le milieu bâti ainsi qu’aux méthodes d’inspection des immeubles à la recherche de dommages de ce genre. Ce rapport ne vise donc pas à remplacer le Guide technique, il fournit plutôt des renseignements additionnels à l’intention des personnes responsables de la détermination et de la gestion de la contamination fongique dans les immeubles à bureaux, les écoles et les milieux de travail non industriels. […]

 

3.4.2 Échantillons d’air « cultivables »

 

[…] Il est important de savoir que, pour différentes raisons, les techniques d’échantillonnage de l’air existantes sous-évaluent les véritables concentrations de spores fongiques aéroportées. Le nombre de propagules fongiques déterminé par la culture est substantiellement inférieur (de 1 à 50 %) à celui qui est déterminé par méthode directe; ceci varie selon l’espèce.

 

[…]

 

3.4.4 Documentation d’une contamination fongique visible

 

À cette étape de l’évaluation globale, c'est-à-dire lors de l’inspection par un spécialiste, des notes détaillées des quantités de moisissures visibles doivent être inscrites sur la vue appropriée des plans du bâtiment. Les zones de contamination fongique doivent y être délimitées de manières suffisamment détaillées pour permettre estiment le nombre de mètre carrés de surface contaminée.

 

 

[117]     Le second fut publié en 2002 par l’Institut National de Santé publique du Québec et s’intitule : Les risques à la santé associés à la présence de moisissures en milieu intérieur[7]. On y indique que les principaux problèmes reconnus comme étant associés aux moisissures sont des problèmes irritatifs, d’exacerbation d’asthme, et des réactions allergiques et d’hypersensibilité. On y indique également que des réactions toxiques et des infections chez des personnes sévèrement immunodéprimés sont documentées. De plus, on peut lire ceci :

Au Canada, il existe encore peu de données sur l’ampleur de la contamination des habitations et des édifices publics par les moisissures. Les résultats des quelques études réalisées font état de proportions variant de 14 % à un peu plus de 30 % d’habitations étant aux prises avec des problèmes de moisissures ou d’humidité excessive. Quant aux études réalisées sur le nombre d’espèces et de spores viables dans l’air intérieur, la majorité rapportent des valeurs se situant entre 50 et 1500 UFC/m3. […]

 

La présence d’une prolifération fongique intérieure sera estimée en effectuant une comparaison relative, qualitative et quantitative, entre la contamination intérieure et extérieure; une contamination pourra être soupçonnée lorsque le nombre total d’unités viables (UFC/m3) à l’intérieur sera plus élevé qu’à l’extérieur ou que la proportion relative des espèces retrouvées différera, ou encore, si plusieurs espèces retrouvées à l’intérieur sont inexistantes dans l’environnement extérieur immédiat et ce, même si les décomptes totaux diffèrent peu. […]

 

À la lumière des données recueillies par le présent groupe de travail, il y a lieu, dans une perspective de santé publique, de se préoccuper des problèmes de prolifération de moisissures en milieu intérieur tout comme des conditions favorisant leur croissance. Par conséquent, le groupe de travail sur les moisissures de L’INSPQ est d’avis :

 

▪ qu’un milieu intérieur contaminé par les moisissures constitue un risque pour la santé des occupants qui y sont exposés, particulièrement pour les personnes vulnérables;

 

▪ que la fréquence et la sévérité des atteintes associées à ce risque varient selon le type de problème de santé :

- le risque d’irritation et de symptômes respiratoires non spécifiques, qui sont généralement de peu à modérément sévères, est celui qui touche le plus fréquemment la population exposée;

- le risque de réactions allergiques et asthmatiques, problèmes de santé pouvant être occasionnellement sévères, ne touche que les sujets prédisposés à l’atopie;

- les réactions d’hypersensitivité, qui sont souvent sévères, sont pour l’instant peu rapportées en milieu résidentiel et en milieu de travail non industriel.

 

▪ qu’en milieu hospitalier, le risque à la santé est accru étant donné la présence d’une population à haut risque d’infection opportuniste. Il s’agit d’infections rares mais souvent fatales. Dans ces circonstances, l’urgence de l’intervention doit tenir compte du type de patients, des secteurs de soins et de l’existence de procédures à risque;

 

▪ que toute « contamination fongique » en surface ou derrière les matériaux dans un environnement intérieur, de même que toute condition la favorisant (ex. infiltration d’eau, eau stagnante, condensation sur les structures), sont des situations inacceptables du point de vue de la santé publique qui doivent par conséquent être corrigées.

 

 

[118]     Le troisième document fut publié en 2000 par le Service d’hygiène de la ville de New York et s’intitule « Lignes directrices applicables à l’évaluation et l’élimination de la contamination fongique en milieu intérieur »[8]. On y indique notamment ceci :

Les moisissures se trouvent presque partout, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des bâtiments. Les symptômes les plus courants associés à une exposition à la contamination fongique sont les suivants : écoulement nasal, irritation des yeux, toux, congestion et aggravation de l’asthme. […]

 

L’inhalation de spores et de fragments fongiques, ou de métabolites (mycotoxines et composés volatils) provenant d’une grande variété de moisissures peut entraîner ou aggraver des réactions immunologiques et allergiques, avoir des effets toxiques ou causer des infections.

 

[…]

 

2.3 Analyse de l’air

 

a) Il n’est pas nécessaire d’effectuer des analyses mycologiques de l’air lors d’une évaluation de routine. L’inspection visuelle suffit généralement à constater la contamination et à définir la stratégie d’élimination de la moisissure. De plus, les méthodes actuelles d’échantillonnage de l’air pour certaines moisissures sont susceptibles de donner des résultats faussement négatifs. Elles ne sont donc pas suffisamment fiables pour permettre d’écarter l’hypothèse d’une contamination. […]

 

d) Les analyses de l’air peuvent s’avérer nécessaires si la présence de moisissures est suspectée (par ex. odeur de moisi) mais ne peut pas être confirmée par une inspection visuelle ou par les résultats d’un échantillonnage de matériaux (par ex. moisissures derrière les murs). Le but de ce contrôle est de déterminer l’emplacement et/ou l’étendue de la contamination.

 

e) Lorsque l’échantillonnage de l’air est entrepris à titre comparatif, des échantillons d’air extérieur doivent être recueillis simultanément à l’extérieur à un endroit représentatif de l’air extérieur et, si possible, à une entrée d’air. […]

 

 

Témoignage du docteur Louis Jacques

 

[119]     Le docteur Jacques témoigne à la demande du travailleur. Rappelons que le statut d’expert en médecine communautaire et en médecine du travail lui a été reconnu dans la présente affaire. Il précise avoir été impliqué dans 450 investigations de bâtiments de divers types, tels que des écoles et des hôpitaux, et avoir évalué plus de 1000 personnes en lien avec des problèmes d’infiltration d’eau, de moisissures ou de qualité de l’air intérieur.

[120]     Il affirme d’abord qu’en présence d’une infiltration d’eau chronique non corrigée ou d’une humidité excessive dans un bâtiment, il y a nécessairement une croissance fongique à l’intérieur des murs, et il faut les ouvrir. Le béton ou la brique n’y sont pas totalement résistants, et l’absence d’odeur ne signifie pas que les moisissures sont absentes. Il ajoute qu’elles produisent de très fines poussières, que leurs spores peuvent être très petites, et qu’elles peuvent circuler par les fentes et les joints des murs, qui ne bloquent qu’en partie cette circulation. Ainsi, les moisissures à l’intérieur d’un mur peuvent affecter l’air occupé, se propager dans les pièces adjacentes et les contaminer.

[121]     Il affirme également qu’aucune norme minimale d’exposition aux moisissures n’est retenue en raison des milliers de contaminants qu’elles produisent, et qui peuvent d’ailleurs se rendre jusque dans les bronches et les bronchioles.

[122]     Il ajoute que les rapports de monsieur Frenette démontrent des infiltrations d’eau chroniques dans les bâtiments de l’employeur qui causent de l’humidité excessive qui invitent la croissance fongique. Il note que monsieur Frenette n’a évalué que quelques pièces, donc que des moisissures pourraient se retrouver dans des pièces non évaluées.

[123]     Plus précisément en ce qui concerne le rapport du 18 octobre 2010, le docteur Jacques affirme que le bâtiment où l’on retrouve moins de spores ne signifie pas qu’il n’est pas contaminé. Il précise que pour déterminer la présence de moisissures dans un bâtiment, il faut considérer son historique d’infiltration d’eau, les travaux effectués à cet égard, les résultats des tests d’air lorsque disponibles, et les données relatives à la santé des occupants. Il considère les tests d’air comme étant secondaires, en ce qu’ils ne mesurent pas tous les contaminants que peuvent produire les moisissures. Par ailleurs, la contamination fongique est confirmée lorsque des espèces détectées à l’intérieur ne se retrouvent pas à l’extérieur.

[124]     Le docteur Jacques confirme avoir rencontré le travailleur une première fois le 5 janvier 2010 sur référence du docteur Jacquemin. Il réitère le contenu de son rapport du 3 juin 2012, mais précise que l’information selon laquelle le travailleur a fait douze bronchites au cours de sa période d’emploi chez l’employeur lui a été donnée par ce dernier. Il est d’avis que ces bronchites l’ont laissé vulnérable, d’où les trois autres qui surviennent postérieurement à son arrêt de travail.  

[125]     À son avis, le travailleur a développé une rhinite, des bronchites et des symptômes caractéristiques de l’asthme en raison de la contamination fongique présente dans les bâtiments de l’employeur. Il explique que les moisissures entrent d’abord en contact avec les muqueuses du nez, qui devient bouché. Puis, les voies respiratoires inférieures, incluant les bronches, sont touchées. Les mécanismes naturels de défense des voies respiratoires sont alors altérés et ces dernières deviennent davantage vulnérables aux infections. L’exposition quotidienne à un cocktail de contaminant, pour une personne non immunosupprimée comme le travailleur la rend donc davantage vulnérable aux infections, qui sont traitées par antibiotiques, mais les symptômes reviennent dès le retour dans le milieu contaminé.

[126]     Il ajoute que les symptômes du travailleur caractéristiques de l’asthme reviennent lors des tests effectués en janvier et février 2010 dans son milieu de travail, en raison desquels il doit prendre du Ventolin, ce qui démontre qu’il a développé une sensibilisation caractéristique d’une personne devenue malade par les moisissures, c'est-à-dire une mémoire immunitaire qui lui permet de reconnaître rapidement les contaminants par la réapparition des symptômes.

[127]     Le docteur Jacques affirme en outre que l’exposition aux moisissures aggrave et permet le développement de l’asthme de novo. Il ajoute que l’asthme relié à cette exposition ne répond pas tout à fait aux critères qu’utilisent les pneumologues de la CSST en ce qu’il en existe plusieurs variantes.

[128]     Il est d’avis que la spirométrie et les tests à la métacholine peuvent être négatifs chez une personne porteuse d’un asthme ou un asthme professionnel causé par l’exposition aux moisissures, en ce qu’ils ne mesurent que le calibre des grosses voies aériennes et que l’indice n’est pas aussi valide pour les petites voies aériennes qui seraient davantage affectées.

[129]     Il est d’avis en outre que les tests d’allergie cutanée n’ont pas une bonne valeur prédictive en ce qui concerne l’exposition aux moisissures, en ce qu’il existe plusieurs variétés de substances qui agissent par divers effets toxiques qu’on ne peut mesurer, et qu’une personne peut être allergique à certaines espèces, mais pas à d’autres. Puisque seules certaines espèces sont mesurées en laboratoire, un résultat négatif signifie simplement que la personne testée ne réagit pas à l’extrait qu’on lui présente.

[130]     Questionné à ce sujet, le docteur Jacques explique que la Direction de la santé publique de Montréal peut recommander la fermeture d’un bâtiment, mais qu’une telle recommandation n’a pas été formulée pour les établissements de l’employeur parce qu’un déménagement était annoncé et parce qu’il se serait avéré compliqué de relocaliser les résidents du jour au lendemain.

[131]     Il ajoute que plusieurs travailleurs de l’employeur lui ont dit présenter des problèmes similaires à ceux du travailleur. Ces travailleurs n’ont pas été examinés mais le docteur Jacques n’a pas besoin du portrait précis de chacun d’eux pour répondre à une plainte.

[132]     Le docteur Jacques présente au tribunal plusieurs publications au soutien de son témoignage. Pour fins de compréhension, elles sont regroupées ici selon leurs sujets communs. Le premier s’intitule : « Indoor Environmental Quality » et fut publié en 2013 par une division du « National Institute of Occupational Safety and Health » (NIOSH), soit le «Center for Disease Control and Prevention»[9]. On y rapporte que des études démontrent une association entre l’exposition à l’humidité et aux moisissures d’un bâtiment et des symptômes respiratoires tels que l’asthme et les bronchites.  

[133]     On y indique également qu’aucun espace intérieur n’est exempt de moisissures, y compris une salle d’opération, et que l’exposition humaine à celles-ci est inévitable. On précise par ailleurs qu’en présence d’odeur de moisissures ou de moisissures visibles, peu importe l’espèce, elles doivent être éliminées en raison de leur risque potentiel sur la santé. On indique également que l’échantillonnage d’air n’est pas recommandé en ce qu’il n’est pas nécessairement fiable ou représentatif. Plus précisément en ce qui concerne l’asthme, on indique ceci :

Asthma is a form of lung disease in which the airways develop inflammation and bronchospasm (reversible narrowing) in response to sensitizing or irritating exposure. Affected individuals can experience episodes of shortness of breath, cough, chest tightness, and wheezing. These symptoms occur after exposure to nonspecific irritating substances in the air or after exposure to substances to which an individual is allergic. Medical testing typically reveals evidence of bronchial hyperresponsiveness such as an abnormal methacholine challenge test or reversible airways. […]

 

Indoor environment research has identified evidence of an association between damp buildings and asthma symptoms in new evidence of an association between damp building and new-onset asthma.

 

 

[134]     Le docteur Jacques présente une méta-analyse (démarche statistique combinant les résultats de plusieurs études portant sur un problème donné) effectuée par un groupe de spécialistes de divers départements de santé publique aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, dont la première version fut supportée en partie par l’Organisation mondiale de la santé[10]. Cette méta-analyse constitue une mise à jour des connaissances portant sur l’association entre des problèmes allergiques et respiratoires, et l’exposition à l’humidité et aux moisissures. La conclusion du résumé se lit comme suit :

Conclusions: Evident dampness or mold had consistent positive associations with multiple allergic and respiratory effects. Measures microbiologic agents in dust had limited suggestive associations, including both positive and negative associations for some agents. Thus, prevention and remediation of indoor dampness and mold are likely to reduce health risks, but current evidence does not support measuring specific indoor microbiologic factors to guide health-protective actions.

 

 

[135]     À cette méta-analyse, on peut également lire ceci :   

[…] The IOM review of epidemiologic evidence to 2003 on dampness-related health effects found no demonstrated causal associations (IOM 2004). Sufficient evidence of association was reported for four outcomes (upper respiratory tract symptoms, cough, wheeze, and asthma symptoms in sensitized persons (i.e. asthma exacerbation) for two kinds of risk factors considered: exposure to damp indoor environments and presence of molds or other agents in damp indoor environments. […]

 

Our literature search identified 354 articles published by late 2009 that were not included in the IOM review. Table 1 categorizes 103 studies that met the inclusion criteria.[…]

 

We considered no health outcomes to have sufficient evidence to document a causal relationship with indoor dampness or mold. We considered four health outcomes to have sufficient evidence for association with indoor dampness or mold that were already so classified in the IOM review: asthma exacerbation, cough, wheeze, and upper respiratory tract symptoms (Table 3). For asthma exacerbation and dampness or mold, we consider current evidence sufficient to document association and strongly suggestive of causality. […]

 

Dampness or mold was associated consistently with bronchitis […]

 

Discussion

Epidemiologic evidence from primary studies and quantitative meta-analyses shows evident indoor dampness or mold to be associated consistently with a wide range of respiratory or allergic health effects, including asthma development and exacerbation, current and ever diagnosis of asthma, dyspnea, wheeze, cough, respiratory infections, bronchitis, allergic rhinitis, eczema, and upper respiratory tract symptoms. […] Although available epidemiologic evidence does not yet establish that indoor dampness or mold causes human health effects, findings from one strong epidemiologic intervention study […] in conjunction with other available studies, strongly suggest causation of asthma exacerbation in children by dampness or mold. Several studies provide evidence for temporal association of dampness/mold and health effects by demonstrating increased incidence density of new asthma diagnosis among occupants of water-damages buildings compared with periods before water damage. […]

 

We consider these associations to be only suggestive, because of the limited number of studies, the limited factors considered in summarizing then, and the demonstrated complexity of some of these relationships […] Current findings thus cannot define causal microbiologic exposures or dose-response relations sufficiently to define safe levels of exposure to dampness-related agents. At present, subjectively assessed dampness or mold has the most consistently documented associations with respiratory and allergic disease. […]  Much of the epidemiology on dampness, mold, and health has used subjective reports for assessing exposure or health and thus has potential for reporting bias. […] Quantitative measures of exposure used in the reviewed studies also have important limitations. […] Finally, definitions of respiratory health effects are not standardized, potentially causing bias. In population studies, asthma is usually defined by self-reported (or parentally reported) asthma symptoms. Self-reports of doctor-diagnosed asthma are also often used. […] The restricted scope of this review led to further limitations. The method of evaluating published evidence was largely nonquantitative. Results of available quantitative meta-analyses, however, are consistent with qualitative summaries. Publication bias in this review is likely to have inflated associations of risk factors with health effects. […] Conclusions drawn from this review should thus be considered provisional until the production of quantitative summary estimates of RRs based on more thorough consideration of all available findings, with formal evaluation for publication bias.

 

[…]

 

The wide variety of health effects associated with dampness and mold cannot be explained by a single mechanism. Epidemiologic evidence suggests involvement of both allergic and nonallergic mechanisms, as both atopic and nonatopic individuals are susceptible to adverse effects of dampness or mold […] The inflammatory responses demonstrated in many microbiologic exposures include histamine release by non-immunoglobulin E-mediated mechanisms, providing plausible mechanisms for the occurrence of allergy-like symptoms in nonsensitized individuals. Increased human susceptibility to severe asthma exacerbation from fungal exposures has been demonstrated with genetic polymorphisms related to chitinase, suggesting mechanism involving fungal chitin […] Some available evidence is consistent with involvement of fungal toxins in some health effects associated with damp environments, although this has been debated extensively in the literature […]

 

 

Conclusion

Based on the material reviewed here, there is sufficient evidence of an association between indoor dampness-related factors and a wide range of respiratory or allergic health effects (Table 3), including asthma development, asthma exacerbation, current asthma, ever asthma, dyspnea, wheeze, cough, respiratory infections, bronchitis, allergic rhinitis, eczema, and upper respiratory tract symptoms. There is suggestive evidence of associations with health effects for several non-culture-based measurements related to fungi and bacteria in dust, although some of these associations seem equivocal. No evidence suggests protective effects of evident dampness and mold. Mechanisms seem likely to be both allergic and nonallergic. Available quantitative meta-analyses have estimated consistently and significantly increased risks for multiple outcomes associated with dampness or mold, including OR ranges of 1,30-1,75. […]

 

In agreement with the IOM report (2004), we consider that there is not sufficient epidemiologic evidence of a causal relationship for any of the reviewed health outcomes, although for asthma exacerbation in children we consider the evidence strongly suggestive of causality by dampness-related agents. Although it is plausible that microbial exposures may play a causal role. Specific causative agents have not been established. In fact, limited and inconsistent evidence suggests that moderate exposures to certain microbial agents, especially at early ages, may prevent allergies and allergic asthma. […]

 

However, although their effectiveness may ultimately be improved, prevention and remediation actions to reduce indoor dampness are important and urgently needed in a large proportion of our building stock. These measures are likely to significantly reduce the current global burden of respiratory and allergic disease.

 

 

[136]     Le docteur Jacques présente également une étude prospective effectuée en 2010 sur plus de 600 patients par des spécialistes finlandais[11]. Ces derniers indiquent que les bâtiments humides et contaminés par les moisissures peuvent non seulement aggraver un asthme préexistant, mais pourraient également inciter son apparition. Ils indiquent également :

[…] In the diagnostics of OA, serial PEF recordings have a fairly high sensitivity and specificity when tested against specific challenge tests (Lemiere 2007; Newman Taylor et al. 2004). […]

 

In conclusion, our study confirm that exposure to damp and moldy workplaces induces new-onset adult asthma. Specific IgE-mediated sensitization to molds occurs, but in a small proportion of cases only. The mechanisms of asthma remain largely unknown. Due to the complex exposure situation, serial PEF monitoring is the best available diagnostic tool. Specific inhalation challenge tests with microbe extracts are hampered by several serious flaws. The study also corroborates that damp and moldy work environments aggravate symptoms in asthmatics […]

 

 

 

[137]     Le docteur Jacques présente une méta-analyse effectuée par des chercheurs finlandais et publiée en 2012, selon laquelle il y a une association entre les odeurs et les moisissures visibles et le risque de développer de l’asthme[12], ainsi qu’un article rédigé par un médecin anglais portant sur les limites des tests de fonction respiratoire effectués en milieu de travail, qui écrit:

[…] Physiological confirmation of occupational asthma is required but remains challenging. Specific challenges may be negative in workers confirmed as having occupational asthma from workplace challenges. Serial measurements of peak expiratory flow or FEV are feasible in the occupational health and general respiratory clinic settings and provide a method of validation of occupational asthma in those without ready access to specific challenge testing, while minimum data quantity standards are now established which need to be achieved for optimal sensitivity/specificity […].[13] 

 

 

[138]     Il dépose de plus une méta-analyse préparée en 2007 par des spécialistes californiens et une autre préparée par des spécialistes scandinaves en 2004[14], qui suggèrent une association entre l’humidité et les moisissures, et divers problèmes respiratoires comme l’asthme.  

[139]     Le docteur Jacques présente en outre la réponse d’un médecin néerlandais à une publication non déposée en preuve, qui estime que les tests de fonction respiratoire ne reflètent pas adéquatement les symptômes de l’asthme[15]. Ce médecin indique :

[…] PEF is too insensitive to contribute meaningfully to the interpretation of our therapeutic interventions […] Increased PEF variability is a specific feature of unstable asthma but it is not necessarily a sensitive one. PEF mainly reflects central airway monitoring tool because asthma predominantly affects the smaller airways. […]

PEF mainly reflects central airway mechanics and is therefore not the optimal monitoring tool because asthma predominantly affects the smaller airways.

 

 

 

 

[140]     Il présente également un article publié par des spécialistes américains, qui estiment que de fines particules peuvent atteindre les petites voies respiratoires, et qu’un problème de circulation dans ces petites voies se vérifie par les mesures à FEF 75 et FEF 25-75[16].

[141]     Il présente de plus une publication portant sur les substances à l’origine de l’asthme professionnel en Finlande[17], dans laquelle on y fait une comparaison avec le Québec quant au nombre de cas d’asthme professionnel rapportés entre 1988 et 1997. On y indique que 213 cas furent rapportés en Finlande, tandis qu’aucun n’est rapporté au Québec en relation avec les moisissures. Pendant cette même période, il y a un total de 3680 cas d’asthme professionnel acceptés en Finlande, pour 570 cas au Québec.

[142]     Le docteur Jacques présente également une méta-analyse effectuée en 2010 par des spécialistes californiens[18], qui notent une association entre l’humidité et les moisissures, et une augmentation des infections respiratoires et des bronchites. Il présente en outre trois études américaines selon lesquelles les tests d’allergie cutanés n’auraient pas une bonne valeur prédictive en ce qui a trait aux moisissures, en particulier l’Altenariat[19], qu’il faut se garder d’interpréter les résultats des tests d’allergie aux moisissures se façon isolée[20], et que chez les personnes exposées aux moisissures, on retrouve des élévations significatives d’anticorps IgG, IgM et IgA[21].  

[143]     Le docteur Jacques présente également un article qu’il a publié 2010[22]. On y retrouve certains éléments de son témoignage. Il écrit que parmi les questions qui doivent être posées au patient pour vérifier la présence de problèmes liés à son habitat figurent l’historique d’infiltrations d’eau, les odeurs de moisissure, la présence de moisissure, la présence d’animaux domestiques et si quelqu’un fume régulièrement à l’intérieur. Il écrit également ceci:

En présence d’un problème de santé possiblement lié à l’environnement, il faut d’abord établir le ou les diagnostics cliniques, puis l’exposition en enfin le lien avec l’environnement, en tenant compte des autres facteurs.

 

 

Témoignage de monsieur Luc Guénette

[144]     Monsieur Luc Guénette témoigne à la demande de l’employeur. Il affirme avoir déjà travaillé à Puvirnituq pendant quelques années et est à la retraite quand l’employeur lui demande d’occuper le poste récemment vacant de directeur du MNQ à Montréal pour un mandat de quelques mois. Il accepte et occupe cette fonction à compter d’août 2008 jusqu’en novembre 2010.

[145]     À son arrivée, il prend connaissance des dossiers, y compris le bail liant l’employeur et le propriétaire, et rencontre monsieur Frenette en décembre 2008. Il constate que des recommandations sont émises et commence à les implanter. Il est d’ailleurs d’avis que les lieux ont besoin d’être revampés, les tapis et les meubles étant usés.

[146]     Suivant une entente intervenue avec le propriétaire, les fissures de maçonnerie au-dessus des fenêtres, des allèges et autour des climatiseurs sont réparées. Tous les tapis sont retirés et remplacés par un revêtement lavable et perméable à l’eau. Les murs sont peints. Ces travaux se terminent en janvier 2009.

[147]     Monsieur Guénette ajoute que le propriétaire est responsable de l’entretien ménager et engage du personnel à cet égard. Sans se souvenir du détail de leurs horaires, il affirme que des employées sont présentes en tout temps pour nettoyer les chambres et les bureaux administratifs. Les lieux doivent être propres et le ménage est fait sur une base régulière. On ne peut pas dire que la poussière était soulevée quand on marchait. La maison Hampton était plus âgée, mais pas forcément sale.

[148]     Monsieur Guénette se souvient qu’à une ou deux reprises, il y a eu un dégât d’eau corrigé d’abord d’urgence en partie par le personnel sur appel. Des spécialistes pouvaient être appelés par la suite en cas de besoin.

[149]     Il présente un croquis des deux sections de la maison Nunavik, qu’il a lui-même dessiné à main levée. Il affirme que dans la section logement, les préposés aux bénéficiaires et les responsables d’unité de vie se trouvent habituellement à un poste de garde, deux à la fois. Ce poste est situé au rez-de-chaussée, derrière le salon et l’accueil, mais à l’avant du local identifié comme étant le bureau numéro trois dans le rapport de monsieur Frenette du 22 décembre 2008. Selon monsieur Guenette, ce local n’est pas une aire de repos et n’est pas le poste de travail ou le bureau des responsables d’unité de vie. On y entrepose des aides techniques et un lit d’appoint. Une porte ou une fenêtre permet une communication entre les deux pièces.

[150]     Les sections administration et logement de la maison Nunavik communiquent par l’intérieur, là où est située la cage d’ascenseur, mais les étages ne sont pas au même niveau. Sur chacun de ces étages, il y a quelques marches à emprunter et une porte à ouvrir, ce qui est problématique pour les résidents en chaise roulante. Hormis ceux qui y exercent leurs fonctions, aucun travailleur, sauf exceptionnellement, ne circule dans la section administration de la maison Nunavik.

[151]     En août 2010, les travailleurs affectés à la maison Hampton se plaignent d’une odeur. Monsieur Guénette communique avec certaines ressources publiques pour obtenir de l’aide, mais sans succès. Puis, à un moment, il se souvient de monsieur Frenette et décide de communiquer avec lui. Ce dernier accepte de l’aider.

[152]     Selon monsieur Guénette, à son arrivée à la maison Hampton, monsieur Frenette constate immédiatement une odeur de vermine dans les murs du rez-de-chaussée. De plus, il prend l’initiative de faire le suivi de son rapport de décembre 2008. Monsieur Guénette condamne alors la cuisinette et les deux chambres situées aux dessus.

[153]     Monsieur Guénette ajoute qu’avant son arrivée en 2008, l’employeur est déjà à la recherche d’un nouvel établissement pour loger tous ses résidents. La «régie régionale » est responsable de ce dossier, mais il y collabore et visite quelques établissements. Par moments, il y a trop de résidents pour le nombre de chambres disponibles, et pour répondre à la demande, des chambres d’hôtel à prix raisonnables sont louées. Lorsque cet hôtel annonce sa fermeture, l’obligation de trouver un nouvel endroit devient imminente. Quelques établissements sont considérés à cet égard, comme le démontre un article de journal déposé par le travailleur[23].

[154]     Le bail de la maison Hampton arrive à échéance en 2010 et suite aux constats de monsieur Frenette, la décision de ne pas le renouveler est prise. D’ailleurs, trois semaines après sa visite, aucun résident n’y est logé. Ils sont tous progressivement installés dans un nouvel emplacement.

[155]     Monsieur Guénette peut affirmer que le propriétaire a fait du calfeutrage de fenêtres à l’extérieur, mais ne sait pas quand. Il ne sait pas si des ouvertures ont été pratiquées autour des fenêtres, mais il sait que les tapis ont été retirés, que les murs ont été peints, et que les systèmes de ventilations ont été nettoyés en décembre 2008 et janvier 2009.

[156]     La correspondance du 18 octobre 2007, signée par le docteur Jacques et l’épidémiologiste King, est déposée à l’audience par le travailleur pendant le témoignage de monsieur Guénette. Ce dernier en a un vague souvenir. Il ne sait pas si les recommandations qui y figurent ont toutes été réalisées. Il n’a pas établi de protocole d’inspection et de nettoyage ni communiqué avec un plombier parce qu’il n’a pas eu connaissance d’une fuite d’eau qui aurait requis cette expertise.       

Témoignage de madame Marie-Pierre Bergeron

[157]     Madame Marie-Pierre Bergeron témoigne à la demande de l’employeur, de qui elle est à l’emploi depuis le 23 septembre 2008 à titre de conseillère en ressources humaines. Outre le recrutement, la dotation et les dossiers de relations de travail, elle est responsable des dossiers de CSST et d’assurance-salaire depuis janvier 2010.

[158]     Elle affirme que la correspondance adressée au travailleur le 7 avril 2009 l’informe de la fin de son affectation le 14 mai suivant, ce qui signifie qu’à compter de ce moment, il n’a plus d’heures de travail garanties, mais il peut être appelé parce que son nom figure sur des listes de rappel. Elle précise qu’un travailleur absent, même pour une journée, est remplacé par un autre de la liste de rappel. Le travailleur n’a pas été rappelé parce qu’il était en arrêt de travail.

[159]     Madame Bergeron affirme également, et tel qu’il appert d’un document intitulé : « avis d’assignation de cinq jours et plus », que du 4 août 2008 au 12 septembre 2008, le travailleur remplaçait un collègue à temps plein au poste de responsable d’unité de vie à la section logement de la maison Nunavik. Le jour de son arrêt de travail, le travailleur y est toujours affecté. D’ailleurs, un second document intitulé : « avis d’affectation de cinq jours et plus » indique qu’il fut remplacé du 4 mai 2009 au 22 mai 2009 au poste de responsable d’unité de vie à la section logement de la maison Nunavik.

[160]     Madame Bergeron précise qu’à leur embauche, les travailleurs se voient attribuer un poste, et peuvent par la suite suivre une formation en vue d’effectuer les tâches de d’autres postes, ce qui fut le cas du travailleur, qui a d’abord été embauché comme responsable d’unité de vie, puis qui a suivi une formation de conducteur de véhicule, de préposé aux bénéficiaires et d’agent administratif.

[161]     Madame Bergeron précise qu’à deux reprises quotidiennement, de deux à quatre sacs de prescriptions déjà préparés sont livrés au responsable d’unité de vie par la pharmacie. À leur réception, ce dernier appelle les résidents concernés pour qu’ils se rendent à son poste de garde afin d’en prendre possession. Madame Bergeron ne peut confirmer si le responsable d’unité de vie affecté au quart de soir est appelé à distribuer des médicaments dans les chambres.

[162]     Madame Bergeron identifie le poste de garde des responsables d’unité de vie au même endroit que monsieur Guénette.

[163]     À la lecture des feuilles de temps du travailleur, madame Bergeron affirme qu’il occupe un poste de responsable d’unité de vie à temps partiel lorsqu’embauché en décembre 2005. À ce poste s’ajoutent ceux de préposé aux bénéficiaires en mars 2006 et de chauffeur-escorte en mai 2006. À compter du 14 mai 2006, il effectue un nombre d’heures de travail correspondant à un horaire à temps plein, mais surtout comme responsable d’unité de vie. Il est à noter qu’en mai 2006, il effectue quatre journées de travail comme commis-sénior et, selon madame Bergeron, il se trouve alors dans la section administration de la maison Nunavik. Par ailleurs, à compter du 16 septembre 2007, il n’est affecté qu’au poste de responsable d’unité de vie.

[164]     Le nombre d’heures effectuées varie d’une journée et d’une semaine à l’autre. À plus d’une reprise, le travailleur effectue plus de quarante heures par semaine. À quelques reprises, il effectue deux ou trois quart de travail de suite.

[165]     Après avoir vérifié auprès de son prédécesseur et du bureau chef à Puvirnituq, madame Bergeron affirme qu’aucune réclamation visant la reconnaissance d’une maladie professionnelle pulmonaire ou respiratoire n’a été déposée à la CSST par un autre travailleur de l’employeur, que ce soit avant ou depuis qu’elle est responsable de ces dossiers. Aucun travailleur et aucun représentant syndical ne lui a mentionné des malaises tels que maux de gorge, irritation oculaire ou de bronchites. Un comité de relations de travail se rencontrait mensuellement jusqu’en 2013 et cette problématique n’y a jamais été soulevée.

[166]     Selon madame Bergeron, le nouvel emplacement de l’employeur a suscité des inquiétudes en raison desquelles deux études de la qualité de l’air ont été effectuées. Ces études ont démontré que le niveau d’amiante y est en deçà des normes permises, et les travailleurs ont été informés de l’absence de risques et de dangers. Le propriétaire de l’établissement connait la procédure à suivre si des travaux doivent être effectués.

[167]     Madame Bergeron affirme également qu’un travailleur doit présenter à son gestionnaire un certificat médical après trois jours d’absence. Il n’est pas obligé d’agir de la sorte s’il s’absente pendant un ou deux jours. Ainsi, il est possible qu’un travailleur soit malade pendant un ou deux jours sans qu’elle n’en connaisse la raison. Cependant, elle en est souvent avisée « par la bande ». De plus, on demandera à un travailleur qui a l’habitude de s’absenter régulièrement pour une journée de présenter un certificat médical pour justifier dorénavant chacune de ses absences.

Témoignage du docteur Paolo Renzi

[168]     Le docteur Paolo Renzi témoigne à la demande de l’employeur. Sa qualité d’expert en pneumologie est reconnue. Il a déjà rédigé vingt expertises en lien avec les moisissures et a conclu en la présence d’une maladie causée par celles-ci dans 50 % des cas. Il ne visite pas lui-même les lieux, mais demande des rapports d’hygiène et consulte ceux-ci.

[169]     Il rencontre le travailleur les 22 octobre 2009 et 23 août 2010 à titre de médecin expert. Il n’intervient pas du point de vue thérapeutique, mais émet des recommandations. Après avoir reçu des documents de la CSST, il confirme son impression clinique à son rapport complémentaire du 28 octobre 2010, et en vue de présenter son opinion à l’audience, il prend connaissance des notes de consultation médicale qui y ont été déposées.

[170]     Le docteur Renzi affirme d’abord qu’à sa première rencontre du 22 octobre 2009 avec le travailleur, ce dernier arrive à son bureau essoufflé et présente une dyspnée. Une spirométrie est effectuée pour vérifier s’il y a crise d’asthme, mais elle s’avère normale. À ce moment-là, ses médecins suspectent la présence d’asthme et prescrivent un traitement en conséquence. Lui-même en suspecte la présence en raison d’une histoire compatible avec cette maladie. Le travailleur lui rapporte alors qu’à compter de son embauche chez l’employeur, il fait douze bronchites à répétitions, qui cessent après son retrait du travail.

[171]     Lors de sa rencontre du 23 août 2010, il constate que le travailleur a cessé de fumer qu’il ne fait plus de bronchites. Il est alors en période d’allergie au pollen et éternue souvent avec larmoiements. À ce moment-là, il est peu probable que le travailleur soit porteur d’asthme puisque tous les tests effectués sont négatifs.

[172]     Le 28 octobre 2010, après avoir reçu des notes du docteur Jacquemin et les rapports du CMPP et du CSP, le docteur Renzi est d’avis que le travailleur n’est pas porteur d’asthme. Suivant la lecture des notes de consultation médicale des docteurs Nguyen et Jacques, et considérant toutes les infections respiratoires rapportées, il est d’avis que le travailleur a fait huit bronchites pendant qu’il était au travail chez l’employeur, et sept après son arrêt de travail.

[173]     Il ajoute que toute personne attrape en moyenne quatre virus par année, et que si le travailleur est exposé à des allergènes pendant qu’il attrape un virus, sa guérison sera retardée. Des sécrétions se précipiteront dans ses bronches et causeront une toux et des expectorations. Des acariens présents dans le milieu de travail du travailleur ne peuvent pas avoir causé ses bronchites, puisque son retrait de ce milieu n’a pas changé sa condition sur cet aspect. De plus, pendant qu’il travaille chez l’employeur, il fume, et la cigarette est la première cause des bronchites à répétition.

[174]     Le docteur Renzi note que le travailleur se sent étourdi et a de la difficulté à respirer lorsqu’il est exposé à la métacholine. Puisqu’il ne fait pas d’asthme, ceci peut correspondre à un syndrome d’hyperventilation, qui est d’ailleurs suspectée par la docteure Lemière puisqu’elle le dirige vers un centre d’éducation spécialisé dans ce domaine.

[175]     Il est d’avis que le rapport de monsieur Frenette du 22 décembre 2008 montre des fissures qui peuvent potentiellement mener à des infiltrations d’eau et potentiellement faire proliférer des moisissures. Cependant, à ce moment-là, l’humidité constatée n’est pas significative. Les fissures doivent certes être corrigées, mais compte tenu de l’ensemble du rapport, il n’y a pas d’évidence de moisissures dans le milieu de travail du travailleur à ce moment-là.

[176]     Le docteur Renzi présente au tribunal plusieurs publications. Selon la première, publiée par des allergologues américains, 25 % de la masse vivante est constituée de moisissures, qu’elle est la même à l’intérieur et à l’extérieur, et que sa concentration varie d’une minute à l’autre. On y indique que cette concentration peut varier avec la présence de sources internes, comme les plantes, les animaux, les vêtements et les chaussures[24].

[177]     Le docteur Renzi présente également une publication de 2009 du «National Institue of Occupational Health» d’Oslo intitulé «Fungal spores : A critical review of the toxicological and epidemiological evidence as a basis for occupational exposure limit setting»[25]. Il s’agit d’une étude effectuée en Norvège, dans laquelle on rapporte un niveau de moisissures retrouvé dans des environnements intérieurs non contaminés :

Exposure levels in highly contaminated environments often exceed 104 cfu/m3 and 106 spores/m3. In indoor environments without fungal contamination, fungal levels are generally below 103 cfu/m3 and lower that in outdoor air Fungal levels in buildings with fungal growth can be somewhat higher that in building without such contamination. Although exposure levels in common indoor environments are not exactly known, these levels are probably several orders of magnitude lower than in highly contaminated environments.

 

 

[178]     Cette étude rapporte que la Fédération de Russie est la seule nation à avoir adopté des limites officielles d’exposition à des micro-organismes, alors que d’autres pays adopteraient une approche plus souple à cet égard :

The current opinion of the American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) is that the establishment of threshold limit values (TLVs) for total cultural or countable bioaerosols is not possible (ACGIH, 2006) Their most important arguments are (1) that bioaerosols are generally complex mixtures of many agents, (2) the diversity of responses to microorganisms, and (3) insufficient information on exposure-response relationships.

 

 

[179]     Par ailleurs, cette étude tente d’établir des bases scientifiques de la détermination d’une limite d’exposition :

A series of studies including various fungal species suggest that respiratory symptoms, airway inflammation, and lung function impairment begin to appear at exposure levels of approximately 105 spores/m3.

 

 

[180]     Le docteur Renzi affirme qu’en présence de moisissures suspectées dans l’environnement d’une personne, il faut rechercher chez elle la présence d’allergie, d’infection ou de toxicité. Il présente une publication à cet égard[26]. Il présente également une publication de 2006 qui énonce la position des allergologues et immunologistes américains sur l’exposition aux moisissures[27], et avec laquelle il se dit en accord. Il signale que depuis sa publication, il n’y a eu ni rétractation ni nouvelle position écrite. On peut y lire ceci :

Exposure to molds can cause human disease through several well-defined mechanism. In addition, many new mold-related illnesses have been hypothesized in recent years that remain largely or completely unproved. Concerns about mold exposure and its effects are so common that all health care providers, particularly allergists and immunologists, are frequently faced with issues regarding these real and asserted mold-related illnesses. The purpose of this position paper is to provide a state-of-the-art review of the role that molds are known to play in human desease, including asthma, allergic rhinitis, allergic bronchopulmonary aspergillosis, sinusitis, and hypersensitivity pneumonitis. In addition, other purported mold-related illnesses and the data that currently available approaches for the evaluation of both patients and the environment. […]

 

·         Allergic responses to inhaled mold antigens are a recognized factor in lower airway desease (ie, asthma) […]

·         The occurrence of mold-related irritant reactions from exposure to fungal irritants in nonoccupational settings are theoretically possible, although unlikely to occur in the general population given exposure and dose considerations. […]

·         Further information about thresholds for irritant reaction in at-risk populations is needed to better define the role of molds, mold products, and other potential irritants in such individuals. […]

·         Sampling of both indoor and outdoor air for mold spores provides a measure of potential exposures and can be useful in certain clinical conditions, but it has many shortcomings.

[181]     Le docteur Renzi présente également le consensus des pneumologues nord-américains spécialisés en asthme professionnel pour l’établissement d’un diagnostic[28]. Selon ces derniers :

Les signes et symptômes d’obstruction des voies aériennes et la réponse thérapeutique suggèrent un diagnostic d’asthme. La suspicion clinique devrait être confirmée par des mesures objectives de la fonction pulmonaire démontrant une obstruction réversible des voies aériennes (après un bronchodilatateur), une obstruction des voies aériennes variable dans le temps, ou une hyperréactivité des voies aériennes et ce, chez tous les patients capables de coopérer de façon reproductible à une exploration fonctionnelle respiratoire.

 

Une importante étude canadienne démontre qu’il est nécessaire d’explorer la fonction respiratoire pour confirmer la présence d’une obstruction réversible des voies aériennes, la meilleure façon d’y parvenir étant de mesurer la spirométrie avant et après la prise d’un bronchodilatateur.

 

 

[182]     Il présente de plus une déclaration consensuelle de « l’American College of Chest Physicians » au sujet de la marche médicale à suivre en présence de symptômes des voies respiratoires allégués être en relation avec le travail[29]. Selon ces derniers, il faut d’abord considérer la possibilité que l’asthme soit d’origine professionnelle, puis administrer une spirométrie et un test à la métacholine. Si ces tests sont négatifs, les autres causes pouvant expliquer les symptômes de l’asthme (dysfonction des cordes vocales, l’hyperventilation) devront être considérées.

[183]     À cet égard, le docteur Renzi affirme que chez le travailleur, tous les tests se sont avérés négatifs. Il ajoute que certains cas, les tests peuvent révéler un faux négatif, et qu’en pareille situation, des tests additionnels immunologiques peuvent s’ajouter. Ce fut le cas chez le travailleur, mais ils se sont avérés négatifs aux moisissures. Des tests de provocation bronchique en milieu de travail ont été effectués, mais ils se sont également avérés négatifs. Le docteur Renzi est donc d’avis que le travailleur n’est pas porteur d’une maladie respiratoire ni d’asthme.

[184]     Il affirme que la mesure des petites voies aériennes, dont le FEF 25-75, n’est plus utilisée en recherche en raison de son faible degré de fiabilité[30].

 

[185]     Il présente une étude canadienne portant sur les comptes cellulaires et d’expectorations, dans laquelle on indique que ces derniers sont influencés lorsqu’il y a exposition à des irritants au travail[31] ainsi que les résultats d’une étude effectuée par des pneumologues belges selon laquelle une augmentation d’éosinophiles dans l’expectoration permet de déterminer la présence de réactions bronchiales à des irritants au travail[32]. Il affirme que dans le cas du travailleur, à l’issue des tests de provocation dans son milieu de travail, ses éosinophiles étaient négatifs, ce qui confirme qu’il n’est pas asthmatique.

[186]     Le docteur Renzi est cependant d’avis que le travailleur souffre d’une bronchite chronique, ce qui signifie qu’il tousse avec expectorations pendant une période totalisant trois mois en deux années consécutives. Une publication rédigée par des médecins canadiens et intitulée « Airway infection » énonce ainsi les caractéristiques de la bronchite aiguë et ses causes[33]:

Acute bronchitis is an inflammatory condition of the tracheobronchial tree that is especially familiar to primary care physicians […] Acute bronchitis occurs most commonly during the winter months, when acute respiratory tract infections are prevalent. […]

 

The syndrome of acute bronchitis is most often associated with respiratory viruses, including common cold viruses, such as rhinovirus and coronavirus, in addition or more invasive viruses of the lower respiratory tract, such as influenza and adenovirus. […]

 

Cigarette smoking is the most common cause of chronic bronchitis. The mucociliary system form a primary defense mechanism of the respiratory tract against all inhaled particles, including bacteria. Viral infection and cigarette smoke frequently damage ciliated epithelium, which, in turn, impairs mucociliary clearance. […]

 

 

SUMMARY

 

Bronchitis in its acute and chronic forms with recurrent acute exacerbations is one of the most common reasons for physician visits, accounting for a significant cost to the health-care system, lost work days, and increased morbidity and mortality. Smoking and recurrent lower respiratory tract infections are major risk factors for chronic bronchitis. Therefore, smoking cessation and vaccination strategies are cornerstones of management in terms of halting disease progression and reducing the frequency of infectious exacerbations.

 

 

[187]     Selon un document publié par des pneumologues anglais[34], les bronchites se caractérisent ainsi :

Acute bronchitis in previously fit individuals is a common condition that is usually mild and self limiting. Chronic bronchitis remains a common cause of morbidity and mortality, and the cost to the nation due to lost working days and to health services is enormous. Cigarette smoking is the major etiologic factor, although exacerbations may be caused by viruses, environmental pollutants, allergic responses, and bacterial infections. […]

 

Viruses are the most common etiologic agents, although Mycoplasma pneumonia may be a frequent cause during epidemics. Secondary bacterial infections may occur with Streptococcus pneumoniae and nontypable Haemophilus influenzae. […]

 

Chronic bronchitis is defined by common consensus, as daily production of sputum for at least three consecutive months in two consecutive years. […] Cigarette smoking is the main etiologic agent. […]

 

Three separate but continuous entities have been defined: simple chronic bronchitis, chronic or recurrent mucopurulent bronchitis, and chronic obstructive bronchitis. Infective exacerbations are common to all three groups.

 

 

[188]     Le docteur Renzi est donc d’avis que les bronchites sont causées par des virus, ainsi que par la consommation de cigarette et à cet égard, il affirme qu’une seule par jour suffit. Il ajoute que la bronchite chronique réfère à des symptômes qui peuvent s’expliquer radiologiquement, tel que le démontre la radiographie simple effectuée chez le travailleur le 6 juillet 2009. Il explique que la trame bronchite dont il est question signifie que les bronches du travailleur sont plus grosses et enflées, qu’il est porteur d’une bronchite chronique par définition, mais il n’est pas porteur d’une bronchite obstructive, puisque sa physiologie pulmonaire est normale.

[189]     Il présente en outre une étude selon laquelle la cigarette favorise la prolifération bactérienne dans les bronches des fumeurs tant asymptomatiques sans obstruction bronchique que symptomatiques[35], et une autre qui vise à démontrer que la fumée secondaire augmente le nombre d’infections respiratoires[36].

[190]     Il affirme être consulté fréquemment en lien avec les moisissures, puisqu’on en parle dans les médias. Ses patients lui demandent s’ils doivent réparer leur maison, ce à quoi il répond par l’affirmative, en ce qu’il est préférable d’enrayer les moisissures, mais que la stérilité n’existe pas, et que le corps humain en contient, même dans les poumons[37].

[191]     Il estime que certaines espèces de moisissures sont pathologiques et peuvent causer des maladies. Pour le Penicillium présent à la maison Hampton, il n’a retrouvé aucune maladie rapportée qui aurait pu être causée par ce germe, et pour l’Aspergillus sydowii, il a retrouvé trois cas d’onychomycose et un cas de cathéter infecté. Il présente une publication au sujet d’une tempête de vent en Australie survenue en 2009 au cours de laquelle 150 000 spores par m3 d’Aspergillus sidowii furent propulsés dans l’air[38], sans qu’il n’y ait eu d’effet sur l’écologie ou la santé humaine. On ne rapporte pas d’études épidémiologiques effectuées postérieurement à cette tempête, cependant.

[192]     En terminant son témoignage, le docteur Renzi affirme que certaines maladies peuvent être causées par une exposition aux moisissures, telles que l’allergie et l’infection au sens général, mais que le travailleur n’est pas porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire. Le diagnostic retenu par le docteur Nguyen le 23 avril 2009, soit celui de « réaction bronchite et allergique avec exposition aux moisissures » ne fait ni référence à des bronchites, ni à des bronchites à répétition. Il s’interroge sur la fréquence des bronchites du travailleur, en ce que si elles avaient été causées ou aggravées par un contaminant dans son milieu de travail, il en aurait fait une à chaque jour, et non pas à tous les six mois.

Témoignage du docteur Jacques en contre-expertise

[193]     Le docteur Jacques témoigne en contre-expertise à la demande du travailleur. Il affirme que selon le principe d’interprétation des tests d’air qui prédomine actuellement, la présence d’infiltration d’eau perturbe les conditions florales intérieures et modifie son profil fongique par rapport à celui de l’extérieur, qui s’explique par une croissance fongique intérieure sur des matériaux différents qu’à l’extérieur, comme le gypse et le carton une grande variété de substances sont produites par les moisissures[39]. Il ajoute que pour avoir une idée assez représentative des concentrations de spores, il faudrait effectuer environ onze évaluations de la qualité de l’air d’un local.

[194]     Il est d’avis que des publications présentées par le docteur Renzi comportent des problèmes sur le plan scientifique et citent incorrectement les références sur lesquelles elles s’appuient[40].

[195]     Il est d’avis qu’il y a, fort probablement, une contamination fongique à la section logement de la maison Nunavik puisque monsieur Frenette y a retracé des infiltrations d’eau donnant une mesure d’humidité excessive sur le gypse.

[196]     Il estime qu’on ne doit pas faire une analyse des maladies causées par chaque espèce de moisissure détectée par les tests d’air parce que les bâtiments humides comportent une grande variété de micro-organismes qui sont associées à la rhinite, aux infections respiratoires et à l’asthme tant aggravé que d’origine.

[197]     Il affirme également que les symptômes du travailleur diminuent lorsqu’il quitte le milieu de travail lors d’un congé et après son arrêt de travail, ce qui est incompatible avec un diagnostic de bronchite chronique, et que si une trame bronchite est démontrée par une première radiographie, une seconde s’avère normale, probablement en raison du retrait du milieu de travail.

[198]     En terminant, il affirme qu’une personne de l’âge du travailleur en bonne santé ne fait pas trois ou quatre bronchites par année.

[199]     Tel que mentionné précédemment, il fut convenu à l’audience que la question de l’autorité de la chose jugée invoquée par la procureure de l’employeur serait débattue en plaidoirie. Cette question est discutée par le travailleur dans son argumentation écrite, mais n’est pas mentionnée dans celle de l’employeur. Ceci étant, puisqu’elle fut soulevée, le présent tribunal entend y répondre.

L’AVIS DES MEMBRES SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE

[200]     Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales partagent le même avis. Ils rejetteraient l’objection de l’employeur portant sur la recevabilité du présent recours. Ils estiment que le présent tribunal est valablement appelé à déterminer si le travailleur est porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire. Ils constatent que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 5 mai 2011 concerne un diagnostic de maladie non pulmonaire, et fait suite à la contestation d’une autre décision par laquelle la CSST se prononce sur l’admissibilité de cet autre diagnostic. En conséquence, ils sont d’avis que la règle de l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas dans la présente affaire.   

LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE

[201]     Rappelons d’abord que par sa réclamation déposée à la CSST le 24 avril 2009, le travailleur demande de reconnaître qu’il est porteur d’une lésion professionnelle. Cette notion est ainsi définie à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[41] :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[202]     La loi définit ainsi les notions d’accident du travail et de maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

[…]

 

 « maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

 

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[203]     La définition de maladie professionnelle est ainsi précisée aux articles 29 et 30 de la loi :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[204]     Parmi les maladies énumérées à l’annexe I de la loi, on retrouve certaines maladies pulmonaires:

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION V

 

MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES

ORGANIQUES ET INORGANIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.     Amiantose, cancer pulmonaire ou mésothéliome causé par l'amiante:

un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante;

2.     Bronchopneumopathie causée par la poussière de métaux durs:

un travail impliquant une exposition à la poussière de métaux durs;

3.     Sidérose:

un travail impliquant une exposition aux poussières et fumées ferreuses;

4.     Silicose:

un travail impliquant une exposition à la poussière de silice ;

5.     Talcose:

un travail impliquant une exposition à la poussière de talc:

6.     Byssinose:

un travail impliquant une exposition à la poussière de coton, de lin, de chanvre et de sisal;

7.     Alvéolite allergique extrinsèque:

un travail impliquant une exposition à un agent reconnu comme pouvant causer une alvéolite allergique extrinsèque;

8.     Asthme bronchique:

un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant.

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

[205]     Les réclamations visant la reconnaissance du caractère professionnel des maladies pulmonaires sont soumises à un processus d’évaluation particulier, prévu à la section II du chapitre VI de la loi :  

226.  Lorsqu'un travailleur produit une réclamation à la Commission alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission le réfère, dans les 10 jours, à un comité des maladies professionnelles pulmonaires.

__________

1985, c. 6, a. 226.

 

227.  Le ministre forme au moins quatre comités des maladies professionnelles pulmonaires qui ont pour fonction de déterminer si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire.

 

Un comité des maladies professionnelles pulmonaires est composé de trois pneumologues, dont un président qui est professeur agrégé ou titulaire dans une université québécoise.

__________

1985, c. 6, a. 227.

 

228. Ces pneumologues sont nommés pour quatre ans par le ministre, à partir d'une liste fournie par l'Ordre des médecins du Québec et après consultation du Comité consultatif du travail et de la main-d'oeuvre visé à l'article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2).

 

Ils demeurent en fonction, malgré l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés.

__________

1985, c. 6, a. 228; 2011, c. 16, a. 84.

 

229.  Dans les 10 jours de la demande de la Commission, un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S - 4.2), malgré l'article 19 de cette loi, ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas, transmet au président du comité des maladies professionnelles pulmonaires que la Commission lui indique, les radiographies des poumons du travailleur que la Commission réfère à ce comité.

__________

1985, c. 6, a. 229; 1992, c. 21, a. 82; 1994, c. 23, a. 23; 2005, c. 32, a. 232.

 

230.  Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires à qui la Commission réfère un travailleur examine celui-ci dans les 20 jours de la demande de la Commission.

 

Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours de l'examen et, si son diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l'exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.

__________

1985, c. 6, a. 230.

 

231.  Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial.

 

Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.

 

Le comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.

__________

1985, c. 6, a. 231.

 

232.  Un membre d'un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d'un comité spécial ne peut être poursuivi en justice en raison d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.

__________

1985, c. 6, a. 232.

 

233.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231.

__________

1985, c. 6, a. 233.

 

 

[206]     Puisque le diagnostic retenu par le médecin du travailleur le 23 avril 2009 semble faire référence à des maladies ou à des affections pulmonaires, et puisqu’en date du 15 juillet 2009, le docteur Jacquemin rapporte qu’il le consulte pour un problème d’asthme, la CSST dirige son dossier vers un CMPP, puis vers un CSP, tel que le prévoient les articles 226 et 231 de la loi.

[207]     Ces deux comités ne reconnaissent pas la présence d’une maladie pulmonaire chez le travailleur, mais ils mentionnent un diagnostic de rhinite-sinusite, c'est-à-dire une maladie qui ne fait pas référence à une affection pulmonaire et qui ne fait pas partie de la liste des maladies pulmonaires prévue à l’annexe I de la loi.  

[208]     À la réception du rapport du CSP, et conformément à l’article 233 de la loi, la CSST rend une décision le 22 février 2010, par laquelle elle ne reconnaît pas chez le travailleur la présence d’une maladie professionnelle pulmonaire. Cette décision sera valablement contestée par le travailleur jusqu’à la Commission des lésions professionnelles, d’où le présent litige.

[209]     En vertu de l’article 233 de la loi, la CSST est liée par le diagnostic pulmonaire et autres constatations établies par le CSP en lien avec celui-ci, mais n’est pas liée par le diagnostic non pulmonaire qu’il suggère. La Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi à cet égard dans l’affaire Lemoy et Litho Associates ltée[42] :

[85]      D’autre part, la Commission des lésions professionnelles souligne que le diagnostic de « rhinite irritative » avancé par ces Comités ne revêt pas le caractère liant prévu à l’article 233 de la loi :

 

[…]

 

[86]      Selon cet article, la CSST « est liée par le diagnostic et les autres constatations » établis par le Comité spécial des présidents.  Cette procédure ne porte que sur les maladies pulmonaires.  Donc le « diagnostic » dont il est question dans cet article ne peut être qu’un diagnostic de maladie pulmonaire.  Or, une rhinite n’est pas une maladie pulmonaire. Selon le dictionnaire Larousse médical2 une rhinite est « une inflammation de la muqueuse des fosses nasales ».  Quant « aux autres constatations », pour revêtir le caractère liant prévu à la loi, elles doivent être faites en fonction d’un diagnostic de maladie pulmonaire retenu.

________________________

            2 Larousse médical, Paris, Larousse, 2003, p.900.

 

[86]      En l’espèce, le diagnostic de rhinite irritative avancé par les comités n’a donc pas ce caractère liant mais constitue une opinion médicale qui doit être considérée dans l’étude de la prépondérance de la preuve médicale, notamment dans le cadre du dossier suivant.

 

 

[210]     La CSST n’est donc pas liée par le diagnostic de rhinite-sinusite. Cependant, puisqu’il a été soulevé, elle procède à l’étude de la réclamation du travailleur pour celui-ci. Après analyse, tant sous l’angle de l’accident du travail que de celui de la maladie professionnelle non pulmonaire, elle conclut, en date du 6 avril 2010, qu’une rhinite-synovite ne constitue pas pour le travailleur une lésion professionnelle, plus précisément une maladie professionnelle non pulmonaire.

[211]      La révision de cette décision du 6 avril 2010 est demandée par le travailleur le 9 juin 2010, puis déclarée irrecevable par la Commission des lésions professionnelles le 5 mai 2011[43]. En conséquence, cette décision du 6 avril 2010 devient finale.

 

[212]     Dans ce contexte, y a-t-il lieu de conclure que le présent tribunal ne peut être saisi de l’admissibilité de la réclamation du travailleur sous l’angle de la maladie professionnelle pulmonaire, parce qu’il y a chose jugée sur cette question? Pour les motifs qui suivent, force est de répondre par la négative.

[213]     Mentionnons qu’en ce qui concerne la règle de l’autorité de la chose jugée, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles enseigne qu’elle doit être appliquée avec prudence, notamment en raison de l’évolution des considérations d’ordre médicales susceptibles de se produire dans un dossier. Dans l’affaire Bélanger et Iron Mountain Canada Corporation[44], elle s’exprime ainsi :

[34]      En effet, la jurisprudence des dernières années tend à nuancer voire à écarter l’application de la règle de la chose jugée en droit administratif. La pertinence de cette règle, qui appartient d’abord au droit judiciaire privé, est remise en question lorsque des lois d’ordre public sont en cause. La Commission des lésions professionnelles, comme la majorité des tribunaux administratifs, fonctionne selon des règles qui relèvent des principes de justice naturelle. Agissant de novo, la Commission des lésions professionnelles doit exercer pleinement sa compétence et apprécier selon la preuve chaque réclamation à son mérite compte tenu notamment du caractère évolutif des questions médicales et de son devoir de rechercher la vérité.

 

[35]      Cette jurisprudence s’est développée particulièrement en matière de récidive, rechute ou aggravation. Une décision concernant une rechute antérieure est devenue finale et ne peut être remise en question, mais cela n’empêche pas le Tribunal d’examiner la preuve dans son ensemble concernant une allégation d’une nouvelle récidive, rechute ou aggravation.

 

[Références omises]

 

 

[214]     Par ailleurs, dans l’affaire Savastano et Imprimerie Interweb inc.[45], la Commission des lésions professionnelles rappelait l’importance de bien cerner la portée de la question dont a disposé une première décision, en tenant compte de son caractère final et irrévocable, dans le but de préserver sa stabilité et d’éviter des décisions contradictoires sur une même question.

[215]     Il est à noter que la Cour suprême du Canada mentionne que la règle de l’autorité de la chose jugée s’applique tant aux décisions des tribunaux judiciaires qu’aux décisions des organismes administratifs[46] :

32        […] Enfin, la règle de la chose jugée s’applique non seulement aux décisions des tribunaux judiciaires, mais aussi à celles des tribunaux ou organismes administratifs (voir J.-C. Royer, La preuve civile (3e éd. 2003), p. 567-568). En l’espèce, le débat principal entre les parties porterait ainsi sur une question déjà tranchée par le surintendant, puisqu’il ne pourrait être fait droit à l’action sans réviser ou annuler la décision de ce dernier. Dans ce contexte, le principe de la chose jugée, que l’art. 3137 C.c.Q. codifie d’ailleurs en droit international privé québécois, fait obstacle à la demande en justice, à supposer que le droit québécois s’applique à cet aspect de l’affaire.

 

33        Dans la mesure où la décision d’un organisme administratif créé par la législature de l’Ontario est en cause, dans une affaire dont le règlement incombe à cet organisme suivant le droit de l’Ontario, les règles de common law sur la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (issue estoppel) conduiraient à une même solution quant à la recevabilité de l’action. Notre Cour a examiné récemment les conditions d’existence de cette forme de préclusion dans les arrêts Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460, 2001 CSC 44, et Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63.  Dans l’arrêt Ville de Toronto, la juge Arbour, s’appuyant d’ailleurs sur les motifs du juge Binnie dans Danyluk, énonçait trois conditions préalables d’existence de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée :

 

La préclusion découlant d’une question déjà tranchée est un volet du principe de l’autorité de la chose jugée (l’autre étant la préclusion fondée sur la cause d’action), qui interdit de soumettre à nouveau aux tribunaux des questions déjà tranchées dans une instance antérieure. Pour que le Tribunal puisse accueillir la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, trois conditions préalables doivent être réunies : (1) la question doit être la même que celle qui a été tranchée dans la décision antérieure; (2) la décision judiciaire antérieure doit avoir été une décision finale; (3) les parties dans les deux instances doivent être les mêmes ou leurs ayants droit (Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460, 2001 CSC 44, par. 25 (le juge Binnie). [Souligné dans l’original; par. 23.]

 

 

[216]     Tel qu’il appert des événements ci-haut mentionnés, la question à trancher en l’espèce par le présent tribunal est distincte de celle qu’avait à trancher la Commission des lésions professionnelles dans le dossier à l’origine de sa décision du 5 mai 2011.

[217]     Dans le premier cas, il s’agit d’une maladie professionnelle pulmonaire et dans le second, d’une maladie professionnelle non pulmonaire.

[218]     En effet, la décision de la Commission des lésions professionnelle du 5 mai 2011 porte sur la recevabilité d’une demande de révision d’une décision statuant sur l’admissibilité d’une maladie professionnelle non pulmonaire pour un diagnostic de rhinite-synovite, alors que le présent tribunal est saisi de l’admissibilité d’une maladie professionnelle pulmonaire en ce qu’une autre décision portant sur un diagnostic distinct, soit celle du 22 février 2010, a été valablement contestée par le travailleur.

[219]     Ainsi, il n’y a en l’espèce ni chose jugée, ni décision finale et irrévocable portant sur la relation entre un diagnostic de maladie pulmonaire et le travail du travailleur. Le présent tribunal est appelé à se prononcer sur cette question. L’objection de l’employeur portant sur la recevabilité du présent recours est donc rejetée.

 

L’AVIS DES MEMBRES SUR LE FOND DU LITIGE

[220]     Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales partagent le même avis. Ils rejetteraient la requête du travailleur. D’abord, ils estiment qu’il n’est pas porteur d’asthme, en ce que toutes les étapes de la détermination de ce diagnostic ont été suivies et que tous les tests permettant d’en objectiver la présence se sont avérés négatifs. Ils constatent que toutes les hypothèses avancées pour en inférer la présence ne sont pas confirmées par des éléments factuels objectifs.

[221]     De plus, les membres sont d’avis que les symptômes rapportés par le travailleur peuvent être reliés à d’autres pathologies qu’à l’asthme. Particulièrement dans un cas comme en l’espèce, dans lequel tous les tests objectifs sont négatifs, ils estiment que ces symptômes ne peuvent mener vers la reconnaissance d’une maladie professionnelle pulmonaire.

[222]     Cependant, les membres constatent que les notes de consultations médicales du médecin du travailleur révèlent qu’il est porteur de bronchites à répétition.

[223]     Les membres sont d’avis que la preuve prépondérante ne permet pas de conclure en la présence de moisissures à la section administration de la maison Nunavik et à sa section logement, mais qu’elle permet de conclure en sa présence à la maison Hampton. Puisque le travailleur a notamment travaillé à la maison Hampton avant son assignation à long terme à la section logement de la maison Nunavik débutant le 4 août 2008, les membres sont d’avis qu’il a pu être exposé aux moisissures entre son embauche du 12 décembre 2005 jusqu’à la fin de cette assignation.

[224]     Les membres constatent que le travailleur a fait quatre bronchites entre le 12 décembre 2005 et le 4 août 2008, deux autres par la suite avant son arrêt de travail du 23 avril 2009, et qu’il en fait d’autres par la suite, surtout en période d’allergies. Les membres considèrent donc que la condition du travailleur est sensiblement la même pendant qu’il est chez l’employeur, et après son arrêt de travail. Ils sont donc d’avis que la preuve prépondérante ne démontre pas que ses bronchites à répétition sont reliées à son travail chez l’employeur.

[225]     Également, parce que la condition médicale du travailleur est sensiblement la même pendant qu’il est chez l’employeur et après son arrêt de travail, les membres sont d’avis qu’il n’a pu aggraver une condition personnelle de bronchites à répétition.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE FOND DU LITIGE

[226]      Le tribunal doit se prononcer sur la présence chez le travailleur d’une maladie professionnelle pulmonaire.

[227]     À cette fin, il y a lieu de déterminer quel est le diagnostic de nature pulmonaire dont il est porteur, s’agissant d’un élément essentiel à l’application des dispositions législatives pertinentes.

[228]     En l’espèce, les CMPP et CSP sont d’avis qu’il n’est porteur d’aucun diagnostic de nature pulmonaire. Étant liée par l’avis de ce dernier, la CSST rend une décision en conséquence le 22 février 2010, tel que le prévoit l’article 233 de la loi, d’où le présent litige. Le présent tribunal n’est cependant pas lié par l’avis du CSP et peut conclure autrement. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi dans l’affaire Bradet et Sitec, s.e.c.[47] :

[88] Le législateur a donc voulu qu’un traitement spécifique soit accordé aux maladies pulmonaires et en a confié la responsabilité à des comités de pneumologues.

 

[89] Bien que l’article 233 de la loi mentionne que la CSST est liée par le diagnostic et autres conclusions du Comité spécial des présidents, cette obligation n’existe pas envers la Commission des lésions professionnelles lorsque la décision de la CSST entérinant l’avis de ce comité est en litige devant elle.

 

[Notre soulignement]

[229]     La Commission des lésions professionnelles tient des propos similaires dans l’affaire Succession Gamboz et BT Céramiques inc.[48] :

[20] Ce Comité des maladies professionnelles pulmonaires émet ses conclusions par écrit qu’il transmet à la CSST. Puis, la CSST soumet le dossier du travailleur au Comité spécial des présidents composé de trois pneumologues différents. Le Comité spécial des présidents infirme ou confirme les conclusions du Comité des maladies professionnelles pulmonaires, motive son avis et le transmet à la CSST qui devient liée par le diagnostic et les autres constatations retenus par ce comité suivant les dispositions de l’article 233 de la loi.

 

[20] Lorsque les conclusions du Comité spécial des présidents font l’objet d’une contestation, la Commission des lésions professionnelles peut revoir le diagnostic et les autres conclusions de ce comité.

 

[Notre soulignement]

 

 

Le diagnostic retenu

[230]     En l’espèce, le travailleur allègue être porteur d’asthme, de symptômes d’asthme et de bronchites à répétition en lien avec son milieu de travail chez l’employeur. Son médecin, le docteur Nguyen, parle de réaction bronchique et allergique. Le tribunal analyse donc la preuve médicale dont il dispose en vue de déterminer le ou les diagnostics qui doivent être retenus.  

L’asthme

[231]     La présence de l’asthme chez le travailleur fait l’objet d’opinions opposées entre les deux experts entendus à l’audience. Le docteur Jacques est d’avis qu’il est porteur d’un asthme caractéristique de l’exposition à un milieu contaminé par les moisissures, et le docteur Renzi est d’avis qu’aucun examen objectif ne permet de conclure en ce sens.

[232]     Selon une publication présentée par le docteur Jacques, l’asthme est une maladie pulmonaire qui se caractérise par une inflammation et un bronchospasme (rétrécissement réversible) de l’arbre respiratoire, qui se manifeste par des épisodes de souffle court, de toux, d’oppression thoracique et de dyspnée, à la suite d’une exposition à des substances irritantes non spécifiques dans l’air ou allergènes[49]. Le Larousse Médical[50] défini cette ainsi affection :

Asthme

Affection inflammatoire chronique des bronches, caractérisée par des crises de dyspnée (gêne respiratoire) paroxystique sifflante témoignant d’une contraction brutale des muscles commandant l’ouverture et la fermeture des bronches, auxquelles s’associent un œdème et une hypersécrétion des muqueuses des voies aériennes (fosses nasales, pharynx, larynx, trachée, bronches).

 

Fréquence

L’asthme est une affection fréquente, qui touche de 2 à 5 % de la population générale et qui débute habituellement à un âge se situant entre 5 et 15 ans.

 

Causes

L’hérédité est l’un des éléments du développement de l’asthme. Celui-ci est la conséquence d’une réactivité anormale des voies aériennes à certains allergènes (pollens, acariens contenus dans les squames d’animaux et la poussière domestique, les moisissures). Ceux-ci, lorsqu’ils pénètrent dans les voies aériennes, agressent les cellules du revêtement intérieur des bronches, qui libèrent des substances chimiques agissant directement sur la contraction des muscles bronchiques; d’autres substances, d’action plus tardive, sont responsables de l’œdème et de l’hypersécrétion.

Les réactions immunitaires, génétiquement programmées pour nous défendre contre les nombreuses infections qui auparavant affectaient l’homme, deviennent inadaptées lorsque l’organisme n’est plus normalement stimulé, entraînant asthme et allergies. Le terrain génétique prédisposant résulte de nombreuses petites variations du génome (hérédité multifactorielle).

Certains facteurs peuvent aussi déclencher des crises : les infections respiratoires, l’exercice physique (particulièrement à l’air froid), l’inhalation de polluants (fumée de tabac), les contrariétés ou la prise de certains médicaments (comme l’aspirine).

 

[233]     Rappelons que la jurisprudence des tribunaux judiciaires et de la Commission des lésions professionnelles reconnaît les définitions d’un dictionnaire médical comme faisant partie de sa connaissance d’office élargie[51]. De plus, l’article 26 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles[52] prévoit qu’elle prend connaissance d’office des faits généralement reconnus, des opinions et des renseignements qui relèvent de sa spécialisation. Plus précisément à ce sujet, la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi dans l’affaire Petit et IAMGOLD-Mine Doyon[53] :

[25]  Mais il ne s’agit pas ici de la connaissance d’office au sens général où on l’entend, mais plutôt de la connaissance qui découle de l’expérience et de l’expertise d’un tribunal administratif spécialisé aussi appelée « connaissance d’office élargie ».

 

[26]  Citons à cet effet le professeur Yves Ouellette qui fait bien ressortir cette distinction :

 

Dans les cas des tribunaux judiciaires, où la procédure est contradictoire et formaliste, la connaissance d’office est en principe d’une portée fort limitée; le juge est passif, s’en remet aux parties pour présenter la preuve et ne doit pas se fonder sur ses souvenirs ou son expérience personnelle, sauf s’il s’agit de faits de notoriété publique.

 

 

[…]

 

 

Le caractère pointu et spécialisé de la compétence de plusieurs tribunaux administratifs et la réputation d’experts que l’on attribue presque systématiquement à leurs membres suggèrent que la connaissance quasi judiciaire serait d’une portée plus large que la connaissance judiciaire d’une cour composée de généralistes.  Il semble en effet que la connaissance quasi-judiciaire peut viser deux catégories d’informations :1.des faits de notoriété publique dont une cour de justice pourrait prendre connaissance d’office et 2. des faits généralement reconnus et des renseignements et opinons qui sont du ressort de la spécialité du tribunal administratif.

 

 

[…]

 

 

[42] De plus, rappelons que l’opinion d’un expert portant sur la relation causale, comme toute autre opinion consignée au dossier, ne saurait remplacer la preuve des faits au soutien d’une réclamation. La partie qui demande la reconnaissance d’un droit doit d’abord établir par une preuve prépondérante les faits générateurs de ce droit. 

 

 

 

[42] Tout en faisant les distinctions qui s’imposent et en se gardant bien de comparer la preuve d’expert avec la connaissance spécialisée du tribunal, il n’en demeure pas moins que les connaissances acquises par les membres du tribunal, et qui entrent au cœur de la spécialisation de celui-ci, lui servent à comprendre et à analyser la preuve qui lui a été présentée aux fins de rendre la décision.

 

[Références omises]

 

[Notre soulignement]

 

 

[234]     Ceci étant, considérant ce qui précède, le tribunal retient que l’asthme est une maladie pulmonaire qui se caractérise par des épisodes de spasmes intermittents des muscles bronchiques, causés par des agents biologiques ou chimiques, qui se manifestent par une gêne respiratoire (dyspnée ou crise d’asthme) réversible par l’administration d’un bronchodilatateur.

[235]     Lorsqu’une personne se dit incommodée par des symptômes caractéristiques de l’asthme en raison de son travail, il faut évidemment la considérer possiblement atteinte d’un asthme professionnel[54].

[236]     Puis, pour vérifier qu’elle est bel et bien asthmatique, étant donné qu’elle peut être asymptomatique entre deux crises, des tests prévus à cet effet doivent lui être administrés. Le tribunal estime probante l’opinion des pneumologues nord-américains selon laquelle, pour confirmer l’asthme (ou la présence d’une obstruction réversible des voies aériennes, il est nécessaire d’explorer la fonction respiratoire[55].

[237]     En effet, même en présence d’une personne qui se dit asthmatique par exposition aux moisissures, l’impression clinique doit être confirmée par des tests objectifs qui démontrent une obstruction réversible des voies aériennes après utilisation d’un bronchodilatateur.

[238]     Le premier test objectif administré à cet égard est la spirométrie. Si elle est positive, le diagnostic d’asthme est confirmé. Cependant, une spirométrie négative ne peut, à elle seule, exclure ce diagnostic. Il s’agit par ailleurs d’un élément à considérer. 

 

[239]     Le second test habituellement effectué est celui de la spirométrie avec provocation à un agent spécifique, soit la métacholine. Si ce test met en évidence une hyperréactivité bronchique, le diagnostic d’asthme sera confirmé. Cependant, encore ici, s’il est négatif, il ne peut à lui seul exclure ce diagnostic, mais il s’agit d’un élément à considérer.

[240]     Dans le présent dossier, le docteur Renzi rapporte qu’une spirométrie positive aurait été effectuée à l’urgence quand le travailleur avait 22 ans et se serait avérée positive. Or, le tribunal ne dispose pas des résultats de celle-ci. De plus, elle aurait eu lieu il y a plusieurs années. Il ne s’agit donc pas d’un élément factuel probant.  

[241]     Le 27 février 2008, l’allergologue Calles parle d’asthme intrinsèque et extrinsèque. Le premier test de fonction respiratoire permettant de confirmer cette impression clinique est une spirométrie effectuée le 13 juin 2008, soit dix mois avant le retrait du travail du travailleur. Ses données brutes font partie de la preuve et le tribunal constate, à l’instar du docteur Renzi, qu’elle est normale.

[242]     Les prochains tests de fonction respiratoire sont effectués le 13 mai 2009, alors que le travailleur est retiré du travail depuis vingt jours, et le docteur Calles rapporte qu’ils sont normaux.

[243]     Une spirométrie et des tests de fonction respiratoire sont effectués le 2 septembre 2009. Leurs données brutes font partie de la preuve et le tribunal constate, à l’instar du pneumologue Lachance, qu’ils sont normaux.

[244]     Une spirométrie est effectuée le 22 octobre 2009. Ses données brutes font partie de la preuve et le tribunal constate qu’elle est normale. 

[245]     Des tests de fonction respiratoire sont effectués le 30 novembre 2009. Leurs données brutes font partie de la preuve et le tribunal constate, à l’instar des membres du CMPP, qu’ils sont normaux.

[246]     Le 3 décembre 2009, le pneumologue Neil Colman note que les volumes pulmonaires sont normaux, que la diffusion est normale, et qu’il n’y a pas d’hyperréactivité bronchique à la méthacholine.

[247]     Une spirométrie, effectuée le 4 janvier 2010, est considérée normale par la docteure Lemière.

[248]     Le tribunal constate donc que les deux premiers tests objectifs visant à confirmer l’impression clinique d’asthme, soit la spirométrie et la spirométrie avec provocation à la métacholine, ont été effectués chez le travailleur à plus d’une reprise et se sont tous avérés négatifs.

[249]     À cette étape, tel que l’énonce le docteur Renzi, puisque ces tests sont négatifs, il y a lieu de se questionner sur les autres causes pouvant expliquer les symptômes de l’asthme, comme l’hyperventilation. Effectivement, le 4 janvier 2010, la pneumologue Lemière dirige le travailleur vers une clinique spécialisée dans ce domaine. Également, le 22 novembre 2010, parce qu’il ne s’explique pas la persistance des symptômes malgré le retrait du travail, le docteur Jacquemin demande d’autres tests, soit un bilan cardiaque, une échographie, et deux tests à l’effort, qui sont tous normaux.

[250]      Si la spirométrie et le test à la métacholine sont négatifs comme en l’espèce, un troisième test peut être effectué, soit la provocation au bronchodilatateur, qui consiste à administrer un bronchodilatateur pendant une séance d’enregistrement en série des volumes expiratoires maximaux à la première seconde (VEMS). Si l’emploi du bronchodilatateur atténue les symptômes et normalise la courbe, le diagnostic d’asthme sera confirmé.

[251]     Ce test a été effectué avant l’arrêt de travail du travailleur, soit le 13 juin 2008, et à deux reprises après son retrait du travail, soit le 2 septembre 2009 et le 30 novembre 2009. Il est toujours normal. Le tribunal comprend qu’à la lecture de ces résultats, le docteur Renzi soit d’avis que le travailleur n’est pas asthmatique.

[252]     Si les trois tests susmentionnés sont négatifs, comme en l’espèce, un autre moyen permet de confirmer la présence de l’asthme chez une personne qui en présente les symptômes, soit l’administration en laboratoire du ou des agents soupçonnés en être la cause. En l’espèce, ce test n’a pas été effectué chez le travailleur.

[253]     Plutôt, la docteure Lemière et le CMPP ont choisi de procéder au test le plus significatif pour une personne qui allègue être asthmatique en raison d’une exposition à un agent spécifique sensibilisant ou à un agent irritant à son travail, soit la provocation spécifique avec enregistrements en série de la fonction respiratoire en milieu de travail.

[254]     Ces tests de provocation bronchique en milieu de travail se déroulent à la section logement de la maison Nunavik et à la maison Hampton les 28 janvier 2010, et les 3 et 4 février 2010. Ils durent 7 heures et 45 minutes par jour. D’autres tests sont effectués à l’hôpital. Ils sont tous normaux. La pneumologue Labrecque, qui est responsable de ces tests, conclut que le travailleur n’est ni porteur ni d’asthme, ni porteur d’asthme professionnel.

[255]     À l’audience et dans son rapport d’expert du 3 juin 2012, le docteur Jacques affirme que le travailleur est porteur de « manifestations compatibles avec un asthme induit par des mécanismes autres que l’allergie associée aux éosinophiles et aux IgE ».

 

[256]     Il est d’avis que la spirométrie et les tests à la métacholine peuvent être négatifs chez une personne porteuse d’un asthme causé par l’exposition aux moisissures, en ce que ces tests ne mesurent que le calibre des grosses voies aériennes[56], que l’indice n’est pas aussi valide pour les petites voies aériennes, et qu’un problème de circulation des petites voies aériennes se vérifie par les mesures à FEF 75 et FEF 25-75[57]. Le docteur Renzi, pour sa part, affirme que la mesure des petites voies aériennes n’est plus utilisée en recherche en raison de son faible degré de fiabilité[58].

[257]     Le tribunal constate que la publication présentée par le docteur Renzi porte sur les tests de fonction respiratoire en général et n’analyse pas les différentes valeurs du cycle respiratoire de façon détaillée. Pour cette raison, les publications présentées par le docteur Jacques sont privilégiées, puisque l’on y considère les différentes parties de l’arbre respiratoire[59].

[258]     Cependant, en l’espèce, les valeurs auxquelles elles font référence, dont le FEF 25-75, ont été mesurées chez le travailleur avant son arrêt de travail, soit le 13 juin 2008, et après son arrêt de travail, soit les 2 septembre 2009, 29 octobre 2009, et 20 novembre 2009. Elles se sont toutes avérées normales et n’ont pas été modifiées par l’administration d’un bronchodilatateur. Le travailleur ne présente donc pas de modification de la fonction respiratoire caractéristique de l’asthme, tant dans les grandes que dans les petites voies respiratoires.

[259]     Le docteur Jacques affirme que les tests de fonction respiratoire peuvent donner de faux négatifs, et que ceux effectués en janvier 2010 et février 2010 dans le milieu de travail du travailleur ont été de courte durée et suivaient une longue période de repos en dehors de l’exposition.

[260]     De l’avis du tribunal, ceci pourrait être considéré si les symptômes du travailleur avaient été objectivés d’une façon ou d’une autre. Or, en l’espèce, tant les tests de fonction respiratoire que l’analyse des expectorations faites sur place sont négatifs. De plus, une étude des fonctions respiratoires effectuée avant l’arrêt de travail du travailleur, et qui comprend l’évaluation des DEM 25/75 et DEM 50, avant et après l’administration d’un bronchodilatateur, s’est avérée normale. Donc, dans le présent dossier, le retrait du travailleur de son milieu de travail pendant une longue période ne peut expliquer la normalité des tests de provocation effectués dans ce milieu postérieurement à ce retrait.

[261]     Le docteur Jacques constate que le travailleur a dû prendre du Ventolin au cours de ces tests de fonction respiratoire, en raison de l’apparition de symptômes. Cependant, les enregistrements des VEMS ont été effectués tout au long des trois journées testées, et elles sont demeurées dans les limites de la normale, tant avant qu’après l’emploi du Ventolin. La prise de cette médication n’a donc pas influencé leurs résultats.

[262]     Le docteur Jacques écrit que la réaction provoquée par des tests de provocation en milieu de travail peut être retardée, donc non observée en laboratoire. Par ailleurs, il allègue que les symptômes du travailleur reviennent peu de temps après son retour dans le milieu de travail, ce qui l’oblige à prendre du Ventolin. Le tribunal a pris connaissance des publications qui lui ont été présentées et constate qu’elles ne corroborent pas cette affirmation. L’une considère que les mesures en série du FEV, tant dans le milieu de travail qu’à l’extérieur, constituent une méthode appropriée de l’évaluation de l’asthme[60], et une autre considère que la mesure de l’exposition, les tests de provocation spécifiques et non spécifiques ainsi que l’enregistrement des VEMS en série sont adéquats pour déterminer la présence de l’asthme professionnel[61].

[263]     Le docteur Jacques affirme que les symptômes d’asthme du travailleur reviennent lors des tests de provocation effectués en milieu de travail, ce qui démontre qu’il a développé une forme de sensibilisation caractéristique d’une personne devenue malade par les moisissures, c'est-à-dire qui a développé une mémoire immunitaire lui permettant de reconnaître les contaminants par la réapparition des symptômes. À cet égard, le tribunal est d’avis que cette affirmation est plausible dans la mesure où ces symptômes sont objectivés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque tant les tests de provocation bronchique en milieu de travail que l’analyse des expectorations faite sur place sont négatifs.

[264]     Selon deux publications présentées par le docteur Renzi[62], l’étude des éosinophiles, lorsqu’ils sont augmentés suite à une exposition à un irritant, permet de déterminer la présence de réactions bronchiales et de conclure à la présence de l’asthme. Le tribunal est d’avis qu’en certaines circonstances, lorsque d’autres tests sont positifs, l’étude des éosinophiles pourrait révéler un faux négatif. Cependant, en l’espèce, tous les autres tests sont négatifs. La cellularité normale constatée chez le travailleur à l’issue des trois journées de provocation en milieu de travail ne fait que confirmer qu’il n’est pas asthmatique.

[265]     Le docteur Jacques affirme que l’asthme relié à une exposition aux moisissures ne répond pas tout à fait aux critères qu’utilisent les pneumologues de la CSST pour définir la présence d’une maladie professionnelle, en ce qu’il en existe plusieurs variantes, et que l’exposition aux moisissures en permet le développement de l’asthme de novo.

[266]     Le tribunal a pris connaissance des publications qui lui ont été présentées à cet égard. Il constate qu’une des méta-analyses a pour but de mettre à jour les connaissances portant sur l’association entre des problèmes allergiques et respiratoires, et l’exposition à l’humidité et aux moisissures[63]. On y indique que plusieurs études ont démontré une telle association, mais qu’elles ne disposent pas de données quantitatives suffisantes concernant les facteurs microbiologiques. On indique également qu’en retenant 103 études sur 354 publiées jusqu’en 2009, il y a une association entre l’humidité et les moisissures et de multiples symptômes respiratoires ou allergiques, incluant l’asthme présent, de novo, et la bronchite.

[267]     On indique également que le nombre important d’effets sur la santé associés à l’humidité et aux moisissures ne peut s’expliquer par un seul mécanisme, et on précise que les agents microbiologiques dans la poussière suggèrent une association limitée, à la fois positive et négative. On conclut que la prévention et la correction de l’humidité et des moisissures intérieures réduiront vraisemblablement les risques pour la santé, et que les données actuelles ne justifient pas une mesure de facteurs microbiologiques spécifiques dans le contexte de la protection de la santé.

[268]     Par ailleurs, cette méta-analyse souligne que les données recueillies ne se fondent pas sur une définition unique de problèmes respiratoires et sont rapportées subjectivement, ce qui peut biaiser les résultats. On ajoute que les données recueillies ne sont pas quantitatives, que l’association entre des facteurs de risque et les effets sur la santé sont probablement exagérés, en qu’en conséquence, ces résultats doivent être considérés temporairement, jusqu’à la production de données quantitatives précises.

[269]     Cependant, il existe une association entre l’exposition à l’humidité et les moisissures et divers problèmes respiratoires, tels que l’asthme. Ce constat, à lui seul, ne permet pas de conclure qu’un travailleur est porteur de ce diagnostic, surtout lorsque tous les tests objectifs sont négatifs.

 

[270]     Le docteur Jacques présente au tribunal une publication selon laquelle l’exposition aux moisissures peut favoriser le développement de l’asthme[64]. Encore ici, ceci ne permet pas de conclure qu’un travailleur est porteur de ce diagnostic lorsque tous les tests objectifs sont négatifs.

[271]     Le docteur Jacques présente au tribunal une méta-analyse selon laquelle il y a une association entre les odeurs et les moisissures visibles et le risque de développer de l’asthme[65], et une autre qui suggère une association entre l’humidité et les moisissures, et divers problèmes respiratoires[66]. Cependant, elles ne comportent pas d’éléments d’information permettant de conclure qu’en l’espèce, le travailleur est porteur d’asthme.

[272]     Le docteur Jacques présente une publication portant sur les substances à l’origine de l’asthme professionnel en Finlande, dans lequel on rapporte qu’entre le 1988 et 1997, beaucoup moins de cas d’asthme professionnel sont rapportés au Québec que dans ce pays[67]. Le tribunal constate que cette comparaison ne tient pas compte des données actuelles. Il aurait été davantage approprié de présenter des données à jour. Par ailleurs, depuis 1997, la Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu le caractère professionnel d’une maladie pulmonaire en raison de la qualité de l’air d’un milieu de travail[68].

[273]     Le tribunal constate que les méta-analyses présentées par le docteur Jacques sont effectuées par des intervenants en santé publique afin d’orienter les démarches de prévention et de correction des possibles facteurs causals de l’asthme. Cependant, aucune d’elle ne permet d’établir un diagnostic dans un cas particulier.

[274]     Dans le cas de l’asthme, le tribunal retient que peu importe sa cause ou son type, qu’il soit intrinsèque ou extrinsèque, secondaire ou non à plusieurs allergènes, ou qu’il affecte davantage les grosses ou les petites voies respiratoires, le spasme reproductible avec les tests de provocation spécifiques ou non spécifiques et réversible avec administration des bronchodilatateurs devra toujours être constaté. L’absence d’éosinophile n’exclut pas nécessairement sa présence, mais le bronchospasme réversible doit toujours être démontré aux tests de fonction respiratoire.

[275]     En l’espèce, avant de conclure en l’absence d’une maladie professionnelle chez le travailleur, le CMPP a demandé des tests de fonction respiratoire incluant la spirométrie et la provocation à la métacholine, a évalué le travailleur en milieu de travail, et y a même effectué l’étude en série des VEMS.

[276]     Toutes les étapes de la détermination d’un asthme ou d’un asthme professionnel ont été suivies dans le présent dossier, voire à plusieurs reprises. Que ce soit avant son arrêt de travail, peu de temps après, ou sur les lieux du travail, ils se sont tous avérés négatifs. Toutes les hypothèses avancées par le docteur Jacques pour expliquer leur négativité ne sont pas confirmées par les éléments factuels. Outre les symptômes rapportés par le travailleur, aucun élément objectif ne permet de conclure qu’il est asthmatique.

[277]     D’ailleurs, les médecins du travailleur ne réitèrent pas le diagnostic d’asthme suite aux résultats des tests. À l’audience, en tant que témoin expert en médecine communautaire et du travail, le docteur Jacques est d’avis que le travailleur est porteur de symptômes caractéristiques de l’asthme en raison des moisissures. Cependant, lorsqu’il agit en tant que médecin du travailleur entre 2010 et 2012 à huit reprises, il ne fait pas mention du diagnostic d’asthme dans ses notes de consultation médicale.

[278]     Ni le médecin qui a charge du travailleur, ni les spécialistes qui l’ont traité, ni les six pneumologues des CMPP et CSP, ni le docteur Renzi, ne retiennent le diagnostic d’asthme. Tous les tests sont normaux. Le tribunal est donc d’avis que le travailleur n’est pas porteur d’asthme, tant personnel que professionnel.

[279]     Dans ce contexte, la présomption prévue à l’article 29 de la loi ne peut trouver application en ce que l’un de ses éléments n’est pas présent dans la preuve, soit un diagnostic d’asthme ou d’asthme bronchique.

Les symptômes d’asthme et la réaction bronchique et allergique

[280]     Le docteur Jacques est d’avis que le travailleur est porteur de symptômes caractéristiques de l’asthme en raison de l’exposition à des moisissures dans son milieu de travail. À une reprise, le docteur Nguyen parle de réaction bronchique et allergique.

[281]     Les symptômes orientent vers la détermination d’un diagnostic. Ils peuvent être communs à plus d’une lésion ou maladie. Le Larousse médical[69] les définit ainsi :

Symptôme

Toute manifestation d’une affection ou d’une maladie contribuant au diagnostic et plus particulièrement tout phénomène perçu comme tel par le malade.

Les symptômes subjectifs, ou signes fonctionnels, sont couramment appelés symptômes. Il s’agit de phénomènes perçus par le malade, qui révèlent une lésion ou un trouble fonctionnel. Ils sont décrits par le patient lors de l’interrogatoire par le médecin, premier temps de l’examen. L’interrogatoire doit être le plus précis et le plus chronologique possible, et éviter les questions qui conduiraient le malade à privilégier une réponse. Dans un second temps, le médecin procède à l’examen physique du patient pour rechercher et identifier les signes objectifs d’une maladie. La confrontation des symptômes et des signes permet d’orienter le diagnostic.

 

 

[282]     Certains symptômes rapportés au cours du suivi médical du travailleur sont caractéristiques du diagnostic d’asthme, notamment l’essoufflement et la dyspnée. Par ailleurs, une réaction bronchite et allergique ne fait pas référence à des bronchites comme telle, mais plutôt à des symptômes. Or, tous ces symptômes peuvent être attribuables notamment à l’asthme, à l’hyperventilation ou aux bronchites. Ils ne constituent pas un diagnostic et le tribunal ne peut conclure en la présence d’une maladie pulmonaire professionnelle basée sur ceux-ci.

Les bronchites à répétition

[283]     Le diagnostic de bronchite est retenu à plusieurs reprises au cours du suivi médical du travailleur. Selon une publication déposée par le docteur Renzi, la bronchite aiguë est une inflammation de l’arbre tracheobronchial souvent associée à des virus respiratoires tels que le rhinovirus, le coronavirus, ou l’influenza[70]. Selon d’autres publications, elle est favorisée par la cigarette et exacerbée par des virus, des polluants, des allergies et des infections bactériennes[71]. La définition du Larousse médical est la suivante[72] :

Bronchite aiguë

La bronchite aiguë, l’une des affections respiratoire les plus fréquentes, est due à une infection virale ou bactérienne des bronches (bronchite) ou des bronchioles (bronchiolite). D’apparition brutale et de durée brève, elle est favorisée par le tabagisme et la pollution atmosphérique et survient surtout en hiver.

Les signes cliniques sont une toux quinteuse, rauque, des expectorations (crachats) et une fièvre dont la manifestation varie selon le virus mais ne dépasse pas 39°. Le diagnostic ne nécessite pas d’examen complémentaire.

 

 

Évolution

Les symptômes peuvent disparaître spontanément en moins de deux semaines. Toutefois, l’évolution peut aussi se faire vers la surinfection bactérienne, l’expectoration devenant alors purulente (épaisse, verdâtre ou jaunâtre). Des complications, comme une pneumonie ou une pleurésie, sont exceptionnelles. Par ailleurs, il y a un risque d’insuffisance respiratoire chez les sujets fragiles (nourrisson, vieillard, personne atteinte d’une bronchite chronique).

 

Traitement

Le traitement d’une bronchite aiguë porte uniquement sur les symptômes : médicaments contre l’infection et l’excès de sécrétions bronchiques, administrés par voie orale. Les antibiotiques sont indiqués en cas de surinfection et chez les sujets fragiles.

 

 

[284]     Considérant ce qui précède, le tribunal retient qu’une bronchite est une inflammation de l’arbre tracheobronchial souvent associée à des virus respiratoires et favorisée par le tabagisme, les allergies, les polluants et les infections bactériennes.

[285]     En l’espèce, le docteur Nguyen, médecin du travailleur, retient à plusieurs reprises le diagnostic de bronchite après avoir constaté qu’il tousse avec expectorations et fièvre. La plupart du temps, il suggère un traitement composé d’antibiotiques, d’un bronchodilatateur et de cortisone en inhalation.

[286]     Une radiographie des poumons du 8 juillet 2009 révèle la présence d’une trame bronchite légèrement accentuée pouvant être compatible avec des signes de bronchite chronique.

[287]     L’examen clinique pratiqué par le docteur Jacquemin le 15 juillet 2009 est normal, mais en raison des allégations du travailleur, il retient le diagnostic de bronchites à répétition. L’examen pratiqué par le docteur Renzi le 22 octobre 2009 est également normal, mais considérant également les allégations du travailleur, il reconnaît qu’il est porteur de bronchites à répétition.

[288]      Ainsi, en l’espèce, la preuve prépondérante, en particulier les notes de consultations médicales du docteur Nguyen rédigées entre mars 2006 et juillet 2013, démontre que le travailleur fait des bronchites à plusieurs reprises. Le tribunal conclut donc qu’il est porteur de bronchites à répétition. Dans ce contexte, il est appelé à déterminer si ces bronchites sont reliées à une exposition aux moisissures en milieu de travail comme le prétend le travailleur.

 

 

 

Détermination de la présence de moisissures

[289]     Après avoir pris connaissance de l’ensemble des publications qui lui sont présentées à l’audience portant sur les méthodes de détection des moisissures dans un bâtiment[73], le tribunal retient ceci :  

·        Aucun espace intérieur n’est exempt de moisissures et l’exposition humaine à celles-ci est inévitable;

·        Au Canada, les quelques études disponibles indiquent qu’entre 14 % et 30 % des habitations sont aux prises avec des moisissures ou de l’humidité excessive, pour des valeurs se situant entre 50 et 1500 UFC/m3;

·        La première façon de détecter des moisissures est de les constater visuellement où d’en percevoir les odeurs. À cette étape, la délimitation des zones de contamination fongique par un spécialiste devrait permettre d’estimer le nombre de m3 de surface contaminée;

·        L’humidité excessive résultant d’une inondation ou d’infiltrations d’eau chroniques de toute origine, lorsqu’elle n’est pas éliminée rapidement, constitue un terrain favorable à la croissance fongique;

·        Considérant l’association possible entre les moisissures et divers problèmes de santé, dans le contexte d’une démarche de prévention, les intervenants en santé publique doivent vérifier la présence d’humidité excessive et faire les recommandations appropriées pour que le problème soit réglé, même si la présence de moisissures n’est pas constatée;

·        En présence d’une humidité excessive associée à des séquelles documentées de dégâts d’eau non réparés, alors qu’il n’y a pas de moisissure visible ou odorante, l’échantillonnage d’air permet de repérer une contamination non visible;

·        L’évaluation de la prolifération fongique est effectuée par une comparaison relative, qualitative et quantitative, entre la contamination intérieure et extérieure. La contamination fongique pourra être soupçonnée si le nombre total d’unités viables à l’intérieur est plus élevé qu’à l’extérieur, que la proportion relative des espèces retrouvées diffère, ou si plusieurs espèces retrouvées à l’intérieur sont inexistantes dans l’environnement extérieur immédiat, même si les décomptes totaux diffèrent peu. 

[290]     Mentionnons également que pour certaines moisissures, les tests d’air pourraient donner des résultats faussement négatifs et ne permettraient pas d’écarter l’hypothèse d’une contamination. Également, les techniques d’échantillonnage d’air existantes sous-évalueraient les véritables concentrations de spores fongiques aéroportées de l’ordre de 1 à 50 %.

[291]     Puisque l’article 29 de la loi ne s’applique pas en l’espèce, le travailleur doit démontrer que ses bronchites à répétition sont caractéristiques de son travail ou qu’elles sont directement reliées aux risques particuliers de celui-ci, tel que le prévoit l’article 30 de la loi.

[292]     La preuve d’une maladie caractéristique d’un travail serait démontrée, notamment, par le dépôt d’études épidémiologiques, statistiques ou de données significatives propres à un travail donné[74]. En l’espèce, le travailleur n’a pas présenté une telle preuve concernant son travail chez l’employeur, en particulier comme responsable d’unité de vie. Plutôt, il allègue que ses bronchites à répétition sont reliées aux risques particuliers de son travail, en ce qu’elles sont causées par des moisissures présentes dans son milieu de travail.

[293]     Dans l’affaire Rousseau et Demathieu et Bard Cegerco[75], la Commission des lésions professionnelles, appelée à se prononcer sur la relation entre diverses maladies et l’exposition à des moisissures, effectue une revue de sa jurisprudence portant sur le sens à donner aux termes « risques particuliers du travail » de l’article 30 de la loi, ainsi que sur le fardeau de preuve qui incombe au travailleur à cet égard :

[31] La loi ne précise aucun critère pour déterminer ce qu'est une maladie reliée directement aux risques particuliers de ce travail. La jurisprudence indique toutefois qu’il y a lieu de parler de risques particuliers lorsque l’exercice d’un travail fait encourir à celui qui s’en charge, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d’exercice, un risque particulier de développer une maladie précise2.

 

[32] La jurisprudence a, de plus, déterminé que l'utilisation du terme « risque », à l’article 30 de la loi, par opposition à « danger » indique bien que le législateur n'exige pas une preuve aussi forte. Pour le tribunal, le terme « danger » représente une probabilité plus grande que celle incluse dans le mot « risque ». Le mot « danger » représente plus qu'une simple possibilité, laquelle est davantage rattachée à la notion de risque3.

 

[33] Par ailleurs, le risque particulier du travail doit avoir eu une contribution significative au développement ou à l’évolution de la maladie4.

 

[34] Il importe de souligner que la démarche du tribunal ne consiste pas à identifier une cause à la maladie, mais simplement à déterminer si cette cause est un risque particulier du travail, le risque devant bien sûr être présent lors de son exécution5.

 

[35] En effet, aux termes de l'article 30 de la loi, le travailleur « est considéré atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre à la Commission que sa maladie... est « reliée directement aux risques particuliers » de son travail.

 

[36] Le travailleur doit fournir une preuve prépondérante et non celle d’une certitude scientifique.

 

[37] Le professeur Yves Ouellette définit ainsi la notion de preuve prépondérante6:

 

[...]

 

Dans le cas d’un tribunal administratif, dont la procédure est de nature civile, en cas de silence des textes, le standard de preuve applicable est donc la prépondérance des probabilités16, que l’on peut définir comme « le degré de preuve pertinente qu’une personne raisonnable, en considérant le dossier dans son entier, considère suffisante pour conclure qu’une allégation est plus susceptible d’être vraie que fausse »17.

[...] 

_______________________________

               16    Re Castel and Criminal Injuries Compensation Board, (1979) 89 D.L.R. (3d) 67 (Man.C.A.); Commission des droits de la personne d’Ontario c. Etobecoke, précité note 6; Poirier c. C.U.M., J.E. 83-254 (C.a.); Tousignant C. Commission des affaires sociales, J.E. 84-675 (C.S.).

17   Brennan . Department of Health and Human Services, 787 F. (2d) 1559 (Fed. Cir.,1986); voir aussi l’article 2804 C.c.Q.

___________________________________________

2 Charlebois-Larose et D.R.H.C. Direction du travail, 119264-07-9906, 01-06-19, M. Billard.

                3 Société canadienne des postes et Côté, 88086-05-9704, 99-11-12, F. Ranger: Marché Fortier ltée et Fournier, [2001] C.L.P. 693; Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, 214662-04-0308, 05-04-04, J.-F. Clément.

                                4 Sheir et Via Rail Canada, [1995] C.A.L.P. 1755.

                5 Lamoureux et ARTC Agence de personnel, 259226-62-0504, 06-06-16. S. Mathieu. (CLP-55).

                        6  Les Tribunaux Administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Les éditions Thémis.

 

 

[294]     Dans l’affaire Franklin et Commission scolaire Marguerite Bourgeois[76], la Commission des lésions professionnelles, appelée à se prononcer sur l’aggravation d’une condition personnelle d’asthme et l’exposition à des moisissures, se prononce également sur le fardeau de preuve imposé au travailleur :

[124] Que ce soit par la présomption de l’article 29 ou par l’application de l’article 30 de la loi, la travailleuse doit démontrer, par une preuve prépondérante, qu’elle a exercé un travail impliquant une exposition aux moisissures, l’agent spécifique sensibilisant qui a pu aggraver sa condition personnelle.

 

[125]  La Commission des lésions professionnelles doit, pour déterminer si la preuve est prépondérante à cet effet, tenir compte des faits graves, précis et concordants qui ont précédé l’aggravation de la condition personnelle.

 

[126] L’opinion des experts est un élément important à considérer lorsqu’il s’agit, comme dans le cas présent, de déterminer si l’aggravation de la condition personnelle a été causée par les conditions de travail.

 

[…]

 

[134] Dans l’affaire Groleau18, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il est insuffisant pour la travailleuse de prétendre avoir été exposée à des moisissures. Elle doit faire la preuve d’une telle exposition.

 

[135] Par contre, dans l’affaire El Idrissi19, la Commission des lésions professionnelles écrit :

 

[287]       En dernier lieu, la travailleuse n’avait pas à démontrer que la grande proportion des individus exposés aurait développé les mêmes symptômes qu’elle a présentés comme le prétend l’employeur. Elle avait le fardeau de démontrer que les symptômes qu’elle a présentés sont en relation avec la qualité de l’air de l’édifice où elle travaillait. Le tribunal conclut qu’elle s’est déchargée de son fardeau de preuve.

 

[136] La Commission des lésions professionnelles retient cette dernière approche. La travailleuse doit démontrer, par une preuve prépondérante, que les symptômes présentés en janvier 2007 sont en relation avec la qualité de l’air du local où elle travaillait. Elle n’a pas à prouver qu’une grande proportion des individus aurait présenté les mêmes symptômes s’ils avaient travaillé dans le même local.

            _____________________________________

            18 Groleau et C.H.S.L.D. du Marigot. C.L.P. 227729-62-0402, 12 juin 2007. F. Mercure

                19 El Drissi et D.R.H.C. Direction travail [2006] C.L.P. 406.

 

 

[295]     Le tribunal doit donc déterminer si le milieu de travail du travailleur est un milieu à risque, pour lui, de développer des bronchites à répétition. Puisqu’il allègue que ce risque est la présence de moisissure, le tribunal s’attarde à déterminer si, selon la preuve prépondérante, il y en a.

[296]     Si la preuve prépondérante avait démontré la présence de moisissures visibles ou d’odeurs caractéristiques, le fardeau de preuve du travailleur à cet égard aurait pu être considéré rempli. En effet, on ne doit pas exiger de lui une preuve scientifique, ou un fardeau de preuve excessif en lui demandant d’identifier les types de moisissures ou le degré de contamination précis.

[297]     Par ailleurs, une opinion ou une théorie hypothétique avancée, non confirmée par les éléments factuels ou contraires à ceux-ci, ne répond pas au fardeau imposé au travailleur, soit celui de la preuve prépondérante.

[298]     Ceci étant, en l’espèce, trois bâtiments sont visés, soit la section administration de la maison Nunavik, la section logement de la maison Nunavik, et la maison Hampton.

[299]     En 2007, par une correspondance adressée à l’employeur, le docteur Jacques recommande de vérifier la présence de moisissures à trois endroits et de l’éliminer, le cas échéant. Cette recommandation se fonde sur la présence possible de moisissures, et non pas probable. On y fait mention de dégâts d’eau, vraisemblablement rapportés, mais non constatés. Le docteur Jacques n’en précise pas la teneur à l’audience et il écrit avoir visité les lieux. Le tribunal ne peut donc pas conclure, même par prépondérance de preuve, que cette correspondance de 2007 démontre la présence de moisissures dans les bâtiments de l’employeur.

[300]     La lecture du rapport de monsieur Frenette de décembre 2008 indique que des fissures pouvant être associées à des infiltrations d’eau sont présentes sur les murs extérieurs des sections administration et logement de la maison Nunavik. Encore ici, nous sommes dans le domaine de la possibilité, et non de la probabilité. À la section logement, une zone humide est détectée dans le « bureau trois », mais le rapport indique qu’aucune trace d’infiltration d’eau ou d’humidité excessive n’est décelée à l’intérieur.

[301]     Cependant, la présence d’humidité excessive est détectée objectivement dans le local des infirmières à la section administration de la maison Nunavik, et dans deux locaux à la maison Hampton. Ces deux endroits constituent donc des terrains propices à la prolifération des moisissures.

[302]     En présence d’un historique de dégât d’eau, d’infiltration d’eau, d’inondation, de fuite de plomberie ou autre démontré, notamment pas une preuve testimoniale objective et valide, le rapport de monsieur Frenette aurait pu permettre de conclure en la présence probable de moisissures, même si elle n’est pas visible.

[303]     Également, il est possible, tel que l’affirment monsieur Frenette et le docteur Jacques, que des moisissures visibles annoncent une contamination plus importante à l’intérieur des murs. Or, en l’espèce, on n’en voit pas.

[304]     Il est à noter qu’en décembre 2008, dans un but de prévention et de santé publique, monsieur Frenette recommande notamment de pratiquer des ouvertures dans le gypse aux endroits où l’humidité est constatée à l’intérieur, soit le bureau des infirmières à la section administration de la maison Nunavik, et dans deux locaux de la maison Hampton. Or, la preuve démontre que plusieurs travaux ont été effectués après l’arrivée de monsieur Guénette comme directeur chez l’employeur, tels que le retrait des tapis, le rafraîchissement de la peinture et le nettoyage de la ventilation, mais ces ouvertures n’ont pas été pratiquées. Il est clair aux yeux du tribunal qu’il aurait été hautement préférable que le propriétaire ou que l’employeur agisse et fasse en sorte d’effectuer toutes les vérifications recommandées. Cependant, cette inaction ne peut, dans le contexte du présent dossier, justifier à elle seule la présence de moisissures. Il s’agirait alors de l’application par défaut d’une présomption de faits, sans considération d’autres éléments factuels.

[305]     En fait, le rapport de monsieur Frenette de décembre 2008, ne peut, à lui seul, permettre de conclure en la présence probable de moisissures dans les bâtiments de l’employeur, qu’il ait été effectué au moment idéal de l’année ou pas, d’ailleurs.

[306]     Cependant, le 9 septembre 2010, monsieur Frenette retourne chez l’employeur pour une raison autre que les moisissures mais procède à un échantillonnage d’air à la section administration de la maison Nunavik et à la maison Hampton.

[307]     Le docteur Jacques est d’avis que monsieur Frenette n’a évalué que quelques pièces et que des moisissures pourraient se retrouver dans d’autres pièces non évaluées. Le tribunal constate plutôt que le choix des pièces et des bâtiments évalués par monsieur Frenette le 9 septembre 2010 est cohérent avec son rapport de décembre 2008, dans lequel il note des zones d’humidité intérieure à la section administration de la maison Nunavik et à la maison Hampton.

[308]     Le docteur Jacques est d’avis qu’il y a contamination fongique à la section logement de la maison Nunavik, probable à 99 %, parce que monsieur Frenette y a décelé en décembre 2008 des infiltrations d’eau donnant une mesure d’humidité excessive sur le gypse. Le tribunal constate plutôt que ce rapport indique qu’aucune trace d’infiltration d’eau ou d’humidité excessive n’est décelée dans ce bâtiment.

[309]     Avant de recevoir les résultats de l’analyse des échantillons d’air qu’il a prélevés le 9 septembre 2010, monsieur Frenette sait déjà qu’à la maison Hampton, certains endroits sont problématiques, puisqu’en date du 13 septembre 2010, il indique que des anomalies doivent être corrigées dans les plus brefs délais. Après avoir reçu ces résultats, il rédige un rapport le 18 octobre 2010, dans lequel il indique que les deux bâtiments examinés ont un profil significatif de contamination fongique, et recommande de les décontaminer. Les résultats de l’analyse des échantillons y sont joints.

[310]     Le docteur Jacques affirme que les tests d’air sont secondaires pour déterminer la présence d’une contamination fongique dans un bâtiment parce qu’ils ne mesurent pas tous les contaminants que peuvent produire les moisissures, et que l’historique du bâtiment constitue l’élément le plus déterminant. Une des publications qu’il présente au tribunal semble corroborer cette affirmation[77]. Le tribunal est d’avis qu’effectivement, en certaines circonstances, les tests d’air pourraient ne pas être nécessaires à la détermination de la présence de moisissures, notamment lorsqu’elles sont visibles ou odorantes.

[311]     Ce pourrait être le cas également en présence d’un historique de dégât d’eau, d’infiltration d’eau, d’inondation, de fuite de plomberie ou autre, qui est documenté ou démontré, notamment par une preuve testimoniale objective. Or, en l’espèce, le travailleur affirme qu’il a été témoin de quatre ou cinq dégâts d’eau à la section logement de la maison Nunavik et de trois ou quatre dégâts d’eau à la maison Hampton mais ne peut donner plus de précision à cet égard, autre que des baignoires qui auraient débordé. Il ne peut préciser quand, où, ni l’ampleur de ces incidents. Sans exiger une preuve factuelle précise à ce sujet, le tribunal ne peut considérer cette allégation vague et imprécise comme étant une preuve prépondérante d’un historique de dégâts d’eau démontré dans les bâtiments de l’employeur.

[312]     Le docteur Jacques affirme que les bâtiments de l’employeur ont un historique de dégâts d’eau bien documenté. Il s’appuie vraisemblablement sur les dires du travailleur. Or, et tel que mentionné, le tribunal constate que ceci n’est pas démontré par une preuve prépondérante.

[313]     De plus, en 2007, le docteur Jacques écrit avoir visité les bâtiments de l’employeur. Monsieur Frenette a également visité ces bâtiments en 2008 et 2010. Ils témoignent tous deux à l’audience et n’apportent aucune précision concernant les dégâts d’eau qui y seraient survenus.

[314]     Dans ce contexte, les résultats des tests d’air de monsieur Frenette se voient accorder une valeur probante significative parce qu’il n’y a pas d’autre élément de preuve, comme un historique de dégât d’eau bien documenté et objectivé, qui permet de conclure en la présence de moisissures dans les bâtiments de l’employeur.

[315]     Le docteur Jacques est d’avis qu’aucune norme minimale d’exposition aux moisissures n’est retenue, parce qu’elle ne pourrait pas tenir compte des centaines, voire des milliers de contaminants qui sont associés aux bâtiments humides. À l’instar d’une publication qui lui est présentée[78], le tribunal est d’avis que toute moisissure doit être enrayée, surtout pour les personnes allergiques ou immuno-supprimées.

[316]     Selon une publication présentée par le docteur Renzi, seule la Fédération de Russie a adopté des limites officielles d’exposition à des micro-organismes, alors que les autres nations adopteraient une approche plus souple. Par ailleurs, sauf pour les personnes asthmatiques et allergiques, des concentrations en deçà de 105 spores m3 sembleraient acceptables[79]. Quoiqu’intéressantes, ces données ne permettent pas, à l’heure actuelle, de déterminer quel niveau de concentration de moisissures est acceptable ou inoffensif pour les personnes insensibles, non allergiques ou non immuno-supprimées.

[317]     Tel que mentionné, la contamination fongique pourra être soupçonnée notamment si le nombre total d’unités viables à l’intérieur est plus élevé qu’à l’extérieur, et que la proportion relative des espèces retrouvées diffère. À la maison Hampton, l’aspergillus sudowii est décompté à 131 UFC/m3 dans la salle de séjour, à 448 UFC/m3 dans la cuisinette, à 177 UFC/m3 dans le couloir, à 215 UFC/m3 dans une l’une des deux chambres situées au-dessus de la cuisinette, et à 219 UFC/m3 dans l’autre chambre. Le penicillium corylophilum est décompté à 108 UFC/m3 dans la salle de séjour, à 167 UFC/m3 dans la cuisinette, à 185 UFC/m3 dans le couloir, à 138 UFC/m3 dans l’une des deux chambres situées au-dessus de la cuisinette, et à 162 UFC/m3 dans l’autre chambre. Ces deux espèces ne se retrouvent qu’à l’intérieur. Compte tenu de ce résultat et du principe d’interprétation des tests d’air qui prévaut actuellement, le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante démontre la présence d’une contamination fongique à la maison Hampton susceptible de causer des effets sur la santé.

[318]     À ce sujet, une publication fait état d’une tempête de sable survenue en Australie en 2009 ayant propulsé plus de 150 000 spores par m3 d’Aspergillus sidowii dans l’air n’a pas eu d’effets sur l’écologie ou la santé humaine, mais aucune étude épidémiologique ne semble avoir été effectuée postérieurement[80]. Cette publication n’a pas d’incidence sur l’issue du présent litige, parce qu’à la maison Hampton, outre l’Aspergillus sidowii, du penicillium corylophilum s’y trouve en quantité appréciable.

[319]     À la section administration de la maison Nunavik, sur 15 espèces de moisissures identifiées dans les trois étages de l’immeuble, huit se retrouvent uniquement à l’intérieur, et ce, dans une proportion allant de 4 à 12 UFC/m3. Selon le principe d’interprétation des tests d’air, la contamination fongique pourra être soupçonnée notamment si plusieurs espèces retrouvées à l’intérieur sont inexistantes dans l’environnement extérieur immédiat, même si les décomptes totaux diffèrent peu. 

[320]     Appliquant ce principe à la lettre, monsieur Frenette et le docteur Jacques affirment que la section administration de la maison Nunavik présente un profil significatif de contamination fongique.

 

[321]     Cependant, en l’espèce, même en considérant que les techniques d’échantillonnage d’air existantes sous-évalueraient les véritables concentrations de spores fongiques aéroportées de l’ordre de 1 à 50 %[81], le tribunal est d’avis que les concentrations dénombrées à la section administration de la maison Nunavik sont peu significative. Il est plausible, tel que l’indique une publication présentée par le docteur Renzi, que les concentrations de moisissures intérieures et extérieures varient d’une minute à l’autre, et que le niveau des concentrations de moisissures peut être modifié par les sources uniquement internes, comme des plantes, des animaux, des chaussures ou des vêtements. Le tribunal estime qu’en présence de concentrations faibles, cet élément doit être considéré[82]. Le docteur Jacques est d’avis que pour avoir une idée assez représentative des concentrations de spores à l’intérieur d’un local, il faudrait y effectuer environ onze évaluations de la qualité de l’air, mais cette allégation n’est pas supportée de quelque façon.

[322]     Ainsi, en l’espèce, même si huit espèces de moisissures se retrouvent uniquement à l’intérieur à la section administration de la maison Nunavik, leur concentration est si faible que le tribunal ne peut conclure, en toute objectivité, qu’il y a là présence de contamination fongique.

[323]     Même si c’était le cas, il apparaît peu probable qu’une telle contamination puisse être transportée de la section administration de la maison Nunavik à sa section logement par l’intérieur au niveau de la cage d’ascenseur, d’autant plus que des portes doivent être ouvertes pour accéder à l’une ou l’autre des deux sections.

[324]     Ainsi, après analyse de la preuve factuelle, des témoignages et des publications présentées à cet égard, le tribunal conclut qu’il n’y a pas de contamination fongique aux deux sections de la maison Nunavik, mais qu’il y a contamination fongique à la maison Hampton.

[325]     Le tribunal est en outre d’avis que l’employeur n’est pas déménagé en raison de la présence de cette contamination fongique. Selon la preuve prépondérante, en particulier le témoignage de monsieur Guénette, l’employeur cherchait un endroit pour loger tous ses résidents avant 2008 en raison d’un manque d’espace. Au surplus, dès la visite de monsieur Frenette en octobre 2010, la cuisinette et les deux chambres au-dessus ont été condamnées. Trois semaines plus tard, ce bâtiment n’accueillait plus de résidents et le bail, qui arrivait à échéance, n’a pas été renouvelé.

 

Analyse de la relation entre la maladie du travailleur et son travail

[326]     Pour déterminer si les bronchites à répétition du travailleur sont causées par une exposition aux moisissures, le tribunal doit se prononcer sur les lieux où il effectuait son travail chez l’employeur.

[327]     À l’audience, le travailleur affirme qu’entre le jour de son embauche en décembre 2005 et son arrêt de travail en avril 2009, il se trouve à la section logement de la maison Nunavik pour 50 % de son temps de travail et à la maison Hampton pour l’autre 50 %. Selon son témoignage, il occupe les fonctions de responsable d’unité de vie dans une proportion de 75 %. À compter de mars 2006, il est à l’emploi de l’employeur selon un horaire qui est, dans les faits, à temps plein, qu’il soit en assignation pour une période de deux jours ou de six mois, ou en raison de sa présence sur des listes de rappel.

[328]     En sus de son horaire régulier à temps plein, le travailleur affirme qu’il effectue de nombreuses heures supplémentaires, voire jusqu’à 77 heures au cours d’une même semaine, ainsi que trois quarts de travail consécutifs un 24 décembre. Ses feuilles de temps déposées par l’employeur confirment qu’il a effectivement effectué des heures supplémentaires et des quarts de travail consécutifs.

[329]     Cependant, le travailleur ne peut préciser la date, l’endroit ou le poste auquel il est assigné lorsqu’il bénéficie d’assignations de six mois. Il ne précise pas non plus à quel endroit il effectue des heures supplémentaires. Il nous mentionne qu’il était alors parfois à la section logement de la maison Nunavik, parfois à la maison Hampton.

[330]     La preuve démontre qu’après son embauche comme responsable d’unité de vie, il occupe ponctuellement d’autres postes, c'est-à-dire ceux de préposé aux bénéficiaires et de chauffeur-escorte. Pendant qu’il est chauffeur-escorte, il se trouve parfois à l’extérieur des bâtiments de l’employeur, mais ceci ne peut permettre de conclure à une absence d’exposition à un contaminant. On ne sait pas non plus dans quel local il se trouve pendant les quatre journées effectuées en mai 2006 comme agent administratif à la section administration de la maison Nunavik, mais ceci ne peut permettre de conclure à une absence d’exposition à un contaminant. Ses feuilles de temps rapportent le jour, la durée et le poste occupé, mais ne précisent pas à quel endroit il se trouve.

[331]     Cependant, la preuve prépondérante démontre qu’il effectue ses heures de travail majoritairement à l’intérieur de la section logement de la maison Nunavik et à la maison Hampton.

[332]     Le tribunal souligne qu’il n’y a pas de relation entre la lettre du 7 avril 2009 placée dans le pigeonnier du travailleur lui annonçant la fin de son assignation, et son arrêt de travail. Il n’a pas consulté son médecin ni sollicité un arrêt de travail en raison de cette fin d’assignation annoncée. À l’issue de cette assignation, il n’aurait pas perdu son emploi. Il aurait repris ses deux journées confirmées par semaine et aurait comblé les trois autres en étant sur des listes de rappel.

[333]     Par ailleurs, selon le témoignage de madame Bergeron et le document intitulé : « avis d’assignation de cinq jours et plus », le travailleur bénéficie d’une assignation à long terme en remplacement d’un collègue à la section logement de la maison Nunavik le jour de son arrêt de travail, et ce, depuis le 4 août 2008. La preuve ne démontre pas de façon prépondérante qu’il a effectué des heures de travail supplémentaires à la maison Hampton à compter de cette date. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer qu’il n’a pas été affecté à la maison Hampton avant cette date.

[334]     Le tribunal a déjà déterminé que la section logement de la maison Nunavik n’était pas contaminée par les moisissures. Dans ce contexte, que le travailleur ait distribué ou non des médicaments aux étages de ce bâtiment ne change rien au débat. Tel est le cas également pour le local identifié par le travailleur comme étant son bureau mais considéré par monsieur Guénette et madame Bergeron comme étant une aire de rangement.

[335]     Le tribunal est donc d’avis que la preuve prépondérante démontre que le travailleur fut ponctuellement exposé aux moisissures à la maison Hampton de décembre 2005 au 4 août 2008, c'est-à-dire avant son assignation à long terme comme responsable d’unité de vie à la section logement de la maison Nunavik.

[336]     Le tribunal doit à présent déterminer si la preuve prépondérante démontre que ses bronchites à répétitions sont reliées à cette exposition.

[337]     Au stade de l’établissement de la relation entre la maladie du travailleur et son milieu de travail, le tribunal ne peut passer sous silence les trois rôles joués par le docteur Jacques dans la présente affaire. D’abord, il est médecin à la Direction de la santé publique de Montréal, ce qui l’amène à visiter les bâtiments de l’employeur en 2007 et à lui soumettre des recommandations. En juin 2012, à la demande de la procureure du travailleur de l’époque, il rédige un rapport d’expert et se présente au tribunal à titre de médecin expert. La soussignée confirme ce statut le 22 janvier 2013[83] mais ajoute qu’elle appréciera ultérieurement la valeur probante de son rapport et de son témoignage.

[338]     À cet égard, dans le présent dossier, outre les rôles de médecin à la Direction de la santé publique et d’expert en médecine du travail et communautaire, le docteur Jacques agit également comme médecin du travailleur.

 

[339]     En effet, en 2009, le docteur Nguyen dirige le travailleur vers le pneumologue Jacquemin qui, en novembre 2009, le dirige vers le docteur Jacques. Le docteur Jacques le rencontrera à huit reprises à compter du 5 janvier 2010. À un moment, soit le 13 avril 2010, deux ans avant qu’on lui demande de préparer un rapport d’expert, le docteur Jacques écrit qu’il rédigera un rapport établissant la relation entre sa maladie et son travail. Le 5 avril 2011, soit un an avant qu’on lui demande de préparer ce rapport d’expert, le docteur Jacques recommande qu’il ne soit pas affecté à un établissement qui serait contaminé, jusqu’à preuve du contraire. De plus, tout comme au docteur Nguyen, les membres du CMPP envoient au docteur Jacques une copie de leurs rapports et constats.

[340]     À l’audience, le docteur Jacques affirme que les informations qu’il détient concernant la condition médicale du travailleur, en particulier le nombre de bronchites qu’il a eues, lui sont rapportées par ce dernier. Le tribunal constate que le docteur Jacques a clairement agi comme médecin du travailleur dans la présente affaire.

[341]     Dans l’affaire Mouvement laïque québécois c. Ville de Saguenay[84], la Cour suprême du Canada affirmait récemment que la valeur probante d’un témoignage est une question de preuve et que l’expert doit fournir une opinion indépendante, impartiale et objective en vue d’aider le décideur. Elle ajoute que si l’indépendance et l’impartialité d’un expert influence la valeur probante de son opinion, elles ne sont pas toujours des obstacles incontournables à l’admissibilité de son témoignage :

[104] La Cour d’appel reproche au Tribunal d’avoir choisi « d’adhérer purement et simplement à [la] théorie » de M. Baril (par. 45). Selon le juge Gagnon, le Tribunal a omis d’évaluer la crédibilité de cet expert, alors que plusieurs éléments permettaient de questionner son indépendance et son impartialité, notamment le militantisme de M. Baril en faveur de la laïcité de l’État. Le juge Gagnon souligne aussi les liens de ce dernier avec le MLQ, dont il est cofondateur et membre. En raison de ce lien avec une partie et de ses prises de position antérieures, il conclut que M. Baril « ne répond pas aux exigences d’objectivité et d’impartialité indispensables au statut d’expert » (par. 50). Le juge Gagnon critique le Tribunal pour son omission de se livrer « à l’étude des causes de récusation du témoin Baril » (par. 54), qu’il considère en définitive« inhabile » à témoigner (par. 52). À son avis, « [u]ne personne bien renseignée, consciente de l’obligation d’impartialité qui doit animer tout expert appelé à se présenter devant un tribunal, conviendrait aisément que le témoin Baril n’avait pas le recul nécessaire pour agir dans cette affaire » (par. 51). En somme, le Tribunal aurait commis une erreur en reconnaissant à M. Baril la qualité d’expert (par. 54). Pour la cour, une intervention s’impose s’il y a erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la valeur probante de l’opinion de l’expert (par. 49, 50 et 54).

 

[105] J’estime que la Cour d’appel n’aurait pas dû intervenir sur ce point. La qualification d’un expert et l’appréciation de la valeur probante de son témoignage ou de son opinion sont des questions de preuve qui commandent la déférence, d’autant plus que l’art. 123 de la Charte québécoise accorde au Tribunal une grande flexibilité en la matière. Il ne suffit pas que la cour de révision soit en désaccord avec la valeur probante que le Tribunal accorde aux témoignages ou opinions d’un expert pour être justifiée d’y substituer sa propre appréciation.

 

[106] L’indépendance et l’impartialité d’un expert sont des facteurs certes importants, j’en conviens. Il est acquis que l’expert doit fournir une opinion indépendante, impartiale et objective, en vue d’aider le décideur (J.-C. Royer et S. Lavallée, La preuve civile (4e éd. 2008), no 468; D. Béchard, avec la collaboration de J. Béchard, L’expert(2011), chap. 9; Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, L.Q. 2014, c. 1, art. 22 (non encore en vigueur)). Par contre, ces facteurs influencent généralement la valeur probante de l’opinion de l’expert et ne sont pas toujours des obstacles incontournables à l’admissibilité de son témoignage. Ils ne rendent pas non plus le témoin expert nécessairement« inhabile » (L. Ducharme et C.-M. Panaccio, L’administration de la preuve (4e éd. 2010), nos 590-591 et 605). Pour qu’un témoignage d’expert soit inadmissible, il faut plus qu’une simple apparence de partialité. La question n’est pas de savoir si une personne raisonnable considérerait que l’expert n’est pas indépendant. Il faut plutôt déterminer si le manque d’indépendance de l’expert le rend de fait incapable de fournir une opinion impartiale dans les circonstances propres à l’instance (D. M. Paciocco, « Unplugging Jukebox Testimony in an Adversarial System : Strategies for Changing the Tune on Partial Experts » (2009), 34 Queen’s L.J. 565, p. 598-599). La remise en question de la décision d’un juge d’instance de reconnaître à un témoin la qualité d’expert, comme celle de le juger indépendant et impartial, exige notamment la prise en compte de la substance de l’opinion offerte.

 

[Nos soulignements]

[342]     Le tribunal rappelle que le rôle de l’expert est de l’éclairer en considérant les éléments factuels vérifiables et propres au dossier en cause. Il n’est pas de tenter de faire évoluer le droit dans un sens ou dans l’autre. Or, en l’espèce, il y a confusion des rôles joués par le docteur Jacques. Cette confusion se manifeste notamment lorsqu’il considère l’historique des bronchites rapportées par le travailleur, alors que le dossier médical de ce dernier révèle des données différentes.

[343]     Dans ce contexte, le tribunal estime que la valeur probante du rapport et du témoignage du docteur Jacques sont affaiblies en regard de la relation entre la condition médicale du travailleur et son travail. Ceci étant, il émet des opinions médicales d’ordre général et présente des publications en lien avec celles-ci, qu’il convient de considérer.

[344]     Selon les rapports du docteur Renzi et du CMPP, avant son embauche chez l’employeur, le travailleur aurait fait une bronchite occasionnellement, annuellement ou à tous les deux ans. Le docteur Jacques affirme qu’il aurait fait deux infections pendant son emploi antérieur. Le travailleur affirme qu’il a fait deux bronchites au cours des douze années précédant son embauche chez l’employeur. Devant cette preuve imprécise, le tribunal conclut qu’il a déjà fait des bronchites avant son embauche chez l’employeur.

[345]     À compter de cette embauche, il fait des bronchites qui sont toutes diagnostiquées par le docteur Nguyen et traitées essentiellement par bronchodilatateur, inhalateur corticoïde et antibiotiques. Le travailleur affirme que le docteur Nguyen lui aurait dit qu’il a fait douze bronchites à répétition à compter de son embauche, et qu’elles ont cessé avec son retrait du travail. Le docteur Renzi, considérant toutes les infections notées, affirme qu’il a fait huit bronchites à compter de son embauche, et sept après le retrait de son milieu de travail.

[346]     Le docteur Jacques, pour sa part, reprend les dires du travailleur et affirme qu’il a fait douze bronchites pendant qu’il était à l’emploi de l’employeur, et trois après son arrêt de travail. Il ajoute qu’à compter du moment où il bénéficie d’un horaire à temps plein, son état de santé change, que plusieurs symptômes apparaissent quotidiennement pour ne disparaître qu’après deux jours de congé de suite, qu’en raison d’une succession de bronchites, il demeure symptomatique entre leurs apparitions, et qu’après un congé de trois semaines, ses symptômes reviennent au retour au travail. Il affirme également qu’il ne récupère pas sa capacité respiratoire antérieure et qu’il ne peut plus faire certaines activités. Le tout en raison d’une exposition aux moisissures.

[347]     Le travailleur a manifestement affirmé au CMPP qu’il a fait douze bronchites pendant qu’il était chez l’employeur puisque cette information est consignée à son rapport du 3 décembre 2009.

[348]     Le tribunal a lu les notes de consultation médicale du docteur Nguyen et constate que le travailleur fait une bronchite le 13 mars 2006, soit trois mois après son embauche chez l’employeur. Le 20 septembre 2007, il en fait une seconde.

[349]     Le 27 décembre 2007, il en fait une troisième en raison de laquelle le docteur Nguyen lui prescrit un antibiotique Z-Pac. Douze jours plus tard, soit le 8 janvier 2008, le travailleur revoit le docteur Nguyen qui constate l’absence d’amélioration avec le Z-Pac et prescrit un autre antibiotique, soit de l’Avelox. Le tribunal considère qu’il s’agit donc ici d’une seule et même bronchite.

[350]     Le 16 juin 2008, le docteur Nguyen diagnostique une nouvelle bronchite, tout comme le 3 février 2009 et le 9 avril 2009. Il suggère l’arrêt de travail le 23 avril 2009 parce que le travailleur lui apporte le rapport de monsieur Frenette du 22 décembre 2008.

[351]     Donc, entre sa première journée de travail et son arrêt de travail du 23 avril 2009, c'est-à-dire en trois ans, le travailleur fait six bronchites. Seules les quatre premières pourraient théoriquement être reliées à une exposition aux moisissures puisque les deux dernières surviennent alors qu’il est en assignation à la maison Nunavik, là où la présence de moisissures n’est pas démontrée.

[352]     Pendant qu’il est chez l’employeur, peu importe l’endroit, le travailleur fume de cinq à dix cigarettes par jour. Or, selon le docteur Renzi et les publications qu’il présente à cet égard, la cigarette est une des causes principales de la bronchite en ce qu’elle favorise la prolifération bactérienne dans les bronches et augmente le nombre d’infections respiratoires[85]. Même le dictionnaire médical indique que la bronchite est favorisée par le tabagisme. Le tribunal ne retient pas ici l’opinion du docteur Jacques selon laquelle l’influence du tabagisme est secondaire parce que léger. Il est plutôt d’avis que l’usage du tabac favorise l’apparition et la durée des bronchites.

[353]     Toujours pendant cette période, plus précisément en juin 2008, une inhalothérapeute rapporte la présence d’allergies aux chats, aux acariens et à l’herbe à poux. L’allergologue Calles rapporte une allergie à la poussière et au pollen, et une absence de réaction aux moisissures.

[354]     Il est à noter à cet égard que la recherche d’allergie chez une personne dont la présence de moisissure est suspectée dans son environnement sera considérée par les pneumologues[86]. Les publications déposées par le docteur Renzi à cet égard sont critiquées par le docteur Jacques mais aucun élément ne permet de conclure qu’elles comportent des problèmes sur le plan scientifique ou qu’elles citent incorrectement les références sur lesquelles elles s’appuient.

[355]     Après son arrêt de travail, le CMPP rapporte que le travailleur est également allergique aux chats et le docteur Renzi rapporte qu’il s’est déjà présenté à l’urgence il y a plusieurs années après avoir été exposé aux chats. Donc, selon la preuve prépondérante, le travailleur est allergique notamment aux chats, aux acariens, à l’herbe à poux, à la poussière et au pollen. Les tests d’allergie n’ont pas démontré qu’il est allergique aux moisissures.

[356]     Le docteur Jacques est d’avis que les tests d’allergie cutanée n’ont pas une bonne valeur prédictive en ce qui concerne l’exposition aux moisissures, en ce qu’il existe plusieurs variétés de substances qui agissent par divers effets toxiques qu’on ne peut mesurer. Il ajoute qu’une personne peut être allergique à certaines espèces, mais pas à d’autres, et qu’un test d’allergie négatif aux moisissures signifie simplement que la personne testée ne réagit pas à l’extrait qu’on lui présente. Il présente trois études américaines selon lesquelles, en ce qui concerne les moisissures, les tests d’allergie cutanés n’ont pas une bonne valeur prédictive, qu’il faut se garder d’interpréter les résultats de tests d’allergie aux moisissures de façon isolée, que chez les personnes exposées aux moisissures, on retrouve des élévations significatives des anticorps IgG, IgM et IgA[87], et qu’elles devraient testées dans des cas d’expositions aux moisissures.

[357]     Le tribunal considère qu’un test d’allergie cutanée aux moisissures peut effectivement révéler un faux négatif, mais que le travailleur n’allègue par être porteur d’une maladie cutanée. Par ailleurs, aucun médecin, y compris le docteur Jacques en tant que médecin du travailleur, n’a jugé opportun de prescrire d’autres tests d’allergie, y compris à d’autres types de moisissures. Le tribunal constate donc que la preuve prépondérante démontre qu’il n’est pas allergique aux moisissures.

[358]     Une radiographie du poumon effectuée le 8 juillet 2009, c'est-à-dire trois mois après l’arrêt de travail du travailleur, révèle une trame bronchite compatible avec des signes de bronchites chroniques. Ceci milite en faveur de la présence chez lui d’une bronchite chronique d’origine personnelle qui expliquerait la survenance régulière de bronchites. Le docteur Jacques est d’avis que la seconde radiographie du thorax effectuée le 30 novembre 2009 est probablement normale en raison du retrait du milieu de travail. Le tribunal est d’avis cependant que cette radiographie du thorax, qui ne montre aucune pathologie active, ne permet pas d’affirmer ou de nier la présence d’une augmentation de la trame bronchique.

[359]     Une preuve est présentée au tribunal concernant les endroits où le travailleur a résidé entre 2006 et 2009. Il appert qu’en 2007, pendant un an et demi, il a habité un appartement-loft dans lequel se trouvait un chat siamois. Le docteur Jacques écrit que le travailleur n’avait pas de réaction en présence de ce chat. Le tribunal est d’avis que ce chat n’a pu jouer un rôle significatif dans la survenance des bronchites du travailleur, puisqu’il en a fait avant et après avoir cohabité avec cet animal.

[360]     Le travailleur affirme qu’après son embauche, il ressent des symptômes et a des problèmes respiratoires qu’il n’a jamais eus avant. Lorsqu’il a une bronchite, il ne prend pas toujours congés, sa banque de journées de congés étant limitée à dix jours, et poursuit son travail avec les antibiotiques. Le tribunal comprend qu’il n’ait pas pris congé à chaque bronchite, mais il a dû tout de même consulter pour obtenir un traitement, et les notes médicales de son médecin sont prépondérantes à cet égard.

[361]     Le docteur Jacques rapporte que le travailleur n’avait pas de symptômes oto-rhino-laryngologiques avant son embauche chez l’employeur et qu’il était en bonne santé respiratoire, et qu’après son embauche, plusieurs symptômes apparaissent quotidiennement pour ne disparaître qu’après deux jours de congé de suite. Il aurait consulté son médecin à dix reprises et se serait rendu à l’hôpital de Verdun à deux reprises.

[362]     À nouveau, le docteur Jacques reprend les dires du travailleur et le tribunal ne dispose d’aucun élément faisant état de dix visites médicales chez le docteur Nguyen et de deux à l’hôpital de Verdun pour des bronchites.

[363]     Le docteur Jacques affirme qu’après son arrêt de travail, le travailleur ne fait que trois bronchites qui s’expliquent par le fait qu’il ne récupère pas sa capacité respiratoire antérieure, qu’il ne peut plus faire certaines activités, et que les douze bronchites qu’il a eues lui ont laissé des séquelles et l’ont laissé vulnérable. Le tribunal ne peut souscrire à cette affirmation parce que la preuve ne démontre pas qu’il a fait douze bronchites pendant qu’il était à l’emploi de l’employeur, mais bien six.

[364]     Le docteur Jacques affirme que les symptômes du travailleur reviennent lorsqu’il visite un endroit contaminé, comme le sous-sol d’un garage moisi et malodorant, parce qu’il a développé une sensibilité caractéristiques des personnes exposées aux moisissures. Or, le tribunal ne dispose d’aucune information au sujet de ces endroits humides et malodorants et ne peut considérer cette affirmation comme avérée.

[365]     Le docteur Jacques présente au tribunal une méta-analyse selon laquelle l’humidité et les moisissures sont associées à une augmentation des infections respiratoires et des bronchites[88]. Le tribunal en convient, mais souligne que le travailleur doit tout de même démontrer, par preuve prépondérante, que ses bronchites à répétition sont reliées à une exposition aux moisissures chez l’employeur.

[366]     Le docteur Jacques est d’avis qu’il est improbable que les allergies du travailleur aient contribué de façon significative à ses maladies. Le tribunal constate que les bronchites du travailleur surviennent notamment pendant des périodes de pollen ou d’herbe à poux. De plus, il est également allergique à la poussière. Cependant, le tribunal ne pourrait conclure que ses bronchites seraient reliées à la poussière qui serait présente chez l’employeur, puisque la preuve démontre qu’en janvier 2009, tous les tapis sont retirés et la ventilation est nettoyée, tandis qu’il fait quand même deux bronchites après cette date.

[367]     Le travailleur a pu être exposé aux moisissures à la maison Hampton de décembre 2005 au 4 août 2008. Il fait alors quatre bronchites. Cependant, alors qu’il n’y est plus et qu’il ne travaille qu’à la section logement de la maison Nunavik, et avant son arrêt de travail, il fait tout de même deux bronchites. Ceci ne milite pas en faveur de la reconnaissance d’une relation entre ses bronchites à répétition et son travail.

[368]     Le travailleur est en arrêt de travail le 23 avril 2009 et sa prochaine bronchite est diagnostiquée le 21 juin 2010. Cet écart peut s’expliquer par l’arrêt du tabac à ce moment-là. Par ailleurs, le mois de juin est une saison d’allergie pour le travailleur. Il fait une autre bronchite en septembre 2010, toujours alors qu’il est retiré de son milieu de travail, mais pendant une autre période d’allergie, soit à l’herbe à poux.

[369]     Sa prochaine bronchite n’aura lieu que 8 décembre 2011. Cet écart entre septembre 2010 et décembre 2011 peut s’expliquer par quinze traitements d’immunothérapie qu’il suit pendant cette période.

[370]     La bronchite ultérieure du travailleur sera diagnostiquée le 14 septembre 2012. Cet écart entre décembre 2011 et septembre 2012 s’explique par l’aveu du travailleur à l’audience du 7 juin 2012, en ce qu’il suit encore des traitements d’immunothérapie pour le pollen et les acariens. Il fera ensuite une autre bronchite le 20 décembre 2012.

[371]     Ainsi, pendant les trois années au cours desquelles il est à l’emploi de l’employeur, le travailleur fait quatre bronchites pendant qu’il aurait pu être exposé aux moisissures à la maison Hampton, et deux autres pendant qu’il est à la section logement de la maison Nunavik, donc non exposé aux moisissures. Au cours des trois années suivant son arrêt de travail, alors qu’il cesse de fumer et qu’il a des traitements d’immunothérapie, il fait trois bronchites. Puis, il en fait une en septembre 2012, une en décembre 2012, et une autre en juillet 2013.

[372]     La condition médicale du travailleur est donc sensiblement la même pendant qu’il est chez l’employeur, et après son arrêt de travail. Même en considérant qu’il aurait été ponctuellement exposé aux moisissures après le 4 août 2008 parce qu’il aurait fait des heures supplémentaires à la maison Hampton pendant son assignation à long terme à la section logement de la maison Nunavik, le constat est le même en ce qui concerne sa condition médicale. Ceci ne milite pas en faveur d’une relation entre sa maladie et son travail. 

[373]     Le tribunal n’a pas à rechercher quelle est la cause des bronchites à répétition du travailleur. Il doit apprécier si, selon la preuve prépondérante, sa maladie est reliée à son travail. Cependant, en l’espèce, la lecture de son dossier médical et la chronologie des événements démontrent que ses bronchites sont reliées au tabagisme et aux allergies, tel que l’affirme d’ailleurs le docteur Renzi.

[374]     L’allégation du travailleur rapportée par le docteur Jacques, selon laquelle ses symptômes apparaissent lorsqu’il se trouve chez l’employeur et disparaissent après un congé, n’est pas supportée par la preuve médicale. Le travailleur ressent certes des symptômes, mais selon cette preuve médicale, ils sont plutôt reliés aux saisons d’allergies.

[375]     Aucun autre travailleur de l’employeur n’a déposé à la CSST une réclamation en raison de symptômes similaires aux siens. À cet égard, le tribunal convient que le travailleur n’a pas à faire cette preuve. Il doit cependant, par preuve prépondérante, démontrer que sa maladie est reliée aux risques particuliers de son travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce[89].

[376]     En effet, la preuve démontre que le travailleur a fait douze bronchites à compter de son embauche chez l’employeur jusqu’en 2013, soit quatre bronchites pendant qu’il aurait pu être exposé aux moisissures, et huit après son arrêt de travail.  

[377]     Le tribunal conclut donc que la preuve prépondérante ne démontre pas que les bronchites à répétition du travailleur sont reliées aux risques particuliers de son travail chez l’employeur, en particulier parce que sa condition médicale rapportée pendant qu’il aurait été exposé aux moisissures est sensiblement la même que celle postérieure à cette exposition.

L’aggravation d’une condition personnelle

[378]     Il est bien reconnu par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles que la présence d’une condition personnelle ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle, dans la mesure où les éléments constitutifs d’une telle lésion sont démontrés, comme le mentionne la Cour d’appel du Québec dans l’affaire P.P.G. Canada et Commission d’appel en matière de lésions professionnelles[90] :

[16] Il ressort clairement de ces décisions que pour conclure qu’une aggravation d’une condition personnelle préexistante constitue une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail.

 

[Notre soulignement]

 

 

[379]     En l’espèce, le travailleur n’a pu aggraver une condition personnelle d’asthme puisqu’il n’en est pas porteur, tel que décidé précédemment.

[380]     Le travailleur est plutôt porteur de bronchites à répétition. Dans ce contexte, une exposition aux moisissures peut, en théorie, aggraver cette condition. En effet, l’association entre certaines maladies respiratoires, comme des infections, et l’exposition aux moisissures est reconnue. Par ailleurs, tel que mentionné dans l’affaire Franklin et Commission scolaire Marguerite Bourgeois[91], le travailleur doit démontrer par une preuve prépondérante, qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à ce contaminant, et le tribunal doit, tenant compte de faits graves, précis et concordant, déterminer si cette exposition a aggravé cette condition.

[381]     Selon la preuve prépondérante, le travailleur a fait quatre bronchites pendant la période au cours de laquelle il a pu être exposé aux moisissures, et huit par la suite. L’hypothèse avancée par le docteur Jacques selon laquelle ses bronchites au travail l’ont rendu davantage susceptible de développer des bronchites par la suite ne peut être considérée puisqu’il base son opinion sur une trame factuelle erronée, soit qu’il en aurait fait douze pendant cette période, et trois après son retrait du milieu de travail.

[382]     Dans une correspondance du 9 mars 2010, le docteur Jacquemin suggère que le travailleur serait peut-être porteur d’une discrète fragilité à une réaction allergique et que suite à une exposition massive, une symptomatologie significative aurait pu être déclenchée. Cependant, en l’espèce, même en n’étant pas exposé au contaminant allégué, le travailleur présente la même symptomatologie.

[383]     La preuve démontre en outre qu’il est allergique notamment au pollen et à l’herbe à poux, et que ses symptômes reviennent lorsque ces contaminants sont davantage présents dans l’environnement. Même le docteur Jacques constate chez lui des symptômes dus au pollen et à l’herbe à poux. En fait, ses bronchites surviennent essentiellement en période d’allergies, lorsqu’il ne suit pas de traitements d’immunothérapie. Le tribunal est donc d’avis qu’il n’a pas aggravé une condition personnelle de bronchites à répétition en raison d’une exposition aux moisissures.

[384]     Compte tenu de tout ce qui précède, le tribunal conclut donc que le travailleur n’est pas porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire. Sa requête est rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Christian Giguère, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 mai 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’est pas porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Pascale Gauthier

 

 

 

 

Me Edward Kravitz

OUELLET NADON & ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Chantal Boyer

Représentante de la partie intéressée


Bibliographie

 

Publications soumises par le requérant :

 

1.            SANTÉ CANADA, Contamination fongique dans les immeubles publics : Effets sur la santé et méthodes d’évaluation, Sa majesté la Reine du chef du Canada, 2004.

 

2.            Marie-Alix D’HALEWYN, Jean-Marc LECLERC, Norman KING et al, « Les risques à la santé associés à la présence de moisissure en milieu intérieur », (2002), Institut national de santé publique du Québec.

 

3.            SERVICE D’HYGIÈNE DE LA VILLE DE NEW YORK, Lignes directrices applicables à l’évaluation et l’élimination de la contamination fongique en milieu intérieur, avril 2000.

4.            Martin CROTEAU et Catherine HANDFIELD. Centre d’hébergement pour Inuits: « On n’en veut pas dans notre cour ». La Presse, 2 juin 2010.

5.            CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, « Indoor environmental quality » 2013, [enligne] <http://www.cdc.gov/niosh/topics/indoorenv/mold.htlm>.

 

6.            Mark J. MENDELL, Anna G. MIRER, Kerry CHEUNG et al., « Respiratory and Allergic Health Effects of Dampness, Mold, and Dampness-Related Agents: A. Review of the Epidemiologic Evidence », (2011) Volume 119 No 6, Environmental Health Perspectives, pp. 748-756.

 

7.            Kirsi KARVALA, Elina TOSKALA, Ritva LUUKKONEN et al., « New-onset adult asthma in relation to damp and moldy workplaces », (2010), Springer-verlag.

 

8.            Reginald QUANSAH, Maritta S. JAAKOLA, Timo T. HUGG et al., « Residential Dampness and Molds and the Risk of Developing Asthma: A systematic Review and Meta-Analysis, (2012) Issue 11, Volume 7.

 

9.            Sherwood BURGE, « Recent developments in occupationnal asthma, (2010) Swiss Med Wkly, pp.128-132.

 

10.         W. J. FISK, Q. LEI-GOMEZ et M. J. MENDELL, « Meta-analyses of the associations of respiratory health effects with dampness and mold in homes », (2007), Indoor Air, p. p. 284-296.

 

11.         C.G. BORNEHAG, J. SUNDELL, S. BONINI et al., « Dampness in buildings as a risk factor for health effects, EUROEXPO: a multidisciplinary review of the literature (1998-2000) on dampness and mite exposure in buildings and health effects », (2004), Indoor Air, p.p. 243-257.

 

 

12.         PJFM MERKUS, « Mould Eradication and asthma », (2008), Volume 62 No 4, Thorax, p.385.

 

13.         Andrew W. CAMPBELL, Jack D. THRASHER, Michael R. GRAY et al., « Mold and mycotoxins: Effects on the Neurological and immune Systems in Humans », (2004), Volume 55, Advances in applied microbiology, pp. 375-406.

 

14.         R. PIIPARI et H. KESKINEN, « Agents causing occupational asthma in Finland in 1986-2002: Cow Epithelium bypassed by molds from moisture-damaged buildings », (2005), Blackwell publishing Ltd.

 

15.         William J. FISK, Ekaterine A. ELISSEEVA et Mark J. MENDELL, « Association of residential dampness and mold with respiratory tract infections and bronchitis: a meta-analysis », (2010), Environmental Health.

 

16.         John H. KROUSE, Anand G. SHAH et Kristy KERSWILL, « Skin Testing in Predicting Response to Nasal Provocation with Alternaria, (2004), The Laryngoscope, pp. 1389-1393.

 

17.         Douglas B. TROUT, James M. SELTZER, Elena H. PAGE et al., « Clinical use of immunoassays in assessing exposure to fongi and potential health effects related to fungal exposure », (2004) Volume 92, CME Review article, pp. 483-492.

 

18.         Aristo VOJDANI, Andrew W. CAMPBELL, Albert KASHANIAN et al., « Antibodies against Molds and Mycotoxins Following Exposure to Toxigenic Fungi in a Water-Damaged Building » (2003) volume 58 No 6, Archives of Environmental Health, p.p. 1-9.

 

19.         Louis JACQUES et Stéphane PERRON, « Et si c’était le logement? » (2010), volume 45 No 12, Le médecin du Québec, pp. 36-41.

 

20.         Jack D. THRASHER et Sandra CRAWLEY, « The biocontaminants and complexity of damp indoor space: more than what meets the eyes », (2009) Toxicology and Industrial Health (25:583) 9-10.

 

Publications soumises par la partie intéressée :

21.         Emil J. BARDANA JR. « Indoor air quality and health. Does Fungal Contamination play a significant role? », (2003) Immunology and Allergy clinics of North America, pp. 291-309.

 

22.         Wijnand EDUARD, « Fungal Spores: A critical review of the toxicological and epidemiological evidence as a basis for occupational exposure limit setting », (2009), Critical Review in Toxicology, pp. 799-868.

 

23.         Brian D. HARDIN, Bruce J. KELMAN et Andrew SAXON, « Adverse Human Health Effects Associated with Molds in the Indoor Environment », (2003), Health Effects Associated with Molds, pp. 470-478.

 

24.         Robert K. BUSH, Jay M. PORTNOY, Andrew SAXON et al., « The medical effects of mold exposure », (2006), J. Allergy Clin Immunol, pp. 326-333.

 

25.         M. Diane LOUGHEED, Catherine LEMIÈRE, Sharon D. DELL et al., « Continuum de prise en charge de l’asthme de la Société canadienne de thoracologie - Résumé du consensus de 2010 pour les enfants de six ans et plus et les adultes », (2010), Continuum de l’asthme de la SCT, volume 17, pp. 1-12.

 

26.         Susan M. TARLO, John BALMES, Ronald BALKISSOON, et al. (Catherine LEMIÈRE), « Diagnosis and Management of Work-Related Ashma », (2008), Chest, pp. 1S-41S.

 

27.         Balfour SLONIM et Lyle H. HAMILTON, « Respiratory physiology 5e edition », Clinical évaluation of pulmonary function, (1987) pp. 250-253.

 

28.         Catherine LEMIÈRE, « Diagnosis occupational asthma: insight from induced sputum », (2006), Can.J. Physiol, Pharmacol, volume 84, pp. 1-4.

 

29.         O. VANDENPLAS, V. D’ALPAOS, J. HEYMANS et al., « Sputum eosinophilia: an early marker of bronchial response to occupational agents », (2009), Blackwell Munksgaard Allergy, p.p. 754-761.

 

30.         Mitra NIROUMAND et Ronald F. GROSSMAN, « Airway Infection », (1998), Infectious disease clinics of North America, Volume 12 No 3, pp. 671-688.

 

31.         Robert WILSON et Charlotte F.J. RAYNER, « Bronchitis », (1995), Current science ISSN 1070 5287, pp. 177-182.

 

32.         I. QVARDORT, C.C. RISE, B.A. ANDERSSON et al., «Lower airway bacterial colonization in asymptomatic smokers and smokers with chronic bronchitis and recurrent exacerbations » (2000) Harcourt Publishers LTD, pp. 881-887.

 

33.         Gonca YILMAZ, Nilgun DEMIRLI CAYLAN et Can DEMIR KARACAN, « Effects of Active and Passive Smoking on Ear Infections », (2012), Curr infect dis Rep.,  pp. 166-174.

 

34.         Lijia CUI, Alison MORRIS, Laurence HUANG et al., « The Microbiome and the Lung », (2014), AnnalsATS, volume 11 supplément 4, pp. s228-s2232.

 

35.         Gustaaf HALLEGRAEFF, Frank COMAN, Claire DAVIES et al., « Australian Dust Storm Associated with Extensive Aspergillus sydowii Fungal « Bloom » in Coastal Waters », (2014), Applied and Environmental Microbiology, Volume 80 No 11, pp. 3315-3320.

 

36.         R. PIIPARI et H. KESKINEN, « Agents causing occupational asthma in Finland in 1986-2002: Cow Epithelium bypassed by molds from moisture-damaged buildings », (2005), Blackwell publishing Ltd.

 

37.         Jeroen DOUWES, Rob VAN STRIEN, Gert DOEKES et al., « Does early indoor microbial exposure reduce the risk of asthma? The Prevention and Incidence of Asthma and Mite Allergy birth cohort study », (2006), J Allergy Clin Immunol, volume 117 no 5, pp.1067-1073. (soumis mais non commenté).

 



[1]          Tel qu’il appert d’une note évolutive consignée au dossier constitué par la CSST (le dossier) le 31 juillet 2009.

[2]          Tel qu’il appert d’une note évolutive consignée au dossier le 3 février 2010.

[3]          Tel qu’il appert d’une note évolutive consignée au dossier le 30 mars 2010.

[4]          Giguère et Centre de santé Innulitsivik, 2011 QCCLP 3181.

[5]                    Giguère et CS Inuulitsivik, 2013 QCCLP 331.

[6]          SANTÉ CANADA, Contamination fongique dans les immeubles publics : Effets sur la santé et méthodes d’évaluation, Sa majesté la Reine du chef du Canada, 2004.

[7]          Marie-Alix D’HALEWYN, Jean-Marc LECLERC, Norman KING et al, « Les risques à la santé associés à la présence de moisissure en milieu intérieur », (2002), Institut national de santé publique du Québec.

[8]          SERVICE D’HYGIÈNE DE LA VILLE DE NEW YORK, Lignes directrices applicables à l’évaluation et l’élimination de la contamination fongique en milieu intérieur, avril 2000.

[9]          CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, « Indoor environmental quality » 2013, [en ligne] <http://www.cdc.gov/niosh/topics/indoorenv/mold.htlm>.

[10]         Mark J. MENDELL, Anna G. MIRER, Kerry CHEUNG et al., « Respiratory and Allergic Health Effects of Dampness, Mold, and Dampness-Related Agents: A. Review of the Epidemiologic Evidence », (2011) Volume 119 No 6, Environmental Health Perspectives, pp. 748-756.

[11]         Kirsi KARVALA, Elina TOSKALA, Ritva LUUKKONEN et al., « New-onset adult asthma in relation to damp and moldy workplaces », (2010), Springer-verlag.

[12]         Reginald QUANSAH, Maritta S. JAAKOLA, Timo T. HUGG et al., « Residential Dampness and Molds and the Risk of Developing Asthma: A systematic Review and Meta-Analysis, (2012) Issue 11, Volume 7.

[13]         Sherwood BURGE, « Recent developments in occupationnal asthma, (2010) Swiss Med Wkly, pp.128-132.

[14]         W. J. FISK, Q. LEI-GOMEZ et M. J. MENDELL, « Meta-analyses of the associations of respiratory health effects with dampness and mold in homes », (2007), Indoor Air, p. p. 284-296; C.G. BORNEHAG, J. SUNDELL, S. BONINI et al., « Dampness in buildings as a risk factor for health effects, EUROEXPO : a multidisciplinary review of the literature (1998-2000) on dampness and mite exposure in buildings and health effects », (2004), Indoor Air, pp. 243-257.

[15]          PJFM MERKUS, « Mould Eradication and asthma », (2008), Volume 62 No 4, Thorax, p.385.

[16]         Andrew W. CAMPBELL, Jack D. THRASHER, Michael R. GRAY et al., « Mold and mycotoxins : Effects on the Neurological and immune Systems in Humans », (2004) , Volume 55, Advances in applied microbiology, pp. 375-406.

[17]          R. PIIPARI et H. KESKINEN, « Agents causing occupational asthma in Finland in 1986-2002: Cow Epithelium bypassed by molds from moisture-damaged buildings », (2005), Blackwell publishing Ltd.

[18]         William J. FISK, Ekaterine A. ELISSEEVA et Mark J. MENDELL, « Association of residential dampness and mold with respiratory tract infections and bronchitis: a meta-analysis », (2010), Environmental Health.

[19]         John H. KROUSE, Anand G. SHAH et Kristy KERSWILL, « Skin Testing in Predicting Response to Nasal Provocation with Alternaria, (2004), The Laryngoscope, pp. 1389-1393.

[20]         Douglas B. TROUT, James M. SELTZER, Elena H. PAGE et al., « Clinical use of immunoassays in assessing exposure to fongi and potential health effects related to fungal exposure », (2004) Volume 92, CME Review article, pp. 483-492.

[21]         Aristo VOJDANI, Andrew W. CAMPBELL, Albert KASHANIAN et al., « Antibodies against Molds and Mycotoxins Following Exposure to Toxigenic Fungi in a Water-Damaged Building » (2003) volume 58 No 6, Archives of Environmental Health, p.p. 1-9.

[22]          Louis JACQUES et Stéphane PERRON, « Et si c’était le logement? » (2010), volume 45 No 12, Le médecin du Québec, pp. 36-41.

[23]          Martin CROTEAU et Catherine HANDFIELD. Centre d’hébergement pour Inuits: « On n’en veut pas dans notre cour ». La Presse, 2 juin 2010.

[24]         Emil J. BARDANA JR. « Indoor air quality and health. Does Fungal Contamination play a significant role? », (2003) Immunology and Allergy clinics of North America, pp. 291-309.

[25]         Wijnand EDUARD, « Fungal Spores: A critical review of the toxicological and epidemiological evidence as a basis for occupational exposure limit setting », (2009), Critical Review in Toxicology, pp. 799-868.

[26]         Brian D. HARDIN, Bruce J. KELMAN et Andrew SAXON, « Adverse Human Health Effects Associated with Molds in the Indoor Environment », (2003), Health Effects Associated with Molds, pp. 470-478.

[27]         Robert K. BUSH, Jay M. PORTNOY, Andrew SAXON et al., « The medical effects of mold exposure », (2006), J. Allergy Clin Immunol, pp. 326-333.

[28]         M. Diane LOUGHEED, Catherine LEMIÈRE, Sharon D. DELL et al., « Continuum de prise en charge de l’asthme de la Société canadienne de thoracologie - Résumé du consensus de 2010 pour les enfants de six ans et plus et les adultes », (2010), Continuum de l’asthme de la SCT, volume 17, pp. 1-12.

[29]         Susan M. TARLO, John BALMES, Ronald BALKISSOON, et al. (Catherine LEMIÈRE), « Diagnosis and Management of Work-Related Ashma », (2008), Chest, pp. 1S-41S.

[30]          Balfour SLONIM et Lyle H. HAMILTON, « Respiratory physiology 5e edition », Clinical évaluation of pulmonary function, (1987) pp. 250-253.

[31]         Catherine LEMIÈRE, « Diagnosis occupational asthma: insight from induced sputum », (2006), Can.J. Physiol, Pharmacol, volume 84, pp. 1-4.

[32]         O. VANDENPLAS, V. D’ALPAOS, J. HEYMANS et al., « Sputum eosinophilia: an early marker of bronchial response to occupational agents », (2009), Blackwell Munksgaard Allergy, p.p. 754-761.

[33]         Mitra NIROUMAND et Ronald F. GROSSMAN, « Airway Infection », (1998), Infectious disease clinics of North America, Volume 12 No 3, pp. 671-688.

[34]         Robert WILSON et Charlotte F.J. RAYNER, « Bronchitis », (1995), Current science ISSN 1070-5287, pp. 177-182.

[35]         I. QVARDORT, C.C. RISE, B.A. ANDERSSON et al., «Lower airway bacterial colonization in asymptomatic smokers and smokers with chronic bronchitis and recurrent exacerbations » (2000) Harcourt Publishers LTD, pp. 881-887.

[36]         Gonca YILMAZ, Nilgun DEMIRLI CAYLAN et Can DEMIR KARACAN, « Effects of Active and Passive Smoking on Ear Infections », (2012), Curr infect dis Rep.,  pp. 166-174.

[37]         Lijia CUI, Alison MORRIS, Laurence HUANG et al., « The Microbiome and the Lung », (2014), AnnalsATS, volume 11 supplément 4, pp. s228-s2232.

[38]         Gustaaf HALLEGRAEFF, Frank COMAN, Claire DAVIES et al., « Australian Dust Storm Associated with Extensive Aspergillus sydowii Fungal « Bloom » in Coastal Waters », (2014), Applied and Environmental Microbiology, Volume 80 No 11, pp. 3315-3320.

[39]         Jack D. THRASHER et Sandra CRAWLEY, « The biocontaminants and complexity of damp indoor space: more than what meets the eyes », (2009) Toxicology and Industrial Health (25:583) 9-10.

[40]         Brian D. HARDIN, Bruce J. KELMAN et Andrew SAXON, « Adverse Human Health Effects Associated with Molds in the Indoor Environment », précité, note 26; Robert K. BUSH, Jay M. PORTNOY, Andrew SAXON et al., « The medical effects of mold exposure », précité, note 27.

[41]         RLRQ, c. A-3.001.

[42]         C.L.P.158381-71-0103 et 183671-71-0205, 18 juin 2003, L. Crochetière.

[43]         Précité, note 5.

[44]         C.L.P. 315152-61-0704, 20 décembre 2007, L. Nadeau.

[45]         (2008) C.L.P.1513.

[46]         Boucher et Stelco, [2005] 3 R.C.S. 279. Rapporté dans Lebreux et Cobrex inc., 2015 QCCLP 1951.

[47]         2012 QCCLP 5519.

[48]         2015 QCCLP 499.

[49].        CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, « Indoor environmental quality », précité, note 9.

[50]         Le Larousse médical, Paris, Larousse, 2012, p. 95.

[51]         Roberge c. C.L.P. [2006] 286; Courtois c. C.L.P. [2010] QCCS 6004; Rozon et Rolf C. Hagen inc, C.L.P 185289-61-0206, 21 juillet 2003, D. Beauregard; CSSS Bordeaux Cartierville St-Laurent et Cermeus, 2013 QCCLP 6093.

[52]         RLRQ, c. A-3.001, r.12.

[53]         C.L.P. 332659-08-0711-R, 19 juin 2009, Anne Vaillancourt.

[54]         Susan M. TARLO, John BALMES, Ronald BALKISSOON, et al. (Catherine LEMIÈRE), « Diagnosis and Management of Work-Related Ashma », précité, note 29.

[55]         M. Diane LOUGHEED, Catherine LEMIÈRE, Sharon D. DELL et al., « Continuum de prise en charge de l’asthme de la Société canadienne de thoracologie - Résumé du consensus de 2010 pour les enfants de six ans et plus et les adultes », précité, note 28 et Susan M. TARLO, John BALMES, Ronald BALKISSOON, et al. (Catherine LEMIÈRE), « Diagnosis and Management of Work-Related Ashma », précité, note 29.

[56]         PJFM MERKUS, “Mould Eradication and asthma”, précité, note 15.

[57]         Andrew W. CAMPBELL, Jack D. THRASHER, Michael R. GRAY et al., « Mold and mycotoxins: Effects on the Neurological and immune Systems in Humans », précité, note 16.

[58]         Balfour SLONIM et Lyle H. HAMILTON, « Respiratory physiology 5e edition », précité, note 30.

[59]         Andrew W. CAMPBELL, Jack D. THRASHER, Michael R. GRAY et al., « Mold and mycotoxins: Effects on the Neurological and immune Systems in Humans », précité, note 16.

[60]         Sherwood BURGE, « Recent developments in occupationnal asthma, précité, note 13.

[61]         Kirsi KARVALA, Elina TOSKALA, Ritva LUUKKONEN et al., « New-onset adult asthma in relation to damp and moldy workplaces », précité, note 11.

[62]         Catherine LEMIÈRE, « Diagnosis occupational asthma: insight from induced sputum », précité, note 31, et O. VANDENPLAS, V. D’ALPAOS, J. HEYMANS et al., « Sputum eosinophilia: an early marker of bronchial response to occupational agents », précité, note 32.

[63]         Mark J. MENDELL, Anna G. MIRER, Kerry CHEUNG et al., « Respiratory and Allergic Health Effects of Dampness, Mold, and Dampness-Related Agents: A. Review of the Epidemiologic Evidence », précité, note 10.

[64]         CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, « Indoor environmental quality », précité, note 9.

[65]         Reginald QUANSAH, Maritta S. JAAKOLA, Timo T. HUGG et al., « Residential Dampness and Molds and the Risk of Developing Asthma: A systematic Review and Meta-Analysis, précité, note 12.

[66]         W. J. FISK, Q. LEI-GOMEZ et M. J. MENDELL, « Meta-analyses of the associations of respiratory health effects with dampness and mold in homes »; BORNEHAG, J. SUNDELL, S. BONINI et al., « Dampness in buildings as a risk factor for health effects, Euroexpo : a multidisciplinary review of the literature (1998-200) on dampness and mite exposure in buildings and health effects » précitées, note 14.

[67]         R. PIIPARI et H. KESKINEN, « Agents causing occupational asthma in Finland in 1986-2002: Cow Epithelium bypassed by molds from moisture-damaged buildings », (2005), Blackwell publishing Ltd.

[68]         Voir par exemple : El Drissi et D.R.H.C. Direction travail [2006] C.L.P. 406.

[69]         Le Larousse médical, Paris, Larousse, 2012, p. 915.

[70]         Mitra NIROUMAND et Ronald F. GROSSMAN, « Airway Infection », précité, note 33.

[71]         Robert WILSON et Charlotte F.J. RAYNER, « Bronchitis », précité, note 34.

[72]         Le Larousse médical, Paris, Larousse, 2012, p. 135.

[73]         SANTÉ CANADA, Contamination fongique dans les immeubles publics : Effets sur la santé et méthodes d’évaluation, précité, note 6. Marie-Alix D’HALEWYN, Jean-Marc LECLERC, Norman KING et al, « Les risques à la santé associés à la présence de moisissure en milieu intérieur », précité, note 7; SERVICE D’HYGIÈNE DE LA VILLE DE NEW YORK, Lignes directrices applicables à l’évaluation et l’élimination de la contamination fongique en milieu intérieur, précité, note 8 et CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, « Indoor environmental quality », précité, note 9. Voir également Lijia CUI, Alison MORRIS, Laurence HUANG et al., « The Microbiome and the Lung », précité, note 37, et Jack D. THRASHER et Sandra CRAWLEY, « The biocontaminants and complexity of damp indoor space: more than what meets the eyes », précité, note 39.

[74]         Guénette et Affaires étrangères et commerce international Canada, 2013 QCCLP 3109.

[75]         C.L.P. 312245-05-0703-2, 9 mars 2009, J.-M. Dubois.

[76]         2011 QCCLP 3519.

[77]         CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, « Indoor environmental quality », précité, note 9.

[78]         SERVICE D’HYGIÈNE DE LA VILLE DE NEW YORK, Lignes directrices applicables à l’évaluation et l’élimination de la contamination fongique en milieu intérieur, précité, note 8.

[79]         Wijnand EDUARD, « Fungal Spores: A critical review of the toxicological and epidemiological evidence as a basis for occupational exposure limit setting », précité, note 25.   

[80]         Gustaaf HALLEGRAEFF, Frank COMAN, Claire DAVIES et al., « Australian Dust Storm Associated with Extensive Aspergillus sydowii Fungal « Bloom » in Coastal Waters », précité, note 38.

[81]         SANTÉ CANADA, Contamination fongique dans les immeubles publics : Effets sur la santé et méthodes d’évaluation, précité, note 6.

[82]         Emil J. BARDANA JR. « Indoor air quality and health. Does Fungal Contamination play a significant role? », précité, note 24.

[83]        Giguère et CS Inuulitsivik, précité, note 5.

[84]        2015 CSC 16.

[85]         I. QVARDORT, C.C. RISE, B.A. ANDERSSON et al., «Lower airway bacterial colonization in asymptomatic smokers and smokers with chronic bronchitis and recurrent exacerbations », précité, note 35, et Gonca YILMAZ, Nilgun DEMIRLI CAYLAN et Can DEMIR KARACAN, « Effects of Active and Passive Smoking on Ear Infections », précité, note 36.

[86]         Brian D. HARDIN, Bruce J. KELMAN et Andrew SAXON, « Adverse Human Health Effects Associated with Molds in the Indoor Environment », précité, note 26;  Robert K. BUSH, Jay M. PORTNOY, Andrew SAXON et al., « The medical effects of mold exposure », précité, note 27.

[87]         Aristo VOJDANI, Andrew W. CAMPBELL, Albert KASHANIAN et al., « Antibodies against Molds and Mycotoxins Following Exposure to Toxigenic Fungi in a Water-Damaged Building », précité, note 21.

[88]         William J. FISK, Ekaterine A. ELISSEEVA et Mark J. MENDELL, « Association of residential dampness and mold with respiratory tract infections and bronchitis: a meta-analysis », précité, note 18.

[89]         Franklin et Commission scolaire Marguerite Bourgeois, précité, note 76.

[90]         [2000] C.L.P. 1213.

[91]         Précité, note 76.

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