Décision

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Labarre c. Général électrique du Canada

2016 QCCQ 12420

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

« Chambre civile »

N° :

400-32-013655-167

 

 

 

DATE :

 28 octobre 2016

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PIERRE ALLEN, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

ANNIE LABARRE

Demanderesse

c.

GÉNÉRAL ÉLECTRIQUE DU CANADA

Et

MC COMMERCIAL INC.

Défenderesses

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]          Invoquant que la laveuse frontale achetée le 2 octobre 2012 au prix de 1 279,99 $ avant taxes et fabriquée par la défenderesse General Électrique du Canada a cessé de fonctionner le ou vers le 13 novembre 2015 de façon prématurée, la demanderesse réclame des parties défenderesses un montant de 746,48 $ se détaillant comme suit :

-    Première évaluation :                                                                                     59,73 $

-    Frais de buanderie pendant le bris 

    (entre septembre et novembre 2015) :                                                        80,00 $

-    Remboursement de la facture de réparation :                                        596,25 $

-    Frais de courrier recommandé :                                                                 11,50 $

 

[2]           La partie défenderesse MC Commercial Inc. a produit une contestation par laquelle elle nie responsabilité.

[3]           Au jour et à l’heure prévue pour l’instruction, la partie demanderesse est présente et se dit prête à procéder, mais aucune des parties défenderesses n’est présente quoiqu’ayant été dûment appelée.

[4]           Les  parties défenderesses sont donc forcloses de plaider et le dossier procède de façon à ce que le Tribunal puisse rendre jugement selon la preuve offerte conformément à l’article 559 du Code de procédure civile.

[5]           CONSIDÉRANT le témoignage de la partie demanderesse et les pièces déposées au dossier.

[6]           CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé que la laveuse acquise le 2 octobre 2012 n'a pas eu une durée de vie raisonnable eu égard au prix payé et à ses conditions d’utilisation selon l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur[1] qui se lit comme suit :

 « 38.   Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. »

[7]           CONSIDÉRANT que la preuve démontre que la partie défenderesse MC Commercial Inc. a elle-même communiqué avec la demanderesse après l’ouverture du dossier au greffe de la Cour afin de lui demander d’être ajoutée comme codéfenderesse, en sa qualité de responsable du service après-vente des laveuses fabriquées par la partie défenderesse General Électrique du Canada.

[8]           CONSIDÉRANT la demande amendée par  laquelle la partie défenderesse MC Commercial Inc. a été ajoutée comme codéfenderesse.

[9]           CONSIDÉRANT QUE la partie demanderesse a prouvé les allégations essentielles de sa demande.

POUR  CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]        CONDAMNE solidairement les parties défenderesses à payer à la partie demanderesse la somme de 746.48 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 22 avril 2016, soit la date de la demande amendée;

[11]        CONDAMNE les parties défenderesses à payer à la partie demanderesse les frais judiciaires de 100.00 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande.

 

 

__________________________________

PIERRE ALLEN, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

6 octobre 2016

 



[1]    (L.R.Q., chap. P-40.1).

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