Labarre c. Général électrique du Canada |
2016 QCCQ 12420 |
|||||
COUR DU QUÉBEC |
||||||
« Division des petites créances » |
||||||
CANADA |
||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||
DISTRICT DE |
TROIS-RIVIÈRES |
|||||
« Chambre civile » |
||||||
N° : |
400-32-013655-167 |
|||||
|
|
|||||
|
||||||
DATE : |
28 octobre 2016 |
|||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PIERRE ALLEN, J.C.Q. |
||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
ANNIE LABARRE |
||||||
Demanderesse |
||||||
c. |
||||||
GÉNÉRAL ÉLECTRIQUE DU CANADA |
||||||
Et |
||||||
MC COMMERCIAL INC. |
||||||
Défenderesses |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
JUGEMENT |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
[1] Invoquant que la laveuse frontale achetée le 2 octobre 2012 au prix de 1 279,99 $ avant taxes et fabriquée par la défenderesse General Électrique du Canada a cessé de fonctionner le ou vers le 13 novembre 2015 de façon prématurée, la demanderesse réclame des parties défenderesses un montant de 746,48 $ se détaillant comme suit :
- Première évaluation : 59,73 $
- Frais de buanderie pendant le bris
(entre septembre et novembre 2015) : 80,00 $
- Remboursement de la facture de réparation : 596,25 $
- Frais de courrier recommandé : 11,50 $
[2] La partie défenderesse MC Commercial Inc. a produit une contestation par laquelle elle nie responsabilité.
[3] Au jour et à l’heure prévue pour l’instruction, la partie demanderesse est présente et se dit prête à procéder, mais aucune des parties défenderesses n’est présente quoiqu’ayant été dûment appelée.
[4] Les parties défenderesses sont donc forcloses de plaider et le dossier procède de façon à ce que le Tribunal puisse rendre jugement selon la preuve offerte conformément à l’article 559 du Code de procédure civile.
[5] CONSIDÉRANT le témoignage de la partie demanderesse et les pièces déposées au dossier.
[6] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé que la laveuse acquise le 2 octobre 2012 n'a pas eu une durée de vie raisonnable eu égard au prix payé et à ses conditions d’utilisation selon l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur[1] qui se lit comme suit :
« 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. »
[7] CONSIDÉRANT que la preuve démontre que la partie défenderesse MC Commercial Inc. a elle-même communiqué avec la demanderesse après l’ouverture du dossier au greffe de la Cour afin de lui demander d’être ajoutée comme codéfenderesse, en sa qualité de responsable du service après-vente des laveuses fabriquées par la partie défenderesse General Électrique du Canada.
[8] CONSIDÉRANT la demande amendée par laquelle la partie défenderesse MC Commercial Inc. a été ajoutée comme codéfenderesse.
[9] CONSIDÉRANT QUE la partie demanderesse a prouvé les allégations essentielles de sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] CONDAMNE solidairement les parties défenderesses à payer à la partie demanderesse la somme de 746.48 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 22 avril 2016, soit la date de la demande amendée;
[11] CONDAMNE les parties défenderesses à payer à la partie demanderesse les frais judiciaires de 100.00 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande.
|
||
|
__________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. |
|
|
||
|
||
Date d’audience : |
6 octobre 2016 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.