Côté et Interim Plus inc. |
2008 QCCLP 142 |
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[1] Le 22 janvier 2007, monsieur Stéphane Côté (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 janvier 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme en partie celle qu’elle a initialement rendue le 8 décembre 2006 où, donnant suite à un avis du membre du Bureau d’évaluation médicale (BEM), elle déclare que le travailleur est capable d’exercer son emploi puisque la lésion professionnelle est consolidée, le 10 janvier 2005, et ce, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. En conséquence, elle considère que le travailleur n’a plus droit à aucune indemnité à compter du 10 janvier 2005. En ce qui concerne celles qu’il a reçues entre le 8 mai et le 7 décembre 2006, la CSST déclare qu’il n’a pas à les rembourser.
[3] À l’audience tenue le 26 septembre 2007, le travailleur et son représentant sont présents alors que l’employeur est absent.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le représentant du travailleur demande de déclarer irrégulier l’avis du membre du BEM et nulle la décision du 8 décembre 2006, y faisant suite. Il est d’avis que le membre du BEM n’avait pas à se prononcer sur les cinq points prévus à l’article 212 puisque, par son rapport complémentaire, le médecin qui a charge du travailleur, le docteur François Roy, a confirmé l’avis du docteur Julien Dionne, médecin désigné. Ainsi, il n’y avait pas lieu de soumettre le dossier à une évaluation médicale. La CSST étant alors liée par les conclusions du docteur Dionne, lequel conclut à une augmentation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, il demande de reconnaître que le travailleur est incapable d’exercer son emploi.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] La membre issue des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur et de déclarer irrégulière la procédure d’évaluation médicale. Elle estime que le médecin qui a charge et le médecin désigné par la CSST étaient d’accord sur tous les points de l’article 212, faisant en sorte que le membre du BEM n’aurait pas dû s’en saisir et, qu’en vertu de l’article 224 de la loi, la CSST et le présent tribunal sont liés par l’avis du médecin qui a charge. En conséquence, elle retient que la lésion professionnelle est consolidée le 13 septembre 2006 avec une augmentation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, faisant en sorte que le travailleur est incapable d’exercer son emploi.
[6] Le membre issu des associations d’employeurs estime que le membre du BEM ne pouvait se saisir que de la question des limitations fonctionnelles puisque sur les autres points, le médecin qui a charge s’est dit en accord avec le médecin désigné. Par ailleurs, qu’il retienne que le travailleur n’a pas de limitation ou qu’il lui reconnaisse celles du docteur Dionne, il est d’avis que le travailleur est capable d’exercer son emploi chez Cash Express.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Le 9 novembre 2000, la CSST rend une décision où elle reconnait que le 5 octobre 2000, le travailleur a été victime d’un accident du travail. Il s’est blessé à la main gauche, quand celle-ci est restée coincée entre les deux rouleaux d’une machine conçue pour usiner des feuilles de plastique. Un diagnostic de contusion à la main gauche, entorse du poignet et lacération du 4e doigt gauche a été posé. En cours de traitement, il a présenté une complication, soit une cellulite à l’avant-bras gauche.
[8] Le 25 janvier 2001, la CSST rend une autre décision où elle reconnaît une récidive, rechute ou aggravation en date du 14 janvier 2001. Cette lésion est consolidée le 9 avril 2001, avec une atteinte permanente de 6,3 % établie comme suit :
102383
Atteinte des tissus mous membre supérieur gauche avec séquelles fonctionnelles DAP 2 %
102016
Ankylose incomplète de l’I.P.P. de l’annulaire gauche DAP 0,3 %
224279
Modification modérée de la forme et de la symétrie au niveau de la main gauche Préjudice esthétique : DAP 4 %
[9] Les limitations fonctionnelles suivantes sont reconnues :
- Éviter de serrer de façon répétitive ou fréquente des objets de plus de 15 kilos avec la main gauche en raison de l’ankylose résiduelle de l’annulaire gauche.
- Éviter de travailler au froid.
[10] Le 1er juin 2001, la CSST détermine que, malgré la présence de limitations fonctionnelles, le travailleur est capable d’exercer son emploi.
[11] Le 12 décembre 2002, la Commission des lésions professionnelles[1] reconnaît que, le 6 juin 2001, le travailleur a subi une autre récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 5 octobre 2000. Cette lésion professionnelle n’entraîne toutefois aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles supplémentaires à celles déjà reconnues.
[12] Le 16 février 2005, la CSST reconnaît que le travailleur a subi une troisième récidive, rechute ou aggravation, en date du 10 janvier 2005. Le travailleur est alors commis à l’emploi de Cash Express, une entreprise où il se vend ou s’échange différentes marchandises neuves ou usagées. Le travailleur reçoit les clients qui viennent pour y faire soit un achat ou un échange. Il dit être appelé à soulever diverses marchandises, dont le poids peut varier de quelques grammes à 125 livres, comme par exemple une télévision.
[13] Pour cette récidive, rechute ou aggravation du 10 janvier 2005, le travailleur est toujours sous les soins du docteur François Roy lequel, diagnostiquant une tendinite de la main gauche, réfère le travailleur en physiothérapie. Par contre, après suggestion du médecin régional de la CSST, il change son diagnostic pour séquelles d’écrasement main gauche.
[14] Le 29 septembre 2005, la physiothérapie est cessée et le travailleur est dirigé à un chiropraticien. De plus, un EMG est demandé afin d’éliminer la présence d’un syndrome du tunnel carpien. L’EMG étant négatif, le neurologue suggère de compléter l’investigation avec une scintigraphie osseuse, car il suspecte la présence d’une dystrophie sympathique réflexe. Or, la scintigraphie, pratiquée le 13 février 2006, n’en démontre pas la présence. En mai 2006, le travailleur est dirigé en physiatrie. En attente du rendez-vous, des traitements d’acupuncture et de massothérapie sont prodigués.
[15] Le 13 septembre 2006, à la demande de la CSST, le docteur Julien Dionne examine le travailleur. À son examen, il met en évidence un flexum de l’annulaire gauche de 20º avec une légère perte de flexion d’environ 10º par rapport au côté opposé et un léger flexum résiduel au niveau de l’annulaire de la main gauche au niveau de l’interphalangienne proximale. Son examen de la force de préhension au dynamomètre démontre que la main gauche est inférieure à 50 % de la main droite. Il conclut à un diagnostic de contusion de la main gauche avec ankylose résiduelle. Il consolide la lésion à la date de son examen. Il est d’avis que la lésion est stabilisée et qu’elle ne nécessite aucun autre traitement. En ce qui concerne l’atteinte permanente, il ajoute, à celle déjà reconnue, un DAP de 0,15 % pour une ankylose incomplète MCP de l’annulaire (code 102007). Quant aux limitations fonctionnelles, il les décrit comme suit :
Considérant un examen de force de préhension qui démontre une force de préhension de 40 kg au niveau de la main gauche, nous émettons les limitations fonctionnelles suivantes :
- Éviter les activités de travail qui demandent de façon régulière et répétitive une force de préhension supérieure à 10 kg intéressant la main gauche.
- Éviter les activités de travail qui demandent une extension complète de l’annulaire gauche considérant l’ankylose de l’IPP.
[16] Le 6 octobre 2006, le docteur Roy complète un rapport complémentaire, eu égard à l’avis du médecin désigné par la CSST. Il y a lieu de le reproduire :
Nous avons pris connaissance du résultat de l’évaluation du Dr Julien Dionne, chirurgien-orthopédiste.
Nous sommes bien d’accord avec les observations et les conclusions du Dr Dionne. Nous avons vu le patient ce jour; celui-ci dit cependant qu’il n’a pas eu de problème particulier lors de l’évaluation mais que dans la vie quotidienne, s’il utilise sa main gauche plus que 5 à 10 minutes, il ressent rapidement une douleur intense sous forme de brûlure, sensation de lourdeur et d’engourdissement, qui l’obligent à cesser d’utiliser sa main gauche pendant plusieurs heures. Il se dit incapable de faire un travail selon les limitations recommandées par le Dr Dionne. Je me demande s’il n’y aurait pas lieu de faire évaluer ce patient en ergothérapie pour mesurer de façon objective les limitations fonctionnelles.
En effet, selon monsieur Côté, il peut faire beaucoup de travail avec peu de limitation mais pour une période de temps très courte, de 5 à 10 minutes, maximum. À noter que monsieur Côté est en attente d’évaluation avec le Dr Thierry Dahan, physiatre.
Si, selon vos critères, monsieur n’a pas à avoir d’évaluation en ergothérapie, sur réception de vos commentaires, je pourrai remplir le rapport final avec date de consolidation.
[17] Le 1er novembre 2006, la CSST transmet le dossier du travailleur au BEM lui demandant de se prononcer sur les cinq points de l’article 212 de la loi. Elle considère alors qu’il y contradiction entre le docteur Roy et le docteur Dionne quant au diagnostic, date de consolidation et nécessité de soins et que le docteur Roy n’a pas émis son avis sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.
[18] Le 16 novembre 2006, le travailleur est examiné par le membre du BEM. À l’examen objectif, il rapporte qu’il est remarquable que les amplitudes articulaires de tous les doigts de la main gauche sont complètes et symétriques à la main droite. En particulier, il précise qu’il ne retrouve aucune ankylose au niveau du 4e doigt gauche ainsi que le rapporte le docteur Dionne. Quant à la force de préhension, il écrit que lorsqu’il demande au travailleur de lui serrer les doigts avec ses deux mains de façon simultanée, la force se fait avec une vigueur et une symétrie normale, même s’il lui a fallu un peu insister pour que le travailleur développe une force maximale de préhension avec sa main gauche.
[19] Il conclut alors que son examen est strictement normal. Il lui apparaît que les douleurs alléguées par le travailleur pour justifier la réclamation de récidive, rechute ou aggravation ne trouvent aucune corroboration clinique. Pour lui, ces allégations d’impotence sont hors de proportion avec la lésion initiale et avec la période écoulée depuis celle-ci. En l’absence de tout substrat objectif pour expliquer les douleurs alléguées, il retient un diagnostic d’ancienne contusion de main gauche. Il estime que la lésion est consolidée le 10 janvier 2005, correspondant à la date de la récidive, rechute ou aggravation, étant donné que les examens cliniques et les examens paracliniques n’ont démontré aucune pathologie objective. Il n’octroie ni atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[20] Le 8 décembre 2006, la CSST rend la décision qui entérine les conclusions du membre du BEM et déclare que le travailleur est capable d’exercer son emploi. Cette décision est contestée par le travailleur et donne lieu à la décision de la Révision administrative du 18 janvier 2007, celle qui est l’objet de la présente contestation.
[21] Le représentant du travailleur reproche au membre du BEM d’avoir couvert des sujets sur lesquels il n’y avait aucune mésentente entre le médecin de la CSST et le médecin qui a charge. Il estime que le rapport complémentaire du médecin qui a charge confirmait l’avis du médecin désigné par la CSST sur tous les points. Sur ce, il a fait témoigner le travailleur qui a expliqué qu’il a demandé au docteur Roy de se faire évaluer pour savoir jusqu’où il pourrait forcer, mais qu’il était d’accord avec les conclusions du docteur Dionne. Comme ce n’est que si le rapport complémentaire infirme certaines conclusions du médecin désigné que le dossier doit être référé au BEM ici, vu l’accord du médecin qui a charge quant aux cinq points, le représentant est d’avis qu’il n’aurait pas dû y avoir d’évaluation par le BEM et qu’ainsi, la CSST serait liée par les conclusions du docteur Dionne, entérinées par le docteur Roy.
[22] C’est aux articles 199 et suivants de la loi que le législateur a prévu la procédure d’évaluation médicale. Le tribunal[2] a déjà décrit toute cette procédure. Ainsi, à la lecture de ces dispositions, on constate que le législateur a choisi de donner un rôle prédominant au médecin qui a charge du travailleur, de sorte que son opinion sur les cinq points prévus à l’article 212 de la loi lie la CSST, l’instance de révision de la CSST et la Commission des lésions professionnelles[3].
[23] La prépondérance de l’avis du médecin qui a charge s’impose aussi au travailleur qui ne peut le contester puisque aucune disposition de la loi ne permet au travailleur de contester le rapport de son propre médecin[4].
[24] La loi prévoit cependant des recours pour l’employeur et la CSST qui pourront faire examiner le travailleur par un médecin de leur choix et éventuellement demander une référence du dossier au BEM pour faire trancher le litige. C’est alors que l’avis du membre du BEM deviendra à son tour prépondérant au sens de l’article 224.1 de la loi. On peut donc constater que l’avis du médecin traitant est liant de plein droit et sans démarche supplémentaire alors que l’avis du BEM fera suite à une procédure de contestation par la CSST ou l’employeur.
[25] L’étude de toutes ces dispositions indique clairement que le recours au BEM devient nécessaire pour trancher une contradiction entre l’avis d’un médecin qui a charge et l’avis d’un médecin désigné. Tant que l’employeur et la CSST sont d’accord avec l’avis du médecin qui a charge, ils n’ont qu’à ne pas agir. Du moment où ils sont en désaccord, ils doivent alors agir en obtenant une expertise d’un médecin désigné.
[26] Si le médecin désigné confirme l’avis du médecin qui a charge, il n’y aura alors aucun litige et aucune référence au BEM. S’il y a divergence d’opinions, le médecin qui a charge pourra se ranger à l’opinion du médecin désigné et encore là, il n’y aura plus de litige et absence d’intérêt de référer le dossier au BEM. Ce n’est que lorsque, suite à son rapport complémentaire, le médecin qui a charge persiste dans son opinion initiale, laquelle est contredite par un médecin désigné, que le dossier devra être référé au BEM.
[27] Toute autre interprétation amène à conclure que le BEM peut trancher des litiges artificiels qui n’existent pas dans la réalité alors qu’il est là pour trancher une divergence entre deux médecins. Le BEM est là pour trancher des litiges et non pour en créer. Il est là pour trancher un litige entre deux médecins et non pour trancher un litige inexistant lorsqu’il y a unanimité entre les deux médecins.
[28] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il n’y aurait pas dû y avoir de référence au BEM puisqu’elle estime que, dans son rapport complémentaire, le médecin qui a charge s’est rangé à l’opinion du médecin désigné. En effet, lorsqu’on prend connaissance du rapport complémentaire du 6 octobre 2006, il est évident que le docteur Roy exprime clairement son accord avec les conclusions du docteur Dionne. Il l’écrit en toutes lettres « Nous sommes bien d’accord avec les observations et les conclusions du docteur Dionne ». Il est vrai que le docteur Roy mentionne que le travailleur se dit incapable de faire un travail selon les recommandations du docteur Dionne et qu’il s’interroge s’il y aurait lieu de le faire évaluer en ergothérapie. Il est cependant clair ici qu’il s’agit d’une évaluation de la capacité de travail, laquelle est une notion différente des cinq points de l’article 212.
[29] En conséquence, les conclusions du docteur Dionne, entérinées par le docteur Roy, dans son rapport complémentaire, devraient être retenues à l’effet que le diagnostic de la lésion est celui de contusion de la main gauche avec ankylose résiduelle, consolidée le 13 septembre 2006, avec une atteinte permanente supplémentaire de 0,15 % et les limitations fonctionnelles que le docteur Dionne a déterminées, le 13 septembre 2006, et qui sont reproduites ci-haut.
[30] Subsidiairement, même si le tribunal avait jugé que le membre du BEM pouvait se prononcer sur les cinq points de l’article 212, il en serait venu aux mêmes conclusions face à la preuve médicale au dossier.
[31] En effet, il n’aurait pu retenir les conclusions du membre du BEM, puisque ce dernier fait fi de l’acceptation par la CSST de la récidive, rechute ou aggravation du 10 janvier 2005. Pour lui, le 10 janvier 2005, le travailleur n’a ressenti que des douleurs, sans aucune corroboration clinique, sans substrat objectif, hors de proportion avec la lésion initiale. Il remet même en considération l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles déjà reconnues lors de l’événement initial, puisqu’il ne retrouve aucune ankylose.
[32] Reste à déterminer la capacité pour le travailleur d’exercer son emploi à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 10 janvier 2005 et, conséquemment, de son droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
[33] Selon la jurisprudence, l’expression « son emploi » utilisée par le législateur réfère à l’emploi « occupé par la victime au moment où est survenue sa lésion professionnelle »[5].
[34] En l’espèce, au moment de sa récidive, rechute ou aggravation, le travailleur occupait un emploi de commis chez Cash Express. C’est cet emploi que le tribunal retient comme emploi de référence pour décider de sa capacité de travail. À cette fin, le tribunal doit déterminer si les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle empêchent le travailleur d’exercer son emploi. C’est alors de l’application de l’article 169 de la loi dont il est question.
169. Si le travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle qu'il garde de la lésion professionnelle dont il a été victime, la Commission informe ce travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.
Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est redevenu capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.
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1985, c. 6, a. 169.
[35] Mais de quelles limitations fonctionnelles s’agit-il? Certains prétendront qu’il faut se limiter à faire l’analyse que des limitations fonctionnelles additionnelles à la lésion initiale. D’autres diront qu’il faut prendre toutes les limitations fonctionnelles.
[36] Or, ici, cette question n’a pas à être vraiment débattue, puisque même si le tribunal ne retient que les nouvelles limitations ou l’ensemble des limitations, sa conclusion est la même, à l’effet que le travailleur est capable d’exercer son emploi de commis chez Cash Express.
[37] En effet, la preuve démontre que l’emploi de commis, tel qu’occupé par le travailleur au moment de sa récidive, rechute ou aggravation, est compatible autant avec les limitations de l’événement initial puisque dans le cadre de ce travail, il n’a pas été démontré que le travailleur doit serrer de façon répétitive ou fréquente des objet des plus de 15 kilos avec la main gauche. Il n’a pas, non plus, à travailler au froid.
[38] Par ailleurs, le tribunal considère que, dans la description de tâches qu’a présentée le travailleur, ce dernier n’a pas, à titre de commis, à exercer une activité de travail qui demande, de façon régulière et répétitive, une force de préhension supérieure à 10 kilos intéressant la main gauche, tout comme il n’a pas à exercer une activité de travail qui demande une extension complète de l’annulaire gauche. Ainsi, les conditions de travail de commis ne contreviennent à aucune limitation fonctionnelle que le travailleur garde de sa lésion professionnelle.
[39] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur est capable d’exercer l’emploi qu’il occupait au moment de sa récidive, rechute ou aggravation et, ainsi, il n’a plus droit à aucune indemnité.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête du travailleur, monsieur Stéphane Côté;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 janvier 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le diagnostic de la lésion du 10 janvier 2005 est une contusion de la main gauche avec ankylose résiduelle, consolidée le 13 septembre 2006, et ce, sans nécessité de soins ou traitements après cette date;
DÉCLARE que la lésion professionnelle du 10 janvier 2005 a laissé une atteinte permanente de 0,15 % et, qu’en conséquence, le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel;
DÉCLARE que la lésion professionnelle du 10 janvier 2005 a laissé les limitations fonctionnelles suivantes :
- Éviter les activités de travail qui demandent de façon régulière et répétitive une force de préhension supérieure à 10 kg intéressant la main gauche.
- Éviter les activités de travail qui demandent une extension complète de l’annulaire gauche considérant l’ankylose de l’interphalangienne proximale.
DÉCLARE qu’à la suite de la lésion professionnelle du 10 janvier 2005, monsieur Stéphane Côté est capable d’exercer son emploi et, qu’en conséquence, il n’a plus droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Nicole Blanchard |
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Commissaire |
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Monsieur Jean-Pierre Devost |
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JEAN-PIERRE DEVOST, CABINET-CONSEIL |
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Représentant de la partie requérante |
[1] 180402-62B-0203, A. Vaillancourt
[2] Gauthier et Ville de Shawinigan, 233087-04-0404, 8 juin 2005, J.F. Clément
[3] Nobili et Fruits Botner ltée, [1997] C.A.L.P. 734 ; Labrecque et Canadelle ltée, [2003] C.L.P. 1103
[4] Chiazzese et Corival inc., [1995] C.A.L.P. 1168 ; Lepage c. CSST D.T.E 90T-1037
[5] Hôpital convalescence Julius Richardson et Pal, 103955-71-9807, 22 juin 1999, A. Suicco. Voir aussi : Nadon et Sablage jet 2000 inc., 138373-64-0005, 12 septembre 2000, M. Montplaisir ; Boulay et Thomas O'Connell inc., 127819-03B-9912, 5 juillet 2000, M. Cusson, révision rejetée, 18 janvier 2001, G.Tardif; Alain et Agrivente enr., 165420-32-0107, 16 novembre 2001, G. Tardif.
AVIS :
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