Décision

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Labelle c. Liguori inc.

2016 QCCQ 9244

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

« Chambre civile »

N° :

500-32-147105-151

 

 

 

DATE :

28 juin 2016

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

GILSON LACHANCE, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

VANESSA LABELLE

Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle

c.

LE LIGUORI INC.

Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]       Vanessa Labelle, la demanderesse, réclame à la défenderesse Le Liguori Inc. la somme de 15 000 $ à titre de dommages-intérêts subis suite au déplacement de la piscine et du gymnase de l’immeuble devant son condo numéro [1] alors que suivant les plans initiaux, la piscine devait être située au rez-de-chaussée et le gymnase au deuxième ou quatrième étage dépendant des versions mais sûrement pas devant le condo de la demanderesse.

[2]        Le Liguori Inc., la défenderesse, conteste la réclamation et plaide plus spécialement ce qui suit :

-       Au moment de l’aménagement par la demanderesse, la piscine et le gymnase qui constituent des parties communes étaient situés devant le condo [1];

-       Le syndicat de la copropriété Le Liguori est responsable des problèmes occasionnés par la piscine et le gymnase et non pas la défenderesse;

-       Lors de la signature de l’acceptation de l’unité (D-5) la piscine et le gymnase étaient déjà construits;

-       La demanderesse a signé l’acte d’achat notarié le 27 décembre 2012 après la construction de la piscine et du gymnase;

-       Lors de la livraison de l’immeuble au Syndicat, elle n’a formulé aucune objection.

[3]       Le Liguori Inc. se porte également demanderesse reconventionnelle pour la somme de 635 $ représentant les coûts d’électricité pour l’utilisation de l’unité entre le 19 novembre 2012 et le 27 décembre 2012.

Faits retenus par le Tribunal

[4]       Le 14 avril 2011, la demanderesse Vanessa Labelle a réservé le condo no. [1] de l’immeuble situé au […] à Montréal après avoir vu les plans. 

[5]        La date de livraison prévue mais sans garantie était le 1er juillet 2012.

[6]        Suivant les plans, la piscine devait être située au rez-de-chaussée et le gymnase au deuxième étage dans le centre ou au quatrième étage suivant la demanderesse mais certainement pas devant le condo [1].

[7]        Le 19 juillet 2011, la demanderesse a versé un dépôt de 15 658 $.

[8]        Le 26 avril 2012, la demanderesse a versé un autre dépôt de 15 658 $.

[9]        Par la suite, mais avant le choix du stationnement, l’agente de vente Aïda, représentant la défenderesse a lancé l’idée qu’il y aurait un gymnase et la piscine devant le condo [1] et qu’il y aurait des avantages pour la demanderesse et a caché les inconvénients.

[10]        La demanderesse a quitté son logement le 1er juillet 2012 et a habité chez ses parents en attendant l’occupation de son condo.

[11]        La demanderesse a vu la construction du gymnase et la piscine avant la date d’emménagement soit le 19 octobre 2012, date de l’attestation de parachèvement (pièce D-5).

[12]        Le 30 octobre 2012, les parties ont signé une convention de pré-occupation de l’immeuble tenu sous le régime de la copropriété divise (pièce D-1).

[13]        Le 2 novembre 2012, une déclaration de copropriété est signée devant le notaire Me Christian Abboud (pièce D-2).

[14]        Le 27 décembre 2012, la demanderesse a signé le contrat d’achat notarié du condo [1] pour le prix de 281 151 $.

[15]        La construction s’est terminée en avril 2013.

[16]        Suite à l’ouverture du gymnase et de la piscine, la demanderesse découvre les inconvénients du changement de site.  Elle se plaint de ce qui suit :

-       Va-et-vient ;

-       Beaucoup d’enfants sur l’étage;

-       Musique;

-       Humidité;

-       Odeur de chlore.

[17]        Il y a eu un changement de syndicat et la demanderesse s’est adressée au nouveau syndicat.  Il a fait suivre la demande à Le Liquori Inc.

[18]        Le 6 août 2013, la demanderesse a envoyé la première mise en demeure à Le Liquori Inc. et les procureurs de la défenderesse y ont répondu le 26 septembre 2013 (pièce P-3). 

[19]        La demanderesse a donné un mandat d’évaluation des niveaux de bruit dans la piscine, la salle de gymnastique et son condo à Soft d b.

[20]        Le 30 octobre 2012, les parties ont signé une convention de pré-occupation de l’immeuble tenu sous le régime de la copropriété divise (pièce D-1).

[21]        Le 2 novembre 2012, une déclaration de copropriété est signée devant le notaire Me Christian Abboud (pièce D-2).

[22]        Le 27 décembre 2012, la demanderesse a signé le contrat d’achat notarié du condo [1] pour le prix de 281 151 $.

[23]        En octobre 2014, Soft d b a remis son rapport (pièce P-5) et reconnaît la localisation du condo de Mme Labelle no. [1], la piscine nos. 220 et 221 et la salle de gymnastique no. 222.

[24]        Le rapport conclut comme suit :

[25]        Le 27 janvier 2015, la demanderesse a envoyé à la défenderesse une deuxième mise en demeure et il en est question dans la réponse du procureur de la défenderesse (pièce D-4).

Analyse

[26]        M. Pascal Salam, témoin de Le Liguoiri Inc., reconnaît que le changement de site pour la piscine et le gymnase a été problématique pour environ cinq ou six propriétaires.

[27]        Mme Haida, représentante des ventes de la défenderesse a bien vendu à la demanderesse l’idée d’avoir une piscine et un gymnase devant son condo en montrant les avantages soit la proximité mais en oubliant de parler des désavantages.

[28]        La représentante de la défenderesse a manqué à son devoir d’information.

[29]        En effet, avant la signature de l’acte de vente notarié, la piscine et le gymnase n’avaient pas été utilisés et la demanderesse ne pouvait donc connaître les consé-quences de la proximité de la piscine et du gymnase qui devaient être situés ailleurs.

[30]        Les articles 1726 et 1733 C.c.Q. n’ont pas été respectés :

1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.

 

Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.

 

1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.

 

Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel.

[31]        Liquori, le vendeur du condo, doit être tenu responsable des dommages subis par la demanderesse.

Dommages

[32]        La demanderesse a droit d’être remboursée des frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 1 029,04 $ (pièce P-7) car la demanderesse devait établir le degré de bruit pour démontrer la perte de jouissance de son condo.

[33]        En ce qui concerne les frais d’avocat réclamés de 1 490,03 $, ma collègue l’Honorable Juge Annie Breault a traité la question dans son jugement Gauthier c. 9119-5834 Québec Inc. (Construction Yvon Duperron)[1] lorsqu’elle écrit :

[83] Selon les enseignements de la Cour d’appel[21], les honoraires extrajudiciaires ne sont octroyés que dans les cas d’abus de droit sur le fond du litige ou d’abus du droit d’ester en justice. Dans le premier cas, il s’agit du comportement avant les procédures et menant de fait à leur institution. Le second type d’abus intervient dans le cadre du traitement du dossier judiciaire.

[34]        L’annotation 21 correspond à la jurisprudence citée[2].

[35]        À cause des circonstances et le peu d’expérience de la demanderesse, le Tribunal trouve cette partie de réclamation justifiée.

[36]        Ces deux points totalisent la somme de 2 519,07 $.

[37]        En ce qui concerne la perte de jouissance, la preuve a établi le va-et-vient, la musique, le bruit et l’humidité.

[38]        Quant à l’odeur de chlore, le Tribunal a interrogé la partie défenderesse sur l’existence de celui-ci plutôt que de sel dans l’eau.  La défenderesse a reconnu qu’au début, la piscine devait être entretenue au sel mais par la suite, un changement est intervenu.

[39]        L’odeur du chlore existe donc au déplaisir de la demanderesse et sur l’interrogation des conséquences sur sa santé et plus spécialement celle de son enfant en bas âge.

[40]        Il y a donc perte de jouissance et le Tribunal arbitre à environ 13 000 $ soit à moins de 5% de la valeur du condo tel que permis par la jurisprudence[3].

[41]        Pour toutes ces raisons, la demande principale est justifiée en faits et en droit.

Demande reconventionnelle

[42]        La demande reconventionnelle réclame le remboursement des frais d’Hydro-Québec pour la période du 19 novembre 2012 au 27 décembre 2012 à la défenderesse reconventionnelle.

[43]        Suivant la convention de pré-occupation (pièce D-1), le contrat de vente devait être signé avant le ou au plus tard le 15 novembre 2012.

[44]        Dans les faits, le contrat notarié a été signé le 27 décembre 2012.

[45]        Le Tribunal n’a eu aucune preuve quant aux raisons de ce retard.

[46]        De plus, la demanderesse avait demandé d’examiner les compteurs, ce qu’elle n’a pu faire.

[47]        Enfin, le montant réclamé est seulement une estimation et n’est appuyé sur aucun document.

[48]        Pour toutes ces raisons, le Tribunal se doit de rejeter la demande reconventionnelle.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE la demande principale;

CONDAMNE la défenderesse Le Liquori Inc. à payer à la demanderesse Vanessa Labelle la somme de 15 000 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 6 août 2013 et les frais judiciaires de 200 $.

REJETTE la demande reconventionnelle sans frais.

 

 

__________________________________

GILSON LACHANCE, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

16 juin 2016

 



[1] 700-32-028098-133 (2015 QCCQ 3201).

[2] Viel c. Entreprises immobilières du Terroir Ltée, 2002 CanLII 41120 (QC CA); Royale Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada Ltd., 2007 QCCA 915.

[3] Provigo Distribution Inc. c. Supermarché ARG Inc. 1998 R.J.Q. 47 CA; Transenergie Technologies Inc. c. Marquis J.E. 2003-1888; Birdair Inc. c. Dannys Construction Company Inc. 2013 QCCA 580; Jacob Pollack c. The Canadian Imperial Bank of Commerce C/A Montreal 500-09-000208-777; Ville de Pincourt c. Construction Cogenex Ltée 500-09-020250-098; Hydro-Québec c. Construction Kiewit Cie 500-09-021377-114.

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