DÉCISION
[1]
Le 29 juin 1999, Arno Électrique inc. (l’employeur) dépose à
la Commission des lésions professionnelles une requête en révision, en vertu de
l’article
[2]
Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles
accueille la contestation de monsieur Marcel Isabelle (le travailleur), infirme
la décision rendue par le conciliateur-décideur de la Commission de la santé et
de la sécurité du travail (CSST) le 25 novembre 1998, déclare qu’à la suite de
sa réclamation pour une lésion professionnelle alléguée le
11 juin 1998, le travailleur a été victime de mesures de représailles
prohibées à l’article
[3] Les parties sont présentes et représentées par leurs procureurs respectifs lors de l’audience tenue le 10 septembre 2001 en rapport avec la requête en révision logée par l’employeur.
[4] La Commission des lésions professionnelles ayant également entendu les parties, le 10 septembre 2001, sur la requête logée par le travailleur à la suite du refus par la CSST de sa réclamation pour une lésion professionnelle du 11 juin 1998 (dossier numéro 120425-04-9907), les deux dossiers sont pris en délibéré le 22 novembre 2001 vu l’incidence de la décision finale à être rendue concernant l’admissibilité de la réclamation sur les effets de la décision dont l’employeur demande la révision.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision qu’elle a rendue le 21 mai 1999 au motif que cette dernière contient des erreurs de fait et de droit déterminantes sur l’issue du litige. L’employeur soutient qu’il n’a pas exercé de représailles à l’endroit du travailleur en refusant de lui verser l’indemnité pour les 14 premiers jours d’incapacité puisqu’il n’était pas tenu de le faire selon la loi.
LES FAITS
[6] Aux fins de l’analyse de la présente requête en révision soumise par l’employeur, il importe de rappeler les principaux éléments qui sont à l’origine de la décision attaquée.
[7] Le travailleur invoque avoir subi un accident du travail le 11 juin 1998 en soulevant une pièce de métal alors qu’il exerce la fonction de manœuvre dans la construction pour le compte de l’employeur au dossier. Le travailleur déclare l’événement au contremaître la journée même.
[8] L’employeur soutient que le 12 juin 1998 constitue la dernière journée de travail accomplie par le travailleur suivant la teneur de l’avis écrit de mise à pied daté du 10 juin 1998.
[9] Le travailleur affirme toutefois avoir appelé monsieur Doucet le 15 juin 1998 pour l’informer qu’il ne pouvait travailler. Il a aussi consulté un médecin. C’est le 16 juin 1998 qu’il dit avoir signé l’avis de mise à pied à la demande de monsieur Doucet afin de bénéficier de prestations d’assurance-chômage (maladie) après avoir remis à l’employeur le certificat médical d’incapacité daté du 15 juin 1998. Le travailleur ne conteste pas cette mise à pied.
[10] Le 22 juin 1998, une attestation médicale initiale est complétée par le médecin du travailleur sur un formulaire de la CSST. Cette attestation médicale fait état d’une tendinite aiguë à la cuisse droite en relation avec un événement survenu au travail le 11 juin précédent. C’est le représentant syndical du travailleur qui remet l’attestation à l’employeur.
[11] À compter du 23 juin 1998, le travailleur tente de rejoindre un représentant de l’employeur afin de compléter sa réclamation sur un formulaire de la CSST. La réclamation du travailleur ainsi que l’avis de l’employeur sont produits à la CSST le 30 juin suivant.
[12] Le 10 juillet 1998, l’employeur refuse de verser au travailleur l’indemnité pour la période des 14 premiers jours d’incapacité pour les raisons qu’il énonce comme suit :
«[...]
1. Monsieur Isabelle a été avisé le 10 juin 1998 se sa mise à pied du 12 juin 1998.
2. Lors de sa visite médicale du 15 juin 1998, son médecin lui donne un papier médical qui nous indique que monsieur Isabelle est sous ses soins depuis le 15 juin 1998 sans préciser la raison pour laquelle le travailleur a consulté le Dr Poulin. Il est à noter que ce papier médical n’est pas une attestation médicale de la CSST.
3. Ce n’est que le 22 juin, lorsque monsieur Isabelle retourne voir son médecin que ce dernier lui donne une attestation médicale reliant son arrêt du 15 juin à un événement survenu au travail.
4. Étant donné que monsieur Isabelle n’était plus à notre emploi lors de ses consultations médicales nous n’avons pas à payer les quatorze premiers jours.
[...] »
[13] Le 13 juillet 1998, le travailleur loge à la CSST une plainte alléguant être victime de représailles de la part de son employeur en ce que ce dernier refuse de lui verser l’indemnité pour la période des 14 premiers jours d’incapacité.
[14] Le 26 août 1998, la CSST refuse la réclamation du travailleur pour l’accident du travail invoqué le 11 juin 1998. Le travailleur demande la révision de cette décision que maintient la CSST en révision et qui est à nouveau contestée devant la Commission des lésions professionnelles.
[15]
Le 25 novembre 1998, le conciliateur-décideur de la CSST
rejette la plainte de représailles logée par le travailleur et la déclare non
fondée en fait et en droit. Bien que le travailleur bénéficie de la présomption
prévue à l’article
[16] Le 8 décembre 1998, le travailleur conteste à la Commission des lésions professionnelles la décision rendue par le conciliateur-décideur de la CSST le 25 novembre 1998.
[17] Le 21 mai 1999, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête du travailleur du 8 décembre 1998 et déclare que ce dernier a été victime de représailles à la suite de sa réclamation pour la lésion professionnelle alléguée le 11 juin 1998 et qu’il avait droit de recevoir 90 % de son salaire net pour la période des 14 premiers jours d’incapacité, indemnité que l’employeur pourra recouvrer auprès de la CSST.
[18] Cette dernière décision fait l’objet de la requête en révision dont la Commission des lésions professionnelles est actuellement saisie.
[19]
L’employeur invoque à l’appui de sa requête en révision des
erreurs que comporte la décision attaquée quant à l’interprétation des articles
L'AVIS DES MEMBRES
[20] Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales estiment que la décision attaquée ne comporte pas d’erreur manifeste et déterminante de fait ou de droit qui soit de nature à l’invalider. La requête doit par conséquent être rejetée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[21] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il existe un motif donnant ouverture à la révision de la décision rendue par cette instance le 21 mai 1999.
[22]
L’article
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
________
1997, c. 27, a. 24.
[23]
L’article
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
________
1997, c. 27, a. 24.
[24]
L’employeur, par sa requête en révision, invoque un vice de
fond de nature à invalider la décision attaquée suivant le troisième paragraphe
de l’article
[25] Une simple divergence au niveau de l’appréciation de la preuve ou des règles de droit ne peut donner ouverture à la révision puisque ce recours ne constitue pas un second appel[3]. Cela implique que la commissaire saisie de la requête en révision ne peut substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle de la première commissaire au seul motif qu’elle n’en arriverait pas aux mêmes conclusions que cette dernière.
[26] Le fait d’écarter une règle de droit qui est claire ou de ne pas appliquer la bonne règle de droit peut certes constituer un vice de fond de nature à invalider la décision[4].
[27]
L’employeur soutient que la première commissaire a écarté la
règle de droit clairement prévue au second alinéa de l’article
[28]
Les articles
60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.
Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.
Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.
________
1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.
199. Le médecin qui, le premier, prend charge d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle doit remettre sans délai à celui-ci, sur le formulaire prescrit par la Commission, une attestation comportant le diagnostic et :
1° s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée dans les 14 jours complets suivant la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la date prévisible de consolidation de cette lésion; ou
2° s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée plus de 14 jours complets après la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la période prévisible de consolidation de cette lésion.
Cependant, si le travailleur n'est pas en mesure de choisir le médecin qui, le premier, en prend charge, il peut, aussitôt qu'il est en mesure de le faire, choisir un autre médecin qui en aura charge et qui doit alors, à la demande du travailleur, lui remettre l'attestation prévue par le premier alinéa.
________
1985, c. 6, a. 199.
[29]
L’employeur soutient que l’obligation que lui confère la loi
de verser au travailleur l’indemnité pour la période des 14 premiers jours
d’incapacité découle de la remise par ce dernier d’une attestation médicale
conforme aux prescriptions de l’article
[30] L’employeur estime que toute autre interprétation des dispositions précitées conduit à un résultat absurde et le lèse dans l’exercice de ses droits, notamment celui de procéder à une assignation temporaire.
[31] Avec égard pour la position de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles estime que la décision attaquée ne comporte pas d’erreur manifeste et déterminante de fait ou de droit.
[32]
La première commissaire n’a pas écarté une règle de droit
claire portant sur l’obligation de l’employeur de verser l’indemnité prévue à
l’article
[33]
Le droit à l’indemnité est prévu en ces termes à l’article
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
________
1985, c. 6, a. 44.
[34] Le droit du travailleur à l’indemnité découle de l’incapacité de ce dernier à exercer son emploi en raison de sa lésion. Ce droit n’est pas fonction d’une attestation médicale.
[35] Dès lors, la remise à l’employeur d’une attestation médicale visée par l’article 199 ne constitue pas le fondement des droits et obligations des parties en ce qui a trait à l’indemnité pour la période des 14 premiers jours d’incapacité mais plutôt la modalité suivant laquelle s’opère le versement de cette indemnité.
[36]
L’article
[37]
Lorsque aucun employeur n’est tenu de verser au travailleur le
salaire en vertu de l’article
124. La Commission verse au travailleur l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit à compter du quinzième jour complet suivant le début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi.
Cependant, la Commission verse au travailleur à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60 l'indemnité de remplacement du revenu pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement gagné un revenu d'emploi, n'eût été de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité, si ce travailleur lui fournit l'attestation médicale visée dans l'article 199.
________
1985, c. 6, a. 124.
[38]
La production d’une attestation médicale, qui est requise aux
articles
[39] Dans le cas présent, il ressort de la preuve qu’une attestation médicale a été produite à l’intérieur de la période des 14 premiers jours d’incapacité, soit le 22 juin 1998. La première commissaire conclut, au paragraphe 25 de la décision attaquée, que le défaut d’avoir produit l’attestation médicale conforme dès le début de l’incapacité, le 15 juin 1998, a pour effet de retarder le versement de l’indemnité.
[40] Une telle interprétation de la loi n’est pas manifestement erronée ni contraire à la règle de droit dans le contexte où l’attestation médicale prévue à la loi a effectivement été produite à l’employeur dans les 14 premiers jours d’incapacité.
[41] Certes, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (CALP) s’est déjà prononcée sur l’obligation du travailleur de remettre à l’employeur une attestation médicale à même l’extrait suivant de l’affaire Compagnie de papier Québec et Ontario ltée et Fortin et CSST[5] que cite l’employeur en l’instance :
«[...]
Ainsi, l’employeur est tenu de verser au travailleur qui lui
a remis l’attestation médicale prévue à l’article
Un travailleur qui serait ainsi en défaut de fournir une telle attestation médicale ne saurait donc exiger de son employeur l’indemnité que ce dernier devrait normalement lui verser durant les 14 premiers jours qui suivent le début de son incapacité.
[...]»
[42] Au paragraphe suivant de la décision précitée, la CALP ajoute cependant :
«[...]
Il faut rappeler que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l’objet est de réparer les lésions professionnelles et les conséquences qu’elles entraînent, doit recevoir une interprétation large et libérale et que les procédures y édictées ne doivent pas empêcher un travailleur de prétendre à l’exercice d’un droit, à moins évidemment qu’il puisse être constaté que, ce faisant, l’employeur subit un préjudice irréparable.
[...]»
[43]
L’article
353. Aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être considérée nulle ou rejetée pour vice de forme ou irrégularité.
________
1985, c. 6, a. 353.
[44] Le retard à produire l’attestation médicale prévue à la loi ne fait pas en soi obstacle à l’exercice des droits et obligations des parties eu égard au versement de l’indemnité. Vu la remise à l’employeur d’un certificat médical suivi d’une attestation médicale conforme dans la période des 14 premiers jours d’incapacité, il n’y a pas de préjudice irréparable qui soit démontré à l’endroit de cette partie. L’employeur ne subit pas non plus de préjudice au niveau du droit à l’assignation temporaire puisque le lien d’emploi est rompu selon ses prétentions.
[45]
Par ailleurs, tel qu’énoncé au paragraphe 30 de la décision
contestée, l’employeur ne peut prétendre que le travailleur n’a pas droit aux
bénéfices prévus à la loi en rapport avec la lésion professionnelle alléguée
tant que celle-ci n’a pas été refusée par une décision d’admissibilité devenue
finale. Le versement de l’indemnité pour les 14 premiers jours d’incapacité
constitue une modalité de paiement ayant pour but d’éviter au travailleur qui
produit une réclamation à la CSST de subir un délai de carence entre le début
de l’incapacité et le traitement de son dossier. Le législateur a d’ailleurs
prévu, au troisième alinéa de l’article
[46]
En vertu du premier alinéa de l’article
[47] Cette conclusion est d’autre part fondée sur la preuve, soit le témoignage du travailleur que la première commissaire a entendu, jugé crédible et préféré à la preuve soumise par l’employeur. Le seul fait que le témoignage du travailleur ait été retenu plutôt que l’avis écrit de mise à pied produit par l’employeur ne constitue pas un motif de révision. Il s’agit non pas d’une erreur de fait manifeste mais d’une appréciation de la preuve contradictoire que la première commissaire a été à même d’analyser avant de trancher en faveur du témoignage du travailleur. La commissaire en révision ne saurait, dans les circonstances, substituer son appréciation de la preuve à celle de la première commissaire.
[48]
L’employeur a-t-il contrevenu aux prescriptions de l’article
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.
________
1985, c. 6, a. 32.
[49]
L’article
255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.
Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.
________
1985, c. 6, a. 255.
[50]
Le fait que la décision attaquée ne fasse pas état de
l’article
[51] Or, ce seul motif invoqué par l’employeur n’a pas été retenu par la première commissaire après analyse de la preuve qui lui a été soumise et des règles de droit applicables. Il s’ensuit que l’employeur n’a pas renversé la présomption et a exercé une mesure de représailles à l’endroit du travailleur en refusant de lui verser l’indemnité en cause.
[52] Le présent tribunal ayant analysé la légalité de la décision en litige à l’époque où elle a été rendue constate qu’elle ne comporte pas d’erreur manifeste de fait ou de droit donnant ouverture à la révision. Il y a donc lieu de rejeter la requête logée par l’employeur à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 21 mai 1999.
[53] La Commission des lésions professionnelles constate toutefois que l’obligation de l’employeur de verser au travailleur l’indemnité pour la période des 14 premiers jours d’incapacité est devenue caduque depuis que l’existence de la lésion professionnelle et du droit à l’indemnité qui en découle a été niée dans une autre décision finale et exécutoire rendue par le présent tribunal le 10 janvier 2002 dans le dossier portant le numéro 120425-04-9907.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision logée à la Commission des lésions professionnelles par Arno Électrique ltée (l’employeur) le 25 juin 1999;
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Me Geneviève Marquis |
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Commissaire |
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C.S.N. (Me Denis Mailloux) |
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Représentant du travailleur |
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BOURQUE, TÉTREAULT & ASSOCIÉS (Me Stéphane Beauchamp) |
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Représentant de l’employeur |
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[1] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve
[2] Desjardins et Réno-Dépôt
inc.,
[3] Sivaco et C.A.L.P.
[4] C.S.S.T. et Viandes & Aliments Or-Fil, 86173-61-9702, 98-11-24, S. Di Pasquale.
[5] [1990] C.A.L.P. 1158.
[6]
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.