Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Mauricie-

Centre-du-Québec

LÉVIS, le 10 janvier 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

107646-04-9812 -R

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Geneviève Marquis

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Alexandre Beaulieu

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Henri Provencher

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

115178006

AUDIENCE TENUE LE :

10 septembre 2001

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

22 novembre 2001

 

 

 

 

 

 

À :

Trois-Rivières

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429.5 6 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCEL ISABELLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARNO ÉLECTRIQUE LTÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 29 juin 1999, Arno Électrique inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision, en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (la loi), à l’encontre d’une décision rendue par cette instance le 21 mai 1999.

[2]               Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la contestation de monsieur Marcel Isabelle (le travailleur), infirme la décision rendue par le conciliateur-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 25 novembre 1998, déclare qu’à la suite de sa réclamation pour une lésion professionnelle alléguée le 11 juin 1998, le travailleur a été victime de mesures de représailles prohibées à l’article 32 de la loi, qu’il avait droit au versement du montant de l’indemnité prévue à l’article 60 pour les 14 premiers jours d’incapacité, montant que l’employeur pourra recouvrer auprès de la CSST.

[3]               Les parties sont présentes et représentées par leurs procureurs respectifs lors de l’audience tenue le 10 septembre 2001 en rapport avec la requête en révision logée par l’employeur.

[4]               La Commission des lésions professionnelles ayant également entendu les parties, le 10 septembre 2001, sur la requête logée par le travailleur à la suite du refus par la CSST de sa réclamation pour une lésion professionnelle du 11 juin 1998 (dossier numéro 120425-04-9907), les deux dossiers sont pris en délibéré le 22 novembre 2001 vu l’incidence de la décision finale à être rendue concernant l’admissibilité de la réclamation sur les effets de la décision dont l’employeur demande la révision.

 

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[5]               L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision qu’elle a rendue le 21 mai 1999 au motif que cette dernière contient des erreurs de fait et de droit déterminantes sur l’issue du litige. L’employeur soutient qu’il n’a pas exercé de représailles à l’endroit du travailleur en refusant de lui verser l’indemnité pour les 14 premiers jours d’incapacité puisqu’il n’était pas tenu de le faire selon la loi.

 

LES FAITS

[6]               Aux fins de l’analyse de la présente requête en révision soumise par l’employeur, il importe de rappeler les principaux éléments qui sont à l’origine de la décision attaquée.

[7]               Le travailleur invoque avoir subi un accident du travail le 11 juin 1998 en soulevant une pièce de métal alors qu’il exerce la fonction de manœuvre dans la construction pour le compte de l’employeur au dossier. Le travailleur déclare l’événement au contremaître la journée même.

[8]               L’employeur soutient que le 12 juin 1998 constitue la dernière journée de travail accomplie par le travailleur suivant la teneur de l’avis écrit de mise à pied daté du 10 juin 1998.

[9]               Le travailleur affirme toutefois avoir appelé monsieur Doucet le 15 juin 1998 pour l’informer qu’il ne pouvait travailler. Il a aussi consulté un médecin. C’est le 16 juin 1998 qu’il dit avoir signé l’avis de mise à pied à la demande de monsieur Doucet afin de bénéficier de prestations d’assurance-chômage (maladie) après avoir remis à l’employeur le certificat médical d’incapacité daté du 15 juin 1998. Le travailleur ne conteste pas cette mise à pied.

[10]           Le 22 juin 1998, une attestation médicale initiale est complétée par le médecin du travailleur sur un formulaire de la CSST. Cette attestation médicale fait état d’une tendinite aiguë à la cuisse droite en relation avec un événement survenu au travail le 11 juin précédent. C’est le représentant syndical du travailleur qui remet l’attestation à l’employeur.

[11]           À compter du 23 juin 1998, le travailleur tente de rejoindre un représentant de l’employeur afin de compléter sa réclamation sur un formulaire de la CSST. La réclamation du travailleur ainsi que l’avis de l’employeur sont produits à la CSST le 30 juin suivant.

[12]           Le 10 juillet 1998, l’employeur refuse de verser au travailleur l’indemnité pour la période des 14 premiers jours d’incapacité pour les raisons qu’il énonce comme suit :

«[...]

 

1.       Monsieur Isabelle a été avisé le 10 juin 1998 se sa mise à pied du 12 juin 1998.

2.       Lors de sa visite médicale du 15 juin 1998, son médecin lui donne un papier médical qui nous indique que monsieur Isabelle est sous ses soins depuis le 15 juin 1998 sans préciser la raison pour laquelle le travailleur a consulté le Dr Poulin. Il est à noter que ce papier médical n’est pas une attestation médicale de la CSST.

3.       Ce n’est que le 22 juin, lorsque monsieur Isabelle retourne voir son médecin que ce dernier lui donne une attestation médicale reliant son arrêt du 15 juin à un événement survenu au travail.

4.       Étant donné que monsieur Isabelle n’était plus à notre emploi lors de ses consultations médicales nous n’avons pas à payer les quatorze premiers jours.

 

[...] »

 

 

[13]           Le 13 juillet 1998, le travailleur loge à la CSST une plainte alléguant être victime de représailles de la part de son employeur en ce que ce dernier refuse de lui verser l’indemnité pour la période des 14 premiers jours d’incapacité.

[14]           Le 26 août 1998, la CSST refuse la réclamation du travailleur pour l’accident du travail invoqué le 11 juin 1998. Le travailleur demande la révision de cette décision que maintient la CSST en révision et qui est à nouveau contestée devant la Commission des lésions professionnelles.

[15]           Le 25 novembre 1998, le conciliateur-décideur de la CSST rejette la plainte de représailles logée par le travailleur et la déclare non fondée en fait et en droit. Bien que le travailleur bénéficie de la présomption prévue à l’article 255 de la loi, le conciliateur-décideur considère que l’employeur refuse de verser l’indemnité pour une autre cause juste et suffisante. L’arrêt de travail survient après la mise à pied du 12 juin 1998 de sorte que le lien d’emploi n’existe plus et l’employeur n’est pas tenu de verser au travailleur l’indemnité suivant l’article 60 de la loi.

[16]           Le 8 décembre 1998, le travailleur conteste à la Commission des lésions professionnelles la décision rendue par le conciliateur-décideur de la CSST le 25 novembre 1998.

[17]           Le 21 mai 1999, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête du travailleur du 8 décembre 1998 et déclare que ce dernier a été victime de représailles à la suite de sa réclamation pour la lésion professionnelle alléguée le 11 juin 1998 et qu’il avait droit de recevoir 90 % de son salaire net pour la période des 14 premiers jours d’incapacité, indemnité que l’employeur pourra recouvrer auprès de la CSST.

[18]           Cette dernière décision fait l’objet de la requête en révision dont la Commission des lésions professionnelles est actuellement saisie.

[19]           L’employeur invoque à l’appui de sa requête en révision des erreurs que comporte la décision attaquée quant à l’interprétation des articles 60 et 199 de la loi. La première commissaire aurait erré en concluant que le retard à produire l’attestation médicale n’a pas d’incidence sur l’obligation qu’a l’employeur de verser au travailleur 90 % de son salaire net pour les 14 premiers jours suivant le début de l’incapacité. Une telle interprétation conduirait à un résultat absurde et aurait aussi pour effet d’empêcher l’employeur d’exercer ses droits, notamment celui de procéder à une assignation temporaire. L’employeur estime que la première commissaire a également erré en considérant qu’il était toujours l’employeur du travailleur alors que le lien d’emploi était rompu lors de la remise de l’attestation médicale.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[20]           Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales estiment que la décision attaquée ne comporte pas d’erreur manifeste et déterminante de fait ou de droit qui soit de nature à l’invalider. La requête doit par conséquent être rejetée.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[21]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il existe un motif donnant ouverture à la révision de la décision rendue par cette instance le 21 mai 1999.

[22]           L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Cet article se lit comme suit :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[23]           L’article 429.56 de la loi stipule toutefois qu’une telle décision peut être révisée ou révoquée aux conditions qui y sont énoncées dans les termes suivants :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3°  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

[24]           L’employeur, par sa requête en révision, invoque un vice de fond de nature à invalider la décision attaquée suivant le troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi. Cette expression qui n’est pas définie par la loi correspond, suivant la jurisprudence constante en la matière[1], à une erreur manifeste de fait ou de droit qui est déterminante sur le sort de la contestation. Il y a erreur manifeste si la décision attaquée méconnaît une règle de droit, applique un faux principe, statue sans preuve, néglige un élément de preuve important ou adopte une méthode d’analyse qui crée une injustice certaine[2].

[25]           Une simple divergence au niveau de l’appréciation de la preuve ou des règles de droit ne peut donner ouverture à la révision puisque ce recours ne constitue pas un second appel[3]. Cela implique que la commissaire saisie de la requête en révision ne peut substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle de la première commissaire au seul motif qu’elle n’en arriverait pas aux mêmes conclusions que cette dernière.

[26]           Le fait d’écarter une règle de droit qui est claire ou de ne pas appliquer la bonne règle de droit peut certes constituer un vice de fond de nature à invalider la décision[4].

[27]           L’employeur soutient que la première commissaire a écarté la règle de droit clairement prévue au second alinéa de l’article 60 de la loi en l’obligeant à verser au travailleur l’indemnité pour la période des 14 premiers jours d’incapacité malgré l’absence d’attestation médicale visée à l’article 199 qui ait été produite avant le 22 juin 1998.

[28]           Les articles 60 et 199 de la loi se lisent comme suit :

60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.

 

L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.

 

Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement.  Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.

 

Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.

________

1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.

 

 

 

 

199. Le médecin qui, le premier, prend charge d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle doit remettre sans délai à celui-ci, sur le formulaire prescrit par la Commission, une attestation comportant le diagnostic et :

 

1°  s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée dans les 14 jours complets suivant la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la date prévisible de consolidation de cette lésion; ou

2°  s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée plus de 14 jours complets après la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la période prévisible de consolidation de cette lésion.

 

Cependant, si le travailleur n'est pas en mesure de choisir le médecin qui, le premier, en prend charge, il peut, aussitôt qu'il est en mesure de le faire, choisir un autre médecin qui en aura charge et qui doit alors, à la demande du travailleur, lui remettre l'attestation prévue par le premier alinéa.

________

1985, c. 6, a. 199.

 

 

[29]           L’employeur soutient que l’obligation que lui confère la loi de verser au travailleur l’indemnité pour la période des 14 premiers jours d’incapacité découle de la remise par ce dernier d’une attestation médicale conforme aux prescriptions de l’article 199 de la loi. Or, au moment de la remise d’une telle attestation médicale le 22 juin 1998, il n’y avait plus de lien d’emploi selon l’employeur de sorte qu’il n’était pas tenu de verser l’indemnité en cause.

[30]           L’employeur estime que toute autre interprétation des dispositions précitées conduit à un résultat absurde et le lèse dans l’exercice de ses droits, notamment celui de procéder à une assignation temporaire.

[31]           Avec égard pour la position de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles estime que la décision attaquée ne comporte pas d’erreur manifeste et déterminante de fait ou de droit.

[32]           La première commissaire n’a pas écarté une règle de droit claire portant sur l’obligation de l’employeur de verser l’indemnité prévue à l’article 60 de la loi en concluant, en l’espèce, que la réception tardive de l’attestation médicale ne soustrait pas cette partie de son obligation. Elle a plutôt interprété les modalités relatives au versement de l’indemnité dans le cas particulier où la production tardive de l’attestation médicale a eu lieu à l’intérieur de la période des 14 premiers jours après remise à l’employeur d’un certificat médical d’incapacité.

[33]           Le droit à l’indemnité est prévu en ces termes à l’article 44 de la loi :

44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

________

1985, c. 6, a. 44.

[34]           Le droit du travailleur à l’indemnité découle de l’incapacité de ce dernier à exercer son emploi en raison de sa lésion. Ce droit n’est pas fonction d’une attestation médicale.

[35]           Dès lors, la remise à l’employeur d’une attestation médicale visée par l’article 199 ne constitue pas le fondement des droits et obligations des parties en ce qui a trait à l’indemnité pour la période des 14 premiers jours d’incapacité mais plutôt la modalité suivant laquelle s’opère le versement de cette indemnité.

[36]           L’article 60 de la loi prévoit qu’il incombe à l’employeur au service duquel se trouve le travailleur au moment où survient l’incapacité de verser au travailleur l’indemnité, soit 90 % de son salaire net au cours de la période des 14 premiers jours.

[37]           Lorsque aucun employeur n’est tenu de verser au travailleur le salaire en vertu de l’article 60 de la loi, c’est la CSST qui verse l’indemnité en cause pour la période des 14 premiers jours d’incapacité suivant l’article 124 dont le libellé se lit comme suit :

124. La Commission verse au travailleur l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit à compter du quinzième jour complet suivant le début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi.

 

Cependant, la Commission verse au travailleur à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60 l'indemnité de remplacement du revenu pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement gagné un revenu d'emploi, n'eût été de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité, si ce travailleur lui fournit l'attestation médicale visée dans l'article 199.

________

1985, c. 6, a. 124.

 

 

[38]           La production d’une attestation médicale, qui est requise aux articles 60 et 124 de la loi, ne donne pas ouverture au droit à l’indemnité. Elle indique plutôt le moment où l’employeur ou la CSST débute le versement de l’indemnité pour la période des 14 premiers jours d’incapacité.

[39]           Dans le cas présent, il ressort de la preuve qu’une attestation médicale a été produite à l’intérieur de la période des 14 premiers jours d’incapacité, soit le 22 juin 1998. La première commissaire conclut, au paragraphe 25 de la décision attaquée, que le défaut d’avoir produit l’attestation médicale conforme dès le début de l’incapacité, le 15 juin 1998, a pour effet de retarder le versement de l’indemnité.

[40]           Une telle interprétation de la loi n’est pas manifestement erronée ni contraire à la règle de droit dans le contexte où l’attestation médicale prévue à la loi a effectivement été produite à l’employeur dans les 14 premiers jours d’incapacité.

[41]           Certes, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (CALP) s’est déjà prononcée sur l’obligation du travailleur de remettre à l’employeur une attestation médicale à même l’extrait suivant de l’affaire Compagnie de papier Québec et Ontario ltée et Fortin et CSST[5] que cite l’employeur en l’instance :

«[...]

 

Ainsi, l’employeur est tenu de verser au travailleur qui lui a remis l’attestation médicale prévue à l’article 199 de la loi, 90 % du salaire net que celui-ci aurait normalement reçu, et ce, durant les 14 premiers jours suivant le début de son incapacité.

 

Un travailleur qui serait ainsi en défaut de fournir une telle attestation médicale ne saurait donc exiger de son employeur l’indemnité que ce dernier devrait normalement lui verser durant les 14 premiers jours qui suivent le début de son incapacité.

 

[...]»

 

 

[42]           Au paragraphe suivant de la décision précitée, la CALP ajoute cependant  :

«[...]

 

Il faut rappeler que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l’objet est de réparer les lésions professionnelles et les conséquences qu’elles entraînent, doit recevoir une interprétation large et libérale et que les procédures y édictées ne doivent pas empêcher un travailleur de prétendre à l’exercice d’un droit, à moins évidemment qu’il puisse être constaté que, ce faisant, l’employeur subit un préjudice irréparable.

 

[...]»

 

 

[43]           L’article 353 de la loi, qu’invoque le procureur du travailleur, précise en outre ce qui suit :

353. Aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être considérée nulle ou rejetée pour vice de forme ou irrégularité.

________

1985, c. 6, a. 353.

 

 

[44]           Le retard à produire l’attestation médicale prévue à la loi ne fait pas en soi obstacle à l’exercice des droits et obligations des parties eu égard au versement de l’indemnité. Vu la remise à l’employeur d’un certificat médical suivi d’une attestation médicale conforme dans la période des 14 premiers jours d’incapacité, il n’y a pas de préjudice irréparable qui soit démontré à l’endroit de cette partie. L’employeur ne subit pas non plus de préjudice au niveau du droit à l’assignation temporaire puisque le lien d’emploi est rompu selon ses prétentions.

[45]           Par ailleurs, tel qu’énoncé au paragraphe 30 de la décision contestée, l’employeur ne peut prétendre que le travailleur n’a pas droit aux bénéfices prévus à la loi en rapport avec la lésion professionnelle alléguée tant que celle-ci n’a pas été refusée par une décision d’admissibilité devenue finale. Le versement de l’indemnité pour les 14 premiers jours d’incapacité constitue une modalité de paiement ayant pour but d’éviter au travailleur qui produit une réclamation à la CSST de subir un délai de carence entre le début de l’incapacité et le traitement de son dossier. Le législateur a d’ailleurs prévu, au troisième alinéa de l’article 60 de la loi, que la CSST rembourse à l’employeur le montant qu’il a versé au travailleur au cours de cette période.

[46]           En vertu du premier alinéa de l’article 60 de la loi, il importe cependant que le travailleur soit au service de l’employeur au moment où il devient incapable d’exercer son emploi. Que la mise à pied du travailleur soit survenue le 12 ou le 16 juin 1998 revêt donc une importance certaine dans le contexte d’une incapacité invoquée en raison de la lésion à compter du 15 juin 1998, contrairement à la teneur du paragraphe 27 de la décision attaquée où il est fait référence à l’affaire Lapointe c. Domtar inc.[6]. Cette erreur n’est toutefois pas déterminante en l’espèce puisque la première commissaire a conclu au préalable, notamment au paragraphe 26 de sa décision, que la mise à pied était consécutive au dépôt du certificat d’invalidité le 16 juin 1998. Il existait dès lors un lien d’emploi au moment où a débuté l’incapacité de sorte que l’employeur était tenu à son obligation envers le travailleur.

[47]           Cette conclusion est d’autre part fondée sur la preuve, soit le témoignage du travailleur que la première commissaire a entendu, jugé crédible et préféré à la preuve soumise par l’employeur. Le seul fait que le témoignage du travailleur ait été retenu plutôt que l’avis écrit de mise à pied produit par l’employeur ne constitue pas un motif de révision. Il s’agit non pas d’une erreur de fait manifeste mais d’une appréciation de la preuve contradictoire que la première commissaire a été à même d’analyser avant de trancher en faveur du témoignage du travailleur. La commissaire en révision ne saurait, dans les circonstances, substituer son appréciation de la preuve à celle de la première commissaire.

[48]           L’employeur a-t-il contrevenu aux prescriptions de l’article 32 de la loi? Là était la question soumise à la première commissaire qui a conclu par l’affirmative. Cet article se lit comme suit :

32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.

________

1985, c. 6, a. 32.

[49]           L’article 255 de la loi prévoit en faveur du travailleur une présomption dont le libellé se lit comme suit :

255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.

 

Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

________

1985, c. 6, a. 255.

 

[50]           Le fait que la décision attaquée ne fasse pas état de l’article 255 de la loi ne signifie pas pour autant que cet élément n’a pas été considéré. La décision initiale de la CSST concluant à l’application de la présomption précitée n’a d’ailleurs pas été contestée sous cet aspect. L’employeur allègue plutôt l’existence d’une autre cause juste et suffisante à l’appui de la mesure prise à l’endroit du travailleur, soit qu’il n’était pas tenu de lui verser l’indemnité en vertu de l’article 60 de la loi.

[51]           Or, ce seul motif invoqué par l’employeur n’a pas été retenu par la première commissaire après analyse de la preuve qui lui a été soumise et des règles de droit applicables. Il s’ensuit que l’employeur n’a pas renversé la présomption et a exercé une mesure de représailles à l’endroit du travailleur en refusant de lui verser l’indemnité en cause.

[52]           Le présent tribunal ayant analysé la légalité de la décision en litige à l’époque où elle a été rendue constate qu’elle ne comporte pas d’erreur manifeste de fait ou de droit donnant ouverture à la révision. Il y a donc lieu de rejeter la requête logée par l’employeur à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 21 mai 1999.

[53]           La Commission des lésions professionnelles constate toutefois que l’obligation de l’employeur de verser au travailleur l’indemnité pour la période des 14 premiers jours d’incapacité est devenue caduque depuis que l’existence de la lésion professionnelle et du droit à l’indemnité qui en découle a été niée dans une autre décision finale et exécutoire rendue par le présent tribunal le 10 janvier 2002 dans le dossier portant le numéro 120425-04-9907.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision logée à la Commission des lésions professionnelles par Arno Électrique ltée (l’employeur) le 25 juin 1999;

 

 

 

Me Geneviève Marquis

 

Commissaire

 

 

C.S.N.

(Me Denis Mailloux)

 

Représentant du travailleur

 

 

 

BOURQUE, TÉTREAULT & ASSOCIÉS

(Me Stéphane Beauchamp)

 

Représentant de l’employeur

 

 

 



[1]          Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve [1998] C.L.P.733; Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783 ;

[2]          Desjardins et Réno-Dépôt inc., [1999] C.L.P. 898 .

[3]          Sivaco et C.A.L.P. [1998] C.L.P. 180 ; Charette et Jeno Neuman & fils inc. , C.L.P. 87190-71-9703, 1999-03-26, N. Lacroix.

[4]          C.S.S.T. et Viandes & Aliments Or-Fil, 86173-61-9702, 98-11-24, S. Di Pasquale.

[5]          [1990] C.A.L.P. 1158.

[6]          [1993] C.A.L.P. 613 (C.S.C).

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