Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Corneau et Société de transport de Montréal

2014 QCCLP 2739

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

6 mai 2014

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

519515-63-1308

 

Dossier CSST :

140998394

 

Commissaire :

Pierre Arguin, juge administratif

 

Membres :

Francine Melanson, associations d’employeurs

 

Claude Breault, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Louise Corneau

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Société de transport de Montréal

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 15 août 2013, madame Louise Corneau (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 août 2013, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 2 juillet 2013 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 27 mai 2013.

[3]           La travailleuse est présente et représentée à l’audience tenue le 8 avril 2014 à Joliette. L’employeur, la Société des transports de Montréal, n’est pas représenté à l’audience. L’affaire est mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 27 mai 2013, dont le diagnostic est celui de lésion neurologique au pouce droit, sous la forme d’une neurapraxie du nerf médian droit.

LES FAITS

[5]           Le 27 mai 2045323813, la travailleuse, qui exerce l’emploi d’appareilleuse pour le compte de l’employeur depuis près de 25 ans, ressent une vive douleur dans la paume de la main droite, ainsi qu’un choc électrique dans tout le pouce droit, en tentant de dégager une pièce fixée dans un étau. La travailleuse est droitière.

[6]           C’est en tentant de desserrer l’étau avec sa main droite qu’elle a ressenti cette douleur et ce choc électrique. La travailleuse en a informé son employeur sur le champ et a cessé de travailler le jour même. Elle a tenté de consulter son médecin le jour même, mais celui-ci n’étant pas disponible, elle l’a rencontré le lendemain.

[7]           Le 28 mai 2013, le docteur Maurice Caron produit une attestation médicale initiale dans laquelle il retient un diagnostic de lésion neurologique du pouce droit, sous la forme d’une neurapraxie du nerf médian droit. Il mentionne l’existence d’un choc électrique, d’un engourdissement et d’une hypoesthésie. Ce médecin prescrit des traitements de physiothérapie et autorise des travaux légers. Ce diagnostic sera maintenu tout au long de l’évolution du dossier.

[8]           La travailleuse témoigne être retournée au travail à la fin octobre 2013, mais ajoute avoir été affectée à de nouvelles tâches, lesquelles suscitent moins d’impacts et de vibrations dans la main, comme le recommandait son médecin traitant, le docteur Caron.

[9]           Le 27 juin 2013, le médecin-conseil de la CSST, la docteure Christine Gagné émet l’avis médical suivant :

-ASPECT MÉDICAL :

 

Lésion neurologique pouce droit (neuropraxie nerf médian droit). Aucun fait accidentel précis. A ressenti un choc électrique dans le pouce de la main droite lorsqu’elle était à déserrer un étau. La lésion neurologique notée par le médecin traitant n’a pas été causée par le fait de déserrer un étau. Cette lésion était déjà présente antérieurement à cet événement et la travailleuse portait une attelle depuis plus d’un an. Un examen en février 2012 montrait une hypoesthesie dans le territoire du nerf médian. Selon EMG tunnel carpien plus marqué à gauche. Cependant les symptomes sont plus importants à droite. Considérant que la lésion était déjà présente avant l’événement, considérant que le fait accidentel décrit n’a pas pu causer cette lésion, le diagnostic de lésion neurologique pouce droit est non en lien avec la description du fait accidentel fait par la travailleuse.

 

Cette lésion ne peut être acceptée comme MP considérant que la travailleuse effectue des tâches variées, sans cadence imposée, avec des temps de repos. [sic]

 

 

[10]        Le 2 juillet 2013, la CSST rejette la réclamation de la travailleuse pour le motif que cette dernière n’a pas démontré qu’elle a subi un accident du travail ni aucune autre catégorie de lésion professionnelle.

[11]        Le 9 août 2013, la CSST rend une décision qui confirme cette décision, à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige. Dans cette dernière décision, la CSST est d’avis que la présomption de l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) est inapplicable, car le diagnostic retenu n’en serait pas un de blessure.

[12]        Cet organisme est également d’avis que la travailleuse n’a pas démontré qu’elle a subi un événement imprévu et soudain, car au « moment de l’apparition de sa douleur, elle travaille dans des conditions normales et aucun mouvement n’est décrit comme brusque, exagéré ou exécuté dans des conditions inhabituelles ». La CSST ajoute que la travailleuse exécutait « des mouvements normaux prévus dans le cadre de son travail ». De plus, elle conclut que la travailleuse n’a pas démontré, de façon prépondérante, une relation entre l’événement et le diagnostic retenu.

[13]        Le 20 août 2013, la travailleuse est examinée par le médecin désigné par l’employeur, le docteur Jean Boileau, neurologue, afin qu’il se prononce sur les cinq questions médicales prévues à l’article 212 de la loi. À la suite de son examen et de l’analyse du dossier médical, ce médecin écrit ce qui suit :

Or, on a découvert chez cette dame, en février 2012 et tout récemment en juillet 2013, l’existence d’une neuropathie médiane bilatérale, segmentaire au canal carpien, semble-t-il, plus significative à gauche qu’à droite. Madame a toujours été asymptomatique de cette neuropathie compressive.

 

Toutefois, l’on pourrait convenir que sur l’existence d’une neuropathie compressive asymptomatique, tout traumatisme direct dirigé dans la région palmaire sur le trajet du nerf médian aurait pu plus facilement déclencher la symptomatologie évoquée tant en janvier 2012 qu’en mai 2013.

 

 

 

 

[14]        Dans ses conclusions, le docteur Boileau retient donc un diagnostic de neuropathie traumatique et fasciculaire du nerf médian droit, qui n’est pas encore consolidée au moment de son examen. Il ne prévoit pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni de limitations fonctionnelles, mais recommande à la travailleuse de « porter un coussinage au niveau de la face palmaire droite pour éviter des récidives de traumatisme au niveau d’un nerf déjà rendu vulnérable par l’existence d’une neuropathie médiane segmentaire et compressive au canal carpien ».

[15]        Le 22 octobre 2013, le docteur Caron produit un rapport final dans lequel il fixe la date de la consolidation de la lésion le même jour. Il ne prévoit pas l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, mais envisage la présence de limitations fonctionnelles.

[16]        À l’audience, la travailleuse décrit l’événement survenu le 27 mai 2013. Elle indique avoir ressenti une vive douleur dans la paume de la main droite et un choc électrique à partir de la base de son pouce droit jusqu’au bout de ce doigt. Elle ajoute que c’est en tentant de desserrer un étau, dont la vis ne fonctionnait pas bien, qu’elle a forcé et ressenti cette douleur et ce choc.

[17]        Au soutien de son témoignage, elle produit des photographies de l’étau en question. Celles-ci montrent qu’il s’agit d’un vieil étau industriel, et qui est en partie rouillé.

[18]        La travailleuse relate avoir subi un accident du travail similaire en janvier 2012, alors qu’elle tentait également de desserrer un tel étau. La CSST avait alors accepté sa réclamation pour un accident du travail survenu le 19 janvier 2012, dont le diagnostic retenu était celui de contusion à la main droite. Son médecin, le docteur Caron, avait également émis des diagnostics de neurapraxie au pouce droit dans le cadre de l’évolution de ce dossier.

[19]        Dans le cadre de cet autre événement, le docteur Caron a demandé une électromyographie. Le 7 février 2012, un tel examen a été administré et a été interprété par le docteur Robert Filiatreault, neurologue, comme démontrant « l’existence d’un tunnel carpien bilatéral, de degré modéré mais plus marqué à gauche électrophysiologiquement ». Ce dernier ajoutait que « les symptômes ne sont présents qu’à droite actuellement » et que « la symptomatologie devrait régresser à moyen terme chez cette patiente, sans requérir une intervention chirurgicale d’emblée ».

[20]        À la suite de la consolidation, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles de sa lésion professionnelle du 19 janvier 2012, la travailleuse relate être retournée au travail à la fin avril 2012. Elle témoigne qu’elle ne ressentait plus de douleur à son pouce droit à son retour au travail et qu’elle n’en a pas non plus ressenti jusqu’à l’événement du 27 mai 2013.

[21]        D’ailleurs, une nouvelle électromyographie effectuée le 28 mai 2013 a été interprétée par le docteur Jean-François Clément, neurologue, comme  illustrant des « (c)anaux carpiens bilatéraux légers améliorés par rapport à l’étude antérieure » et des « (d)ouleurs musculo-squelettiques surajoutées au niveau de l’éminence thénar droite ». Ce médecin a également constaté de « (m)inimes changements neurogènes pour le court abducteur du pouce droit ». 

[22]        À l’égard de son syndrome du tunnel carpien bilatéral illustré sur les électromyographies, la travailleuse mentionne que le docteur Caron lui a prescrit des attelles aux deux poignets qu’elle porte chaque nuit depuis février 2012, mais qu’elle n’a fait l’objet d’aucun suivi médical à cet égard.

L’AVIS DES MEMBRES

[23]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la travailleuse a démontré, au moyen d’une preuve prépondérante, qu’elle a subi une lésion professionnelle le 27 mai 2013.

[24]        Plus particulièrement, ce membre est d’avis que la travailleuse a démontré l’existence des trois éléments prévus à l’article 28 de la loi, de sorte qu’elle est présumée avoir subi une lésion professionnelle ce jour-là. En outre, ce membre est d’avis que cette présomption n’a pas été renversée en l’espèce.

[25]        De son côté, la membre issue des associations d’employeurs est plutôt d’avis que la travailleuse n’a pas démontré, au moyen d’une preuve prépondérante, qu’elle a subi une lésion professionnelle le 27 mai 2013.

[26]        En effet, cette membre est d’avis que la travailleuse n’a pas démontré l’existence des trois éléments mentionnés à l’article 28 de la loi, de sorte qu’elle ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue par cette disposition.

[27]        De façon subsidiaire, elle est d’avis que cette présomption a été renversée en raison de la présence de la condition personnelle de dégénérescence dont était porteuse la travailleuse avant le 27 mai 2013.

[28]        Enfin, cette membre est également d’avis que la travailleuse n’a pas démontré qu’elle a subi un accident du travail le 27 mai 2013 ou qu’elle aurait été victime d’une maladie professionnelle.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[29]        Le tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 27 mai 2013.

[30]        La « lésion professionnelle » est définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[31]        Cette définition réfère à la notion d’« accident du travail » qui est également définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[32]        Pour faciliter la preuve d’une lésion professionnelle, le législateur a adopté une présomption légale à l’article 28 de la loi, lorsqu’une blessure arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[33]        Pour bénéficier de cette présomption, il incombe donc au travailleur de démontrer, par prépondérance des probabilités, la présence des trois éléments constitutifs de celle-ci, à savoir : 1) l’existence d’une blessure; 2) qui arrive sur les lieux du travail; 3) alors que le travailleur est à son travail.

 

[34]        Une fois établie, cette présomption fait présumer de l’existence d’une lésion professionnelle. Elle peut toutefois être renversée par l’employeur lors d’une étape subséquente. L’employeur peut la repousser, s’il démontre, au moyen d’une preuve prépondérante, l’absence de relation entre la blessure et les circonstances décrites par le travailleur, notamment[2].

[35]        En l’espèce, le tribunal doit donc décider si la travailleuse a fait la démonstration, au moyen d’une preuve prépondérante, qu’une blessure est arrivée sur les lieux du travail alors qu’elle était à son travail.

[36]        Aux fins de rendre la présente décision, le tribunal est d’avis que le diagnostic de lésion neurologique du pouce droit, sous la forme d’une neurapraxie du nerf médian, constitue le diagnostic à retenir en l’espèce. En effet, ce diagnostic a été posé à plusieurs reprises et n’a pas été contesté selon la procédure prévue par la loi, de sorte qu’il est prépondérant.

[37]        Il s’agit d’ailleurs d’un diagnostic de blessure, car selon le Dictionnaire médical de Quevauvilliers, la neurapraxie est une « lésion nerveuse sans dégénérescence des fibres périphériques, responsable d’une paralysie transitoire »[3].

[38]        Les auteurs Bergeron, Fortin et Leclaire définissent également la neurapraxie de type I comme s’agissant « d’une atteinte nerveuse sensitive et motrice légère, sans dégénérescence wallérienne »[4].

[39]        Plusieurs éléments peuvent servir à établir si une blessure arrive sur les lieux du travail, alors qu’un travailleur est au travail, dont les suivants :

 

-           le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement;

 

-           l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure;

 

-           l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer;

 

-           la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée;

 

-           l’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure;

 

-           l’existence de diagnostics différents ou imprécis;

 

-           la crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion);

 

-           la présence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure[5].

 

 

[40]       En l’espèce, la travailleuse a ressenti une douleur instantanée dans la paume de la main droite et un choc électrique à son pouce droit à la suite d’un geste précis qu’elle a identifié, lequel impliquait une certaine force sur un étau rouillé.

[41]       Elle en a immédiatement informé son employeur et a cessé son travail dans les minutes qui ont suivies. Elle a également consulté un médecin à ce sujet dès le lendemain. Il s’ensuit que les délais de déclaration et de consultation médicale sont très courts en l’espèce.

[42]       Un diagnostic précis de lésion neurologique du pouce droit, sous la forme d’une neurapraxie du nerf médian, a également été posé, lequel est demeuré constant tout au long du suivi médical.

[43]       En outre, la travailleuse ne se plaignait pas de douleurs ou de symptômes à la main et au pouce droits avant le 27 mai 2013.

[44]       Certes, elle était porteuse d’une condition personnelle, soit une neuropathie compressive, ce qui pouvait la prédisposer à l’apparition de sa neurapraxie, mais cette condition n’était pas symptomatique avant cet événement. Par ailleurs, elle l’est devenue à la suite de celui-ci.

[45]       Enfin, la travailleuse a rendu un témoignage précis, sincère et concordant sur les circonstances au cours desquelles est apparue sa symptomatologie.

[46]       Il s’ensuit qu’elle a démontré qu’elle a subi une blessure sur les lieux du travail alors qu’elle était au travail le 27 mai 2013.

[47]       La travailleuse est donc présumée avoir subi une lésion professionnelle.

[48]       Par ailleurs, la preuve au dossier ne permet pas de renverser cette présomption. À cet égard, le médecin désigné de l’employeur, le docteur Boileau qualifiait lui-même la condition de la travailleuse de neuropathie traumatique et fasciculaire du nerf médian droit.

[49]       La travailleuse a donc subi une lésion professionnelle le 27 mai 2013, dont le diagnostic est celui de lésion neurologique du pouce droit, sous la forme d’une neurapraxie du nerf médian.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Louise Corneau, la travailleuse;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 août 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 27 mai 2013, dont le diagnostic est celui de lésion neurologique du pouce droit, sous la forme d’une neurapraxie du nerf médian;

DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à l’égard de cette lésion. 

 

 

__________________________________

 

Pierre Arguin

 

 

 

 

Me Geneviève Lafond

CSN

Représentante de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775, par. 217.

[3]           Quevauvilliers, J., Somogyi, A. et Fingerhut, A., Dictionnaire médical, 5e édition, 2007, Paris, Elsevier Masson, p. 622.

[4]           Bergeron, Y., Fortin, L. et Leclaire, R., Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, 2e édition, 2008, Edisem inc., p. 158.

[5]           Boies et CSSS Québec-Nord, précitée, par. 185.

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