Décision

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9126-4333 Québec inc. c. Marcotte

2014 QCCA 471

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-09-022718-126

 

(705-22-010400-099)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

10 mars 2014

 

CORAM: LES HONORABLES

FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.

YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.

GUY GAGNON, J.C.A.

 

APPELANTE/ INTIMÉE INCIDENTE

AVOCAT(S)

9126-4333 QUÉBEC INC.

Me Karine Pelletier

Dupuis Paquin Avocats & Conseillers d'affaires inc

 

 

INTIMÉ/ APPELANT INCIDENT

AVOCAT(S)

PIERRE MARCOTTE

Me Danielle Anctil

Laplante & Associés

 

 

 

En appel d'un jugement rendu le 10 mai 2012 par l'honorable Denis Le Reste, de la Cour du Québec, district de Joliette.

 

 

NATURE DE L'APPEL:

Réclamation - salaire impayé

 

Greffière: Marcelle Desmarais

Salle: Antonio-Lamer

 


 

AUDITION

 

 

15 h 04 Argumentation par Me Karine Pelletier.

15 h 20 Argumentation par Me Danielle Anctil.

15 h 38 Réplique par Me Karine Pelletier.

15 h 45 Fin de l'argumentation de part et d'autre.

15 h 45 Suspension de la séance.

15 h 56 Reprise de la séance.

PAR LA COUR:

Pour des motifs qui seront consignés ultérieurement la Cour rend jugement - voir page 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelle Desmarais

Greffière d’audience


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           Pour des motifs qui seront déposés ultérieurement, la Cour :

[2]           REJETTE l’appel principal avec dépens.

[3]           ACCUEILLE l’appel incident avec dépens aux fins de substituer à la conclusion 138 du jugement entrepris la conclusion suivante :

CONDAMNE la défenderesse 9126-4333 Québec inc. à payer au demandeur Pierre Marcotte la somme de 39 872,67$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 2 octobre 2009, date de la signification de la mise en demeure

 

 

 

 

FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.

 

 

 

YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.

 

 

 

GUY GAGNON, J.C.A.

 


9126-4333 Québec inc. c. Marcotte

2014 QCCA 471

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-022718-126

(705-22-010400-099)

 

DATE :

11 MARS 2014

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.

YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.

GUY GAGNON, J.C.A.

 

 

9126-4333 QUÉBEC INC.

APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE - défenderesse

c.

 

PIERRE MARCOTTE

INTIMÉ / APPELANT INCIDENT - demandeur

 

 

MOTIFS AU SOUTIEN DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE

LE 10 MARS 2014

 

 

[1]           Le jugement visé par ce pourvoi condamne l'appelante 9126-4333 Québec inc. à payer à l'intimé Pierre Marcotte 28 783,13 $[1]. Ce montant correspond à une partie de la rémunération qui ne lui a pas été versée conformément à un contrat de travail à durée déterminée signé le 11 septembre 2008[2].

[2]           L’appelante soutient que l’entente du 11 septembre est un contrat d’entreprise et prétend ne plus rien devoir à l’intimé. Ce dernier rétorque ne pas avoir reçu la rémunération correspondant à la durée de son contrat de travail. Par un appel incident, il plaide qu’en raison de la nature de l’entente en cause, il n’avait pas à mitiger ses dommages.

[3]           La principale difficulté que devait résoudre le juge d’instance était de cerner la nature juridique de l'entente du 11 septembre. En cette matière, les déterminations de fait revêtent une grande importance aux fins d’identifier les éléments de qualification permettant de distinguer le contrat de travail du contrat d’entreprise.

[4]           Le juge s'est livré à une analyse minutieuse des circonstances permettant de déterminer la nature véritable du lien juridique liant les parties. À partir de la preuve acceptée par lui, il a recensé différents éléments distinctifs l’autorisant à conclure à un contrat de travail (art. 2085 C.c.Q.), notamment :

 

-   L'entente du 11 septembre 2008 intitulée « Contrat de Travail pour un Agent de Sécurité »;

-   L’obligation faite à l’intimé de demeurer à « l'emploi exclusif » de l'appelante (clause 2.2 de l'entente);

-   Un salaire et un horaire de travail déterminés (clauses 3.1 et 3.2 de l'entente);

-   L’obligation pour l'intimé d’aviser l'appelante en cas d'absence (clause 4.4 de l'entente) et l’impossibilité pour lui de choisir son remplaçant;

-   L'obligation pour l’appelante de fournir l'équipement nécessaire à l'intimé aux fins de l'exécution du contrat de travail (clause 5.1 de l'entente);

-   L'impossibilité pour l’intimé d’offrir ses services à d'autres employeurs durant la durée de l’entente;

-   L'absence d’espoir de profits et de risque de pertes pour l’intimé;

-   L'impossibilité pour l’intimé d'embaucher du personnel ni de le congédier; et

-   Le « renvoi » de l'intimé advenant un manquement à ses obligations contractuelles (clause 6.1 de l'entente).

[Nous soulignons.]

 

[5]           En l’espèce, la preuve comportait suffisamment d’indices permettant de conclure à un lien de subordination juridique entre l’intimé et l’appelante. Les signes d’encadrement tels la présence obligatoire de l’intimé sur les lieux de travail, son horaire de travail régulier ou encore les modalités entourant sa rémunération[3] pointaient tous dans la même direction, soit celle du contrat de travail.

[6]           Il y a bien cet argument selon lequel les taxes réclamées par l'intimé sont incompatibles avec son statut de salarié. Or, si le statut fiscal revendiqué par un travailleur peut avoir valeur d'indice[4], il ne constitue toutefois pas un critère déterminant pour décider de la nature du lien juridique entre deux parties[5].

[7]           Comme l'entente du 11 septembre ne contenait aucune ambigüité quant à sa durée, le juge était bien fondé de refuser l'invitation de l'appelante à recourir à une preuve d'usage pour tenter d’y rechercher autre chose que ce dont les parties avaient véritablement convenu.

[8]           Le contrat de travail prévoit expressément que sa durée est de 12 mois commençant le 15 septembre 2008 pour se terminer plus ou moins vers le 15 septembre 2009. Cependant, les parties ont aussi convenu, advenant que le projet de construction ne soit pas terminé à cette date, que l'intimé allait « […] demeurer à l'emploi exclusif du présent Consultant en prévention jusqu'à la fin complète du projet […] »[6].

[9]           En retour d’une prestation de travail exclusive, l’appelante s’engageait donc à rémunérer l’intimé du 15 septembre 2008 au 15 septembre 2009 et même après, si le projet de construction n’allait pas être terminé à cette date.

[10]        Bref, sur ces questions, l’appelante ne pointe pas dans le jugement entrepris une erreur manifeste et dominante autorisant l’intervention de la Cour[7].

[11]        Cela dit, le juge ne pouvait conclure que l'intimé avait l'obligation de mitiger ses dommages. L'entente du 11 septembre 2008 n'a jamais été résiliée, l'intimé n’a pas été renvoyé[8] et il n’a pas davantage été l’objet d’un congédiement déguisé. Comme l'emploi exclusif de l'intimé s’est maintenu durant toute la durée de l'entente, il a le droit de recevoir la totalité des montants prévus à son contrat de travail, soit 39 872,67 $.

[12]        C’est pourquoi, à l’audience, la Cour a rejeté l’appel principal avec dépens et accueilli l’appel incident avec dépens aux seules fins de substituer à la conclusion [138] du jugement entrepris la conclusion suivante :

[138]    CONDAMNE la défenderesse 9126-4333 Québec inc. à payer au demandeur Pierre Marcotte la somme de 39 872,67 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 2 octobre 2009, date de la signification de la mise en demeure.

 

 

 

 

 

FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.

 

 

 

 

 

YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.

 

 

 

 

 

GUY GAGNON, J.C.A.

 

Me Karine Pelletier

Dupuis Paquin Avocats & Conseillers

Pour l'appelante / intimée incidente

 

Me Danielle Anctil

Laplante & Associés

Pour l'intimé / appelant incident/

 

Date d’audience :

10 mars 2014

 



[1]     Marcotte c. 9126-4333 Québec inc., J.E. 2012-1251, 2012 QCCQ 4390, D.T.E. 2012T-435.

[2]     Voir document intitulé « Contrat de Travail pour un Agent de Sécurité » intervenu entre l'appelante et l'intimé le 11 septembre 2008. Pièces P-1 et D-1.

[3]     Ibid. Voir notamment la clause 3.2 de l’entente.

[4]     Robert P. Gagnon, Le droit du travail du Québec, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, paragr. 90, p. 90.

[5]     North American Automobiles Association Ltd. c. Québec (Commission des normes du travail), (1993) 55 Q.A.C. 212 (C.A.), 1993 CanLII 3709 (QC CA), p. 7.

[6]     Supra, note 2. Voir clause 2.2.

[7]     Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33.

[8]     Supra, note 2. Voir clauses 6.1 et 6.2.

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