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[1] Le 7 novembre 2002, monsieur Michel Bergeron (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 octobre 2002, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST infirme sa décision initiale du 13 juin 2002 et déclare que l’entorse lombaire subie le 25 mars 2002 par le travailleur n’est pas une lésion professionnelle. Elle déclare de plus sans effet sa décision du 30 septembre 2002 donnant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale quant au diagnostic, à la date de consolidation de la lésion et à la suffisance des soins et traitements.
[3] L’audience s’est tenue à Saint-Jérôme, le 18 juin 2003, en présence du travailleur et de son procureur. L’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal (l’employeur) avait délégué sa conseillère en gestion et aussi mandaté un procureur.
[4] À la fin de l’audience, le procureur du travailleur a obtenu un délai pour compléter sa preuve par le dépôt d’un rapport médical, le procureur de l’employeur bénéficiant d’un délai additionnel pour répliquer par un rapport d’expertise supplémentaire, si jugé opportun, et pour commenter la preuve soumise. Une décision incidente accueillant une requête en réouverture d’enquête pour obtention d’une expertise médicale additionnelle a été rendue, le 4 septembre 2003, par le commissaire soussigné. Ladite expertise a été déposée le 30 octobre 2003 ; il y eut ensuite, le 1er décembre 2002, dépôt d’une contre-expertise. Le dernier délai pour dépôt de commentaires écrits sur la preuve nouvelle expirait le 19 décembre 2003. L’affaire a été mise en délibéré à compter de cette dernière date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 25 mars 2002, soit une entorse lombaire, consolidée le 24 avril 2002 avec suffisance des traitements reçus.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi), le commissaire soussigné a demandé et obtenu des membres qui ont siégé avec lui leur avis sur la question faisant l’objet de la contestation, ainsi que les motifs de cet avis.
[7] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la contestation doit être rejetée. Le travailleur n’étant pas à son travail au moment où il dit avoir ressenti la douleur, la présomption édictée par l’article 28 ne trouve pas application en l’espèce. Par ailleurs, le récit que fait le travailleur des circonstances entourant l’apparition de son symptôme douloureux ne révèle la survenance d’aucun événement imprévu et soudain. Dans ces circonstances, on ne peut conclure à une lésion professionnelle.
[8] Le membre issu des associations syndicales estime pour sa part que la contestation doit être accueillie. Le diagnostic d’entorse lombaire en est un de blessure, laquelle est arrivée sur les lieux du travail, et alors que le travailleur était à son travail. Le travailleur a avisé l’employeur et consulté un médecin le jour même. La présomption édictée par l’article 28 de la loi s’applique donc au présent cas. L’employeur n’a pas fourni de preuve prépondérante pour contrer cette présomption de lésion professionnelle, en établissant qu’elle résultait d’une autre cause que l’événement survenu au travail.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] À l’époque pertinente, le travailleur exerce la fonction de « mécanicien de machines fixes », depuis 1980. Son travail consiste principalement à inspecter, surveiller l’opération, entretenir et réparer, au besoin, les bouilloires, conduites et autres appareils de chauffage et ventilation de l’établissement hospitalier exploité par l’employeur. Son quart de travail débute à 07 h 00 et se termine à 15 h 30.
[10] Chaque matin, dès le début de son quart et avant même d’aller se changer dans le vestiaire des toilettes, le travailleur fait une tournée sommaire de la centrale de chauffage. Il y procède à une rapide inspection visuelle des lieux et machines, arrête la sonnerie de toute alarme déclenchée durant la nuit et, les matins froids, démarre un système de chauffage d’appoint.
[11] Le 25 mars 2002, vers 07 h 05, de retour de sa tournée et après avoir enfilé ses pantalons, le travailleur s’assoit sur un banc pour chausser ses bottes de travail. Alors qu’il tire à deux mains sur la première pour y entrer le pied, il éprouve de la difficulté (« obligé de forcer » - « un peu plus dur que d’habitude » - « probablement parce que les lacets n’étaient pas suffisamment relâchés ») et ressent aussitôt une douleur à la région lombaire, du côté droit.
[12] Il est vrai que le travailleur n’identifie pas avec certitude et précision le mécanisme qui a engendré la douleur ressentie[2]. Le tribunal n’en retient pas moins que, pour une raison incertaine ou inconnue, le travailleur a rencontré, ce matin-là, une résistance inattendue dans l’exécution de sa manoeuvre, par ailleurs coutumière. Il y a eu effort, minime certes, mais effort quand même, et, bien que le travailleur en n'ait pas eu nécessairement conscience, légère secousse.
[13] Le témoignage du travailleur à l’audience demeure non contredit puisque, aucun autre témoin n’a été entendu.
[14] Quant au moment précis où les faits générateurs de la lésion sont arrivés (alors qu’il était au travail -vs- avant qu’il ne commence sa journée), le témoignage du travailleur est corroboré par d’autres informations contenues au dossier : sur son formulaire de Réclamation du travailleur ainsi que dans celui d’Avis de l’employeur et demande de remboursement, le travailleur mentionne que l’accident allégué est survenu à 07 h 05, le matin du 25 mars 2002 - au médecin consulté le jour même, il déclare que l’accident est survenu « vers les 7 h AM » alors qu’« il vient de commencer à travailler, au cours de changement de bottes » - au docteur Tadros qui l’examine le 24 avril 2002, il « relate » que l’événement est survenu « vers 07 h 05 AM ».
[15] Ce contexte diffère sensiblement des circonstances rapportées dans les affaires citées par le procureur de l’employeur[3]. Dans ces dossiers en effet, la victime s’était blessée avant d’entreprendre sa journée de travail. Dans le présent cas, au moment de la blessure alléguée, le travailleur l’avait bel et bien commencée et allait d’ailleurs la poursuivre, dès qu’il aurait revêtu l’habillement approprié. Il était donc à son travail au moment où la lésion s’est manifestée. Cela satisfait à l’une des conditions préalables à l’application de l’article 28 de la loi :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[16] Quant à la description précise de la manoeuvre exécutée au moment où la douleur s’est manifestée (en tirant à deux mains sur la première botte qu’il tentait d’enfiler -vs- en retirant ses bottes personnelles ou en se penchant pour mettre celles utilisées pour le travail), il est compréhensible que la version fournie devant le tribunal, sous serment et en réponse à des questions pointues posées par deux procureurs expérimentés et les membres du banc, soit beaucoup plus détaillée et précise - donc, plus fiable - que celles consignées par les médecins examinateurs mandatés par l’employeur ou dans un formulaire de réclamation. À la suite d’un contre-interrogatoire serré, aucun motif de reproche n’a été établi à l’égard de la crédibilité du travailleur ; il a livré un témoignage direct, sincère et sans détour dont la force probante est demeurée intacte, même lorsqu’il a été confronté à ses déclarations antérieures. Ainsi, toute divergence opposant les déclarations du travailleur rapportées par les docteurs Gingras et Tadros d’une part, et le récit qu’il a lui-même présenté viva voce devant le tribunal, d’autre part, doit être résolue en faveur de ce dernier et de la version des faits qu’il expose.
[17] Dès la douleur apparue, le travailleur se rend avec difficulté (« était tout croche ») au bureau des mécaniciens pour en aviser un collègue d’abord et remplir ensuite un rapport d’accident auprès de son supérieur. Après (vers 8 h 01 selon les notes cliniques du docteur Dong-My Dang), il se rend à l’urgence pour consulter un médecin. On ne saurait donc ici déplorer un délai quelconque à aviser le supérieur immédiat ou à consulter un médecin.
[18] Le diagnostic posé dès le départ - et maintes fois réitéré par la suite - en est un d’« entorse lombaire ». Les symptômes rapportés aux notes cliniques des 25, 28, 29 mars ainsi que des 14 et 15 avril 2002 comprennent des « douleurs lombaires droites irradiant au niveau de la face latérale de la cuisse droite », des « spasmes paradorsal et lombaire », une « déviation de la colonne » et une « position antalgique » ; lors de l’examen du 25 mars 2002, la manoeuvre du « pincé-roulé à la région lombaire » s’avère « douloureuse ». De fait, c’est ce diagnostic d’entorse lombaire qui a été retenu d’abord par les trois médecins successivement en charge (Dang, Lianne Lamy-Monnot et Marc F. Giroux, neurochirurgien), ensuite, par le membre du Bureau d’évaluation médicale désigné pour arbitrer le litige sur cette question (le docteur Denis Raymond, physiatre) et, enfin, par le médecin expert du travailleur (le docteur Yves Bergeron, physiatre).
[19] Les docteurs Jean-Marie Gingras et Chérif Tadros, chirurgien orthopédiste, intervenant pour le compte de l’employeur, proposent plutôt le diagnostic de « discopathie lombaire dégénérative ».
[20] Le docteur Gingras soutient que le mouvement décrit par le travailleur[4] « ne peut être retenu comme pathogénique d’une entorse lombaire », car, souligne-t-il, « une entorse lombaire nécessiterait à tout le moins l’existence d’un double mouvement ». Il écarte donc le diagnostic des médecins traitants : « je ne retiens donc aucunement le diagnostic d’entorse lombaire, et je ne retiens également aucun lien avec la loi des accidents du travail et les maladies professionnelles, en l’absence d’un fait accidentel ». Une résonance magnétique du 28 avril 2001 confirmant par ailleurs la présence d’une « condition personnelle antérieure bien connue (« discopathie D11-D12, L1-L2, L3-L4 et L4-L5 avec hernie discale postéro-latérale foraminale et extra-foraminale en L2-L3 ainsi qu’une hernie discale postéro-latérale gauche foraminale et extra-foraminale en L3 - L4 »), c’est ce diagnostic qu’il privilégie.
[21] Autrement dit, le médecin écarte le diagnostic d’entorse sur la base de l’absence d’un mécanisme acceptable, selon lui, de production de semblable lésion. Il fait cependant abstraction du fait que le travailleur lui rapporte un « spasme au niveau para lombaire droit » et qu’il affiche, lors de l’examen du 25 mars 2002, une attitude antalgique évidente : « se déplace en position de flexion latérale droite, en maintenant la main droite sur la région lombaire droite ». Il ne rapporte « une palpation négative, sans évidence de spasme, de contracture réflexe » qu’à l’occasion de son troisième examen, celui du 17 mai 2002, lequel est postérieur à la consolidation de la lésion ; ses examens précédents ne comportent aucune mention à cet égard. Il considère, enfin, qu’aucun fait accidentel n’est survenu.
[22] Le docteur Tadros suit un raisonnement semblable. La description des circonstances entourant la manifestation de la lésion qu’il rapporte est différente, elle aussi, de celle mise en preuve devant le tribunal : « en se penchant pour enlever les bottes régulières ... ». Il affirme que « nous ne pouvons considérer l’incident tel que décrit comme étant un fait accidentel ». Puisque, d’autre part, le travailleur « souffre d’une discopathie lombaire dégénérative », il conclut que c’est cette « condition strictement personnelle qui s’est manifestée sur les lieux du travail ». Son examen objectif du 24 avril 2002 (date qui sera subséquemment retenue comme étant celle de la consolidation de la lésion) révèle pourtant « une légère augmentation de la cyphose dorsale avec diminution de la lordose lombaire », deux conditions résorbées lors de l’examen du 18 novembre 2003 - ce qui ne laisse pas supposer qu’elles aient été dues à la discopathie dégénérative toujours présente.
[23] En résumé, le diagnostic d’entorse mis de l’avant par les médecins traitants et retenu par le membre du Bureau d’évaluation médicale s’appuie sur des constats médicaux contemporains à la manifestation de la lésion. Les médecins de l’employeur arguent qu’il n’est pas plausible, en invoquant notamment deux scénarios non conformes aux faits prouvés.
[24] En premier lieu, il appartient au tribunal de se prononcer sur l’existence ou non d’une relation de cause à effet entre un fait accidentel et une lésion ; cela doit se faire à partir de tous les faits (médicaux et autres) mis en preuve ; la norme applicable en est une légale, c’est-à-dire suivant la balance des probabilités. D’autre part, la détermination du diagnostic d’une lésion est une démarche distincte de la précédente. Elle répond à ses propres critères et méthodes d’analyse. Bien sûr, certains faits matériels colligés dans l’anamnèse peuvent être utiles à l’identification de la lésion en cernant son mécanisme de production, mais le diagnostic dépend aussi, et plus largement encore, d’autres facteurs, d’ordre médical ceux-là : les symptômes et leur évolution, l’examen physique dit « objectif », les résultats d’épreuves cliniques et de tests paracliniques, etc. En outre, dans le cadre de cette étude, un degré de certitude satisfaisant au plan scientifique est recherché, ce qui est fort différent de la règle juridique de la simple prépondérance de la preuve.
[25] Secondement, exiger du travailleur qu’il fasse la preuve d’un mécanisme de production de la lésion compatible avec le diagnostic posé par les médecins en charge, pour pouvoir bénéficier de la présomption prévue à l’article 28 de la loi, équivaudrait à lui imposer le fardeau de prouver le lien de causalité unissant le fait accidentel à la lésion, une démonstration, requise sous l’empire de l’article 2 de la loi, soit, mais dont l’article 28 vise justement à le dispenser[5].
[26] Pour s’appliquer, l’article 28 n’exige pas la preuve par la victime d’un mécanisme de production de la lésion qui soit compatible avec le diagnostic[6], comme le voudrait les médecins de l’employeur. Les termes utilisés dans cet article n’exigent pas la preuve d’un lien de cause à effet, seulement celle d’une connexité spatiale (sur les lieux du travail) et d’une corrélation temporelle (alors que le travailleur est à son travail) entre le travail et la lésion[7].
[27] Lorsque, avérée, l’absence d’un mécanisme de production jugé compatible[8] avec la lésion diagnostiquée n’a pas à être considérée au stade de l’application de la présomption de l’article 28 ; le cas échéant, elle devra être prise en compte lorsque l’employeur invoquera avoir repoussé ladite présomption[9].
[28] Les arguments invoqués par les médecins de l’employeur à l’encontre du diagnostic d’entorse lombaire, ne permettent donc pas de l’écarter, ni en faits ni en droit.
[29] Par ailleurs, la condition personnelle préexistante du travailleur pourra, elle aussi, être appréciée, le moment venu de décider si l’effet de la présomption légale a été contré. Mais, d’ici là, sa présence ne saurait empêcher l’application de la présomption, car elle ne suffit pas à établir que l’entorse diagnostiquée ne résulte que de cette condition[10].
[30] Pour ce qui est de l’identification du diagnostic de la lésion, le tribunal estime que l’avis des médecins traitants doit être retenu en l’espèce, de préférence à celui des médecins de l’employeur, parce que les premiers ont eu l’avantage sur les seconds d’examiner le patient aussitôt que la lésion s’est manifestée et donc, d’en constater les divers symptômes avant qu’ils ne s’estompent, en partie ou complètement.
[31] Le diagnostic d’entorse lombaire correspondant, selon la jurisprudence[11], à une blessure au sens de l’article 28 précité, la seconde exigence pour donner ouverture à l’application de la présomption de lésion professionnelle est ici satisfaite.
[32] Rien ne permet de douter que la blessure est arrivée sur les lieux du travail.
[33] Les trois éléments donnant ouverture à la présomption de lésion professionnelle établie par l’article 28 de la loi ayant été prouvés, le travailleur en bénéficie.
[34] Puisqu’elle n’est pas irréfragable, la présomption peut être repoussée par l’administration d’une preuve contraire.
[35] Dans son rapport d’expertise du 18 novembre 2003 - donc après l’audience du 18 juin - le docteur Tadros fait fi du témoignage non contredit du travailleur sur les circonstances entourant l’apparition de sa blessure et reprend des prémisses factuelles erronées pour réitérer son opinion :
L’événement du 25 mars 2002, dans lequel monsieur Bergeron se penchait pour attacher ses souliers, ne constitue pas un accident de travail ni une rechute. Il s’agit d’une symptomatologie d’une condition personnelle qui s’est tout simplement révélée sur les lieux du travail.
[36] Son opinion ne peut donc démontrer de façon concluante que la manoeuvre réellement accomplie par le travailleur, le matin du 25 mars 2002, n’était pas susceptible de lui infliger une entorse lombaire.
[37] Le docteur Gingras a, lui aussi, fondé son avis sur des prémisses inexactes. On ne lui a pas demandé un nouveau rapport, une fois les faits rétablis.
[38] Pour contrer la présomption légale, il ne suffit pas de prouver qu’une condition personnelle a pu causer la lésion, ou même qu’elle a effectivement contribué à son apparition. La Cour d’Appel du Québec l’a clairement affirmé dans l’affaire Chaput, dont les circonstances s’apparentent beaucoup à celles rencontrées en l’espèce :
Par ailleurs, que l’appelant ait eu certaines prédispositions physiques pouvant favoriser l’entorse lombaire alors subie n’est pas, en l’espèce, un élément qui puisse conduire à la négation de la survenance d’une lésion professionnelle par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail.
À moins de circonstances particulières, il faut prendre la personne humaine comme elle est, avec son âge, avec ses faiblesses, avec ses vicissitudes.
Autrement, il faudrait juger suivant une norme de la personne en parfaite santé et condition physique, ce qui ne correspondrait sûrement pas aux objectifs de la loi.[12]
[39] Face à la présomption légale, l’employeur n’a pas démontré, par preuve prépondérante, que la condition personnelle du travailleur était la seule cause de la lésion dont il a été victime, que celle-ci ne pouvait résulter de l’événement allégué[13] ou que le geste posé le 25 mars 2002 n’était pas susceptible, lui, de l’avoir produite[14].
[40] Les docteurs Gingras et Tadros n’expriment pas l’avis que la discopathie dégénérative dont le travailleur est porteur est la seule responsable de l’entorse lombaire, puisqu’ils ont écarté ce diagnostic. Ils affirment cependant que la douleur ressentie par le travailleur constitue seulement la manifestation de sa condition personnelle, son apparition au travail n’étant que pure coïncidence.
[41] Dans son rapport d’expertise du 22 octobre 2003, le docteur Bergeron conteste cette opinion. À son avis, on ne saurait attribuer automatiquement l’origine de douleurs lombaires à une condition de discopathie dégénérative, à partir du seul fait que cette dernière existe chez un sujet souffrant ; il n’y a pas adéquation nécessaire entre les deux. Au soutien de sa thèse, il cite l’extrait suivant d’un ouvrage récemment publié[15] :
Spondylosis, disc degeneration, facet degeneration or osteoarthritis does not constitute a legitimate diagnosis of the cause of pain. These conditions occur too frequently in asymptomatic individuals to permit them to be diagnostic of the cause of back pain.
(...)
Since degenerative joint disease does not equate to back pain, attributing the back pain to these findings is misleading.
[42] Dans son rapport subséquent (du 18 novembre 2003), le docteur Tadros ne commente pas ce volet du rapport du docteur Bergeron, si ce n’est pour affirmer que « il est évident qu’une discopathie lombaire est une cause de symptomatologie ».
[43] Les docteurs Gingras et Tadros n’affirment pas non plus que l’entorse lombaire du 25 mars 2002 ne résulte du travail en aucune manière. Ils ne nient donc pas que les nombreuses entorses lombaires subies auparavant par le travailleur ont pu, par leur effet cumulatif, affaiblir les structures de son dos et le rendre ainsi plus fragile, au point de provoquer une nouvelle lésion - ou un nouvel épisode aigu d’une précédente -, le tout à partir d’un événement peut-être anodin et sans conséquence pour un sujet sain, mais dommageable pour lui. Pourtant, telle fragilisation, consécutive à six entorses lombaires répertoriées depuis 1985 dont quatre ont été reconnues à titre de lésion professionnelle, apparaît tomber sous le sens commun. En application de la règle du « crâne fragile », cette condition de fragilité ne saurait faire échec à la compensation. En somme, les médecins désignés par l’employeur n’apportent pas la preuve prépondérante que l’entorse subie ne peut avoir été causée par l’événement allégué.
[44] Appliquant par analogie[16] les propos de l’honorable juge Marc Beauregard dans un arrêt unanime récent de la Cour d’Appel du Québec[17], on peut conclure que l’employeur n’a pas réussi, dans le présent cas, à vaincre la présomption opérant en faveur du travailleur :
[12] En conséquence, si l’expert et, après lui, la Commission ne peuvent affirmer qu’il est probable que la maladie de l’intimé [ici, il s’agirait de sa blessure] n’a pas été causée à l’occasion de son travail, la présomption demeure et la preuve que la maladie de l’intimé a été causée à l’occasion de son travail est faite.
[45] Le tribunal conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 25 mars 2002, soit une entorse lombaire.
[46] Le travailleur, seul dépositaire d’une contestation en l’espèce, demande tout simplement le rétablissement des conclusions de l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale quant à la date de consolidation de la lésion - le 24 avril 2002 - et quant à la suffisance des traitements reçus jusqu’alors. L’employeur ne présente aucune preuve contradictoire à ce sujet. Rien dans le dossier ne justifie des conclusions différentes.
[47] La contestation doit donc être accueillie et la décision rendue à la suite de la révision administrative infirmée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Michel Bergeron, le travailleur ;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 octobre 2002, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 25 mars 2002, soit une entorse lombaire ;
DÉCLARE la lésion professionnelle susdite consolidée en date du 24 avril 2002 ;
DÉCLARE justifiés et suffisants les soins et traitements prodigués jusqu’à la date de consolidation.
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Me Jean-François Martel |
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Commissaire |
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Me Paul E. Dion |
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S.C.O.M.M. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Jean Beauregard |
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Lavery, de Billy, Avocats |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Nord-Forêt inc. et Bérubé, 121797-09-9908, 00-04-04, Y. Vigneault
[3] Lamontagne c. Domtar inc. & Al., [1992] C.A.L.P. 1117 (CA) ; Meilleur et General Motors du Canada ltée, 117301-64-9905, 00-10-27, D. Martin ; Messier et Agropur, 129573-62B-0001, 00‑11-15, A. Vaillancourt
[4] Rapporté comme suit : « En me penchant pour changer mes bottes de travail ... »
[5] Le Bouthillier et Centre local des services communautaires des Faubourgs, [1997] C.A.L.P. 399 ; Poisson et Urgences Santé, [1999] C.L.P. 869 ; Michaud c. CLP, [2001] C.L.P. 156 (C.S.)
[6] Parent et Sidbec-Dosco inc., 129705-62B-0001, 00-06-16, J.-M. Dubois
[7] Campeau et Ville de Montréal, [2002] C.L.P. 866
[8] En effet, il a déjà été jugé que le simple fait de se pencher pouvait causer une entorse lombaire, par exemple, dans Wal-Mart Canada inc. et Parent, 89713-07-9707, 98-06-02, B. Lemay.
[9] Maurice et Domtar inc. (Usine de Windsor), 176374-05-0201, 02-06-21, L. Boudreault
[10] Plaitis et Les modes Conili inc., 126956-61-9911, 00-05-03, L. Couture ; arthrite rhumatoïde : Barrette et S.T.C.U.M., 127249-71-9911, 01-05-07, D. Gruffy; dégénérescence : Ecolait ltée et Capasso, 162584-61-0106, 01-11-19, G. Morin
[11] Lévesque et S.T.C.U.M., [1988] C.A.L.P. 903 ; Chaput et S.T.C.U.M., [1990] C.A.L.P. 150 , requête en évocation accueillie, [1990] C.A.L.P. 176 (C.S.), appel accueilli, [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.) ; requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 93-03-04, (23265) ; Bourret et Dominion Textile inc., [1992] C.A.L.P. 313 , requête en révision judiciaire rejetée, [1992] C.A.L.P. 1179 (C.S.) ; Poisson et Urgences Santé, [1999] C.L.P. 869
[12] Infra, note 10, (CA) à la page 1265. Voir aussi : Morissette et Gaz Métropolitain inc., 52396‑02‑9307, 95-05-23, C. Bérubé ; Laliberté & associés inc. et Vavick, 75821-61-9601, 96‑10‑02, B. Lemay ; Whittom et Académie François Labelle, 118832-63-9906, 00-07-13, H. Rivard ; Super C et Consigny, 92631-03-9712, 98-08-03, G. Godin ; Béton Provincial ltée et Cloutier, 118800-01B-9906, 01-11-02, R. Arseneau
[13] Emballages Déli-Plus inc. et Champagne, 139990-72-0006, 00-12-11, C.-A. Ducharme, (00LP‑154)
[14] Sabeau et Le groupe Jean Coutu PJC inc., 201671-72-0303, 03-10-31, P. Perron
[15] BOGDUK & McGUIRK, Medical Management of Acute and Chronic Low Back Pain - An Evidence-Based Approach, Pain Research and Clinical Management, Vol. 13, Elsevier, 2002
[16] Il s’agissait là du renversement d’une autre présomption légale, celle édictée par l’article 29
[17] ABB Asea Brown Boveri inc. c. Perron & Al., [2002] C.L.P. 345 , à la page 346
AVIS :
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