Décision

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Bouchard et Archibald & Fils

2011 QCCLP 6368

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

30 septembre 2011

 

Région :

Québec

 

Dossier :

419161-31-1009

 

Dossier CSST :

135895217

 

Commissaire :

Carole Lessard, juge administratif

 

Membres :

Claude Jacques, associations d’employeurs

 

Yvon Delisle, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Daniel Bouchard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Archibald & Fils

Construction M.A. Paquet

Crépisol

Dereco inc.

D.R.Y. Construction inc.

Enduit M2 inc. (F)

Enduit Pro inc. (F)

 

Groleau Développement

Gyptech Acoustique enr.

Harton et Proteau inc. (maçonnerie)

King Béton

Les Revêtements Techno-Plus inc. (F)

Mistral Construction inc.

Revêtement 2000 Québec inc.

 

                                   Parties intéressées

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 9 septembre 2010, monsieur Daniel Bouchard (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 10 août 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 30 avril 2010 et déclare qu’il n’a pas subi de lésion professionnelle, le 5 mars 2010.

[3]           La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 16 septembre 2011 à laquelle assistaient le travailleur ainsi que les entreprises Construction M.A. Paquet et Revêtement 2000 Québec inc., lesquelles étaient respectivement représentées par maître Julie Samson et madame Huguette Lavigne. Quant aux autres employeurs, ils étaient absents bien que dûment convoqués. Le travailleur était représenté, pour sa part, par maître Adam Minier.

[4]           Les témoignages du travailleur et de monsieur Lucie Paquet sont entendus.

[5]           La cause est mise en délibéré le 16 septembre 2011.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 10 août 2010 et de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle, le 5 mars 2010. Le diagnostic qu’il prétend en lien avec les tâches accomplies à son travail est celui de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

L’AVIS DES MEMBRES

[7]           Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que la requête devrait être rejetée. Il considère que la preuve démontre que le travailleur ressentait déjà des douleurs à son épaule droite avant de débuter son travail pour l’entreprise Construction M.A. Paquet. D’ailleurs, lorsqu’il prit l’initiative de cesser les activités auxquelles il était affecté depuis deux semaines, il n’a nullement avisé son contremaître qu’il ressentait alors des douleurs à l’épaule. De plus, lorsqu’il complète sa réclamation, il ne fait référence qu’à des douleurs au dos, laissant sous silence les douleurs qu’il aurait pu ressentir à l’épaule.

[8]           Le membre issu des associations syndicales estime, au contraire, que la requête devrait être accueillie. Certes, le témoignage du travailleur fut à l’effet de reconnaître qu’il ressentait des douleurs à son épaule droite, avant le 5 mars 2010. Or, il n’en demeure pas moins qu’il a permis d’établir, de manière crédible, que ces douleurs étaient occasionnelles et ne nécessitaient pas de consulter puisqu’elles disparaissaient dès qu’il bénéficiait d’une période de repos. Enfin, aucune preuve médicale n’a été soumise à l’effet contraire.

[9]           Quant à l’information apparaissant au sein de la réclamation et voulant qu’il ressentait plutôt des douleurs au dos, elle ne permet pas d’altérer, de façon significative, la force probante du récit que le travailleur a livré sous serment.

[10]        Il est d’avis, en somme, que l’ensemble de son témoignage est vraisemblable et établit que la sollicitation inhabituelle de la structure lésée, depuis qu’il accomplit des tâches spécifiques pour l’entreprise Construction M.A. Paquet, permet d’accepter sa réclamation.

[11]        Il convient, cependant, que cette admissibilité doit s’effectuer sous l’égide de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) puisque les circonstances en cause s’apparentent à la notion d’« événement imprévu et soudain », au sens élargi du terme.

[12]        Enfin, même s’il y avait lieu de retenir l’opinion du docteur Bois à l’effet qu’il puisse y avoir une condition personnelle dégénérative au niveau de la coiffe et ce, en raison de l’âge du travailleur, il n’en demeure pas moins que les conditions rappelées par la Cour d’appel, dans l’affaire PPG Canada inc. et Grandmont[2], sont rencontrées permettant à la Commission des lésions professionnelles de conclure à l’admissibilité de la réclamation sous l’angle de l’aggravation d’une condition personnelle préexistante.

[13]        Ainsi, les douleurs occasionnellement ressenties à l’épaule avant sa période d’incapacité ne peuvent empêcher la reconnaissance d’une lésion professionnelle lorsque la preuve établit, de manière prépondérante, la survenance d’un événement imprévu et soudain susceptible d’engendrer la manifestation de la condition personnelle préexistante ou enfin, son aggravation.

[14]        La Commission des lésions professionnelles devrait donc accueillir la requête produite par le travailleur, le 9 septembre 2010.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[15]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 5 mars 2010.

[16]        Aux fins d’apprécier cette question, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, les faits et éléments suivants qui lui apparaissent les plus pertinents.

[17]        À l’époque des circonstances en cause, le travailleur occupe un emploi de plâtrier dont les tâches consistent essentiellement à agréger ou enfin réparer des plafonds de béton.

[18]        Le chantier alors opéré par l’entreprise Construction M.A. Paquet est situé à Saint-Raymond et consiste à rénover une résidence pour personnes âgées du nom de L’Estacade.

[19]        Le travailleur explique, pour sa part, que la réfection de plafond est une tâche qu’il n’a pas été appelé à accomplir au cours des 25 dernières années travaillées à titre de plâtrier. Il précise que les tâches accomplies, au cours de toutes ces années, ont été essentiellement consacrées à effectuer la pose de revêtements extérieurs.

[20]        Or, cette activité n’impliquait que l’usage d’un enduit dont la préparation se faisait en mélangeant de la colle et du ciment. La substance ainsi obtenue demeurait liquide et beaucoup plus facile à étendre que celle utilisée pour refaire les plafonds de béton.

[21]        Pour appliquer cet enduit sur le mur, une truelle doit être utilisée avec la main droite alors que sa main gauche sert à maintenir le porte-mortier. De plus, cette activité se fait à une hauteur qui n’implique jamais d’élever les bras au-dessus des épaules ou au-dessus de la tête, le bras droit n’étant appelé qu’à faire des mouvements de va-et-vient de la gauche vers la droite aux fins d’étendre l’enduit sur la surface du mur.

[22]        Lorsqu’appelé à préciser les emplois occupés antérieurement à celui occupé chez Construction M.A. Paquet, il débute par le plus récent qui ne fut occupé, chez Crépisol, que durant une période de deux semaines, en janvier 2010 et ce, de manière à ne totaliser que 72 heures de travail ininterrompu.

[23]        Il réfère, ensuite, à l’emploi occupé, en 2009, au sein de l’entreprise Revêtement 2000 Québec inc., lequel fut également de courte durée puisque la période travaillée ne l’a été qu’au cours des mois de mai à septembre.

[24]        Il convient alors qu’il dût appliquer de l’enduit, aux plafonds, pendant la période particulièrement travaillée pour Crépisol, précisant, toutefois, que les efforts alors requis n’étaient nullement comparables à ceux déployés lorsqu’il a commencé à travailler pour l’entreprise Construction M.A. Paquet, d’autant plus qu’il n’était pas appelé à effectuer cette même tâche, huit heures par jour, cinq jours par semaine.

[25]        Lorsqu’appelé à préciser s’il ressentait déjà des douleurs au niveau de son épaule droite, à cette époque-là, il répond par l’affirmative ajoutant même qu’il lui arrivait d’en ressentir au niveau de son épaule gauche lorsque la charge maintenue avec le porte-mortier s’avérait plus importante qu’à l’habitude. Il affirme, toutefois, que le malaise ressenti à l’épaule droite était occasionnel, s’apparentant davantage à une sensation de fatigue musculaire puisque n’étant jamais devenu incapacitant jusqu’à ce qu’il consulte, en mars 2010.

[26]        Quant aux circonstances qui ont précédé cette consultation, il rappelle qu’il était à l’emploi de Construction M.A. Paquet, depuis deux semaines et que ses douleurs se sont manifestées, dès la première semaine de manière à s’intensifier graduellement au point de devenir incapacitantes.

[27]        Il explique que la tâche qui lui a été confiée, dès son arrivée, consistait à uniformiser des plafonds de béton en faisant usage d’un enduit issu d’un mélange composé de deux produits, soit d’un durcisseur et du ciment à joints. Ce mélange devait être utilisé, en fait, pour la première couche.

[28]        Or, cette opération devait se faire assez rapidement puisque ce produit durcit rapidement. Il évalue la période maximale d’attente, avant de procéder à cette opération, à tout au plus 60 minutes.

[29]        Il explique, ensuite, que pour être suffisamment près de la surface du plafond, il fallait qu’il monte sur un échafaud muni de roulettes de manière à s’élever d’une hauteur atteignant sept pieds et permettre un espace suffisamment libre, au-dessus de la tête, qu’il évalue à environ un pied.

[30]        Ces précisions permettent d’illustrer la posture devant être adoptée pour procéder à l’application de l’enduit et qui implique, tout de même, d’élever le membre supérieur droit au-dessus de l’épaule.

[31]        Pour permettre une meilleure compréhension du mouvement à accomplir, il se lève et simule celui consistant à manier la truelle avec sa main droite tout en effectuant des mouvements de va-et-vient contre la surface du plafond. Le commentaire qu’il émet, en effectuant cette simulation, est que l’enduit est plus difficile à étendre comparativement à celui utilisé pour faire la pose de revêtements sur des murs extérieurs et qu’il doit déployer certains efforts pour parvenir à l’étendre correctement.

[32]        La Commission des lésions professionnelles retient de ces explications que le mouvement de va-et-vient doit s’effectuer de manière répétée et contre résistance.

[33]        Lors de la seconde étape, il s’agit d’appliquer une couche d’enduit qui n’est composé que de ciment à joints. Cet enduit doit évidemment être étendu sur toute la surface du plafond, ce qui requiert de maintenir constamment le membre supérieur droit au-dessus de l’épaule.

[34]        La Commission des lésions professionnelles note, au présent stade de son analyse, que le maintien du membre supérieur droit de la manière simulée par le travailleur implique une élévation antérieure qui atteint une amplitude d’au moins 90o.

[35]        Le travailleur convient, toutefois, que ce produit est moins dur que le premier de telle sorte que ses mouvements qu’il doit effectuer avec la truelle se font sans résistance.

[36]        Enfin, la troisième étape qui doit être exécutée au cours de la même journée consiste à sabler tous les plafonds. Il explique qu’il est toujours positionné sur l’échafaud de manière à ce que le plafond soit situé à un pied au-dessus de sa tête.

[37]        Il accomplit ainsi un mouvement d’élévation antérieure avec le membre supérieur droit dont l’amplitude atteint 90o tout en effectuant un mouvement de circumduction avec sa main droite qui manie l’appareil à sabler. Il s’agit d’un bloc de huit pouces de diamètre sur lequel est apposé le papier sablé et qui est muni d’un manche de six pieds de long. Lorsqu’appelé à préciser le poids de cet appareil, il l’évalue à une livre et demie.

[38]        Il affirme que c’est donc dans un tel contexte que ses douleurs sont apparues graduellement de manière à devenir incapacitantes à la fin de la deuxième semaine travaillée. Ses explications sont à l’effet qu’il ne pouvait plus bouger le bras droit.

[39]        Il poursuit son récit en déclarant qu’il dû cesser de travailler le vendredi 5 mars et qu’il s’est rendu sur le chantier le lundi suivant pour aller chercher ses outils. Compte tenu que le chantier est situé à Saint-Raymond, le temps pour s’y rendre et en revenir fit en sorte qu’il était trop tard, lorsqu’il est revenu à Québec, pour se présenter dans une clinique sans rendez-vous et y consulter un médecin, le même jour. Il affirme ainsi qu’il s’agit de la raison pour laquelle sa première consultation date du lendemain.

[40]        La preuve documentaire révèle que l’attestation médicale fut effectivement complétée le 9 mars 2010 par le docteur Boudreau qui retient le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, prescrit un arrêt de travail ainsi qu’une médication anti-inflammatoire.

[41]        Lors d’une consultation subséquente, il prescrit une infiltration et demande une investigation radiologique.

[42]        Au protocole d’imagerie médicale élaboré le 10 mars 2010, le radiologiste ne rapporte aucune lésion ostéo-articulaire au niveau de l’épaule droite. Il conclut, en somme, que l’examen est normal.

[43]        Aux notes de consultation complétées le 9 mars 2010, le docteur Boudreau rapporte les propos du travailleur voulant que ses douleurs à l’épaule subsistent depuis deux mois et qu’elles se sont exacerbées, depuis deux semaines. Une référence est ensuite faite à son travail de plâtrier qui requiert de faire des plafonds, depuis les deux dernières semaines.

[44]        En considération du contenu de ces notes, la Commission des lésions professionnelles retient, au présent stade de son analyse, que le travailleur ressentait déjà des douleurs à son épaule droite, depuis deux mois. Celles-ci, toutefois, se sont exacerbées au cours des deux dernières semaines, soit pendant la période qu’il fut appelé à travailler constamment avec le membre supérieur droit élevé au-dessus de son épaule.

[45]        Le docteur Boudreau réfère ensuite à des douleurs ressenties au niveau de l’épaule gauche, depuis un an, spécifiant que ces douleurs sont sises au niveau du trapèze droit.

[46]        Le 6 avril 2010, le docteur Boudreau voit à nouveau le travailleur et indique qu’il constate une amélioration de l’ordre de 50 % qu’il attribue à l’infiltration effectuée en mars 2010. Des travaux légers ainsi que des traitements de physiothérapie sont proposés.

[47]        Le 10 mai 2010, le rapport final est complété aux fins de consolider la lésion le même jour, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles.

[48]        Lors de son témoignage, le travailleur confirme avoir repris le travail le 18 mai 2010, s’agissant d’activités alors accomplies pour l’entreprise Revêtement 2000 Québec inc.

[49]        Le 22 novembre 2010, il fut examiné à la demande de son représentant par le docteur André Latour. Le rapport complété par ce dernier comporte, à la section « Histoire de la maladie », les affirmations qu’il a livrées lors de son témoignage.

[50]        Quant à la section « Discussion », elle comporte son opinion qui est exprimée de la manière suivante :

[…] Les nouvelles tâches de travail que monsieur Bouchard nous explique nécessitent des activités d’élévation antérieure de l’épaule droite au-delà de 90 degrés, un travail qui demandait un mouvement de circumduction plus fréquent avec de la matière plus difficile à appliquer une fois que le durcisseur de ciment à joints était durci puisqu’il durcissait vite mais c’est principalement le travail au plafond avec la position à l’épaule droite, mouvement de circumduction et élévation antérieure de plus de 90 degrés qui ont rendu monsieur Bouchard symptomatique de son épaule droite.

 

[…]

 

Dans sa lettre du 10 août 2010, la Révision administrative explique que le travailleur effectue son travail normalement dans des conditions d’exécution habituelles. Nous pouvons critiquer cette phrase à l’effet que monsieur Bouchard ne fait pas l’exécution de son travail dans des conditions habituelles puisque 2 semaines avant l’événement d’origine, monsieur Bouchard travaillait avec le membre supérieur droit dans des positions différentes, soit avec des élévations de plus de 90 degrés. La Révision administrative considère que les postures de travail que monsieur Bouchard doit prendre ne sont pas qualifiées de contraignantes . On doit préciser qu’avec le membre supérieur droit en élévation antérieure à plus de 90 degrés, seule la charge du membre supérieur implique un effort supplémentaire au niveau des muscles de la coiffe des rotateurs et que le travail soutenu avec élévation antérieure de 90 degrés et plus nécessite un travail musculaire important. On estime que la force de réaction sur l’articulation gléno-humérale lorsque le membre supérieur est à 90 degrés d’abduction est équivalente à 8.9 fois le poids du corps (Shoulder reconstruction Charles S. Neer 11, 1990, chapitre 1, page 25). Un déséquilibre entre les muscles intrinsèques et extrinsèques au niveau de l’épaule peut générer facilement un syndrome d’abutement puisque certains muscles de l’épaule agissent comme dépresseur notamment la longue portion du biceps, et lorsque l’épaule est élevée, c’est la partie inférieure du sous-scapulaire, le petit rond et le grand rond qui agissent comme dépresseur de la tête afin de permettre de compléter l’élévation par la force des muscles extrinsèques notamment le faisceau antérieur et moyen du deltoïde. Un déséquilibre musculaire à travers les muscles dépresseurs et compresseurs de la tête humérale génère un syndrome d’abutement et une tendinite de la coiffe des rotateurs. La répétition des gestes nécessaire pour accomplir le travail que monsieur Bouchard accomplit entraîne facilement une fatigue musculaire puisqu’il fait un travail soutenu avec le membre supérieur droit en élévation antérieure de plus de 90 degrés et explique les symptômes que monsieur Bouchard allègue en date du 5 mars 2010.

 

Selon le document fourni par maître Lachance, on notera, sur une feuille sommaire des documents au dossier, que le 28 avril 2010 on discutait d’admissibilité. On expliquait que le degré d’exposition de 2 semaines est insuffisant pour développer une maladie professionnelle. Il faut considérer que déjà monsieur Bouchard faisait un travail qui l’obligeait à soutenir des efforts au niveau de l’épaule droite, que sa condition avait déjà présenté des symptômes en janvier 2010 avec des mouvements d’élévation au-delà de 90 degrés puisqu’il accomplissait un travail en faisant des activités au plafond et que la condition que monsieur Bouchard présentait avant qu’il change de travail pouvait le prédisposer à avoir des tendinites de coiffe des rotateurs, condition qu’il aurait pu tolérer s’il avait continué à faire son travail habituel sans faire d’élévation antérieure de plus de 90 degrés avec des manoeuvres l’obligeant à travailler au plafond. Il faut considérer que monsieur Bouchard était vulnérable à la condition de tendinite de la coiffe des rotateurs de par les activités qu’il fait, de par le fait qu’il est droitier et qu’il s’agissait d’une condition préexistante, tolérable qui pouvait évoluer vers une tendinite de la coiffe des rotateurs mais qui a été précipitée par un changement d’activité favorable au développement d’une tendinite de la coiffe des rotateurs.

 

 

[51]        En conclusion, le docteur Latour établit une relation entre la tendinite diagnostiquée à compter du 9 mars 2010 et les tâches accomplies au travail, au cours des deux semaines précédentes. Voici comment cette conclusion est énoncée :

Ø  compte tenu qu’avant l’événement d’origine du 5 mars 2010, monsieur Bouchard n’alléguait aucune douleur à l’épaule droite sauf à une occasion alors qu’il avait fait un travail au plafond,

 

Ø  compte tenu du changement de tâches de travail l’obligeant à travailler avec le membre supérieur droit au-dessus de la hauteur de l’épaule, donc plus grand ou égal à 90 degrés d’élévation ou de flexion antérieure,

 

Ø  compte tenu du mécanisme de production de mouvements répétitifs à une hauteur de 90 degrés et plus, reconnaissant que l’arc de mouvements douloureux pour un syndrome d’abutement se retrouve autour de 70 degrés à 120 degrés et que les mouvements répétitifs de son épaule droite passaient fréquemment à cet arc de mouvements, rendant susceptible le développement soit du syndrome d’abutement ou d’une bursite ou d’une tendinite de la coiffe des rotateurs,

 

Ø  compte tenu de la réalité des séquelles puisqu’en arrêtant le travail d’application de ciment au plafond, les douleurs sont devenues tolérables et il a pu reprendre un travail régulier sans exécuter le travail d’application d’induit au plafond,

 

Ø  compte tenu que même si le délai est court entre le changement de travail et l’apparition des symptômes à l’épaule droite, il y a comme critères d’imputabilité un délai qui favorise l’acceptation du lien entre le changement de travail qu’il a fait avant le 5 mars 2010 et la condition de la coiffe des rotateurs qui est devenue symptomatique en raison d’une tendinite de la coiffe des rotateurs reliée à de nouvelles tâches de travail,

 

nous devons confirmer qu’il y a relation entre la lésion de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et les taches exercées par le travailleur, non seulement à partir des raisons que nous venons d’évoquer mais à partir des principes de structures anatomiques sollicitées au niveau de l’épaule droite, jeu musculaire qui a été discuté précédemment.

 

Peut-on établir la relation entre la lésion (tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) et l’événement du 5 mars 2010 à titre d’accident de travail (micro-traumatisme ou effort inhabituel)?

 

Ø  compte tenu du changement de travail et des douleurs qui sont survenues assez rapidement,

 

Ø  compte tenu de l’exécution de nouvelles tâches de travail, les mouvements répétitifs avec élévation antérieure ou abduction équivalent à 90 degrés et plus concernant les postures inhabituelles au-dessus de la hauteur des épaules pour appliquer de l’induit au plafond,

 

nous pouvons établir la relation entre la tendinite de la coiffe des rotateurs et l’événement du 5 mars 2010. Le mécanisme de production, le délai d’apparition, la continuité évolutive et la réalité des séquelles ainsi que la physio-pathologie connue d’une tendinite de la coiffe des rotateurs justifient que nous fassions la relation entre la lésion de la tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et l’événement du 5 mars 2010 à titre d’accident de travail.

 

 

[52]        Le 5 avril 2011, le travailleur est examiné à la demande de l’employeur, par le docteur Alain Bois. L’opinion qu’il énonce au rapport qu’il complète diverge de celle préalablement énoncée par le docteur Latour.

[53]        En raison de douleurs ressenties au niveau des épaules, antérieurement au mois de mars 2010, cet expert est d’avis qu’on peut présumer médicalement que le travailleur est probablement atteint d’un processus dégénératif de la coiffe des rotateurs de ses deux épaules.

[54]        Aussi, compte tenu qu’il a exercé le métier de plâtrier pendant 25 ans, son opinion est à l’effet qu’il ne peut s’agir d’un métier à risques. Une telle durée de l’emploi ainsi que l’apparition tardive des malaises, au niveau des épaules, sont des éléments qui ne militent pas en faveur de risques particuliers attribuables au travail de plâtrier. Sur cet aspect, le docteur Bois fournit les explications suivantes :

Si on pensait à une exposition à un travail vraiment à risque, on devrait s’attendre à voir apparaître des malaises au niveau des épaules à l’intérieur de cinq ans d’une exposition aux facteurs de risque connus tels que les mouvements hautement répétitifs impliquant des mouvements à plus de 60 degrés de flexion et d’abduction. Il est à noter que selon l’étude du NIOSH de 1997 qu’il y n une insuffisance d’une association positive entre la force et les problèmes musculo-squelettiques de l’épaule dans les études épidémiologiques.

 

Dans le présent dossier de réclamation, il n’y a pas de notion de traumatisme. De plus, je ne crois pas que le travail le bras en hauteur soit quelque chose d’inconnu pour le travailleur car celui-ci est quand même plâtrier depuis 25 ans.

 

Est-ce que l’on doit incriminer et rendre responsable l’activité de travail ayant débuté le 22 février 2010 de problèmes à l’épaule droite? À mon avis, non. En effet, le travailleur avait déjà des malaises au niveau de l’épaule droite et ceci avant le nouvel emploi ayant débuté le 22 février 2010. C’est donc dire que probablement les manifestations douloureuses étaient en relation avec soit un phénomène de tendinite de la coiffe des rotateurs ou une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et il faut ajouter que les douleurs sont possiblement aussi en relation avec une autre pathologie de la coiffe des rotateurs qui est inhérente à la dégénérescence et qui serait une déchirure de la coiffe des rotateurs. La majorité des déchirures de la coiffe des rotateurs sont plutôt dégénératives.

 

[…]

 

On sait que le travailleur est plâtrier depuis 25 ans et qu’il a débuté par une douleur à l’épaule gauche un an avant la réclamation et qu’il a de la douleur à l’épaule droite depuis janvier 2010. Sans pouvoir effectuer une analyse approfondie de toute l’expérience de travail de monsieur Bouchard, d’emblée je peux affirmer que le travail de plâtrier qu’il a effectué ne semble pas avoir été vraiment péjoratif pour ses épaules car si tel avait été le cas, les problèmes aux épaules auraient débuté bien avant. On ne peut donc dire que le problème de douleurs aux épaules du travailleur qui est droitier sont caractéristiques de son travail ou reliées aux risques particuliers de l’emploi. Le médecin évaluateur doit donc se poser ces questions.

 

Par ailleurs, pour le travail exercé chez le nouvel employeur à compter du 22 février 2010, je ne peux affirmer qu’il y a eu initiation d’une maladie professionnelle dans le cadre de cet emploi ou que cet emploi ait été causal d’une maladie professionnelle au niveau de l’épaule droite ou de l’épaule gauche. Le travailleur avait déjà des problèmes au niveau de ses épaules avant l’emploi compatibles avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. De plus, il n’y a aucune notion de traumatisme telle une chute, une entorse de l’épaule, etc.

 

[Nos soulignements]

 

 

[55]        Outre le témoignage du travailleur et la preuve documentaire ci-haut rapportée, la Commission des lésions professionnelles doit également faire référence au témoignage livré par monsieur Lucien Paquet.

[56]        D’entrée de jeu, celui-ci rappelle qu’il est contremaître pour l’entreprise Construction M.A. Paquet depuis six ans et qu’il dut, à ce titre, faire appel aux services du travailleur puisqu’étant un plâtrier expérimenté dans le tirage de joints.

[57]        Il rappelle que l’entreprise est vouée à la construction résidentielle pour les fins d’ériger de petites maisons ainsi qu’à la rénovation dans les secteurs commerciaux et industriels. Pour les fins de réaliser le contrat de rénovation de la résidence pour personnes âgées l’Estacade, il s’avérait nécessaire d’agréger les plafonds, c'est-à-dire les rendre uniformes et ce, de la manière explicitée par le travailleur voulant que trois étapes devaient être accomplies, quotidiennement.

[58]        Son témoignage corrobore en grande partie celui du travailleur comportant la précision, toutefois, que la deuxième étape qui consiste à appliquer une nouvelle couche d’enduit se fait sans résistance puisque la substance alors utilisée diffère de l’enduit utilisé lors de l’application de la première couche.

[59]        Ses explications quant au positionnement requis pour accomplir les trois étapes rejoignent également celles offertes par le travailleur, rappelant qu’il s’avère nécessaire d’utiliser un échafaud qui permet de s’élever de manière à ce que le plafond se situe à environ un pied au-dessus de la tête. Il convient, par la même occasion, que la réfection de plafonds est un travail exigeant puisqu’il requiert d’élever constamment le membre supérieur droit, au-dessus de l’épaule.

[60]        Il rappelle, cependant, que le travail accompli à cette résidence pouvait se faire sans qu’une cadence soit imposée, convenant, toutefois, que les échéanciers impliquent une succession de corps de métiers qui doivent être productifs afin de n’engendrer aucun retard. Il rappelle ainsi que l’entreprise a une obligation de résultats.

[61]        Lorsqu’appelé à préciser le moment à partir duquel il fut informé de l’incapacité de travailler du travailleur, il réfère au dimanche 7 mars 2010, soit la journée au cours de laquelle ce dernier l’a contacté par téléphone. Il affirme qu’il fut alors avisé qu’il ne se sentait pas capable de poursuivre les activités qui lui étaient confiées et qu’il devait donc cesser de travailler pour l’entreprise, aucune mention ne lui étant alors faite à l’effet qu’il ressentait des douleurs à l’épaule droite.

[62]        De plus, lors de sa rencontre avec ce dernier, sur le chantier, le lendemain, aucune allusion ne fut faite à des douleurs à l’épaule ni au fait qu’il entendait consulter un médecin, pour de telles douleurs. Il affirme ainsi que la conversation s’est limitée au fait qu’il devait cesser ses activités en raison de douleurs, au niveau lombaire.

[63]        Il déclare, en somme, que ce n’est qu’après qu’il soit allé consulter son médecin, le 9 mars 2010, qu’une attestation médicale lui fut alors remise et qu’il fut ainsi informé qu’il avait des douleurs à l’épaule droite prétendument en lien avec son travail.

[64]        Au formulaire de réclamation complété le 5 mars 2010, on peut lire la description qu’a offerte le travailleur et voulant qu’il attribue ses malaises lombaires à la réparation de plafonds de béton.

[65]        Les explications qu’il a offertes, quant à son omission de mentionner ses douleurs à l’épaule droite, au moment de compléter ce formulaire, sont à l’effet qu’il ignorait encore, à ce moment-là, que ses douleurs étaient attribuables à une lésion telle que celle diagnostiquée par son médecin, à compter du 9 mars 2010 et qui s’avère une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

[66]        La réflexion qu’il faisait, en complétant le formulaire de réclamation, était que ses douleurs à l’épaule s’estomperaient d’elles-mêmes dès qu’il cesserait ses activités, pour l’entreprise Construction M.A Paquet. Par conséquent, la décision de cesser ses activités et quitter cet emploi était essentiellement motivée, à l’époque, par sa condition lombaire qu’il sait fragile.

[67]        Tel que l’ensemble de la preuve que la Commission des lésions professionnelles est appelée à considérer aux fins de disposer de la question soumise en litige.

[68]        L’article 2 de la loi définit les notions de « lésion professionnelle » et d’« accident du travail » comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 

 « accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

[69]        Pour la maladie professionnelle, le législateur a prévu les articles suivants :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

[70]        La Commission des lésions professionnelles conclut, en premier lieu, que la preuve offerte ne permet pas de faire l’analyse de la réclamation sous l’angle d’une maladie professionnelle. En effet, le travailleur n’a pas démontré, conformément à l’article 30 de la loi, que sa condition est caractéristique de son travail, en ce qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans de semblables conditions l’auraient contractée ou qu’elle est davantage présente chez de telles personnes que dans la population en générale.

[71]        De plus, le travailleur n’a pas démontré que sa lésion est reliée directement aux risques particuliers du travail généralement accompli comme plâtrier. En effet, la preuve démontre plutôt qu’il a débuté un nouveau travail après une période d’inactivité professionnelle de plusieurs mois et que bien qu’il ait été appelé à effectuer certaines tâches qu’un plâtrier est tenu de faire, il n’en demeure pas moins que le travail confié par Construction M.A Paquet revêt, pour lui, un caractère exceptionnel. En effet, il ne fut pas appelé à exécuter une pareille tâche au cours des 25 années travaillées, en tant que plâtrier.

[72]        La preuve a démontré, en somme, un contexte particulier qui fit en sorte qu’il dût fournir un effort important et inhabituel et ce, en exécutant des mouvements également inhabituels, qui ont sollicité son épaule droite, de manière répétée, contrairement aux sollicitations en cause lorsqu’il effectuait ses tâches antérieures.

[73]        Un tel contexte ne peut certes amener le tribunal à conclure que la lésion est survenue dans le cadre de l’exercice normal et habituel du travail de plâtrier pour tout travailleur qui serait titulaire de ce poste.

[74]        D’ailleurs, pareille distinction a été retenue par la Commission des lésions professionnelles dans des affaires similaires[3].

[75]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que l’analyse de la réclamation doit s’effectuer sous l’égide de l’article 2 de la loi et ce, aux fins de déterminer s’il y a lieu de reconnaître une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail.

[76]        Or, une telle analyse commande, dans le présent cas, de déterminer si un événement imprévu et soudain est survenu au sens élargi du terme. Sur cet aspect, la Commission des lésions professionnelles réfère à la jurisprudence[4] qui évolue sur ctte notion et qui a reconnu, à plusieurs reprises, que le déploiement d’un effort inhabituel lors d’un retour au travail après une période de temps prolongée, est assimilable à la notion d’« événement imprévu et soudain » prévue par le législateur.

[77]        Dans l’affaire Corinne Viau et Multi-Marques Distribution inc.[5], la Commission des lésions professionnelles a accueilli la réclamation d’une travailleuse à titre de maladie professionnelle pour une tendinite du biceps de l’épaule droite ». Elle a cependant déclaré qu’en des circonstances semblables à celles retrouvées dans le présent dossier, la réclamation aurait pu tout aussi bien être accueillie à titre d’accident du travail. Voici l’extrait de la motivation qui en fait le constat :

[30]       Même si ça ne faisait que deux jours que la travailleuse exécutait ce travail, la Commission des lésions professionnelles estime que dans les circonstances, il est possible de considérer qu'il y a eu exposition à un travail sur une période de temps prolongée, soit les heures travaillées dès le premier jour dans un poste tout nouveau pour la travailleuse. Une journée de huit heures peut paraître bien ordinaire à une personne qui a de l'expérience à un poste de travail, mais paraître beaucoup plus intense et longue pour quelqu'un qui doit d'abord s'habituer à un travail impliquant des mouvements répétitifs avec extension des bras et manipulation de paniers d'un certain poids.

 

[…]

 

[33]      La Commission des lésions professionnelles ajoute que les circonstances de la présente affaire permettent également de considérer que la travailleuse a subi une lésion professionnelle par accident du travail.

 

[34]      En effet, le fait d'être placé sans entraînement dans un emploi qui nécessite beaucoup de manipulations d'objets et sollicite les bras à répétition dans des mouvements d'extension souvent répétés et que les bras ne sont jamais au repos, un tel travail peut être assimilé à un événement imprévu et soudain pouvant causer une blessure.

 

(Je souligne)

 

[78]        Dans l’affaire Viandes Ultra Meats inc. et Philippe De la Fuente[6], le travailleur occupait aussi un nouvel emploi. Or, les douleurs reliées à un syndrome du canal carpien se sont manifestées environ 11 jours après le début du travail. L’acceptation de la réclamation, à titre d’accident du travail, a été confirmée pour les motifs qui suivent :

[67]       La thèse de « l’effort ou des gestes inhabituels accomplis dans le cadre d’une nouvelle affectation » retenue par la CSST n’est pas dénuée de fondement. La jurisprudence du tribunal regorge d’exemples comparables à la situation vécue par le travailleur. Le fait que le travailleur soit nouvellement affecté à un travail comportant des exigences physiques importantes pour les membres supérieurs représente un changement majeur dans ses activités physiques habituelles et constitue un événement imprévu et soudain ayant entraîné un syndrome du canal carpien8.

 

[…]

 

[73]      Le tribunal constate par ailleurs qu’il existe une relation temporelle étroite entre la réalisation de ces activités nouvelles et l’apparition des symptômes du syndrome du canal carpien diagnostiqué chez le travailleur.

 

[74]      En l’absence d’antécédents et d’autres activités susceptibles de causer un syndrome du canal carpien, le tribunal conclut qu’il existe un lien de causalité probable entre la pathologie et la réalisation d’effort et d’activités inhabituelles.

 

________________________

8       IGA des Forges et Duval, C.L.P., 249065-04-0411, 13 septembre 2005, J.-F. Clément. Voir également Forget et Exeltor inc., C.L.P., 304458-62A-0612, 7 juin 2007, J. Landry; Lapointe et Ministère des Transports, C.L.P., 304035-31-0611, 13 septembre 2007, M. Beaudoin. Voir plus récemment Pepsi-Cola Canada ltée et Lamothe, C.L.P., 385532-03B-0908, 19 février 2010, G. Marquis; Lacharité et Gestion Opti-Plus inc., C.L.P., 393442-31-0911, 17 mars 2010, G. Tardif; Beaudoin et Groupe L.D.G. inc., C.L.P., 395642-62-0911, 22 juillet 2010, C. Racine; Roberge et Dalkotek inc., C.L.P., 383002-05-0907, 19 août 2010, F. Ranger.

 

(Je souligne)

 

 

[79]        Dans le cas soumis, le travailleur a été appelé à exercer de nouvelles tâches tout en fournissant des efforts inhabituels après qu’il ait bénéficié d’une longue période d’inactivité professionnelle. En effet, la preuve révèle qu’il a peu travailler avant de débuter son travail pour l’entreprise Construction M.A. Paquet, n’ayant travaillé que deux semaines pour l’entreprise Crépisol, au début du mois de janvier 2010 et seulement quelques mois, en 2009, au sein de l’entreprise Revêtement 2000 Québec inc.

[80]        De plus, à la lueur des explications qu’il a offertes, telles que corroborées par les explications de monsieur Lucien Paquet, la tâche confiée devait être exécutée huit heures par jour, cinq jours par semaine. Et, tel qu’admis par ce dernier, il s’agit d’une tâche exigeante en ce qu’elle requiert de travailler constamment les bras élevés au-dessus des épaules.

[81]        La Commission des lésions professionnelles considère, pour sa part, que l’ensemble du témoignage du travailleur s’est avéré crédible et qu’il demeure vraisemblable. Aussi, bien que monsieur Paquet n’ait pas été immédiatement avisé de la véritable problématique pour laquelle il devait cesser ses activités après les deux premières semaines travaillées, il n’en demeure pas moins que la raison pour laquelle le travailleur dut consulter, en définitive, s’avère reliée aux douleurs qu’il ressentait aux épaules et qui, de l’avis du médecin rencontré, est une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

[82]        Les membres du tribunal peuvent comprendre la réaction du travailleur voulant qu’il ait considéré préférable, pour sa santé, de cesser ce travail trop exigeant pour lui en raison de sa vulnérabilité attribuable à sa condition lombaire alors qu’il ignorait, à ce moment-là, que les douleurs qu’il ressentait à l’épaule allaient être associées à une tendinite.

[83]        En effet, son expérience passée voulant qu’il ressentait occasionnellement des douleurs à ses épaules lui suggérait que de telles douleurs allaient cesser avec l’interruption de ses activités puisqu’étant sans gravité, comme à l’habitude.

[84]        Les membres du tribunal peuvent donc comprendre que sa préoccupation, au moment de rencontrer monsieur Paquet, était davantage issue de sa condition lombaire fragile.

[85]        Certes, aucune mention n’est faite de ses douleurs à l’épaule droite au sein de la réclamation qu’il complète, le 5 mars 2010, ne référant alors qu’à ses malaises lombaires. Or, la Commission des lésions professionnelles peut comprendre que le travailleur n’ait fait alors référence qu’à sa condition lombaire et ce, pour les mêmes raisons considérées ci-haut.

[86]        D’ailleurs, en date du 5 mars 2010, il n’avait toujours pas vu son médecin pour ses douleurs à l’épaule, ce dernier n’ayant été rencontré que le 9 mars 2010. Aussi, ce n’est qu’à compter de cette consultation qu’il fut informé qu’il souffrait d’une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

[87]        La Commission des lésions professionnelles considère donc que tant l’information livrée auprès de monsieur Paquet que celle inscrite au sein du formulaire de réclamation ne peuvent constituer, à elles seules, un élément déterminant aux fins de conclure au rejet de sa réclamation.

[88]        En effet, un tel élément n’altère pas de façon significative la force probante de son récit, d’autant plus que plusieurs précisions apportées quant aux tâches à effectuer ainsi que le positionnement requis pour les exécuter ont été corroborés par le témoignage de monsieur Paquet.

[89]        La Commission des lésions professionnelles conclut, en somme, que cet élément ne justifie pas d’écarter la version qu’il a offerte de manière crédible et voulant que ses douleurs se soient manifestées à l’épaule droite à peine quelques jours après avoir débuté son nouveau travail, le tout de manière à s’intensifier graduellement et le rendre incapacitant à un point tel qu’il dut cesser de travailler, le 5 mars 2010, pour consulter ensuite un médecin.

[90]        Certes, la preuve ne révèle pas la survenance d’un événement traumatique unique, ponctuel, individualisé et facilement identifiable comme étant la cause probable de sa condition. En effet, elle réfère plutôt aux conditions d’exécution de la tâche qui lui fut confiée, dès son embauche, par l’entreprise Construction M.A. Paquet.

[91]        Or, compte tenu qu’il devait travailler à refaire des plafonds toute la journée, à raison de cinq jours par semaine, il était appelé à exécuter constamment des mouvements requérant d’élever le bras droit au-dessus de son épaule, impliquant assurément une élévation dont l’amplitude atteint 90o.

[92]        Selon la jurisprudence qui évolue au sein de la Commission des lésions professionnelles[7], les mouvements reconnus à risques d’occasionner une tendinite au niveau de l’épaule sont des mouvements répétés d’abduction ou d’élévation antérieure des membres supérieurs de plus de 90o, lorsque les manipulations n’impliquent aucune charge; et, lorsque la manipulation en cause implique une charge, il doit s’agir de mouvements répétés d’abduction ou d’élévation antérieure des membres supérieurs de plus de 60o.

[93]        Aussi, même si une élévation avec une amplitude de 90o ne requiert pas d’être combinée au soutien d’une charge, la preuve a tout de même démontré que la première couche de produit impliquait de forcer davantage pour l’étendre puisqu’il s’agit d’un produit qui durcit rapidement. Il s’agit d’explications qui ont d’ailleurs été corroborées par celles offertes par monsieur Paquet.

[94]        C’est donc lors de l’accomplissement de cette même activité, toute la journée, que ses douleurs se sont manifestées et ce, dès les premiers jours travaillés, lesquelles douleurs se sont ensuite intensifiées graduellement et ont nécessité de consulter. La Commission des lésions professionnelles considère donc qu’il s’agit d’un tableau douloureux qui diffère nettement de celui connu antérieurement au mois de mars 2010.

[95]        Dans un tel contexte, la Commission des lésions professionnelles considère que la version offerte par le travailleur demeure vraisemblable voire probable puisque le tableau douloureux qui a nécessité de consulter est apparu précisément dans le cours de l’exécution de nouvelles tâches qu’il fut appelé à accomplir, dès son embauche, par l’entreprise Construction M.A. Paquet.

[96]        La Commission des lésions professionnelles réfère donc à l’affaire Communauté urbaine de Montréal et C.A.L.P.[8], au sein de laquelle la Cour supérieure a rappelé ce qui suit :

L’adjectif «imprévu» indique ce qui arrive lorsqu’on ne s’y attend pas, ce qui est fortuit, inattendu, inopiné et accidentel. L’adjectif «soudain» indique qu’il se produit en très peu de temps, de façon brusque, instantanée, subite.

 

 

[97]        De plus, la Cour d’appel, dans l’affaire Antenucci c. Canada Steamship Lines inc.[9], a référé à la notion élargie d’événement imprévu en ces termes :

Dans son sens le plus large, un événement est un fait qui arrive, une situation précise dans le temps, qui se matérialise par comparaison avec une circonstance qui est une particularité accompagnant cet événement ou cette situation.

 

 

[98]        C’est en respect de cet enseignement que la Commission des lésions professionnelles fut appelée à décider qu’un événement imprévu et soudain ne doit pas nécessairement se limiter à un seul événement extraordinaire ou exceptionnel. En effet, cette notion doit être interprétée de manière large afin de donner effet à l’objectif de la loi.

[99]        Aussi, cette notion peut comprendre les situations suivantes, telles qu’illustrées dans la décision Germain et Bourassa Automobiles international[10] :

[46]      Certes, un événement imprévu et soudain n’a pas à être exclusivement constitué d’un fait différent, détaché, divisible d’autres faits et facilement identifiable ; il peut s’agir d’un fait contigu, indivisible et concomitant à d’autres événements24. Un événement imprévu et soudain peut résulter d’un faux mouvement25, d’un effort excessif26  ou inhabituel27, d’un mouvement mal exécuté28 , ou même d’un geste aussi banal qu’une torsion de la colonne pour sortir d’un véhicule de service29. Il peut aussi survenir lors de l’accomplissement, de propos délibéré, d’un geste habituel, car l’un et l’autre ne sont pas incompatibles30. Il peut également être la conséquence de « changements majeurs dans les conditions de travail »31, d’une surcharge de travail32.

____________________

24             Mongrain et Consolidated Bathurst, [1989] C.A.L.P. 701

25             Lapointe et Communauté urbaine de Montréal, [1994] C.A.L.P. 860 , requête en révision judiciaire accueillie, [1994] C.A.L.P. 915 (C.S.) appel accueilli, [1998] C.L.P. 943 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 99-09-30 (27140)

26             Lachance et Multi-Marques inc. 121569-03B-9908, 00-01-07, M. Cusson; Bombardier inc. et Verdy, 101357-64-9806, 99-11-04, L. Turcotte

27             Entr. Cara ltée et Boivin, [1998] C.L.P. 1330

28             Centre Le Cardinal inc. et Leclerc, 113953-73-9904, 99-09-30, D. Taillon

29             Communauté urbaine de Montréal c. CALP, [1998] C.A.L.P. 470 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-006276-984, 01-10-01, jj. Rothman, Brossard, Dussault

30             Barbarakis et 314632 Canada inc., 152223-72-0012, 01-08-22, Y. Lemire; Morin et Twinpak inc. [1993) C.A.L.P. 77 ; Bourret et Dominion Textile inc., [1992] C.A.L.P. 313 , requête en révision judiciaire rejetée, [1992] C.A.L.P. 1179 (C.S.); Labelle-Dagenais et Zeller’s ltée, [1998] C.A.L.P. 316

31             Roussel et Novabus Corporation, 103871-61-9808, 99-01-18, M. Denis

32             Guillemette et Entreprises JGT, 159167-08-0104, 02-04-08, P. Prégent; Martineau et Diogène Café, 105990-31-9810, 99-04-30, G. Godin

 

 

[100]     Les circonstances décrites par le travailleur sont similaires à celles visées par l’affaire Germain puisque la lésion subie est la conséquence de changements majeurs dans les conditions de travail du travailleur en ce qu’il fut appelé à accomplir des mouvements et des efforts inhabituels, lesdits mouvements ayant impliqué un facteur de risques d’occasionner une tendinite au niveau de l’épaule.

[101]     Le vécu passé par le travailleur, à titre de plâtrier, comportait des exigences physiques nettement différentes de celles requises pour accomplir le travail confié en mars 2010 et qui ne consistaient qu’à faire la réfection de plafonds. Il s’agit donc d’un changement majeur dans les activités physiques habituelles de telle sorte que la notion d’« événement imprévu et soudain », au sens élargi, est en l’espèce applicable.

[102]     La Commission des lésions professionnelles constate, par la même occasion, l’existence d’une relation temporelle étroite entre la réalisation des nouvelles activités et l’apparition des douleurs attribuables à la tendinite qui fut diagnostiquée à compter du 9 mars 2010.

[103]     La Commission des lésions professionnelles conclut donc qu’il y a eu démonstration d’un lien de causalité, sur le plan médical et ce, en dépit que le dossier comporte deux avis médicaux contradictoires.

[104]     En effet, lorsque l’opinion exprimée par le docteur André Latour est mise en parallèle avec l’ensemble de la preuve, il doit se voir conférer une valeur probante.

[105]     Selon l’opinion exprimée par le docteur Bois, il y a lieu d’exclure l’admissibilité de la réclamation sous l’angle de la maladie professionnelle. Or, la Commission des lésions professionnelles a déjà tenu compte de cette opinion ayant convenu, dès le départ, que l’analyse de la réclamation ne pouvait s’effectuer sous l’égide des articles 29 et 30 de la loi, le tout tel que préalablement explicité.

[106]     En effet, la Commission des lésions professionnelles ne pouvait conclure que la tendinite en cause était attribuable aux tâches accomplies en tant que plâtrier, au cours des 25 dernières années.

[107]     Enfin, même si le docteur Bois considère déterminante l’admission du travailleur voulant qu’il ait connu antérieurement au 5 mars 2010 des douleurs au niveau de son épaule droite, il n’en demeure pas moins qu’il ne fut nullement mis en preuve qu’il fut tenu de consulter ni qu’on ait identifié une tendinite de la coiffe des rotateurs voire même la manifestation d’une condition personnelle de dégénérescence de la coiffe.

[108]     Tout en considérant son hypothèse voulant qu’un individu de l’âge du travailleur puisse être atteint d’une condition personnelle dégénérative, la Commission des lésions professionnelles ne peut ignorer l’angle juridique voulant qu’on puisse tout de même accepter la réclamation en concluant à la démonstration d’une aggravation de la condition personnelle préexistante.

[109]     La Commission des lésions professionnelles rappelle, au présent stade de son analyse, que la condition personnelle dégénérative préexistante n’empêche pas la reconnaissance d’une lésion professionnelle et ce, lorsqu’il y a démonstration d’un événement imprévu et soudain, soit un événement qui comporte une mécanique de production compatible avec la lésion diagnostiquée.

[110]     À l’appui, référence est faite aux conditions rappelées par la Cour d’appel dans l’affaire PPG Canada et Grandmont[11] voulant que fardeau de preuve qui incombe alors au travailleur est de démontrer non seulement la survenance d’un événement imprévu et soudain mais également la relation entre cet événement et la manifestation de la condition personnelle ou enfin son aggravation.

[111]     Or, l’analyse de l’ensemble de la preuve soumise, en l’espèce, a permis de démontrer, de manière probante, la survenance d’un événement imprévu et soudain, soit un événement susceptible de causer, à lui seul, une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

[112]     La relation s’avère d’autant plus démontrée dans l’hypothèse voulant qu’une condition préexistante de dégénérescence soit en cause compte tenu que le travailleur a sollicité un site déjà fragilisé en effectuant des mouvements reconnus à risques pour occasionner une tendinite de la coiffe des rotateurs.

[113]     Donc, même en retenant les explications du docteur Bois voulant que ce phénomène de dégénérescence soit déjà en cours, il y a tout de même lieu de conclure que la tendinite diagnostiquée, en l’espèce, est admissible à titre d’aggravation de la condition personnelle préexistante, le tout en respect des conditions énoncées dans l’affaire PPG Canada précitée.

[114]     La Commission des lésions professionnelles peut considérer, en somme, que l’événement imprévu et soudain a précipité l’apparition de la lésion ou enfin la manifestation de la condition personnelle préexistante.

[115]     La preuve, cependant, ne comporte aucune démonstration bien concrète de cette prétendue condition dégénérative puisqu’aucune investigation n’a été réalisée par le biais d’un examen de résonance magnétique.

[116]     De plus, de l’avis du docteur Latour, les activités accomplies au cours de ces deux semaines ont impliqué l’exécution constante de mouvements contraignants pour l’épaule, s’agissant de mouvements avec élévation antérieure ou abduction atteignant une amplitude de 90o. Il s’agit donc d’un mécanisme de production de mouvements susceptibles d’occasionner une tendinite de la coiffe. Aussi, même s’il n’y a aucune cadence imposée, les mouvements exécutés, en adoptant une telle posture contraignante, sont susceptibles d’occasionner une tendinite de la coiffe.

[117]     D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles considère que, bien qu’il n’y ait pas de cadence au sens propre du terme, il n’en demeure pas moins que Construction M.A. Paquet doit respecter des échéanciers prévus pour la réfection des travaux et qu’elle a une obligation de résultats. Il va de soi que les différents corps de métiers appelés à travailler sur le chantier sont également tenus à respecter les échéanciers imposés et que le rythme d’exécution doit être soutenu.

[118]     La Commission des lésions professionnelles retient donc, en définitive, l’avis exprimé par le docteur André Latour qui permet la démonstration d’un lien de causalité entre le travail accompli, de façon inhabituelle et la lésion diagnostiquée.

[119]     Par conséquent, tous les éléments nécessaires à la reconnaissance d’une lésion survenue lors d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi ont été démontrés, dans le présent cas.

[120]     La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 5 mars 2010.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Daniel Bouchard;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 août 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Daniel Bouchard a subi une lésion professionnelle, le 5 mars 2010.

 

 

__________________________________

 

Carole Lessard

 

 

 

 

Me Adam Minier

GAGNON, TREMBLAY, GIRARDIN, AVOCATS

            Représentant de M. Daniel Bouchard

 

 

Me Julie Samson

LANGLOIS, KRONSTRÖM, DESJARDINS

            Représentante de Construction M.A. Paquet

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Cour d’appel Montréal, 500-09-005954-979, 29 mars 2001, jj. Mailhot, Deschamps, Pidgeon.

[3]           [1998] C.L.P. 374 ; R… C… et Services forestiers R… C… et CSST, C.L.P. 212734-01B-0307, 7 décembre 2004, J.-F. Clément; Hôtel SPA Excelsior et Archambault, C.L.P. 233502-64-0405, 10 février 2005, M. Montplaisir; 2011 QCCLP 5560 .

[4]           Voir note 3 précitée; Corinne Viau et Multi-Marques Distribution inc., C.L.P. 182187-61-0204, 28 août 2003, M. Duranceau; Ghislain Mayer et Panneaux Maski inc., C.L.P. 207641-04-0305, 27 janvier 204, J.-F. Clément; IGA des Forges et Nancy Duval, C.L.P. 249065-04-0411 et al., 13 septembre 2005, J.-F. Clément; Ultra Meats inc. et Philippe De La Fuente, C.L.P. 382115-63-0906, 3 novembre 2010, J.-P. Arsenault; 2011 QCCLP 753 .

[5]           Voir note 4 précitée.

[6]           Voir note 4 précitée.

[7]           Métro Richelieu et Royer, C.L.P. 100146-63-9803, 16 juin 2000, M. Carignan; Roy et Métro Richelieu inc., C.L.P. 156563-05-0103, 13 mars 2002, F. Ranger; Marché Au Chalet 1978 inc. et Tanguay, C.L.P. 143659-64-0007, 27 août 2001, G. Perreault; Ginette Fortin et Boucherie A.Godin inc., C.L.P. 408992-31-1004, 15 octobre 2010, C. Lessard.

[8]           [1998] C.A.L.P. 470 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-6276-984, 1er octobre 2001, jj. Rothman, Brossard, Dussault.

[9]           [1991] R.J.Q. 968 .

[10]         [2003] C.L.P. 553 .

[11]         Voir note 2 précitée.

AVIS :
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